ج.ر عدد 69 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la de centres universitaires, à leur organisation et fonctionnement, p. 738. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE création à leur Décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire, p. 740.

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 30 juillet 1974 portant nomination d’un conseiller à l’information, p. 740. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 juillet 1974 portant organigramme de l’institut de technologie du froid (I.T.F.), p. 741. Arrêté du 6 août 1974 portant règlement intérieur de l’institut de technologie du froid, p. 741. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 août 1974 portant organisation et ouverture de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires, D. 743. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 février 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain formant en partie les lots nº 901 et 903, d’une superficie de 5.100 m2, dépendant du plan de lotissement du territoire d’Em Jez Ed Chich (ex- Roberville) concédée à ladite commune suivant le décret du 25 janvier 1872 et remis suivant procès-verbal du 11 mars de la même année avec la destination d’emplacement de meules, p. 744.. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : I, Dispositions générales : Article 1°r. Il peut être créé sur le territoire national des centres universitaires. Ces centres sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placés sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Les centres universitaires sont chargés sur la base du système d’enseignement intégré, de l’organisation des enseignements et de la préparation aux diplômes universitaires pour les filières de formation prévues par la règlementation définie dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur. Les centres peuvent également effectuer toute action de promotion et de recyclage suivant les orientations définies par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils peuvent organiser des recherches dans le cadre des programmes de la recherche soientifique. Art. 3. - Les centres sont créés par voie de décret sur le rapport du ministre de tutelle L’organisation de ces centres est fixée par arrêté du ministre de tutelle après avis du conseil de direction prévu à l’article 6 ci-après. Art. 4. Les personnes des centres universitaires sont recrutés sur la base des statuts des corps de fonctionnaires et agents des établissements de l’enseignement supérieur. Ils sont gérés dans les mêmes conditions. II. Organes de direction et fonctionnement : Art. 5. Les centres sont dirigés chacun par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Le directeur est assisté d’un secrétaire général. Ce dernier est nommé par arrêté, sur proposition du directeur. Art. 6. Chaque centre est doté d’un conseil de direction, présidé par le directeur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Les modalités de désignation des membres de ce conseil seront précisées dans ledit arrêté. - ! Art. 7. - ! Le directeur est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre. Il veille à la discipline intérieure du centre conformément au règlement intérieur établi sur la base de la règlementation en vigueut Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre de tutelle.

27 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le directeur agit au nom du centre et le représente dans tous les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations relatives à son objet dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sous réserve des attributions du ministre de tutelle. A cet effet, il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au secretaire général. Art. 9. Le directeur est également chargé de : élaborer le programme d’activité et le budget du centre, assurer l’organisation pédagogique, veiller à l’exécution des programmes de recherche, assurer la coordination des activités des différents départements com.posant le centre, exercer l’autorité hiérarchique sur les personnels, dans le cadre des statuts, des lois et des règlements en vigueur. Art. 10. Le conseil de direction examine la gestion du centre, propose après examen, la répartition du budget du centre, contrôle l’application des programmes d’enseignement, étudie et suggère toutes mesures propres à améliorer les méthodes pédagogiques,

  • propose, après étude, toutes modifications, notamment à caractère règlementaire se rapportant à l’enseignement universitaire, propose la création ou la suppression des départements, émet un avis sur le recrutement, la promotion du personnel ‘enseignant et les stages à l’étranger, étudie les programmes de recherche élaborés par les départements, connait l’etat d’avancement des travaux en cours d’exécution et prend toute initiative utile facilitant l’intégration des activités du centre dans la vie économique et sociale, oriente les activités sociales et culturelles. Art. 11. Le conseil de direction se réunit sur convocation de son directeur, et aussi souvent que l’exigent la mission et le fonctionnement normal de l’établissement. Le procès-verbal des réunions est consigné sur un registre spécial. Copie de ce procès-verbal est adressée au ministre de tutelle. ΙΙΙ. - Dispositions financières : Art. 12. ضيد Le budget des centres comporte deux titres: Un titre des recettes et un titre des dépenses. Art. 13. Les recettes sont constituées par : 1º les recettes ordinaires : les revenus des biens meubles et immeubles,
  • les produits des publications autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 les subventions de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics et privés nationaux, les autres recettes diverses. 2° Les recettes extraordinaires : les recettes affectées, les subventions d’équipement, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes internationaux ou étrangers, le produit des prestations et travaux d’études ou de recherche. Art. 14. Les recettes constituées par le produit des prestations et des travaux d’étude ou de recherche effectués par un departement pour le compte d’organismes publics ou privés, sont individualisées dans un sous-compte. Art. 15. Les dépenses sont constituées par : 1º les dépenses ordinaires, les dépenses des personnels, les dépenses de loyers, les déper.ses de matériel et de fonctionnement, les dépenses de travaux d’entretien et réparation de bâtiments, les dépenses pour les activités sportives et culturelles, les dépenses pour les œuvres sociales, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. “ 2° Les dépenses extraordinaires : les dépenses d’équipement, les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments,
  • les frais et tenue de stages et séminaires, toutes autres dépenses liées aux activités et réalisationg des centres. Art. 16. Le projet du budget annuel préparé par le directeur du centre est adresse après délibération du conseil de direction, au ministre de tutelle, au plus tard le 1” mat de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte.

Si l’approbation du budget par le ministère de tutelle et le ministère des finances n’est pas intervenue à la date du debut de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les depenses nécessaires au bon fonctionnement du centre dans la limite de prévisions correspondant au budget dûment approuve à l’exercice précédent. Art. 17. Les centres sont soumis au contrôle financier conformément à la règlementation en vigueur. Un contrôleur financier est désigne à cet effet, par le ministère des finances. Art. 18. La comptabilité des centres est tenue confor mément aux règles de la comptabilité publique. Art. 19. Le compte de gestion, étab’i par le directeur, est soumis au conseil de direction dans un délai inférieur à six mois après la ciôture de l’exercice, accompagné d’un

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1974 rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Art. 20. Le règlement financier des centres est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 21. Un agent comptable est désigné pour chaque centre par le ministre des finances; il exerce ses fonctions conformément à la règlementation en vigueur. Art. 22.- Les modalités d’application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, précisées par voie de décret. Art. 23. La dissolution d’un centre est prononcée par voie de décret qui prévoiera la dévolution de ses biens. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août, 1974. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1°r. Il est créé un diplôme de docteur vétérinaire. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de docteur vétérinaire, est fixée à 10 semestres. Art. 3. - Les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de docteur vétérinaire seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les programmes et l’organisation des enseignements en vue du diplôme de docteur vétérinaire, seront fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Titre III Des examens Art. 7. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 8. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 9. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue du diplôme de docteur vétérinaire. Art. 10. A la fin des études, le diplôme de docteur vétérinaire est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité d’examens et de présentation de mémoire à l’université d’Alger, en vue de l’obtention de ce diplôme. Art. 11. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 30 juillet 1974 portant nomination d’un conseiller à l’information. Par arrêté du 30 juillet 1974, M. Benyoucef Baba-Ali est nommé en qualité de conseiller à l’information stagiaire.

27 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 juillet 1974 portant organigramme de l’institut de technologie da froid (I.T.F.). Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée par les ordonnances n 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 74-49 du 31 janvier 1974 portant création de l’institut de technologie du froid; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage, complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972; Arrête: Article 17. Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire général, l’institut de technologie du froid comprend: la sous-direction de l’administration générale regroupant le service de la comptabilité, le service du personnel et le service gestion et approvisionnement ». la sous-direction des études et des stages comprenant le service technique, le service pédagogique et le service des relations extérieures. Chaque service est dirigé par un chef de service. Art. 2. - Les attributions de la sous-direction de l’administration générale sont réparties comme suit : a) service de la comptabilité : préparation du budget, dépenses de fonctionnement et d’équipement, traitements et salaires du personnel, présalaires des stagiaires, b) service du personnel : recrutement du personnel administratif et enseignant, gestion des dossiers du personnel et des stagiaires, affaires sociales, c) service « gestion et approvisionnements > : régie, entretien des bâtiments et du parc automobiles, gestion du matériel et des fournitures, production des cours,

  • économat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Art. 3. Les attributions de la sous-direction des études et des stages sont réparties comme suit : a) service technique : établissement des programmes d’enseignement et recherches, contrôle de l’adéquation de l’enseignement aux stagiaires, mise en place d’une documentation technique. b) service pédagogique : sélection des stagiaires et suivi de leur formation (contrôle des connaissances), contrôle de la diffusion de l’enseignement, coordination des activités des personnels enseignants. c) service des relations extérieures: contacts avec les organismes nationaux,
  • organisation des stages auprès des sociétés,
  • spécialisation et placement des stagiaires, -études de postes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1974. Layachi YAKER Arrêté du 6 août 1974 portant règlement intérieur de l’institut de technologie du froid. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitemerits de stage, complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972; Vu le décret n° 74-49 du 31 janvier 1974 portant création de l’institut de technologie du froid; Arrête : Titre I Dispositions générales Article 1er. Les élèves stagiaires admis à l’institut de technologie du froid sont soumis aux dispositions du présent règlement. Art. 2. Les élèves stagiaires doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études et dans l’accomplissement ment de de leurs stages, aux instructions générales et particulières qui leur sont données. Ils sont placés, pendant les stages pratiques, sous l’autorité directe du chef de service auprès duquel ils les accomplissent:

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA ils sont notamment astreints au secret professionnel. Tout manquement à ces obligations constitur une faute disciplinaire, sans préjudice de la répercussion de la faute sur les notes d’assiduité et de stage.: Art. 3. La date d’ouverture des cours est portée à la connaissance - des élèves stagiaires soit par voie de coavocation individuelle, soit par voie de communiqué de presse. Les horaires des cours, conférences et travaux pratiques ainsi que le programme des stages sont affichés dans les locaux de l’institut; ils sont, dès ce moment, réputés connus de tous. Les élèves stagiaires bénéficient d’un congé d’un (1) mois par année de formation. Titre 2 Contrôle de l’assiduité Art. 4. Les élèves stagiaires sont tenus d’assister aux cours, conférences, travaux pratiques ainsi qu’à toutes autres disciplines prévues ou à prévoir dans le cadre du programme d’enseignement. Toutefois, le directeur peut accorder des autorisations d’absence, au plus, égale à une journée aux élèves stagiaires qui justifieraient de raisons médicales ou familiales sérieuses. Art. 5. -L’assiduité aux divers enseignements de l’institut fait l’objet d’un contrôle. Les élèves stagiaires sont tenus d’expliquer au directeur, par écrit, les raisons du retard ou de l’absence. Les retards et absences consignés au registre d’appel doivent figurer au dossier individuel de l’élève stagiaire et sont pris en compte dans le calcul de la note d’assiduité et d’appréciation générale. Art. 6. - Toute absence non autorisée or injustifiée entraîne une retenue sur présalaire au prorata de la durée de l’absence. En cas d’absences irrégulières répétées, l’élève stagiaire est traduit devant le conseil de discipline. Art. 7. Tout élève stagiaire absent pour raison de santé est tenu d’adresser au directeur, un certificat médical dans un délai n’excédant pas 48 heures. } Le directeur peut ordonner des contre-visites médicales. Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur peut, sur l’avis du médecin, imposer à l’élève stagiaire un certain délai avant son retour à l’institut. Les contrôles médicaux organisés par l’institut sont obligatoires pour tous les stagiaires. Titre 3 Délégués de section Rapports entre les élèves stagiaires et la direction Art. 8. Les élèves stagiaires de chaque section doivent élire pour - la durée de l’année scolaire, deux délégués dont un suppléant, qui les représentent auprès de la direction. Les délégués sont élus au scrutin secret dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1974 Les bureaux de vote sont présidés par le directeur de l’institut. Les élections se déroulent au premier tour du scrutin à la majorité absolue des votants, au deuxième tour à la majorité relative. Lorsqu’un délégué tombe sous le coup d’une sanction disciplinaire prévue à l’article 11 ci dessous, il est déchu de plein droit et définitivement de ses fonctions; il est remplacé par son suppléant. Lorsque pour une raison quelconque un délégué titulaire est défaillant, il est remplace, de plein droit, par son suppléant. Art. 9. - Pour toute affaire à caractère personnel, les élèves stagiaires peuvent s’adresser, directement et individuellement, aux responsables des services de l’institut. Ils peuvent également être reçus par le directeur ou le secrétaire général s’ils en formulent la demande par écrit. Les affaires d’intérêt collectif sont présentées au directeur par les délégués prévus à l’article 8 ci-dessus. Les délégués sont, en outre, reçus périodiquement par le directeur. Titre 4 Conseil de discipline Sanctions disciplinaires Art. 10. Il est constitué, au sein de l’institut, un conseil de discipline comprenant : le directeur ou le secrétaire général, le sous-directeur des études et des stages, un membre désigné du corps enseignant, le délégué de la section à laquelle appartient l’élève stagiaire. En outre, le conseil de discipline peut appeler en consultation toute autre personne dont la compétence paraît utile pour les délibérations. Le conseil de discipline se réunit sur convocation du directeur de l’institut. Art. 11. En cas de faute grave, de mauvaise conduite, d’absences irregulieres répétées et de toute infraction aux dispositions du present règlement, une des mesures suivantes peut être prise à l’encontre des élèves stagiaires : 1º l’avertissement donné par le directeur, 2º le blâme infligé par le directeur, 3° l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine, privative de toute rémunération et décidée par le directeur après avis du conseil de discipline, 4° d’exclusion définitive proposée par le directeur après avis du conseil de discipline et prononcée par décision du ministre du commerce. Art. 12. Trois avertissements donnés pendant toute la durée de la formation entrainent, de plein droiť, un blâme. Deux blâmes infligés pendant la même période entrainent de plein droit, apres avis du conseil de discipline, soit l’exclusion temporaire, soit l’exclusion définitive. Art. 13. Les exclusions temporaires ou définitives ne peuvent étre prononcees sans que l’interessé ait été convoqué auprès du conseil de discipline et mis en état de présenter sa défense.

27 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sanctions disciplinaires définitivement adoptées sont inscrites au dossier individuel de l’élève stagiaire. Art. 14. Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer la suspensiór d’un élève stagiaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive du conseil de discipline. Art. 15. Les élèves stagiaires sont responsables pécunièrement des degâts commis par eux dans l’institut ainsi que des dégradations faites aux biens meubles et immeubles et matériels dont ils usent ou, qui leur sont confiés, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent leur être infligees. Titre 5 Dispositions diverses Art. 16. Une bibliothèque fonctionne au sein de l’institut de technologie du froid. Les élèves stagiaires et le personnel enseignant y ont librement accès. En outre, le directeur peut, exceptionnellement, s’il le juge opportun, autoriser des personnes étrangères à l’institut, à y accéder. Des notes de services communiquées par voie d’affichage, préciseront les modalités de fonctionnement de la bibliothèque. Art. 17. Les horaires d’ouverture et de fermeture des différents bâtiments de l’institut feront l’objet de notes de service portées à la connaissance des élèves stagiaires et du personnel enseignant et administratif par voie d’affichage. Des notes de service préciseront également les mesures de sécurité, d’hygiène et de discipline applicables à l’intérieur des locaux de l’institut. Art. 18. Les dispositions prévues par le présent règlement sont applicables à toute personne n’appartenant pas à l’institut et qui serait autorisée à y accéder par le directeur. Art. 19. Pour l’application du présent règlement, le secrétaire général est habilité à remplacer le directeur dans tous les actes de la vie administrative de l’institut. Art. 20. - La publicité du présent règlement par l’institut sera assurée par la remise du texte à chaque élève stagiaire admis à l’institut et par un affichage permanent et apparent dans un endroit approprié. Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1974. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 août 1974 portant organisation et ouverture de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires. Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1868 portant status général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 88-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; * Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts; Vu l’arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts; Arrête : Article 1er L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts aura lieu le 9 décembre 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ‘ci-dessus, les inspecteurs des impôts stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des Impôts organisé par l’arrêté interministériel du 2 mai 1972. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité, et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : Impôts directs, Impôts indirects, Taxes sur le chiffre d’affaires, Perception, Enregistrement et timbre, Durée: 4 heures, coefficient 6. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur les matières des épreuves écrites, en fonction de la spécialité choisie par le candidat. Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.

744 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum - des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres d’u jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son repré-

  • sentant, président, du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. - Les inspecteurs des impôts stagiaires définitivement admis à l’examen, seront titularisés au 1* échelon du grade d’inspecteur des impôts, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1974 ACTES DES WALIS Arrêté du 5 février 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain formant en partie les lots n° 901 et 903, d’une superficie de 5.100 m2, dépendant du plan de lotissement du territoire d’Em Jez Ed Chich (ex- Roberville) concédée à ladite commune suivant le décret du 25 janvier 1872 et remis suivant procès-verbal du 11 mars de la même année avec la destination d’emplacement de meules.- Par arrêté du février 1974, du wali de Constantine, est réintégrée dans le don.aine privé de l’Etat, une parcelle de terrain formant en partie les iots n° 901 et 903, d’une superficie de 5.100 m2 dépendant du plan de lotissement du territoire d’Em Jez Ed Chich (ex-Roberville), concédée ladite commune suivant le décret du 25 janvier 1872 et remis suivant P.V. du 11 mars de la même année, avec la destination d’emplacement de meules. L’immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service des domaines. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek