CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 23 janvier 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 13-15 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Ténès ( wilaya de Chlef )………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 13-16 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Ghazaouet ( wilaya de Tlemcen )…………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 13-17 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Dellys ( wilaya de Boumerdès )……………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 13-18 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir……………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 13-19 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar…………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutlf n° 13-20 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Timimoun……………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 13-21 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 13-22 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid……………………………………………………………………………………………… 21 Décret exécutlf n° 13-23 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif n° 13-24 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider……………………………………………………………………………………………….. 27 Décret exécutif n° 13-25 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali……………………………………………………………………………………………… 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex vice-premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une directrice aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de daïra d’Aflou à la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 janvier 2013 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de conservateurs de forêts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale et de la famille, chargée de la famille et de la condition féminine………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office « Riadh El Feth »………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des manuscrits……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin à des fonctions au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une vice-rectrice à l’université des sciences et de la technologie d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-université de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi à la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………… 34 Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin à des fonctions au ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de la directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques………………………………. 34 Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination aux services du Premier ministre…… 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la secrétaire générale de la commune de Bir El Djir à la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur de la documentation, des publications et des moyens à l’institut diplomatique et des relations internationales……………………………………………………… 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la directrice de la réglementation et du contentieux au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………. 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4 23 janvier 2013 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………. 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur général de l’office « Riadh El Feth »………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur du musée public national de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du secrétaire général de l’université de Constantine 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de l’inspecteur général des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de radionavigation maritime…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………… 36 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant homologation des indices, salaires et matières du 3ème trimestre 2012, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………………. 36 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant les modalités de répartition du volume horaire hebdomadaire des professeurs d’enseignement paramédical…………………………………………………………………………………………………………………. 44
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 DECRETS Décret exécutif n° 13-15 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Ténès ( wilaya de Chlef ).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret n° 85-187 du 16 juillet 1985 portant création de l’entreprise portuaire de Ténès ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Ténès ( wilaya de Chlef ), de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Ténès ( Chlef ) tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime. La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales. Les limites du périmètre de protection du port de Ténès ( Chlef ) sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection géographiques suivantes : Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 1 Angle clôture Ouest côté plage Borne 2 Angle clôture Ouest côté route Borne 3 Mur de clôture station pêche Borne 4 Mur de soutènement plage anglaise Les limites de la partie maritime du périmètre de protection géographiques suivantes : Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 5 Feu vert brise-lames Borne 6 Brise-lames centre Borne 7 Feu rouge brise-lames Borne 8 Feu blanc mer Borne 9 Mer Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Chlef. L’autorité chargée de la sûreté du port de Ténès ( Chlef ) est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Ténès ( Chlef ) et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection du port de Ténès ( Chlef ), toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Ténès ( Chlef ), peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. 23 janvier 2013 du port de Ténès ( Chlef ) sont définies par les coordonnées COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 1°19’07.91” Est 36°31’14.06” Nord 1°19’09.68” Est 36°31’13.36” Nord 1°19’25.68” Est 36°31’32.70” Nord 1°19’26.79” Est 36°31’35.40” Nord du port de Ténès ( Chlef ) sont définies par les coordonnées COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 1°19’08.60” Est 36°31’41.92” Nord 1°19’00.71” Est 36°31’40.67” Nord 1°18’54.29” Est 36°31’38.65” Nord 1”18’51.44” Est 36°31’30.6” Nord 1°18’54.75” Est 36°31’23.40” Nord Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement. Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Ténès ( Chlef ) pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et de bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Ténès ( Chlef ). Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Ténès ( Chlef ). Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Chlef, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant peuvent être interdits. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Ténès ( Chlef ). Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Chlef. Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-16 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Ghazaouet ( wilaya de Tlemcen ).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983, précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984, portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995, portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002, fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Après approbation du Président de la République ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Ghazaouet ( wilaya de Tlemcen ) , de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Ghazaouet ( Tlemcen ), tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime. Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Falaise surplombant le port Borne 2 Cité d’El Djerf Borne 3 Ex-centre de torture Dar Yaghmoracen Borne 4 Bab Nedroma Borne 5 Tribunal de Ghazaouet Borne 6 Premier pont sur Oued Ghazouana Borne 7 Derb Derrar Abdelhafid surplombant la gare ferroviaire Borne 8 Rond-point vers carrefour Zenati Amar Borne 9 A côté du CEM Ziani cité Sable 2 Borne 10 Plateau du phare Borne 11 Phare maritime Les limites de la partie maritime du périmètre de protection coordonnées géographiques suivantes : Nos DES BORNES LOCALISATION Intersection entre le relèvement 079° et Borne 1 distance 1.9 miles par rapport aux Deux Frères (borne maritime) Intersection entre le relèvement 053° et Borne 2 distance 2.3 miles par rapport aux Deux Frères (borne maritime) Intersection entre le relèvement 220° et Borne 3 distance 0.9 miles par rapport aux Deux Frères (borne maritime) Intersection entre le relèvement 309° et Borne 4 distance 0.7 miles par rapport aux Deux Frères (borne maritime) 23 janvier 2013 La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales. Les limites du périmètre de protection du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret. Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) sont définies par les coordonnées géographiques suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 1° 85’ 52”64 Ouest 35° 10’ 58”89 Nord 1° 85’ 55”78 Ouest 35° 10’ 37”55 Nord 1° 85’ 63”51 Ouest 35° 10’ 10”50 Nord 1° 85’ 85”70 Ouest 35° 09’ 96”52 Nord 1° 85’ 75”10 Ouest 35° 09’ 81”28 Nord 1° 85’ 90”53 Ouest 35° 09’ 68”86 Nord 1° 85’ 89”28 Ouest 35° 09’ 46”33 Nord 1° 86’ 18”98 Ouest 35° 09’ 36”94 Nord 1° 86’ 78”10 Ouest 35° 09’ 60”71 Nord 1° 87’ 17”30 Ouest 35° 10’ 01”98 Nord 1° 87’ 32”76 Ouest 35° 09’ 79”25 Nord du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) sont définies par les COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 001° 50’ 20” Ouest 35° 06’ 60” Nord 001° 50’ 20” Ouest 35° 07’ 70” Nord 001° 50’ 80” Ouest 35° 05’ 70” Nord 001° 50’ 80” Ouest 35° 06’ 80” Nord
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tlemcen. L’autorité chargée de la sûreté du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection du port de Ghazaouet ( Tlemcen ), toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Ghazaouet ( Tlemcen ), peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement. Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Ghazaouet ( Tlemcen ) pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Ghazaouet ( Tlemcen ). Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Ghazaouet ( Tlemcen ). Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tlemcen en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant peuvent être interdits. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Ghazaouet ( Tlemcen ). Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tlemcen. Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-17 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Dellys ( wilaya de Boumerdès ).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 1 Plate-forme face tunnel Borne 2 Entrée Sud du tunnel de la voie ferrée Borne 3 Bord Ouest de la rue du port Borne 4 Bord Ouest de la rue du port Borne 5 Bord Ouest de la rue du port Borne 6 Bord Ouest de la rue du port Borne 7 Bord Ouest de la rue du port 23 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Dellys ( wilaya de Boumerdès ), de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Dellys ( Boumerdès ), tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime. La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales. Les limites du périmètre de protection du port de Dellys ( Boumerdès ) sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret. Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Dellys ( Boumerdès ) sont définies COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 3° 55’ 9,32” Est 36° 55’ 12,76” Nord 3° 55’ 8,98” Est 36° 55’ 13,04” Nord 3° 55’ 2,69” Est 36° 55’ 7,57” Nord 3° 55’ 0,53” Est 36° 55’ 4,91” Nord 3° 54’ 59,84” Est 36° 55’ 3,68” Nord 3° 54’ 58,79” Est 36° 55’ 0,63” Nord 3° 54’ 57,19” Est 36° 54’ 57,83” Nord
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Coordonnées géographiques (suite) Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 8 Bord Ouest de la rue du port Borne 9 Bord Ouest de la rue du port Borne 10 Point de jonction rue Ladada et escaliers vers le port COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 3” 54’ 55,82” Est 36° 54’ 55,92” Nord 3° 54’ 53,52” Est 36° 54’ 51,12” Nord menant 3° 54’ 52,73” Est 36° 54’ 48,84” Nord Borne 11 Point d’intersection rue Oumelal et rue Nourine 3° 54’ 53,52” Est 36° 54’ 47,53” Nord Borne 12 Point d’intersection rue Nourine et rue Ibn Badis 3° 54’ 55,00” Est 36° 54’ 44,14” Nord Borne 13 Angle de mur (caserne militaire) Borne 14 Bord Ouest de l’Ex-RN 24 Borne 15 Bord Ouest de l’Ex-RN 24 Borne 16 Bord Ouest de l’Ex-RN 24 Borne 17 Bord Ouest de l’Ex-RN 24 3° 54’ 56,27” Est 36° 54’ 43,29” Nord 3° 54’ 59,27” Est 36° 54’ 37,27” Nord 3° 55’ 0,67” Est 36° 54’ 35,69” Nord 3° 55’ 2,27” Est 36° 54’ 34,77” Nord 3° 55’ 3,92” Est 36° 54’ 34,20” Nord Borne 18 Point de jonction d’Oued Merah et bord Ouest de 3° 55’ 10,61” Est 36° 54’ 27,88” Nord l’Ex-RN n° 24 Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Dellys ( Boumerdès ) sont définies par les coordonnées géographiques suivantes : Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 2 Entrée du tunnel de la voie ferrée Station 1 Mer Méditerranée Station 2 Mer Méditerranée COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 3°55’8,98” Est 36°55’13,04” Nord 3°55’59,96” Est 36°55’13,03” Nord 3°55’10,61” Est 36°54’27,88” Nord Borne 18 Point de jonction de Oued Merah et bord Ouest de 3°55’59,99” Est 36°54’27,84” Nord l’Ex-RN n° 24 Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Boumerdès. L’autorité chargée de la sûreté du port de Dellys ( Boumerdès ) est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Dellys ( Boumerdès ) et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection du port de Dellys ( Boumerdès ), toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Dellys ( Boumerdès ), peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement. Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Dellys ( Boumerdès ) pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit: — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Dellys ( Boumerdès ). Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Dellys ( Boumerdès ). Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Boumerdès en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité. Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant peuvent être interdits. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Dellys ( Boumerdès ). Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Boumerdès. Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 23 janvier 2013 Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-18 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ;
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 1 Aéroport Borne 2 Aéroport Borne 3 Aéroport Borne 4 Aéroport Borne 5 Aéroport Borne 6 Aéroport Borne 7 Aéroport Borne 8 Aéroport Borne 9 Aéroport Borne 10 Aéroport Borne 11 Aéroport Borne 12 Aéroport Borne 13 Aéroport Borne 14 Aéroport Borne 15 Aéroport Borne 16 Aéroport LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 0° 14’ 15” Ouest 27° 49’ 7” Nord 0° 13’ 52” Ouest 27° 50’ 19” Nord 0° 12’ 4” Ouest 27° 52’ 12” Nord 0° 10’ 50” Ouest 27° 52’ 47” Nord 0° 9’ 30” Ouest 27° 52’ 24” Nord 0° 9’ 14” Ouest 27° 52’ 12” Nord 0° 8’ 9” Ouest 27° 51’ 8” Nord 0° 8’ 41” Ouest 27° 49’ 39” Nord 0° 10’ 24” Ouest 27° 47’ 49” Nord 0° 11’ 57” Ouest 27° 47’ 5” Nord 0° 13’ 19” Ouest 27° 47’ 50” Nord 0° 13’ 37” Ouest 27° 48’ 2” Nord 0° 13’ 0” Ouest 27° 51’ 13” Nord 0° 13’ 12” Ouest 27° 51’ 21” Nord 0° 12 42” Ouest 27° 51’ 54” Nord 0° 12’ 29” Ouest 27° 51’ 46” Nord
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Adrar. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport, toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. 23 janvier 2013 Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Adrar en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Adrar. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-19 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 1 Aéroport Borne 2 Aéroport Borne 3 Aéroport Borne 4 Aéroport Borne 5 Aéroport Borne 6 Aéroport Borne 7 Aéroport Borne 8 Aéroport LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 0° 54’ 1,06” Est 21° 24’ 7,60” Nord 0° 56’ 21,81” Est 21° 24’ 34,86” Nord 0° 57’ 33,45” Est 21° 24’ 20,07” Nord 0° 58’ 12,45” Est 21° 23’ 36,81” Nord 0° 58’ 26,90” Est 21° 22’ 32,87” Nord 0° 58’ 6,16” Est 21° 21’ 33,22” Nord 0° 57’ 47,22” Est 21° 21’ 15,05” Nord 0° 57’ 3,81” Est 21° 20’ 56,12” Nord
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Coordonnées Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 9 Aéroport Borne 10 Aéroport Borne 11 Aéroport Borne 12 Aéroport Borne 13 Aéroport Borne 14 Aéroport Borne 15 Aéroport Borne 16 Aéroport Borne 17 Aéroport Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Adrar. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. 23 janvier 2013 géographiques (suite) COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 0° 56’ 26,09” Est 21° 20’ 34,20” Nord 0° 55’ 26,17” Est 21° 20’ 21,78” Nord 0° 54’ 58,99” Est 21° 20’ 21,45” Nord 0° 54’ 28,03” Est 21° 20’ 29,54” Nord 0° 53’ 44,60” Est 21° 20’ 41,70” Nord 0° 53’ 13,70” Est 21° 21’ 6,45” Nord 0° 52’ 53,57” Est 21° 21’ 46,53” Nord 0° 52’ 45,38” Est 21° 22’ 38,87” Nord 0° 53’ 5,88” Est 21° 23’ 32,08” Nord Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Adrar en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Adrar. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutlf n° 13-20 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Timimoun.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Timimoun, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar - Timimoun, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : Nos DES LOCALISATION BORNES Borne 1 Aéroport Borne 2 Aéroport Borne 3 Aéroport Borne 4 Aéroport Borne 5 Aéroport Borne 6 Aéroport Borne 7 Aéroport Borne 8 Aéroport Borne 9 Aéroport Borne 10 Aéroport Borne 11 Aéroport Borne 12 Aéroport Borne 13 Aéroport Borne 14 Aéroport Borne 15 Aéroport Borne 16 Aéroport Borne 17 Aéroport Borne 18 Aéroport Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Adrar. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Timimoun est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. 23 janvier 2013 COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 0° 16’ 5,22” Est 29° 16’ 12,19” Nord 0° 16’ 32,16” Est 29° 16’ 18,55” Nord 0° 16’ 46,94” Est 29° 16’ 19,95” Nord 0° 17’ 5,12” Est 29° 16’ 23,64” Nord 0° 17’ 41,06” Est 29° 16’ 23,54” Nord 0° 18’ 38,80” Est 29° 15’ 57,62” Nord 0° 19’ 19,92” Est 29° 14’ 51,56” Nord 0° 19’ 7,98” Est 29° 13’ 49,96” Nord 0° 18’ 31,70” Est 29° 13’ 15,51” Nord 0° 16’ 43,71” Est 29° 12’ 12,79” Nord 0° 15’ 59,37” Est 29° 11’ 57,79” Nord 0° 15’ 8,89” Est 29° 12’ 0,90” Nord 0° 14’ 20,60” Est 29° 12’ 27,83” Nord 0° 13’ 49,82” Est 29° 13’ 11,13” Nord 0° 13’ 44,70” Est 29° 14’ 1,05” Nord 0° 14’ 8,99” Est 29° 14’ 46,88” Nord 0° 15’ 2,54” Est 29° 15’ 23,09” Nord 0° 15’ 32,56” Est 29° 15’ 55,77” Nord Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Timimoun, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport d’Adrar - Timimoun.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Adrar - Timimoun pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Timimoun. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Adrar - Timimoun. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Adrar en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Adrar. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Décret exécutif n° 13-21 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Nos DES LOCALISATION BORNES 23 janvier 2013 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude Borne 1 Adjacent terrain agricole propriété héritiers Aarioui 1° 19’ 15” Est 36° 13’ 06” Nord Borne 2 Limite partie Ouest terrain propriété héritiers Djillali Saïah 1° 19’ 40” Est 36° 13’ 10” Nord Borne 3 Limite partie Ouest terrain propriété héritiers Djillali Saïah 1° 20’ 21” Est 36° 13’ 08” Nord Borne 4 Terrain agricole Borne 5 Terrain agricole Borne 6 Terrain agricole propriété Saïah Bouali Borne 7 Terrain agricole propriété Saïah Bouali Borne 8 Partie du Sud du côté adjacent d’assainissement Borne 9 Partie Sud du côté adjacent d’assainissement Borne 10 Partie Sud propriété Bouzidi Ahmed Borne 11 Partie Sud propriété Bouzidi Ahmed Borne 12 Partie Sud propriété Bouzidi Ahmed Borne 13 Propriété Belkasmi M’Hamed Borne 14 Propriété Ben Taïab Ahmed Borne 15 Propriété Belkasmi Tahar Borne 16 Adjacent route El Mouafkia Borne 17 Adjacent route El Mouafkia Borne 18 Côté Ouest, route reliant El Mouafkia à Borne 19 Côté Ouest, route reliant El Mouafkia à Borne 20 Côté Ouest, route reliant El Mouafkia à 1° 24’ 47” Est 36° 13’ 24” Nord 1° 21’ 49” Est 36° 13’ 07” Nord 1° 20’ 30” Est 36° 12’ 56” Nord 1° 20’ 37” Est 36° 12’ 48” Nord de la conduite 1° 20’ 09” Est 36° 12’ 39” Nord de la conduite 1° 20’ 14” Est 36° 12’ 29” Nord 1° 20’ 08” Est 36° 12’ 27” Nord 1° 20’ 18” Est 36° 12’ 12” Nord 1° 20’ 09” Est 36° 12’ 10” Nord 1° 19’ 59” Est 36° 12’ 23” Nord 1° 19’ 37” Est 36° 12’ 18” Nord 1° 19’ 22” Est 36° 12’ 26” Nord 1° 19’ 17” Est 36° 12’ 21” Nord 1° 19’ 18” Est 36° 12’ 27” Nord Tegagra 1° 19’ 16” Est 36° 12’ 31” Nord Tegagra 1° 19’ 04” Est 36° 12’ 48” Nord Tegagra 1° 19’ 09” Est 36° 13’ 05” Nord
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Chlef. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Chlef en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Chlef. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-22 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Point situé à 192m du Nord-Ouest de la route menant à l’aéroport Point situé sur la limite Est de Borne 2 l’Oued Gadaine et 186 m du point précédent Point situé à 548 m Nord du point Borne 3 précédent et à 186 m du Nord-Ouest de la route menant à l’aéroport Point situé sur les limites d’un Borne 4 terrain agricole et à 296 m Nord du point précédent Borne 5 Point situé à 1061 m du Nord-Est du point précédent 23 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 06°16.608’ 35°44.539’ 06°17.027’ 35°44.785’ 06°17.344’ 35°44.696’ 06°17.323’ 35°45.156’ 06°17.988’ 35°45.536’
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 Coordonnées géographiques (suite) Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 6 Point situé à 640 m du Nord-Est du point précédent Borne 7 Point situé à 1403 m du Nord-Est du point précédent Borne 8 Point situé à 692 m du Sud-Est du point précédent Borne 9 Point situé à 1087 m du Nord-Est du point précédent Point situé au long de la bande Borne 10 d’envol et à 1254 m du Sud-Est du point précédent Borne 11 Point situé à 704 m du Nord-Est du point précédent Borne 12 Point situé à 3465 m du Sud-Ouest du point précédent Point situé à la limite Est de Borne 13 l’Oued Gadaine et à 402 m du point précédent Borne 14 Point situé à 182 m du Sud-Ouest du point précédent Borne 15 Point situé à 740 m du Sud-Ouest du point précédent Point situé sur la limite Nord de la route non bitumée menant à un Borne 16 ensemble de bâtisses rurales et à 596 m du Sud-Ouest du point précédent Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Batna. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 06°18.053’ 35°45.898’ 06°18.967’ 35°46.371’ 06°19.219’ 35°46.060’ 06°19.876’ 35°46.424’ 06°20.188’ 35°46.036’ 06°20.503’ 35°45.694’ 06°18.404’ 35°44.498’ 06°18.150’ 35°44.365’ 06°18.040’ 35°44.284’ 06°17.595’ 35°44.027’ 06°17.235’ 35°43.822’ vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Batna en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Batna. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. 23 janvier 2013 Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutlf n° 13-23 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 99-162 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport de Béjaïa / Soummam – Abane Ramdane ;
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 janvier 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Point de jonction d’une ravine
d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection de l’aéroport Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane sont définies par les coordonnées géographiques suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude et Ighzer 5° 2’ 36” 36° 43’ 49” N’Tiguert qui fait limite intercommunale entre Béjaïa et Oued Ghir Borne 2 Sommet de la crète de Bir Selam 5° 2’ 54” 36° 43’ 18” Borne 3 Accolée au bord Nord de la route nationale n° 12 5° 3’ 10” 36° 43’ 9” (Bir Selam) Borne 4 Accolée sur bord gauche de l’Oued Soummam 5° 3’ 17” 36° 43’ 2” Borne 5 Borne n° 11 du domaine public maritime 5° 4’ 49” 36° 43’ 14” Borne 6 Au milieu de la digue Borne 7 Au milieu de la digue 5° 4’ 53” 36° 43’ 21” 5° 4’ 46” 36° 43’ 30” Borne 8 Borne n° 17 du domaine public maritime 5° 4’ 39” 36° 43’ 43” Borne 9 Borne n° 19 du domaine public maritime 5° 4’ 36” 36° 43’ 20” Borne 12 Sommet d’une crête au Sud-Est du village Dar 5° 5’ 9” 36° 42’ 4” M’Hand Borne 13 Intersection de deux chemins au Sud socialiste Djebira et au Sud-Est d’application du génie militaire Borne 14 Angle Sud-Est du mur de clôture d’application du génie militaire Borne 15 Angle Sud-Est du mur de clôture d’application du génie militaire Borne 16 Angle Nord-Ouest du mur de clôture d’application du génie militaire du village 5° 4’ 24” 36° 42’ 13” de l’école de l’école 5° 4’ 25” 36° 42’ 15” de l’école 5° 4’ 22” 36° 42’ 36” de l’école 5°4’ 8” 36° 42’ 34”
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 23 janvier 2013 Coordonnées géographiques (suite) Nos DES BORNES LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude Borne 17 Angle Sud-Ouest du mur de clôture de l’école 5° 4’ 1” 36° 42’ 10” d’application du génie militaire Borne 18 Une crête au Sud-Ouest du village d’Aboudaou 5° 3’ 18” 36° 41’ 57” A 125 m de l’angle Sud-Ouest d’une briqueterie Borne 19 et à 110 m de l’intersection de deux chemins 5° 2’ 49” 36° 42’ 12” menant d’Aboudaou à Tala Hamza Borne 20 Axe du pont d’Ighzer N’Tiguert 5° 2’ 41” 36° 43’ 04” Les limites de la partie maritime du périmètre de protection de l’aéroport Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane sont définies par les coordonnées géographiques suivantes : Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 10 A 4029 m à l’Est de la borne n° public maritime Borne 11 A 2950 m à l’Est de la borne n° public maritime Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Béjaïa. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 19 du domaine 5° 7’ 20” 36° 44’ 7” 35 du domaine 5° 7’ 37” 36° 42’ 21” Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béjaïa - Soummam
- Abane Ramdane. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Béjaïa en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Béjaïa. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 27 Décret exécutif n° 13-24 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Mesdour Borne 2 Mesdour Borne 3 Korra Borne 4 Korra Borne 5 Commune d’Oumache (non cadastré) Borne 6 Commune d’Oumache (non cadastré) Borne 7 Korra Borne 8 Korra Borne 9 Korra Borne 10 Korra Borne 11 Korra Borne 12 Korra Borne 13 Korra Borne 14 Korra Borne 15 Korra Borne 16 Bab El Fath Borne 17 Korra Borne 18 Korra Borne 19 Korra 23 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 5° 45’ 0, 33” Est 34° 47’ 59, 33” Nord 5° 45’ 11, 83” Est 34° 47’ 36, 09” Nord 5° 45’ 11, 46” Est 34° 47’ 16, 66” Nord 5° 45’ 23, 97” Est 34° 47’ 8, 43” Nord 5° 45’ 15, 57” Est 34° 46’ 59, 66 Nord 5° 45’ 6, 31” Est 34° 46’ 49, 49” Nord 5° 44’ 17, 83” Est 34° 47’ 22, 19” Nord 5° 44’ 10, 54” Est 34° 47’ 14, 66” Nord 5° 44’ 5, 16” Est 34° 47’ 18, 19” Nord 5° 44’ 0, 24” Est 34° 47’ 19, 18” Nord 5° 43’ 59, 41” Est 34° 47’ 13, 32” Nord 5° 43’ 46, 24” Est 34° 47’ 14, 56” Nord 5° 43’ 45, 75” Est 34° 47’ 24, 92” Nord 5° 43’ 23, 10” Est 34° 47’ 33, 48” Nord 5° 43’ 34, 90” Est 34° 47’ 51, 32” Nord 5° 43’ 10, 93” Est 34° 48’ 7, 60” Nord 5° 43’ 33, 65” Est 34° 48’ 21, 50” Nord 5° 43’ 33, 65” Est 34° 48’ 21, 50” Nord 5° 43’ 54, 99” Est 34° 48’ 20, 92” Nord
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Biskra L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 29 Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Biskra, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Biskra. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-25 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Nos DES BORNES LOCALISATION Borne 1 Côté Nord-Ouest de l’aéroport Borne 2 Côté Nord-Est de l’aéroport Borne 3 Côté Est de l’aéroport Borne 4 Côté Est de l’aéroport Borne 5 Côté Est de l’aéroport Borne 6 Côté Est de l’aéroport Borne 7 Côté Sud de l’aéroport Borne 8 Côté Sud de l’aéroport Borne 9 Côté Sud de l’aéroport Borne 10 Côté Sud de l’aéroport Borne 11 Côté Ouest de l’aéroport Borne 12 Côté Ouest de l’aéroport 23 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A) ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali, de délimiter son contour et de fixer les règles de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude 2° 16’ 31” Ouest 31° 41’ 12” Nord 2° 14’ 34” Ouest 31° 41’ 19” Nord 2° 14’ 37” Ouest 31° 38’ 53” Nord 2° 15’ 00” Ouest 31° 39’ 02” Nord 2° 14’ 59” Ouest 31° 38’ 58” Nord 2° 14’ 52” Ouest 31° 38’ 16” Nord 2° 15’ 40” Ouest 31° 37’ 52” Nord 2° 15’ 55” Ouest 31° 37’ 51” Nord 2° 17’ 11” Ouest 31° 38’ 00” Nord 2° 17’ 43” Ouest 31° 37’ 46” Nord 2° 18’ 08” Ouest 31° 38’ 24” Nord 2° 16’ 19” Ouest 31° 39’ 20” Nord
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Béchar. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection. Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition. Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport Béchar - Boudghene Benali. Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain ; — de faire des dépôts sur les voies de circulation ; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Béchar en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition, de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Béchar. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.
23 janvier 2013 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-vice-premier ministre.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-vice-premier ministre exercées par M. Sif El Hak Cheurfa, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une directrice aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directrice aux services du Premier ministre, exercées par Melle. Salima Cherif, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 30 septembre 2012, aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Kamel Yekhlef, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de daïra d’Aflou à la wilaya de Laghouat.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Aflou à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Ahmed Mennaï, admis à la retraite. Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras à la wilaya de Médéa, exercées par MM : — Abdelkader Talbi, à la daïra de Si Mahdjoub ; — Saïd Cherfaoui, à la daïra d’El Omaria ; admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, exercées par M. Zoubir Hakmi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du contentieux au ministère des ressources en eau, exercées par Melle. Zahia Djallal, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de conservateurs de forêts de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de conservateurs de forêts aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Azedine Sekrane, à la wilaya de Blida ; — Abdelkader Yettou, à la wilaya de Tiaret ; appelés à exercer d’autres fonctions.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère des travaux publics, exercées par M. Slimane Abrous, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale et de la famille, chargée de la famille et de la condition féminine.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale et de la famille, chargée de la famille et de la condition féminine, exercées par Mme. Karima Megtef, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office « Riadh El Feth ».
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 14 septembre 2010, aux fonctions de directeur général de l’office « Riadh El Feth », exercées par M. Lakhdar Fellahi.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des manuscrits.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national des manuscrits, exercées par M. Abdellali Touil, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Lakhdar Tria, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 33 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin à des fonctions au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 3 septembre 2012, à des fonctions au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique, exercées par Mmes et MM : — Hacène Ghazli, chef de cabinet ; — Malika Kadri, chargée d’études et de synthèse ; — Hamida Oukazi, chargée d’études et de synthèse ; — Mohammed Benyoub, chargé d’études et de synthèse, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une vice-rectrice à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation, et la communication et les manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, exercées par Mme. Nassira Benharrats.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-université de Constantine.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-université de Constantine, exercées par M. Foudil Belaouira, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Relizane, exercées par M. Benyahia Benyamina.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Aïssa Halimi.
Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin à des fonctions au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin à des fonctions au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par MM : — Chabbi Benchabbi, chef de cabinet ; — Hamza Belkhodja, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelfetah Boukena, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; — Redha Beneldjouzi, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkrim Bellahmer.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de la directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de la directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Skikda, exercées par Melle. Radia Nessili.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Kamel Neghli, appelé à exercer une autre fonction. 23 janvier 2013 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 3 septembre 2012, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques, exercées par M. Mohammed Bakalem, pour suppression de structure.
Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 sont nommés aux services du Premier ministre, Melle et M. : — Slimane Abrous, chargé de mission ; — Salima Cherif, directrice d’études.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 M. Sif El Hak Cheurfa est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs daïras aux wilayas suivantes Mme et MM : — Ahmed Moussa, à la daïra de Sidi Bel Abbès, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Mohamed Salah Kasmi, à la daïra de Chetaïbi, à la wilaya de Annaba ; — Ahmed Kahlouche, à la daïra de Bordj Emir Abdelkader, à la wilaya de Tissemsilt ; — Hassiba Kada, à la daïra de Koléa, à la wilaya de Tipaza ;
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la secrétaire générale de la commune de Bir El Djir à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 Melle Naïma Djazouli est nommée secrétaire générale de la commune de Bir El Djir à la wilaya d’Oran.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur de la documentation, des publications et des moyens à l’institut diplomatique et des relations internationales.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Boubakeur Hachemi est nommé directeur de la documentation, des publications et des moyens à l’institut diplomatique et des relations internationales.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la directrice de la réglementation et du contentieux au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, Melle. Zahia Djallal est nommée directrice de la réglementation et du contentieux au ministère des ressources en eau.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Ramdane Kerbadj est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Tipaza.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Aïssa Megari est nommé sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité de la mosquée au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Mohamed Rabah-Sidhoum est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Tipaza. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 35 Décrets présidentiels du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM : — Abdelkader Yettou, à la wilaya de Blida ; — Azedine Sekrane, à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Youcef Ould Mohamed est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Naâma.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Nacer-Eddine Boudiaf est nommé sous-directeur des études techniques routières au ministère des travaux publics.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, Mme. Karima Megtef est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur général de l’office « Riadh El Feth ».
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Noureddine Boukhatem est nommé directeur général de l’office « Riadh El Feth ».
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur du musée public national de Béchar.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Abdellali Touil est nommé directeur du musée public national de Béchar.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Lakhdar Tria est nommé directeur du commerce à la wilaya de Skikda.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du secrétaire général de l’université de Constantine 1.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Foudil Belaouira est nommé secrétaire général de l’université de Constantine1.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, MM : — Abdelfetah Boukena, sous-directeur du plan qualité-tourisme ; — Rédha Beneldjouzi, sous-directeur de la documentation et des archives ; — Chabbi Benchabbi, chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé du tourisme ; — Hamza Belkhodja, chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé du tourisme. 23 janvier 2013 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de l’inspecteur général des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Abdennacer Lafi est nommé inspecteur général des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de radionavigation maritime.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, Mme. Tassadit Acid est nommée directrice générale de l’agence nationale de radionavigation maritime.
Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Kamel Neghli est nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant homologation des indices, salaires et matières du 3ème trimestre 2012, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH).
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics notamment ses articles 68 et 69 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) ; Arrête : Article 1er. — Sont homologués les indices, salaires et matières du 3ème trimestre 2012, définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 janvier 2013 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 37 TABLEAUX DES INDICES, SALAIRES ET MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) 3ème TRIMESTRE 2012 I. INDICES SALAIRES A. INDICES SALAIRES BASE 1000 - JANVIER 2011. EQUIPEMENTS MOIS Gros œuvres Plomberie / chauffage Juillet 2012 1234 1238 Août 2012 1235 1238 Septembre 2012 1241 1238 Menuiserie Electricité Peinture / vitrerie 1190 1300 1220 1190 1300 1227 1190 1300 1233 B. COEFFICIENT DE RACCORDEMENT PERMETTANT DE CALCULER, A PARTIR DES INDICES, BASE 1000 EN JANVIER 2011, LES INDICES BASE 1000 EN JANVIER 2010. EQUIPEMENTS Gros œuvres Plomberie / chauffage Coefficient de raccordement 1,000 1,000 Menuiserie Electricité Peinture / vitrerie 1,000 1,000 1,000 II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148 III. INDICES MATIERES DU 3ème TRIMESTRE 2012 1 - ACIER N° Symbole Produits 1 Adp Acier dur pour précontrainte 2 Acl Cornière à ailes égales 3 Ad Acier doux pour béton armé Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,381 1112 1064 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 4 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, 1,000 1000 1000 1000 IPE, HEA, HEB) 5 At Acier à haute adhérence pour béton armé 6 Bc Boulon et crochet 7 Chac Chaudière en acier 8 Fiat Fil d’attache 9 Fp Fer plat 10 Ft Fer en T 11 Poi Pointe 12 Rac Radiateur en acier 13 Trs Treillis soudé 1,315 1137 1127 1117 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1054 1054 1054 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 899 899 899 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 - TOLES N° Symbole Produits 1 Tn Panneau de tôle nervurée 2 Ta Tôle acier galvanisé 3 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P,A,F) 4 Tea Tuile acier 5 Tge Tôle ondulée galvanisée 3 - GRANULATS N° Symbole Produits 1 Gr Gravier concassé 2 Cail Caillou type ballast 3 Grr Gravier roulé 4 Moe Moellon 5 Pme Poudre de marbre 6 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 7 Tou Tout-venant 8 Tuf Tuf 4 - LIANTS N° Symbole Produits 1 BPE Béton courant prêt à l’emploi 2 Chc Chaux hydraulique 3 Cimc CEM II ciment portland composé 4 Cimo CEM I. ciment portland artificiel 5 Hts CEM III ciment de haut fourneau 6 Pl Plâtre 5 - ADJUVANTS N° Symbole Produits 1 Adja Accélérateur de prise de béton 2 Adjh Hydrofuges 3 Adjr Retardateur de prise de béton 4 Apl Plastifiant de béton ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 23 janvier 2013 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,116 947 947 947 1,137 934 934 934 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,146 925 923 929 1,086 987 970 923 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 977 996 973 1,000 1425 1446 1404 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 6 - MACONNERIE N° Symbole Produits 1 Brc Brique creuse 2 Brp Brique pleine 3 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 4 Cl Claustra 5 Crp Carreau de plâtre 6 Hou Corps creux (Hourdi) 7 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 8 Pg Parpaing en béton 7 - REVETEMENTS ET COUVERTURES N° Symbole Produits 1 Caf Carreau de faïence 2 Cg Carreau de granito 3 M.F Marbre pour revêtement 4 Plt Plinthe 5 Te Tuile petite écaillée 8 - PEINTURE N° Symbole Produits 1 Pev Peinture vinylique 2 Ey Peinture epoxy 3 Gly Peinture glycérophtalique 4 Par Peinture arris 5 Pea Peinture antirouille 6 Peh Peinture à l’huile 7 Psy Peinture styralin 8 Psyn Peinture pour signalisation routière LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 39 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 997 997 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 - MENUISERIE N° Symbole Produits 1 Bcj Bois acajou 2 Bms Madrier bois blanc 3 Bo Contre-plaqué 4 Brn Bois rouge 5 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 6 Fb Fenêtre en bois avec cadre 7 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 8 Pab Panneau aggloméré de bois 9 Palu Porte en aluminium avec cadre 10 Pb Persienne en bois avec cadre 11 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 12 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 13 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 14 Piso Porte isoplane avec cadre 15 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 16 Ppvc Porte en PVC avec cadre 17 Sac Planche de bois blanc qualité de coffrage 10 - QUINCAILLERIE N° Symbole Produits 1 Cr Crémone 2 Pa Paumelle laminée 3 Pe Pêne dormant 4 Tsc Tube serrurerie carré 5 Tsr Tube serrurerie rond 6 Znl Zinc laminé 11- VITRERIE N° Symbole Produits 1 Vv Verre à vitre normal 2 Brnv Brique Nevada 3 Mas Mastic 4 Va Verre armé 5 Vd Verre épais double 6 Vgl Verre glace 7 Vm Verre martelé ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 23 janvier 2013 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 997 997 997 0,956 1108 1108 1108 1,298 878 878 878 1,025 955 971 971 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1097 1100 1083 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1118 1118 1118 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1005 1005 1005 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 12 - ELECTRICITE N° Symbole Produits 1 Armg Armoire générale 2 Bau Bloc autonome 3 Bod Boîte de dérivation 4 Ca Chemin de câble en dalle perforée 5 Cf Fils de cuivre nu s 6 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 7 Cop Coffret pied de colonne montante 8 Cor Coffret de répartition 9 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond) 10 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond) 11 Cts Câble moyenne tension 12 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond) 13 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 14 Disc Disjoncteur tripolaire 15 Dist Disjoncteur tétra-polaire 16 Ga Gaine ICD orange 17 He Hublot 18 Itd Interrupteur double allumage encastré 19 Its Interrupteur simple allumage encastré 20 Lum Luminaire à mercure 21 Lus Luminaire à sodium 22 Pla Plafonnier vasque 23 Pqt Piquet de terre 24 Pr Prise à encastrer 25 Rf Réflecteur 26 Rg Réglette monoclip 27 Ste Stop-circuit 28 Tp Tube plastique rigide 29 Tra Poste de transformation MT/BT 13- FONTE N° Symbole Produits 1 Chaf Chaudière en fonte 2 Grc Grille caniveau 3 Raf Radiateur en fonte 4 Tamf Tampons de regards en fonte 5 Vef Vanne en fonte LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 41 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14- PLOMBERIE N° Symbole Produits 1 Ado Adoucisseur semi-automatique 2 Aer Aérotherme 3 Atb Tube acier enrobé 4 Atn Tube acier noir 5 Bai Baignoire en céramique 6 Baie Baignoire en tôle d’acier 7 Bru Brûleur gaz 8 Che Chauffe-eau 9 Cla Clapet de non-retour 10 Cli Climatiseur 11 Com Compteur d’eau 12 Cs Circulateur 13 Cta Centrale de traitement d’air 14 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 15 Cuv Cuvette anglaise 16 EVc Evier en céramique 17 EVx Evier en tôle inox 18 Grf Groupe frigorifique 19 Iso Coquille laine de roche 20 Le Lavabo en céramique 21 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té, …) 22 Reg Régulateur 23 Res Réservoir de production d’eau chaude 24 Rin Robinet vanne à cage ronde 25 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 26 Rsa Robinetterie sanitaire 27 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 28 Tag Tube acier galvanisé 29 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 30 Van Vanne 31 Vc Ventilateur centrifuge 32 Vco Ventilo-convecteur 33 Ve Vase d’expansion 15- ETANCHEITE ET ISOLATION N° Symbole Produits 1 Bio Bitume oxydé 2 Chb Chape souple bitumée 3 Chs Chape surface aluminium (Paxalumin) 4 Etl Etanchéité liquide (résine) 5 Etm Etanchéité membrane 6 Fei Feutre imprégné 7 Fli Flintkot 8 Gc Gargouille et crapaudine 9 Pan Panneau de liège aggloméré 10 Pk Papier Kraft 11 Pol Polystyrène ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 23 janvier 2013 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1022 1022 1022 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 968 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1024 1024 1024 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 0,979 1111 1111 1234 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000
11 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2013 16 - TRANSPORT N° Symbole Produits 1 Tpa Transport par air 2 Tpf Transport par chemin de fer 3 Tpm Transport par mer 4 Tpr Transport par route 17 - ENERGIE N° Symbole Produits 1 Aty Acétylène 2 Ea Essence auto 3 Ec Electrode baguette de soudure 4 Eel Consommation électricité 5 Ex Explosif 6 Got Gasoil vente à terre 7 Oxy Oxygène 18 - CANALISATION POUR RESEAU N° Symbole Produits 1 Act Buse en ciment comprimé 2 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 3 Bus Buse métallique 4 Pehd Tuyau en PEHD 5 Trf Tuyau et raccord en fonte 6 Tua Buse en béton armé 19 - AMENAGEMENT EXTERIEUR N° Symbole Produits 1 Bor Bordure de trottoir 2 Bou Bouche d’incendie 3 Can Candélabre 4 Cc Carreau de ciment 5 Gri Grillage galvanisé 6 Gril Grillage avertisseur 7 Gzl Gazon 8 Pav Pavé pour trottoir LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 43 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Rabie El Aouel 1434 20 - VOIRIES N° Symbole Produits 1 Bil Bitume pour revêtement 2 Cutb Cut-back 3 Em Emulsion 4 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 5 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 6 Pas Panneaux de signalisation routière 21 - DIVERS N° Symbole Produits 1 Cchl Caoutchouc chloré 2 Ceph Cellule photovoltaïque 3 Mv Matelas laine de verre 4 Pai Panneau isotherme 5 Ply Polyuréthane 6 Pn Pneumatique 7 Pvc Plaque PVC MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant les modalités de répartition du volume horaire hebdomadaire des professeurs d’enseignement paramédical.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 233 ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; 23 janvier 2013 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 0,957 1218 1253 1286 0,967 1163 1189 1214 0,969 1181 1207 1231 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 Coefficient - Juillet Août Septembre raccordement 2012 2012 2012 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1192 1192 1192 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 233 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de répartition du volume horaire hebdomadaire des professeurs d’enseignement paramédical. Art. 2. — Les professeurs d’enseignement paramédical assurent un enseignement théorique et pratique hebdomadaire de trente (30) heures réparties comme suit : — un enseignement théorique qui comprend des cours et travaux dirigés d’un volume horaire fixé à huit (8) heures, ainsi que des activités pédagogiques consacrées aux réunions pédagogiques, surveillance des évaluations et encadrement des mémoires d’un volume horaire fixé à dix (10) heures ; — un enseignement pratique qui comprend l’encadrement des stages et des travaux pratiques d’un volume horaire fixé à douze (12) heures. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Djamel OULD ABBES. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE