Circulaire présidentielle n° 1628 du 1 septembre 1977 relative à l'intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes
Circulaire présidentielle n° 1628 du 1er septembre 1977 relative à l'intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes.
Le Président de la République, à Messieurs les ministres, Messieurs les walis.
La circulaire présidentielle n° 932 du 6 juillet 1976 situe le cadre et le contexte général dans lesquels s'inscrit la concrétisation du principe de l'intéressement des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes.
Elle a énoncé, en outre, le contenu de la formule expérimentale à appliquer au titre de la mise en œuvre de pe principe pour l'exercice 1975.
La présente circulaire a pour objet d'adapter, à la lumière de l'expérience acquise, ladite formule en vue de son application au titre de l'exercice 1976 aux entreprises socialistes dont les unités ont été organisées au plus tard le 31 décembre 1976.
Elle a pour objectif d'appliquer des modalités permettant aux travailleurs de bénéficier d'un esprit de justice et de stimulation de la production A cet effet, les résultats de gestion ne devraient pas être interprétés sous leur seul aspect financier. Il conviendra de déterminer, par rapport à l'exercice précédent, s'il y a un abaissement des prix de revient et si le plan de production a été réalisé tel que prévu.
Le principe de l'équité et de la vérité économique veut en effet qu'une distinction seit faite entre un résultat financier positif qui cache une mauvaise gestion et un résultat négatif qui se traduit par le succès des efforts effectués en vue d'une bonne gestion. La vérification des comptes, prévue par la présente circulaire, doit done s'accompagner d'une analyse des performances techniques et économiques, analyse à laquelle doivent participer toutes les instances concernées.
Ce n'est donc qu'après ces démarches préalables que la part de bénéfice net à distribuer au niveau des unités de production sera déterminée.
La quote-part à prélever sur les résultats nets des unites bénéficiaires, autres que le siège, à affecter au fonds des revenus complémentaires des travailleurs, est fixée pour l'exercice 1976 au tiers du résultat net global après paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux de chaque unité et après déduction du déficit éventuel de l'exercice 1975, sous réserve que le montant de ce fonds n'excède pas 15 % de la masse des salaires de base distribués, à l'exclusion des primes, indemnités ou autres prestations ou avantages non soumis à l'impôt sur les traitements et salaires.
Le fonds de revenus complémentaires de l'unité-siège sera alimenté par le reliquat éventuel représenté par la différence, au niveau des unités bénéficiaires, entre le tiers du résultat net et 15% de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, sous réserve que le résultat net consolidé de l'entreprise soit egal ou supérieur à ce montant, déduction toujours faite du déficit éventuel de l'exercice précédent.
La distribution aux travailleurs de l'unité-siège sera opérée dans la limite de la moyenne par travailleur des sommes distribuées dans les unités béneficiaires, rapportée aux effectifs moyens de l'entreprise au cours de l'exercice considéré.
Le principe qui présidera à la répartition sera celui de la répartition par parts égales à tous les travailleurs, répartition qui, au préalable, aura été approuvée par l'autorité assurant la tutelle de l'entreprise.
En effet, seuls les membres de l'unité ayant travaillé pendant une période égale ou supérieure à six (6) mois et n'ayant pas fait l'objet d'une sancțion du deuxième degré pendant l'exercice considéré, auront droit de recevoir ces revenus complémentaires, Lorsque l'unité à laquelle ils appartiennent procède à la distribution de revenus complémentaires.
Cependant, cette durée minimale de six (6) mois n'est pas opposable aux agents mutés pour des raisons de service, détachés, mis en disponibilité, appelés au service national, ou décédés au cours dudit exercice. Ces agents, ainsi que les personnes ayant travaillé pendant six (6) mois ou plus et moins d'un an au cours de cette période, et celles qui se seront absentees pour quelque motif que ce soit en dehors des cas de sanctions du deuxième degré cités ci-dessus, participeront à la distribution des revenus complémentaires au prorata de leur temps effectif de présence. La durée des missions autorisées dans le cadre des activités professionnelles des travailleurs compte comme temps effectif de présence.
Aucun prélèvement ne sera affecté aux fonds des revenus complémentaires des travailleurs avant vérification des comptes de résultat par le commissaire aux comptes de l'entreprise ou, a défaut, par les services spécialisés du ministère des finances.
Ces vérifications, tendant à s'assurer de la sincérité des résultats, devront tenir compte notamment de la capacité réelle de remboursement des annuités d'emprunt échues au titre de l'exercice et de la disponibilité effective des fonds à répartir.
Dans ce cadre, les assemblées de travailleurs d'unités seront saisies par les conseils de direction desdites unités au cours d'une seance extraordinaire des bilans officiels de celles-ci pour l'exercice 1976.
Conformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 71-74 du le novembre 1971, il conviendra de veiller à ce que les assemblées des travailleurs d'unités décident elles-mêmes, sur proposition des conseils de direction de ees unités, de la répartition du fonds des revenus complémentaires au collectif de travailleurs au vu du bilan et compte de résultat tels qu'ils ont été approuvés par le commissaire aux comptes ou les services spécialisés du ministère des finances.
Les assemblées des travailleurs devront procéder à cette répartition avant le 30 novembre 1977.
Les assemblées des travailleurs et les conseils de direction des entreprises devront soumettre, avant le 30 novembre, à leur autorité de tutelle et au ministère des finances, tous les éléments ayant servi à la répartition des résultats ainsi qu'un rapport tirant les enseignements de l'application de la présente circulaire.
Les ministères de tutelle transmettront, avant la fin de décembre 1977, ces rapports assortis de leurs observations et suggestions à la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises aux fins d'étude dans le cadre de l'élaboration des projets de textes d'application des articles 82 à 34 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, Fait à Alger, le ler septembre 1977.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'INTERIEUR
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