CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 Rabie El Aouel 1420
- JOURNAL SOMMAIRE DECRETS 4jujhet 1999 Décret présidentiel n° 99-133 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant mesures de grâce à l’occasion du 37ème anniversaire de la fête de l’indépendance.. Décret présidentiel n° 99-134 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet peine. Décret présidentiel n° 99-135 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet
1999 portant remise totale du restant de la
1999 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Sadr”, “Promotion Houari BOUMEDIENE”. 5 Décret présidentiel n° 99-136 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”, “Promotion Houari BOUMEDIENE”. 5 Décret présidentiel n° 99-137 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet l’ordre du mérite national au rang de “Athir”, “Promotion Houari Boumediène”. 1999 portant attribution de la médaille de
Décret exécutif n° 99-131 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 6 Décret exécutif n° 99-132 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant baptisation de la promotion des officiers de l’Armée nationale populaire promus au titre de l’année 1999..
Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant baptisation de la neuvième promotion des magistrats.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés des 9 et 21 Safar 1420 correspondant aux 25 mai et 6 juin 1999 portant nomination de chefs de cabinets des walis…….. 9 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines. 9 Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant les modalités et les conditions d’émission d’obligations au profit de la caisse nationale des retraites.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés des 19 Moharram et 8 Safar 1420 correspondant aux 5 et 24 mai 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
20 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 4 juillet 1999 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 14 Safar 1420 correspondant au 30 mai 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. MINISTERE DES POSTES ET Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 mettant fin ministre des postes et télécommunications. Arrêté du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin télécommunications..
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du
TELECOMMUNICATIONS aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du
aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des postes et
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 15 Safar 1420 correspondant au 31 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille..
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 1997.
20 Rabie El Aouel 1420
DECRETS Décret présidentiel n° 99-133 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant mesures de grâce à l’occasion du 37ème anniversaire de la fête de l’indépendance. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues, condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, pour avoir commis les infractions qualifiées d’actes de subversion et de terrorisme au sens du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et des articles 87, 87 bis à 87 bis 9 et 181 du code pénal, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du 37ème anniverssaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : cinq (5) ans, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à sept (7) ans; six (6) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à sept (7) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; sept (7) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; huit (8) ans, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans; Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour crimes ayant entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, notamment les crimes de massacre, d’homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, susvisé, et les articles 84, 87 bis à 87 bis 9, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal; les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé et par les articles 87 bis à 87 bis 9 et 336 du code pénal; les personnes condamnées pour infractions d’attentats à l’explosif dans des lieux publics ou dans des lieux fréquentés par le public, faits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, et les articles 87 bis, 401, 402 et 403 du code pénal. Art. 6. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-134 du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant remise totale du restant de la peine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Une remise totale “du restant de la peine” est accordée au profit du nommé Daoudi Abdelkader, condamné par le tribunal criminel de la Cour d’Alger en date du 4 novembre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 4 juillet 1999 Décret présidentiel n° 99-135 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Sadr”, “Promotion Houari BOUMEDIENE”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète: Article 1er. Est attribuée, sous la dénomination “Promotion Houari BOUMEDIENE” la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Sadr” à messieurs les présidents: Ahmed Ben Bella, Houari Boumediène, à titre posthume, Rabah Bitat, Ali Kafi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-136 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 por tant attribution, à titre posthume, de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”, “Promotion Houari BOUMEDIENE”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Est attribuée, à titre posthume, sous la dénomination “Promotion Houari BOUMEDIENE”, la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” à MM et Mme: Ramdane Abane, Mohamed Khider, Abbas Laghrour, Mohamed Tahar Abidi (dit Hadj Lakhdar), Ahmed Nouaoura, Mohamed Lamouri, Haddou Bouhdjar (dit Athmane), Ben Ali Dghine (dit Lotfi), Ahmed Ben Abderrezak (colonnel Haouès), Mohamed Chabani, Amara Laskri (dit Bouglez), Mohamed Aouachria, Saïd Mohammedi (dit Nacer), Amirouche Aït Hamouda, Saïd Yazourène, Mokrane Akli (dit Mohand Oulhadj), Abderrahmane Mira, Ahmed Bouguerra (dit M’Hamed), Amar Ouamrane, Salah Zaâmoum, Djillali Bounaâma, Ali Mellah (dit chérif), Omar Chibane (dit Boumediène), Mohamed Boubeker Cadi, Ali Souaï, Mustapha Ferroukhi, Mohamed Laouadj (dit Ferradj), Hocine Kadiri, Mustapha Fertas, Tayeb Djeghlali, Hamou Boutlelis, Ahmed Francis, Mohamed El Ghassiri, Salah Soufi, Abderrahmane Ben Salem, Larbi Tayebi, Ahmed Medeghri, Kada Boutarène, Saïd Abid, Ahmed Kaïd, Ahmed Draïa, Ali Mendjli, Mokhtar Bouzidi (dit Ogbellil), Abdelouahab Taleb, Ahmed Bouderba, Mokhtar Benzerdjeb,
20 Rabie El Aouel 1420 6 ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 43 juihet 1999 Cheikh Larbi Tebessi, Larbi Taleb, Lazhar Cheriet, Amar Driss, Salah Arfaoui (dit Si El Habib), Mohamed Zehdour (dit Abdelkhalek El Yameni), Tahar H’Maïdia (dit Zoubir), Allaoua Benbatouche, Zakaria Moufdi, Amar Ouzeguène, Mohamed kheïreddine, Mohamed Laid El Khalifa, Mohamed Ennaïmi, Ahmed Tahar, Abdelkader Azza, Seddiki Lahbib Ben Yekhlef, Ali Boumendjel, Boumediène Far Eddheb, Bey Ag Akhamoukh, Mohamed Belkaïd, Moulay Abderrahmane Hiba, Moussa Hassani, M’Hamed El Anka, Fadhela Dziria, Mustapha Kateb, Bachir Mentouri. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-137 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”, “Promotion Houari Boumediène”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6 et 10) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 184 portant création de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national;
Décrète : Article 1er. Est attribuée sous la dénomination “promotion Houari Boumediène”, la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” à MM. : Bachir Boumaza; Ahmed Mahsas; Moussa Benahmed; El Hadj Ben Alla ; Abdelkader Maachou (dit “Abdeldjalil”); Mohamed Seghir Nekkache; Chaouki Mostefaoui; Mohamed Toumi; Abdesselam Belaïd; Abdelhamid Benzine; Abdeldjebbar Tidjani ; Sidi Mohamed Belkebir; Abdelatif Benchehida; Mostéfa Lachraf; Abdelatif Rahal; Hamidou El Hadj. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-131 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement;
20 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 43 4 juillet 1999 Décrète: collectivités locales et de l’environnement, section II Direction générale de la sûreté nationale, et aux chapitres Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de énumérés à l’état annnexé au présent décret. cent trente et un millions quatre cent mille dinars 131.400.000 DA), applicable au budget de Art. 3. ( Le ministre des finances et le ministre collectivités locales et de ministère de l’intérieur, des de l’intérieur, des fonctionnement du chargés, chacun en ce qui le l’environnement, section II : l’environnement sont collectivités locales et de concerne l’exécution du présent décret qui sera publié sûreté nationale, sous-section I - , de Direction générale de la au Journal Services centraux, chapitre n° 34-05 intitulé “Sûreté Habillement”. démocratique nationale - officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de au 29 juin 1999. cent trente et un millions quatre cent mille dinars (131.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, Smail HAMDANI. CREDITS OUVERTS EN DA DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Sûreté nationale - Alimentation. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section 1.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 NATIONALE Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale - Alimentation.. 31.400.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts.. 31.400.000 31.400.000 31.400.000 131.400.000 131.400.000
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Décret exécutif n° 99-132 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la reherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 susvisé. Art. 2. Les dispositions des premier (ler) et troisième (3ème) tirets de l’article 5 du décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant baptisation de la promotion des officiers de l’Armée nationale populaire promus au titre de l’année 1999. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 62 (alinéa 3), 77 (1, 2 et 6) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifié et complété, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment l’article 52; Décrète: Article 1er. La promotion des 5 juillet et ler novembre 1999 des officiers de l’Armée nationale populaire est baptisée “Promotion Ahmed MEDEGHRI”. Art. 2. La promotion sus mentionnée comprend : les officiers généraux; les officiers supérieurs; les officiers subalternes. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999 portant baptisation de la neuvième promotion des magistrats. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 62 (alinéa 3) 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment l’article 52; Décrète : Article 1er. La neuvième promotion des magistrats sortant le 30 juin 1999 de l’institut national de la magistrature est baptisée “Promotion Mohamed BOUDIAF”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 3 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 43 9 4 juillet 1999. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés des 9 et 21 Safar 1420 correspondant aux 25 mai et 6 juin 1999 portant nomination de chefs de cabinets des walis. Par arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999, du wali de la wilaya de Biskra, M. Farouk Lakehal, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra. Par arrêté du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999, du wali de la wilaya de Djelfa, M. Hadj Benchetta, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Belkacem Mazari en qualité de directeur des ressources humaines au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mazari, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant les modalités et les conditions d’émission d’obligations au profit de la caisse nationale des retraites. Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 81 et 82; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 92; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’émission des valeurs du Trésor sous forme d’obligations au profit de la caisse nationale des retraites (C.N.R). Art. 2. Les obligations visées à l’article 1er ci-dessus sont émises en contre-partie des dépenses de solidarité nationale incombant à l’Etat et prises en charge par la caisse nationale des retraites (C.N.R) au 31 décembre 1998.
OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 43 20 Rabie El Aouel 1420. 10 ·JOURNAL DE LA Art. 3. Le montant des obligations émises est de vingt deux (22.000.000.000) milliards de dinars. Il peut être réajusté pour tenir compte du montant réel des dépenses engagées par la caisse nationale des retraites au 31 décembre 1998 dans le cadre de la prise en charge des dépenses de solidarité nationale susmentionnées. Art. 4. Les obligations sont émises pour une durée de trente (30) ans sans intérêts. Art. 5. Les obligations ne sont pas matérialisées par des titres. Elles sont inscrites au profit de la caisse nationale des retraites dans un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 6. Les obligations objet du présent arrêté, peuvent être données en nantissement par la caisse nationale des retraites. Art. 7. Le paiement des annuités s’effectuera à la date anniversaire de l’émission des titres, objet du présent arrêté. Art. 8. Le remboursement s’effectue sur instruction de la direction générale du Trésor et après demande de l’organisme souscripteur dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours avant la date d’échéance. Art. 9. Le Trésor peut procéder à tout moment au remboursement par anticipation des obligations, objet du présent arrêté. Art. 10. Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par instruction du directeur général du Trésor. Art. 11. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés des 19 Moharram et 8 Safar 1420 correspondant aux 5 et 24 mai 1999 por tant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 8; 4 juihet 1999 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 13 février 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : poste électrique 60/30 kv Ouled Djellal (wilaya de Biskra); poste électrique 60/30 kv Didouche Mourad (wilaya de Constantine); poste électrique 60/30 kv Chlef (wilaya de Chlef). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999. Youcef YOUSFI. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement;
20 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 4 juillet 1999 Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 9 et 20 février 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : poste électrique HT 220/30 kv Zaouiet Kounta (wilaya d’Adrar); ligne électrique HT 220 kv Jijel Aïn M’Lila déviation au niveau du barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1420 correspondant au 24 mai 1999. Youcef YOUSFI.
Arrêté du 14 Safar 1420 correspondant au 30 mai 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 14 Safar 1420 correspondant au 30 mai 1999, du ministre de l’énergie et des mines, Mme. Nacéra Hammar, est nommée attachée de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Laziz Chabane, est nommé, à compter du 10 mai 1999, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunication, exercées par M. Ali Hamza, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin, à compter du 23 mai 1999, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunication, exercées par M. Khaled Tadount. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 15 Safar 1420 correspondant au 31 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 15 Safar 1420 correspondant au 31 mai 1999, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Abdel-Nacer Almas, sur sa demande.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20.Rabie El. Aouel 1420 ALGERIENNE N° 43 4 juillet 1999 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 1997
- <<>> ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Montants en DA. 1.128.205.439,82 434.835.881.396,39 42.867.689,93 541.806.075,12 48.414.698.418,15 79.754.501.833,62
- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……….. 164.377.175.063,12 14/04/1990).. 0,00 12.192.165.804,71 57.800.000.000,00 107.019.827.500,00
- 0,00 - 46.000.000.000,00 8.242.878.357,37 6.325.744.175,47 3.752.972.659,85 114.417.601.417,88 1,084.846.325,831,43 341.681.651.179,28 221.799.131.377,06 258.377.314,19 10.138.755.682,56 13.305.628.602,38 21.813.893.270,55 40.000.000,00 846.000.000,00
- 0,00 - 474.962.888.405,41 1:084.846.325.831,43 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger