Ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants
Article 1er
فتح المادةSeront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances, plantes ou la culture de plantes classées comme vénéneuses par vole règlementaire ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
Les règlements ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes ou substances.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
Article 2
فتح المادةSeront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5,000 à 10,000.000 de dinars ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire.
Article 3
فتح المادةSeront punis d'ur. emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000 à 10.000.000 de dinars, ceux qui auront, illicitement, fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté, entreposé, fait le courtage, vendu, expédié, transporté ou mais des stupéfiants dans le commerce de toute autre manière.
La tentative d'une de ces infractions réprimée par l'alinéa précédent, sera punie comme le délit consommé.
Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.
Article 4
فتح المادةSeront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dinars ou de l'une de ces deux peines : 1º ceux qui auront facilité à aut ui l'usage desdites substances ou plantes, à titre nereux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen; 2º Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes; 3º ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un mineur de moins de vingt-et-un ans ou lorsque ces substances ou plantes Jeur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer dans tous les cas prévus aux articles précédents, la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de 5 à 10 ans.
Ils devront prononcer l'interdiction de séjcur pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné er vertu des articles ci-dessus.
Ils devront, également, prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
Article 5
فتح المادةSeront punis d'un emprisonnement de deux mois à ui, an et d'une amende de 500 5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme supéfiants.
Les juridictions d'instruction et de jugement pourront astreindre les personnes poursuivies du chef du présent article, à subir une cure de désintoxication dans un établissement médical spécialisé.
Article 6
فتح المادةDans tous les cas prévus par les articles précédents, les tribunaux devront ordonner la confiscation des plantes ou substances salsies.
Ils pourront, également, ordonner la confiscation de tous les moyens matérieis, meubles, installations, ustensiles et autres ayant servi à la fabrication ou transport des substances ou plantes, ainsi que l'interdiction pou: le délinquant d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré, pendant une durée de cinq ans au plus.
Les locaux ou l'on usera er société de stupéfiants et ceux où seront entreposées ou fabriquées illicitement lesdites substances, feront l'objet de fermeture.
Article 7
فتح المادةLes peines prévues à la présente ordonnance seront portées au double, en cas de récidive.
Article 8
فتح المادةLorsque le caractèrc de l'une des infractions prévues au présent texte, est de nature à porter atteinte à la santé morale du peuple algérien, la peine capitale pourra être prononcée.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance est applicable aux faits commis postérieurement au 1er octobre 1974 et ne faisant pas l'objet d'un jugement définitif à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1975.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNK 199 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 85-05
« 1976 portant code de la santé publique; l'ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant médecine gratuite dans les secteurs sanitaires, - l'ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 85-05
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.