ج.ر عدد 69 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-130 du 19 septembre 1977 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique a la Présidence de la République, p. 792. Circulaire présidentielle n° 1628 du 1 septembre 1977 relative à l’intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, p. 792. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l’heure légale en Algérie, p. 793. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels du ministère de I éducation, p. 793. Décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements des personnels enseignants relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 794. Arrêté du 5 septembre 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Annaba taxe unique, p. 794. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 31 août 1977 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1977, utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 794.

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-130 du 19 septembre 1977 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-7° et 10° ei 152; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et notamment ses articles 6 et 11; Décrète : Article 1°r. La direction générale de la fonction publique est. rattachée à la Présidence de la République à compter du 2 mai 1977. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 76-39 au 20 février 1976 susvisé contraires à celles du présent décret Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1977. Houari BOUMEDIENE Circulaire présidentielle n° 1628 du 1er septembre 1977 relative à l’intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes. Le Président de la République, à Messieurs les ministres, Messieurs les walis. La circulaire présidentielle n° 932 du 6 juillet 1976 situe le cadre et le contexte général dans lesquels s’inscrit la concrétisation du principe de l’intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes. Elle a énoncé, en outre, le contenu de la formule expérimentale à appliquer au titre de la mise en œuvre de pe principe pour l’exercice 1975. La présente circulaire a pour objet d’adapter, à la lumière de l’expérience acquise, ladite formule en vue de son application au titre de l’exercice 1976 aux entreprises socialistes dont les unités ont été organisées au plus tard le 31 décembre 1976. Elle a pour objectif d’appliquer des modalités permettant aux travailleurs de bénéficier d’un esprit de justice et de stimulation de la production A cet effet, les résultats de gestion ne devraient pas être interprétés sous leur seul aspect financier. Il conviendra de déterminer, par rapport à l’exercice précédent, s’il y a un abaissement des prix de revient et si le plan de production a été réalisé tel que prévu. Le principe de l’équité et de la vérité économique veut en effet qu’une distinction seit faite entre un résultat financier positif qui cache une mauvaise gestion et un résultat négatif qui se traduit par le succès des efforts effectués en vue d’une bonne gestion. La vérification des comptes, prévue par la présente circulaire, doit done s’accompagner d’une analyse des performances techniques et économiques, analyse à laquelle doivent participer toutes les instances concernées. Ce n’est donc qu’après ces démarches préalables que la part de bénéfice net à distribuer au niveau des unités de production sera déterminée. La quote-part à prélever sur les résultats nets des unites bénéficiaires, autres que le siège, à affecter au fonds des revenus complémentaires des travailleurs, est fixée pour l’exercice 1976 au tiers du résultat net global après paiement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux de chaque unité et après déduction du déficit éventuel de l’exercice 1975, sous réserve que le montant de ce fonds n’excède pas 15 % de la masse des salaires de base distribués, à l’exclusion des primes, indemnités ou autres prestations ou avantages non soumis à l’impôt sur les traitements et salaires. Le fonds de revenus complémentaires de l’unité-siège sera alimenté par le reliquat éventuel représenté par la différence, au niveau des unités bénéficiaires, entre le tiers du résultat net et 15% de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, sous réserve que le résultat net consolidé de l’entreprise soit egal ou supérieur à ce montant, déduction toujours faite du déficit éventuel de l’exercice précédent. La distribution aux travailleurs de l’unité-siège sera opérée dans la limite de la moyenne par travailleur des sommes distribuées dans les unités béneficiaires, rapportée aux effectifs moyens de l’entreprise au cours de l’exercice considéré. Le principe qui présidera à la répartition sera celui de la répartition par parts égales à tous les travailleurs, répartition qui, au préalable, aura été approuvée par l’autorité assurant la tutelle de l’entreprise. En effet, seuls les membres de l’unité ayant travaillé pendant une période égale ou supérieure à six (6) mois et n’ayant pas fait l’objet d’une sancțion du deuxième degré pendant l’exercice considéré, auront droit de recevoir ces revenus complémentaires, Lorsque l’unité à laquelle ils appartiennent procède à la distribution de revenus complémentaires. Cependant, cette durée minimale de six (6) mois n’est pas opposable aux agents mutés pour des raisons de service, détachés, mis en disponibilité, appelés au service national, ou décédés au cours dudit exercice. Ces agents, ainsi que les personnes ayant travaillé pendant six (6) mois ou plus et moins d’un an au cours de cette période, et celles qui se seront absentees pour quelque motif que ce soit en dehors des cas de sanctions du deuxième degré cités ci-dessus, participeront à la distribution des revenus complémentaires au prorata de leur temps effectif de présence. La durée des missions autorisées dans le cadre des activités professionnelles des travailleurs compte comme temps effectif de présence. Aucun prélèvement ne sera affecté aux fonds des revenus complémentaires des travailleurs avant vérification des comptes de résultat par le commissaire aux comptes de l’entreprise ou, a défaut, par les services spécialisés du ministère des finances. Ces vérifications, tendant à s’assurer de la sincérité des résultats, devront tenir compte notamment de la capacité réelle de remboursement des annuités d’emprunt échues au titre de l’exercice et de la disponibilité effective des fonds à répartir. Dans ce cadre, les assemblées de travailleurs d’unités seront saisies par les conseils de direction desdites unités au cours d’une seance extraordinaire des bilans officiels de celles-ci pour l’exercice 1976. Conformément à l’article 34 de l’ordonnance n° 71-74 du le novembre 1971, il conviendra de veiller à ce que les assemblées des travailleurs d’unités décident elles-mêmes, sur proposition des conseils de direction de ees unités, de la répartition du fonds des revenus complémentaires au collectif de travailleurs au vu du bilan et compte de résultat tels qu’ils ont été approuvés par le commissaire aux comptes ou les services spécialisés du ministère des finances. Les assemblées des travailleurs devront procéder à cette répartition avant le 30 novembre 1977. Les assemblées des travailleurs et les conseils de direction des entreprises devront soumettre, avant le 30 novembre, à leur autorité de tutelle et au ministère des finances, tous les éléments ayant servi à la répartition des résultats ainsi qu’un rapport tirant les enseignements de l’application de la présente circulaire. Les ministères de tutelle transmettront, avant la fin de décembre 1977, ces rapports assortis de leurs observations et suggestions à la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises aux fins d’étude dans le cadre de l’élaboration des projets de textes d’application des articles 82 à 34 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, Fait à Alger, le ler septembre 1977. Houari BOUMEDIENE

25 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l’heure légale en Algérie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° et 152 : Vu le décret n° 70-77 du 19 avril 1977 fixant l’heure légale en Algérie ; Décrète : Article 1. L’heure légale en Algérie est l’heure GMT (heure du méridien de Greenwich) avancée de soixante minutes de la dernière décade de septembre à la deuxième décade de mars, et de cent vingt minutes de la dernière décade de mars à la deuxième décade du mois de septembre. Art. 2. Les changements d’heure interviendront dans a nuit du jeudi au vendredi le plus proche du 21 mars et du 21 septembre. La date d’effet de l’heure légale déterminée ci-dessus s’effectuera par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. L’heure légale pour l’hiver 1977-1978 prend effet à compter du vendredi 7 octobre 1977. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 77-70 du 19 avril 1977 susvisé, contraires à celles du présent décret. Art 5. - Le ministre de l’interieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-(10”); Vu l’ordonnance n° 66-133 au 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiee et complétée; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Decrète : Article 1. Une revalorisation des traitements de 20% ainsı répartie : -10% a compter du ler octobre 1977, 5% à compter du 1er mai 1978, 5% à compter du 1er septembre 1978, est accordée aux personnels enseignants appartenant aux corps ci-après énumérés: inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, instituteurs, professeurs d’enseignement moyen, directeurs d’école (issus aes corps des instituteurs ou des Ρ.Ε.Μ.), surveillants généraux, maîtres spécialisés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 conseillers d’O.S P., inspecteurs d’O.S.P., conseillers en alimentation scolaire, conseillers principaux en alimentation scolaire, conseillers pédagogiques, psychotechniciens, professeurs techniques de collèges d’enseignement technique ét agricole, professeurs techniques des lycées techniques, chefs de travaux et d’ateliers, directeurs d’établissements d’enseignement moyen, Art 2. Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 12% à compter du 1 octobre 1977, 6% à compter du 1er mai 1978; 6% à compter du 1er septembre 1978, 6% à compter du 1er novembre 1978, est accordée aux personnels enseignants appartenant aux corps ci-après énumérés: professeurs agrégés, professeurs licenciés ou certifiés, censeurs, directeurs des études, proviseurs, inspecteurs d’académie, directeurs d’I.T.E., inspecteurs généraux, inspecteurs exerçant dans l’enseignement moyen. Art. 3. Une revalorisation des traitements de 20% sirisi répartie : 6% à compter du 1er octobre 1977, - 5% à compter du 1er mai 1978, 4% à compter du 1er septembre 1978, 5% à compter du 1er novembre 1978, est accordée aux personnels de l’education appartenant aux corps ci-après énumérés:

  • intendants, sous-intendants, adjoints des services économiques, instructeurs. Art. 4. Une revalorisation des traitements de 18% ainsi répartie : 5% à compter du 1 octobre 1977, 4% à compter du 1 mai 1978, 4% à compter du 1er septembre 1978, 5% à compter du 1 novembre 1978. est accordée aux moniteurs, Art. 5. - Les majorations fixées aux articles précédents s’appliquent aux traitements tels que définis par le décret n° 77-81 du 20 mal 1977 (barème 1477). Art. 6. La majoration instituée par le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 en faveur des personnels enseignants est supprimée à compter du 1er octobre 1977. En contrepartie, les traitements servis aux bénéficiaires de ladite majoration sont relevés, à compter de la même date, de 9,1% applicablé aux traitements déterminés conformément aux dispositions du décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (barème 1-77). Art. 7. Les majorations pour emplois spécifiques sont calculees par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 susvisé et les articles ler et 2 du présent décret. Art. 8. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des enseignants de l’éducation, bénéficiaires des dispositions des articles 1 à 4 ci-dessus tant que le traitement indiconformément ciaire ainsi calculé aux dispositions sera supérieur aux traitements déterminés des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1977. Houari BOUMEDIENE

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements des personnels enseignants relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-(10°); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire; Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu le décret n° 75-131 du 12 novembre 1975 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Une revalorisation des traitements de 20% ainsi répartie : 8% à compter du 1 octobre 1977, 8% à compter du 1er mai 1978, 4% à compter du 1er septembre 1978 est accordée aux personnels enseignants de la formation professionnelle exerçant les fonctions ci-dessous: professeur d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, inspecteur de la formation professionnelle, directeur des études, directeur pédagogique, directeur d’institut de formation des cadres de technologie, directeur de centre de formation professionnelle et d’inspection, adjoint technique et pédagogique, appartenant au corps des professeurs d’enseignement professionnel. Art. 2. Les majorations fixées à l’article précédent s’appliquent aux traitements tels que définis par le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (barème 1-77). Art. 3. Les traitements des personnels enseignants relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle sont relevés de 9,1% applicable aux traitements déterminés conformément aux dispositions du décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (barème 1-77), en contrepartie de la majoration instituée par le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974. Art. 4. La majoration pour emplois spécifiques est calculée par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 susvisé et l’article 1er du présent décret. Art. 5. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traitement indiciaire ainsi calculé, compte tenu des dispositions du présent décret, sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1977. Houari BOUMEDIENE. MOIS GROS-CŒUVRE Plomberie-chauffage Janvier 1038 1172 Février 1038 1172 Mars 1038 1172 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1977 Arrêté du 5 septembre 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Annaba taxe unique. Le ministre des finances, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures au Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 julilet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de whayas et les textes subséquents; Vu les décrets n° 74-124 à 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition des wilayas; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er, Il est créé à Annaba, une recette des contributions diverses dénommée « recette des contributions diverses de Annaba, taxe unique Elle est chargée sur le territoire de la commune de Annaba, du recouvrement du produit des taxes sur le chiffre d’affaires et des amendes et condamnations pécuniaires. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Annaba taxe unique est fixé à Annaba. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter - du 1er janvier 1978. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1977. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 31 août 1977 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1977, utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 31 août 1977, sont homologués, comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les cóntrats de bâtiment et de travaux publics. A INDICES SALAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 1977. 1º Indices salaires, bâtiment et travaux publics base 1.000 en janvier 1975. EQUIPEMENT Menuiserie Electricité Peinture-vitrerie 1122 1144 1112 1122 1144 1112 1122 1144 1112

25 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° Coefficient de raccordement permettant de calculer & partir des indices-base 1000 en janvier 1975, les indicesbase 1000 en janvier 1968. -Gros-œuvre 1,288 { Plomberie-chauffage 1,552 Menuiserie 1,244

  • Equipement Electricité 1,423 Peinture-vitrerie 1,274 … ….. B - COEFFICIENT K› DES CHARGES SOCIALES. A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations de prix : 1º un coefficient de charges sociales «Ki» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient Kl› sera publié jusqu’à REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. 2º un coefficient

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1977 PLOMBERIE CHAUFFAGE - CLIMATISATION (suite) Symboles Designation des produité Grf Groupe frigorifique 180 Coquille de mine de roche Le Lavabo et evier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Regulation Res Reservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag rúbe acier galvanise Top Tuyau en chlorure de polyvinyle Trí Tuyau et raccord en fonte Zni Zine amine Symboles Designation des produits Bo Contreplaque okourme Brn 301s rouge du nord Pa Paumelle laminée, Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pêne dormant Symboles Designation des produits Cf Fil de cuivre Opfg Câbles de serie à conducteurs rigides Cth Cables de série à conducteurs rigides Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Reglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Janvier Février Mars 1239 1239 1239 1000 1000 1000 1005 1005 1005 1000 1000 1000 1275 1275 1275 827 827 827 1110 1110 1110 1318 1318 1318 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1872 1872 1872 1000 1000 1000 1409 1409 1409 711 711 711 MENUISERIE Janvier Février Mars 990 990 1125 701 722 722 1000 1000 1000 1150 1150 1150 908 908 908 ELECTRICITE Janvier Février Mars 1090 1090 109 1000 1000 1000 1000 1000 100C 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914

25 septembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA PEINTURE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chipré Ey Peinture epоху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre arme Vd Verre epais double Vgt Glace Vv Verre à vitre normal REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 VITRERIE Janvier Février Mars 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 970 970 750 750 750 1187 1187 1187 1050 1050 1050 1000 1000 1000

1147 1147 1147 ETANCHEITE Symboles Designation des produits Bio Bitume oxydė Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bit Bitume 80 x 100 pour revêtement Cutb Cutback Janvier Février Mars 799 799 764 1246 1246 1246 1303 1303 1803 1170 1170 1170 ROUTIERS Janvier Février Mars 1000 1000 1000 1000 1000 1000 MARBRERIE Symbole Désignation du produit MI Marbre de filfila Janvier Février Mars 563 563 503 DIVERS Symboles Designation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gaz-on vente a la mer Got Gaz-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Transports par fer Tpr Transports par route Yf Fonte de récupération Janvier Février Mars 1027 1027 1027 1000 1000 1000 1068 1068 1068 1000 1000 1000 1000 1000 1000 945 945 947 1200 1200 1200 1086 1086 1086 1333 1333 1833

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOTA A compter du 1er janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants :

  1. MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment As: Acier spécial haute résistance Cail: Caillou 25/60 pour gros béton Te: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 8 trous (Brs3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par briques creuses (Brs) Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl) par gravier (Gr) Plâtre de camp des chênes (P) 1) et plâtre de fleurus (P12) par plâtre (Pl). Nouvel Indice : Hts: Ciment H.T.S. 2° PLOMBERIE- HAUFFAGE: Ont été supprinés les indices : Buf: Bac universe en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Tic: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en fonte (Raf) Tuyau amiante ciment série bâtiment (tac) et tuyau amiante ciment type EUV? (Tap) par tuyau amiante ciment (Tac). Nouveaux indics: Bru: Brûleur gaz Chac: Chaudière acier Chat Chaudière fonte Cf Circulateur Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulation Rin: Robinetterie industrielle. B MENUISERIE : Pas de changement. 1° ELECTRICITE : été supprimé l’indice : Tutp Tube isolé TP de II MM Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1977 Ont été remplacés les indices : Coupe-circuit bipolaire (Ccb) par stop-circuit (Ste) . Réflecteur industriel (Pa) par réflecteur (Rf). Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique rigide (Tp). PEINTURE-VITRERIE : Ont été supprimés les indices : HI: Créosota. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey: Peintures epoxy. Gly: Peinture glycérophtalique. Vgi: Glace 8 mm. 6° ETANCHETTE : A été supprimé l’indice « Asphalte avéjan (Asp) ». A été introduit un nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb) TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 3° MARBRERIE : Pas de changement. DIVERS : Ont été supprimés les indices : Ai: Aluminium en lingots. Fg: Feuillard. Gom: Gaz-oil vente à le mer. Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants supprimés continueront à être calculés, mais ne seront applicables qu’aux contrats er cours d’exécution conclus antérieurement à la date de ladite décision :
  • MAÇONNERIE : ACP: Plaque ondulée amiante ciment. CAIL: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE-CHAUFFAGE : BUF: Bac universel.
  • PEINTURE-VITRERIC : VD: Verre épais double.
  • DIVERS: AL: Aluminium en lingots. HOM: Gaz-oil vente à la mer. F: Fonte de recuperation. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek