ج.ر عدد 17 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 21 mars 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-83 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tarifs pour le recouvrement des produits des ressources liées au contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 12 février 2004 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant désignation des membres du jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel……………………………………………………………………………………………………………… 24 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 mai 2003 portant organisation interne de l’institut technique des grandes cultures (I.T.G.C)……………………………………………………………………………………………………………………. 24 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………….. 26 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………… 27 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 11 février 2004 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale………………………………………………………………. 27 Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant organisation interne des établissements “Diar-Rahma”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, notamment son article 9 (alinéas 3, 5 et 8) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et médecins vétérinaires spécialistes ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 (alinéas 3,5 et 8) de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine animale ainsi que de définir les conditions de leur transport. CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. — Les établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine animale sont : — les établissements d’élevage d’animaux ; — les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants ; — les établissements d’accouvaison ; — les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et d’origine animale ; — les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ; — les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage d’aliments pour animaux. Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — établissement d’élevage d’animaux : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée pour l’élevage d’animaux de toutes espèces ; — lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants : toute aire ou infrastructure conçue pour ce type d’activité ; — établissement d’accouvaison : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée pour l’accouvaison ; — établissement de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et d’origine animale : tout local conçu ou bâti et équipé dans lequel les produits animaux ou d’origine animale sont produits, préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés ou entreposés ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 — établissement dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture : tout local conçu ou bâti ou utilisé et équipé pour l’élevage, la préparation, la transformation, la réfrigération, la congélation, le conditionnement, l’emballage ou l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — établissement de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux : toute unité spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée en vue de la préparation, du conditionnement et de l’entreposage d’aliments pour animaux. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DONT L’ACTIVITÉ EST LIEE AUX ANIMAUX, PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE Section 1 Dispositions communes Art. 4. — Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus doivent être implantés dans des zones non polluées, en dehors des zones urbaines, clôturés, alimentés en eau potable et en électricité . Ils doivent être conçus de façon à minimiser toute source de contamination et à permettre une évacuation adéquate des déchets. Art. 5. — L’activité professionnelle dans les lieux de travail doit s’exercer dans des conditions d’hygiène adéquates. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture. Section 2 Dispositions particulières Art. 6. — Les établissements d’élevage d’animaux doivent être conçus et équipés de façon à assurer le bien-être des animaux. Ils doivent être construits avec des matériaux lisses et étanches, faciles à nettoyer et rendant aisée l’application des mesures de désinfection. Art. 7. — Les établissements d’accouvaison doivent être conçus et équipés de façon à permettre la circulation dans une seule direction, allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres. Art. 8. — Les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux ou d’origine animale et les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux, doivent répondre aux conditions suivantes : 21 mars 2004 — les lieux de travail doivent être conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits ; — les murs, les plafonds, les portes et les fenêtres doivent présenter des surfaces lisses faciles à nettoyer et à désinfecter, en matériaux résistants imperméables et en matière non absorbante ; — le sol doit être incliné de façon à permettre l’évacuation des liquides résiduels ; — les établissements de production doivent, en plus des conditions citées ci-dessus, permettre également la circulation dans une seule direction allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres. Art. 9. — Les prescriptions relatives aux établissements, évoquées dans les articles 6,7 et 8 du présent décret, sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire et des ministres concernés. CHAPITRE III CONDITIONS D’AGREMENT SANITAIRE Art. 10. — Avant toute mise en exploitation des établissements cités à l’article 2 du présent décret, l’autorité vétérinaire doit s’assurer, après visite de l’infrastructure, des installations et des équipements, de l’application des dispositions édictées par le présent décret et délivre un agrément sanitaire. Art. 11. — Chaque établissement agréé, conformément aux dispositions du présent décret, doit disposer d’un registre coté et paraphé par l’autorité vétérinaire où sont consignés, notamment : — toutes les informations d’ordre zootechnique et sanitaire relatives à l’activité exercée ; — tous les rapports de visite d’inspection de l’autorité vétérinaire. Ce registre doit être présenté à tout contrôle des services de l’autorité vétérinaire. Art. 12. — Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres concernés. Art. 13. — Toute modification dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui relève de l’agrément sanitaire, doit être portée à la connaissance de l’autorité vétérinaire. Cette autorité est tenue d’effectuer une nouvelle visite de l’infrastructure, des installations et des équipements afin d’actualiser l’agrément sanitaire, le cas échéant.

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 Art. 14. — Les modifications dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui remettraient en cause l’agrément sanitaire entraînent : — une notification des réserves par l’autorité vétérinaire avec l’obligation pour l’exploitant de lever les réserves dans un délai d’un mois ; — à l’issue de ce délai et au cas où les réserves ne sont pas levées, l’autorité vétérinaire procède à une suspension temporaire de deux (2) mois de l’agrément sanitaire ; — à l’issue de la suspension temporaire et si les réserves ne sont pas levées, l’autorité vétérinaire prononce le retrait de l’agrément sanitaire. CHAPITRE IV TRANSPORT D’ANIMAUX, DES PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE Art. 15. — Les moyens de transport d’animaux doivent être conçus et équipés de façon à préserver leur vie et leur bien-être. Art. 16. — Les moyens de transport d’animaux , des produits animaux ou d’origine animale et des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être identifiés par l’autorité vétérinaire, par l’attribution d’un document portant les références de cette identification. La procédure d’identification consiste en la vérification de la conformité des moyens de transport à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Les dispositions du présent décret s’appliquent pour tout nouvel établissement dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux ou d’origine animale, aux produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux et de leur transport. La situation des établissements et les moyens de transport en exercice à la date de la publication du présent décret devront être conformes aux conditions prescrites ci-dessus. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-83 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tarifs pour le recouvrement des produits des ressources liées au contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 234 ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 225 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire, FPZPP” ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 225 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les tarifs pour le recouvrement des produits des ressources liées au contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Art. 2. — Les tarifs des produits des ressources liées au contrôle phytosanitaire et à l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole sont annexés au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I 21 mars 2004 PRODUITS DES RESSOURCES LIEES AU CONTROLE PHYTOSANITAIRE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION Chapitre 6 Bulbes, oignons, tubercules, Unités : Tonne/Quintal PRODUITS UNITES TAXE EN DA racines tubéreuses, 06.01 griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12

  • Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif : 0601.10.10 G – Griffes de légumes 0601.10.90 U – Autres
  • Bulbes, oignons, tubercules, 1000 U 400 1000 U 400 racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleurs; Plants, plantes et racines de chicorée : 0601.20.10 U – Griffes de légumes 0601.20.90 F – Autres 1000 U 750 1000 U 750 06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) boutures et greffons; blancs de champignons 0602.10.00 R – Boutures non racinées et greffons 1000 U 750 0602.20.00 C – Arbres, arbustes, arbrisseaux comestibles, greffés ou non et buissons, à fruits 1000 U 750 0602.30.00 P – Rhododendrons et azalées, greffés ou non 1000 U 750 0602.40.00 B – Rosiers, greffés ou non – Autres : 1000 U 750 0602.90.10 X - Plants fruitiers non greffés (sauvageons) 1000 U 750 0602.90.20 H – Jeunes plants forestiers 0602.90.90 J – Autres 1000 U 750 1000 U 750 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 0603.10.00 K - Frais 0603.90.00 F - Autres 1000 U 750 1000 U 750 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour ornements, frais, séchés, bouquets, ou pour blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 0604.10.00 E - Mousses et lichens
  • Autres : 0604.91.00 J – frais 0604.99.00 D – Autres 1000 U 750 1000 U 750 1000 U 750

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 21 mars 2004 ANNEXE I (Suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION Chapitre 7 PRODUITS UNITES TAXE EN DA 07.01 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré 0701.10.00 C - De semence 0701.90.00 Y - Autres T 100 T 200 07.02 0702.00.00 K Tomates, à l’état frais ou réfrigéré T 200 07.03 0703.10.00 S Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autre légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré : 0703.10.00 S - Oignons et échalotes 0703.20.00 D - Aulx T 200 T 200 0703.90.00 M - Poireaux et autres légumes alliacés T 200 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et 07.04 brassica, produits comestibles similaires du genre à l’état frais ou réfrigéré 0704.10.00 L - Choux-fleurs et choux brocolis 0704.20.00 Y - Choux de Bruxelles 0704.90.00 G - Autres T 150 T 150 T 150 07.05 Laitues (lactuca sativa) et chicorées (cichorium spp), à l’état frais ou réfrigéré

  • Laitues : 0705.11.00 P – Pommées 0705.19.00 J –Autres
  • Chicorées : T 150 T 150 T 150 0705.21.00 B – Witloof (chicorium intybus var foliosum) 0705.29.00 W – Autres 07.06 Carottes, navets, betteraves T 150 à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré 0706.10.00 A - Carottes et navets 0706.90.00 W - Autres 07.07 0707.00.00 H Concombres et cornichons, réfrigéré T 150 T 150 à l’état frais ou T 150 07.08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré 0708.10.00 P - Pois (Pisum sativum) T 200 0708.20.00 B - Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp) T 200 0708.90.00 K - Autres légumes à cosse T 200

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (Suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA 21 mars 2004 TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION 07.09 Autres légumes à l’état frais ou réfrigéré 0709.10.00 J - Artichauts 0709.20.00 W - Asperges 0709.30.00 H - Aubergines 0709.40.00 V - Céleris autres que les céleris-raves

  • Champignons et truffes : 0709.51.00 R – Champignons du genre agaricus 0709.52.00 Z – Truffes 0709.59.00 K - Autres T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 0709.60.00 U - Piments du genre capsicus ou du genre pimenta T 200 0709.70.00 F - Epinards, tétragones (épinards de et arroches (épinards géants)
  • Autres : 0709.90.10 R - Olives et câpres 0709.90.90 C - Autres nouvelle Zélande) T 200 T 200 T 200 07.10 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, ou congelés 0710.10.00 D - Pommes de terre
  • Légumes à cosse, écossés ou non : 0710.21.00 Z – Pois (pisum sativum) T 50 T 50 0710.22.00 H – Haricots (vigna spp, Phaseolus spp) T 50 0710.29.00 U – Autres 0710.30.00 C - Epinards, tétragones (épinards de et arroches (épinards géants) 0710.40.00 P - Maïs doux 0710.80.00 M - Autres légumes 0710.90.00 Z - Mélanges de légumes T 50 Nouvelle Zélande) Q 50 T 40 Q 40 Q 40

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 21 mars 2004 ANNEXE I (Suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION 07.13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés — Pois (Pisum sativum) : 0713.10.10 Y – de semence 0713.10.90 K – autres — Pois chiches : 0713.20.10 K – de semence 0713.20.90 X – autres

  • Haricots (Vigna spp, phaseolus T 100 T 100 T 100 T 100 spp) : – Haricots des espèces vigna mungo (L) Hepper ou vigna radiata (L) 0713.31.10 F — de semence 0713.31.90 T — autres Wilczek : T 100 T 100 – Haricots petis rouges (Haricots Adzuki) (phaseolus T 100 ou vigna angularis) : 0713.32.10 P — de semence 0713.32.90 B — autres – Haricots communs (Phaseolus 0713.33.10 Y — de semence 0713.33.90 K — autres — Autres : 0713.39.10 A – de semence 0713.39.90 M – autres — Lentilles : 0713.40.10 J – de semence 0713.40.90 W – autres
  • Fèves (Vicia faba var major) et T 100 T 100 vulgarus) : T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 féveroles (Vicia faba var equina Vicia faba var minor) : 0713.50.10 W – de semence 0713.50.90 H – autres — Autres : 0713.90.10 U – de semence 0713.90.90 F – autres T 100 T 100 T 100 T 100 07.14 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier 0714.10.00 G - Racines de manioc 0714.20.00 U - Patates douces 0714.90.00 C - autres T 150 T 150 T 150

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (Suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION Chapitre 8 21 mars 2004 PRODUITS UNITES TAXE EN DA 08.01 Noix de coco, noix de Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées — Noix de coco : 0801.11.00 T – Desséchées 0801.19.00 M – Autres — Noix du Brésil : 0801.21.00 E – En coques 0801.22.00 N – Sans coques

  • Noix de cajou : 0801.31.00 S – En coques 0801.32.00 A – Sans coques
  • Autres fruits à coques, frais 08.02 leurs coques ou décortiqués
  • Amandes : 0802.11.00 M – En coques 0802.12.00 W – Sans coques
  • Noisettes (Corylus spp) : 0802.21.00 Z – En coques 0802.22.00 H – Sans coques
  • Noix communes : 0802.31.00 L – En coques 0802.32.00 V – Sans coques T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 ou secs, même sans T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 T 200 0802.40.00 P - Châtaignes et marrons (Castanea spp) : T 200 0802.50.00 B - Pistaches 0802.90.00 Z - Autres T 200 T 200 08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 0803.00.10 X - fraîches 0802.00.90 J - sèches 08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, mangoustans, frais ou secs
  • Dattes : 0804.10.10 D – dattes fraîches « deglet nour » 0804.10.50 X – dattes fraîches, autres 0804.10.90 R – dattes sèches
  • Figues : 0804.20.10 R – Fraîches 0804.20.20 B – Sèches 0804.20.30 M – Dénaturées 0804.30.00 S - Ananas 0804.40.00 D - Avocats T 150 T 150 goyaves, mangues et T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 0804.50.00 R - Goyaves, mangues et mangoustans T 100

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 21 mars 2004 ANNEXE I (Suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION 08.05 Agrumes, frais ou secs 0805.10.00M - Oranges PRODUITS UNITES TAXE EN DA T 100 0805.20.00Z - Mandarines (y compris les tangérines et satsumas) ; T 100 clémentines, wilkings et d’agrumes 0805.40.00Y - Pamplemousses et pomelos hybrides similaires T 100 0805.50.00K - Citrons (citrus limons, citrus limonum) et limes (citrus aurantifolia, citrus latifolia) T 100 0805.90.00H - Autres 08.06 Raisins, frais ou secs 0806.10.00G - Frais 0806.20.00U - Secs T 100 T 100 T 150 08.07 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais — Melons (y compris les pastèques) : 0807.11.00K – Pastèques 0807.19.00E – Autres 0807.20.00H - Papayes 08.08 Pommes, poires et coings, frais 0808.10.00W - Pommes 0808.20.00H - Poires et coings T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 08.09 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 0809.10.00R - Abricots 0809.20.00C - Cerises 0809.30.00P - Pêches, y compris les brugnons 0809.40.00B - Prunes et prunelles 08.10 Autres fruits, frais 0810.10.00K - Fraises T 100 T 100 et nectarines T 100 T 100 T 100 0810.20.00X - Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 0810.30.00J - Groseilles à grappes, y compris à maquereau T 100 les cassis et groseilles T 100 0810.40.00W - Airelles, myrtilles et autres fruits du genre vaccinium T 100 0810.50.00H - Kiwis 0810.60.00V

  • Durians 0810.90.00F
  • Autres T 100 T 100 T 100

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION 21 mars 2004 PRODUITS UNITES TAXE EN DA Chapitre 9 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés de café contenant 09.01 du café, quelles que soient mélange

  • Café non torréfié : 0901.11.00Z – Non décaféiné 0901.12.00H – Décaféiné
  • Café torréfié : 0901.21.00L – Non décaféiné 0901.22.00V – Décaféiné 0901.90.00L - Autres 09.02 Thé, même aromatisé les proportions du T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 0902.10.00K - Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg Q 100 0902.20.00X - Thé vert (non fermenté) présenté autrement Q 100 0902.30.00J - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats n’excédant pas Q 100 3 kg 0902.40.00W Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, Q 100 présentés autrement 09.03 0903.00.00T Maté 09.04 Poivre (du genre piper) ; Q 100 piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés
  • Poivre : 0904.11.00H – Non broyé ni pulvérisé 0904.12.00S – Broyé et pulvérisé Q 100 Q 100 Q 100 0904.20.00L - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés 09.05 0905.00.00G Vanille 09.06 Canelle et fleurs de cannelier 0906.10.00N - Non broyées ni pulvérisées 0906.20.00A - Broyées ou pulvérisées Q 100 Q 100 Q 100 09.07 0907.00.00W Girofles (antofles, clous et griffes) Q 100 09.08 Noix muscades, macis, amomes 0908.10.00C - Noix muscades 0908.20.00P - Macis 0908.30.00B - Amomes et cardamomes et cardamomes Q 100 Q 100 Q 100 09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre 0909.10.00X - Graines d’anis ou de badiane 0909.20.00J - Graines de coriandre 0909.30.00W - Graines de cumin 0909.40.00H - Graines de carvi Q 100 Q 100 Q 100 Q 100
  • Graines de fenouil, baies de genièvre : 0909.50.10F – Graines de fenouil de semence 0909.50.90T –Autres Q 100 Q 100

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION 09.10 Gigembre, safran, curcuma, PRODUITS UNITES TAXE EN DA thym, feuilles de laurier, curry et autres épices 0910.10.00S - Gingembre 0910.20.00D - Safran 0910.30.00R - Curcuma 0910.40.00C - Thym ; feuilles de laurier 0910.50.00P - Curry

  • Autres épices : Q 100 Q 100 Q 100 Q 100 Q 100 0910.91.00W – Mélanges visés à la notc 1 b) du présent chapitre Q 100 0910.99.00R – Autres Chapitre 10 10.01 Froment (blé) et méteil
  • Froment (blé) dur : 1001.10.10H – De semence 1001.10.90V – Autres
  • Autres : 1001.90.10D – De semence 1001.90.90R – Autres 10.02 1002.00.00E Seigle 10.03 Orge 1003.00.10K - De semence 1003.00.90X - Autres 10.04 Avoine 1004.00.10E - De semence 1004.00.90S - Autres 10.05 Maïs 1005.10.00A - De semence 1005.90.00W - Autres 10.06 Riz 1006.10.00V - Riz en paille (riz paddy) 1006.20.00G - Riz décortiqué (riz cargo ou riz Q 100 T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 brun) T 40 1006.30.00U - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé T 40 1006.40.00F - Riz en brisures 10.07 Sorgho à grains 1007.00.10N - De semence 1007.00.90A - Autres T 40 T 40 T 40 10.08 Sarrasin, millet, et alpiste ; autres céréales
  • Sarrasin : 1008.10.10V – De semence 1008.10.90G – Autres
  • Millet : 1008.20.10G – De semence 1008.20.90U – Autres
  • Alpiste : 1008.30.10U – De semence 1008.30.90F – Autres
  • Autres céréales : 1008.90.10R – De semence 1008.90.90C – Autres T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA 21 mars 2004 TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION Chapitre 11 11.01 1101.00.00.S Farine de froment (blé) ou de méteil T 100 11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 1102.10.00 Y - Farine de seigle 1102.20.00 K - Farine de maïs 1102.30.00 X - Farine de riz 1102.90.00 U - Autres T 100 T 100 T 100 T 100 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de 11.03 pellets, de céréales

  • Gruaux et semoules : – de froment (blé) : 1103.11.10 M — gruaux de froment (blé) 1103.11.20 Y — semoule de froment (blé) 1103.13.00 U – de maïs 1103.19.00 W – d’autres céréales T 100 T 100 T 100 T 100 1103.20.00 E - agglomérés sous forme de pellets T 100 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, 11.04 aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception germes de céréales, entiers, moulus
  • Grains aplatis ou en flocons : 1104.12.00 E – d’avoine 1104.19.00 R – d’autres céréales du riz du n° 10.06 ; aplatis, en flocons ou T 100 T 100
  • Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple ) : 1104.22.00 S – d’avoine 1104.23.00 A – de maïs 1104.29.00 C – d’autres céréales 1104.30.00 L - Germes de céréales, entiers, moulus T 100 T 100 T 100 aplatis, en flocons ou T 100 11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 1105.10.00 G - Farine, semoule et poudre T 100 1105.20.00. U - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de T 100 pellets Farine, semoule et poudres de légumes à cosse secs 11.06 du n° 07.13, de sagou (tubercules du n° 07.14 chapitre8 1106.10.00 B - de légumes à cosse secs du n° ou des racines ou et des produits du 07.13 T 100 1106.20.00 N - de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 T 100 1106.30.00 A - des produits du chapitre 8 T 100

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION DES POSITION POSITION 1107 Malt, même torréfié 1107.10.00 W - Non torréfié 1107.20.00 H - Torréfié 11.08 Amidons et fécules ; inuline

  • Amidons et fécules : 1108.11.00 Z – Amidon de froment (blé) 1108.12.00 H – Amidon de maïs 1108.13.00 S – Fécule de pomme de terre 1108.14.00 A – Fécule de manioc (cassave) 1108.19.00 U - Autres amidons et fécules 1108.20.00 C - Inuline 11.09 1109.00.00 Y Gluten de froment (blé), même Chapitre 12 PRODUITS UNITES TAXE EN DA T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 à l’état sec T 100 T 100 1201.00.00 Y Fèves de soja, même concassées 12.01 12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées 1202.10.00 E - en coques T 100 T 100 1202.20.00 S - décortiquées, même concassées 1203.00.00 M Coprah 12.03 T 100 Graines de lin, même concassées 12.04 1204.00.10 T - de semence 1204.00.90 E - Autres 12.05 Graines de navette ou de colza, T 100 T 100 même concassées
  • Graines de navette ou de colza, à faible teneur en acide érucique : 1205.10.10 Z – de semence 1205.10.90 L – autres : – Autres : 1205.90.10 V — de semence 1205.90.90 G – autres T 100 T 100 T 100 T 100 12.06 Graines de tournesol, même concassées 1206.00.10 G - de semence 1206.00.90 U - autres 12.07 Autres graines et fruits concassées 1207.10.00 C - Noix et amandes de palmiste
  • Graines de coton : 1207.20.10 A – de semence 1207.20.90 M – autres 1207.30.00 B - Graines de ricin 1207.40.00 N - Graines de sésame 1207.50.00 A - Graines de moutarde 1207.60.00 M - Graines de carthame
  • Autres : 1207.90.00 G – Graines d’œillette ou de pavot 1207.99.00 B – Autres T 100 T 100 oléagineux, même T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA ET DE LA SOUS DESIGNATION POSITION POSITION 12.08 Farines de grains ou de DES PRODUITS UNITES TAXE EN DA fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 1208.10. 00 X - De fèves de soja 1208.90.00 T - Autres 12.09 Graines, fruits et spores à T 100 T 100 ensemencer 1209.10.00 S - Graines de betterave à sucre T 100

  • Graines fourragères : 1209.21.00 M – de luzerne 1209.22.00 W – de trèfle (trifolium spp) 1209.23.00 E – de fétuque T 100 T 100 T 100 1209.24.00 N – de pâturin des près du Kentucky (Poa pratensis L) T 100 1209.25.00 X – de ray grass (lolium perenne L) 1209.26.00 F – de fléole des près 1209.29.00 G – autres multiflorum Lam, lolium T 100 T 100 T 100 1209.30.00 R - Graines de plantes herbacées utilisées principalement T pour leurs fleurs
  • Autres : 1209.91.00 W - Graines de légumes 1209.99.00 R - Autres 12.10 Cônes de houblon frais

T 100 T 100 ou secs, même broyés, moulus sous forme de pellets lupuline 1210.10.00 L - Cônes de houblon, non forme de pellets broyés ni moulus ni sous T

1210.20.00 Y - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de T 100 pellets ; lupuline 12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou en usage insecticide, parasiticide ou similaire, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 1211.10.00 F - Racines de réglisse 1211.20.00 T - Racines de ginseng 1211.30.00 T - Coca (feuille de) 1211.40.00 S - Pailles de pavot 1211.90.00 B - Autres Q 100 Q 100 Q 100 Q 100 Q 100

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION 12.12 Caroubes, algues, betterave à sucre et canne à sucre fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété (cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, compris ailleurs non dénommés ni 1212.10.00 A - Caroubes, y compris les graines de caroubes T 150 1212.20.00 M - Algues T 150

  • Noyaux et amandes d’abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou 1212.30.10 K – de semence 1212.30.90 X – autres
  • Autres : 1212.91.00 E – betterave à sucre – Autres : 1212.99.10. K — canne à sucre 1212.99.90 X — Autres 12.13 1213.00.00 H Pailles et balles de céréales de prunes : T 150 T 150 T 150 T 150 T 150 brutes, même hachées, T 100 moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets Rutabagas, betteraves fourragères, racines 12.14 fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets 1214.10.00 P - Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne T 50 1214.90.00 K - Autres Chapitre 14 T 50 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 1401.10.00 Y - Bambous 1401.20.00 K - Rotins 1401.90.00 U - Autres T 200 T 200 T 200 14.02 1402.00.00 F Matières végétales principalement utilisées pour le T 100 rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 14.03 1403.00.00 A Matières végétales principalement utilisées pour la T 50 fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, torsades ou en faisceaux par exemple), même en

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA 21 mars 2004 TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION 14.04 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

  • Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage : 1404.10. 10 T – henné 1404.10.90 E – autres 1404.20.00 U - Linters de coton
  • Autres : 1404.90.10 N – grains durs, pépins, coques, noix à 1404.90.20 Z – Alfa 1404.90.30 K – Sparte et diss 1404.90.90 A – autres Chapitre 44 Bois de chauffage en rondins, T 100 T 100 T 100 tailler T 150 T 150 T 150 T 150 bûches, ramilles, 44.01 fagots ou sous forme similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes similaires ou sous formes 4401.10.00 U - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots T 50 ou sous formes similaires
  • Bois en plaquettes ou en particules 4401.21.00 P – de conifères 4401.22.00 Y – autres que de conifères 4401.30.00 T - Sciures, déchets et débris de bois, sous forme de bûches, briquettes, formes similaires : T 50 T 50 même agglomérés T 50 boulettes ou sous 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré 4402.00.10 M - A usage industriel 4402.00.90 Z - Autres qu’à usage industriel T 50 T 50 44.03 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 4403.10.00 H - Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres T 50 agents de conservation 4403.20.00 V - Autres, de conifères T 50

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES POSITION POSITION

  • Autres, de bois tropicaux visés sous-position du présent chapitre : 4403.41.00 C – Dark Red Meranti, Light Red Bakau 4403.49.00 X – autres
  • Autres : 4403.91.00 M – De chêne (quercus spp.) 4403.92.00 W – de hêtre (fagus spp.) 4403.93.00 G – autres EN DA à la note 1 de la Meranti et Meranti T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 44.04 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires ; bois en éclisses, similaires 4404.10.00 C - De conifères 4404.20.00 P - Autres que conifères lames rubans et T 50 T 50 44.05 4405.00.00 K Laine (paille) de bois ; farine de bois T 50 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4406.10.00 S - Non imprégnées 4406.90.00 M - Autres T 50 T 50 44.07 Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.10.00 L - De conifères
  • De bois tropicaux visés à sous-position du présent chapitre T 50 la note 1 de la : 4407.24.00 H – Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia et Balsa T 50 4407.25.00 S – Dark Red Meranti, Light Red bakau Meranti et Meranti T 50 4407.26.00 A – Wight lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow T 50 Meranti et Alan 4407.29.00 B – autres
  • autres : 4407.91.00 R – De chêne (Quercus spp.) 4407.92.00 Z – De hêtre (Fagus spp.) 4407.99.00 K – autres T 50 T 50 T 50 T 50

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA 21 mars 2004 TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES POSITION POSITION 44.08 Feuilles pour placage (y compris EN DA celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

  • De conifères : 4408.10.10 S – feuilles de plaquage 4408.10.20 C – feuilles de contre-plaqués 4408.10.90 D – Autres
  • De bois tropicaux visés à la note du présent chapitre : – Dark Red Meranti, Light Red Bakau : 4408.31 10 Z — feuilles de placage 4408.31.20 K — feuilles pour contre-plaqués 4408.31.90 L — autres – Autres : 4408.39.10 U — feuilles de placage 4408.39.20 E — feuilles de contre-plaqués 4408.39.90 F — autres
  • Autres : 4408.90.10 M — feuilles de placage 4408.90.20 Y — feuilles de contre-plaqués 4408.90.90 Z — autres T 50 T 50 T 50 1 des sous-positions Meranti et Meranti T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 T 50 44.09 Bois (y compris les lames et frises à paquet, non assemblées) profilés (languettés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés poncés ou collés par assemblage en bout 4409.10.00 A - de conifères 4409.20.00 M - Autres que de conifères 44.11 Panneaux de fibres de bois ou T 50 T 50 d’autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
  • Panneaux de fibres d’une masse 0,8 g/cm3 : volumique excédant 4411.11.00 Y – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface T 50 4411.19.00 T – autres
  • Panneaux de fibres d’une masse T 50 volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n’excédant pas 0,8 g/cm3 : 4411.21.00 K – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface T 50 4411.29.00 E – Autres
  • Panneaux de fibres d’une masse T 50 volumique excédant 0,35 g/cm3 mais n’excédant pas 0,5 g/cm3 : 4411.31.00 X – Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface T 50

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 21 mars 2004 ANNEXE I (suite) N° DU CHAPITRE N° DE LA TAXE ET DE LA SOUS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES EN DA POSITION POSITION 44.11 4411.39.00 S – Autres

  • Autres : T 50 4411.91.00 U – Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface T 50 4411.99.00 N – Autres T 50 44-12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
  • Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois chacune pas 6 mm : 4412.13.00 K – Ayant au moins un pli à une épaisseur n’excédant extérieur en bois tropicaux T 50 visés à la note 1 de la sous-position du présent chapitre 4412.14.00 U – Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres T 50 que de conifères 4412.19.00 M – Autres T 50
  • Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres 50 que de conifères : 4412.22.00 N – Ayant au moins un pli en bois tropicaux visés à la T 50 note 1 de la sous-position du présent chapitre 4412.23.00 X – Autres, contenant au moins un panneau de particules T 50 – Autres 4412.29.00 Z - Autres : 4412.92.00 X – Ayant au moins un pli T 50 en bois tropicaux visés à la T 50 note 1 de la sous-position du présent chapitre 4412.93.00 F – Autres, contenant au moins un panneau de particules T 50 4412.99.00 H – Autres 44.13 4413.00.00 S Bois dits “densifiés”, en profilés 44.14 4414.00.00 L Cadres en bois pour T 50 bloc, planches, lames ou T 50 tableaux, photographies, T 50 miroirs ou objets similaires 44.15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois, palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4415.10.00 T - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles T 50 4415.20.00 E - Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux Chapitre 45 de chargement, en bois; rehaussés de palettes en bois T 50 45.01 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé 4501.10.00 A - Liège naturel brut ou simplement préparé T 50 4501.90.00 W - Autres 45.02 Liège naturel, écroûté ou cubes, plaques, feuilles T 50 simplement équarri, ou en ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes pour bouchons) 4502.00.10 U - plaques de liège 4502.00.90 F - autres T 50 T 50 45.03 Ouvrages en liège naturel 4503.10.00 P - bouchons 4503.90.00 K - autres T 50 T 50

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 21 mars 2004 ANNEXE II PRODUITS DES RESSOURCES LIEES AU CONTROLE PHYTOSANITAIRE ET PHYTOTECHNIQUE DES SEMENCES ET PLANTS DE PRODUCTION NATIONALE DESIGNATION Pépinières arboricoles Pépinières viticoles Cultures pérennes Pépinières ornementales Pépinières forestières Plants de pomme de terre Magasins d’entreposage et silos Semences de céréales et légumes secs Unité : Tonne / Hectare MONTANT EN DA OBSERVATIONS 750 / Ha 1.500 / Ha Inspection en fin de cycle de production et avant commercialisation 1.500 / Ha 1.500 / Ha 40 / T Inspection avant 20 / T commercialisation ANNEXE III PRODUITS DES RESSOURCES LIEES A L’HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE NATURE DESIGNATION DE L’OPERATION Etude de dossiers Nouvelle spécialité Renouvellement Extension Analyses Analyse de conformité en laboratoire Détermination de la limite de résidus (LMR) Traitement aérien Nouvelle spécialité Renouvellement Extension Expérimentation Traitement terrestre Nouvelle spécialité Renouvellement Extension MONTANT EN DA OBSERVATIONS 5.000 3.000 4.000 40.000 Par formulation maximale 60.000 Par formulation 95.000 Par utilisation 75.000 Par utilisation 85.000 Par utilisation 50.000 Par utilisation 30.000 Par utilisation 40.000 Par utilisation

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; COMMISSIONS CORPS ET GRADES N° 1 Inspecteurs généraux Inspecteurs centraux Inspecteurs principaux Administrateurs principaux Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’Etat en statistiques Documentalistes archivistes N° 2 Inspecteurs Contrôleurs Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Assistants documentalistes archivistes Comptables administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Techniciens en informatique Sécrétaires de directions principaux Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administration publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de la direction générale de la fonction publique des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps et grades désignés conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 4 4 4 4 4 4 4 4

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 TABLEAU COMMISSIONS CORPS ET GRADES N° 3 Secrétaires de direction Comptables administratifs Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau Aides-comptables Agents techniques en informatique Agents de contrôle Secrétaires dactylographes Agents dactylographes N°4 Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels de 1ère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Conducteurs auto 1ère catégorie Conducteurs auto 2ème catégorie Appariteurs Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004. Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 12 février 2004 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant désignation des membres du jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel.

Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 12 février 2004, l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant désignation des membres du jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel est modifié comme suit : Sont désignés, pour composer le jury du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel, les membres dont les noms suivent : En qualité de président : — M. Ahmed Rabhi, directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président. 21 mars 2004 (suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 En qualité de membres : Melles et MM. : — Seddik Touati , président de la Cour de Blida ; — Sayeh Boukerzaza, procureur général près la Cour de Boumerdès ; — Fatiha Maattouk, traductrice-interprète officielle près le tribunal d’El Harrach ; — Hassina Meguellatti, traductrice-interprète officielle près le tribunal de Bir Mourad Raïs ; — Mohamed Benbouza, traducteur-interprète officiel près le tribunal de Sidi M’Hamed. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 mai 2003 portant organisation interne de l’institut technique des grandes cultures (I.T.G.C).

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures (IDGC) en institut technique des grandes cultures (ITGC) et réaménagement de ses statuts ;

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut technique des grandes cultures. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général assisté d’un secrétaire général, l’organisation interne de l’institut technique des grandes cultures comprend les structures suivantes :

  1. le département du matériel végétal de base ;
  2. le département d’appui au développement ;
  3. le département d’agrotechnie ;
  4. le département des études et des programmes ;
  5. le département de l’administration générale ;
  6. les fermes de démonstration et de production de semences. Art. 3. — Le département du matériel végétal de base est chargé : — de la création de variétés performantes et adaptées aux différentes zones agro-écologiques de production et aux exigences des utilisateurs pour l’ensemble des espèces relevant des attributions de l’institut ; — de la fixité du matériel végétal développé ainsi que du maintien et de la conservation de son identité variétale ; — de la production et du contrôle interne de la qualité des semences de pré-base et de base relatives aux variétés développées par l’institut ; — du suivi et du contrôle des qualités technologiques des variétés développées. Il comprend trois (3) services :
  7. le service de l’obtention variétale et de la production de semences ;
  8. le service de la conservation et de l’homologation ;
  9. le service des qualités technologiques. Art. 4. — Le département d’appui au développement est chargé : — du transfert et de la diffusion, par le biais de tout moyen de communication, du référentiel technique et économique élaboré ; — de l’animation des organisations professionnelles ainsi que de la collaboration avec les institutions interprofessionnelles ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 — de la promotion de développement ainsi que de la participation aux actions d’intensification des espèces des grandes cultures ; — de la préparation des programmes annuels et pluriannuels de vulgarisation et de formation ; — de la participation aux programmes nationaux de formation et de perfectionnement ; — de l’organisation des réunions et rencontres de sensibilisation et d’information ; — du perfectionnement de l’encadrement technique de l’établissement. Il comprend trois (3) services :
  10. le service de la documentation et des archives ;
  11. le service d’appui à la profession et à l’interprofession.
  12. le service de la vulgarisation des techniques agricoles. Art. 5. — Le département d’agrotechnie est chargé : — de la caractérisation du milieu physique (climat, sol) en relation avec le choix des espèces et des techniques de production à préconiser ; — du développement et de l’adaptation de techniques culturales (mise en place des cultures, entretien, récolte et utilisation…) ; — du développement de techniques performantes de conservation des eaux pluviales et d’irrigation ; — de l’adaptation des outils agricoles et de l’amélioration de leurs performances ; — de l’élaboration des normes de production des espèces relevant des attributions de l’institut. Il comprend trois (3) services :
  13. Le service du milieu physique de l’exploitation des analyses des sols et des végétaux ;
  14. Le service de la mécanisation et de l’irrigation ;
  15. Le service des techniques de production. Art. 6. — Le département des études et des programmes est chargé : — de la connaissance des éléments socio-économiques caractérisant l’environnement de production de grandes cultures ; — de l’élaboration d’éléments permettant d’arrêter toute politique de développement en matière de grandes cultures ; — de l’information des chercheurs et agents chargés du développement de l’institut sur les éléments socio-économiques susceptibles d’influencer l’adoption des technologies de production développées par l’institut ; — de la conception et de l’évaluation, en collaboration avec les structures concernées de l’institut, de toute action de développement en rapport avec les grandes cultures.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 Il comprend trois (3) services :

  1. le service des études et de la normalisation ;
  2. le service de la conception des programmes et de l’évaluation de leur impact ;
  3. le service de l’informatique et de la biométrie. Art. 7. — Le département de l’administration générale est chargé : — de la gestion et de l’utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’institut ; — de la préservation du patrimoine de l’institut ; — de l’élaboration et de l’exécution du budget. Il comprend trois (3) services :
  4. le service des personnels et de l’action sociale.
  5. le service du budget et de la comptabilité.
  6. le service des moyens généraux. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 mai 2003. Le ministre Pour le ministre de l’agriculture et du des finances développement rural Le secrétaire général Saïd BARKAT Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie.

Le ministre de l’industrie, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 21 mars 2004 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’industrie et de la restructuration, de certains corps techniques spécifiques du ministère de l’habitat ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 février 2003 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie ; Vu l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels du ministère de l’industrie ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, au sein du ministère de l’industrie, une commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie. Art. 2. — La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus est composée de : — sept (7) membres représentant l’administration ; — sept (7) membres représentant le personnel. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004. Lachemi DJAABOUBE

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie.

Par arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 coorespondant au 15 février 2004 , la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie est fixée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Chérifa Moussa Boudjeltia Boualem Mezaguer Youcef Ramdani Mustapha Bessa Ali Kerkoub Mustapha Moussi Houria Bekour Ahmed Tayeb Chérif Nadhira Hamiham Mustapha Hamoudi Zineddine Boussoussa Mahmoud Mouaki Belkacem Dekoumi Sabah Berguigua Le secrétaire général du ministère assure la présidence de la commission de recours. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 11 février 2004 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27 Art. 2. — La direction générale de l’emploi et de l’insertion est organisée comme suit :

  1. – La direction de la régulation de l’emploi composée de deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études et de la régulation du marché du travail composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études du marché du travail ; — le bureau des instruments de régulation du marché du travail ; — le bureau de la préservation de l’emploi. b) La sous-direction des qualifications et des mouvements migratoires composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’évolution des métiers et du développement des qualifications ; — le bureau du suivi de la main-d’œuvre étrangère ; — le bureau du suivi de la main-d’œuvre nationale à l’étranger.
  2. – La direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion composée de deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des programmes de promotion de l’emploi et de l’insertion, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation des programmes spécifiques de promotion de l’emploi ; — le bureau d’évaluation des programmes d’insertion professionnelle. b) La sous-direction de la coordination et du partenariat, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du développement du partenariat ; — le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de coopération en matière d’emploi. Art. 3. — La direction générale de la solidarité nationale est organisée comme suit :
  3. – la direction de l’action sociale composée de trois (3) sous-directions : a) La sous-direction des programmes sociaux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi des programmes et de l’évaluation de leur impact ; — le bureau des programmes d’aide et d’assistance aux catégories sociales défavorisées. b) La sous-direction de l’insertion de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion et de l’insertion en milieu familial ; — le bureau d’assistance sociale aux enfants et adolescents en difficulté. c) La sous-direction de l’insertion sociale des personnes handicapées composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’intégration scolaire des enfants handicapés ;

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram 1425 — le bureau de l’insertion et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.

  1. – La direction des établissements spécialisés, composée de trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des établissements spécialisés composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi du fonctionnement des établissements spécialisés ; — le bureau d’adaptation des normes en matière d’éducation, de rééducation et d’enseignement spécialisé. b) La sous-direction du soutien pédagogique, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la formation, des concours et examens pour le personnel spécialisé ; — le bureau des méthodes, programmes pédagogiques et moyens didactiques. c) La sous-direction du contrôle et de l’évaluation pédagogique, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation et de la validation des programmes de prise en charge ; — le bureau des programmes d’inspection et d’homologation et de normalisation des instruments pédagogiques.
  2. – La direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, composée de trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coordination inter-sectorielle et de la mise en œuvre des stratégies intégrées ; — le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes. b) La sous-direction du développement communautaire, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la programmation, du suivi et du développement des projets communautaires ; — le bureau de vulgarisation et de promotion de l’action communautaire. c) La sous-direction des études et de la promotion du partenariat, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi et de l’évaluation des projets de partenariat intersectoriel ; — le bureau des projets de partenariat avec la société civile et le mouvement associatif.
  3. – La direction du mouvement associatif, de la communication sociale et de l’action humanitaire, composée de quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction de la promotion du mouvement associatif, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études et du développement du mouvement associatif ; — le bureau du suivi et de l’évaluation des projets associatifs. 21 mars 2004 b) La sous-direction de la communication sociale, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de conception et de diffusion des supports de communication ; — le bureau du suivi et de l’évaluation des activités de communication. c) La sous-direction des établissements et œuvres privées de bienfaisance, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de promotion et du soutien des établissements et œuvres privées de bienfaisance ; — le bureau du suivi et d’évaluation des établissements et œuvres privées de bienfaisance. d) La sous-direction de l’action humanitaire, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de développement du partenariat humanitaire ; — le bureau de la collecte et de la répartition des dons. Art. 4. — La direction de la planification, des études statistiques et de l’informatisation est organisée comme suit : a) La sous-direction de la planification et des études statistiques, composée de deux (2) bureaux : — le bureau d’élaboration des programmes sectoriels de production statistique ; — le bureau de la banque de données. b) La sous-direction des programmes d’équipement, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des programmes d’équipement à gestion centralisée ; — le bureau du suivi de la gestion des investissements. c) La sous-direction de l’informatisation, de la documentation et des archives, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du développement des applications informatiques ; — le bureau de la gestion du réseau informatique ; — le bureau de la documentation et des archives. Art. 5. — La direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération est organisée comme suit: a) La sous-direction de la réglementation et du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études juridiques et de la réglementation ; — le bureau du contentieux. b) La sous-direction de la coopération, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des relations bilatérales ; — le bureau des relations multilatérales et des relations avec les organisations internationales et régionales spécialisées.

29 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2004 Art. 6. — La direction des ressources humaines est organisée comme suit : a) La sous-direction du personnel, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des personnels administratifs et techniques de l’administration centrale ; — le bureau de la gestion des carrières des cadres ; — le bureau de la gestion des personnels des établissements spécialisés. b) La sous-direction de la formation, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des examens et concours ; — le bureau de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Art. 7. — La direction des finances et des moyens est organisée comme suit : a) La sous-direction du budget et de la comptabilité composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget et des marchés publics ; — le bureau de la comptabilité ; — le bureau du suivi financier des établissements spécialisés sous tutelle. b) La sous-direction des moyens généraux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des approvisionnements et de la maintenance ; — le bureau de la gestion du matériel et du parc roulant. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 11 février 2004. Le ministre de l’emploi Pour le Chef et de la solidarité du Gouvernement nationale et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant organisation interne des établissements “Diar-Rahma”.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements “Diar-Rahma” et fixant leur statut ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des établissements “Diar-Rahma”. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’établissement “Dar-Rahma” comprend : — le service des actions médicales et socio-éducatives, — le service de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le service des actions médicales et socio-éducatives est chargé notamment : — d’assurer la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative des pensionnaires, — d’entreprendre toutes mesures auprès des familles qui désirent prendre en charge des pensionnaires et de les accompagner dans leur prise en charge, — de promouvoir les formes d’assistance les plus urgentes et nécessaires à une réinsertion socio-professionnelle, — d’étudier et de proposer toutes mesures à caractère social ou économique pouvant concourir à l’autonomie des pensionnaires dans le cadre communautaire, — d’assurer la publication de tous supports d’information et de conseil sur les questions relevant de leur domaine d’activité,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Moharram1425 — de participer à l’organisation d’actions visant le soutien et le réconfort des populations se trouvant dans des situations de précarité sociale, en collaboration avec le mouvement associatif et les établissements publics concernés. Art. 4. — Le service des actions médicales et socio-éducatives comprend trois (3) bureaux : 1 – Le bureau du traitement médico-psycho-social chargé : — de préparer et mettre en œuvre des programmes sanitaires et socio-éducatifs pour la prise en charge des populations concernées ; — d’organiser et de mettre en œuvre des programmes pédagogiques, éducatifs et de loisirs au profit des pensionnaires ; — d’ouvrir des dossiers sur la situation médicale, psychologique et sociale des pensionnaires ; — d’assurer le suivi et le contrôle médical régulier des pensionnaires ; — de développer les actions de prévention, de sensibilisation médicale et sociale ; — de mener toute action d’évaluation des activités techniques et pédagogiques développées par l’établissement. 2 – Le bureau des actions socio-éducatives chargé : — de l’écoute, de l’information et de l’orientation des personnes accueillies pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois ; — de mettre en œuvre, en relation avec les organismes, institutions et associations concernés, des programmes de soutien pyschothérapeutique et d’accompagnement ; — de procéder à une prise en charge individuelle et collective des pensionnaires ; — d’assurer l’accompagnement des pensionnaires durant leur réinsertion sociale ; — de mettre en œuvre les programmes d’activités socio-éducatives. 3 – Le bureau de l’orientation et de la réinsertion chargé : — d’évaluer les programmes de réinsertion et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’orienter et d’accompagner les pensionnaires durant leur réinsertion sociale ; — de mener des activités de placement dans des établissements spécialisés ou dans des familles qui désirent prendre en charge des pensionnaires ; — d’entreprendre toutes mesures après des familles qui désirent prendre en charge des pensionnaires et de les accompagner dans leur prise en charge ; — d’entreprendre les mesures de prise en charge sociale ou économique pouvant concourir à l’autonomie des pensionnaires ; — de mener des actions d’intégration sociale et professionnelle des pensionnaires. Imprimerie officielle - Les Vergers, 21 mars 2004 Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens est chargé notamment : — de mettre à la disposition de l’établissement les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement ; — d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines ; — d’élaborer et d’exécuter le projet du budget de fonctionnement de l’établissement ; — d’assurer la maintenance et l’entretien du patrimoine de l’établissement ; — de gérer le service de restauration et de lingerie ; — de gérer les stocks et d’établir les inventaires. Art. 6. — Le service de l’administration et des moyens comprend trois (3) bureaux : 1 — Le bureau du personnel chargé de : — gérer les carrières de l’ensemble des personnels, — mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines, — préparer et mettre en œuvre le plan de formation au profit des personnels. 2 — Le bureau des moyens et des finances chargé : — de mettre en œuvre le budget de fonctionnement de l’établissement, — d’assurer la maintenance et l’entretien du patrimoine de l’établissement, — de gérer le service de lingerie, — de gérer les stocks et d’établir les inventaires, — de veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité dans les différents services de l’établissement, 3 — Le bureau de l’hébergement et de la restauration chargé : — d’assurer l’accueil et l’hébergement des pensionnaires, — de gérer le service de restauration, — d’assurer les moyens nécessaires au confort des pensionnaires. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Le ministre de l’emploi Le ministre et de la solidarité nationale des finances Djamel OULD ABBES. Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE