ج.ر عدد 101 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march publ DIRECTION ΑΒΟΝΝΕΜENTS Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Le numero 0,25 Dinar Numero des annees anterieures: 9, rue Trollier, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 Dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères (rectificatif). Décret n° 64-350 du 10 décembre 1964 créant un comité national, chargé de la préparation du IX festival mondial de la jeunesse, p. 1.287. Décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef de bureau des administrations centrales de l’Etat, p. 1.288. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 novembre 1964 chargeant deux magistrats des fonctions de procureur militaire de la République, p. 1.288. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 2 décembre 1964 portant mouvement de personnel, p. 1.288. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère, p. 1.289. Arrêté du 30 novembre 1964 relatif aux fonctions d’agent comptable du port autonome d’Oran-Arzew, p. 1.302. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères (rectificatif). J.O. n° 98 du 2 décembre 1964 Page 1.267, 1 colonne, article 5. Au lieu de : Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Lire : Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et prendra effet le 15 janvier 1965. Le reste sans changement. Décret n° 64-350 du 10 décembre 1964 créant un comité national chargé de la préparation du IX festival mondial de la jeunesse. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er - Il est créé un comité national chargé de la préparation du IX festival mondial de la jeunesse qui aura lieu à Alger, en 1965. Art. 2. Ce comité, placé sous la haute autorité du secrétaire général du parti, Président de la République, est composé ainsi qu’il suit : le responsable du parti et des organisations nationales, président de l’Assemblée nationale; le vice-président du conseil, ministre de la défense natio-

  • nale, membre du bureau politique; le vice-président du conseil, membre du bureau politi-- que ;

1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA le responsable de la commission d’orientation, membre du bureau politique; -le ministre des affaires étrangères, membre du bureau politique; le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, membre du bureau politique; le ministre de l’éducation nationale, membre du comité central; le ministre de la jeunesse et des sports, membres du comité central; le président de la commission des organisations de masse, membre du comité central; le président du comité algérien du mouvement de la paix, membre du comité central; le recteur de l’université ; le secrétaire général de l’U.G.T.A.; le secrétaire général de la J.F.L.N.; le secrétaire général de l’U.N.E.Α.; le secrétaire général des S.M.A.; le secrétaire général de l’U.N.F.A.;

  • le président de l’union nationale des écrivains ; le président de l’union nationale des journalistes; le président de l’union nationale des arts plastiques. Art. 3. Ce comité est chargé notamment de : dégager les principes fondamentaux de la participation nationale; mobiliser les services intéressés en vue d’assurer les meilleures conditions d’accueil au festival. Art. 4. Une commission technique permanente, placée sous l’autorité du parti, est chargée de l’exécution des plans et programmes élaborés par le comité national. Cette commission est composée de : 1°) Un ou plusieurs membres de chaque organisation nationale (J.F.L.N., U.G.T.A., U.N.E.A., S.M.A., U.N.F.A.).
  1. Des techniciens des services et organismes suivants : direction des douanes ; service des marchés (alimentation); transports nationaux; transports internationaux ; service du matériel (intendance militaire); services de la santé publique ; direction des affaires culturelles (éducation nationale); direction générale de l’information; direction des sports; administration générale (jeunesse et sports); service des installations techniques des postes et télécommunications ; direction du tourisme : direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères (visas); des représentants de la préfecture et de la ville d’Alger, et de l’E.G.A. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef de bureau des administrations centrales de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1964 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils, Décrète : Article 1er. Les administrateurs civils peuvent être chargés des fonctions de chef de bureau des administrations centrales dans les conditions définies par le présent décret. Toutefois, un arrêté conjoint du Président de la République, (direction générale de la fonction publique), du ministre de l’économie nationale (direction du budget et du contrôle), et du ministre intéressé, détermine pour chaque administration, les conditions dans lesquelles ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres des corps techniques supérieurs. La proportion des emplois attribués au titre de l’alinéa précédent, nè peut en aucun cas excéder, dans une administration déterminée, le quart de l’effectif total des emplois de chef de bureau. Art. 2. Les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, sont attribuées et retirées dans l’intérêt du service par arrêté du ministre intéressé. Art. 3. Les agents visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une majoration indiciaire, qui sera fixée par arrêté conjoint du Président de la République (direction générale de la fonction publique) et du ministre de l’économie nationale (direction du budget et du contrôle). Art. 4. Les postes de chef de bureau ouvrant droit à la majoration prévue à l’article 3 ci-dessus, sont désignés par arrêtés conjoints du Président de la République (direction générale de la fonction publique), du ministre de l’économie nationale (direction du budget et du contrôle) et du ministre intéressé. Leur nombre ne peut excéder deux par sous-direction. Art. 5. A titre exceptionnel et transitoire, les attachés d’administration centrale pourront, à défaut d’administrateurs civils, être délégués dans les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, dans les conditions définies par le présent décret. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 novembre 1964 chargeant deux magistrats des fonctions de procureur militaire de la République. Par arrêté du 27 novembre 1964, M. Dendane Mohamed, substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Batna, délégué en la même qualité, au parquet d’Alger, est chargé des fonctions de procureur militaire de la République, auprès du tribunal militaire permanent d’Alger, pour une période d’une année. Par arrêté du 27 novembre 1964, M. Ouelbani Ismail, substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Constantine, est chargé des fonctions de procureur militaire de la République, auprès du tribunal militaire permanent de Constantine, pour une période d’une année. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 2 décembre 1964 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Merad Mohammed Chaouch, commis-greffier de 1er échelon, au tribunal d’instance

11 Décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’Aïn-Beïda, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, au tribunal de grande instance de Constantine. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Merad Mohammed Chaoucn, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Constantine, est chargé des fonctions de greffier, au tribunal d’instance d’El Khroub. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Bendaoud Amar, commis-greffier auxiliaire, au tribunal d’instance d’El-Asnam, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, au tribunal de grande instance d’El-Asnam. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Bendaoud Amar, greffier de chambre stagiaire, au tribunal de grande instance d’El- Asnam, est chargé des fonctions de greffier, au tribunal d’instance d’El-Asnam. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Mendi Sadek est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, à la cour d’appel d’Alger. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Benahmed Nourreddine est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, à la cour d’appel d’Oran. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Ghezzar Abdenbi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, à la cour d’appel d’Oran. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Khenfech Omar est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire, au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Ladli Hacène, commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2º échelon, près le tribunal régional de Taza (Maroc), est intégré dans les cadres algériens. Par arrêté du 2 décembre 1964, M. Ladli Hacène, commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2º échelon, près le tribunal régional de Taza (Maroc), intégré dans les cadres algériens, est nommé à titre provisoire, en qualité de sécrétaire de parquet de 2º classe, 5º échelon, au parquet de la République à Tlemcen. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-405 du 11 mai 1953 modifié par les décrets n° 53-1199 du 28 novembre 1953, 59-167 du 7 janvier 1959 et 60-1044 du 22 septembre 1960, relatif au règlement des marchés de l’Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié par le décret n° 59-167 du 7 janvier 1959, relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ; Vu l’arrêté du 12 février 1957 modifié par l’arrêté du 3 mai 1957 fixant les modalités d’application du décret n° 57-24 du 8 janvier 1957; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la Commission centrale des marchés ; Vu l’avis de la Commission centrale des marchés en date du 16 novembre 1964 sur le projet du cahier des clauses administratives générales, Arrête : Article 1er Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le cahier des prescriptions spéciales de chaque marché, désignera les autorités qui exerceront les fonctions attribuées par le cahier des clauses administratives générales, au préfet, à l’ingénieur en chef, à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte, Art. 3. Lorsqu’un cahier des prescriptions spéciales contiendra, exceptionnellement, des dérogations au cahier des clauses administratives générales, une liste des articles auxquels 11 est ainsi dérogé, sera incluse dans l’article final du cahier des prescriptions spéciales. Art. 4. Le cahier des clauses administratives générales visé à l’article 1er ci-dessus, sera appliqué à tous les marchés de travaux dont la procédure de passation, commencera postérieurement au 1er janvier 1965. Art. 5. A cette même date seront abrogés tous les textes antérieurs relatifs au même objet et, notamment : le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux d’architecture d’Algérie, approuvé par arrêté du 28 décembre 1934; le cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées approuvé par arrêté du 15 décembre 1958. Art. 6. - Le directeur de l’infrastructure et le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. PREAMBULE Article 1er DISPOSITIONS GENERALES A Passation des marchés : Les marchés relatifs à l’exécution des travaux dépendant des administrations de l’Etat peuvent être conclus : Par adjudication ouverte ou restreinte ; Sur appel d’offres, ouvert ou restreint; De gré à gré. B Classification des marchés ; Les marchés peuvent être passés à prix global forfaitaire, à prix unitaires et, exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées. a) le marché à prix global forfaitaire est celui où le travail demandé à l’entrepreneur, est complètement déterminé et où le prix est fixé en bloc et à l’avance. b) le marché à prix unitaires est celui où le règlement est effectué en appliquant les dits prix unitaires, aux quantités réellement exécutées, les prix unitaires peuvent être, soit spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés sur ceux d’un recueil existant (série). Le marché à commandes et le marché de clientèle, constituent des cas particuliers des marchés à prix unitaires. Le marché à commandes comporte : Un maximum de duréé ; Un minimum et un maximum de volume des travaux exprimés soit en quantité soit en valeur. Le marché de clientèle comporte l’exécution de certaines prestations demandées au fur et à mesure des besoins pendant une période déterminée.

1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) le marché sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées de l’entrepreneur (maind’œuvre, matériaux, matières consommables, location de matériel, transports, etc), pour l’exécution d’un travail déterminé, lui sont intégralement remboursées, affectées de coefficients de majoration, tenant compte des frais généraux et du bénéfice. Article 2 DELAIS

    • Tout délai imparti par le marché à l’administration ou à l’entrepreneur commence à courir au début du lendemain du jour où s’est produit l’acte ou le fait qui sert de départ à ce délai.
    • Lorsque le délai est fixé en jours, il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue
  1. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois
  2. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour légalement férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 5 Lorsque, dans les cas prévus aux articles 4 (A, 7. d); 5 (5, e); 12, 7, 27, 4; 30, 1, 31,1; 33 (premier sous-article B, 1) 33 (second sous-article 1); 34,2; 39 (A, 6); 39 (A, 9); 39 (B , 3); 39 (B, 6); 41 (A, 8); 50,2 51, 1 l’entrepreneur adresse un document écrit aux ingénieurs, aux architectes, au préfet ou à l’administration; il doit, dans le délai imparti, s’il en est prévu un, soit déposer contre récépissé le pli auprès du fonctionnaire compétent, soit le lui faire parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La date du récépissé ou de l’avis de réception postal, fait foi en matière de délai. TITRE 1er PASSATION DES MARCHES Article 3 DISPOSITIONS GENERALES A - Conditions à remplir pour prendre part aux marchés :
  3. L’exécution des marchés ne peut être confiée qu’à une entreprise ayant les capacités juridique, technique et financière nécessaires. L’administration apprécie souverainement ces capacités.
  4. Pour pouvoir présenter des offres, les personnes ou sociétés en état de règlement judiciaire, doivent avoir été préalablement autorisées par l’administration. B 1. Demande d’admission et justifications à fournir.
  5. Chaque candidat est tenu de présenter : a) une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile, et, s’il agit au nom d’une société, la raison sociale, l’adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. b) une note indiquant ses moyens techniques (1) le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés on à l’exécution desquels il a concouru, l’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, ainsi que les noms, qualités et domiciles des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art sont joints à la note. Ils peuvent être remplacés par des certificats délivrés par un organisme de qualification et classification agréé par l’administration. c) les renseignements ou pièces d’ordre technique, concernant l’entreprise et dont la production peut être exigée, le cas échéant, par l’avis d’adjudication ou d’appel d’offres. d) une déclaration conforme à un des modèles fixés par arrêté du ministre de l’économie nationale, justifiant notamment, qu’il ne tombe pas sous le coup des sanctions prévues par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 ou par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par le décret n° 58-545 du 24 juin 1958 et justifiant en outre, dans les conditions fixées par décret, de sa situation à l’égard de la sécurité sociale et des recouvrements fiscaux. e) les pièces justificatives de la nationalité de l’entreprise et de ses dirigeants exigées par l’avis d’adjudication ou d’appel d’offres. si le marché est passé pour les besoins de la défense.
  6. Les entreprises en autogestion, les sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives d’artisans et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Décembre 1964 les sociétés coopératives d’artistes, doivent, pour être admises à soumissionner, se faire représenter, vis-à-vis de l’administration, par un délégué, unique muni de pouvoirs établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie nationale. Elles ont à produire, outre les pièces visées à l’alinéa B. 1, un acte en bonne et due forme, désignant le délégué chargé de les représenter et lui attribuant les pouvoirs nécessaires.
  7. Sont admis au bénéfice des dispositions du décret n° 59-1025 du 31 août 1959: a) les entreprises en autogestion; b) les sociétés coopératives ouvrières de production dont les trois quarts au moins, des sociétaires travaillent à titre permanent dans l’entreprise, sont de nationalité algérienne et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. c) les artisans de nationalité algérienne, satisfaisant aux dispositions de la règlementation organisant la profession artisanale; d) les sociétés coopératives d’artisans et les sociétés coopératives d’artistes inscrites après production de pièces justificatives sur une liste établie par le ministre chargé de l’artisanat, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
  8. Pour bénéficier des dispositions de la loi n° 57-28 du 10 janvier 1957, les petits artisans doivent produire, outre les pièces visées à l’alinéa B. 1, un certificat de l’inspecteur des contributions directes de leur domicile, indiquant qu’ls remplissent les conditions fixées à l’article 184 (§ 2) du code général des impôts. Article 4 ADJUDICATION A Adjudication ouverte
  9. Définition. L’adjudication ouverte comporte: a) un appel à la concurrence publié par voie d’affichage ou d’insertion dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et par d’autres moyens de publicité; b) l’examen des soumissions par un bureau, en séance publique ; c) l’obligation de n’attribuer le marché qu’au soumissionnaire le mieux disant.
    • Demande d’admission et justification à fournir. Chaque candidat est tenu de présenter les pièces exigées dans son cas particulier par l’article 3 ci-dessus.
  10. Visa des pièces demandées aux concurrents. Toutes les pièces demandées aux concurrents pour leur permettre de participer à l’adjudication doivent, à peine de forclusion, avoir été visées à titre de communication, par l’ingénieur en chef avant l’adjudication et dans le délai fixé par l’avis d’adjudication.
  11. Forme des soumissions. a) les soumissions doivent être établies sur papier timbré et être conformes au modèle inséré dans le cahier des prescriptions spéciales. b) la soumission déposée par une entreprise en autogestion, par une société d’ouvriers ou par une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative d’artistes, doit être présentée et signée par le délégué chargé de représenter la société. c) toute soumission qui n’est pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées, ou qui présente avec le modèle prescrit, une différence subtantielle, est déclarée nulle et non avenue. d) pour les adjudications dites au rabais, le pourcentage de rabais (ou éventuellement de majoration) ne doit pas comporter plus d’une décimale; dans le cas contraire, la deuxième décimale est réputée inexistante. e) pour les adjudications sur offres de prix, le soumissionnaire doit présenter un bordereau des prix et un détail estimatif établis, chacun conformément au modèle figurant au dossier d’adjudication et dont les indications doivent être en parfaite concordance, tant entre elles qu’avec celles de la soumission. En cas de discordance entre les indications de ces différentes pièces, les (1) Voir article 1er du décret n° 54-596 du 11 juin 1954.

11 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA indications de prix écrites en lettres au bordereau des prix, sont tenues pour bonnes et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, sont rectifiées d’office pour établir le montant réel de la soumission qui doit servir de base à l’adjudication. f) pour les adjudications sur prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est tenu, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de fournir une décomposition de ce prix présentée sous la forme d’un détail estimatif dont le cadre est fixé par l’administration.

  1. Envoi des soumissions. a) pour les adjudications dites au rabais, la soumission est mise seule, dans une enveloppe cachetée, portant le nom du soumissionnaire. Cette enveloppe est renfermée avec les pièces exigées pour l’admission à l’adjudication dans une deuxième enveloppe, cachetée elle aussi, indiquant le lot auquel la soumission se rapporte, mais pas le nom du soumissionnaire. b) pour les adjudications sur offres de prix, l’envoi se fait dans les mêmes formes que pour une adjudication dite au rabais, à la différence près, que la soumission, au lieu d’être seule dans la première enveloppe, y est accompagnée du bordereau des prix et du détail estimatif établis par le soumissionnaire. c) aucune soumission n’est reçue en séance publique. d) les concurrents adressent à l’ingénieur en chef par lettre recommandée, leur soumission accompagnée des pièces annexes prescrites, comme il est dit au A, 5, a, ou au A, 5, b. e) le délai pour la réception des lettres recommandées, expire le dernier jour non férié précédant la veille de l’adjudication, à dix huit heures, terme de rigueur. Les soumissions qui parviennent à l’ingénieur en chef postérieurement à l’expiration de ce délai, ne sont pas admises. f) les lettres recommandées portent extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et avertissant qu’elles ne doivent pas être ouvertes avant l’adjudication. g) aucune soumission une fois envoyée, ne peut être retirée, complétée ou modifiée. 6 Ouverture des plis et décisions du bureau. a) à l’ouverture de la séance publique, le président du bureau d’adjudication, dépose sur le bureau, tous les plis reçus. b) les règles relatives à l’ouverture des plis et à la décision du bureau, sont fixées par les articles 19 et 20 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956. c) lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, tous les soumissionnaires restent engagés pendant le délai de vérification qui est de dix jours, sauf stipulation du cahier des prescriptions spéciales fixant un délai moindre. Si cette vérfication fait apparaître des erreurs et conduit ainsi à déclarer adjudicataire provisoire, un candidat autre que celui désigné en séance publique, l’ancien et le nouvel adjudicataire provisoire, sont informés de cette décision par les soins du président du bureau d’adjudication, avant l’expiration du délai susvisé. d) les opérations du bureau et les résultats de l’adjudication sont constatés dans un procès-verbal qui n’est signé que par le président et les membres du bureau.
  2. Résultats définitifs de l’adjudication. a) l’adjudication n’est valable qu’après la signature du marché par l’autorité compétente. b) l’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où il n’est pas donné suite à l’adjudication. c) la signature du marché doit être notifiée au soumissionnaire dans un délai de soixante jours à partir de la date fixée pour l’ouverture des plis remis par les concurrents; ce délai est porté à quatre vingt dix jours à partir de la même date, si le marché est signé par le ministre ou s’il est soumis, pour avis, à la commission centrale des marchés. Le délai est toujours de quatre vingt dix jours, lorsque l’adjudication a donné lieu, en séance publique, à réclamation ou protestation. d) à l’expiration du délai fixé à l’alinéa A, 7, c ci-dessus, et si la signature du marché n’a pas encore été notifiée au soumissionnaire, celui-ci sera libre de renoncer à l’entreprise. Cette renonciation devra faire l’objet d’une déclaration écrite à l’ingénieur en chef. e) mais si le soumissionnaire n’a pas usé de la faculté visée a l’alinéa A, 7, d ci-dessus, avant la notification de la signature REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 du marché, il sera engagé irrévocablement vis-à-vis de l’Etat par cette notification. B Adjudication restreinte I- Définition L’adjudication restreinte diffère de l’adjudication ouverte en ce que seuls sont autorisés à soumissionner, les entrepreneurs reconnus, après avis d’une commission d’admission, présenter les capacités suffisantes, notamment aux points de vue technique et financier. II Conditions principales a) les concurrents qui désirent prendre part à l’adjudication doivent en adresser la demande à l’ingénieur en chef désigné sur l’avis d’adjudication et joindre à cette demande les pièces exigées dans les cas particuliers, par l’article 3, ci-dessus. b) les concurrents qui, à la suite de cette demande, ont été agréés, sont seuls admis à prendre part à l’adjudication et doivent joindre à leur envoi, l’avis d’admission qui leur aura été adressé par l’ingénieur en chef et qui leur aura indiqué les lieu, date et heure fixés pour l’adjudication. c) toutes les autres conditions fixées par le présent article pour les adjudications ouvertes sont applicables aux adjudications restreintes. Article 5 MARCHE SUR APPEL D’OFFRES
  3. Définition: L’appel d’offres, avec ou sans concours, comporte : a, un appel à la concurrence adressé : Soit par voie d’affichage ou d’insertion dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, et par d’autres moyens de publicité, à l’ensemble des entrepreneurs de la profession, si l’appel d’offres est dit ouvert; Soit par demande d’offres individuelles aux seuls entrepreneurs choisis par l’administration, si l’appel d’offres est dit restreint. b) l’ouverture des soumissions par une commission en séance non publique. c) la possibilité pour l’administration de choisir, librement et conformément aux intérêts de l’État, l’entrepreneur qui lui paraît mériter la préférence, même si celui-ci n’est pas le mieux disant.
  4. Conditions principales des marchés sur appel d’offres sans concours. a) les marchés sur appel d’offres sans concours, sont passés dans les conditions fixées aux articles 24 et 28 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956, modifié. b) lorsque les offres sont faites sur prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est tenu, sauf disposition contraire du cahier des prescripions spéciales, de fournir une décomposition de ce prix, présentée sous la forme d’un devis quantitatif et estimatif qui pourra servir à l’établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, à l’évaluation des services faits et à l’établissement des décomptes provisoires. c) chaque concurrent place sous l’enveloppe extérieure visée àl’article 26 du décret précité, les pièces qui seraient exigées dans son cas particulier par l’article 3 ci-dessus. Toutefois, si l’appel d’offres est restreint, la note et les renseignements visés aux alinéas B, 1, bet B, 1, c, dudit article, ne sont produits que s’ils ont été demandés par la lettre de consultation.
  5. Conditions principales des marchés sur appel d’offres avec concours. a) les marchés sur appel d’offres avec concours portant soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi, soit à à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution, sont passés dans les conditions fixées par les articles 24 à 30, 32 et 33 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956. b) le programme du concours détermine les pièces à fournir par les soumissionnaires en ce qui concenre les modalités de règlement pour les marchés à forfait. (c) lorsque le concours est lancé par voie d’appel public à la concurrence, chaque candidat désirant y participer, doit adresser la demande à l’ingénieur en chef dans le délai fixé par l’avis d’ouverture du concours et joindre à cette demande, les pièces exigées dans son cas particulier par l’article 3 ci-dessus. Seuls sont admis à remettre des offres, les candidats dont la demande est agréée par l’administration.

1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Décembre 1964 d) lorsque les candidats admis à soumissionner sont choisis directement par l’administration, il est 4 Sauf dispositions particulières du cahier des prescrippositions fait application des distions spéciales , le cautionnement est prévues en cas d’appel d’offres restreint, par le 2, c, du présent article.

  1. Forme des soumissions : a) les soumissions. doivent être établies sar papier timbré et être conformes au modèle inséré dans le cahier des prescriptions spéciales ou le programme du concours. b) la soumission déposée par une entreprise en autogestion par une société coopérative ouvrière , société coopérative de production, par une d’artisans ou par une société coopérative d’artistes , doit être présentée et signée par le délégué chargé de représenter la société. 5 Résultats définitifs de l’appel d’offres : a) les marchés sur appel d’offres, qu’ils soient passés avec sans concours , ne sont valables ou signés et définitifs, qu’après avoir été par l’autorité compétente. b) le soumissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où ses propositions ne sont pas acceptées . c) sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales , la signature du marché sur appel d’offres concours, doit être notifiée au sans soumissionnaire; Dans le délai de soixante jours à partir de la date fixée pour la réception des limite signé offres, si le marché peut être par l’ingénieur en chef sans avis préalable de la commission centrale des marchés. Dans le délai de quatre vingt dix jours à partir de la même date , si le marché est signé par le ministre ou soumis, pour à la commission centrale des avis, marchés. d) dans le cas d’un appel d’offres avec concours, le programme du concours fixe le délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé vis-à-vis de l’Etat. e) à l’expiration des délais ci-dessus fixés, et si la signature du marché n’a pas été notifiée au soumissionnaire, celui-ci sera libre de renoncer à l’entreprise par déclaration écrite adressée à l’ingénieur en chef. f) mais si le soumissionnaire n’a pas usé de la faculté visée à l’alinéa précédent, avant la notification de la signature du marché, il sera engagé irrévocablement, vis-à-vis de l’Etat par cette notification. Article 6 MARCHES DE GRE A GRE 1 - Le marché de gré à gré est librement négocié entre l’administration et l’entrepreneur qu’elle a choisi sans pour assurer éventuellement que, la publicité et la concurrence et pour passer le marché, l’administration soit astreinte à suivre une procédure définie. 2 - Les conditions de passation des marchés de gré à gré, sont fixées par les articles 34 à 36 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956. 3- Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, détermine les pièces à présenter par l’entrepreneur. Lorsque le marché est conclu sur un prix global et forfaitaire, l’entrepreneur est tenu, sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales, de fournir une décomposition de ce prix, présentée sous la forme d’un devis quantitatif et estimatif qui pourra servir à l’établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, à l’évaluation des services faits et à l’établissement des décomptes provisoires. 4- L’entrepreneur fournit, dans tous les cas, la déclaration visée à l’alinéa B, 1, d de l’article 3. Article 7 CAUTIONNEMENT 1 Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, l’entrepreneur est tenu de fournir un cautionnement. 2 Le montant du cautionnement est fixé par le cahier des prescriptions spéciales. Il ne peut être supérieur à trois pour cent (3%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à dix pour cent (10%), lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie. 3 - Si le titulaire du marché bénéficie d’une règlementation spéciale en matière de cautionnement, celui-ci est ramené, le cas échéant, au maximum prévu par la dite règlementation. constitué dans le département où réside le comptable assignataire et doit être réalisé dans les vingt jours qui suivent la notification de la signature du marché. 5 - Le cautionnement est soumis aux conditions fixées les décrets relatifs au règlement par et au financement des marchés de l’Etat. 6- Il garantit la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre du marché. 7 - S’il est remplacé par une caution personnelle et solidaire, l’engagement de la caution doit être établi selon modèle fixé par l’arrêté du ministre un de l’économie nationale, pris en application du décret n° 60-1044 du 22 septembre 1960. Article 8 PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR Frais de passation des marchés 1 Aussitôt après la signature du marché, l’ingénieur chef délivre sans frais , à l’entrepreneur en une expédition , sur son récépissé, vérifiée et certifiée conforme de la soumission, du cahier des prescriptions spéciales et des autres particulières expressément pièces désignées comme constitutions du marché. 2 - En cas de nantissement du marché, l’ingénieur en délivre également chef sans frais, à l’entrepreneur, un exemplaire spécial ou un extrait officiel du marché portant <<< exemplaire unique la mention », et destiné à former titre. 3 - Les exemplaires supplémentaires demandés par preneur lui sont délivrés l’entrelui à titre onéreux. Les sommes dues par à l’administration et arrêtées par l’ingénieur déduites du montant des en chef, sont décomptes des travaux. 4- L’entrepreneur peut d’ailleurs faire prendre les bureaux des ingénieurs copie dans , des autres pièces qui ont figuré au dossier public d’adjudication. 5 L’entrepreneur acquitte les droits auxquels donner lieu le timbre et peuvent l’enregistrement du marché, tels que des droits résultent des lois et règlements en vigueur. TITRE II Exécution des travaux REPRESENTATION Article 9 DES ENTREPRISES EN AUTOGESTION, DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES PRODUCTION, DES DE SOCIETES COOPERATIVES D’ARTISANS ET DES SOCIETES COOPERATIVES D’ARTISTES 1- Le représentant de l’entreprise en autogestion société coopérative ouvrière , de la rative de production, de la société coopéd’artisans ou de la société coopérative d’artistes, au B, 2 de l’article 3 du présent visé nistration texte a, au regard de l’admi- , les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un entrepreneur agissant pour son propre compte. S’il mourir ou à se retirer au cours vient à de l’entreprise, la société doit présenter un remplaçant à l’administration dans un délai de quinze jours. 2 - L’administration a le droit de résilier le marché si elle juge ne pas pouvoir agréer le remplaçant proposé ou société n’a pas fait de présentation si la dans le délai sus-indiqué, l’administration a également le droit de prononcer la résiliasation du marché, dans le cas où il est constaté après l’adjudication ou l’appel d’offres, que la société n’est pas ou a cessé d’être valablement constituée. Article 10 DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 1 - L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile, à l’ingénieur en chef. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la signature du marché, toutes les notifications qui se rapportent à son entreprise sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des prescriptions spéciales. Si les travaux sont exécutés sur le territoire d’une seule commune et si aucune mairie n’a été désignée par le cahier des prescriptions spéciales, les notifications sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie de la commune du lieu des travaux.

11 Décembre 1964 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est relevé de l’obligation d’avoir un domicile à proximité des des travaux. S’il ne fait pas connaître son nouveau domicile à l’ingénieur en chef, les notifications relatives à son entreprise, sont valablement faites à la mairie ci-dessus désignée. Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur ne peut 3 avoir fait agréer par l’ingénieur s’éloigner du chantier qu’après d’arrondissement ou par l’architecte, un représentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence. 4 L’entrepreneur se rend dans les bureaux des ingénieurs ou de l’architecte et il les accompagne dans leurs tournées toutes les fois qu’il en est requis. Article 11 DEFENSE DE SOUS-TRAITER OU DE FAIRE APPORT SANS AUTORISATION 1 L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, ni en faire apport à une société ou à un groupement, sans autorisation expresse de l’administration. 2 Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et les tiers. 3 Si, sans autorisation, l’entrepreneur a passé un sous-traité, ou fait apport du marché à une société ou à un groupement, il peut être fait application, sans mise en demeure préalable, des mesures prévues à l’article 35 ci-après. 4-4 Le marchandage est interdit. N’est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d’œuvre, dans laquelle le sous-traitant est un chef d’établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce. Article 12 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Ordres de service 1 L’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte. 2 Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, peut définir les délais dans lesquels l’entrepreneur doit, à compter de la date de notification de la signature du marché, présenter à l’approbation de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte d’une part, le calendrier d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet, d’autre part, les dessins dont l’établissement lui incombe, assortis de toutes justifications utiles. Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, peut subordonner le commencement des travaux à la présentation ou à l’approbation de tout ou partie de ces documents. 3 L’entrepreneur reçoit gratuitement des ingénieurs ou de l’architecte au cours de l’entreprise, une copie certifiée de chacun des dessins relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l’exécution des travaux. 4 Il se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés. 5 Il se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte les a ordonnés par ordre de service et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte des changements qu’autant qu’il justifie de cet ordre de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte. 6 L’entrepreneur a toutefois l’obligation de vérifier les documents visés aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article et de signaler à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte, avant toute exécution, les erreurs, omissions ou contradictions qu’ils peuvent comporter et qui sont facilement décelables pour un homme de l’art. 7- Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée, à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte dans un délai de dix jours. La réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 8 Les ordres de service sont obligatoirement écrits. Ils sont datés, numérotés et enregistrés. Article 13 CHOIX DES COMMIS, CHEFS DE CHANTIERS OU D’ATELIERS ET OUVRIERS 1- L’entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs de chantiers ou d’ateliers que des personnes capables de l’aider et de le remplacer au besoin, dans la conduite et le métrage des travaux. 2- L’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte a le droit d’exiger le changement des agents et ouvriers de l’entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. 3 L’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par des agents et ouvriers dans la fourniture et l’emploi des matériaux. Article 14 EMBAUCHAGE DES OUVRIERS (1) 1- L’entrepreneur doit faire connaître huit jours au moins avant l’ouverture des chantiers ou ateliers, au service départemental de la main-d’œuvre compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins de main-d’œuvre, par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire et généralement, tous renseignements dè nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi. Il doit renouveler ces indications, en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouve dans l’obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l’extension des travaux.. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d’œuvre. Toutefois, sa liberté d’embauchage reste entière et il n’est pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation par le service. Le coupon est renvoyé ensuite à ce dernier par l’entrepreneur. 2 Pour l’application des prescriptions du présent article, il est précisé que les besoins de main-d’œuvre s’étendent à tout le personnel nécessaire des chantiers ou ateliers, en dehors des ouvriers déjà attachés à l’entreprise avant l’ouverture des travaux. Article 15 EMPLOI DE LA MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE ET FORESTIERE L’entrepreneur sera tenu d’appliquer la réglementation relative à la protection des travaux agricoles et forestiers. Article 16 LISTE NOMINATIVE DES OUVRIERS. OUVRIERS ETRANGERS 1 Le nombre des ouvriers de chaque profession doit toujours être suffisant pour permettre l’exécution des travaux dans les délais impartis. 2 Le nombre des ouvriers étrangers ne peut dépasser la proportion fixée par le cahier des prescriptions spéciales. 3 Pour mettre l’ingénieur ou l’architecte à même de contrôler l’accomplissement de ces conditions, l’entrepreneur remet périodiquement à l’ingénieur ou à l’architecte, aux époques fixées par celui-ci, la liste nominative des ouvriers mentionnant la nationalité de chacun d’eux, sa qualification professionnelle, son mode de recrutement et la date de son affectation à l’entreprise. Article 17 APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALES AU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE-PAIEMENT DES OUVRIERS 1 La charge entière de l’application au personnel de l’entreprise de l’ensemble de la législation et de la règlementation du travail, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité des travailleurs, comme de la législation et de la règlementation sociales incombe à l’entrepreneur, et l’administration pourra, en cas d’infraction, appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 35. (1) Voir décret du 10 avril 1937 sur les conditions de travail dans les marchés passés au nom de l’Etat, modifié par 10 décret du 8 mars 1940, l’article 39 (§ II) de la loi n°54-404 du 10 avril 1954, décret n° 55-256 du 12 février 1955.

1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- Le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d’ouvriers au prix qui figure au bordereau du taux normal et courant des salaires. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale seront majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région, si celles-ci prévoient des taux supérieurs. 3 Toutefois, l’employeur peut, exceptionnellement, appliquer un salaire moindre aux ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie, et le maximum de réduction possible de leur salaire, seront fixés par le cahier des prescriptions spéciales dans les limites permises par la législation en vigueur. 4 Le bordereau du taux normal et courant des salaires, est affiché par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans les chantiers et ateliers où sont exécutés les travaux. 5- Indépendamment des obligations prescrites par les règlements en vigueur en ce qui concerne l’inspection du travail, l’entrepreneur est tenu de donner communication à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte sur la demande de celui-ci, de tous les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé aux ouvriers n’a pas été inférieur au salaire porté à ce bordereau. Un agent de l’administration peut assister au paiement des ouvriers, toutes les fois que celle-ci le juge utile. 6 - Si l’administration constate une différence, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l’entrepreneur, ou à défaut, sur son cautionnement et elle en avise l’inspecteur du travail et la commission centrale des marchés. 7 - Le bordereau du taux normal et courant des salaires reste en vigueur, tant qu’un nouveau bordereau, établi dans les conditions règlementaires, n’a pas été notifié à l’entrepreneur. Si un nouveau bordereau est notifié à l’entrepreneur, il remplace le bordereau primitif et devient applicable du jour de sa notification. 8 En cas de retard dûment constaté dans le paiement des salaires, l’administration se réserve la faculté de payer d’office les salaires arriérés sur les sommes dues à l’entrepreneur ou, à défaut, sur son cautionnement. 9 - L’entrepreneur devra assurer le transport de tout ouvrier malade ou blessé, soit à l’établissement de soins le plus proche du lieu des travaux, soit à domicile, suivant la gravité de son état. 10 Le cahier des prescriptions spéciales prescrit l’organisation d’ambulances sur les chantiers qui, par leur importance, leur situation et la nature des travaux, rendent cette mesure nécessaire. 11 Outre les conditions de travail expressément stipulées par le cahier des prescriptions spéciales ou par les présentes clauses administratives générales, l’entrepreneur doit assurer à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par la règlementation locale, les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d’ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté. 12 L’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte peut, s’il le juge utile, dans l’intérêt public, prescrire à l’entrepreneur de demander et d’utiliser, après les avoir obtenues, les dérogations aux lois et règlements prévus par ces textes en ce qui concerne la durée de travail et le repos hebdomadaire. 13- L’entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers, une fiche indiquant l’administration ou le service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou de ce service, ainsi que les nom et adresse de l’inspecteur du travail chargé du contrôle de l’établissement. 14 Dans le cas où l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, il demeure responsable du respect des obligations mises à sa charge en vertu du présent article, qui doivent être portées par lui à la connaissance de ses sous-traitants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.1. décembre 1964 Article 18 ORGANISATION ET POLICE DES CHANTIERS RELATIONS ENTRE LES DIVERS ENTREPRENEURS A Clauses applicables à tous les travaux. 1- L’entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d’accès, et s’informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer, pour l’exécution des travaux: 2 L’entrepreneur est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente, ainsi que, le cas échéant, les consignes spéciales fixées par le chef de l’établissement dans lequel sont exécutés les travaux. 3 - Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur le même chantier, a) le cahier des prescriptions spéciales peut préciser de quelle façon l’un des entrepreneurs ou un organisme choisi par lui et agréé par l’administration, prendra ou fera prendre en tant que de besoin, les mesures nécessaires à la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, à la sécurité des travailleurs et toute mesure de caractère commun précisée par ledit cahier, et fera l’avance des frais communs correspondants. b) pour les travaux de bâtiment, à défaut de désignation par le cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur du gros-œuvre assume ces responsabilités. Sauf dispositions particulières prévues par le cahier des prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes sont, après contrôle de l’ingénieur ou de l’architecte, réparties entre les entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leurs entreprises. c) sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur réalisation, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte. 4 - L’entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d’exécution des travaux. Il demcure, en tout état de cause responsable. B Clauses supplémentaires applicables aux travaux intéressant la défense. Si l’entrepreneur a été informé, soit par une disposition du cahier des prescriptions spéciales, soit par l’avis d’adjudication ou de l’appel d’offres que les travaux intéressent la défense il doit se conformer aux clauses ci-après, relatives à la police des chantiers et à la protection du secret. 1 Police des chantiers. a) lorsqu’il l’estime nécessaire, l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte peut exiger, le renvoi du chantier, d’ouvriers ou de préposés de l’entrepreneur, sans que l’Etat puisse être rendu responsable des conséquences de ces renvois. b) lorsque l’entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance caractérisé, ils sont tenus d’alerter immédiatement l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte, sous peine de poursuites éventuelles, en application de l’article 100 du code pénal, sans préjudice, soit d’une mise en régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation pure et simple du marché, soit de la passation, suivant telle procédure que jugera utile l’administration, d’un nouveau marché à leurs risques et périls. Dans tous les cas, l’application de ces sanctions contractuelles est décidée par le ministre. c) si, à la suite d’un acte de malveillance caractérisé, l’administration estime que des mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, le titulaire du marché et ses sous-traitants s’engagent à les appliquer, sans délai. Ils ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer une indemnité. d) le titulaire du marché doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité des obligations qui résultent des dispositions, des alinéas B, 1, a, B, 1, bet B, 1, c, ci-dessus.

  1. Protection du secret. a) lorsque le marché présente en tout ou en partie un caractère secret ou lorsque les travaux doivent être exécutés en des lieux où des précautions particulières sont prises en permanence en vue de la protection du secret ou de la protection des points sensibles, l’administration invite les candi-

11 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA dats à prendre connaissance, dans les bureaux du service, des instructions en vigueur relatives à la protection du secret dans les entreprises privées travaillant pour la défense. En tout état de cause, tout soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions. b) l’administration notifie au titulaire du marché les éléments de celui-ci considérés comme secrets, et les mesures de précautions particulières à adopter. c) l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés et aviser, sans délai, l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte, de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements d’ordre militaire dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion du marché. d) l’entrepreneur est soumis à toutes les obligations prévues par les instructions relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précautions prescrites. Il est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s’en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre quelconque. e) au cas où l’entrepreneur et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les obligations prévues par les alinéas B, 2, a à B, 2, d, ci-dessus, il serait fait application des sanctions contractuelles prévues à l’alinéa B, 1, b, ci-dessus. Article 19 TRANSPORTS RESERVES L’entrepreneur est soumis, pour les transports exécutés en vue de pourvoir à l’exécution du marché, aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur. Article 20 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

  1. Du seul fait de la signature du marché, l’entrepreneur garantit l’Etat contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l’exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce. Il lui appartient, le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférant. 2 En cas d’action dirigée contre l’Etat par des tiers détenteurs de brevets, licences, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce utilisés par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit intervenir à l’instance et indemniser l’Etat de tous dommages et intérêts prononcés à son encontre, ainsi que des frais supportés par lui.
  2. Sous réserve des droits des tiers, l’administration a la possibilité de réparer elle-même, ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intérêts, par qui bon lui semble, et de se procurer comme elle l’entend, les pièces nécessaires à cette réparation. Article 21 ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX
  3. Sauf exceptions prévues au cahier des prescriptions spéciales, les matériaux doivent être conformes aux dispositions du cahier des prescriptions communes.
  4. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. 3 Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte ou par leurs préposés, à la diligence de l’entrepreneur.
  5. Nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte, et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur et à ses frais.
  6. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, tous matériaux, matériels, machines, appareils, outillages et fournitures employés pour l’exécution des travaux, doivent être d’origine algérienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295
  7. Sous la même réserve, les dérogations particulières peuvent être prévues au cahier des prescriptions spéciales ou peuvent être accordées en cours d’entreprise par décision ministérielle. Article 22 DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES
    • L’entrepreneur ne peut, de lui même, apporter aucun changement au projet.
  8. Sur l’ordre de service de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte qui fixe un délai d’exécution, il est tenu de faire remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes au cahier des prescriptions spéciales ou aux ordres de service.
  9. Toutefois, si les ingénieurs ou l’architecte reconnaissent que les changements faits par l’entrepreneur ne sont contraires ni aux règles de l’art, ni au bon goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues dans ce cas, l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus élevée que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ces cas, les métrés sont basés sur les dimensions prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou par les ordres de service. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les métrés et les prix sont réduits en conséquence. Article 23 ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI
    • Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l’administration, pour l’exécution des travaux. Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l’échelonnement et aux délais fixés par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ou par les ordres de service.
  10. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations, dans les conditions prescrites, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent après mise en demeure par l’ingénieur en chef et, à l’expiration d’un délai de trente jours après cette mise en demeure, être transportés d’office suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, ou vendus aux enchères par le ministère d’un officier public. Toutefois, lorsqu’une vente aux enchères est envisagée par l’ingénieur en chef, celui-ci en réfère au ministre avant la mise en demeure.
  11. Les sanctions définies à l’alinéa 2 du présent article, sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été prévues contre l’entrepreneur dans le cahier des prescriptions spéciales.
  12. En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé au nom de l’entrepreneur, à la caisse des dépôts et consignations déduction faite des frais et, s’il en a été prévu, des pénalités visées à l’alinéa 3 du présent article. Article 24 OBJETS TROUVES DANS LES FOUILLES
    • L’Etat se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains lui appartenant; sauf à indemniser l’entrepreneur de ses soins particuliers.
  13. Il se réserve également les objets de toute nature et en particulier les objets d’art qui pourraient s’y trouver sauf indemnité à qui de droit. Leur découverte doit être immédiatement signalée par l’entrepreneur à l’intérieur d’arrondissement ou à l’architecte.
  14. L’entrepreneur est tenu d’informer son personnel du droit que se réserve ainsi l’Etat. Article 25 EMPLOI DES MATERIAUX NEUFS OU DE DEMOLITION APPARTENANT A L’ETAT Lorsque, en dehors des prévisions du marché, les ingénieurs jugent à propos d’employer des matériaux neufs ou de démolition appartenant à l’Etat, l’entrepreneur n’est payé que des frais de main-d’œuvre et d’emploi, réglés conformément aux indications de l’article 29 ci-après. !

1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 26 VICES DE CONSTRUCTION

  1. Lorsque l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte présume qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction, il peut prescrire par ordre de service, soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages ou parties d’ouvrages présumés vicieux.
  2. Lorsque cette opération n’est pas faite par l’entrepreneur, il y est procédé en sa présence ou lui dûment convoqué.
  3. Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus sans préjudice de l’indemnité à laquelle l’Etat peut prétendre de ce fait. Article 27 PERTES, AVARIES ET SUJETIONS D’EXECUTION CAS DE FORCE MAJEURE
  4. L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées : a) par l’exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par la présence et le maintien de canalisations, conduites, câbles de toute nature, ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations sauf les exceptions expressément énumérées dans le cahier des prescriptions spéciales. b) par l’exécution simultanée d’autres travaux expressément désignés dans le cahier des prescriptions spéciales.
    • Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres.
  5. L’entrepreneur doit notamment prendre, à ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous phénomènes atmosphériques.
  6. Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions qui précèdent, les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus, après l’évènement, ont été signalés par écrit par l’entrepreneur dans ce cas néanmoins, il ne peut rien être alloué qu’avec l’approbation de l’administration. Passé le délai de dix jours, l’entrepreneur n’est plus admis à réclamer.
    • Le cahier des prescriptions spéciales peut, pour les caractéristiques et différents phénomènes naturels, tels que la gelée, la vitesse du vent, la vitesse du courant, l’amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer les limites au-dessus desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, être invoquée par l’entrepreneur.
  7. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 du présent article, aucune indemnité ne sera due à l’entrepreneur, même en cas de force majeure pour perte totale cu partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant compris implicitement dans les prix du marché. Article 28 CARACTERE GENERAL DES PRIX Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, fraís généraux, faux frais, et, d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. Article 29 REGLEMENT DU PRIX DES OUVRAGES NON PREVUS
  8. Lorsque, sans changer l’objet du marché, il est jugé nécessaire d’exécuter des ouvrages ne figurant ni au bordereau ni à la série ou de modifier la provenance des matériaux telle qu’elle est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres de service qu’il reçoit à ce sujet, et il est préparé, sans retard, de nouveaux prix, d’après ceux du marché ou par assimilation REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1964 aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants du pays.
  9. Les nouveaux prix sont calculés dans les mêmes conditions économiques que les prix du marché et de manière à être passibles du rabais ou de la majoration si le marché en comporte. Après avoir été débattus par les ingénieurs ou l’architecte avec l’entrepreneur, ils sont soumis à l’approbation de l’autorité compétente et notifiés à l’entrepreneur par ordre de service.
  10. A défaut d’accord, il est fait application de la procédure fixée par l’article 52.
  11. En attendant l’approbation de l’autorité compétente ou la solution du litige, l’entrepreneur est payé provisoirement aux prix préparés par les ingénieurs.
  12. Pour les travaux réglés sur prix global et forfaitaire la décomposition des prix pourra servir à l’établissement, dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, de prix des ouvrages ordronnés en plus ou en moins. Pour cette catégorie de travaux, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des perscriptions spéciales peut déterminer dans quelles limites, dans quel cas et moyennant quelles conditions, les modifications au marché primitif doivent être sanctionnées par un avenant, préalabement à l’exécution de toute modification. Article 30 AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
  13. En cas d’augmentation dans la masse des travaux l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation, évaluée au prix initiaux, n’excède pas vingt pour cent du montant de l’entreprise. Si l’augmentation est supérieure à ce pourcentage, il a droit à la résiliation immédiate de son marché sans indemnité, à condition toutefois d’en avoir fait parvenir la demande écrite à l’ingénieur en chef, dans le délai de deux mois à partir de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait l’augmentation du montant des travaux au-delà du pourcentage fixé. Le tout sauf application, s’il y a lieu, de l’article 32 ci-après.
    • Ce pourcentage est porté à cinquante pour cent pour les marchés d’entretien ou de réparation.
    • Si l’administration l’exige, l’entrepreneur est tenu d’exécuter aux conditions du marché les travaux commencés, dans la limite du pourcentage fixé.
  14. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas en raison de leur nature, aux marchés à commandes, aux marchés de clientèle, aux marchés sur dépenses contrôlées. Article 31 DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
  15. En cas de diminution dans la masse des travaux et sauf application de l’article 32 ci-après, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée aux prix initiaux n’excède pas vingt pour cent du montant d’entreprise. Si la diminution est supérieure à ce pourcentage, l’entrepreneur peut présenter en fin de compte une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à pet égard dans les prévisions du projet. A défaut d’entente amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal administratif sans préjudice du droit à la résiliation immédiate qui doit être demandée dans la même forme et le même délai que pour l’application de l’article 30 ci-dessus. 2 Ce pourcentage est porté à trente cinq pour cent pour les travaux d’entretien ou de réparation. 3 Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas, en raison de leur nature, aux marchés à commandes, aux marchés de clientèle, aux marchés sur dépenses contrôlées. Article 32 CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 1- Lorsque le marché comporte un détail estimatif indiquant l’importance des diverses natures d’ouvrages et que les changements ordonnés par l’administration ou résultant de

11 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, modifient l’importance de certaines natures d’ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de trente cinq pour cent en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l’entrepreneur peut présenter en fin de compte, une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet. 2- L’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages qui ne sont pas mentionnées au détail estimatif et dont les prix sont néanmoins prévus au marché. 3 Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas, en raison de leur nature aux marchés d’entretien ou de réparation, aux marchés à commandes, aux marchés de clientèle, aux marchés sur dépenses contrôlées. Article 33 VARIATIONS DANS LES PRIX Dans le cas où l’administration traite sur la base d’un prix révisable, il est fait application, sauf en ce qui concerne les marchés de clientèle, des dispositions suivantes : Premier sous-article Cas où le marché comporte un détail estimatif A Actualisation des prix. 1- Dans le cas où le marché comporte un détail estimatif, les termes « délai contractuel des travaux » s’entendent de la période comprise entre l’origine des délais d’exécution fixée par ordre de service d’une part, et les dates d’expiration des délais fixés contractuellement pour l’achèvement des travaux d’autre part. 2 Les prix d’origine à considérer sont ceux résultant de l’actualisation à la date d’origine des délais d’exécution fixée par ordre de service visé ci-dessus, des prix du marché supposés établis à la date précisée par le cahier des prescriptions spéciales. 3 Dans le cas où le marché ne contient pas de formule de variation des prix, le cahier des prescriptions spéciales précise le caractère contractuel des sous-détails, que ceux-ci soient établis par l’administration, s’il s’agit d’une adjudication sur rabais ou d’un appel d’offres sur rabais ou que сеих- ci soient établis par l’entrepreneur, s’il s’agit d’une adjudication sur offres de prix ou d’un marché sur appel d’offres de prix ou s’il s’agit d’un marché de gré à gré. 4 - Dans le cas où le marché contient une ou des formules de variation des prix, l’actualisation est faite en appliquant la ou les formules de variation mais sans part fixe, ni marge de neutralisation. 5- Si la nature des travaux conduit à fractionner l’exécution en plusieurs tranches dont les délais d’exécution partent d’origines différentes, l’actualisation des prix de chaque tranche est faite à la date d’origine du délai d’éxécution correspondant. B Variation des prix. 1 Si, pendant le délai contractuel des travaux, les prix des travaux subissent une variation telle que la dépense totale des travaux restant à exécuter à un instant donné se trouve, par le jeu des formules augmentée ou diminuée de plus de moitié par rapport à la dépense évaluée avec les prix résultant des mêmes formules à la date d’origine des délais d’exécution fixée par ordre de service, le ministre peut résilier le marché d’office, de son côté, l’entrepreneur a droit, sur sa demande écrite, à la résiliation, sauf dans le cas où le montant des travaux restant à exécuter, évalué aux prix d’origine, n’excède pas 10%. En tout état de cause, l’entrepreneur doit continuer les travaux jusqu’à décision de l’administration. 2- Si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée lui seront payés au prix du marché révisé conformément aux formules de variation des prix, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux mois entre ces deux dates. 3 - S’il s’est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies à l’alinéa B 2 ci-dessus, les prix applicables au-delà du deuxième mois seront débattus entre l’entrepreneur et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297 l’administration, dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées forfaitairement de 5% pour bénéfice. Si aucun accord ne peut intervenir, l’entrepreneur est payé à des prix provisoires fixés par l’administration, réserve faite de l’application éventuelle de la procédure fixée à l’article 52. C. Dispositions spéciales au cas où les prix sont actualisés à plusieurs dates 1- Les dispositions des alinéas B ci-dessus sont applicables sous réserve des modalités particulières ci-après. 2 - Le droit à résiliation est apprécié d’après l’ensemble des travaux restant à exécuter, en appliquant aux tranches dont le délai d’exécution n’aurait pas encore commencé à courir, les prix du bordereau provisoirement actualisés à la date de la demande de l’entrepreneur ou à la date de la notification de la décision de l’administration. Second sous-article Cas où le marché ne comporte pas de détail estimatif 1- Le cahier des prescriptions spéciales détermine la ou les formules de révision de prix à appliquer aux prix unitaires des marchés d’entretien ou de réparation, des marchés à commandes. L’entrepreneur n’a pas droit à la résiliation de son marché pour cause de variation des prix, toutefois, lorsque le résultat de l’application soit de la formule de variation unique, soit de la formule applicable à l’un des prix ou à un groupe de prix, fait apparaître une variation de plus de 50% du prix initial, la formule en cause peut faire l’objet d’une nouvelle détermination soit à la demande de l’entrepreneur, soit à l’initiative de l’administration. En cas de désaccord l’entrepreneur est provisoirement payé au prix fixé par l’administration, réserve faite de l’application éventuelle de la procé dure fixée par l’article 52. 2.- Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux marchés à forfait ne comportant pas de décomposition de prix global forfaitaire, et dont le prix global peut être soumis à une formule de variation unique déterminée par le cahier des prescriptions spéciales. Le prix est actualisé si le cahier des prescriptions spéciales le permet. Article 34 CESSATION ABSOLUE OU AJOURNEMENT DES TRAVAUX 1 Lorsque l’administration ordonne la cessation absolue des travaux, l’entreprise est immédiatement résiliée.

  1. Lorsque l’administration prescrit leur ajournement pour plus d’une année soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, s’il le demande par écrit sans préjudice de l’indemnité, qui, dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée, s’il y a lieu. La demande de l’entrepreneur n’est recevable que si 3 délai de quatre mois à partir de la elle est présentée dans le de date de notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement des travaux. 4- Il en est de même dans le cas d’ajournements successifs dont la durée totale dépasse un an, même dans les cas où les travaux ont été repris entre temps.
  2. Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur rés ception définitive, après l’expiration du délai de garantie. 6 Lorsque l’administration prescrit l’ajournement des travaux pour moins d’une année, l’entrepreneur n’a pas droit à la résiliation, mais seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté. Article 35 MESURES COERCITIVES
  3. Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte, l’in

1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA génieur en chef le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. 2 Ce délai, sauf le cas d’urgence, n’est pas inférieur à dix jours à dater de la notification de la mise en demeure 3 - Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, l’ingénieur en chef après en avoir, sauf cas d’urgence, référé au ministre, peut ordonner l’établissement d’une régie aux frais de l’entrepreneur. Cette régie peut n’être que partielle.

  1. Il est alors procédé, immédiatement, en présence de l’entrepreneur ou lui dûment appelé, à la constatation des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utilisée par l’administration pour l’achèvement des travaux. Dans le cas de travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment, l’entrepreneur est invité, par un ordre de service, à fournir le métré des ouvrages exécutés dans le délai fixé par cet ordre de service; si l’entrepreneur n’a pas satisfait à cet ordre de service dans le délai prescrit, le métré est dressé à la diligence de l’administration aux frais de l’entrepreneur. 5- De toute manière, il est rendu compte des opérations au ministre qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie. 6 Dans le cas de la régie et pendant sa durée, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution des ordres des ingénieurs. Il peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. 7 Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur ou, à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 8 Si la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l’Etat.
  2. Pour les marchés intéressant la défense, l’administration peut substituer à la procédure de l’adjudication à la folle enchère, la passation d’un marché sur appel d’offres ou d’un marché de gré à gré, avec ou sans concurrence, suivant telle forme qu’elle estime devoir suivre en l’espèce et sans que l’entrepreneur puisse élever aucune protestation sur la procédure choisie à raison des sommes dont il sera, en définitive, constitué débiteur envers l’Etat. 10 Le ministre peut, même si le marché n’intéresse pas la défense, décider qu’en raison de l’urgence de l’achèvement des travaux, il sera procédé comme il est dit à l’alinéa précédent. 11 Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris, ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, l’exclure pour un temps déterminé ou définitivement des marchés de son administration. L’entrepreneur est invité préalablement, à présenter ses moyens de défense dans un délai imparti par l’administration. Article 36 : ; PENALITES Si des pénalités pour retard sont prévues au marché, elles sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la date de réception provisoire, sans pré- Judice de l’application de l’article 35 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1964 Aricle 37 DECES, FAILLITE OU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L’ENTREPRENEUR 1 Décès: En cas de décès de l’entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit sans indemnite, sauf à l’administration à accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux. 2 Faillite ou réglement judiciaire : a) le contrat est également résilié de plein droit sans indemnité, en cas de faillite, sauf à l’administration à accepter, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’industrie, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation de l’entreprise. En cas de réglement judiciaire, si l’entrepreneur n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son industrie. b) en tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par l’administration et mises à la charge de l’entrepreneur. TITRE III REGLEMENT DES DEPENSES Article 38 BASES DU REGLEMENT DES COMPTES 1- Sauf stipulations particulières du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, les comptes sont établis comme il est indiqué ci-après. 2 Marché comportant une série ou un bordereau des prix. a) le décompte est établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement effectuées et régulièrement constatées comme il est dit à l’article 39 ci-après, les prix unitaires de la série ou du bordereau, modifiés s’il y a lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué à la soumission. b) Toutefois, dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 22, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le cahier des prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la base de ces derniers ouvrages. 3 Marché à prix global et forfaitaire. a) la décomposition du prix global et forfaitaire sert à établir les décomptes provisoires et à calculer, s’il y a lieu, les révisions. b) les divergences éventuellement relevées en cours d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document, sans que ces variations résultent d’ordre exprès de l’administration, de même que les erreurs qui pourraient y être décelées dans les calculs ayant fixé le prix global, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification de celui-ci tel qu’il figurait à la soumission ou à l’offre de l’entrepreneur. c) le règlement des travaux ordonnés par la voie d’ordres de service de l’administration, est effectué à l’aide de nouveaux prix calculés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l’article 29. d, le montant du décompte général et définitif doit comprendre, compte tenu éventuellement des révisions de prix prévues au marché, au prix global et forfaitaire diminué du montant des travaux ordonnés en moins et augmenté du montant des travaux ordonnés en plus comme il est dit précédemment. 4 Marchés sur dépenses contrôlées. Le décompte relatif aux marchés, sur dépenses contrôlées fait l’objet de dispositions prévues dans le cahier des prescriptions spéciales. 5- Dispositions communes.

11 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes. Article 39 ATTACHEMENTS, SITUATIONS, RELEVES A Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil. 1 Les attachements sont établis à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, d’après les calculs effectués en partant de ces éléments pour déterminer les quantités directement utilisables pour l’établissement des décomptes. 2 Les attachements comprennent; s’il y a lieu, pour chaque article, les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle.

  1. Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par l’agent chargé de la surveillance de ceux-ci, en présence de l’entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé et contradictoirement avec lui. Toutefois, si l’entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires. 4- Les attachements sont présentés pour acceptation à l’entrepreneur qui peut en prendre copie dans les bureaux des ingénieurs ou de l’architecte. 5 Si l’entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserve, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l’ont accompagné; le procès-verbal est annexé aux pièces non signées. 6 Lorsque l’entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations. 7 - Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui, comme s’ils étaient signés sans aucune réserve.

8 15 Les attachements ne sont pris en compte dans les décomptes qui sont établis à l’appui des paiements faits à l’entrepreneur, qu’autant qu’ils ont été admis par l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte.. 9 L’acceptation des attachements par l’entrepreneur concerne d’une part, les quantités, d’autre part, les prix. Ceux-ci doivent être désignés par les numéros de série ou du bordereau des prix unitaires. Lorsque l’acceptation de l’attachement est limitée aux quantités, mention expresse doit en être faite par l’entrepreneur qui doit formuler par écrit ses réserves sur les prix dans le délai de dix jours à compter de la présentation. 10 L’entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures, faute de quoi il doit, sauf, preuves contraires à fournir par lui et à ses frais, accepter les décisions de l’ingénieur en chef. 11 En cours de travaux, les attachements spéciaux et contradictoires peuvent être pris, soit à la demande de l’entrepreneur, soit à l’initiative de l’administration sans que les constatations préjugent, même en principe, l’admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées. B 1 Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment, 1 Les situations sont établies par l’entrepreneur et remises, périodiquement et chaque fois qu’il sera nécessaire, à l’ingénieur d’arrondissement ou à l’architecte qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu’il juge nécessaires. 2 - Dans le délai de deux mois à compter de cette remise, l’ingénieur ou l’architecte doit faire connaître par écrit son accord à l’entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, une situation rectifiée. 3 - L’entrepreneur doit alors, dans le délai de dix jours, retourner la situation rectifiée, revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1299 4 Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par lui. 5 En cas de retard de l’entrepreneur, la situation peut être établie d’office par l’administration aux frais de celui-ci. 6 Lorsque les ouvrages doivent, ultérieurement être cachés ou devenir inaccessibles et que par suite les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l’entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec le représentant de l’administration. Si l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte estime qu’une rectification doit être apportée au relevé proposé par l’entrepreneur, le relevé rectifié doit lui être soumis pour acceptation. Si l’entrepreneur refuse de signer ou ne signe qu’avec réserve, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l’on’t accompagné. L’entrepreneur dispose alors d’un délai de dix jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme s’il était signé sans aucune réserve. Les relevés ne sont pris en compte dans les conditions qui sont établies par l’entrepreneur en vue des paiements qu’autant qu’ils ont été admis par l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte. 7 Les situations sont décomposées en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement à titre de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à l’établissement des décomptes. Article 40 DECOMPTES PROVISOIRES 1- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, il est dressé mensuellement et à partir des attachements ou des situations admis par l’administration comme il est dit à l’article 39 ci-dessus, un décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés valant procès-verbal de service fait, et servant de base aux versements d’acomptes à l’entrepreneur.

  1. Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s’ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l’entrepreneur. 3- L’entrepreneur peut prendre connaissance des décomptes provisoires dans les bureaux de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte. Article 41 DECOMPTES ANNUELS ET DECOMPTES DEFINITIFS A Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil. 1- Lorsque la durée contractuelle des travaux est supérieure à dix huit mois, il est dressé à la fin de chaque année calandaire, un décompte de l’entreprise que l’on divise en deux parties. La première comprend les ouvrages et les parties d’ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement. La seconde, les ouvrages ou parties d’ouvrages dont la situation n’a pu être établie que d’une manière provisoire. 2 - Lorsque l’administration use du droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d’une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel définitif. 3- Le montant total du marché est fixé par un décompte général et définitif. 4 Les décomptes annuels ne lient l’Etat, qu’en ce qui concerne la première partie et qu’après avoir été approuvés par le ministre ou par son délégué, les décomptes partiels et définitifs ou le décompte général et définitif ne lient l’Etat qu’après avoir été approuvés par le ministre ou par son délégué. 5- L’entrepreneur est invité, par un ordre de service dûment notifié, à venir dans les bureaux de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte, prendre connaissance des décomptes et à

1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA signer ceux-ci pour acceptation. Il peut demander communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des décomptes. 6 En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal de la présentation du décompte et des circonstances qui l’ont accompagné.

    • L’acceptation des décomptés par l’entrepreneur lie celui-el définitivement en ce qui concerne tant la nature et les quantités d’ouvrages exécutés dont le métré a pu être arrêté définitivement que les prix qui leur sont appliqués. 8 - Si l’entrepreneur ne défère pas à l’ordre de service prévu à l’alinéa 5 du présent article ou refuse d’accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit par écrit exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ces réclamations à l’ingénieur en chef avant l’expiration d’un délai, qui part de la date de notification de l’ordre de service précité, et qui est de trente jours en ce qui concerne les décomptes annuels et les décomptes partiels définitifs, de quarante jours en ce qui concerne le décompte général et définitif. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 50 et 51 ci-après. 9- Il est expressément stipule que l’entrepreneur n’est plus admis à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance après expiration des délais indiqués à l’alinéa 8 du présent article. Passés ses délais, le décompte est censé être accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés comme il est dit à l’alinéa 8. 10 - A défaut de stipulation expresse dans le cahier, des prescriptions spéciales, l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte général et définitif, lui est notifié dans un délai de trois mois à partir de la date de la réception provisoire. B- Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment. 1 Si le cahier des prescriptions communes ou le cahier Čes prescriptions spéciales le stipule, l’entrepreneur adresse à la fin de chaque année à l’ingénieur ou à l’architecte, une situation détaillée des travaux éxécutés depuis le début du marché. Cette situation est divisée en deux parties : La première comprend les ouvrages et portions d’ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement. La seconde, les ouvrages ou portions d’ouvrages dont la situation n’a pu être établie que d’une manière provisoire. 2- Lorsque l’administration use du droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d’une réception provisoire préalable à la suite de laquelle l’entrepreneur adresse à l’ingénieur ou à l’architecte une situation récapitulative détaillée des travaux exécutés depuis le début du marché. 3 Dans tous les cas, dans un délai de six semaines à compter de la réception provisoire, l’entrepreneur adresse l’ingénieur ou à l’architecte une situation récapitulative complète et détaillée de tous les travaux exécutés. 4- Après vérification et rectification s’il y a lieu des situations visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, l’ingénieur ou l’architecte établit les décomptes annuels et définitifs; 11 est alors fait application en ce qui concerne les décomptes des règles énoncées au A du présent article. Toutefois, le délai de trois mois fixé par l’alinéa A 10 est compté à partir de la date de la remise de la situation récapitulative complète et détaillée visée à l’alinéa B 3 ci-dessus. 5 Les situations concernant les travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment sont remises à l’ingénieur ou à l’architecte par l’entrepreneur. En cas de retard de l’entrepreneur, elles peuvent être établies d’office par l’administration aux frais de l’entrepreneur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1964 Article 42 DU CARACTERE DEFINITIF DES PRIX 1 En dehors des cas prévus à l’article 33 du présent texte, l’entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui.
  1. Toutefois, dans le cas des marchés de clientèle, chaque contractant a le droit, dans les conditions fixées au cahier des prescriptions spéciales de provoquer la redétermination des prix et des conditions d’exécution des travaux. Article 43 REPRISE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION A Dans les cas de résiliation prévus par les articles 9, 11, 18, 30, 31, 34, 35 et 37 du présent texte. 1 Il est procédé avec l’entrepreneur ou ses ayants-droit présents ou dûment convoqués, à la constatation des ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l’entreprise.
  2. L’Etat a la faculté, mais non l’obligation, de racheter, en totalité ou en partie a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par les ingénieurs ou l’architecte b) le matériel spécialement construit pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être réemployé de manière courante sur les chantiers de travaux publics. 3 - Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l’entrepreneur; ces dépensés étant limitées, s’il en ést besoin, à celles correspondant à une exécution normale. B - Dans les cas de résiliation prévus par l’article 33 du présent texte.
  3. L’Etat rachète à l’entrepreneur dans les conditions fixées, à l’alinéa A, 3 du présent article. a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par les ingénieurs ou l’architecte. b) le matériel spécialement construit en vue de l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics. 2- L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnité que celle pouvant résulter de l’application des alinéas B, 1 ci-dessus et D ci-après, réserve faite de l’application des dispositions du premier sous-article B 3 de l’article 33. C Dans tous les cas de résillation, l’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’exécution des travaux dans le délai qui est fixé par l’ingénieur d’arrondissément ou l’architecte. D Les matériaux approvisionnés par ordre, s’ils remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, sont acquis par l’Etat aux prix du marché ou à ceux résultant de l’application de l’article 29 ci-dessus à moins de stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales. TITRE IV PAIEMENTS Article 44 AVANCES 1- Indépendamment des cas où l’avance forfaitaire est obligatoirement attribuée à l’entrepreneur en vertu de l’article 9 du décret n° 59-167 du 7 janvier 1959 modifié, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir cette avance, pour les marchés d’un montant inférieur à 200.000 DA ou pour les marchés passés sur adjudication ouverte, et pour les marchés à commandes et les marchés de clientèle.

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  1. En outre, si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, des avances sont faites à l’entrepreneur dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 58-405 du 11 mai 1963. 3- Le remboursement de l’avance forfaitaire commence lorsque le montant des sommes dues au titre du marché atteint 70% de son montant initial; il doit être terminé lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du même montant.
  2. Le remboursement des autres avances prévues au § 2 ci-dessus est effectué par déduction sur les acomptes et le solde dus à l’entrepreneur selon les modalités qui sont prévues au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales. 5 En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est immédiatement effectuée. Article 45 ACOMPTES 1 Le rythme de délivrance des acomptes est le même que celui fixé pour l’établissement des décomptes provisoires. 2 - En ce qui concerne les marchés comportant un bordereau des prix ou basés sur une série, chaque acompte est calculé. a) en ajoutant au montant, rabais déduit (ou majoration comprise) des travaux ou des fournitures exécutés, portés an dernier décompte provisoire la valeur, rabais déduit (ou majoration comprise) des approvisionnements portés à ce même décompte sous résérve d’un abattement de 20 % lorsque les approvisionnements ne sont pas reçus définitivement. b) en diminuant la somme ainsi obtenue du montant des acomptes précédemment payés à l’entrepreneur et, s’il y a lieu, des sommes dont l’entrepreneur peut être débiteur envers l’Etat à l’occasion de l’exécution de son marché, et notamment de la part remboursable des avances fixée par le contrat. 3 Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à paiement d’acomptes demeurent la propriété de l’entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte et remboursé les acomptes perçus à leur sujet. Article 46 RECEPTION PROVISOIRE 1- L’entrepreneur est tenu d’aviser l’ingénieur d’arrondissement ou l’architecte par lettre recommandée de l’achèvement des travaux. Il est alors procédé à une réception provisoire par cet ingénieur d’arrondissement ou cet architecte en présence de l’entrepreneur ou lui dûment convoqué. En cas d’absence de l’entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal. 2 Une réception provisoire partielle doit être prononcée lorsque l’administration use du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages. Article 47 RECEPTION DEFINITIVE 1 - Il est procédé de la même manière à la réception définitive après l’expiration du délai de garantie. 2 - A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire pour les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement, et d’un an pour les autres ouvrages. 3 Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir. 4 Réserve est faite au profit de l’Etat de l’action en garantie prévue par articles 1792 et 2270 du code civil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1301 i Article 48 RESTITUTION DU CAUTIONNEMENT 1 - Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée à la suite d’une main levée délivrée par l’administration dans le mois suivant la date de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché a rempli à cette date vi-à-vis de l’administration toutes ses obligations, et si notamment l’entrepreneur a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. 2 - La caution cesse d’avoir effet à l’expiration du mois visé ci-dessus sauf si l’administration a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par l’administration. Article 49 DELAIS DE CONSTATIONS DES DROITS A PAIEMENT A.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil. 1- Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales les délais ouverts aux ingénieurs ou à l’architecte pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde dans le sens du premier alinéa de l’article 22 du décret n° 53-405 du 11 mai 1953, sont fixés à un mois. 2 - Les termes périodiques ou le terme final à partir desquels, dans le sens du deuxième alinéa du même article, doivent courir ces délais sont : Pour les décomptes provisoires mensuels, la fin de chaque mois. Pour le dernier décompte provisoire, deux mois après la réception provisoire. Pour le décompte pour solde, la date de la réception définitive. 3 - L’entrepreneur doit être informé par écrit, et dans les délais fixés par les alinéas 1 et 2 du présent article, dés motifs qui empêcheraient l’administration de procéder aux constatations. Dans le cas où ces motifs seraient le fait de l’entrepreneur, le point de départ du délai serait reporté au jour où des motifs cesseraient d’exister. B - Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment. 1 - Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales les délais ouverts aux ingénieurs ou à l’architecte pour procéder aux constations ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde dans le sens du premier alinéa de l’article 22 du décret n° 53-405 du 11 mai 1953, sont fixés à deux mois. 2 - Les termes périodiques ou le terme final à partir desquels dans le sens du deuxième alinéa du même article, doivent courir ces délais sont : Pour les décomptes provisoires mensuels, la fin du mois au cours duquel a été remise la situation dressée par l’entrepreneur. Pour le dernier décompte provisoire, trois mois après la remise de la dernière situation qui doit être établie après la réception provisoire. Pour le décompte pour solde, la date de la réception définitive. 3 - Toutefois, les constatations en vue du décompte pour solde ne pourront avoir lieu avant l’expiration du délai de trois mois suivant la réception par l’administration de la situation récapitulative visée au B, 3 de l’article 41. 4- L’entrepreneur doit être informé par écrit et dans les délais fixés aux B, 1 et B, 2 du présent article des motifs qui empêcheraient l’administration de procéder aux constatations,

1302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où ces motifs seraient le fait d’entrepreneur, le point de départ du délai serait reporté au jour où ces motifs auraient cessé d’exister. TITRE V CONTESTATIONS Article 50 INTERVENTION DE L’INGENIEUR EN CHEF 1 Si, dans le cours de l’entreprise, des difficultés s’élèvent avec l’entrepreneur, il en est référé à l’ingénieur en chef qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois. 2 Dans les cas prévus à l’article 21, à l’alinéa 2 de l’article 22 et à l’alinéa 1 de l’article 26, si l’entrepreneur conteste les faits, il est dressé procès-verbal des circonstances de la contestation. Celui-ci est notifié à l’entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Ce procès-verbal est transmis à l’ingénieur en chef pour qu’il y soit donné telle suite que de droit. Article 51 INTERVENTION DU MINISTRE 1 En cas de contestations avec l’ingénieur en chef, l’entrepreneur doit, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse de ce chef de service, faire parvenir à celui-ci pour être transmis avec son avis au ministre, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 2 - Si, dans un délai de quatre mois à partir de la remise du mémoire à l’ingénieur en chef, le ministre n’a pas fait connaître sa réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir des dites réclamations la juridiction compétente. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis à l’ingénieur en chef. 3 Si, dans le délai de quatre mois à dater de la notification ministérielle intervenue sur les réclamations auxquelles sura donné lieu le décompte général et définitif de l’entreprise, Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1964 l’entrepreneur n’a pas porté ses, réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à la dite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte. Article 52 REGLEMENT DES CONTESTATIONS 1 Toute difficulté entre le ministre et l’entrepreneur concernant le sens de l’exécution des clauses du marché est portée devant le tribunal administratif qui statue, sauf recours devant la Cour suprême. 2 Toutefois, l’entrepreneur peut à tout moment demander directement au ministre qui statue dans les conditions fixées par l’article 56, 1er alinéa du décret n° 53-405 du 11 mai 1953, que les litiges et différends nés à l’occasion du marché soient soumis à l’avis du comité consultatif de règlement amiable des marchés. Mais cette demande ne le dispense pas de prendre, le cas échéant, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Article 53 FRAIS D’EXPERTISE EN CAS DE RECOURS DEVANT LE COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE DES MARCHES Les frais d’expertise éventuellement exposés devant le comité consultatif de règlement amiable des marchés sont partagés par moitié entre l’Etat et i’entrepreneur. Arrêté du 30 novembre 1964 relatif aux fonctions d’agent comptable du port autonome d’Oran/Arzew. Par arrêté du 30 novembre 1964, M. Bouziane Bendchiba est chargé, à titre provisoire d’exercer les fonctions d’agent comptable du port autonome d’Oran/Arzew, sous le contrôle du directeur de cet établissement, à compter du 1er décembre 1964, et jusqu’à la nomination d’un agent comptable dans les conditions prévues à l’article 32, du décret n° 63-443, du 9 Covembre 1963, susvisé. et 9 rue Trollier - Alger