ج.ر عدد 15 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

- ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants, p. 198, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 5 décembre 1974 portant nomination de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire aux conseils exécutifs de wilayas (rectificatif), p. 199. Arrêté du 4 janvier 1975 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur, p. 199. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p. 199. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transitoire, de l’institut de météorologie de physique du globe à l’organisme national de la recherche scientifique, p. 202.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1975 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transitoire, du centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques à l’organisme national de la recherche scientifique, p. 203. Arrêté du 4 janvier 1975 portant ouverture des options en vue de la licence d’enseignement en sciences appliquées, p. 203. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l’enseignement originel», р. 203. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant a.. 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans d’une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration publique concernant la production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi des substances, plantes ou la culture de plantes classées comme vénéneuses par vole règlementaire ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations. Les règlements ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes ou substances. Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies. Art. 2. - Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5,000 à 10,000.000 de dinars ou de l’une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration publique prévus à l’article précédent concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Art. 3. Seront punis d’ur. emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 10.000.000 de dinars, ceux qui auront, illicitement, fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté, entreposé, fait le courtage, vendu, expédié, transporté ou mais des stupéfiants dans le commerce de toute autre manière. La tentative d’une de ces infractions réprimée par l’alinéa précédent, sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions. Les peines prévues aux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents. Art. 4. Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dinars ou de l’une de ces deux peines : 1º ceux qui auront facilité à aut ui l’usage desdites substances ou plantes, à titre nereux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen; 2º Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes; 3º ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes. Lorsque l’usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un mineur de moins de vingt-et-un ans ou lorsque ces substances ou plantes Jeur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer dans tous les cas prévus aux articles précédents, la peine de l’interdiction des droits civiques pendant une durée de 5 à 10 ans. Ils devront prononcer l’interdiction de séjcur pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné er vertu des articles ci-dessus. Ils devront, également, prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire. Art. 5. - Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à ui, an et d’une amende de 500 5.000 dinars ou de l’une de ces deux peines, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme supéfiants. Les juridictions d’instruction et de jugement pourront astreindre les personnes poursuivies du chef du présent article, à subir une cure de désintoxication dans un établissement médical spécialisé. Art. 6. Dans tous les cas prévus par les articles précédents, les tribunaux devront ordonner la confiscation des plantes ou substances salsies. Ils pourront, également, ordonner la confiscation de tous les moyens matérieis, meubles, installations, ustensiles et autres ayant servi à la fabrication ou transport des substances ou plantes, ainsi que l’interdiction pou: le délinquant d’exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré, pendant une durée de cinq ans au plus. Les locaux ou l’on usera er société de stupéfiants et ceux où seront entreposées ou fabriquées illicitement lesdites substances, feront l’objet de fermeture. Art. 7. Les peines prévues à la présente ordonnance seront portées au double, en cas de récidive. Art. 8. Lorsque le caractèrc de l’une des infractions prévues au présent texte, est de nature à porter atteinte à la santé morale du peuple algérien, la peine capitale pourra être prononcée. Art. 9. - La présente ordonnance est applicable aux faits commis postérieurement au 1er octobre 1974 et ne faisant pas l’objet d’un jugement définitif à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1975. Houari BOUMEDIENE.

21 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK 199 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 5 décembre 1974 portant nomination de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire aux conseils exécutifs de wilayas (rectificatif). J.O. N 9 du 31 janvier 1975 Au sommaire : Au lieu de: Décrets du 5 décembre 1974 wilayas. Lire : Décrets du 5 septembre wilayas. (Le reste sans changément). Arrêté du 4 janvier 1975 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1°r. Il est institué auprès de la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère de l’intérieur, un bureau de vote central, chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels. Art. 2. En vue de l’accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires, les centres de formation administrative. l’école nationale d’administration et le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance (C.P.P.C.) sont constitués, chacun en ce qui le concerne, en section de vote placée sous l’autorité du directeur. Les directeurs sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité, la date du scrucin. Art. 3. La liste des électeurs pour chacune des commissions est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, pour le personnel dont la gestion est assurée directement par la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, la liste des électeurs sera arrêtée par section de vote par les soins de ladite direction générale. Art. 4. - Les agents exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote ainsi que ceux se trouvant au moment du scrutin en congé (maladie, détente) peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents en fonctions dans les lieux d’implantation des sections de vo.e, déposent aux sièges de ces sections, leurs builetins de vote placés sous double enveloppe. Art. 5. Il est procédé au siège du bureau de vote central, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des bulletins de vote, au dépouillement de ces derniers. Les bulletins blancs ou ne comportant pas les indications suffisantes, sont considérés comme nuls. Art. 6. A l’issue du dépouillement, il est établi un procès-verbal des opérations de vote. Il est ensuite procédé à la proclamation des résultats. La liste des délégués élus est publiée par voie d’affichage au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 novembre 1974 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant Institution du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 14 octobre 1972 complétant l’arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté interministériel du 23 octobre 1973 modifiant les arrêtés interministériels du 14 décembre 1971 et du 14 octobre 1972 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 portant application du décret susvisé; Vu les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967, 10 juillet 1968 e 29 avril 1969 portant modification de l’arrêté susvisé; Vu l’arrêté du 12 mai 1970 portant modification des arrêtés susvisés; Arrêtent : Article 1er. Les arrêtés susvisés sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. L’examen du baccalauréat de l’enseignement secon daire comprend des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des classes terminales et une épreuve d’éducation physique. Il comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Pour chaque épreuve, les candidats composent dans la langue d’enseignement. Art. 4. Le détail ainsi que la nature des épreuves figurent aux annexes jointes au présent arrêté. Art. 5. - Tout élève fréquentant une classe terminale d’un établissement public du second degré, est tenu de se présenter àl’examen prévu par le présent arrêté.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire un certificat délivré par un établissement scolaire public ou privé agréé attestant que le candidat a bénéficié d’une préparation convenable et qu’il est apte à subir les épreuves du baccalauréat. Art. 7. Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les cinq séries suivantes :

  • lettres sciences mathématiques technique mathématiques technique économique. Art. 8. Les dates de l’ouverture et de la clôture du registre d’inscriptions ainsi que les centres d’examen, sont fixés, chaque annce, par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 9. Le dossier de candidature comprend principalement : a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial fourni par la direction des examens et de l’orientation scolaires; b) un extrait d’acte de naissance; c) un mandat-lettre de versement des droits d’examen; d) une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude, signée par le médecin. Art. 10. Pour les candidats scolarisés, une fiche de synthèse doit être établie sous la responsabilité du chef d’établissement et comporter les résultats obtenus par le candidat durant le cycle secondaire. Les candidats libres doivent fournir une notice individuelle mentionnant les modalités de préparation du candidat à l’examen. Art. 11. - Durant toute la session, le candidat doit être muni d’une carte nationale d’identité ou de toute autre pièce reconnue comme équivalente à cette dernière par la législation en vigueur. Art. 12. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication, ni entre eux ni avec l’extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre. Art. 13. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président du centre d’examen. Ce dernier rédige un rapport et propose une sanction. La décision est prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 14. Les commissions de l’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 15. La double correction intégrale et anonyme est obligatoire. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d’un coefficient conformément aux tableaux de l’annexe I jointe au présent arrêté. Art. 16. L’anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel. Art. 17. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, est déclaré admis. Art. 18. Après délibération du jury fondée d’une part sur l’étude de la fiche de synthèse ou de la notice individuelle, d’autre part sur les résultats obtenus à l’examen, les candidats dont la moyenne générale à l’examen est inférieure à 10/20 pourront être admis. Une circulaire du ministre des enseignements primaire et secondaire fixera pour ces candidats, les modalités d’admission. Art. 19. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux discositions du présent arrêté, En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1975 Art. 20. Le jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : passable: quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20; assez bien: quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20; bien: quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20; très bien: quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20. Art. 21. Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est conféré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1974. Le ministre des enseignements Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Seddik BENYAHIA. ANNEXEI Série: Lettres Coeffi- Durée N Epreuves ciente- 1 Littérature arabe 4 3 h 2 Philosophie 6 4 h 3 Langue étrangère I 8 3 h 4 Langue étrangère II 2 2 h 5 Histoire 2 1 h 30 6 Géographie 2 1 h 30 7 Mathématiques 2 2 h 8 Education physique 1 Totaux 22 Série: Sciences Coeffi- N° Epreuves Durée cients 1 Littérature arabe 2 2 h 2 Philosophie 2 3 h 3 Langue vivante 2 2 h 4 Mathématiques 5 3 h 5 Sciences physiques 5 3 h 6 Sciences naturelles 5 3 h 7 Education physique 1 Totaux 22

21 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Série: Mathématiques N° Coeffi- Epreuves Durée cients 1 Littérature arabe 2 2 h 2 Philosophie 2 3 h 3 Langue vivante 2 2 h 4 Mathématiques 8 4 h 5 Sciences physiques 7 4 h 6 Sciences naturelles 2 1 h 30 7 Education physique 1

Totaux 24 Série: Technique mathématiques’ Coeffi- No. Epreuves Durée cients 1 Littérature arabe 2 2 h 2 Langue étrangère 2 2 h 3 Mathématiques 8 4 h 4 Sciences physiques 7 4 h 5 Construction mécanique 4 5 h 6 Technique pratique 2 (gamme d’usinage 1 h) 7 Education physique 1 Totaux 26 Série: Technique économique Epreuves Coeffi- No. Durée cients 1 Littérature arabe 2 2 h 2 Philosophie 2 3 h 3 Langue étrangère 2 2 h 4 Histoire 2 1 h 30 5 Géographie 2 1 h 30 6 Mathématiques I 2 1 h 30 7 Mathématiques II 3 2 h 8 Droit 2 1h 9 Epreuve pratique d’économie 4 3 h 10 Education physique 1 Totaux 22 REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 ANNEXE II NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT Epreuve de philosophie : Trois sujes sont proposés au choix du candidat. L’épreuve porte sur l’ensemble du programme des classes terminales. Epreuve d’arabe : Trois sujets sont proposés au choix du candidat :

  1. un sujet d’ordre général pour évaluer la culture du candidat et son style.
  2. un sujet littéraire se rapportant aux programmes des 2ème et 3ème années secondaires et permettant d’évaluer les connaissances littéraires du candidat et son style.
  3. un texte tiré de l’œuvre d’un des auteurs du programme des classes terminales. Le candidat doit : a) égager les idées essentielles du texte. b) étudier le style de l’auteur (tournures et expressions linguistiques). c) mettre en évidence la valeur littéraire du texte. Epreuve de langue étrangère :
  4. série lettres: les candidats doivent subir les épreuves de deux langues étrangères: langue étrangère I et langue étrangère II.
  5. autres séries: les candidats subissent les épreuves d’une seule langue étrangère. A. Langue étrangère I: Cette épreuve comporte :
  6. un texte suivi de questions pour évaluer la compréhension du candidat.
  7. une série d’exercices lexicaux pour évaluer le vocabulaire acquis.
  8. une série d’exercices structuraux pour évaluer l’aptitude du candidat à manipuler les structures fondamentales de la langue choisie.
  9. une rédaction de longueur variable selon les séries; cet exercice est destiné à évaluer les capacités du candidat s’exprimer par écrit. B. Langue étrangère II: Cette épreuve consiste en une étude d’un texte du programme sous forme de réponses à 3 séries de questions portant:
  1. sur le mouvement interne du texte et ses principes d’organisation;
    • sur les rapports entre le plan de l’expression et le plan contenu. On pourra demander aux candidats, l’étude détaillée d’un passage relativement court du texte.
  2. sur le choix de certaines catégories grammaticales. Cette question pourra être l’occasion de tester les ressources linguistiques des candidats (transformation de toute nature, synonymie, etc…) Epreuve de sciences physiques : Elle comporte :
  3. Une épreuve au choix portant sur: (10 points). a) 2 à 3 exercices de physique et de chimie ; b) l’analyse et l’interprétation d’une expérience réalisée en cours de chimie ou de physique.
  4. Un problème de physique ou de chimie (10 points). Epreuve de sciences naturelles :
  5. Série sciences : Trois sujets portant à la fois sur la biologie animale et végétale et, éventuellement, sur les problèmes de génétique, sont proposés au choix du candidat. Ils ne doivent pas aboutirà une reproduction mécanique du cours, mais faire appel à réflexion et à l’esprit de synthèse du candidat.

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  1. Série mathématique : Cette épreuve comporte: soit une question unique nécessitant un développement conséquent; elle sera accompagnée de grands schémas soigneusement exécutés et annotés, soit plusieurs questions nécessitant la réflection, soit l’interprétation de shémas muets ou de montages d’expériences. Epreuve d’histoire : Il est proposé 3 sujets au choix du candidat. Les sujets ne doivent pas aboutir à une reproduction mécanique du cours, mais faire appel à la réflexion et à l’esprit de synthese du candidat. Un des sujets proposés peut être donné sous forme de travaux pratiques (construction de courbes à partir de statistiques, explication de textes historiques significatifs, comparaison de textes etc…) Epreuve de géographie : Cette épreuve est conçue selon les mêmes principes que l’épreuve précédente. Epreuve de mathématiques :
  1. Séries sciences, math et T.M.: Elle consiste en 2 exercices (8 points) et en un problème (12 points) portant sur le programme de la sèrie correspondante.
  2. Série lettres : Elle consiste en une série de 3 à 4 exercices.
  3. Série technique économique : lère épreuve Elle cosisir en 2 exercices portant sur le programme de statistiques et des probabilités. : 2ème épreuve Elle consiste en un exercice (5 points) et en un problème (15 points) portant sur le programme de mathématiques générales. Epreuve de droit : 2 questions seront proposées au choix du candidat. Epreuve de technique pratique d’économie : Il sera proposé un problème d’ordre éconon.ique qui fera appel à l’esprit de synthèse du candidat. Epreuve de construction mécanique : L’épreuve de construction mécanique consiste en un exercice technique graphique comportant des questions relatives aux programmes de technologie de construction et de technologie générale. Il peut en outre être demandé aux candidats la rédaction d’une fiche technique. Epreuve de technique pratique : A. Candidats libres cette épreuve consiste en:
  4. la rédaction d’une gamme d’usinage ou la réalisation d’un montage (durée: - heure; coefficient : 1).
  5. une interrogation orale permettant aux examinateurs de juger l’aptitude du candidat à réaliser des phases d’usinage, de réglage, de contrôle sur les machines-outils suivantes : tour, fraiseuse, étau-limeur, perceuse. Durée par poste: 10 minutes. Pour l’ensemble des 4 posteś: 60 mn maximum. Chaque question est notée sur 5; coefficient 1. B. Candidats scolarisés pour ces candidats, la note de l’épreuve de technique pratique est remplacée par une note obtenue dans les classes de lère et terminale T.M. selon les tableaux suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1975 Classe moyenne annuelle stages, de lère. atelier, coefficient: 2. moyenne T.M de 1ère moyenné des notes semen- T.M = (a) trielles de technologie, coefficient : 1. Note de technique Classe de moyenne annuelle stages pratique & terminale atelier, coefficient: 2. l’ensemble T.M & + b moyenne des notes semes-moyenne trielles de technologie, T.M(b) 2 coefficient: 1. gamme d’usinage, coefficient: 1. Epreuve d’éducation physique :
  6. Candidats libres: clle consiste en: a) des épreuves d’athlétisme: course de vitesse lancer de poids saut en hauteur course de résistance. b) une épreuve gymnique qui consiste en l’exécution d’un enchaînement du 1, 2ème ou 3ème degré de la fédération algérienne de gymnastique au choix du candidat. c) une épreuve à option (choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes, dans la mesure où les installations sportives le permettent) : nage libre grimper chronométré course de haies. Pour les garçons, le choix s’étend au triple saut, au lancer du disque et du javelot. II Candidats scolarisés : Pour ces candidats, la note d’éducation physique sera la moyenne annuelle des notes obtenues pendant l’année scolaire au niveau de l’établissement. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transitoire, de l’institut de météorologie de physique du globe à l’organisme national de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.). Arrête : Article 1er L’institut de météorologie de physique du globe est intégré, à titre transitoire, à l’organisme national de la recherche scientifique. Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA

21 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 décembre 1974 portant intégration, à titre transstoire, du centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques à l’organisme national de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Arrête : : Article 1“. Le centre de recherches anthropologiques, prehistoriques et ethnographiques est intégré, à titre transitoire, à l’organisme national de la recherche scientifique. Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, Art. 3. Le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 4 janvier 1975 portant ouverture des options en vue de la licence d’enseignement en sciences appliquées. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret n° 73-141 du 9 août 1973 pcrtant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie; Arrête : Article 1r. - Sont ouvertes en vue de la licence d’enseignement en sciences appliquées, les options suivantes : Option: mécanique Option électronique Option électrotechnique. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme << El Ahlya de l’enseignement originel ».: Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme «El Ahlya de l’enseignement originel >> ; Vu l’arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 susvisé, portant création du diplôme «El Ahlya de l’enseignement originel » ; Sur proposition du directeur de l’enseignement originel, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 13 mai 1971 susvisé; sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté. Art. 2. - L’examen du diplôme «El Ahlya», créé par le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 susvisé, se déroulera en une seule session annuelle, dont la date sera fixée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses: REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 3. L’examen du diplôme «El Ahlya de l’enseignement originel » comportera des épreuves écrites conformes aux programmes arrêtés pour les classes de 3ème et 4ème années du cycle moyen des établissements de l’enseignement originel ainsi que des épreuves d’éducation physique. Art. 4. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont fixés à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. Peuvent participer à l’examen du diplôme «El Ahlya de l’enseignement originel», les élèves poursuivant leurs études en 4ème année du cycle moyen dans un établissement de l’enseignement originel, sans considération d’âge. Les élèves des classes inférieures ne peuvent participer à cet examen. Art. 6. Peuvent participer également à cet examen, les élèves des collèges, des lycées d’enseignement général ou des établissements privés, ainsi que ceux des centres de formation, sous condition de production de la fiche individuelle signalétique et des pièces justificatives exigées. Art. 7. - Un registre d’inscriptions est ouvert à la direction de l’enseignement originel pour les candidats des établissements de l’enseignement originel et les candidats libres visés à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. La date d’ouverture et de clôture du registre de inscriptions pour le diplôme El Ahlya de l’enseignement originel » et la désignation des centres d’examen et des jurys de contrôle, sont fixées par le directeur de l’enseignement originel. Art. 9. Un candidat ne peut se faire inscrire dans deux ou plusieurs établissements de l’enseignement originel pour une même année. Art. 10. Le candidat doit présenter à l’établissement de l’enseignement originel, un dossier de candidature comprenant : a) un imprimé de demande d’inscription rempli et signé de la main du candidat ou du tuteur pour les candidats mineurs (le candidat doit préciser la 2ème langue choisie); b) un extrait de naissance; c) une chemise-dossier signée par le directeur de l’établissement; d) le récépissé des droits d’examen; e) s’il s’agit d’un candidat libre, un certificat de scolarité joint à une fiche individuelle signalétique. Art. 11. Les dossiers de candidature sont adressés au bureau des examens après la clôture des inscriptions par les directeurs des établissements de l’enseignement originel. Art. 12. Les sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 13. La commission citée à l’article 12 ci-dessus, est composée : du directeur de l’enseignement originel cu son représentant, président, du sous-directeur des examens, des bourses, du chef du bureau pédagogique,

  • d’un professeur désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, d’un ou plusieurs professeurs de chaque discipline, Art. 14. Il est formé pour chaque centre d’examen, une commission composée :
  • du directeur de l’établissement, président, du représentant du directeur de l’enseignement originel, d’un nombre de professeurs en proportion avec le nombre des candidats dans chaque centre. Art. 15. Cette commission est chargée, sous le pouvoir de son autorité, de s’assurer de l’identité des candidats,. de surveiller les examens, de distribuer, de recueillir et de conserver les feuillets des épreuves et de veiller au bon déroulement de l’examen. Art. 16. Le candidat est tenu de présenter à toute réquisition, pentant toute la durée de l’examen, sa carte nationale d’identité ou une carte scolaire établie l’année même de l’examen, portant la photo du candidat, le cachet de l’établissement scolaire et la signature du directeur.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1975 Art. 17. Les épreuves sont rédigées sur des feuilles spéciales à caractère officiel, fournies par l’administration aux candidats. Art. 18. Tout contact entre les candidats ou avec l’extérieur, est interdit. Est interdite toute utilisation de document, agenda, livre et dictionnaire et toute pièce non autorisée par la réglementation. Art. 19. Tout candidat ayant commis une fraude ou ayant tenté de frauder ou s’étant rendu coupable de complicité de fraude, sera exclu de la salle d’examen par le président du centre qui rédige un rapport circonstancié des faits, accompagné des documents saisis. La commission centrale peut proposer au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, l’interdiction, pour ce candidat, de participer à ce même examen pendant une ou plusieurs sessions annuelles, sans que cette interdiction puisse excéder deux sessions. Art. 20. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses désigne chaque année la commission centrale de l’examen, sur proposition du directeur de l’enseignement originel; cette commission est composée : a) du directeur de l’enseignement originel ou son représentant, président; b) le sous-directeur des examens, des bourses; c) des présidents des centres d’examen; d) de professeurs spécialisés dans les disciplines de l’examen. Art. 21. La commission centrale de l’examen est chargée dans les limites de ses fonctions: de contrôler les commissions de correction, d’établir des échelles de notes pour chaque discipline, d’examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 (10/20). d’étudier les rapports adressés par le président des centres d’examen. Art. 22. La commission centrale d’examen se réunit à la fin de l’examen. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 1 23. Les délibérations de la commission centrale d’examen sont définitives et aucune réclamation ne peut être admise. Art. 24. Le livret scolaire, préparé sous l’autorité du directeur de l’établissement, doit être présenté pour les candidats régulièrement inscrits. Les candidats libres visés à l’article 6 ci-dessus, ne sont pas concernés. Art. 25. - Les épreuves doivent faire l’objet d’une double correction anonyme pour les examinateurs. Art. 26. Chaque épreuve reçoit une note allant de 0 à 20, la note zéro étant éliminatoire pour toutes les épreuves. Art. 27. Tout candidat ayant obtenu une moyenne de 10/20, sera déclaré admis. Art. 28. Les candidats qui obtiennent une moyenne comprise entre 8/20 et moins de 10/20, pourront être déclarés admis, après examen par la commission des livrets scolaires pour les candidats régulièrement inscrits et une moyenne de 10/20 obtenue dans les matières principales en ce qui concerne les candidats libres. Art. 29. Sont considérées comme matières principales à l’examen du diplôme d’El Ahlya de l’enseignement originel », les matières suivantes : 1º droit musulman; 2º Coran et exégèse du Coran; 3° étude de texte ; 4° mathématiques. Art. 30. Les notes des candidats éliminés sont communiquées à la fin de la session d’examen aux établissements de l’enseignement et directement aux candidats libres. Art. 31. Les épreuves d’éducation physique se dérouleront dans les trois derniers mois de l’année scolaire. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Art. 32. Les instructions concernant les examens et leur organisation, seront données par le directeur de l’enseignement originel, avant la date d’ouverture de la session d’examen. Art. 33. Le directeur de l’enseignement originel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1975. Mouloud KASSIM ANNEXE NATURE DES EPREUVES DU DIPLOME «EL AHLYA DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL > 1° Epreuve du Coran : Cette épreuve comprend : a) la transcription, par écrit, de versets coraniques vocalisés; b) un commentaire et une explication d’un verset coranique ou d’un hadith au choix ; Durée de l’épreuve 2 heures; coefficient: 3. 2° Epreuve de droit musulman: Deux questions au choix proposées au candidat : Durée de l’épreuve 2 heures coefficient: 3. 3° Epreuve de la théologie musulmane : Deux questions au choix ; Durée de l’épreuve: 1 heure coefficient: 1. 4° Epreuve d’étude de texte : Un texte de 80 à 100 mots, suivi de 5 questions, proposé au candidat : 1° vocalisation d’un paragraphe du texte ; 2º analyse de mots ou de phrases du texte ; 3º transposition d’une phrase du texte ; 4° explication de termes; 5º explication d’une phrase du texte. Durée de l’épreuve: 2 heures ; coeficient: 3. 5° Epreuve de mathématiques : Cette épreuve comprend : deux exercices distincts, un problème comportant plusieurs questions (les parties du problème peuvent être distinctes); Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient: 5: 6° Epreuve de sciences : Deux questions au choix sont proposées au candidat; ces questions sont conformes au programmes de 4ème année moyenne; chaque question est suivie d’un dessin graphique ou simple ayant rapport avec les questions ou indépendant d’elles; Durée de l’épreuve: 2 heures coefficient: 2. 7° Epreuve d’histoire et de géographie: Deux sujets au choix conformes au programme de 4ème année moyenne, sont proposés au candidat chaque question comprend un paragraphe d’histoire et un autre de géographie ; Durée de l’épreuve 2 heures ; coefficient: 2. 8° (1) Epreuve de langue étrangère : Cette épreuve porte sur l’étude d’un texte suivi de questions, d’analyse, de conjugaison et de transposition de phrases ; Durée de l’épreuve: 1 heure 30 coefficient: 1. (2) Epreuve de langue étrangère : Cette épreuve porte sur l’étude d’un texte suivie de questions, de conjugaison ou de transposition de phrases ou d’explication de termes; Durée de l’épreuve 1 heure 30 coefficient: 1. 10° Epreuve d’éducation physique : Cette épreuve se déroule pendant le dernier trimestre de l’année scolaire. Les candidats reconnus inaptes par le médecin sont dispensés de cette épreuve. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek