CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL 31 janvier 2004 Décision n° 05 /D. CC / 04 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004……………………………………………………. 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture………………………………………………………………….. 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 janvier 2004 portant désignation des membres et secrétaire de bureau de vote pour l’élection en vue d’organiser un nouveau scrutin pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante…………………………………………………………………………………………………….. 6 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature à l’ inspecteur général………. 10 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités de jeunes…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur du sport d’élite et de haut niveau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur du développement du sport…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Arrêtés du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs………… 13 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2003………………………………………………………………………………………………………. 20
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 3 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 05 /D. CC / 04 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35, 37, 47 (alinéa 2), 49 (alinéa 2), 138, 148 et 149 alinéa in fine ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, modifié et complété par la proclamation du Conseil constitutionnel n° 02 /P. CC/04 du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 04 /D.CC / 04 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 relative à l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ; Vu l’arrêté émanant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, notamment en son article 4 ; Vu les requêtes déposées auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2004 sous les n° 10 et 13 par les candidats Ahmed Ben Abdelkader ALLAK et Mohamed ADLI par lesquelles ils contestent les résultats du scrutin qui a eu lieu le 22 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ; Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Ahmed Ben Abdelkader ALLAK ; Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Mohame ADLI ; Après vérification ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme — Considérant que les deux recours satisfont aux conditions légales. — Considérant que les deux recours sont pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et des moyens soulevés. Au fond — Considérant que les requérants ont fondé leurs recours sur deux moyens : Sur le premier et le second moyens soulevés par les requérants et tirés de l’irrégularité du scrutin. Sur le premier moyen pris de la violation du principe du secret du vote. — Considérant que les articles 35, 37, 47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral exigent que le vote soit personnel et secret ; que le vote ait lieu sous enveloppes fournies par l’administration ; que ces enveloppes soient opaques, non gommées et d’un type uniforme ; qu’elles soient mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote ; que les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales ; qu’il soit mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par voie réglementaire ; — Considérant que les requérants contestent la fuite des bulletins de vote avant le début du scrutin ; — Considérant qu’il ressort des réclamations présentées par écrit et consignées dans le procès-verbal de dépouillement des voix par la majorité des candidats (quatre sur six) à l’élection de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, en l’occurrence : Mohamed Essaghir TAOUAK, Mohamed ADLI , Mohamed ALLAK et Mohamed AMANI, que quatre bulletins de vote exprimés au nom du candidat élu, Mohamed GANIT, ont été découverts avant le début du scrutin et présentés aux membres du bureau de vote ; — Considérant que les quatre bulletins de vote litigieux ainsi que les réclamations écrites et signées par les quatre candidats ont été jointes au procès-verbal de dépouillement des voix transmis au Conseil constitutionnel ; — Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le nombre de bulletins de vote est supérieur au nombre des votants inscrits, soit deux cent vingt trois (223) bulletins de vote contre deux cent dix neuf (219) votants inscrits ; qu’il y a lieu par conséquent, de considérer que le principe du secret du vote n’a pas été respecté ;
Sur le second moyen pris de la violation d’une des caractéristiques techniques du bulletin de vote. — Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ne s’est pas effectué selon l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe ; — Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 30 décembre 2003 n’a pas été repris pour le scrutin du 15 janvier 2004 ; — Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des dispositions des articles 35, 37, 47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral ainsi que des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, affecte la régularité du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt; qu’il échet d’en annuler les résultats ; — Considérant qu’en cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : Décide En la forme Les recours sont recevables. 31 janvier 2004 Au fond Article 1er . — L’annulation du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation. Art. 2. — Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée. Art. 3. — La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la nation, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant aux 19 et 20 janvier 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil Constitutionnel : — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED / MEGUELLATI — Khaled DHINA DECRETS Décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture. Art. 2. — Le conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture, dénommé ci-après “le conseil” se réunit au siège du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Le secrétariat du Conseil est assuré par les services du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 CHAPITRE I MISSIONS Art. 3. — Le conseil a pour missions d’examiner et d’évaluer tous les aspects liés aux activités de pêche et d’aquaculture, qui lui sont soumis et notamment : — La gestion et l’exploitation des ressources biologiques ; — La stratégie du développement de la pêche et de l’aquaculture ; — Les programmes de formation et de recherche dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — Les aspects liés au développement des ressources humaines et de la protection sociale des pêcheurs. CHAPITRE II COMPOSITION Art. 4. — Le conseil est pésidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant. Il comprend les membres suivants : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé du transport ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — le président et les deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ; — le représentant du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.N.D.P.A) ; — dix (10) représentants d’associations nationales représentatives agissant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture désignés par le ministre chargé de la pêche ; — un (1) représentant de chaque association régionale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5 — trois (3) scientifiques ayant le rang de chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 5. — Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Les représentants des départements ministériels sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil est de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — Le conseil se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, trois (3) fois par an et autant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 7. — Les convocations accompagnées des documents liés à l’ordre du jour de la réunion, sont adressés aux membres du conseil, au mons quinze (15) jour avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. — Lors de sa première réunion, le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA.
31 janvier 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 janvier 2004 portant désignation des membres et secrétaire de bureau de vote pour l’élection en vue d’organiser un nouveau scrutin pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 136 et 149 (alinéa 3) ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral pour l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus de Conseil de la nation ; Vu la décision n° 05/D.CC/04 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant annulation des élections pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation du 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt ; Arrête : Article 1er. — Sont désignés en qualité de président, vice-président, assesseurs et secrétaire de bureau de vote de la wilaya de Tissemsilt pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, les magistrats et greffier dont les noms suivent : Wilaya de Tissemsilt : MM. Othmani Mohamed, président ; Bendelaa Ahmed, vice-président ; Benzaouache Abdel Karim, assesseur ; Delles Mohamed, assesseur ; Ouacif Noureddine, secrétaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 janvier 2004. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de l’industrie, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail ; Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante ; Vu le décxret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante que doivent respecter les organismes employeurs. CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION Art. 2. — Les travaux susceptibles d’exposer les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante sont : 1 - Les travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante ; 2 - Les travaux de démolition, de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l’amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations ; 3 - Les travaux d’entretien et de maintenance ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7 CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Tout employeur, dont les travaux figurent dans l’article 2 ci-dessus, est tenu de les déclarer à l’inspection du travail et à l’organisme de sécurité sociale territorialement compétents ainsi qu’au médecin du travail inspecteur de la direction de la santé et de la population de sa wilaya. Art. 4. — L’employeur concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer notamment, la nature des fibres en présence, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Les résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail et aux membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité et seront mis à la disposition de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale. Art. 5. — En vue de garantir le respect des valeurs limites d’exposition, le contrôle technique, par prélèvement, du taux de fibres d’amiante dans l’air est effectué par un laboratoire agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’employeur est tenu d’établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer, des dispositions prises pour les éviter et des mesures et des moyens à mettre en œuvre pour se protéger. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. Art. 7. — L’employeur organise à l’intention des travailleurs nouvellement recrutés susceptibles d’être exposés, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, d’une part une formation dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la prévention et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac. Art. 8. — Les travailleurs doivent être informés par l’employeur des incidents ou accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale à l’inhalation de poussières d’amiante. Jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu’ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires à travailler dans la zone affectée par l’incident ou l’accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
L’employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pas pénétrer dans la zone affectée. Les travailleurs et les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que le médecin du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier. Art. 9. — L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. Art. 10. — L’employeur est tenu de mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux poussièreux exposant à l’amiante. Art. 11. — Les produits contenant de l’amiante, qu’ils soient présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d’un étiquetage ou d’un marquage faisant apparaître la lettre “A”, accompagnée de la mention “Attention, contient de l’amiante”. Art. 12. — Les déchets d’amiante et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être étiquetés et conditionnés de manières à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage avant d’être traités conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. — Les travailleurs sous contrat à durée déterminée ainsi que les moins de dix huit ans ne peuvent être affectés aux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante. CHAPITRE III MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE Art. 14. — Lorsque la nature des travaux nécessite la mise en place de moyens de protection collective, les installations et les appareils de protection doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du médecin du travail et des membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale. En outre, une notice établie par l’employeur, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. Art. 15. — Lorsque la nature des travaux ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que malgré cette mise en œuvre la valeur limite d’exposition risque d’être dépassée, l’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés. 31 janvier 2004 Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection individuelle. L’entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l’employeur. CHAPITRE IV MESURES DE SURVEILLANCE MEDICALE Art. 16. — L’employeur établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leurs travaux ainsi que des niveaux de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail. Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement. Art. 17. — Un travailleur ne peut être affecté que si la fiche de visite médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du travailleur. Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois tous les six (6) mois. Le bilan initial doit comporter une radiographie pulmonaire standard de face et une exploration fonctionnelle respiratoire, qui sera renouvelé chaque année. Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire. Art. 18. — Pour chaque travailleur exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, le dossier médical individuel reprend les informations mentionnées à l’article 4 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l’intéressé a été soumis au titre de cette surveillance. Art. 19. — Les dossiers médicaux des travailleurs qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont conservés pendants trente (30) ans après la date de mise en retraite. Si le travailleur change d’établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques liés à l’amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel organisme employeur à la demande du travailleur ou avec son accord. Si l’organisme employeur cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin du travail inspecteur territorialement compétent qui le transmet, à la demande du travailleur, au médecin du travail du nouvel organisme employeur où l’intéressé est employé.
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Art. 20. — Une attestation d’exposition, remplie par l’employeur, est remise au travailleur à son départ de l’organisme employeur. Art. 21. — L’employeur doit assurer une surveillance médicale postérieure à l’exposition à l’amiante aux démissionnaires et retraités tous les 2 ans. Cette surveillance comportera un examen clinique et un examen radiologique du thorax ; éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle. CHAPITRE V MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX Section 1 Travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante Art. 22. — Dans les organismes employeurs où s’exercent des activités relevant de la présente section, l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs. En tout état de cause la valeur moyenne d’exposition (VME) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail. Toutefois, cette valeur moyenne d’exposition aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail après un délai maximal de 12 mois à compter de la date de la publication du présente arrêté. Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de moins de 3 microns de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3. Art. 23. — En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l’article 22 ci-dessus, l’employeur doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre. Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, l’activité doit être arrête aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions de fibres d’amiante doit être suivie d’un nouveau contrôle dans un délai de huit jours. Art. 24. — En outre, au moins une fois par an des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l’article 22 ci-dessus doivent être effectués par an laboratoire agréé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9 Art. 25. — Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l’empoussièrement est significatif de l’exposition habituelle à l’inhalation des poussières d’amiante. Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail. Art. 26. — Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ; ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin du travail inspecteur ainsi que de l’organisme de sécurité sociale. Section 2 Travaux de démolition, de retrait ou de confinement de l’amiante Art. 27. — Pour l’exercice de ces travaux, en fonction des résultats de l’évaluation prévue à l’article 4 ci-dessus, l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant : — la nature et la durée probable des travaux, — le lieu où les travaux sont effectués, — les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant, — les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité, — la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Dans le cas d’une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. Le plan est soumis à l’avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité. Il est transmis un mois avant le lancement des travaux à l’inspection du travail, à l’organisme de sécurité sociale et à l’organisme national de prévention du bâtiment et travaux publics. Art. 28. — L’employeur détermine, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les travaux afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Art. 29. — Toutes mesures appropriées doivent être prises par l’employeur pour que les zones où se déroulent les travaux comportant un risque d’exposition soient signalées et ne puissent être accessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. Art. 30. — Les organismes employeurs effectuant les travaux de la présente section doivent être agréés conformément à la réglementation en vigueur. Section 3 Travaux et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante Art. 31. — Pour ces travaux et interventions, l’employeur est tenu, dans le cadre de l’évaluation des risques prévus à l’article 4 du présent arrêté : — de s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien ou de maintenance, — d’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés. Art. 32. — Lors de travaux ou interventions portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussière approprié. Art. 33. — Aussi longtemps que le risque d’exposition subsiste, l’employeur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l’intervention. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone. Art. 34. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003. Le ministre de la santé, de la population et de la Le ministre de l’industrie réforme hospitalière Abdelhamid ABERKANE Lachemi DJAABOUBE Le ministre du travail et de la sécurité sociale Tayeb LOUH 31 janvier 2004 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature à l’inspecteur général.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Zoubir Boukhari, en qualité d’inspecteur général au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Boukhari, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 portant nomination de M. Youssef Yekhlef, en qualité de directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youssef Yekhlef, directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar, en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 11 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités de jeunes.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Farid Boukhalfa, en qualité de directeur de l’animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boukhalfa, directeur de l’animation des activités de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur du sport d’élite et de haut niveau.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Rabah Mancer, en qualité de directeur du sport d’élite et de haut niveau, au ministère de la jeunesse et de sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Mancer, directeur du sport d’élite et de haut niveau, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; 31 janvier 2004 Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Hocine Rouibi, en qualité de directeur de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse et de sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Rouibi, directeur de la formation et de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêté du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature au directeur du développement du sport.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Abdeladhim Belbekri, en qualité de directeur du développement du sport au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeladhim Belbekri, directeur du développement du sport, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. ————#———— Arrêtés du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Abderrahmane Louni, en qualité de sous-directeur de la promotion des initiatives au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Louni, sous-directeur de la promotion des initiatives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de Mme Hadjira Tahari épouse Lezzar, en qualité de sous-directeur de la communication au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hadjira Tahari épouse Lezzar, sous-directeur de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de M. Ali Brik, en qualité de sous-directeur de l’informatique et de la documentation au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Brik, sous-directeur de l’informatique et de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Hamid Fourali, en qualité de sous-directeur de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Fourali, sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 31 janvier 2004 Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Sid Ali Guedoura, en qualité de sous-directeur de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Guedoura, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Noureddine Mohamed Chamma, en qualité de sous-directeur du budget au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Mohamed Chamma, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Mohamed Souada, en qualité de sous-directeur des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Souada, sous-directeur des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de Mlle Chafika Bakouche, en qualité de sous-directeur de la recherche au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Chafika Bakouche, sous-directeur de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Kamel Sansal, en qualité de sous-directeur des études et de la prospective, au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Sansal, sous-directeur des études et de la prospective, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Hocine Guerchouche, en qualité de sous-directeur des structures du sport d’élite, au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Guerchouche, sous-directeur des structures du sport d’élite, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Noureddine Oudni, en qualité de sous-directeur des personnels au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Oudni, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. 31 janvier 2004 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Seddik Bouchahlata, en qualité de sous-directeur des sports de proximité au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seddik Bouchahlata, sous-directeur des sports de proximité, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Zoubir Amrane, en qualité de sous-directeur des dons sportifs et équipes nationales au ministère de la jeunesse et des sports ;
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Amrane, sous-directeur des dons sportifs et équipes nationales, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Rabah Acha, en qualité de sous-directeur des programmes d’insertion au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Acha, sous-directeur des programmes d’insertion, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 17 Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Brahim Asloum, en qualité de sous-directeur du sport de haut niveau au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Asloum, sous-directeur du sport de haut niveau, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Salah Eddine Nouani, en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Eddine Nouani, sous-directeur du développement des activités de plein air et des échanges de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Ahmed Hassoun, en qualité de sous-directeur de l’animation éducative au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Hassoun, sous-directeur de l’animation éducative, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR. 31 janvier 2004 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Yassine Attalaoui, en qualité de sous-directeur des structures de développement du sport au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yassine Attalaoui, sous-directeur des structures de développement du sport, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
9 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 31 janvier 2004 Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Nasreddine Talbi, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nasreddine Talbi, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de Mme Hadjira Sid, en qualité de sous-directeur de la formation au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Hadjira Sid, sous-directeur de la formation , à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de Mme. Ahlem Lacheheb épouse Benamara, en qualité de sous-directeur du sport en milieux éducatifs au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Ahlem Lacheheb, épouse Benamara, sous-directeur du sport en milieux éducatifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1424 correspondant au 20 novembre 2003. Boujemaa HAICHOUR.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNONCES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9 Dhou El Hidja 1424 31 janvier 2004 ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2003 ACTIF : ————«»———— Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 691.527.492.393,73 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 701.826.737,37 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 979.496.400,53 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.638.234.847.040,06 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 153.554.795.858,24 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 14/8/03)…………. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.116.909.026,85 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 8.387.452.883,31 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.970.094.611,51 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 132.661.276.689,86 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.764.740.053.553,66 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 780.196.764.268,31 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 231.209.028.308,56 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 663.335.864,71 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.180.164.208,64 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 657.105.137.870,53 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 244.371.204.597,58 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 551.477.440.740,65 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.764.740.053.553,66 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE