Décret présidentiel n° 17-223 du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin, le 29 avril 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après désignés conjointement par les « Parties » et individuellement par « Partie » ;
Afin de promouvoir et de consolider les liens de fraternité entre les deux pays frères ainsi que leurs peuples ;
Désireux de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale sur la base des intérêts communs des deux parties ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Objectifs globaux Le présent accord vise à développer et à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Article 2 Domaines de coopération Les deux Parties œuvrent à encourager la promotion de la coopération dans les domaines suivants :
1- Travail :
— administration du travail, particulièrement sa modernisation ;
— contrôle du marché du travail ;
— législations et réglementations du travail ;
— mécanismes adoptés dans le domaine du dialogue social sur tous les niveaux ;
— missions et organisation des organes de contrôle dans les domaines relatifs à l’inspection générale du travail ;
— prévention des conflits individuels et collectifs du travail et moyens de règlement de ces conflits.
2- Emploi :
— législations et réglementations relatives au domaine de l'emploi ;
— politiques adoptées dans la création d'emploi et services d'emploi ;
— réglementation du marché du travail et activation de ses politiques et pratiques ;
— législations relatives à la main d'œuvre étrangère.
3- Sécurité sociale :
— développement et modernisation des systèmes de sécurité sociale dans les deux pays ;
— assurance chômage ;
— assurance santé ;
— systèmes de financement du régime de la sécurité sociale et mécanismes nécessaires pour la protection de leur équilibre financier.
Article 3 Les formes de coopération Les deux Parties veilleront à promouvoir la coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale à travers :
— l'échange d'informations, de documents et de textes législatifs liés aux domaines susmentionnés ;
— l'échange de visites entre les responsables et les experts ;
— la coopération technique et le développement des programmes ;
— la réalisation des recherches conjointes et la participation à des forums, colloques et séminaires organisés dans les deux pays et dans les domaines suscités ;
— la coordination des positions entre les deux pays au niveau des organisations internationales sur les questions d'intérêt sommun ;
— l’encouragement de la formation sur site d'activité des entreprises chinoises activant en Algérie en faveur de la main d' œuvre algérienne notamment dans les métiers et fonctions convenus entre les deux Parties.
Article 4 Financement des visites Lors des visites de court terme, le pays d'envoi prend en charge les frais de voyage international d'hébergement de ses membres de délégation constituée de responsables, d'experts et de techniciens. Le pays d'accueil prend en charge les frais du déplacement à l'intérieur du pays.
Article 5 Suivi et mise en œuvre
1. Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, un comité technique mixte se forme, auquel seront confiées les tâches suivantes :
a) élaborer des programmes exécutifs relatifs aux domaines de coopération suscités dans le présent accord ;
b) déterminer les méthodes nécessaires à l'exécution des programmes convenus ;
c) suivre et évaluer la mise en œuvre des programmes convenus et rechercher les solutions aux difficultés qui entravent leur mise en œuvre.
2. Chaque Partie désigne trois (3) représentants dans ce comité technique mixte. Le comité peut également faire appel à des experts des deux pays pour participer à ses travaux.
Article 6 Les autorités compétentes Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent accord dans les deux pays sont :
a) pour la Partie algérienne : le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
b) pour la Partie chinoise : le ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale.
Article 7 Règlement des différends Les différends qui peuvent surgir de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de cet accord, seront réglés à l'amiable au moyen de consultations et de négociations entre les Parties par voie diplomatique.
Article 8 Amendements Le présent accord peut être modifié par accord mutuel entre les deux Parties à travers l'échange des mémorandums et par voie diplomatique. L'amendement s'effectue conformément aux procédures de la mise en vigueur du présent accord.
Article 9 Entrée en vigueur et validité Le présent accord entrera en vigueur pour une période initiale de trois (3) ans, qui peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires d’un an, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie par écrit, six (6) mois à l'avance, son intention d'y mettre fin, par voie diplomatique.
L'une des deux Parties pourrait mettre fin à cet accord en notifiant son intention à l'autre Partie, par écrit, six (6) mois à l'avance, par voie diplomatique. L'accord arrivera à expiration au 180 ème jour à compter de la date de l'émission de la notification écrite. La mise en œuvre des programmes en cours entre les deux pays se poursuivra jusqu'à l'expiration de leur validité.
Le présent accord entre en vigueur à partir de la dernière notification écrite par laquelle les Parties sont avisées, à travers les voies diplomatiques, de l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet dans les deux pays Les Parties soussignées, par délégation de leurs Gouvernements, ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise, anglaise et française. Tous les textes faisant également foi.
En cas de divergences d'interprétation, ou d’exécution, le texte anglais prévaudra.
Fait à Pékin, en date du 29 avril 2015.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire populaire de Chine Abdelmadjid TEBBOUNE Yin WEIMIN Ministre de l’habitat, Ministre des ressources de l’urbanisme et de la ville humaines et de la sécurité sociale
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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