CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
24 Dhou El Kaâda 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-223 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 17-224 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger, le 26 octobre 2015…………………………………………………………………………………………. 5 DECRETS Décret exécutif n° 17-221 du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 17-222 du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination des membres du Haut Conseil Islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant changement de nom…………………………….. 15 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant la classification de l’agence nationale des greffes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………….. 19
24 Dhou El Kaâda 1438 16 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-223 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après désignés conjointement par les « Parties » et individuellement par « Partie » ; Afin de promouvoir et de consolider les liens de fraternité entre les deux pays frères ainsi que leurs peuples ; Désireux de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sur la base des intérêts communs des deux parties ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Objectifs globaux Le présent accord vise à développer et à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Article 2 Domaines de coopération Les deux Parties œuvrent à encourager la promotion de la coopération dans les domaines suivants : 1- Travail : — administration du travail, particulièrement sa modernisation ; — contrôle du marché du travail ; — législations et réglementations du travail ; — mécanismes adoptés dans le domaine du dialogue social sur tous les niveaux ; — missions et organisation des organes de contrôle dans les domaines relatifs à l’inspection générale du travail ; — prévention des conflits individuels et collectifs du travail et moyens de règlement de ces conflits. 2- Emploi : — législations et réglementations relatives au domaine de l’emploi ; — politiques adoptées dans la création d’emploi et services d’emploi ; — réglementation du marché du travail et activation de ses politiques et pratiques ; — législations relatives à la main d’œuvre étrangère. 3- Sécurité sociale : — développement et modernisation des systèmes de sécurité sociale dans les deux pays ; — assurance chômage ; — assurance santé ; — systèmes de financement du régime de la sécurité sociale et mécanismes nécessaires pour la protection de leur équilibre financier.
24 Dhou El Kaâda 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 Article 3 Les formes de coopération Les deux Parties veilleront à promouvoir la coopération dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale à travers : — l’échange d’informations, de documents et de textes législatifs liés aux domaines susmentionnés ; — l’échange de visites entre les responsables et les experts ; — la coopération technique et le développement des programmes ; — la réalisation des recherches conjointes et la participation à des forums, colloques et séminaires organisés dans les deux pays et dans les domaines suscités ; — la coordination des positions entre les deux pays au niveau des organisations internationales sur les questions d’intérêt sommun ; — l’encouragement de la formation sur site d’activité des entreprises chinoises activant en Algérie en faveur de la main d’ œuvre algérienne notamment dans les métiers et fonctions convenus entre les deux Parties. Article 4 Financement des visites Lors des visites de court terme, le pays d’envoi prend en charge les frais de voyage international d’hébergement de ses membres de délégation constituée de responsables, d’experts et de techniciens. Le pays d’accueil prend en charge les frais du déplacement à l’intérieur du pays. Article 5 Suivi et mise en œuvre
- Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, un comité technique mixte se forme, auquel seront confiées les tâches suivantes : a) élaborer des programmes exécutifs relatifs aux domaines de coopération suscités dans le présent accord ; b) déterminer les méthodes nécessaires à l’exécution des programmes convenus ; c) suivre et évaluer la mise en œuvre des programmes convenus et rechercher les solutions aux difficultés qui entravent leur mise en œuvre.
- Chaque Partie désigne trois (3) représentants dans ce comité technique mixte. Le comité peut également faire appel à des experts des deux pays pour participer à ses travaux. Article 6 Les autorités compétentes Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent accord dans les deux pays sont : a) pour la Partie algérienne : le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. b) pour la Partie chinoise : le ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale. Article 7 Règlement des différends Les différends qui peuvent surgir de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre de cet accord, seront réglés à l’amiable au moyen de consultations et de négociations entre les Parties par voie diplomatique. Article 8 Amendements Le présent accord peut être modifié par accord mutuel entre les deux Parties à travers l’échange des mémorandums et par voie diplomatique. L’amendement s’effectue conformément aux procédures de la mise en vigueur du présent accord. Article 9 Entrée en vigueur et validité Le présent accord entrera en vigueur pour une période initiale de trois (3) ans, qui peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires d’un an, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre Partie par écrit, six (6) mois à l’avance, son intention d’y mettre fin, par voie diplomatique. L’une des deux Parties pourrait mettre fin à cet accord en notifiant son intention à l’autre Partie, par écrit, six (6) mois à l’avance, par voie diplomatique. L’accord arrivera à expiration au 180 ème jour à compter de la date de l’émission de la notification écrite. La mise en œuvre des programmes en cours entre les deux pays se poursuivra jusqu’à l’expiration de leur validité. Le présent accord entre en vigueur à partir de la dernière notification écrite par laquelle les Parties sont avisées, à travers les voies diplomatiques, de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet dans les deux pays Les Parties soussignées, par délégation de leurs Gouvernements, ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise, anglaise et française. Tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, ou d’exécution, le texte anglais prévaudra. Fait à Pékin, en date du 29 avril 2015. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire populaire de Chine Abdelmadjid TEBBOUNE Yin WEIMIN Ministre de l’habitat, Ministre des ressources de l’urbanisme et de la ville humaines et de la sécurité sociale
24 Dhou El Kaâda 1438 16 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 17-224 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger, le 26 octobre 2015.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger, le 26 octobre 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger, le 26 octobre 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Sommaire Préambule Article 1er : Définitions Article 2 : Octroi de droits Article 3 : Désignation et autorisations Article 4 : Révocation, suspension et limitation des autorisations d’exploitation des aéronefs Article 5 : Principes régissant l’exploitation des services convenus LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 Article 6 : Droits de douane et autre taxes Article 7 : Applications des lois, des règlements et des procédures nationales Article 8 : Partage de code Article 9 : Brevets d’aptitude aérienne et certificats de navigabilité Article 10 : Redevances d’usage Article 11 : Sécurité de l’aviation Article 12 : Sûreté de l’aviation Article 13 : Activités commerciales Article 14 : Transfert des recettes Article 15 : Approbation des programmes de vols Article 16 : Tarifs Article 17 : Echange d’informations Article 18 : Consultations Article 19 : Règlement des différends Article 20 : Amendement de l’accord Article 21 : Enregistrement de l’accord Article 22 : Dénonciation de l’accord Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord Annexe : Tableaux de routes PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne ci-après désignés : les « deux Parties contractantes », Etant Parties à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Désireux de conclure un accord compatible et complétant la convention suscitée afin d’établir et d’exploiter des services aériens entre les territoires des deux pays et au-delà ; Reconnaissant l’importance du transport aérien comme un moyen de créer et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les peuples des deux pays ; Déterminés à faciliter le développement des opportunités de transport aérien entre les deux pays ;
24 Dhou El Kaâda 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, à moins que le contexte n’exige autrement : a) le terme « convention » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes adoptées en vertu de l’article 90 de ladite convention ainsi que toute modification des annexes de cette convention, adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces modifications et annexes soient entrées en vigueur pour chacune des parties contractantes ; b) le terme « autorités aéronautiques » désigne dans le cas du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports, et dans le cas du Gouvernement de la République tunisienne, le ministre responsable de l’aviation civile (Direction générale de l’aviation civile), et pour les deux cas, toute personne ou organisme habilité à accomplir toute fonction en rapport avec le présent accord ; c) l’expression « lignes convenues » désigne les lignes aériennes régulières internationales entre le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et le territoire de la République tunisienne et au-delà, pour le transport des passagers, des bagages et de la cargaison, séparément ou de toute autre forme ; d) le terme « accord » désigne le présent accord, son annexe applicable et tout amendement apporté à cet accord ou à son annexe ; e) les expressions « service aérien », « ligne aérienne », « ligne aérienne internationale », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont les mêmes significations que celles énoncées à l’article 96 de la convention ; f) le terme « annexe » comprend les tableaux de route annexés à l’accord et tout paragraphe ou remarque ainsi que toute modification figurant dans l’annexe en vertu de l’article 20 du présent accord ; g) le terme « cargaison » comprend le courrier ; h) l’expression « entreprise de transport aérien désignée » désigne une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément à l’article 3 du présent accord ; i) le terme « tarifs » désigne les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages et cargaison et les conditions auxquelles s’appliquent ces tarifs, à l’exclusion de la rémunération et conditions applicables au transport du courrier ; j) le terme « territoire » comprend la signification figurant à l’article 2 de la convention ; k) l’expression « redevances d’usage » désigne les redevances que les autorités compétentes imposent ou permettent d’imposer aux entreprises de transport aérien au titre de l’utilisation des services des aérodromes et de navigation aérienne, y compris les services relatifs aux services et installations des aéronefs, de leurs équipages, des passagers, des bagages et de cargaison. 2- l’annexe forme partie intégrante du présent accord. Article 2 Octroi de droits 1- Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits ci-après pour permettre aux entreprises de transport aérien désignées d’autre Partie contractante, d’exploiter les services convenus. 2- Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des deux Parties contractantes bénéficieront des droits suivants : a) le droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir ; b) le droit à l’escale non commerciale dans le territoire de l’autre Partie contractante ; c) le droit à l’escale dans le territoire de l’autre Partie contractante lors de l’exploitation des services aériens internationaux spécifiés dans l’annexe du présent accord, et ce, afin d’embarquer et/ou de débarquer un trafic international de passagers, de bagages et de marchandise, de façon séparée ou ensemble, durant l’exploitation des lignes convenues. 3- En outre, les entreprises du transport aérien des deux Parties contractantes, qui n’ont pas été désignées en vertu de l’article 3, bénéficieront des droits spécifiés à l’alinéa 2 (a) et 2 (b) du présent article. 4- Aucune des dispositions du présent article ne confère à l’une des entreprises de transport aérien désignée par l’une des deux Parties contractantes, le droit d’embarquer des passagers, de bagages ou de marchandise contre une rémunération ou une indemnisation, à partir d’un point sur le territoire de l’autre Partie contractante, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette Partie contractante. Article 3 Désignation et autorisation 1- Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante ont le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d’exploiter les lignes convenues. Elles peuvent également retirer, changer la désignation de ces entreprises, ou remplacer l’une de ces entreprises de transport aérien par une autre préalablement désignée. Cette désignation peut comporter la limitation de l’autorisation accordée à toute entreprise de transport aérien concernant l’exploitation de la ligne aérienne convenue. Ces désignations et toutes les modifications y apportées doivent être notifiées par écrit, et envoyées par l’autorité aéronautique de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante.
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 2- Dès réception de la lettre de désignation, de remplacement ou de modification, l’autre Partie contractante, sur demande de l’entreprise de transport aérien désignée, déposée dans la forme et selon les modalités prescrites, délivre dans les délais les plus brefs, les autorisations d’exploitation nécessaires, sous réserve des conditions suivantes : a) s’il s’avère que la propriété substantielle et le contrôle effectif de l’entreprise sont dévolus à l’autre Partie ou à l’un de ses ressortissants, ou les deux ensemble, ou ; b) s’il s’avère que l’entreprise possède un certificat de transporteur aérien, conformément aux lois applicables de la Partie qui a désigné l’entreprise ; et c) s’il s’avère que l’entreprise remplit les conditions stipulées dans les lois et réglementations appliquées d’ordinaire lors de l’exploitation des lignes aériennes internationales par la Partie qui examine la/les demande(s). d) s’il s’avère que la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien satisfait aux normes énoncées dans les articles 11 (sécurité de l’aviation) et 12 (sûreté de l’aviation). 3- Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été désignée, et ses autorisations d’exploitation lui ont été délivrées, elle peut, à tout moment, commencer l’exploitation de lignes convenues, totalement ou partiellement, à condition que le programme de vols relatif au service indiqué soit élaboré conformément à l’article 15 du présent accord. Article 4 Révocation, suspension et limitation des autorisations d’exploitation des aéronefs 1- Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante ont le droit de révoquer les autorisations d’exploitation d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie contractante, ou suspendre son exercice des droits visés à l’article 3 du présent accord, ou d’imposer les conditions qu’elles jugent appropriées, à titre permanent ou provisoire, pour l’exercice de ces droits, et dans les cas suivants : a) s’il s’avère que la propriété substantielle et le contrôle effectif de l’entreprise ne sont pas dévolus à l’autre Partie ou à l’un de ses ressortissants, ou les deux ensemble, ou ; b) s’il s’avère que l’entreprise ne détient pas de certificat du transporteur aérien, conformément aux lois applicables de l’autre Partie contractante ; ou c) s’il s’avère que cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglementations citées à l’article 7 du présent accord (application des lois, des règlements et des procédures nationales) ; ou d) s’il s’avère que l’autre Partie n’adopte pas ou ne satisfait pas aux normes énoncées dans les articles 11 (sécurité de l’aviation) et 12 (sûreté de l’aviation). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 2- A moins qu’il ne soit immédiatement indispensable de révoquer ou de suspendre, ou d’imposer des conditions visant à prévenir de nouvelles infractions des lois et réglementations susvisées, les droits définis à l’alinéa 1er ne peuvent être exercés qu’après consultation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante conformément à l’article 18 (consultations). Article 5 Principes régissant l’exploitation des services convenus 1- Chacune des Parties contractantes accorde une opportunité égale et juste à l’entreprise/aux entreprises désignée(s) par l’autre Partie contractante, pour concurrencer dans le domaine du transport aérien international objet du présent accord. 2- Chacune des Parties contractantes, dans le cadre de ses compétences, prend les mesures nécessaires pour éliminer toute forme de distinction ou de concurrence déloyale qui portent atteinte au principe de concurrence des entreprises désignées de l’autres Partie contractante. Article 6 Droits de douane et autres taxes 1- Chacune des deux Parties contractantes exonère les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante des restrictions à l’importation, des droits de douane, d’impôts directs et indirects, de taxe d’inspection et de toutes autres taxes et impôts locaux imposés aux aéronefs, à leurs équipements réguliers, aux réserves de carburants et lubrifiants, aux équipements d’entretien ainsi qu’aux fournitures techniques consommables et aux pièces de rechange y compris les moteurs et les provisions d’aéronefs, incluant, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons, les tabacs et autres produits destinés à la vente ou à la consommation par les passagers pendant le vol et autres articles prévus, exclusivement, pour l’exploitation ou l’entretien des aéronefs utilisés uniquement à ces fins par les entreprises de transport aérien exploitant les lignes convenues, ainsi que les réserves de billets imprimés, connaissements aériens, uniforme officiel de l’équipage de l’aéronef, ordinateurs, distributeurs de billets utilisés par l’entreprise de transport aérien désignée aux fins de réservation et d’émission de billets et tout article imprimé portant le logo de l’entreprise de transport aérien désignée ainsi que le matériel publicitaire habituel, distribué à titre gracieux par l’entreprise de transport aérien désignée. 2- Les exonérations accordées sont appliquées, en vertu du présent article, aux articles visés à l’alinéa 1er du présent article, à condition : a) qu’ils soient entrés dans le territoire de l’une des parties contractantes par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie contractante ou en son nom ;
24 Dhou El Kaâda 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 b) qu’ils demeurent à bord de l’aéronef de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie contractante dès leur arrivée jusqu’à son départ du territoire de l’autre Partie contractante et/ou consommés durant le trajet effectué sur ledit territoire ; c) qu’ils soient chargés à bord de l’aéronef de l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des deux Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante même s’ils sont destinés à être utilisés dans l’exploitation des services convenus, qu’ils soient utilisés ou consommés, totalement ou partiellement, dans le territoire de la Partie contractante accordant l’exonération ou non, à condition que la propriété de ces articles ne soit pas transférée dans le territoire de cette Partie contractante. 3- Les équipements réguliers de l’aéronef transportés par voie aérienne, les fournitures et réserves se trouvant habituellement à bord de l’aéronef exploité par l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des deux Parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, ces équipements et articles bénéficient des exonérations spécifiées à l’alinéa 1er du présent article, toutefois, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en ait été autrement disposé selon les procédures douanières. 4- Les exonérations prévues par le présent article sont appliquées dans le cas où l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des deux Parties contractantes conclut des arrangements avec une autre entreprise ou d’autres entreprises aérienne(s) pour emprunter ou transférer la propriété des équipements réguliers ou autres articles visés à l’alinéa 1er du présent article dans le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que l’autre entreprise de transport aérien bénéficie de la même exonération ou exonérations que l’autre partie contractante. Article 7 Application des lois, des règlements et des procédures nationales
- Les lois, les règlements et les procédures de l’une des deux parties contractantes relatives à l’entrée, au séjour et au départ des aéronefs exploités dans la navigation aérienne internationale, sur son territoire, ou celles relatives à la navigation et à l’exploitation de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent dans son territoire doivent être applicables aux aéronefs exploités par l’entreprise (les entreprises) de transport aérien(s) désignée(s) par l’autre Partie contractante nonobstant leurs nationalités et tels qu’applicables à ses propres aéronefs, et ces aéronefs doivent se conformer à ses lois, ses règlements et ses procédures lorsqu’ils entrent, sortent ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2- Les lois, les réglementations et les procédures de l’une des deux Parties contractantes relatives à l’entrée, au séjour ou au départ de son territoire sont applicables aux passagers, aux bagages, à l’équipage et aux marchandises transportés à bord des aéronefs, y compris les lois et règlements relatifs à l’entrée, au dédouanement, à la sécurité de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, à la douane, aux devises, à la santé, à la quarantaine, aux mesures d’hygiène sanitaire ou aux lois et règlements du courrier et des correspondances. Lesdites lois et règlements doivent être respectés par ou au nom de ces passagers, bagages et équipages à l’entrée, au séjour ou au départ du territoire de ladite Partie contractante. 3- Aucune des deux parties contractantes ne doit accorder des préférences aux aéronefs de sa propre entreprise de transport aérien ou à d’autres entreprises de transport aérien au détriment des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante quant à l’application des lois et des réglementations prévues par le présent article. 4- Les passagers, les bagages et les marchandises du fret, en transit direct sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes, ne quittant pas les zones d’aéroport destinées à cet effet, sont soumises à un contrôle simplifié, sauf en cas d’application des mesures sécuritaires prévenant la violence, la piraterie aérienne et les stupéfiants. Article 8 Partage de code 1- Toute entreprise de transport aérien de l’une ou de l’autre Partie contractante, en tant qu’entreprise de commercialisation ou d’exploitation, peut conclure des dispositions de commercialisation et de coopération, y compris à titre non limitatif, les conventions de réservation de capacité et de partage de code ( partage de code avec des tiers) avec toute(s) autre(s) entreprise(s) de transport aérien(s).
- Avant la soumission des services de partage de code, les associés prestataires doivent convenir pour la Partie assumant la responsabilité civile et les questions relatives aux relations des passagers, de la sécurité, de la sûreté et des installations. La convention fixant lesdites responsabilités est déposée auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes avant l’exploitation de ces services. 3- Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes approuvent ces dispositions à condition que les entreprises de transport aérien obtiennent les droits de transport aérien ou les approbations nécessaires pour ces dispositions.
- Si des dispositions de partage de code existent, l’entreprise de commercialisation doit, en ce qui concerne tout billet vendu, s’assurer que l’acquéreur connait parfaitement l’entreprise de transport aérien assurant le transport effectif sur tout le trajet concerné, et que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien fait ou font partie de la relation contractuelle avec l’acquéreur.
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 5- Les entreprises de transport aérien des deux Parties contractantes peuvent offrir des services aériens à travers le partage de codes entre tous les points se trouvant sur le territoire de l’autre Partie à condition que ces services soient gérés par l’entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante. Article 9 Brevets d’aptitude aérienne et certificats de navigabilité 1- Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et les licences délivrés, ou validés par l’une des deux Parties contractantes, sont reconnus valables par l’autre Partie contractante, aux fins de l’exploitation des services convenus, à condition que les dits certificats ou licences soient émis, ou validés conformément aux normes minimales prévues par la convention. 2- Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaitre les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie contractante quant aux vols qui sont effectués sur son territoire. 3- Si les privilèges ou les conditions de licences ou de brevets délivrés ou validés par l’une des deux Parties contractantes comportent une différence par rapport aux normes définies en vertu de la convention, qu’elle soit enregistrée auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale ou non, l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante peut demander, sans porter préjudice aux droits de la première Partie contractante en vertu de l’article 9 (2), des consultations avec l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante conformément à l’article 18 afin d’avoir la certitude que l’exercice en question est approuvé par cette dernière. A défaut d’accord satisfaisant, cette situation constituera un motif pour l’application de l’article 4 (1) du présent accord. Article 10 Redevances d’usage Lors de l’exploitation des installations, des services aéroportuaires, des équipements et des services de la navigation aérienne fournis par une Partie contractante aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante, les droits imposés doivent être justes, clairs et raisonnables et ne doivent pas être plus élevés que les droits imposés aux aéronefs nationaux exploitant les mêmes services réguliers internationaux. Article 11 Sécurité de l’aviation 1- Chaque Partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations, au sujet des normes de sécurité mises en place par l’autre Partie contractante, dans toute zone, en matière d’équipage, d’aéronef ou de son exploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 2- Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante ne maintient pas et n’applique pas effectivement les normes de sécurité dans ces domaines qui soient, au moins, égales aux normes minimales définies conformément à la convention, la première Partie contractante avise l’autre Partie contractante de ses constatations et des mesures nécessaires devant être adoptées afin de se conformer aux normes minimales définies, par conséquent, l’autre Partie contractante doit prendre les mesures correctives appropriées. Le manquement par cette Partie contractante de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze (15) jours, ou dans un délai plus long s’il en a été convenu ainsi constituera un motif pour l’application de l’article 4 (1) du présent accord. 3- Il a été convenu que tout aéronef exploité par l’une des entreprises de transport aérien de l’une des deux Parties contractantes pour l’exploitation de services à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants habilités de l’autre Partie contractante à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef, de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef ainsi que de ses équipements (dans le présent article cette inspection est dénommée « inspection urgente ») à condition que cette inspection ne cause pas un retard déraisonnable. 4- Si une inspection ou une série d’inspections donne lieu à : (a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention ; ou (b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’entretien et la mise en œuvre effectives des normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la convention. La Partie contractante effectuant l’inspection sera aux fins de l’article 33 de la convention, libre de conclure que les prescriptions suivantes lesquelles le certificat ou les licences relatives à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou les prescriptions selon lesquelles l’aéronef est exploité ne sont pas égales ou sont supérieures aux normes minimales en vigueur à cette époque au moment considéré, conformément à la convention. 5- Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des deux Parties contractantes pour effectuer une inspection urgente conformément à l’alinéa (3) du présent article, serait refusé par l’un des représentants de ladite entreprise de transport aérien, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés à l’alinéa (4) du présent article, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans ce même alinéa.
24 Dhou El Kaâda 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 6- Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation accordée à ou aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante immédiatement dans le cas où la première Partie contractante parviendrait à la conclusion, à la suite d’une inspection diligente ou d’une série d’inspections, d’un refus d’inspection urgente, ou d’une série d’inspections ou d’un refus d’inspection urgente ou d’une consultation ou d’une autre forme, qu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation de l’entreprise de transport aérien. 7- Toute mesure prise par l’une des deux Parties contractantes conformément aux alinéas (2) ou (6) du présent article doit être interrompue si les fondements qui la motivent cessent d’exister. Article 12 Sûreté de l’aviation 1- Conformément à leurs droits et obligations dans le cadre du droit international, les deux Parties contractantes affirment que leurs obligations mutuelles d’assurer la sûreté de l’aviation civile face à des actes d’intervention illicite font partie intégrante du présent accord. 2- Sans restriction de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux Parties contractantes agissent notamment en conformité avec les dispositions de la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971 et signée à Montréal le 24 février 1988, et la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991, tant que les deux Parties sont Parties à ces conventions, ainsi que toute convention ou tout protocole relatif à la sûreté de l’aviation auquel les deux Parties adhéreront par la suite. 3- Les deux Parties contractantes s’accordent mutuellement, à la demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils, et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs navigants, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace liée à la sûreté de l’aviation civile. 4- Les deux Parties contractantes doivent, dans leurs relations mutuelles, se conformer aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions sécuritaires sont applicables aux Parties contractantes. 5- Les deux Parties contractantes doivent exiger aux exploitants d’aéronefs immatriculés sur leurs territoires, ou dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente se trouve sur leurs territoires et les exploitants des aéroports situés sur leurs territoires agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation spécifiées, dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux Parties contractantes. 6- Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions en matière de sûreté de l’aviation, appliquées par l’autre partie contractante, visées à l’alinéa (4) ci-dessus, pour l’entrée, le départ de ou durant le séjour sur son territoire. 7- Chaque Partie contractante doit s’assurer que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, l’équipage, les bagages de cabine, les bagages, le fret et les provisions d’aéronefs avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l’autre Partie contractante en vue d’instituer des mesures de sécurité spéciales et raisonnables afin de faire face à une menace particulière. 8- En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites portant atteinte à la sûreté de ces aéronefs, leurs passagers et équipages, d’aéroports et d’installations de navigation aérienne, les deux Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace. 9- Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elle juge appropriées afin de garantir qu’un aéronef de l’autre Partie contractante capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’une autre intervention illicite et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu’à ce que son décollage soit indispensable à cause de l’obligation de protéger les vies de ses passagers et de son équipage. 10- Si l’une des deux Parties contractantes déroge aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation énoncées dans le présent article, l’autre Partie contractante peut demander de consulter immédiatement la Partie contractante concernée. L’absence d’accord satisfaisant dans un délai d’un mois, à compter de la date de cette demande, est considérée comme motif de refus, de révocation ou de limitation de l’autorisation d’exploitation de l’entreprise/des entreprises de transport aérien de la Partie contractante concernée par les obligations. Dans les cas d’urgence décrits, chaque Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai fixé.
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 Article 13 Activités commerciales 1- Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante ont le droit d’établir des bureaux sur le territoire de l’autre Partie contractante pour promouvoir le trafic aérien et la vente des billets ainsi que d’autres installations nécessaires pour l’exploitation des services de transport aérien. 2- Chaque Partie contractante accorde à chaque entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire le personnel de ses services techniques, administratifs et commerciaux, nécessaire à la gestion de ses affaires sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3- Chaque entreprise désignée, a le droit de recruter des techniciens, des administrateurs et des commerciaux sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’assurer ses services, et ce, conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et au travail. 4- Chaque entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties contractantes a le droit de vendre des billets de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie contractante, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents. Ces ventes se font en monnaie nationale ou en devise librement convertible. 5- Les droits suscités sont accordés conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 14 Transfert des recettes Chaque Partie contractante accorde aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante le droit à la libre conversion de l’excédent de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire tirées de la vente des services du transport aérien. Le transfert s’effectue dans toute devise convertible conformément aux règlements de change en vigueur de la Partie contractante dont les recettes ont été réalisées sur son territoire. Article 15 Approbation des programmes de vols 1- Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante doivent soumettre à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante le programme de vols des lignes prévues avant l’ouverture de la ligne aérienne. 2- Le programme de vol doit être communiqué aux autorités aéronautiques, trente (30) jours, au moins, avant le début des vols prévus, en spécifiant le nombre de vols, le type d’aéronef, sa capacité et les horaires d’atterrissage et de décollage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 3- Toute modification y apportée sur le programme de vols validé doit être soumise à l’approbation des autorités aéronautiques. 4- Si l’entreprise de transport aérien souhaite effectuer des vols supplémentaires annexés aux programmes de vols approuvés, elle doit obtenir, au préalable, une autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante concernée. Article 16 Tarifs 1- Chaque Partie contractante autorise les entreprises de transport aérien désignées à déterminer les tarifs appliqués sur la base de considérations commerciales du marché local, à des niveaux résonnables, eu égard à tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, le bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transports aériens. 2- Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes peuvent demander, à tout moment, le dépôt du tarif que les entreprises de transport aérien désignées souhaitent appliquer à destination et en provenance de leurs territoires. Le tarif proposé par l’entreprise de transport aérien désignée ou par son représentant doit être soumis aux autorités aéronautiques avant le délai prévu pour le début de l’activité dans un délai d’au moins, trente (30) jours. Dans des cas particuliers, le dépôt peut être effectué dans un délai plus court que le délai habituellement requis. Dans le cas où l’une des deux Parties contractantes permet à l’entreprise de transport aérien désignée d’adopter le tarif dans un délai plus court, les tarifs seront réputés approuvés à la date proposée pour les vols en provenance du territoire de cette Partie contractante et si les autorités aéronautiques désapprouvent le tarif, les motifs de cette désapprobation doivent être indiqués, conformément à l’alinéa (4) du présent article. 3- Aucune des deux Parties contractantes ne doit prendre des mesures unilatérales, sauf stipulation contraire en vertu du présent article, pour prévenir le lancement ou la continuation de l’application du tarif proposé ou à appliquer par l’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante pour le transport aérien international. 4- Les deux Parties contractantes peuvent intervenir à tout moment à l’effet : (a) de refuser le tarif dont l’application pourrait être restrictive à la concurrence, pouvant porter préjudice à l’autre Partie concurrente ou visant à écarter cette Partie concurrente de la ligne aérienne ; (b) de protéger les consommateurs des tarifs déraisonnablement élevés ou restrictifs en raison d’abus de position dominante ; (c) de protéger les entreprises de transport aérien désignées, des tarifs artificiellement bas.
24 Dhou El Kaâda 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 5- Si l’une des deux Parties contractantes estime que le tarif proposé et présenté par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante au titre du transport aérien international, ne correspond pas à l’alinéa (4) du présent article, elle peut demander à entreprendre des consultations avec l’autre Partie contractante et en lui notifiant les motifs de son refus dans les plus brefs délais. 6- Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande. Les deux Parties contractantes doivent collaborer en vue de fournir les informations nécessaires pour trouver des solutions raisonnables à cet effet. Si les deux Parties contractantes parviennent à un accord sur le tarif objet d’une notification ou d’une notification de refus, chaque Partie contractante doit œuvrer afin de mettre en œuvre ladite convention. Le tarif appliqué demeure en vigueur, à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement. Article 17 Echange d’informations 1- Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante doivent, dans les délais les plus rapprochés, échanger des informations relatives aux autorisations actuelles accordées à leurs propres entreprises de transport aérien désignées à l’effet d’exploiter des services à destination et en provenance du territoire de l’autre Partie contractante. Cela inclut les copies de certificats et autorisations actuelles des services aériens sur les routes proposées. 2- Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante doivent fournir, à la demande des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, les états statistiques périodiques pour limiter le volume du trafic aérien à destination et en provenance du territoire de cette autre Partie contractante. Article 18 Consultations 1- Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante se consultent, de temps à autre, dans un esprit d’étroite collaboration, afin d’assurer l’exécution appropriée des dispositions du présent accord. En outre, ces autorités se consultent, le cas échéant, sur la mise en œuvre, l’interprétation, l’application ou la modification du présent accord. 2- Sous réserve des articles 4, 11 et 12, chaque Partie contractante peut demander d’entrer en consultations écrites avec l’autre Partie contractante dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux Parties contractantes n’en aient convenu autrement. Article 19 Règlement des différends 1- En cas de différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, elles s’efforcent en premier lieu, de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, (conformément à l’article 18 du présent accord), et à défaut, par voie diplomatique. 2- Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations directes ou par voies diplomatiques, elles peuvent convenir de soumettre le différend pour décision à une personne, à un organisme habilité ou à un pays tiers. 3- Si on n’arrive pas à un règlement par les voies suscitées, le litige sera soumis, sur demande de l’une des Parties contractantes, à la décision d’un tribunal (ultérieurement nommé organisme arbitral) composé de trois (3) membres. 4- Chaque Partie contractante nommera un seul arbitre. Ces deux arbitres s’entendent pour désigner un troisième arbitre qui sera un ressortissant d’un état tiers et agira en qualité de président de l’organisme arbitral. 5- Chacune des Parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par voie diplomatique, de la demande d’arbitrage par l’autre Partie contractante. Le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. 6- Si l’une ou l’autre des deux Parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre dans le délai déterminé, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai déterminé l’une ou l’autre Partie contractante peut demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder à la désignation d’un arbitre ou deux arbitres, selon le cas. 7- L’organisme arbitral fixe son règlement intérieur. 8- Compte tenu de la décision définitive de l’organisme arbitral, les frais d’arbitrage seront partagés à parts égales entre les deux Parties contractantes. 9- Les deux Parties contractantes se conforment à toute décision provisoire ou définitive émise par l’instance d’arbitrage. 10- Si l’une des deux Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions de l’organisme arbitral, émises conformément au présent article, l’autre Partie contractante pourra, aussi longtemps que durera cette non conformité, limiter ou révoquer ou suspendre tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent accord à la Partie contractante fautive.
24 Dhou El Kaâda 1438 16 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Article 20 Amendement de l’accord 1- Sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) du présent article, si l’une des deux Parties contractantes veut amender une disposition du présent accord, cet amendement doit faire l’objet d’accord, conformément aux dispositions de l’article 18, il sera confirmé par l’échange des instruments de ratification par les voies diplomatiques et entrera en vigueur à la date fixée par les deux Parties contractantes, cette date est fixée en fonction de l’accomplissement des procédures de ratification internes relatives à chaque Partie contractante. 2- Les annexes du présent accord peuvent être amendées, directement, après accord des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Ces amendements entreront en vigueur dès la date de leur approbation.
- Sous réserve des amendements nécessaires, le présent accord est considéré comme amendé, conformément aux dispositions de tout traité international ou toute convention multilatérale qui deviendront contraignantes vis-à-vis des deux Parties contractantes. Article 21 Enregistrement de l’accord Les deux Parties contractantes soumettent le présent accord et tous ses amendements ultérieurs, à l’exception des amendements à l’annexe, à l’organisation de l’aviation civile internationale aux fins d’enregistrement. Article 22 Dénonciation de l’accord 1- Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, de sa décision de dénoncer le présent accord. Un tel avis est transmis simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze (12) mois, après la date de réception de l’avis par l’autre Partie contractante, à moins que cet avis de dénonciation ne soit retiré par consentement mutuel avant l’expiration de ce délai. 2- S’il n’en est pas accusé de réception par l’autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 23 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par les voies diplomatiques, confirmant que les deux Parties contractantes ont accompli les procédures internes pour l’entrée en vigueur dudit accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Dès son entrée en vigueur, le présent accord, remplacera l’accord de transport aérien signé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne à Tunis le 1er septembre 1963. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, établi en deux exemplaires originaux en langue arabe, chaque version faisant également foi et chaque Partie contractante détient un exemplaire original aux fins d’exécution. Le présent accord est établi et signé à Alger, le 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne démocratique et populaire Abdelkader MESSAHEL Touhami ABDOULI Ministre des affaires Secrétaire d’Etat maghrébines, de l’union auprès du ministre africaine et de la ligue des affaires étrangères des Etats arabes chargé des affaires arabes et africaines
ANNEXE Tableaux de routes Première partie : Routes exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République algérienne démocratique et populaire : De Points en Points au-delà République tunisienne Points en la Tunis, Djerba, A déterminer République Monastir, Sfax ultérieurement algérienne et deux autres points Deuxième partie : Routes exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République tunisienne : De Points en Points au-delà République algérienne Points Alger, Oran, A déterminer en la Constantine, Béjaïa, ultérieurement République El Oued, Tamenghasset tunisienne ou Ghardaïa Note : 1- L’entreprise/les entreprises de transport aérien désignée(s) peut/vent omettre un ou plusieurs points au-delà sur les routes spécifiées, à leur convenance, sur un ou plusieurs vols. 2- L’exercice des droits de transport relatifs à la cinquième liberté pour les points au-delà est soumis à l’accord des autorités d’aviation civile des deux pays.
24 Dhou El Kaâda 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 DECRETS Décret exécutif n° 17-221 du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 17-31 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de neuf cent deux mille dinars (902.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, Section I et au chapitre n° 37-02 « Administration Centrale — Conférences et séminaires ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de neuf cent deux mille dinars (902.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, Section II et au chapitre n° 37-02 « Direction générale de la comptabilité — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017. Abdelmadjid TEBBOUNE. Décret exécutif n° 17-222 du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit : « ANNEXE 1 La liste des établissements publics hospitaliers 01/-wilaya d’Adrar : …………………………. (sans changement)………………………. — Bordj Badji Mokhtar …………………. (le reste sans changement)……………….. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017. Abdelmadjid TEBBOUNE.
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination des membres du Haut Conseil Islamique.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés membres du Haut Conseil Islamique, Mmes. et MM. : — Kamel Bouzidi ; — Mohammed Boudjelal ; — Wassila Khelfi ; — Abdelmalek Mortadh ; — Abdelkader Bouarfa ; — Said Bouizeri ; — Samia Guettouche ; — Mamoum Kassimi El Hassani ; — Benamar Hamdadou ; — Mustapha Ben Saleh Badjou ; — Abdelkrim Debari ; — Ahmed Benmalek ; — Yousef Belmahdi ; — Mebrouk Zidelkhir.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant changement de nom.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, modifiée et complétée, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Halilef Louardi, né le 20 avril 1975 à Beni Sebih (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00170 et acte de mariage n° 00093 dressé le 22 avril 2003 à Hamma Bouziane (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs :
- Ouissal : née le 6 janvier 2006 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 00353 ;
- Abdeldjallil : né le 25 janvier 2008 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 01520 ;
- Aridj Nourhene : née le 8 novembre 2010 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 24609 ;
- Roueya : née le 13 avril 2016 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 05208 ; qui s’appelleront désormais : Soheib Louardi, Soheib Ouissal, Soheib Abdeldjallil, Soheib Aridj Nourhene, Soheib Roueya. — Halilef Mahfoud, né le 14 mai 1977 à Béni Sebih (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00288 et acte de mariage n° 00544 dressé le 22 octobre 2008 à Hamma Bouziane (wilaya de Constantine) et ses filles mineures :
- Ibtihel : née le 20 janvier 2012 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 01312 ;
- Rinad Djanet Errahmene : née le 4 juin 2015 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 09487 ; qui s’apelleront désormais : Soheib Mahfoud, Soheib Ibtihel, Soheib Rinad Djanet Errahmene. — Boudjerana Messaoud, né le 3 mars 1966 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00043 et acte de mariage n° 00008 dressé le 17 août 1988 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) et sa fille mineure :
- Fatma Zohra : née le 6 février 1999 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00009 ; qui s’appelleront désormais : El Hani Messaoud, El Hani Fatma Zohra. — Boudjerana Khedidja, née le 18 septembre 1990 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00117 qui s’appellera désormais : El Hani Khedidja. — Boudjerana Lahcen, né le 1er juillet 1989 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00072 qui s’appellera désormais : El Hani Lahcen. — Boudjerana Hocine, né le 17 avril 1993 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00057 qui s’appellera désormais : El Hani Hocine. — Boudjerana Mohammed, né le 12 juillet 1994 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00092 qui s’appellera désormais : El Hani Mohammed. — Boudjerana Lakhdar, né le 11 février 1974 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00025 et acte de mariage n° 00010 dressé le 20 juin 2001 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
24 Dhou El Kaâda 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017
- Ayoub : né le 10 avril 2002 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00559 ;
- Abdellatif : né le 28 avril 2007 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00857 ;
- Asmaa Dhouha : née le 4 mai 2012 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 01214 ; qui s’appelleront désormais : El Hani Lakhdar, El Hani Ayoub, El Hani Abdellatif, El Hani Asmaa Dhouha. — Boudejrana Amina, née le 27 juillet 1997 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00076 qui s’appellera désormais : El Hani Amina. — Guenfoud Elnadir, né le 10 mai 1976 à Chelalet El Adhaoura (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00522 et acte de mariage n° 00029 dressé le 6 juillet 2004 à Djouab (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs :
- Ayoub : né le 22 juillet 2009 à El Hammamet (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02444 ;
- Asma : née le 25 avril 2012 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01628 ;
- Abdellah : né le 7 février 2007 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00434 ;
- Abderrahmane : né le 3 avril 2005 à El Hammamet (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00952 ; qui s’appelleront désormais : Malek Elnadir, Malek Ayoub, Malek Asma, Malek Abdellah, Malek Abderrahmane. — Guenfoud Rabah, né le 18 septembre 1985 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00293 et acte de mariage n° 00437 dressé le 28 juin 2009 à Bab El Oued (wilaya de d’Alger) et ses enfants mineurs :
- Mohamede Abdelkayoum : né le 2 juin 2010 à Ain Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02762 ;
- Serine : née le 28 décembre 2013 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 05241 ; qui s’appelleront désormais : Malek Rabah, Malek Mohamede Abdelkayoum, Malek Serine. — Guenfoud Achour, né le 7 août 1990 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00196 qui s’appellera désormais : Malek Achour. — Guenfoud Karima, née le 6 mars 1983 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00441 et acte de mariage n° 00029 dressé le 6 juillet 2004 à Djouab (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Malek Karima. — Guenfoud Aissa, né le 1er juillet 1983 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00531 et acte de mariage n° 00311 dressé le 25 juillet 2007 à Bologhine (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
- Youcef : né le 5 août 2008 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 07495 ;
- Ayoub : né le 13 mars 2012 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01878 ; qui s’appelleront désormais : Malek Aissa, Malek Youcef, Malek Ayoub. — Guenfoud Adel, né le 18 novembre 1987 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00338 qui s’appellera désormais : Malek Adel. — Khergag El Houcine, né en 1974 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00041 et acte de mariage n° 00212 dressé le 1er janvier 2006 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Chahinaz : née le 21 juillet 2007 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00249 ;
- Dhaya Eddine : né le 13 mai 2009 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00143 ;
- Akram : né le 7 juin 2015 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00181 ; qui s’appelleront désormais : Ben Othmane El Houcine, Ben Othmane Chahinaz, Ben Othmane Dhaya Eddine, Ben Othmane Akram. — Khergag Hafnaoui, né le 19 mai 1975 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00199 et acte de mariage n° 00083 dressé le 1er janvier 2005 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) par jugement daté le 1er mars 2006 et ses enfants mineurs :
- Dounia : née le 22 juillet 2006 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 02069 ;
- Djehina : née le 13 octobre 2009 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00338 ;
- Abdennour : né le 13 novembre 2012 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00392 ; qui s’appelleront désormais : Ben Othmane Hafnaoui, Ben Othmane Dounia, Ben Othmane Djehina, Ben Othmane Abdennour. — Khergag Messaoud, né le 17 juin 1979 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00270 et acte de mariage n° 00021 dressé le 1er janvier 2003 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) par jugement daté le 24 février 2004 et ses enfants mineurs :
- Ihab : né le 12 février 2004 à Zeribet El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00108 ;
- Nouamane : né le 5 octobre 2008 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 03847 ;
- Samaher : née le 23 septembre 2011 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00171 ; qui s’appelleront désormais : Ben Othmane Messaoud, Ben Othmane Ihab, Ben Othmane Nouamane, Ben Othmane Samaher. — Khergag Laila, née le 26 septembre 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00526 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Laila. — Khergag Yacine, né en 1990 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00462 qui s’appelera désormais : Ben Othmane Yacine. — Khergag Hadda, née en 1944 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00404 et acte de mariage n° 00111 dressé en 1961 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) par jugement daté le 15 septembre 1996 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Hadda.
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 — Khergag Ramzi, né le 19 mars 1994 à Zribet El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00247 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Ramzi. — Khergag Ahlem, née le 2 mai 1995 à Zribet El Oued (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00362 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Ahlem. — Khergag Abdellatif, né le 30 octobre 1992 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00653 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Abdellatif. — Khergag Monira, née le 13 juillet 1997 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00289 et acte de mariage n° 00166 dressé le 1er juillet 2011 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) par jugement daté le 21 mars 2012 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Monira. — Khargag Abdelhak, né le 8 mai 1990 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00256 et acte de mariage n° 00041 dressé le 18 mars 2012 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Raouia : née le 16 avril 2003 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 00156 ;
- Salah : né le 20 juillet 2013 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 03791 ; qui s’appelleront désormais : Ben Othmane Abdelhak, Ben Othmane Raouia, Ben Othmane Salah. — Bradaa Mohammed, né en 1954 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 01331 et acte de mariage n° 00066 dressé le 18 octobre 1979 à Tasabit (wilaya d’Adrar) et sa fille mineure :
- Nacira : née le 21 mai 2003 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00128 ; qui s’appelleront désormais : Razki Mohammed, Razki Nacira. — Bradaa Fatma, née le 14 avril 1981 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00039 et acte de mariage n° 00060 dressé le 25 septembre 2004 à Tasabit (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Razki Fatma. — Bradaa Boudjemaa, né le 2 décembre 1983 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00226 et acte de mariage n° 00151 dressé le 9 décembre 2014 à Tasabit (wilaya d’Adrar) et son fils mineur :
- Mohammed Fouad, né le 13 novembre 2015 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 02810 ; qui s’appelleront désormais : Razki Boujemaa, Razki Mohamed Fouad. — Bradaa Messaouda, née le 15 février 1986 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00057 et acte de mariage n° 00065 dressé le 26 octobre 2008 à Tasabit (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Razki Messaouda. — Bradaa Abderrahmane, né le 28 mai 1988 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00213 qui s’appellera désormais : Razki Abderrahmane. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 — Bradaa Nadjiya, née le 19 octobre 1990 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00372 et acte de mariage n° 00051 dressé le 2 avril 2014 à Tasabit (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Razki Nadjiya. — Bradaa Amina, née le 2 août 1993 à Laayad (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 00081 qui s’appellera désormais : Razki Amina. — Guerda Hamza, né le 10 mai 1978 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00197 et acte de mariage n° 00072 dressé le 22 mars 2010 à Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Dhia Eddine : né le 30 janvier 2011 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01147 ;
- Fares : né le 12 octobre 2014 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 07555 ; qui s’appelleront désormais : Derguiche Hamza, Derguiche Dhia Eddine, Derguiche Fares. — Bouhalloufa Hichem, né le 8 mai 1980 à Kouba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02127 qui s’appellera désormais : Selmane Hichem. — Menhous Said, né le 24 décembre 1980 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00656 qui s’appellera désormais : Billali Said. — Menhous Zohra, née en 1963 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00074 et acte de mariage n° 00019 dressé le 18 février 1997 à Gué de Constantine (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Billali Zohra. — Menhous Khadra, née le 1er octobre 1973 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00734 et acte de mariage n° 00217 dressé le 30 octobre 1995 à Gué de Constantine (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Billali Khadra. — Menhous Ahmed, né le 4 avril 1975 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00295 qui s’appellera désormais : Billali Ahmed. — Menhous Fatih, né le 25 septembre 1982 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00545 qui s’appellera désormais : Billali Fatih. — Menhous Kheira, née le 26 novembre 1969 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00632 et acte de mariage n° 00714 dressé le 23 novembre 1995 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Billali Kheira. — Menhous Ghania, née le 11 août 1979 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00451 et acte de mariage n° 00162 dressé le 6 avril 2009 à Gué de Constantine (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Billali Ghania. — Menhous Nouredine, né le 11 mars 1977 à Hoceinia (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 00225 qui s’appellera désormais : Billali Nouredine. — Lemaareg Mohamed Lamine, né le 25 mars 1984 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01205 et acte de mariage n° 00133 dressé le 12 février 2015 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila) et son fils mineur :
24 Dhou El Kaâda 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017
- Ibrahim Elkhalil : né le 6 août 2016 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 03090 ; qui s’appelleront désormais : Abdelwahab Mohamed Lamine, Abdelwahab Ibrahim Elkhalil. — Lemaareg Omar Elmokhtar, né le 28 janvier 1992 à Ain El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00124 qui s’appellera désormais : Abdelwahab Omar Elmokhtar. — Zeboudja Fawzi, né le 2 octobre 1983 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 03555 et acte de mariage n° 00835 dressé le 25 novembre 2013 à Oued Rhiou (wilaya de Relizane) et son fils mineur :
- Khaled Zoubir, né le 9 mai 2015 à Oued Rhiou (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 01020 ; qui s’appelleront désormais : Bakhti Fawzi, Bakhti Khaled Zoubir. — Zeboudja Yamina, née le 3 septembre 1989 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 03329 qui s’appellera désormais : Bakhti Yamina. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée Goumar Tadaoual, née en 1941 à Ikalanzagarane, Arlit (Niger).
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée Zaraket Ali, né le 5 mars 1949 à Markba (Liban). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza.
Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza pour une période de trois (3) ans renouvelable ; — Karima Bahloul, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, présidente ; — Nawal Bouchentouf, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Fadila Ben Alal, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Toufik Jassim Marouane Amrani, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Nassima Balhadad, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Soraya Zikara, représentante de la ministre de l’éducation nationale ; — Imad Ait Saddik, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
24 Dhou El Kaâda 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2017 — Rachid Heloui Zitouni, représentant du ministre chargé de la famille et de la condition de la femme ; — Fatiha Boutaren, représentante de l’association de la promotion de la femme rurale « HASNA », wilaya de Tipaza ; — Akila Boualem, représentante de l’Association « YASMINE » condition de la famille, wilaya de Tipaza » ; — Leïla Sidi Ben Ali et Badr Eddine Alioui, représentants élus du personnel du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza.
Arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla.
Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, Mmes. et MM. dont les noms suivent sont désignés en application de l’article 9 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla, pour une période de trois (3) ans renouvelable : — Slimi Saad, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président ; — Bouteraa Mohamed Hocine, représentant du ministre de la défense nationale ; — Damene Larbi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Yazi Yacine, représentant du ministre chargé des finances ; — Aymen Naima, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — Belabbas Abdelmalek, représentant du ministre chargé de la santé et de la population ; — Mezzar Salah, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Helilou Toufik, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — Ouddane Abdeldjebare, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Arfa Yasmine, représentante du ministre chargé du commerce ; — Dif Mohamed El Aïd, représentant de la wilaya de Ouargla ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 — Douib Mohamed Lahcen, représentant de la commune de Rouisset ; — Bensaci Bouziane Mohamed et Goumni Djedla, représentants du personnel de l’établissement de Dar Errahma de Ouargla ; — Bensaci Abdelnnour, représentant de l’association « El Ayadi El Baydaa » ; — Boussaid Mohamed Kamel, représentant de l’association « El Safaa » ; — Keddouh Moustafa, représentant de l’association « El-Rahma » pour l’aide aux malades atteints de cancer ; — Boukhris Taha, représentant de l’association « Ahbab El Marid » ; — Chera Djeloul, représentant de l’association « El-Ayadi El Khedraa ». MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant la classification de l’agence nationale des greffes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;
24 Dhou El Kaâda 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 12-167 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des greffes ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1437 correspondant au 23 juin 2016 fixant l’organisation interne de l’agence nationale des greffes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’agence nationale des greffes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’agence nationale des greffes est classée dans la catégorie A, section 1. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’agence nationale des greffes et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Conditions d’accès Mode de Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Directeur général A 1 Agence Chef A 1 nationale de département des greffes médical des greffes Chef de département de la formation continue et de la coopération Chef de A 1 département des systèmes d’information et de communication N 1200 — Décret présidentiel N-1 432 Maître-assistant Arrêté du hospitalo-universitaire, ministre au moins Praticien spécialiste assistant de santé publique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité dans le domaine de la greffe d’organes, de tissus et de cellules N-1 432 Ingénieur principal en Arrêté du informatique, au ministre moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette
24 Dhou El Kaâda 1438 16 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef A 1 N-1 de département de l’administration générale Agence nationale des greffes Chef de service A 1 N-2 au niveau de : — département médical des greffes — département de la formation continue et de la coopération Chef de service A 1 N-2 au niveau du département des systèmes d’information et de communication Conditions d’accès Mode de Bonification aux postes nomination indiciaire 432 Administrateur Arrêté principal des services du ministre de santé ou administrateur principal au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité Administrateur des services de santé justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité 259 Praticien spécialiste Décision assistant de santé du directeur publique, au moins, général justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire dans le domaine de la greffe d’organes, de tissus et de cellules Médecin généraliste de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité 259 Ingénieur principal en Décision informatique, au moins, du directeur titulaire justifiant de général trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur principal des services de santé ou administrateur principal, au moins titulaire, justifiant de de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
24 Dhou El Kaâda 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2017 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Conditions d’accès Mode de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef de service A 1 N-2 au niveau du département des systèmes d’information et de communication (suite) Agence nationale des greffes Chef de service A 1 N-2 au niveau du département de l’administration générale Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes 259 Ingénieur d’Etat en Décision du informatique, directeur justifiant de quatre (4) général années de service effectif en cette qualité Administrateur des services de santé justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Administrateur analyste ou administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 259 Administrateur Décision du principal des services directeur de santé ou général administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur des services de santé justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017. Le ministre de la santé, Le ministre de la population et la réforme des finances hospitalière Abdelmalek BOUDIAF Hadji BABA AMMI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Raïs, BP 376 - ALGER-GARE