ج.ر عدد 13 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience, p. 222. Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, p. 223. Décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, p. 240.

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 DECRETS Décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative aų statut général du travailleur, notamment ses artțeles 60, 160, 161, 162, 172 et 198; Le conseil des ministres entendu Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Le montant maximal de l’indemnite d’expérience, prévu à l’article 181 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, Le taux applicable est celui en vigueur dans l’organisme ayant procédé au recrutement. Art. 7.- La formation et le perfectionnement professionnels du travailleur, prévus à l’article 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, sont une obligation pour le travailleur, l’organisme employeur et l’Etat. Chapitre II Dispositions particulières Art. 8. Les années d’aneſenneté accomplies avant l’entrée en vigueur du nouveau système de classifica- Hon sont valorisées de la façon suivante : 1º) Pour le secteur économique : -1% par année accomplie dans le dernier secteur d’activité, -0,5% par année accomplie dans les autres seccorrespond à un taux de 50% du salaire de base pour ❘teurs d’activités. : le secteur de l’administration publique et 25% du salaire de base pour tous les autres secteurs. Art. 2. Le taux de l’indemnité d’expérience varie selon les périodes maximales de travail prévues à l’article 161 de la lol nº 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 3. Les statuts types des secteurs d’activités fixent les modes de valorisation de l’ancienneté génératrice d’expérience et les périodes maximales de travail entrant dans l’une des périodes prévues à l’article 161 de la loi nº 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 4, - Le taux de l’indemnité d’expérience au titre des trois premières années est enmulable et servi au travailleur au terme de la troisième année, Art. 5. En cas de changement de grade, le travailleur conserve le montant de l’indemnité d’expérience attribué précédemment. Le montant prévu à l’alinéa précédent ne peut être augmenté que si le nouveau grade du travailleur demeure inchangé pendant une période supérieure à trois (3) années. Art. 6. Lorsque le travailleur change d’organisme employeur, les années d’ancienneté dans le dernier poste de travail sont prises en compte, pour le calcul de l’indemnité d’expérience, par le nouvel organisme employeur. 2°) Pour le secteur de l’administration publique :

  • l’ancienneté, valorisée selon le système des échelons actuellement en vigueur, est translatée au nouveau système :
  • lorsque l’ancienneté n’est pas valorisée selon le système prévu à l’alinéa précédent, il est fait application des taux suivants : *1,4% par année accomplie dans le secteur,
  • 0,7 % par année accomplie dans les autres seeteurs d’activité.. Art. 9. Pour la reconstitution de carrière des travailleurs membres de l’A.L.N. ou de l’O.O.F.L.N., tels que définis par la réglementation en vigueur, chaque année de participation à la guerre de libération nationale est comptée double, conformément à la législation en vigueur. Ces années sont assimilées à des années de service dans le secteur et prises en compte en tant que telies. Art. 10. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1985, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 44, 111-10°, 152 et 164 à 182; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travaileur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1986, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 69-27 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman ; Vu l’ordonnance n° 71-7 du 17 février 1971 portant statut du personnel administratif du Parti et de ses organisations de masse; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 Septembre 1981, ensemble les textes pris pour son application; : Vu la loi nº 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil; Le conseil des ministres entendu : Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de déterminer le secteur d’activité des institutions et administrations publiques et de fixer les règles statutaires qui sont applicables aux travailleurs exercant au sein desdites institutions et administrations. Art. 2. - Le secteur d’activité des institutions et administrations publiques comprend les services de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que les établissements publics à caractère administratif en relevant, les services de l’Assemblée populaire nationale et de la Cour des comptes, Relèvent également de ce secteur, les organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent également :

  • aux personnels administratifs et techniques des institutions, organes et organisations de masse du Parti du Front de libération nationale, à l’exclusion des élus;
  • aux magistrats, sous réserve des dispositions législatives particulières relatives à leur nomination, aux mutations, à la discipline et au déroulement de leur carrière. Art. 4. - Les dispositions du présent statut type sont précisées par les statuts particuliers applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques. Oes statuts particuliers, pris par déeret, précisent les dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de travailleurs, compte tenu des particularités de fonction ou d’emploi inhérentes à la nature de la mission de l’institution ou de l’administration publique. Art. 5. Le travailleur qui, à l’issue de la période d’essai, est confirmé dans son poste de travail, prend l’appellation de fonctionnaire. Il est, vis-à-vis de l’institution ou de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Art. 6. La situation des personnels temporaires, au sens de l’article 50, 2º alinéa, de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, recrutés par les institutions et administrations publiques, est régie par la législation et la réglementation en vigueur applicable en ce domaine. Art. 7. - La nomenclature des postes de travail des institutions et administrations publiques est établie conformément aux dispositions des articles. 99 à 123 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Dans le cadre de l’établissement de la nomenclature visée à l’alinéa précédent et pour répondre aux impératifs d’organisation du travail et de gestion:
  • les postes de travail sont regroupés en emplois : s’entendent par emplois, au sens du présent décret, le regroupement des postes de travail dont les tâches principales sont identiques: les postes de travail identiques ou similaires sont classés au même niveau et ont le même grade:
  • les emplois de même nature d’activité sont érigés en corps, chaque corps pouvant regrouper un ou plusieurs grades. Art. 8. L’ensemble des postes de travail, regroupés, le cas échéant, en emplois et en corps prévus à l’article 7 ci-dessus, est fixé par la nomenclature de l’institution ou de l’administration publique concernée et arrêté par le statut particulier.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA La nomenclature est complétée et modifiée dans les mêmes formes. Art. 9. Outre les postes de travail, emplois et corps visés à l’article 7 ci-dessus, il peut être créé, au sein des institutions et administrations publiques et des établissements et organismes publics en relevant, des postes supérieurs. Les nominations à ces postes sont réservées aux fonctionnaires des corps, ainsi qu’aux travailleurs qui y sont détachés, remplissant les conditions de qualification requises pour l’accès auxdits postes. La nomination à ces postes ne demeure que le temps où le travailleur concerné est employé audit poste. Le grade du travailleur occupant un poste supérieur demeure attaché à son poste de travail d’origine. Art. 10. Les modalités de création et les conditions particulières d’accès aux postes de travail, emplois et corps visés aux articles 7 et 9 ci-dessus sont déterminées :

  • par décret pour les postes, emplois et corps communs;
  • par le statut particulier pour les postes, emplois et corps spécifiques à l’institution ou à l’administration concernée. Art. 11. Il est institué, au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements et organismes publics en relevant, des commissions du personnel. Les commissions du personnel connaissent de toutes les questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires. Elles comprennent un nombre égal de représentants de l’institution ou de l’administration concernée et de représentants élus du personnel. Art. 12. Les commissions du personnel peuvent être créées - par corps ou groupes de corps, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 13. Il est institué, au sein de chaque département ministériel et de chaque wilaya, une commission de recours, présidée par le ministre ou par le wall, ou leurs représentants respectifs, et compétente pour connaître, notamment, des décisions disciplinaires suivantes: le licenciement; la rétrogradation; le déplacement d’office. Ces commissions de recours peuvent être créées au sein des institutions publiques. Les commissions de recours peuvent être saisies, dans un délai de quinze (15) jours, soit par l’administration, soit par les intéressés eux-mêmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 Art. 14. Sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice du droit syndical, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions du personnel et des commissions de recours prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, sont précisés par décret. TITRE II DES DROITS ET DES OBLIGATIONS Art. 15. - Dans le cadre des dispositions du titre I et de l’article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des travailleurs régis par le présent statut type, sont précisés aux articles 16 à 29 ci-dessous. Art. 16. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les travailleurs ont droit, notamment : à une rémunération après service fait, à la protection sociale, au bénéfice des œuvres sociales,
  • aux repos et congés légaux, à la formation et au perfectionnement,
  • à la promotion catégorielle. Art. 17. - Les fonctionnaires bénéficient d’une garantie de stabilité et de sécurité dans leur emploi. Art. 18. Les travailleurs exercent le droit syndical, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. - En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’institution ou l’administration publique est tenue de protéger les travailleurs contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. L’institution ou l’administration publique est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au travailleur. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 20- Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un travailleur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, expose le travailleur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la loi pénale,

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un travailleur a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce travailleur. le couvrir des condamnations civiles portées contre lui. Art. 21. Les travailleurs sont tenus à une obligation d’engagement au service du Parti et de l’Etat. Ils doivent apporter, avec compétence et efficacité, leur concours aux actions entreprises par la direction politique, respecter et faire respecter l’autorité de l’Etat, sauvegarder les intérêts de la nation et défendre les acquis de la révolution. Art. 22. Les travailleurs doivent s’abstenir de tous actes, même en dehors du service, incompatibles avec la dignité attachée à leurs fonctions. Art. 23. - Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs sont tenus par l’obligation du secret professionnel. Ils ne doivent divulguer, ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, qu’ils détiennent ou connaissent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers, sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, tout travaileur ne peut être délié du secret professionnel, ni être relevé de l’interdiction édictée par le présent article, qu’avec l’agrément écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 24. Par application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, il est interdit, à tout travailleur, d’exercer une activité privée lucrative. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l’intérêt du service l’exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom, sur lesdites œuvres, de la mention de son grade ou de sa fonction. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâches d’enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret. Art. 25. Outre les tâches visées à l’article précédent, les fonctionnaires justifiant d’un niveau de qualification requis, leur permettant de réaliser des travau d’études ou de recherches au profit des institutions et administrations publiques, peuvent être appelés à effectuer lesdits travaux en qualité de consultant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Art. 26. - Par application des dispositions des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, il est interdit à tout travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, d’avoir, à l’intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts ou des biens dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole. Lorsque le conjoint d’un travailleur exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, ou détient, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national des intérêts financiers, industriels ou commerciaux, déclaration doit en être faite pour permettre, à l’autorité compétente, de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Le défaut de déclaration prévue par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction du troisième degré. Art. 27. - Tout travailleur nouvellement recruté est tenu de rejoindre son poste d’affectation. Dans le respect des dispositions de l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout fonctionnaire, qui a fait l’objet d’une mesure de mutation, est tenu de rejoindre son poste d’affectation. L’inexécution d’une décision de mutation ou d’affectation constitue une faute grave susceptible d’entraîner le licenciement. Art. 28. Est interdite, l’affectation d’un travailleur à un poste qui placerait en relation hiérarchique directe avec son conjoint ou parent jusqu’au deuxième degré. Des dérogations peuvent, toutefois, être accordéęs par l’autorité ayant pouvoir d’affectation, lorsque les contraintes et nécessités de service l’exigent. Dans le cas où l’autorité ayant pouvoir d’affectation est elle-même concernée, la dérogation est_accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 29. - Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les droits et obligations spécifiques à certains corps de fonctionnaires. Les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline générale, aux normes d’hygiène et de sécurité, aux manquements professionnels, ainsi que les sanctions correspondantes, sont précisées, en tant que de besoin, par règlement intérieur établi conformément à la réglementation en vigueur. TITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Art. 30. Les modalités de mise en œuvre des conditions générales d’accès aux postes de travail, dans les institutions et administrations publiques, sont précisées par le présent statut type

226 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Du recrutement Art. 31. - Nul ne peut être recruté dans une institution ou une administration publique :

  1. s’il ne possède la nationalité algérienne;
  2. s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité;
  3. s’il ne justifie d’un niveau de qualification exigé par le poste de travail;
  4. s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction;
  5. s’il ne justifie de sa situation vis-à-vis du service national. Les statuts particuliers prévoient, le cas échéant, des conditions d’ancienneté dans l’acquisition de la nationalité algérienne, pour l’accès à certains corps de fonctionnaires. Art. 32. En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout recrutement, n’ayant pas pour objet de pourvoir, régulièrement, une vacance d’emploi, est interdit. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, notamment en son article 81, toute violation des dispositions de l’alinéa précédent constitue, pour le gestionnaire, une faute professionnelle grave. 1 4 Art. 33. Tout recrutement de candidats ne remplissant pas les conditions exigées par les statuts particuliers est interdit. Cependant, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, dans le cadre des dispositions de l’article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, afin de pourvoir, pour des raisons impératives de service, à un poste vacant, et ce, lorsque les procédures normales ont été épuisées. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret. La durée d’occupation maximale du poste ne peut excéder une année, renouvelable une fois. La désignation est prise, sous forme de décision, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant la durée d’occupation du poste, le fonctionnaire perçoit le salaire de base de la catégorie dudit poste auquel s’ajoute, le cas échéant, les primes et indemnités y afférentes, ainsi que la majoration Indiciaire de son poste d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 A l’issue de la période maximale prévue à l’alinéa 4 ci-dessus, le fonctionnaire est soft confirmé dans les conditions fixées par le décret prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, soit réaffecté à son poste d’origine ou un poste équivalent. Art. 34. Le recrutement a lieu selon l’une ou plusieurs des modalités ci-après:
  6. concours sur épreuves;
  7. concours sur titres;
  8. examens ou tests professionnels;
  9. au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel, parmi les fonctionnaires justifiant d’une expérience professionnelle suffisante;
  10. par voie de recrutement direct, dans les conditions ci-après: a) parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant des institutions ou administrations publiques concernées : b) parmi les candidats issus d’établissements de formation spécialisée autres que ceux visés au a) ci-dessus ; c) à titre exceptionnel, parmi les candidats remplissant les conditions de qualification fixées pour l’accès aux postes de travail, et ceci :
  • soit pour la constitution d’un nouveau corps; soit pour répondre à des besoins exceptionnels ou particuliers à certains corps dont la liste est fixée, selon le cas, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, ou par arrêté conjoint ou décision conjointe de ladite autorité et de l’autorité ou de l’instance centrale investie du pouvoir de nomination. La modalité de recrutement prévue au 5º c) ci-dessus ne peut, en aucun cas, constituer l’unique voie de recrutement. Art. 35. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, les proportions des travailleurs devant être recrutés dans le cadre de l’une ou l’autre des. modalités prévués à l’article 34 ci-dessus, ainsi que la liste des établissements de formation spécialisée visés au 5° a) et b) dudit article. Art. 36. Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels, visés à l’article 34 ci-dessus, sont déterminées par décret. – } Art. 37. – Le pouvoir de nomination appartient à l’autorité désignée par la Constitution, les lois et règlements en vigueur, et, particulièrement pour les établissements et organismes publics, par leur statut. Art. 38. Tout candidat dolt, préalablement son recrutement, déposer un dossier comprenant:

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA une demande manuscrite, accompagnée, s’il y a lieu, d’un curriculum vitae et d’attestations de travall;

  • une copie certifiée conforme de ses titres et diplomes;
  • un extrait du registre des actes de naissance; un certificat de nationalité;
  • un extrait du casier judiciaire: -un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne de toute affection incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Avant acceptation de la candidature, l’institution ou l’administration publique est tenue de faire procéder à une enquête administrative, pour l’accès à certains postes ou corps énumérés dans les statuts particuliers. At. 39. Les candidats ayant satisfait aux obligations visées aux articles 31 et 38 ci-dessus, sont recrutés en qualité de stagiaire. Le document d’engagement prévu à l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d’une décision de recrutement. Cette décision de recrutement précise:
  • le poste de travail, le grade, la catégorie et la section de classification dudit poste;
  • la rémunération:
  • le service d’affectation. Les décisions de recrutement sont soumises au visa des organes de contrôle réglementaire, lesquels dolvent se prononcer dans les dix (10) jours qui suivent la date de dépôt du dossier administratif. par les services gestionnaires, auprès desdits organes. Chapitre II De la période d’essal Art. 40. Les stagiaires sont soumis à une période d’essal dont la durée est fixée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par les statuts particuliers. Pour effectuer la période d’essai prévue à l’alinéa précédent, les stagiaires, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont détachés, de droit, de leurs corps et grade d’origine. r Art. 41. A l’issue de la période d’essal, renouvelée, le cas échéant, les stagiaires sont, soit confirmés à leur poste de travall, soit rétrogradés, soit licenciés après un préavis de quinze (15) jours. Toutefois, les stagiaires, ayant déjà la qualité de fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau poste de travail, sont reversés dans leur corps d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Art. 42. - Les stagiaires sont assujettis aux obligations imposées aux fonctionnaires et bénéficient des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut type, Art. 43. Les stagiaires ne peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité. Art. 44. Les stagiaires ne sont pas éligibles aux commissions du personnel, mais participent aux élections des représentants du corps dans lequel ils ont vocation à confirmation. Art. 45. - Les questions concernant la situation d’un stagiaire sont portées devant la commission du personnel compétente à l’égard du corps auquel il a vocation à appartenir. Art. 46. Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, les stagiaires, issus d’un établissement de formation spécialisée préparant à des corps de fonctionnaires, sont tenus de demeurer au service de l’institution ou de l’administratration publique pendant une durée égale à celle de l’engagement souscrit lors de l’admission à l’établissement. • Le non respect de cet engagement entraîne, pour les intéressés, l’obligation de reverser l’intégralité du salaire ou du présalaire qu’ils ont reçu pendant la durée de leur scolarité, majoré des frais d’études selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 47. Le licenciement d’un stagiaire ne donne droit à aucune indemité. Chapitre III De la confirmation Art. 48. - La confirmation, prévue à l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est subordonnée à l’inscription, à l’issue de la période d’essai, sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée par un jury au vu, soit d’un rapport du chef hiérarchique, soit du résultat d’épreuves ou de tests professionnels, solt sur la base de ces deux éléments: La composition des jurys et les modes de confirmation sont fixés par les statuts particullers. Les Jurys | comportent un nombre égal de représentants élus du personnel et de représentants de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 49. Au cas où le jury émet un avis favorable, la confirmation de l’intéressé est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ou de l’instance Investle du pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision portant confirmation est soumise au visa des organes de contrôle réglementaire, lesquels doivent se prononcer dans les quinze (15) jours qui suivent la date de dépôt du dossier, par les services gestionnaires, auprès desdits organes,

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Le service gestionnaire est tenu d’ouvrir, pour chaque fonctionnaire, un dossier individuel qui dolt contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé; celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées. Les décisions de sanctions disciplinaires sont également versées au dossier de l’intéressé. Elles peuvent en être retirées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et le présent statut type. Art. 51. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des fonctionnaires, font l’objet d’une publication dans des conditions qui sont déterminées par les statuts particuliers; elles sont, dans tous les cas, notifiées aux intéressés. TITRE IV DE LA FORMATION ET DE LA PROMOTION Chapitre I De la formation, du perfectionnement et du recyclage Art. 52. En application de l’article 172 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, et en vue d’assurer l’amélioration des rendements des services publics et la promotion interne des fonctionnaires, les institutions et administrations publiques sont tenues :

  • d’assurer des actions de formation, perfectionnement et recyclage pour une amélioration constante de la qualification de leurs travailleurs, et ce, en harmonie avec les exigences du développement ;
  • de garantir la promotion des travailleurs selon leurs aptitudes et les efforts fournis;
  • de réaliser ou de participer à la réalisation des actions destinées à garantir l’adaptation des candidats à un emploi public. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret. Art. 53. - Les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.- F.L.N., ainsi que les veuves et enfants de chouhada, bénéficient d’une priorité d’admission aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage prévus à l’article précédent. Chapitre II De la promotion Art. 54. En application de l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la promotion consiste en l’accès à un poste de travail hiérarchiquement supérieur. Elle se traduit soit par un changement de grade dans le même corps, soit par un changement de corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 La promotion est effectuée selon les règles générales du présent statut type et des modalités précisées par les statuts particuliers. Art. 55. La promotion s’effectue selon les modalités suivantes :
  • par concours ou examens professionnels organisés, le cas échéant, à la suite d’un stage de formation ou de perfectionnement;
  • au choix, par voie d’insciption sur un tableau annuel d’avancement établi, après avis de la commission du personnel, parmi les fonctionnaires remplissant certaines conditions d’ancienneté et justifiant d’une expérience professionnelle suffisante: -sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu les titres et diplômes requis, dans la limite des emplois vacants correspondant à leur qualification nouvelle. Art. 56. Les fonctionnaires justifiant de titres et diplômes permettant l’accès à un corps supérieur dans leur filière professionnelle, ont vocation à bénéficier, en priorité, des mesures instituées à l’article précédent. Art. 57. - Lorsqu’un, fonctionnaire justifie d’une qualification particulière, il peut bénéficier d’une promotion exceptionnelle. La qualification est appréciée au vu du dossier de l’intéressé, sur rapport du service gestionnaire, la commission du personnel dûment consultée. En tout état de cause, les nominations intervenues compte tenu de la qualification, ne peuvent dépasser 5% de l’effectif des postes à pourvoir. Les statuts particuliers précisent les grades et corps auxquels peuvent s’appliquer ces promotions. Art. 58. L’ancienneté prévue par les statuts particuliers, pour l’accès au corps supérieur, par voie d’examen professionnel ou par voie de promotion interne après inscription sur la liste d’aptitude, peut être réduite d’une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la fillère professionnelle, et d’une année par semestre d’études supérieures au baccalauréat. Cette réduction d’ancienneté est appréciée à partir du niveau de formation exigée par le statut particulier applicable au corps d’origine. Art. 59. Le fonctionnaire en exercice dans certaines zones du territoire national, bénéficie, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, d’une réduction d’ancienneté pour l’accès au poste supérieur. Art. 60. - Les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.- F.L.N. tels que définis par la réglementation en vigueur, ainsi que les veuves de chouhada, bénéficient d’une réduction d’un tiers de l’ancienneté exigée pour l’accès, par voie d’examen professionnel, au corps supérieur,

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V DE LA CLASSIFICATION ET DE LA REMUNERATION Chapitre I De la classification Art. 61. En vue d’assurer la mise en œuvre de l’article 104 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, il est institué, auprès de l’autorité chargée de la fonction publique, une commission de classification Art. 62. La commission de classification des postes de travail, emplois et corps du secteur des institutions et administrations publiques, dénommée

  • la commission de classification », est présidée par l’autorité chargée de la fonction publique et comprend un représentant :
  • du Parti du front de libération nationale,
  • du ministre chargé des finances,
  • du ministre chargé de la planification,
  • du ministre chargé du travail, du secrétaire général de l’U.G.T.A.,
  • de l’institution ou du ministre concerné. La commission de classification peut faire appel à toute personne qu’elle juge utile d’entendre, dans les conditions définies par son règlement intérieur, lequel est approuvé par l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 63. Il peut être institué par l’autorité concernée, auprès des institutions publiques et des départements ministériels, une ou plusieurs commissions de classification particulières, compétentes pour les postes de travail spécifiques à ces institutions et ministères ou aux organes, services et établissements publics en relevant. Art. 64. - La commission de classification des postes de travail, emplois et corps des institutions et administrations publiques, visée à l’article 62 ci-desssus, est chargée, conformément à la réglementation en vigueur :
  1. de mener les travaux de description des tâches inhérentes aux postes de travail, emplois et corps communs aux institutions et administrations publiques ainsi qu’aux organes, services et établissments publics en relevant, de leur cotation et de leur classification, suivant les règles fixées par la méthode nationale de classification et conformément à l’échelle nationale de référence des postes types;
  2. d’animer et de coordonner les travaux des commissions compétentes à l’égard des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux institutions et ministères ainsi qu’aux organes, services et établissements publics en relevant; REPUBLIQUE ALGERIENNE 229
  3. de vérifier et de faire réexaminer, en cas de besoin, les classifications proposées par les commissions particulières, de les approuver et de les soumettre, pour homologation aux fins d’harmonisation intersectorielle, à l’organe central compétent. Art. 65. - Pour toute proposition de création de postes de travail, emplois et corps non classés, l’institution ou l’administration publique concernée doit adresser à la commission de classification, un rapport motivé, accompagné de tout document devant permettre de saisir l’opportunité de la création et de la classification proposées. Art. 66. Nonobstant les dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus, et dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode nationale de classification; les procédures de classification et d’approbation des postes de travail spécifiques aux corps des magistrats et aux corps de sécurité sont fixées par arrêté du Premier ministre. Art. 67. Dans le cadre du statut particulier qui lui est applicable, chaque institution ou administration publique établit la nomenclature des postes de travail, emplois et corps qui lui sont spécifiques. Cette nomenclature détermine, notamment:
  • l’intitulé du poste de travail, l’emploi de regroupement, le cas échéant, et le corps d’accueil;
  • la définition précise des tâches y afférentes ;
  • les conditions pour y accéder;
  • la catégorie et la section de classement du poste ou de l’emploi ;
  • la liste des postes de travail spécifiques. Chapitre II De la rémunération Art. 68. - Les rémunérations principales des travailleurs régis par le présent statut type, sont fixées conformément aux vingt (20) catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories une (1) à neuf (9) comportent trois (3) sections; les catégories dix (10) à treize (13) comportent quatre (4) sections; les catégories quatorze (14) à vingt (20) comportent cinq (5) sections. Chaque section comporte un indice médian et dix (10) échelons indiciaires correspondant à l’avancement sanctionnant l’ancienneté. Les indices médians, les catégories, les sections et les échelons indiciaires sont fixés conformément au tableau ci-après:

230 JOURNAL OFFICIEL Caté- Indices Sections gories médians

1 103 6 1 2 106 6 3 109 : 6 1 113 6 2 2 117 6 3 121 7 1 125 7 3 2 129 7 3 134 7 1 139 7

  1. 2 144 8 3 149 8 1 154 8 5 2 160 8 3 166 9 1 172 9 6 2 179 9 3 185 10 1 192 10 7 2 199 10 3 205 11 1 213 11 8 2 221 12 3 228 12 1 236 12 9 2 245 13 3 253 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 TABLEAU ECHELONS INDICIAIRES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 17 22 27 32 37 42 47 52 12 18 23 28 33 38 43 48 $3 12 18 24 30 35 40 45 50 55 12 18 24 30 36 42 47 52 57 12 18 24 30 36 42 48 54 59 13 19 25 31 37 43 49 55 61 14 21 27 33 39 45 51 57 63 14 21 28 35 41 47 53 59 65 14 21 28 35 42 49 55 61 67 14 21 28 35 42 49 50 63 70 16 23 30 37 44 51 58 65 72 16 24 32 40 47 54 61 68 75 16 24 32 40 48 56 63 70 77 16 24 32 40 48 56 64 72 80 18 27 35 43 51 59 67 75 83 18 27 36 45 54 62 70 78 86 18 27 36 45 54 63 72 81 90 20 30 39 48 57 66 75 84 93 20 30 40 50 60 69 78 87 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22 33 43 53 63 731 83 93 103 22 33 44 55 66 77 87 97 107 23 34 45 56 67 78, 89-100 111 24 36 48 59 70 81 92 103 114 i 24 36 48 60 72 84 96 107 118 26 39 51 63 75 87 99 111 123 26 39 5265 78 91 103 115 127

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 TABLEAU (Suite) Caté- Indices gories Sections médians 1 2 1 260 13 26 2 267 14 28

3 274 14 28 4 281 15 29 1 288 15 30 2 296 15 30

3 304 16 32 4 312 16 32 1 320 16 32 2 323 17 34

3 336 17 34 4 345 18 36 1 354 18 36 2 364 19 38

3 373 19 38 4 383 20 40 1 392 20 40 2 400 20 40 14 3 408 3 21 42 4 416 21 42 5 424 22 44 1 434 22 44 2 443 23 46 15 3 452 23 46 4 462 24 47 5 472 24 48 ECHELONS INDICIAIRES 3 4 5 6 7 8 9 10 39 52 65 78 91 104 117 130 42 56 69 82 95 108 121 134 42 56 70 84 98 111 124 137 43 57 71 85 99 113 127 141 45 60 74 88 102 116 130 144 45 60 75 90 105 120 134 148 47 62 77 92 107 122 137 152 48 64 80 96 111 126 141 156 48 64 80 96 112 128 144 160 50 66 82 98 114 130 146 162 51 68 85 102 119 136 152 168 54 71 88 105 122 139 156

54 72 90 108 126 143 160

56 74 92 110 128 146 13 164

57 76 95 114 133 151 169

59 78 97 116 135 154 173 192 60 80 100 120 139 158 177

60 80 100 120 140 160 180

63 84 104 124 144 164 184 204 63 84 105 126 147 168 188 208 65 86 107 128 149 170 191-212 66 88 110 132 154 175 196 217 68 90 112 134 156 178 200 222 69 92 115 138 160 182 204 226 70 93 116 139 162 185 208 231 72 96 120 144 167 190 213 236

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 TABLEAU (Suite) Caté- Indices Sections gories médians 1 2 1 482 25 49 2 492 25 50 16 3 502 26 51 4 512 26 52 5 522 27 53 1 534 27 54 2 545 28 56 17 3 556 28 56 4 569 29 58 5 581 30 59 1 593 30 60 2 606 31 62 18 3 619 31 62

4 632 32 64 5 645 33 66 1 658 33 66 2 672 34 68 19 3 686-35 70 4 700 35 70 5 714 36 72 1 730 37 74 2 746 38 76 20 3 762 39 77 4 778 39 78 5 794 40 80 ECHELONS INDICIAIRES 3 4 5 6 7 8 9 10 73 97 121 145 169 193 217 241 75 100 125 150 174 198 222 246 76 101 126 151 176 201 226 251 78 104 130. 156 181 206 231 256 79 105 131 157 183 209 235 261 81 108 135 162 189 215 241 267 84 138 165 192 219 246 273

84 112 140 168 196 224 251 278 87 116 145 173 201 229 257 285 88 146 175 204 233 262 291

90 150 180 210 239 268 297

153 183 213 243 273 303 93 123 155 186 217 248 279 310 93 124 96 128 160 192 223 254 285 316 99 163 195 227 259 291 323

165 198 231 264 297 329 99 132 204 237 270 303 336 102 136 170 241 275 309 343 105 139 173 207 175 210 245 280 315 350 105 140 108 144 180 216 252 287 322 357 111 148 185 221 257 293 329 365 114 151 188 225 262 299 336 373 115 153 191 229 267 305 343 381 117 156 195 234 273 312 351 389 120 160 200 240 280 319 358 397

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 69. - Les statuts particuliers fixent le classement des postes de travail, emplois et corps, dans l’une des catégories et sections instituées à l’article précédent. Art. 70. Le fonctionnaire bénéficie d’une rémunération principale attachée au poste de travail occupé, conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessus, ainsi que des primes et indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III De l’indemnité d’expérience et de l’avancement Art. 71. Par application des dispositions des articles 160 et 161 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’indemnité d’expérience, dont bénéficie le fonctionnaire qui n’a pas changé de grade dans les trois ans qui suivent son recrutement, sanctionne une ancienneté valorisée conformément aux dispositions des articles 72 à 85 ci-dessous. Art. 72. Le mode de valorisation de l’ancienneté au sein du secteur des institutions et administrations publiques, se traduit par un avancement d’échelon. L’échelon correspondant au montant de l’indemnité d’expérience, pour une période d’exercice dans la catégorie et la section de classement du poste, de l’emploi ou du corps. Art. 73. L’indemnité d’expérience se traduit par une majoration indiciaire qui est fonction du rythme d’avancement, tel que prévu aux articles 75 et 76 ci-dessous. Art. 74. - Le taux maximal de l’indemnité d’expérience est réparti, pour chaque catégorie et section, en dix (10) échelons pour une période d’ancienneté allant de 25 ans à 35 ans. Art. 75. L’ancienneté exigée dans chaque échelon, pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur, est fixée, au plus, selon trois durées d’avancement aux proportions respectives de 4, 4 et 2 fonctionnaires sur 10, conformément au tableau de référence ci-dessous. L’avancement a lieu lorsque le fonctionnaire réunit, l’année considérée, l’ancienneté requise. TABLEAU minimale moyenne Durée Durée Durée AVANCEMENT maximale De l’accès au poste au ler échelon, 3 3 3 ans du ler au 2ème échelon 2 3 3 ans 6 mois du 2ème au 3ème échelon 2 3 3 ans 6 mois du 3ème au 4ème échelon 2 3 3 ans 6 mois REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 TABLEAU (Suite) minimale moyenne Durée Durée Durée AVANCEMENT maximale du 4ème au 5ème échelon 2 3 3 ans 6 mois du 5ème au 6ème échelon 2 3 3 ans 6 mois du 6ème au 7ème échelon 3 3 3 ans 6 mois du 7ème au 8ème échelon 3 3 3 ans 6 mois du 8ème au 9ème échelon 3 3 3 ans 6 mois du 9ème au 10ème échelon 3 3 4 ans TOTAL 25 ans 30 ans 35 ans Art. 76. Les statuts particuliers déterminent les rythmes d’avancement selon, au moins, deux des trois durées prévues par le tableau de référence ci-dessus. Lorsqu’il n’est retenu que deux rythmes d’avancement, les proportions sont fixées, respectivement, à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires. Pour ces avancements, les fonctionnaires intéressés font l’objet, en fonction des notes et appréciations de l’autorité ayant pouvoir de notation, d’un classement en deux ou trois groupes correspondant aux deux ou trois proportions fixées à l’alinéa précédent et à l’article 75 ci-dessus. Art. 77. L’avancement d’échelon à échelon est de droit à la durée maximale, sous réserve des dispositions de l’article 124 ci-dessous. Art. 78. Le fonctionnaire, nommé à un poste supérieur à celui précédemment occupé, bénéficie du salaire afférent à l’indice correspondant à la catégorie et à la section du nouveau poste de promotion. Il bénéficie, en outre, du montant de la majoration indiciaire acquise au titre de l’ancienneté dans son poste d’origine. Le fonctionnaire promu est classé à l’échelon correspondant à l’indice immédiatement supérieur dans les nouvelles catégorie et section, par rapport à la majoration indiciaire acquise dans son poste d’origine. Le montant de la majoration indiciaire détermine l’échelon dans les nouvelles catégorie et section. Art. 79. Le fonctionnaire visé à l’article précédent conserve une fois l’avancement effectué dans sa catégorie et sa section de classement d’origine, reliquat d’ancienneté dans l’échelon qu’il avait acquis.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le reliquat d’ancienneté dans l’échelon est pris en compte, pour l’avancement, dans les nouvelles catégorie et section. Art. 80. Le fonctionnaire, recruté par application des dispositions statutaires applicables aux postes de travail, emplois et corps, au titre du présent décret, et ayant précédemment exercé au sein des organismes employeurs non soumis au présent statut type, bénéficie, en application des dispositions des articles 60 et 160 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, après confirmation dans son poste d’accueil, d’une prise en charge de l’expérience acquise dans son secteur ou filière. Cette prise en charge s’apprécie dans les mêmes conditions de qualification que celles prévues pour les fonctionnaires et conformément au taux fixé par la réglementation en vigueur, selon le mode de valorisation prévu à l’article 72-ci-dessus. Art. 81. Dans le cas où, par application des articles 72 et 78 ci-dessus, les mesures d’avancement et de promotion prennent effet à une date comprise entre le ler et le 15 inclus du mois, la date d’effet de ces mesures est fixée au ler du mois; dans les autres cas, la date d’effet de ces mesures est reportée au 1er du mois suivant. Art. 82. Le fonctionnaire exerçant une fonction supérieure du Parti et de l’Etat, ainsi que le fonctionnaire occupant un poste supérieur, bénéficient d’un avancement de droit à la durée minimale, hors les proportions prévues à l’article 75 cl-dessus. Art. 83. - En sus de la condition d’ancienneté, l’avancement du fonctionnaire est conditionné par la moyenne des notes annuelles qui lui ont été attribuées pendant la période considérée, complétée par une appréciation générale de l’autorité ayant pouvoir de notation. Art. 84. - La note annuelle varie de 0 à 10. Sa détermination doit tenir compte des aptitudes du fonctionnaire, de ses connaissances et performances, professionnelles, de sa manière de servir et de son comportement dans le service. Art. 85. - La note est attribuée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du supérieur hiérarchique. La fiche de notation est communiquée au fonctionnaire qui doit la signer et peut y porter toute observation qu’il juge nécessaire. Une fois la fiche de notation signée par le fonctionnaire, elle est complétée, par l’autorité ayant pouvoir de gestion, par une appréciation générale. Les conditions d’application des articles 83 et 84 ci-dessus ainsi que du présent article sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Titre VI DES POSITIONS ET MOUVEMENTS Art. 86. - Dans le cadre des lois et réglements en Vigueur, tout travailleur est placé dans l’une des positions suivantes a REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985

  • l’activité le détachement la disponibilité le service national Chapitre I De l’activité Art. 87. Le travailleur en position d’activité est celui qui exerce, effectivement, les fonctions correspondant à son poste de travail d’affectation. Art. 88. - Dans le cadre des dispositions dés articles 5 et 7 de la loi n° 81-03 du 23 février 1981 fixant la durée légale du travail, les statuts particuliers déterminent les postes de travail particulièrement pénibles, insalubres, dangereux ou comportant des contraintes spécifiques, et dont les titulaires peuvent bénéficier soit d’une réduction, soit d’un aménagement des horaires. Art. 89. Dans le cadre des dispositions des. articles 51 et 72 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, le travailleur en activité a droit aux absences et congés légaux et aux absences spéciales payées suivantes :
  1. dans la limite de dix (10) jours ouvrables par an, pour les travailleurs justifiant de motifs graves ou exceptionnels;
  2. dans la limite de vingt (20) jours calendaires par année de services accomplis, aux travailleurs: a) exerçant dans les wilayas du Sud, et ce,
  • conformément à la réglementation en vigueur; b) occupés à des activités présentant un taux élevé de pénibilité intellectuelle, physique ou nerveuse, de danger ou d’insalubrité grave, et ce, conformément à l’article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels; c) exerçant à l’étranger dans certaines zones. Les modalités d’application du paragraphe 2 ci-dessus sont précisées par vole de décret. Art. 90. - Les modalités de l’octrol de l’absence spéciale payée aux athlètes, telle que prévue à l’article 78, 2ème tiret, de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, sont déterminées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des sports. Art. 91. - Pour les absences spéciales payées prévues par la réglementation en vigueur, les demandes d’absences doivent, sauf cas de force majeure, être introduites par l’intéressé au moins 48 heures à l’avance. Les pièces justificatives doivent être versées auprès du service gestionnaire, dans un délai de huit (8) jours.

24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 235 Les délais de route sont accordés en fonction des conditions de transport et de la durée du voyage aller-retour, dûment justifiées, et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. Art. 92. - Pour toute absence injustifiée, une retenue de salaire est effectuée. Pour toute absence injustifiée de plus de quarante huit heures (48), une mise en demeure de rejoindre son poste est adressé à l’intéressé, avec accusé de réception. Si, dans un délai de quarante huit heures après la réception de la lettre de mise en demeure, aucune suite n’est donnée, la commission du personnel est saisie. Art. 93. Tout travailleur en période d’essai peut, en cas de force majeure, bénéficier d’absences spéciales non rémunérées dans la limite de trois (3) mois, lorsque les nécessités de service le permettent. Dans ce cas, la période d’essai est prolongée d’une durée équivalente. Chapitre II Du détachement Section 1 Du détachement des fonctionnaires Art. 94. Le détachement, tel que prévu aux articles 63 et 64 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application, s’effectue pour les fonctionnaires :

  1. de droit, dans les cas et conditions prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  2. de l’institution ou de l’administration publique concernée vers d’autres secteurs publics d’activité, dans la proportion de 5% de l’effectif réel du corps;
  3. au sein du secteur d’activité régi par le présent statut type, dans la proportion de 10% de l’effectif du corps concerné, et ce, dans les cas suivants : a) des corps d’emplois communs vers des corps d’emplois spécifiques, et vice versa; b) d’un corps d’emplois spécifiques vers un autre corps d’emplois spécifiques; c) dans les cas prévus à l’article 39 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Les proportions fixées au présent article peuvent être réduites par les statuts particuliers, compte tenu des spécificités de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 95. - Sans préjudice des dispositions législatives relatives à la décentralisation et à la déconcentration, le détachement est prononcé par arrêté con- | joint ou décision conjointe de l’autorité investie du | pouvoir de nomination et de l’autorité d’accueil, dans les limites de leurs attributions respectives. Art. 96. Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement peut être aussitôt remplacé. Durant la période de détachement, le fonctionnaire qui en a fait l’objet avance dans son corps d’origine à la durée moyenne, sous réserve de dispositions réglementaires plus avantageuses. Art. 97. - Le fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base de l’indice affecté à son poste de travail d’accueil, auquel s’ajoute la majoration indiciaire rémunérant l’ancienneté dans son poste d’origine et les autres éléments de la rémunération attachés au poste d’accueil. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé d’office en cas de nécessité impérieuse de service public, le fonctionnaire détaché est rémunéré, au moins, sur la base du salaire de poste de son grade d’origine. Art. 98. A l’issue de son détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps et affecté à son poste d’origine ou, au besoin, en surnombre à un poste équivalent. Section 2 Du détachement et de l’intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics Art. 99. Outre le détachement de droit des travailleurs élus, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les institutions et administrations publiques peuvent demander, suivant les modalités fixées ci-après, le détachement de travailleurs confirmés relevant des entreprises et organismes publics. Art. 100. Ne peuvent être détachés que les travailleurs justifiant des conditions de titres ou de qualifications permettant l’accès à un emploi d’un corps classé, au moins, dans la catégorie XIII prévue à l’article 68 ci-dessus. Toutefois, en cas de nécessité de service, il peut être fait appel au détachement de travailleurs classés à un niveau inférieur mais justifiant d’une qualification particulière. La liste des emplois susceptibles d’être occupés par les travailleurs visés à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 101. Le détachement est prononcé, pour une durée minimale de six (6) mols et maximale de cing (5) ans, par décision de l’organisme employeur d’ortgine approuvée par :
  • arrêté du ou des ministres intéressés pour les entreprises ou organismes publics nationaux, arrêté du wall pour les entreprises ou organismes publics locaux. Le détachement peut être renouvelé par décision prise dans les mêmes formes que celles dans lesquelles il a été prononcé,

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée totale du détachement, y compris son `renouvellement, ne peut pas excéder cinq (5) ans. Art. 102. - Sur constatation de la nécessité impérieuse de service public et demande de l’autorité concernée en accord avec l’autorité de tutelle, et par décisión de l’organisme employeur, la commission du personnel compétente consultée, le détachement peut être prononcé d’office dans les mêmes formes que celles prévues à l’article précédent. Art. 103. - Il peut être mis fin au détachement, soit à l’issue de la durée pour lequel il a été prononcé, soit en cours de période à la demande du travailleur qui en a fait l’objet, après accord des organismes d’origine et d’accueil. A l’issue de la période de détachement, le travailleur qui en a fait l’objet est réintégré de plein droit dans son organisme d’origine. Il est réintégré en priorité dans son poste de travail initial ou, au besoin, en surnombre dans un poste équivalent. Art. 104. Le travailleur détaché est soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés au corps d’accueil. Il doit, notamment, se conformer aux dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel de l’organisme d’accueil. Art. 105. Le détachement ne peut intervenir que dans un corps et au grade correspondant au niveau de qualification de l’agent qui en a fait l’objet. Le niveau de qualification est celui déterminé par le statut applicable au corps d’accueil. Art. 106. La période de détachement est prise en compte, comme temps de services effectifs, au sein de l’organisme employeur d’origine. Elle ouvre droit, dans les conditions de durée fixée par la réglementation applicable à cet organisme employeur, au bénéfice de l’indemnité d’expérience, à l’avancement et à la promotion, conformément à l’article 45 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Art. 107. La proportion maximale de travailleurs susceptibles d’être détachés, en application du présent statut type, ne saurait excéder 5% de l’effectif réel du corps d’accueil. Art. 108. - Le travailleur, détaché dans les conditions fixées aux articles 99 à 107 du présent statut type, perçoit une rémunération équivalente à celle d’un fonctionnaire confirmé d’un même niveau de qualification et d’ancienneté. Art. 109. La rémunération visée à l’article précédent se décompose comme suit: le salaire de base affecté à la catégorie et à la section de classement du poste d’accueil, auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience liée à l’ancienneté dans le poste de travail d’origine; - le cas échant, la rémunération attachée au poste supérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 - les primes et indemnités, s’il y a lieu, allouées aux fonctionnaires du corps d’accueil. Lorsque le travailleur est détaché d’office, il est rémunéré, au moins, sur la base du salaire de poste de son grade d’origine. Art. 110. - Lorsqu’un travailleur, détaché depuis au moins trois (3) ans, réunit la condition d’ancienneté pour avancer à la durée moyenne dans le corps d’accueil, il bénéficie de l’indemnité d’expérience allouée au fonctionnaire confirmé appartenant audit corps. Art. 111. Après une durée minimale de deux (2) ans, le travailleur détaché qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au corps dans lequel il est détaché, peut, sur sa demande, après accord de l’organisme d’origine, acceptation de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps d’accueil, et après avis de la commission du personnel du corps d’accueil, y être définitivement intégré. Il conserve une ancienneté égale à celle des services effectifs qu’il a accomplis dans son poste d’origine et son poste d’accueil; elle est utilisable pour l’avancement dans les conditions fixées à l’article 80 ci-dessus. Toutefois, l’ancienneté acquise au titre du poste d’origine n’est prise en compte que dans la limite correspondant au temps d’exercice avec la qualification retenue pour le poste d’accueil. Chapitre III De la disponibilité Art. 112. La disponibilité est prononcée, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 113. La durée de la mise en disponibilité est celle fixée par la législation et la réglementation en vigueur. La mise en disponibilité est renouvelée dans les mêmes conditions et formes que celles dans lesquelles elle a été prononcée. Toutefois, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 52 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, les fonctionnaires, conjoints de fonctionnaires affectés auprès de représentations algériennes à l’étranger ou détachés auprès d’organismes internationaux ou pour effectuer une mission de coopération, sont placés de droit en position de disponibilité. La durée de cette mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du fonctionnaire en exercice à l’étranger. Art. 114. A l’issue de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son corps et affecté à son poste d’origine ou à un poste équivalent. Art. 115. Sous réserve des mises en disponibilité de droit, l’effectif maximal de fonctionnaires mis en disponibilité ne peut excéder 5% de l’effectif réel du corps, 24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV, Du service national Art. 116. Les fonctionnaires appelés à effectuer leur période de service national sont placés en position de détachement et réintégrés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 117. La durée du service national est prise en compte, pour le calcul de l’indemnité d’expérience, if à la durée moyenne prévue à l’article 75 ci-dessus. : Chapitre V Des mouvements Art. 118. Sans préjudice des mécanismes prévus par les lois et règlements en vigueur en matière de mouvements de travailleurs, et pour assurer un équilibre interne à chaque institution et administration publique, et à chaque corps et emploi, les institutions et administrations publiques procèdent à des mouvements de personnels et établissent, à cet effet, des tableaux périodiques de mouvements. Art. 119. Les tableaux de mouvements sont dressés périodiquement, après avis de la commission du personnel, et doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté et de leur situation de famille. Art. 120. Les fonctionnaires, figurant aux tableaux de mouvements, font l’objet d’une mutation, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, et lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation peut être prononcée d’office. Dans ce cas, l’avis de la commission du personnel doit être recueilli, même après l’intervention de la décision. L’avis de la commission du personnel s’impose à l’autorité qui a prononcé la décision de mutatión. Art. 121. Les statuts particuliers précisent les modalités d’application des articles 118 à 120 ci-dessus. TITRE VII DE LA DISCIPLINE Art. 122. Sont applicables aux fonctionnaires, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues aux articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, et relatives aux fautes professionnelles et à leurs sanctions disciplinaires. Les procédures de mise en œuvre de ces règles sont précisées par les dispositions du présent statut type. Art. 123. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l’autorité habilitée, qui l’exerce, sous réserve de l’article 125 ci-dessous, après avis de la commissión du personnel siégeant en conseil de discipline. Art. 124. Les sanctions susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires sont classées, en fonction de la gravité des fautes commises, en trois (3) degrés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 ler degré : - l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de 1 à 3 jours. 2ème degré : - la mise à pied de 4 à 8 jours, - la radiation du tableau d’avancement.) 3ème degré : le déplacement d’office, la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, - le licenciement sans préavis ni indemnités. Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des institutions et administrations publiques peuvent prévoir d’autres sanctions des ler et 2ème degrés, en rapport avec la nature de leur activité. Les sanctions du ler degré sont applicables aux travailleurs en période d’essal. Art. 125. Les sanctions du ler degré sont prononcées, sans consultation préable de la commission du personnel, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, ou, le cas échéant, de l’autorité habilitée. Art. 126. Les sanctions du 2ème degré sont prononcées par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire qui en a fait l’objet peut, dans le mois qui suit le prononcé de la décision, saisir là commission du personnel qui émet un avis. Art. 127. - Les sanctions du 3ème degré sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission du personnel. Art. 128. Lès sanctions du 3ème degré peuvent être portées devant la commission de recours, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 14 ci-dessus. Art. 129. Le fonctionnaire, traduit devant la commission du personnel siégeant en conseil de discipline, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, communication de son dossier disciplinaire. Il peut présenter devant le conseil de discipline et, le cas échéant, devant la commission de recours, toute explication écrite ou verbale ou citer des témoins. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Art. 130. En cas de faute professionnelle grave, commise par un fonctionnaire et pouvant entraîner son licenciement, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa précédent, l’intéressé ne perçoit aucune rémunération, à l’exception des indemnités à caractère familial. La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de deux (2) mois, à compter du jour où la décision de suspension est intervenue, 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durant cette période, l’avis conforme de la commission du personnel est requis. Dans le cas où la commission se prononce contre le licenciement, l’intéressé reçoit l’intégralité de sa rémunération et est rétabli dans ses droits. Lorsque la commission ne s’est pas réunie dans les délais, ou que la décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans ces mêmes délais, l’intéressé est rétabli dans ses droits et reçoit l’intégralité de sa rémunération. Art. 131. Compte tenu de la nature particulière des missions dévolues aux institutions et administrations publiques, et des conséquences qui en découlent en matière d’obligations professionnelles des travailleurs concernés, lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, il est immédiatement suspendu. Sa situation n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d’une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les poursuites sont subséquentes à une faute professionnelle grave pouvant entraîner le licenciement. TITRE VIII DE LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL Art, 132. La cessation de fonetion entrainant la perte de la qualité de fonctionnaire est celle prévue par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervenant selon les modalités édictées par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et celles fixées par le présent statut type en ce qui concerne la démission. Art. 139. – En application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la démission est un droit reconnu à tout fonctionnaire voulant rompre la relation de travail qui l’unit à l’institution ou à l’administration publique. Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l’autorité investie du pouvoir de nomination .Il reste tenu de s’acquitter des obligations attachées à ses fonctions jusqu’à l’intervention de la décision de ladite autorité. Art. 134. - La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit prendre sa décision dans un délai de treis (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Art, 135. - Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, pour des nécessités de service, de différer l’acceptation de la démission, ou en cas de silence de cette autorité, trois (3) mois après le REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 dépôt de la demande, l’intéressé peut saisir la commission du personnel, laquelle se prononce, sous forme d’avis conforme, dans le mois qui suit sa saisine, avis qu’elle transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut différer l’acceptation de la démission, au-delà de la période correspondant au préavis réglementaire majorée, le cas échéant, lorsque les nécessités de service le justifient et dans les conditions fixées par les statuts particuliers, d’une période supplémentaire maximale de six (6) mois. Art. 136. - Toute cessation de service, contrevenant aux dispositions des articles 132 à 135 ci-dessus, entraîne la révocation pour abandon de poste, nonobstant les garanties disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 137. - Les fonctionnaires, appartenant aux corps créés en application des dispositions de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont intégrés, confirmés et reclassés dans les postes, emplois et corps créés en application du présent statut type, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des institutions et administrations publiques et par les dispositions des articles 138 à 146 ci-dessous, Art. 138. - Les fonctionnaires titulaires, appartenant à l’un des corps de fonctionnaires au 31 décembre 1984, dont les conditions de recrutement sont identiques à celles des corps qui en sont issus en application du présent statut type, sont intégrés, confirmés et reclassés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, Is conservent l’ancienneté acquise dans cet échelon, Art. 139. Les fonctionnaires stagiaires, nommés avant le ler janvier 1984, sont, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leurs anciens statuts, intégrés dans les nouveaux corps dans les conditions prévues à l’article précédent. Ils sont titularisés de plein droit, nonobstant les procédures en vigueur, et reclassés, à titre exceptionnel, dans leurs corps d’origine, compte tenu de leur ancienneté à la durée minimale telle que prévue par la réglementation en vigueur au ler janvier 1984. Art. 140. Les fonctionnaires stagiaires, nommés après le 1er janvier 1984, sont intégrés conformément aux dispositions applicables à leurs nouveaux corps. Art. 141. Les fonctionnaires titulaires et staglaires, en fonction au 31 décembre 1984, appartenant à des corps dont les conditions de recrutement sont inférieures à celles des corps qui en sont issus en application du présent statut type, sont intégrés, confirmés et reclassés conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers, s’ils réunissent l’une ou l’autre, ou l’une et l’autre, des conditions ci-après : - justifier d’un niveau de qualification suffisant et d’une ancienneté dans le corps ou l’emploi d’origine; 24 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA subir avee succès les épreuves d’un examen qu d’un test professionnel. Les dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers. Art. 142. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui ne - remplissent pas les conditions prévues à l’article précédent, sont intégrés dans les corps correspondant à leur niveau de qualification, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers. Ils sont confirmés et reclassés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 138, 139 et 140 ci-dessus. Art. 143. Les agents contractuels, recrutés par application des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, et occupant des emplois permanents - à la date du 31 décembre 1084 dans les institutions et administrations publiques, peuvent, sur leur demande, et dans la limite des postes budgétaires. - être intégrés, confirmés et reclassés à la durée moyenne d’avancement dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 139, 140, 141 et 142 ci-dessus au profit des fonctionnaires stagiaires. Art. 144. Le ‘reclassement des travailleurs visés aux articles 139 et 143 ci-dessus ne produit aucun effet pécuniaire rétroactif pour la période antérieure au ler janvier 1985, Les travailleurs 1. des institutions et Art. 145. – administratitons publiques, autres que ceux précédemment régis par l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont intégrés dans les nouveaux postes de travail, emplois et corps, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 137 à 144 cldessus. Art. 146. Les fonctionnaires occupant des emplois spécifiques seront classés compte tenu de leurs corps d’origine et continuent, en attendant la détermination des postes supérieurs des institutions et adminis _trations publiques, à assurer les missions attachées auxdits emplois. TITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 147. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux assujettis au service civil en fonetion auprès des institutions et administrations publiques, sous réserve des dispositions particulières édictées, en ce domaine, par la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Art. 148. Sont abrogés les décrets suivants : 1º le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; 2º le décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 3º le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles; 4º le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire ; 5° le décret n° 66-142 du 2 juin 1966 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ; 6º le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires : 7º le décret n° 66-151 du 3 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968. Toutes autres dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret sont abrogées. Toutefois, la disposition de l’alinéa précédent s’appliquera au fur et à mesure de la publication, au Journal officiel de la République algérienne démacratique et populaire, des textes d’application décou lant du présent statut type et des textes portant harmonisation de la réglementation en vigueur au sein des institutions et administrations publiques avec les dispositions du présent décret. Art. 149. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1985, Art. 150. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID. SOMMAIRE Articles Pages TITRE I Dispositions générales ……無想! … 1 à 14 223 TITRE II: Des droits et des obligations … 15 à 29 284 TITRE III: De la relation de travail …. …. 30 à 51 225 Chapitre I: Du recrutement .. 31 à 39 226 Chapitre II: De la période d’essal 40 à 47 227 Chapitre III: De la confirmation 48 à 51 227 TITRE IV: De la formation et de la promotion .. … 52 à 60 228 .. Chapitre I: De la formation, du perfectionnement et du recyclage … … 52 et 53 228 Chapitre II: De la promotion.. 54 4 60 228 TITRE V: De la classification et de la rémunération . 61 à 85 220 Chapitre I: De la classification 61 à 67 229 Chapitre II: De la rémunération 68 à 70 229 Chapitre III: De l’indemnité d’expérience et de l’avancecement 71 à 85 233 TITRE VI: Des positions et mouvements 86 à 121 234 Chapitre I: De l’activité…. 87 à 93 234 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE (Suite) Chapitre II: Du détachement.. 94 à 111 235 Section 1: Du détachement des fonctionnaires ……. … 94 à 98 235 Section 2: Du détachement et de l’intégration des travailleurs des entreprises et organismes publics ………….. 99 à 111 235 Chapitre III: De la disponibilité 112 à 115 236 Chapitre IV: Du service national 116 à 117 237 Chapitre V: Des mouvements.. 118 à 121 237 TITRE VII: De la discipline 122 à 131 237 .. TITRE VIII: De la cessation de la relation de travail ..132 à 136 238 …… TITRE IX: Dispositions transitoires 137 à 146 238 TITRE X: Dispositions finales. 147 à 150 239 Décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Lé Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Le conseil des ministres entendu Décrète : Article 1er. - Sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des articles 137 à 146 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, et jusqu’à l’adoption des statuts particuliers. les travailleurs des institutions et administrations publiques sont rémunérés par référence à la grille nationale des salaires et selon les dispositions prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et ce dans les conditions et formes fixées aux articles ci-après. Art. 2. - Le classement des postes de travail, emplois et corps dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, est effectué par arrêté conjoint ou décision conjointe de l’autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé des finances. du ministre chargé du travail et du ministre concerné ou de l’autorité concernée. Imprimarte Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1985 Art. 3. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, appartenant à l’un des corps de fonctionnaires au 31 décembre 1984, dont les conditions de recrutement sont identiques à celles des postes de travail, emplois et corps classés par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus, sont rangés dans la catégorie et la section correspondant à la cotation du poste de travail qu’ils occupent, et bénéficient de l’indemnité d’expérience selon le mode de valorisation fixé par la réglementation en vigueur. Art. 4. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, appartenant à l’un des corps de fonctionnaires au 31 décembre 1984, dont les conditions de recrutement sont inférieures à celles des postes de travail, emplois et corps classés par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus, sont provisoirement rangés dans la première section de la catégorie de classement du poste occupé et bénéficient de l’indemnité d’expérience selon le mode de valorisation fixé par la réglementation en vigueur. La situation des fonctionnaires titulaires et stagiaires visés à l’alinéa précédent est régularisée, y compris pour la partie rémunération, à compter du ler janvier 1985, et ce, dès l’adoption des statuts particuliers. Art. 5. - Les agents contractuels en activité à la date du 31 décembre 1984 dans les institutions et administrations publiques, sont rangés, provisoirement, compte tenu de leur niveau de qualification, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. La mise en œuvre des dispositions des articies 1 à 5 ci-dessus, ne saurait avoir pour effet une diminution de la rémunération servie, conformément à la réglementation en vigueur, à la date du 31 décembre 1984. Art. 7. En attendant l’adoption des statuts par-. ticuliers, les institutions et administrations publiques peuvent recruter leur personnel, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’exception des recrutements par voie de contrat, particulièrement dans le cadre du décret n° 66-136 du 2 juin 1966. Art. 8. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1985. Les opérations de mise en œuvre du présent décret doivent intervenir au plus tard le 30 juin 1985. Art. 9. - Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet au fur et à mesure de l’adoption des statuts particuliers et, en tout état de cause, le 31 décembre 1985. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1985. Chadli BENDJEDID, 13 Avenue Abdelkader Benbarek