CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE İN N°: 25. · 26 · Dhou · El · Hidja 1419. 1.2. avril 1999. SOMMAIRE LOIS Loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid.. 3 DECRETS Décret exécutif n° 99-73 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national technologique” Décret exécutif n° 99-74 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant de la recherche scientifique et du développement
au 11 avril 1999 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zemlet En Nouss” (blocs 441 et 442)…
DECISIONS: INDIVIDUELLES: Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au algérienne.. Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 algérienne (rectificatif).. Décret présidentiel du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier (rectificatif). 10 avril 1999 portant acquisition de la nationalité
septembre 1998 portant acquisition de la nationalité
1999 portant acquisition de la nationalité algérienne
ARRETES; DECISIONS: ET: AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 œuvres sociales de l’administration centrale de la direction portant création et composition de la commission des générale des impôts.. 15
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avril. 1999…… LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 25. LOIES Loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 122, 126 et 127; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes nationales ; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale, ainsi que leurs ayants-droit; Vu l’ordonnance n° 75-07 du 22 janvier 1975, modifiée et complétée, portant attribution de pensions aux grands invalides victimes civiles de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création d’une médaille du moudjahid; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux associations; Vu la loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves de chouhada; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février “journée nationale du chahid de la révolution de libération nationale”; Vu le décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration de journées nationales liées à la révolution de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles qui régissent les moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine ainsi que la protection, la préservation, la promotion et la valorisation du patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale. Art. 2. L’Etat veille à la glorification des chouhada et au respect des symboles et monuments de la révolution de libération nationale. Il garantit la protection de la dignité des moudjahidine et ayants-droit de chouhada. Art. 3. - Les droits des moudjahidine et des ayants-droit des chouhada constituent une dette pour la société. Il incombe à l’Etat de l’honorer et d’assumer les charges et obligations qui en découlent. Art. 4. La société doit respect et considération aux moudjahidine et ayants-droit de chouhada. L’Etat accorde une attention particulière aux moudjahidine, à leurs ayants-droit et aux ayants-droit de chouhada. L’Etat garantit les droits fondamentaux des catégories susvisées. TITRE II LE MOUDJAHID ET LE CHAHID Chapitre I Définition du moudjahid Art. 5. Est considéré moudjahid, toute personne qui a participé à la révolution de libération nationale de manière effective, permanente et sans interruption dans les structures et/ou sous la bannière du Front de libération nationale durant la période allant du 1er Novembre 1954 au 19 mars 1962.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre II Qualité de membre de l’Armée de libération nationale et du Front de libération nationale Art. 6. Le moudjahid est classé en : a) Membres de l’Armée de libération nationale: les militants qui ont porté les armes et déclenché la révolution du ler Novembre 1954; les personnes qui ont rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale entre le 1er Novembre 1954 et le 19 mars 1962 et ont été structurées dans les différentes instances politiques et militaires (wilaya, zone, région, secteur). b) Membres du Front de libération nationale:
- Le fidaï: Est considéré fidaï, le militant structuré au sein des formations armées secrètes et chargé d’accomplir diverses missions contre l’ennemi, ses institutions et ses équipements à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
- Le moussebel: Est la personne qui était classée dans les formations para-militaires chargées d’accomplir diverses missions contre l’ennemi. Sont considérés moussebeline : les membres des comités populaires urbains et ruraux ainsi que leurs adjoints; les responsables des mechtas; les éléments qui ont exercé au niveau des centres d’approvisionnement et lieux de cantonnement de l’Armée de libération nationale.
- Le prisonnier ou le détenu: Est le militant structuré qui justifie que son emprisonnement ou sa détention est imputable à la révolution de libération nationale.
- Le permanent : Est le membre qui a exercé ses activités militantes en dehors du pays. Ses catégories seront déterminées par voie règlementaire. Bénéficient également de la qualité de permanent, les militants nationalistes emprisonnés ou détenus à la suite des évènements du 8 mai 1945 jusqu’au 19 mars 1962 à condition qu’ils aient rejoint les rangs du Front de libération nationale. Les étrangers qui ont rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale bénéficient de la même qualité, conformément à la législation en vigueur. ALGERIENNE N° 25 26 Dhou El Hidja 1419. 12 avril 1999. Les membres du Front de libération nationale bénéficient des mêmes droits accordés aux membres de l’Armée de libération nationale. Art. 7. Le membre de l’Armée de libération nationale conserve sa qualité : s’il a été appelé à assumer des fonctions au sein du Front de libération nationale; s’il se trouve dans l’incapacité de porter les armes. Art. 8. Sont considérés membres non permanents du Front de libération nationale, les personnes qui ont participé par des fonds ou des dons, qui ont milité volontairement ou qui ont rendu service à la révolution de libération nationale sans réunir les conditions requises dans les catégories définies dans la présente loi. Des attestations de mérite leur sont délivrées en reconnaissance des services rendus à la révolution de libération nationale. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 9. Perd la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale, quiconque a quitté les rangs sans autorisation ou collaboré avec l’ennemi après sa détention. Perd également la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale quiconque a été libéré et n’a pas poursuivi ses activités, sauf en cas de force majeure qui sera appréciée par les instances concernées. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre III Le chahid Art. 10. Est considéré chahid : le moudjahid ou la moudjahida tombé (e) au champ d’honneur; le moudjahid ou la moudjahida décédé (e) durant la révolution de libération nationale à la suite de blessures ou de maladies, ou porté (e) disparu (e) ou décédé (e) en prison ou dans les lieux de détention ou après sa libération par suite des tortures subies. Art. 11. Les moudjahidine décédés lors des évènements allant du 5 juillet 1962 au 1er septembre 1962 sont considérés victimes du devoir. Leurs ayants-droit - bénéficient des mêmes droits accordés aux ayants-droit de chahid mentionnés à l’article 13 de la présente loi. Art. 12. Le chahid est le symbole et la fierté de la Nation. La société lui doit glorification et reconnaissance. L’Etat doit honorer sa mémoire en toutes manifestations et cérémonies et enseigner aux générations futures les valeurs et les idéaux pour lesquels il a lutté.
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avril 1999….. Chapitre IV Ayants-droit Art. 13. Sont considérés ayants-droit de chahid : les ascendants; la ou les veuves ; les fils et filles de chouhada. Art. 14. Sont considérés ayants-droit de moudjahid : les ascendants; la ou les veuves. Chapitre V Reconnaissance et rectification Art. 15. Il est institué une commission composée de moudjahidine auprès du ministre des moudjahidine en vue de statuer, exclusivement, en matière de reconnaissance et de rectification. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 16. Les intéressés peuvent introduire un recours contre les décisions de la ou des commission(s) citée(s) à l’article 15 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article, notamment les parties ayant droit au recours, l’instance chargée de statuer sur le recours ainsi que les délais de celui-ci, seront fixés par voie réglementaire. Art. 17. La qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale est authentifiée et consignée dans le registre administratif conçu à cet effet. Un extrait en est établi à la demande. Art. 18. Les membres de la commission ou des commissions de reconnaissance et de rectification ainsi que les témoins requis pour présenter leur témoignage bénéficient de la protection contre toute forme de pression ou de menace. Les auteurs de ces pressions et menaces s’exposent à des poursuites judiciaires conformément au code pénal. Le ministère concerné est tenu d’assurer la prise en charge adéquate des membres des commissions susvisées et de les doter des moyens et des outils nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 19. - Les témoins requis pour présenter leur témoignage sont tenus de prêter serment devant les membres de la ou des commissions de reconnaissance et de rectification susvisées qui doivent se prononcer sur les demandes de reconnaissance et de rectification. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° 25. TITRE III INVALIDITE Chapitre 1er L’invalide Art. 20. Est considéré invalide, le moudjahid atteint de blessures ou ayant contracté des maladies à cause de sa participation à la révolution de libération nationale. Art. 21. Il est institué des commissions médicales spéciales chargées de déterminer le degré des atteintes et blessures ainsi que le taux d’invalidité. La preuve du lien de cause à effet entre la participation à la révolution de libération nationale et l’invalidité incombe à l’intéressé. Chapitre II Grands invalides Art. 22. Est considéré grand invalide, le moudjahid dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80% et sera classé comme suit: grand invalide; grand invalide, handicapé permanent; grand invalide, handicapé permanent assisté d’une tierce personne. Art. 23. L’Etat doit accorder aux grands invalides une attention et un traitement particuliers. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre III Pensions d’invalides Art. 24. La pension d’invalidité du moudjahid est une réparation légale et un droit légitime accordé par l’Etat au moudjahid en reconnaissance des sacrifices consentis et des préjudices subis tant sur le plan matériel que moral. La pension d’invalidité du moudjahid est reversée sur la base de 100% à sa veuve ou à ses veuves, quel que soit son taux d’invalidité, en plus de la pension complémentaire. En cas de décès de la veuve du moudjahid invalide, la pension est reversée à part égales, aux enfants mineurs et aux filles non mariées célibataires sans aucun revenu. Art. 25. La veuve du chahid perçoit une pension de compensation égale à 150% au moins du salaire national minimum garanti (SNMG), en plus de la pension complémentaire mentionnée ci-après.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: En cas de décès de la veuve du chahid, la pension de compensation et la pension complémentaire sont reversées aux fils de chahid sans emploi ni revenu, ainsi qu’aux filles de chahid célibataires, divorcées ou veuves, à parts égales. En cas de décès de la veuve du chahid avant l’obtention de ses droits, ses enfants bénéficient des mêmes droits susmentionnés. Les enfants mineurs de chouhada ayant perdu leurs parents avant 1962 bénéficient également de la même pension de compensation. Art. 26. Est bénéficiaire d’une pension complémentaire, tout moudjahid invalide ou veuve de chahid n’ayant aucun revenu, à l’exception de la pension d’invalidité allouée au moudjahid et à la veuve du chahid en cette qualité. Cette pension est reversée aux ayants-droit tel que prévu aux articles 24 et 25 ci-dessus. Chapitre IV Pensions des ayants-droit Art. 27. Est considéré comme pension de compensation au préjudice matériel et moral subi, le montant perçu par les ayants-droit de chahid et de moudjahid. Art. 28. Bénéficient de la pension de compensation : les fils de chahid handicapés et fils de moudjahid handicapés qui sont nés après 1942 et qui n’ont bénéficié d’aucune autre pension d’invalidité, conformément à la législation relative à la sécurité sociale; les fils de chahid handicapés et les fils de moudjahid handicapés qui sont nés avant la date précitée, sous réserve qu’ils n’aient eu aucune conduite contraire à la révolution de libération nationale; les filles de chahid mariées sans emploi ainsi que les divorcées, les veuves et les célibataires. En cas de décès du fils de chahid handicapé ou du fils de moudjahid handicapé, la pension est reversée à leurs veuves. En cas de décès ou de remariage de la veuve du fils de chahid handicapé ou de la veuve du fils de moudjahid handicapé, la pension est reversée à leurs enfants mineurs à parts égales. Art. 29. Les ascendants de chouhada bénéficient d’une pension pour chaque fils tombé au champ d’honneur. Art. 30. Le fils de parents chouhada bénéficie d’une pension de compensation au préjudice matériel et moral subi. ALGERIENNE N° 25 26 Dhou El Hidja 1419.
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avril 1999. Chapitre V Pension de victimes civiles Art. 31. Sont considérées victimes civiles, les personnes qui sont décédées ou blessées durant la révolution de libération nationale ou à cause d’évènements y afférents. Art. 32. Les victimes civiles bénéficient d’une pension de compensation, conformément à la législation en vigueur. La pension des victimes civiles est reversée, conformément à la législation en vigueur, aux ayants-droit. Bénéficient du même droit, les ascendants des mineurs décédés durant la révolution de libération nationale ou à cause d’évènements y afférents. Chapitre VI Pension de victimes d’engins explosifs Art. 33. Sont considérées victimes d’engins explosifs, les personnes qui sont décédées ou blessées après l’indépendance, à la suite de l’explosion d’engins restants de la période coloniale. Art. 34. Les victimes d’engins explosifs bénéficient d’une pension de compensation, conformément à la législation en vigueur. La pension de la victime d’engins explosifs est reversée aux ayants-droit, conformément à la législation en vigueur. Chapitre VII Dispositions communes Art. 35. Le salaire national minimum garanti (SNMG) constitue la base référentielle de la valeur des pensions. Ces pensions révisées, annuellement, en fonction de l’évolution du pouvoir d’achat. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire après consultation des instances représentatives nationales concernées. TITRE IV PROTECTION DU MOUDJAHID ET DES AYANTS-DROIT Chapitre 1 Protection sociale Art. 36. Les ayants-droit - de chouhada et les moudjahidine, leurs veuves, leurs conjoints et leurs enfants mineurs handicapés, sans limite d’âge, bénéficient de:
26 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 199ف soins gratuits dans tous les établissements de l’Etat pour toutes les maladies et infirmités dont ils sont atteints; gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité; la prise en charge totale de l’Etat pour les soins dans les stations thermales de l’Etat ; soins à l’étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l’intérieur du pays. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 37. Les veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés, les moudjahidine ainsi que leurs conjoints, veuves ou enfants handicapés, bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transport terrestres, maritimes, aériens publics et privés. Bénéficient également des mêmes dispositions, les personnes accompagnant les grands invalides. L’Etat prend en charge la gratuité de transport ou la réduction de son coût telle que prévue dans le présent article. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 38. Les moudjahidine, les veuves et les enfants de chouhada bénéficient de la priorité dans la formation, l’emploi et la promotion. Art. 39. Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada en activité bénéficient, une fois dans leur carrière du droit à une promotion spéciale par l’ajout de deux catégories dans leur classement et de la dispense des concours professionnels au sein des organismes publics où ils exercent, lorsqu’ils remplissent les conditions requises. Art. 40. A l’exception des cas d’achèvement de travaux ou la dissolution définitive des entreprises ou l’expiration de la durée du contrat de travail, les moudjahidine et les ayants-droit du chahid bénéficient du droit de conserver leurs emplois soit à titre permanent ou contractuel. Art. 41 Les moudjahidine et les veuves de chouhada en activité bénéficient en matière de retraite, d’une réduction d’âge et de la bonification double des années de participation à la révolution de libération nationale; il en est de même pour le taux d’invalidité accordé conformément à la législation en vigueur. La retraite du moudjahid et de la veuve de chahid est reversée intégralement à leurs ayants-droit, conformément à la législation en vigueur. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE.N°. 25. 7. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 42. Les années de la révolution de libération nationale constituent une période de travail effectif ouvrant droit au versement d’une pension de retraite et de sa liquidation au profit des enfants de chouhada en activité. Art. 43. L’Etat prend en charge le paiement à la caisse nationale de retraite des charges financières induites par les mesures relatives à la retraite des moudjahidine et des ayants-droit du chahid, prévues à la présente loi. Art. 44. L’Etat consacre 20% de chaque quota de logements ou terrains à bâtir au profit des moudjahidine et des ayants-droit - n’ayant pas bénéficié, au préalable, d’un logement ou d’un terrain à bâtir. Les catégories susvisées bénéficient d’une réduction du prix de location allant de 20 à 40% et d’une réduction de 40% du prix d’achat. Les procédures d’application de cette réduction seront précisées par voie réglementaire. Art. 45. L’Etat accorde la priorité du bénéfice de terres agricoles, dans tous les cas, aux moudjahidine et aux ayants-droit. Art. 46. Les moudjahidine et les ayants-droit bénéficient de prêts pour la réalisation de projets d’investissement dans les domaines économique, agricole et de services avec une réduction de 50% sur le taux d’intérêt. Chapitre II Protection de la dignité du moudjahid et des ayants-droit Art. 47. L’Etat crée des médailles et des décorations pour honorer et récompenser les moudjahidine et chouhada en reconnaissance des sacrifices consentis. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 48. Les autorités officielles et les fonctionnaires de l’Etat ont le devoir de respecter les moudjahidine et les veuves de chouhada dans toutes les situations, notamment s’ils portent des médailles, des décorations et des insignes qui indiquent leur qualité. Art. 49. Les fonctionnaires de l’Etat, des administrations publiques, organismes et entreprises ont le devoir de respect et d’assistance, en toute circonstance, envers les moudjahidine et les ayants-droit. Art. 50. L’Etat protège les moudjahidine et les veuves de chouhada contre toute agression ou attaque en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité.
·8::JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il protège également les moudjahidine et les ayants-droit de tout abus susceptible de les priver de leurs droits légaux. Les autorités publiques répondent à l’appel des invalides et des veuves de chouhada en vue de les protéger. TITRE V PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL Chapitre I Symboles et patrimoine Art. 51. Sont considérés patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale tous les symboles et les hauts-faits inhérents à la révolution de libération nationale et sont propriété de la Nation. Art. 52. Sont considérés comme symboles de la révolution de libération nationale: la déclaration du ler Novembre ; l’emblème national; l’hymne national officiel ; le chahid; le moudjahid; la veuve du chahid; les cimetières de chouhada; les musées du moudjahid ; les hauts-faits historiques; les stèles commémoratives et historiques; les places et lieux abritant les stèles commémoratives, et d’une manière générale, tout ce qui symbolise la révolution de libération nationale. Art. 53. Sont considérés hauts-faits et stèles historiques de la Révolution de libération nationale, les lieux de commandement, les bâtiments, les centres de communication, les refuges, les grottes, les précipices, les hopitaux, les vestiges, les prisons, les lieux de détention, de concentration, de groupement, de torture, d’exécution collective, les lieux de surveillance, les tours de contrôle, les établissements utilisés par l’ennemi pour réprimer le peuple et la révolution de libération nationale et d’une manière générale, tout ce qui a trait directement à la révolution de libération nationale. Est également considéré stèle de la révolution de libération nationale, le lieu où se sont déroulés des évènements historiques, le lieu naturel utilisé pour mener les batailles ou les opérations, les édifices utilisés ou réalisés comme support à la Révolution de libération nationale quel que soit leur forme. ALGERIENNE N° 25 26 Dhou El Hidja 1419. 12 avril 1999 Art. 54. Sont considérés patrimoine historique et culturel de la révolution de libération nationale, tous les symboles et hauts-faits visés aux articles 52 et 53 ci-dessus, et tous les archives, ouvrages, effets, documents, registres, objets, équipements, écritures, rapports, déclarations militaires et politiques, journaux individuels et collectifs, armes de toutes sortes, explosifs et tous les ouvrages audiovisuels filmés ou écrits qui ont été réalisés entre le ler novembre 1954 et le 5 juillet 1962. Il est interdit de céder, sous quelque forme que ce soit, les parties du patrimoine mentionné dans le présent article. L’utilisation, la circulation et l’exposition du patrimoine cité dans le présent article sont soumises à l’autorisation du ministre des moudjahidine. Chapitre II Protection du patrimoine Art. 55. L’Etat veille à la protection et à la surveillance du patrimoine, symboles, hauts-faits et stèles de la révolution de libération nationale ainsi qu’à leur préservation de toute déformation, dégradation ou destruction. La gestion du patrimoine historique et culturel est confiée à des institutions compétentes, placées sous la tutelle du ministre des moudjahidine. L’institution concernée est chargée de procéder à l’inventaire, à la valorisation et au reclassement de се patrimoine. Art. 56. L’édification de stèles commémoratives est soumise à l’aurorisation préalable du ministre des moudjahidine sur la base d’un dossier dont la composition sera fixée par voie réglementaire. Toute restauration, transformation, démolition ou transfert des sites, hauts-faits et stèles inhérents à la révolution de libération nationale est soumis aux mêmes procédures. Art. 57. Le constat d’authenticité des textes et des œuvres audio-visuels, écrits, filmés ou techniques ayant trait à la révolution de libération nationale obéit, avant leur présentation ou leur publication, à l’autorisation préalable du ministre des moudjahidine. Art. 58. L’Etat s’engage à compenser équitablement les biens meubles et immeubles et documents acquis ou expropiés aux tiers, conformément à la législation en vigueur.
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- avril. 1999 Art. 59. La baptisation ou la débaptisation des institutions et lieux quel que soit leur forme aux noms de chouhada, de moudjahidine décédés, d’évènements ou de dates inhérents à la Révolution de libération nationale, est soumise à l’autorisation préalable du ministre des moudjahidine après avis de l’organisation nationale des moudjahidine. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 60. L’Etat doit commémorer : les fêtes nationales; les journées historiques ; les évènements commémoratifs de la Révolution de libération nationale. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 61. L’Etat œuvre à ce que l’histoire de la résistance populaire, et du mouvement national, et l’histoire de la révolution de libération nationale occupent une place prépondérante dans la vie nationale. Art. 62. L’Etat veille à enseigner, promouvoir et inculquer aux générations montantes, l’histoire nationale, les principes et les valeurs de la révolution de libération nationale. L’enseignement de l’histoire est une matière obligatoire et fondamentale dans le système national d’éducation et de l’enseignement. Cette mission est conférée aux secteurs concernés, notamment à l’éducation nationale, la communication et la culture, la jeunesse et les sports, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et les affaires religieuses. Art. 63. L’Etat soutient tout projet en matière de protection du patrimoine historique et culturel et toutes les activités visant la pérennisation et la glorification des symboles, hauts-faits et stèles historiques de la révolution de libération nationale initiées par les instances représentatives des moudjahidine et des enfants de chouhada. Art. 64. Il est créé auprès du Président de la République, un conseil supérieur pour la mémoire de la Nation. Il est chargé de préserver, promouvoir, évaluer et protéger la mémoire nationale. Ce conseil accorde la priorité à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution du ler novembre 1954. LA REPUBLIQUE. ALGÉRIENNE N° 25. 9 La composition, le fonctionnement et les attributions du conseil seront déterminés par voie réglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS PENALES Art. 65. Toute falsification des documents de reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou du Front de libération nationale est punie conformément au code pénal. Art. 66. Toute atteinte aux symboles de la révolution de libération nationale prévus à l’article 52 de la présente loi est punie conformément au code pénal. Art. 67. Toute agression ou attaque contre le moudjahid et la veuve de chahid, en raison du port de leurs médailles, décorations ou insignes ou en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité, est punie, conformément aux dispositions prévues dans la législation en vigueur. Art. 68. Perdent leurs droits civiques et politiques, conformément à la législation en vigueur, les personnes dont les positions pendant la révolution de libération nationale ont été contraires aux intérêts de la patrie et ayant eu un comportement indigne. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 69. La procédure de déclaration de constitution n’est pas applicable à l’organisation nationale des moudjahidine compte tenu de son existence hisorique et légale sous réserve des autres dispositions prévues par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Art. 70. La ou les instances représentatives nationales sont consultées pour toute modification de la présente loi. Art. 71. Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 72. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999. Liamine ZEROUAL
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N°: 25 26 Dhou El Hidja 1419. 12.avril 1999. DECRETS Décret exécutif n° 99-73 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 86; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 25 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique”; Décrète : Article 1er. En application de l’article 86 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art. 3. Le compte n° 302-082 enregistre : En recettes : (sans changement)… En dépenses : Toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique et à sa valorisation économique notamment les dotations aux entités dotées de l’autonomie financière, chargées de l’exécution et/ou de la gestion et du suivi de l’exécution des projets de recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des conventions établies avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les responsables des entités suvisées sont ordonnateurs des crédits qui leur sont alloués”. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 susvisé sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 4. Les modalités d’application du présent décret sont déterminées, en tant que de besoin, conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999. Smail HAMDANI.
26 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL
- avril. 1999….. Décret exécutif n° 99-74 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zemlet En Nouss” (blocs 441 et 442). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 25 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 25. 11 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’ydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 461 du 29 juin 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Nouss” (blocs 441 et 442); Vules résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 7 février 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Nouss” (blocs 441 et 442), d’une superficie totale de 1.469,35 km², situé sur le territoire des wilayas d’El Oued et d’Ouargla. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 50’ 00” Front Alg-Tunis. 02 03 Front Alg-Tunis. 31° 25’ 00” 03 09° 00’ 00” 31° 25’ 00” 04 09° 00’ 00” 31° 50’ 00” 05 08° 50’ 00” 31° 50’ 00” Superficie totale : 1.469,35 km2 Coordonnées géographiques des parcelles à exclure du périmètre de recherche: Keskessa (situé à l’intérieur du bloc 442). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 31° 51’ 29” 01 09° 00’ 00” 31° 51’ 29” 02 09° 05’ 30” 31° 49’ 11” 03 09° 05’ 30” 31° 49’ 11” 04 09° 00’ 00” Superficie totale: 50,5 km² Bloc 442
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE El Borma (situé à l’intérieur du bloc 441). SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 Front Alg-Tunis. 31° 47’ 00” 02 09° 06’ 00” 31° 47’ 00” 03 09° 06’ 00” 31° 30’ 00” 04 Front Alg-Tunis. 31° 30’ 00” Superficie totale : 298,61 km² Bloc 441 ALGERIENNE N°: 25 26· Dhou El · Hidja 1419. 12.avril 1999. Art. 3. - La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale SONATRACH pour une période de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après :
- Abdelkrim Mohamed, né le 8 août 1944 à Ben Sekran (Tlemcen) et ses enfants mineurs :
- Abdelkrim Houari, né le 12 mai 1979 à Ben Sekran (Tlemcen);
- Abdelkrim Hafida, née le 4 juillet 1981 à Ben Sekran (Tlemcen);
- Abdelkrim Nassira, née le 3 septembre 1983 à Tlemcen (Tlemcen). Abassia Bent Seddik, née le 3 décembre 1960 à Sidi Bel Abbès, (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Amrani Abassia. Abdelmoula Fatima, née le 5 novembre 1973 à Béchar (Béchar). Abdellaoui Ali, né le 3 septembre 1960 à Las Sous Kaf (Tunisie) et son fils mineur :
- Abdellaoui Raouf, né le 8 décembre 1993 à Bougara (Blida). Abdellah Imed Eddine, né le 18 novembre 1962 à El Yermouk, Damas (Syrie). Abdelkader Ben Mohamed, né le 27 décembre 1965 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais: Ben Hedou Abdelkader. Al Khalili Mohamed, né en 1946 à Haïfa (Palestine) et sa fille mineure :
- Al Khalili Houda, née le 7 octobre 1984 à Mascara (Mascara). Boussedik Abdelaziz, né en 1962 à Sig (Mascara) et ses enfants mineurs :
- Boussedik Sara, née le 6 avril 1989 à Sig (Mascara);
- Boussedik Mohammed, né le 12 janvier 1992 à Sig (Mascara).
- Bidalaoui Mohamed, né le 17 mai 1953 à Hadjout (Tipaza) et ses enfants mineurs :
- Bidalaoui Zohra, née le 10 juillet 1980 à Hadjout (Tipaza);
- Bidalaoui Bilal, né le 2 novembre 1981 à Hadjout (Tipaza);
- Bidalaoui Mustapha, né le 17 septembre 1984 à Hadjout (Tipaza);
- Bidalaoui Meriem, née le 13 octobre 1986 à Hadjout (Tipaza);
- Bidalaoui Samia, née le 2 novembre 1991 à Hadjout (Tipaza). Belhouari Omar, né le 17 août 1965 à El Mohammadia (Mascara). Belkacem Ben Si Ali, né le 8 septembre 1962 à Aïn Talout (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ziani Belkacem.
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- avril 1999. Ben Zeroual Mohammed, né le 12 février 1961 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Belhachemi Kaddour, né le 26 novembre 1971 à Aïn Larbaa (Aïn Témouchent). Belhachemi Rahmouna, née le 26 septembre 1954 à Aïn Larbaa (Aïn Témouchent). Benabou Ahmed, né en 1957 à Henaya (Tlemcen); Baira Latifa, épouse Bennour Sidi Mouhamed, née le 31 janvier 1965 à Tlemcen (Tlemcen). Dari Abderrahmane, né en 1939 à Henaya (Tlemcen) et ses enfants mineurs :
- Dari Oukacha, né le 22 juillet 1978 à Henaya (Tlemcen);
- Dari Rachid, né le 25 octobre 1982 à Henaya (Tlemcen);
- Dari Tarik, né le 14 mars 1986 à Henaya (Tlemcen). Dahmani Mimouna, épouse Targui Hamou, née le 26 mars 1971 à Knadssa (Béchar). Djebli Aïcha, épouse Ben Boukhari Abdelkader, née le 30 mai 1945 à El Guetna Tizi (Mascara). El Djaouadi El Mabrouk, né le 1er juin 1953 à Kasr Krakeur Titaouyine (Tunisie) et ses enfants mineurs :
- El Djaouadi Nahla, née le 5 novembre 1991 à Alger-centre (Alger);
- El Djaouadi Ramzi Zakaria, né le 6 octobre 1994 à Bourouba (Alger). El Mouloudi Fatima, épouse Kandour Hakoum, née le 23 mars 1973 à Koléa (Tipaza). El Houssni Fatma, née le 17 octobre 1975 à Koléa (Tipaza). El Amrani Nacéra, née le 16 août 1966 à Mers El Kébir (Oran). El Gamah M’Hamed, né le 12 janvier 1963 à Blida (Blida); El Mouhsni Naïma, née le 22 mars 1971 à Khroub (Constantine). El Salem Roya, née le 18 juillet 1974 à Damas (Syrie). El Djelidi Sourour, née le 4 mars 1973 à Constantine (Constantine). El Bouhaissi Awad, né le 6 juin 1940 à Souafir, Gaza (Palestine). Fatma Zohra Bent Mohamed, épouse Zeddani Mohamed, née le 1er octobre 1939 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Beghdad Fatma Zohra. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 25. 13- Gedhgadhi Moufida, née le 18 mars 1973 à El Kala (El Tarf). Gedhgadhi Nacira, née le 12 septembre 1965 à El Kala (El Tarf). Karima Bent M’Hamed, née le 5 mars 1955 à Tlemcen (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Mimouni Karima. Khadidja Bent Mohamed, épouse Arrab Mohamed, née le 27 mai 1956 à Ksar El Boukhari (Médéa) qui s’appellera désormais: Benchourak Khadidja. Kighlani Abderrahmane, né le 24 février 1971 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger). Khaled Hishem, né en 1943 à Aïn Ghezal, Haïfa (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Khaled Sadlina, née le 8 août 1978 à Reghaïa (Alger) ;
- Khaled Lamia, née le 14 novembre 1982 à Hussein Dey (Alger);
- Khaled Sarra, née le 23 novembre 1984 à Hussein Dey (Alger);
- Khaled Kanan, né le 23 juillet 1991 à Kouba (Alger). Kheira Bent M’Hamed, épouse Berdad Mohamed, née le 14 mai 1948 à Aïn Solatane (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Safir Kheira. Karroum Yamina, épouse Mellahi Habib, née le 22 décembre 1964 à Sig (Mascara). Karroumi Rekia, épouse Ben Tahar Mahfoud, née le 24 avril 1967 à Aïn Bessam (Bouira). Khenteche Mustapha, né en 1930 à Beni Boughafer, Nador (Maroc). Laghla Ali, né en 1945 à Taza (Maroc) et ses enfants mineurs :
- Laghla Farid, né le 13 avril 1978 à Oran (Oran);
- Laghla Farida, née le 8 juillet 1983 à Oran (Oran). Mekaoui Hafida, épouse Baghdadi Mohamed, née le 13 novembre 1963 à Maghnia (Tlemcen). Mekaoui Houria, épouse Diab Noureddine, née le 26 février 1963 à Béni Quassine, Maghnia (Tlemcen). Mekaoui Mohamed, né le 21 avril 1971 à Maghnia (Tlemcen). Mekaoui Oussinia, épouse Awllal Nasreddine, née le ler mars 1966 à Maghnia (Tlemcen). Mouiziz Mohamed, né le ler mai 1972 à Frenda (Tiaret).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Mohamed Fatiha, née le 19 juillet 1970 à Souagui (Médéa), qui s’appellera désormais : Mohammedi Fatiha. Mohamed Djamila, née le 10 décembre 1972 à Souagui (Médéa), qui s’appellera désormais : Mohammedi Djamila. Mimouni Brahim, né le 29 août 1971 à Koléa (Tipaza). Mimouna Bent Ahmed, épouse Fekira Hadj, née le 17 avril 1961 à Matmor (Relizane), qui s’appellera désormais: Boutaleb Mimouna. Mohammed Ben Khalifa, né le 25 décembre 1942 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El Mokhtar Mohamed. Moulay Idriss, né le 12 octobre 1962 à Hamma El Annasser (Alger). Mimouna Bent M’Hamed, née en 1923 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Yahiaoui Mimouna. Naceri Fatima, née le 25 octobre 1960 à Chlef (Chlef). Naceri Halima, née le 14 février 1965 à Chlef (Chlef). Saadi Souhir, épouse Rezki Fateh, née le 20 février 1970 à Béjaïa (Béjaïa). Ikhlef Ben Amar, né le 5 juin 1953 à Boumedfaa (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Benamar Ikhlef. Zaaroun Zine Eddine, né le 1er août 1959 à Oran (Oran). Abdulwahab Mohamed Jawad Nahla, née le 21 août 1973 à Casablanca (Maroc). Abdulwahab Mohamed Jawad Najla, née le 1er février 1976 à Casablanca (Maroc). Alati Nour El Houda, née le 16 juillet 1951 à Alep (Syrie). Abou Ennadja Hocine, né le 16 juillet 1945 à Kobeiba (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Abou Ennadja Djamel Eddine, né le 26 juillet 1981 à Koléa (Tipaza).
- Abou Ennadja Hayet, née le 11 novembre 1983 à Bousaada (M’Sila). Azizi Abdrrahmane, né le 25 janvier 1973 à Hussein Dey (Alger). Azzioui Samira, née le 14 septembre 1973 à Béchar (Béchar). El Kaim Islam, né le 16 novembre 1971 à Mostaganem (Mostaganem). ALGERIENNE N° 25 · 26 · Dhou El Hidja 1419. 12.avril 1999 Jamus Ali, né le 10 mars 1956 à Tolkarem (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Jamus Mourad, né le 14 mai 1981 à Constantine (Constantine);
- Jamus Nesrine, née le 12 avril 1982 à Constantine (Constantine);
- Jamus Ahlam, née le 3 mai 1984 à Constantine (Constantine);
- Jamus Houda, née le 20 juin 1985 à Constantine (Constantine);
- Jamus Taissir, née le 23 août 1989 à Constantine (Constantine);
- Jamus Madjda, née le 9 octobre 1992 à Constantine (Constantine). Haddouch Fatma, épouse Debache Ali, née en 1947 à Douar Myassar, Nador (Maroc). Hafsaoui Abdallah, né le 24 août 1956 à Ouled Slim, Chihani (El Tarf). Ouarghami Afifa, née le 1er novembre 1974 à Annaba (Annaba). Ouarghami Sihem, née le 12 octobre 1972 à Ben M’Hidi (El Tarf). Sekkaki Mohamed, né le 14 octobre 1968 à Mehdia (Tiaret). Temam Ibrahim, né le 25 janvier 1944 à Seila El Dhehr (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Temam Walid, né le 1er décembre 1978 à Blida (Blida).
- Temam Soumia, née le 14 septembre 1982 à Blida (Blida);
- Temam Houda, née le 24 septembre 1988 à Ouled Aïche (Blida);
- Temam Mohamed, né le 28 avril 1994 à Ouled Aïche (Blida). Yahia Ben Egi, né en 1935 à Agadez (Niger) et ses enfants mineurs :
- Ben Agi Brahim, né le 10 octobre 1989 à Djanet (Illizi);
- Ben Agi Moussa, né le 26 mai 1991 à Djanet (Illizi) :
- Ben Agi Zohra, née le 29 mars 1993 à Djanet (Illizi). Yahia Ben Egi qui s’appellera désormais: Ben Agi Yahia. Abou Mahadi Mohamed Ibrahim, né le 15 octobre 1975 à Mohamed Belouizdad (Alger). Rifi Abdelkader, né le 4 mars 1966 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent). Amine Belkacem Mohamed, né le 30 octobre 1954 à Alger-Centre (Alger).
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- avril. 1999….. Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 74 du 14 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998 Page 11, 1ère colonne, lère ligne. Au lieu de: “le 25 avril”. Lire : “le 23 avril”. (Le reste sans changement). DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE.N° 25.…………………15 Décret présidentiel du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 05 du 10 Chaoual 1419 correspondant au 27 janvier 1999 Page 7, 2ème colonne, ligne 44. Au lieu de: “né en 1970”. Lire : “né le 6 août 1970”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration centrale de la direction générale des impôts. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Arrête : Article 1er. Il est créé auprés de l’administration centrale de la direction générale des impôts, conformément au décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 susvisé, une commission des œuvres sociales. Art. 2. La commission est composée de sept (7) membres titulaires suivants : M. Abdelkader Bensadi; Mme Djamila Safsaf; M. Améziane Ammar; M. Abdelkrim Harrache; M. Mohamed Akboudj; M. Farid Bouaddis; M. Mohamed Dorbane ; et de trois (3) membres suppléants : M. Mahfoud Khelassi; Mme Samia Ould Taleb; M. Redouane Yacoub. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des impôts, Abderrezak NAILI DOUAOUDA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger