ج.ر عدد 18 لسنة 2020
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ d’expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

6 Chaâbane 1441 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-78 du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 fixant les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 20-79 du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant institution d’une prime exceptionnelle au profit des personnels de la santé………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »……….. 5 Décret exécutif n° 20-64 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuéé à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa » 23 Décret exécutif n° 20-65 du 22 Rajab1441 correspondant au 17 mars 2020 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret exécutif n° 20-66 du 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………. 30 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un censeur à la Cour des comptes…… 31 Décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination de la directrice des médias au ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant création de la commission interministérielle chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits et obligations transférés de l’agence nationale des ressources hydrauliques vers l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « agence nationale des ressources hydriques »…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 DECRETS Décret présidentiel n° 20-78 du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 fixant les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 162 et 168 à 170 ; Vu le décret n° 83-342 du 21 mai 1983 fixant les modalités d’application des articles 168, 169 et 170 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatives à l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux délégations en mission à l’étranger et aux délégations en mission en Algérie ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie. Art. 2. — Les membres des délégations en mission à l’étranger sont tenus de déclarer, auprès de la direction générale des douanes, les présents reçus directement ou par personne interposée quelle que soit leur valeur. Toutefois, lorsque les présents sont offerts au Président de la République, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement ou aux titulaires de hautes fonctions assimilées, au niveau des institutions de l’Etat, ladite déclaration est effectuée auprès du ministre chargé des finances. La déclaration est effectuée selon le modèle annexé au présent décret. Art. 3. — Il n’est pas tenu compte des présents reçus d’une valeur déclarée égale ou inférieure à cinquante mille dinars (50.000 DA). Tout présent d’une valeur excédant cinquante mille dinars (50.000 DA) est déposé en douane au profit de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi de finances pour 1983, susvisée, à l’exclusion des présents visés à l’article 5 ci-dessous. Art. 4. — Une commission composée des représentants de la Présidence de la République et des ministères de la défense nationale, des finances et de la culture, est chargée de fixer la destination des présents revenant à la réserve légale de solidarité ou aux musées nationaux. Toute remise de présent, quelle qu’en soit l’origine, s’effectue contre décharge et en présence des représentants cités à l’alinéa ci-dessus. Art. 5. — Les présents reçus dans les conditions citées à l’article 3 ci-dessus, et revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou scientifique, déposés auprès des services des douanes, sont remis au ministère de la culture, en vue de leur affectation aux musées nationaux. Art. 6. — Les présents offerts aux membres des délégations étrangères en mission en Algérie, sont constitués d’objets et d’œuvres d’art, de culture, de littérature, d’artisanat, ou de métiers traditionnels de production nationale et dont le montant de chaque présent ne peut dépasser cinquante mille dinars (50.000 DA). Art. 7. — L’offre des présents entre responsables algériens est interdite. Art. 8. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 83-342 du 21 mai 1983, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 2020 ANNEXE Modèle de déclaration de réception de présents offerts dans le cadre protocolaire, par les délégations en mission à l’étranger Je soussigné, — Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………. — Fonction : ……………………………………………. organisme employeur : ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Déclare avoir reçu le (s) présent (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Circonstance de la remise : ……………………………………………………….. date : ……………………………………………………………… — Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Nature du présent : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Caractéristiques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Valeur du présent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Lieu de production : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Nom et prénom de la personnalité ayant offert le(s) présent(s) : ………………………………………………………………………………….. — Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Dénomination de l’institution ayant offert le(s) présent(s) : ………………………………………………………………………………………….. — Pays : …………………………………………………………………….. Fait à ………………….., le ………………………………………………… Signature

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 Décret présidentiel n° 20-79 du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 portant institution d’une prime exceptionnelle au profit des personnels de la santé.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes subséquents ; Vu la loi n°18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ; Vu le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ; Vu le décret exécutif n° 20-72 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 portant extension de la mesure de confinement partiel à domicile à certaines wilayas ; Décrète : Article 1er – Le présent décret a pour objet d’instituer une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 2. — La prime citée à l’article 1er ci-dessus, est servie, mensuellement, selon les montants forfaitaires suivants : — dix mille (10.000) dinars, pour le personnel administratif et de soutien ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 — vingt mille (20.000) dinars, pour le personnel paramédical ; — quarante mille (40.000) dinars, pour le personnel médical. Elle est servie pour une période de 3 mois renouvelable. Art. 3. — La prime exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale. Art. 4. — Le bénéfice de cette prime peut être étendu à d’autres catégories de personnels par un texte particulier. Art. 5. — Les modalités de mise en œuvre du présent décret sont déterminées, en tant que de besoin, par un texte particulier. Art. 6. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 15 février 2020. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie » ; Vu le décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa » ; 31 mars 2020 Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; Vu la recommandation de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques pour le renouvellement de la licence ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, par satellite de type V.SAT, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges joint au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020. Abdelaziz DJERAD.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 31 mars 2020 ANNEXE Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Optimum Télécom Algérie Spa » d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public SOMMAIRE CHAPITRE I : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE …………………………………………………………………………….. 11 Article. 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 1.1 Termes définis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT ………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 12 2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2.2 Territorialité ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 4. — Objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 CHAPITRE II : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 13 Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT ………………………………………………………………………………………………………… 13 5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 13 5.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 5.5 Systèmes à satellites …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 6.— Accès direct à l’international ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 7. — Déploiement de la zone de services ……………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 8. — Normes et spécifications minimales ……………………………………………………………………………………………………… 14 8.1 Respect des normes et homologation …………………………………………………………………………………………………………….. 14 8.2 Connexion des équipements terminaux ………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 9. — Fréquences radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………….. 14 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………………. 14 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences …………………………………………………………………………………………………………. 14 9.3 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Art. 10.— Blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 10.1 Attribution des blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………… 14 10.2 Modification du plan de numérotation national …………………………………………………………………………………………… 14 Art. 11.— Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 2020 11.1 Droit d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 11.2 Contrats d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Art. 12. — Location de capacités de transmission - partage d’infrastructures ………………………………………………………… 15 12.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………………….. 15 12.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………………………………. 15 12.3 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 13.— Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ………………………………………………………. 15 13.1 Droit de passage et servitudes ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 13.2 Respect des autres réglementations applicables …………………………………………………………………………………………. 15 13.3 Accès aux sites radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services ………………………………………………………………… 15 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services ………………………………………………………………………………… 15 15.1 Continuité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 15.2 Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 15.3 Disponibilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 15.4 Redondance des équipements ……………………………………………………………………………………………………………………. 16 CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ………………………………………………………… 16 Art. 16. — Concurrence loyale ………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 17. — Egalité de traitement des usagers ……………………………………………………………………………………………………. 16 Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique ………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation ……………………………………………………………………………………………. 16 19.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 19.2 Commercialisation des services ……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation ……………………………………………………………………………………….. 16 20.1 Principe de tarification …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 20.2 Equipements de taxation …………………………………………………………………………………………………………………………… 16 20.3 Contenu des factures …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 20.4 Individualisation des services facturés ……………………………………………………………………………………………………….. 17 20.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 20.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Art. 21. — Publicité des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 21.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………………. 17 21.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 31 mars 2020 CHAPITRE IV : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ……………………………………………………….. 17 Art. 22. — Identification et protection des usagers …………………………………………………………………………………………… 17 22.1 Identification …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 22.2 protection des usagers ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 22.2.1 Blocage de l’identification du numéro ……………………………………………………………………………………………………. 17 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel ………………………………………………………………… 17 22.3 Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………………. 17 22.4 Neutralité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 22.5 Intégrité des réseaux clients ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ……………………………………………… 18 Art. 24. — Cryptage et chiffrage …………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 25.1 Principe de la contribution ………………………………………………………………………………………………………………………. 18 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ……………………………………………………………………………………… 18 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements …………………………………………………………………………………………….. 18 26.1 Annuaire universel des abonnés …………………………………………………………………………………………………………… 18 26.2 Service des renseignements téléphoniques …………………………………………………………………………………………………. 18 26.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 27. — Appels d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………………. 19 27.2 Plans d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………….. 19 CHAPITRE V : REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE ……………………………………………………………. 19 Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques ………………………………………………………… 19 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ……………………………………………………………………………… 19 29.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 29.2 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques ………………………………….. 19 30.1 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 30.2 Recouvrement et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ………………………… 20 Art. 31. — Impôts, droits et taxes ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 2020 CHAPITRE VI : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………….. 20 Art. 32 — Responsabilité générale ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances …………………………………………………………………………………………. 20 33.1 Responsabilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 33.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 34. — Information et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………….. 20 34.1 Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 34.2 Informations à fournir ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 34.3 Rapport annuel …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 34.4 Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables ………………………………………………………………………………………… 21 CHAPITRE VII : CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence …………………………………………………………………. 21 36.1 Entrée en vigueur ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 36.2 Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 36.3 Renouvellement ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 37. — Nature de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 37.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 37.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………. 21 38.1 Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale ………………………………………………………………. 21 39.1 Respect des accords et conventions internationaux ………………………………………………………………………………… 21 39.2 Participation du titulaire ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 40. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………………. 22 Art. 42. — Langues du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………. 22 Art. 43. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 44. — Annexes ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Anexxe I : ACTIONNARIAT ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Annexe II : OFFRE DE SERVICES ……………………………………………………………………………………………………………… 22

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Art. 1er. — Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Annexe » désigne l’une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire, annexe II : offre de service. « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi. « ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques. « Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. « Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire de l’Algérie, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques. « Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. « Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisée l’année civile précédente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 « Services » désigne les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence. « Réseau V.SAT » il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. « Station HUB » désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. « Station V.SAT » désigne des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement, qui se composent : — d’une antenne ; — d’une unité radio externe ; — d’une unité radio interne. « Segment spatial » désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. « Service fixe par satellite » (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites ; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale. « Centre de contrôle du réseau » désigne l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. « Réseau V.SAT du titulaire » désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques. « Abonné au réseau V.SAT du titulaire » toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 « Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya - Lot n° 37/4 - Dar El Beida - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « Zone de service » désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire. « Cas de force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un (1) réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 31 mars 2020 Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 — le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie » ; — le décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa » ; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — l’accès à l’internet via satellite ; — les transmissions de données à large bande ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — les secours en cas de catastrophes naturelles ; — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe II du présent cahier des charges. Le titulaire doit informer l’autorité de régulation au préalable du lancement de tout nouveau service. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de communications électroniques par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS). Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’autorité de régulation est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — Accès direct à l’international Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Art. 7. — Déploiement de la zone de services Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national. Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à l’annexe II. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — Normes et spécifications minimales 8.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an, à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. 31 mars 2020 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement, sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux (2) opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard, dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Art. 10. — Blocs de numérotation 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents. 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Interconnexion

  1. 1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’autorité de régulation pour approbation.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation. Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment, les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de régulation utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée, d’une semaine par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — Concurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.). Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relative aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’autorité de régulation.

  1. 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : 31 mars 2020 — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — Principes de tarification et de facturation 20.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant. 20.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux, et (iii), pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l’autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litige(s) qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 21. — Publicité des tarifs 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés, sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — Identification et protection des usagers 22.1 Identification Tout client ou abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment, les éléments suivants : — prénom(s) et nom ; — une copie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite avant la fourniture de tout service, conformément à l’article 161 de la loi. L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom ; — date et lieu de naissance ; — le numéro d’identification national ; — date de souscription. 22.2 Protection des usagers 22.2.1 Blocage de l’identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite, ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 22.3 Confidentialité des communications Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 22.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel visà-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.5 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 31 mars 2020 De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Art. 24. — Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation, les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — Annuaire et service de renseignements 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

  1. 2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

  1. 3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné. Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel. Art. 27. — Appels d’urgence 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 CHAPITRE V REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.
  2. 2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est fixé à 0.2% du chiffre d’affaires de l’opérateur ; et — le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques
  3. 1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  4. 2 Recouvrement et contrôle L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441

  1. 3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis, en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante. — Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 25 et 29. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante. Art. 31. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. 31 mars 2020 Art. 34. — Information et contrôle
  2. 1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.
  3. 2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation, les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts ; — les tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et du chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — tout autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — les données du trafic mensuel moyen par station ; — le nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — le volume total mensuel des données transférées.
  4. 3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 34.4 Contrôle L’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire, à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 36.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 21 septembre 2019.

  1. 2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36. 1 ci-dessus.
  2. 3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — Nature de la licence
  3. 1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire.
  4. 2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale
  5. 1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l’UIT et les organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.
  6. 2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, c’est-àdire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Route de wilaya - Lot n° 37/4 - Dar El Beida - Alger. Art. 44. — Annexes Les annexes (I) et (II) jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2019 en cinq (5) exemplaires originaux. Ont signé : Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’autorité de régulation de la poste Pour le président du conseil et des communications d’administration, électroniques (ARPCE) Zineddine BELATTAR le directeur général Mathieu GALVANI La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique Houda Imane FARAOUN

ANNEXE 1 ACTIONNARIAT « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) dont le siège est : Route de wilaya Lot n° 037/4, Dar El Beida - Alger. Les quatre-vingt-deux millions et un mille actions (82.001.000 actions) composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit : 31 mars 2020

  1. Quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze (82.000.994) actions représentant cent soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (164.001.988.000) dinars algériens, (soit 99,99% du capital) sont détenues par la société « Omnium Télécom Algérie ».
  2. Une action numérotée 995, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. NESCI VINCENZO FRANCESCO GAETANO ANTONIO MARlA.
  3. Une action numérotée 996, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. BENEDIT GOMEZ SANTIAGO.
  4. Une action numérotée 997, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par la société ORATEL INTERNATIONAL INC.LIMITED.
  5. Une action numérotée 998, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. VISKOVIC EUGENE.
  6. une action numérotée 999, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. YOGESH SANJEEV MALIK.
  7. Une action numérotée 1000, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. MAMBRINl FABRIZIO.

ANNEXE 2 OFFRE DE SERVICES

  1. Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles.
  2. Services additionnels Le titulaire pourra fournir notamment les services suivants : — accès internet ; — liens dédiés internationaux ; — liaisons spécialisées ; — réseaux privés ; — téléphonie voix sur IP ; — internet haut débit ; — réseaux intranet ; — visioconférence ; — télémédecine ; — télésurveillance ; — téléenseignement.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 Décret exécutif n° 20-64 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa ».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 Vu le décret exécutif n° 15-61 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de normes GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; Vu la recommandation de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques pour le renouvellement de la licence ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Wataniya Télécom Algérie Spa » attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, susvisé, dont la modification figure à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020. Abdelaziz DJERAD.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 ANNEXE Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation, par la société « Wataniya Télécom Algérie Spa », d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public.

Article 1er. — Les dispositions des articles 1, 2.1, 3, 5, 7, 8.1, 8.4, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 21.2, 21.5, 23, 24, 26.2, 27.1, 27.3,30.2, 32.2, 33, 35.1, 38.1, 38.2, 45 et 46 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. – Terminologie 1.1 Termes définis ………………………. (sans changement)………………………. « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des trois (3) annexes du cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du titulaire. Annexe II : Qualité de services. Annexe III : Couverture territoriale. …………………………………. (sans changement jusqu’à) aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques. « Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui ne soit pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. « Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques. « Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. ………. (sans changement jusqu’à) elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. 31 mars 2020 « Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services. « Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Wataniya Télécom Algérie Spa», une société par actions de droit algérien au capital de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185 DA) dont le siège social est : 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). …………………. (le reste sans changement)…………………. ». « Art. 2. – Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ……………(sans changement jusqu’à), conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. « Art. 3. – Textes de référence La licence attribuée ……………… (sans changement jusqu’à), notamment : — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — le décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; — le décret exécutif n° 15-61 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; — les règlements de l’UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ». « Art. 5. – Accès direct à l’international Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public ». « Art. 7. – Normes et spécifications minimales 7.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ». « Art. 8. – Fréquences radioélectriques 8.1. Bandes de fréquences (a) Dès……… (sans changement)……………………………….. (b) ………… (sans changement jusqu’à) Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi (n) = [ 1766.8 + 0,2 x n ] pour la bande inférieur (transmissions mobile vers base) ; — Fs (n) = [ Fi(n) + 95 ] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) ; Ou « n » est le numéro du canal, compris entre : — 1 et 20 inclus ; — 71 et 90 inclus.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. ………… (sans changement jusqu’à) ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences ……… (sans changement jusqu’à), l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. …………………. (le reste sans changement) …………………. ». « Art. 9. – Blocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents. …………………..(le reste sans changement) ……………. ». « Art. 10. – Interconnexion 10.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d’interconnexion En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante. Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. …………………..(le reste sans changement) ……………. ». 31 mars 2020 « Art. 11. – Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, ………….. (le reste sans changement) ……………. ». « Art. 12. – Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. …………………..(le reste sans changement) ……………. ». « Art. 21. – Principes de tarification et de facturation ………….. (sans changement jusqu’ à) 21.2 Equipements de taxation ………….. (sans changement jusqu’ à) e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. ……….. (Le reste sans changement) ……………. 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 23. – Identification et protection des usagers 23.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l’objet d’une identification précise, comportant notamment, les éléments suivants : — Prénom(s) et nom ; — Une copie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l’enfant ; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire. L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — Prénom(s) et nom ; — Date et lieu de naissance ; — Le numéro d’identification national ; — Date de souscription. 23.2 Protection des usagers 23.2.1 Blocage de l’identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite, ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 23.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel visà-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité ». « Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ………….. (sans changement jusqu’ à) Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus conformément à la législation et la réglementation en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS / MMS, l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur ». « Art. 26. – Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement …………………. (sans changement), ………………………. 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel : La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois (3 %) pour cent du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 27. – Annuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 123 de la loi, ……………………… (sans changement) …………………. (le reste sans changement) ………………… ». 27.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ». « Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ………………………… (sans changement)……………………… 30.2 Montant ………………………… (sans changement)……………………… — Le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0.2% du chiffre d’affaires de l’opérateur ; et — Le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’opérateur. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 32. – Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques ………………………… (sans changement)……………………… 32.2 Recouvrement et contrôle L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 33. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ». « Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances 35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». 31 mars 2020 « Art. 38. – Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 janvier 2019. 38.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 38.1 ci-dessus. …………………. (le reste sans changement) ………………… ». « Art. 45. – Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à : 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger ». « Art. 46. – Annexes Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante ». Art. 2. – Le terme « télécommunication » au niveau du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé, est remplacé par celui de « communication électronique ». Le terme « télécommunications » reste inchangé au niveau des définitions de (Commutateur « Mobile Switching Center, MSC », ETSI, GSM « Global System for Mobile Communication », GMPCS « Global Mobile Personal Communication by Satellite », Réseau GSM, UIT) prévues par l’article 1.1 ainsi qu’au niveau de l’article 41 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé. Art. 3. – Les dispositions du point 3 de l’article 2 et l’annexe IV du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé, sont abrogées. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 en cinq (5) exemplaires originaux. Ont signé : Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des le directeur général adjoint communications électroniques (ARPCE) Zineddine Belattar Abdelatif Hamad Dafalla La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique Houda Imane FARAOUN

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 ANNEXE I Actionnariat du titulaire « Wataniya Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43 067 455 185.00 DA) dont le siège est à 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger. Les quarante-trois millions soixante-sept mille quatre cent cinquante-cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa, sont réparties comme suit : 1- Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17.781.030 actions), soit 41,2864 % du capital sont détenues par NMTC NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, une société d’actionnariat koweitienne. 2- Quatorze millions cent cinquante-et-un mille cent quarante-cinq actions (14.151.145 actions), soit 32,8580 % du capital sont détenues par UGB : UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahreïn. 3- Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre-vingt-huit actions (8.613.488 actions) soit 20% du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS WLL, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahreïn. 4- Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2.521.787 actions) soit 5,8552% du capital sont détenues par : OOREDOO INVESTMENT HOLDINGS S.P.C, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est à Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahreïn. 5- Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par OOREDOO INTERNATIONAL INVESTEMENTS LCC, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Bt Ooredoo, 25 ème étage, 100 centre baie ouest, Route la Corniche, BP 217, Doha, Qatar. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 6- Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par M.Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA. 7- Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par M. MOHAMED AL FAKIH AHMED de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA. 8- Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par M. MOHAMED OMAR EISSA de nationalité américaine, élisant domicile au siège social de WTA. 9- Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par M. MOHAMED BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA.

Décret exécutif n° 20-65 du 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de paiement de vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de paiement de vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020. Abdelaziz DJERAD.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR C.P. ANNULE Provision pour dépenses imprévues 20 000 000 TOTAL 20 000 000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) C.P. SECTEUR OUVERT Soutien à l’activité économique 20 000 000 (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) TOTAL 20 000 000 31 mars 2020 Décret exécutif n° 20-66 du 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020 portant virement de crédis au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 20-19 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cinq cent quatre-vingt-quatre millions de dinars (584.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 36-03 « Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cinq cent quatre-vingt-quatre millions de dinars (584.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 36-05 « Subvention aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ». Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020. Abdelaziz DJERAD.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un censeur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de censeur à la Cour des comptes, exercées par M. Mohand-Said Madji, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020, M. Lekhemissi Bezaz est nommé inspecteur général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Benalel Dorbhan.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la résorption de l’habitat précaire et de la réhabilitation du cadre bâti au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Rachida Saïdani, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Béchar.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Béchar, exercées par Mme. Aïcha Saïdi. Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la communication.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la veille, de l’évaluation et de l’analyse au ministère de la communication, exercées par Mme. Soumaya Chaïb, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, sont nommés sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, Mmes. et MM. : — Sara Lemgharbi, sous-directrice des grands évènements sportifs et des systèmes de compétitions ; — Leïla Sadji, sous-directrice du sport pour tous, du sport pour personnes handicapées et en milieux spécialisés ; — Reda Benlekhal, sous-directeur des jeunes talents sportifs, des équipes nationales et des pôles de développement sportif ; — Farid Bouzid, sous-directeur de l’animation, de l’écoute et de la lute contre les fléaux sociaux en milieux de jeunes.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, Mme. Rachida Saïdani est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination de la directrice des médias au ministère de la communication.

Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, Mme. Soumaya Chaïb est nommée directrice des médias au ministère de la communication.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 2020 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant création de la commission interministérielle chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits et obligations transférés de l’agence nationale des ressources hydrauliques vers l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « agence nationale des ressources hydriques ».

Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n°19-148 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, complété, portant réaménagement du statut de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 19-148 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, susvisé, il est créé une commission interministérielle chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits et obligations transférés de l’établissement public à caractère administratif, dénommée « agence nationale des ressources hydrauliques » vers l’établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « agence nationale des ressources hydriques ». Art. 2. — La commission d’inventaire de l’ensemble des biens, droits et obligations de l’agence nationale des ressources hydrauliques est composée des membres suivants : Au titre de la direction générale : — le directeur du budget et des moyens du ministère des ressources en eau, président ; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le contrôleur financier du ministère des ressources en eau, représentant du ministère des finances (direction générale du budget) ; — le directeur des domaines centre de la wilaya d’Alger. Au titre de la direction régionale Est : 1- Unité de Constantine : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines Est de la wilaya de Constantine. 2- Unité de Annaba : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Annaba, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Annaba. 3- Unité de Batna : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Batna, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Batna. 4- Unité de Bordj Bou Arréridj : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 5- Unité de Chechar : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Khenchela, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Khenchela.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 6- Unité de Jijel : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Jijel, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Jijel. 7- Unité de Tébessa : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tébessa, président ; — le directeur régional Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Tébessa. Au titre de la direction régionale Sud-Est : 1- Unité de Ouargla : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Ouargla, président ; — le directeur régional Sud-Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Ouargla. 2- Unité de Ghardaïa : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Ghardaïa, président ; — le directeur régional Sud-Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Ghardaïa. 3- Unité de Biskra : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Biskra, président ; — le directeur régional Sud-Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Biskra. 4- Unité de Touggourt : — le directeur délégué des ressources en eau de Touggourt, président ; — le directeur régional Sud-Est de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Ouargla. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 33 Au titre de la direction régionale Sud-Ouest : 1- Unité d’Adrar : — le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Adrar, président ; — le directeur régional Sud-Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya d’Adrar. 2- Unité de Béchar : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Béchar, président ; — le directeur régional Sud-Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Béchar. Au titre de la direction régionale haute plaine steppique : 1- Unité Djelfa : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Djelfa, président ; — le directeur régional haute plaine steppique de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Djelfa. 2- Unité de M’Sila : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de M’Sila, président ; — le directeur régional haute plaine steppique de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de M’Sila. 3- Unité de Laghouat : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Laghouat, président ; — le directeur régional haute plaine steppique de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Laghouat. 4- Unité d’Aflou : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Laghouat, président ;

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 — le directeur régional haute plaine steppique de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Laghouat. Au titre de la direction régionale centre : 1- Unité de Soumaâ : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Blida, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Blida. 2- Unité de Médéa : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Médéa, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Médéa. 3- Unité de Tizi Ouzou : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tizi Ouzou, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Tizi Ouzou. 4- Unité de Chlef : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Chlef, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Chlef. 5- Unité de Sour El Ghozlane : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Bouira, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Bouira. 6- Unité de Koléa : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tipaza, président ; 31 mars 2020 —le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Tipaza. 7- Unité de Khemis Miliana : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Aïn Defla, président ; — le directeur régional centre de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Aïn Defla. Au titre de la direction régionale de Saïda : 1- Unité de Saïda : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Saïda, président ; — le directeur régional Saïda de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Saïda. 2- Unité de Tiaret : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tiaret, président ; — le directeur régional Tiaret de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Tiaret. 3- Unité de Labiod Sidi Cheikh : — le directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Bayadh, président ; — le directeur régional Saïda de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya d’El Bayadh. Au titre de la direction régionale Ouest : 1- Unité d’Oran : — le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Oran, président ; — le directeur régional Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines Ouest de la wilaya d’Oran.

6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 2- Unité d’Essania : — le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Oran, président ; — le directeur régional Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité d’Essania ; — le directeur des domaines Ouest de la wilaya d’Oran. 3- Unité de Relizane : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Relizane, président ; — le directeur régional Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Relizane. 4- Unité de Tlemcen : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tlemcen, président ; — le directeur régional Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Tlemcen. 5- Unité de Mascara : — le directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara, président ; — le directeur régional Ouest de l’agence nationale des ressources hydrauliques ; — le directeur de l’unité ; — le directeur des domaines de la wilaya de Mascara. Art. 3. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction du budget et des moyens du ministère des ressources en eau, au titre de la direction générale et par les services des directions des ressources en eau concernés au titre des unités. Art. 4. — Les secrétaires généraux des ministères des finances et des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019. Le ministre des finances Le ministre des ressources en eau Mohamed LOUKAL Ali HAMAME LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 35 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil National des Droits de l’Homme.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le président du Conseil National des Droits de l’Homme, Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Rajab 1430 correspondant au 30 juin 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du Conseil National des Droits de l’Homme, conformément au tableau ci-dessous :

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 6 Chaâbane 1441 31 mars 2020 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Total général 11 2 Art. .2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du emploi, leur classification et la durée du contrat des agents titre de la commission nationale consultative de promotion Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 6 1 200 — — 3 2 219 — — 4 5 288 — — 13 7 Rajab 1430 correspondant au 30 juin 2009 fixant les effectifs par exerçant les activités d’entretien, de maintenance ou de service au et de protection des droits de l’Homme, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020. Le ministre des finances Abderrahmane RAOUYA Le président du Conseil National des Droits de l’Homme Bouzid LAZHARI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE