ج.ر عدد 76 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats Bulletin Officie) REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march. pobl DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algerte ………….. 8 dinar 14 dinar 24 dinar Etranger… 12 dinars 20 dinars 35 dinar Registre Nationale an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek. ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER 20 dinara 28 dinars Le numero 0,25 Dinar - Numerc des annees anterieures: 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de loindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar T’aviy des insertions : 4,50 Dinars ia ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-195 du 29 juillet 1965 portant ratification de la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération juridique et judiciaire entre l’Algérie et la République arabe unie, signée à Alger le 29 février 1964, p. 862. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1966 complétant l’arrêté du 27 avril 1966 relatif à l’ouverture du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 865. Arrêté du 15 juillet 1966 portant nomination des membres du jury du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration des 7 juillet et 20 septembre 1966, p. 865. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 19 août 1966 portant retrait des pièces anciennes de 100, 50 et 20 francs en cupro-nickel, p. 866. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 juillet 1966 portant organisation de stages de formation professionnelle pour les agents techniques des forêts, de la défense et de la restauration des sols, p. 866. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 9 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 868. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 juillet 1966 relatif aux subventions accordées dans le cadre de l’obligation de recherche scientifique et technique, p. 868. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 août 1966 portant délégation dans les fonctions de chef de section, p. 868.

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS ! INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-195 du 28 juillet 1965 portant ratification de Les deux Gouvernements la convention relative a l’assistance mutuelle et à la coopé protègent les magistrats contre les menaces , outrages, injures, diffamations et attaques ration juridique et judiciaire entre l’Algérie et la Répunature que ce soit de quelque plique arabe unie, signée à Alger le 29 février 1964. dont ils seraient l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et réparent, le cas échéant le préjudice qui en serait résulté , . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 4. - Les avocats inscrits Sur le rapport du ministre des affaires etrangères, chacun au tableau du barreau de des Etats contractants ainsi que les défenseurs inscrits Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1966 portant constituen Algérie pourront plaider devant les tribunaux de l’autre tion du Gouvernement, Etat au degré de juridiction correspondant à celui lequel ils sont admis à plaider dans devant Vu la convention relative à l’assistance mutuelle et à la leur pays. coopération juridique et judiciaire entre l’Algérie et la Répu- Toutefois, cette faculté ne peut être exercée par blique arabe unie, signée à Alger le 29 février 1964, Le conseil des miristres entendu, Ordonne: Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la couvention relative à l’assistance mutuelle et à la cooperation juridique et judiciaire entre l’Algérie et la République Arabe Unie signée à Aiger 1º 29 février 1964. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE A L’ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE ENTRE L’ALGERIE ET LA REPUBLIQUE ARABE UNIE Le Gouvernement de la République Arabe Unie, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Soucieux d’établir dans le domaine juridique et judiciaire les bases d’une coopération fraternelle et fructueuse ; Animés du fervent désir de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, prélude à l’unification des pays arabes; Conviennent des dispositions suivantes : TITRE I ASSISTANCE MUTUELLE Article 1**. Les hautes parties contractantes s’engagent à procéder à un échange d’informations et de documentation en matière juridique et judiciaire et à travailler en commun pour réaliser la plus grande unité entre leurs législations respectives. Elles délègueront, en outre, des missions et organiseront en commun des réunions, des conférences et des séminaires d’études . Art. 2. - Afin d’assurer une coopération entre l’Algérie et la République Arabe Unie dans le domaine judiciaire, les Gouvernements de la République Arabe Unie et algérien échangeront des magistrats et des agents administratifs des services judiciaires. Les conditions de recrutement et de rémunération desdits magistrats et agents administratifs seront fixées par un contrat type qui sera arrêté ultérieurement par un échange de lettres entre les ministres de la justice des deux Etats. Art. 3. Dans l’accomplissement de leur mission, ces magistrats bénéficieront des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives attachés à leurs fonctions dans leur pays. Les deux Gouvernements garantissent l’indépendance des magistrats du siège. Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une mutation que par la voie d’avenants aux contrats qu’ils ont signés. Ils ne peuvent être inquiétés d’aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé, ni pour les propos qu’ils tiennent à l’audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions: Ils prennent l’engagement de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout le défenseur que pour l’avocat ou une ou plusieurs affaires déterminées et sur le vu d’une attestation délivrée par le bâtonnier de pays après justification par l’autre l’avocat ou le défenseur de ses qualité et catégorie . Cette attestation sera délivrée en R.A.U. par le bâtonnier et en Algérie par le bâtonnier de l’arrondissement judiciaire intéressé. TRANSMISSION TITRE II ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Art. 5. - En matière civile, de statut personnel et commercial les actes judiciaires et extra , résidant -judiciaires destinés à des personnes sur le territoire de l’un des deux pays, seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans duquel est domicilié le le ressort destinataire de l’acte. En matière pénale et sous réserve des dispositions le régime de l’extradition , les régissant actes judiciaires et extra-judiciaires seront transmis directement de ministère de la ministère de la justice justice à . Les dispositions du présent article n’excluent pas pour les parties contractantes la faculté par de faire remettre directement leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux . En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu. Art. 6. - Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Art. 7. L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé le destinataire , soit par d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise l’autre de ces documents . L’un ou sera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte ou n’a pu être touché , l’autorité requise fera retour immédiatement de cet acte à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Art. 8. La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu à la perception d’aucun droit ou frais. TITRE III TRANSMISSION ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Art. 9. En matière civile, de statut personnel et commercial les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, le seront par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d’elles. Elles seront adressées par l’autorité compétente directement au parquet compétent. Si celui-ci est incompétent, il transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité territorialement compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Art. 10. En matière pénale, les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires comme de dignes et loyaux magistrats. selon la procédure de chacune d’elles .

6 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Art. 11. L’autorité requise pourra, en exposant les motifs, refuser d’exécuter une commission rogatoire si elle n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. Art. 12. Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par les voles propres à chaque pays. Si, en matière pénale, elles refusent de déférer, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. Art. 13. - Sur la demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra: 1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays. 2° Informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, si les parties intéressées désirent y assister et dans la mesure où cela est possible, dans le cadre de la législation du pays requis. Art. 14. L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu à la perception d’aucun frais ou droit à l’exception des honoraires d’experts non fonctionnaires TITRE IV COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE Art. 15. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement et spécialement devant les juges de l’autre pays, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat où il a été cité. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible. Notification écrite devra lui en être faite par l’autorité qui l’a cité préalablement à la première audition. TITRE V EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE DE STATUT PERSONNEL ET COMMERCIAL Art. 16. Fn matière civile, de statut personnel et commercial, les décisions contentieuses rendues par des juridictions siégeant en Republique Arabe Unie et en Algérie doivent, pour donner lieu à exécution forcée ou faire l’objet de la part des autorités de l’autre pays d’une formalité publique, telle que l’inscription ou la rectification sur les registres publics par les autorités de l’autre pays, être revêtues par ces autorités de la formule exécutoire. Art. 17. Pour recevoir l’exéquatur les décisions visées à l’article précédent doivent remplir les conditions suivantes : La décision émane d’une juridiction compétente selon a) par l’Etat requérant, sauf renonciation de les règles appliquées l’intéressé; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue; ) - la décision est, selon la loi du pays où elle a été rendue, c définitive et susceptible d’exécution, à moins qu’il ne devenue et s’agisse de décisions ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de l’exéquatur même si elle est susceptible d’opposition ou d’appel à condition qu’elle soit susceptible d’exécution; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est exécutée. Elle ne doit pas, non plus, être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et devenue définitive à son égard. Art. 18. L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il est requis. La procédure d’exéquatur est régie par la loi du pays où elle est engagée. Art. 19. L’autorité compétente se borne à vérifier, sı la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions L’exéquatur ne peut être accordé si la décision fait l’objet d’un recours extraordinaire. En accordant l’exéquatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision à exécuter reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de cette décision. Art. 20, La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire où elle est rendue. Art. 21. La partie qui demande l’exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui en tient lieu ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation’; d) au cas de condamnation par défaut, une copie authentique de la citation de la partie défaillante à l’instance. Art. 22. - Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays peuvent être déclarées exécutoires dans l’autre pays si elles satisfont aux conditions des articles 16 (seize) et 17 (dix sept) autant que ces conditions. L’exéquatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précèdent. TITRE VI EXTRADITIONS Art. 23. Les parties contractantės s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condainnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Art. 24. Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux. La qualité de national s’appréciera à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, chacun des deux Etats s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions puntes comme crime ou délit dans les deux autres Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa, possession. La partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Art. 25. Seront sujets à extradition : 1°) Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punissables par les lois des parties contractantes d’une peine de deux ans ou plus d’emprisonnement, quel que soit le maximum ou le minimum dans l’échelle de la peine prévue ; 2°) Les individus qui, pour des crimes ou délits punissables par la loi de l’Etat requis, à une peine de deux ans ou plus d’emprisonnement quel que soit le maximum ou le minimuin dans l’échelle de la peine prévue, ont été condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Exceptionnellement, en matière de taxes, d’impôts, de douanes ou de changes, l’extradition est laissée à l’appréciation de l’Etat requis. Art. 26. L’extradition sera refusée : a) lorsque le délit pour lequel elle été demandée est considéré par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ; b) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis; c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis; d) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise l’Etat requérant ou de l’Etat requis prévues aux articles précédents. Elle procède d’office à cet d’après la législation de examen et doit en constater le résultat dans sa décision. lors de la réception de la demande par l’Etat requis;

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger; f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat. L’extradition pourra, en outre, être refusée pour toutes les infractions lorsqu’elles font l’objet de poursuites dans l’Etat requis. Art. 27. - La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée : 1 de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. 2 - d’un exposé circonstancié des faits pour lesquels l’extradition est demandée, indiquant le plus exactement possible le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables. 3 une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Art. 28. En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation et à la détention provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe deux de l’article vingt sept. La demande d’arrestation et de détention provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une justification écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe deux de l’article vingt sept et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. Art. 29. - L’individu pourra être mis en liberté, si, dans le délai de trente jours après son arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe deux de l’article vingt sept. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est complétée ultérieurement. Art. 30. Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un nouveau délai pour obtenir ces renseignements. Art. 31. Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats parviennent à l’Etat requis, soit au sujet du même délit, soit au sujet de plusieurs délits, cet Etat statuera en toute liberté sur ces demandès en tenant compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l’arrivée des demandes, de la gravité et du lieu où le délit a été commis. Art. 32. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront à la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent être restitués aux frais de l’Etat REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1966 requérant et dans le plus bref délai de l’Etat requis au moment où se révèlent ces droits et ce, à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver le droit à leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra. Art. 33. L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. L’Etat requérant devra faire recevoir l’individu extradé par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une ultime période de remise à l’expiration de laquelle l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Art. 34. - Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux paragraphes un et deux de l’article trente trois. La remise de l’individu réclamé sera toutefois, dans le cas d’acceptation différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué. Art. 35. - Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Art. 36. L’individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à sa remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’aura pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté. b) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe deux de l’article vingt sept et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Art. 37. Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article précédent ou y serait retourné dans ces mêmes conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis. Art. 38. L’extradition, par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition d’après la présente convention. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : Ta’ayern atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérantavertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera Cues picces prévues au deuxième paragraphe de l’article vingt sept. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation

REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 6 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de détention provisoire visée à l’article trente et l’Etat, requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article. ° Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant 2 - transit. adressera une demande de Dans le cas où l’Etat auquel le transit est demandé, réclamera aussi l’extradition, ce transit ne sera possible qu’après accord des deux Etats. Art. 39. Les jugements comportant une peine restrictive de la liberté peuvent à la demande de l’Etat où il ont été rendus, être exécutés sur le territoire de l’autre Etat, si ce dernier y consent et si sa législation prévoit le genre de peine encourue. Art. 40. Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. L’Etat requérant supportera les frais occasionnés par le transit de l’individu sur le territoire de l’autre Etat. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 41. Caution judicatum solvi. Les nationaux de chacune des hautes parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la, poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelques dénominations que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de chacune des hautes parties contractantes. Art. 42. Assistance judiciaire. Les nationaux de chacun des deux pays jouiront, sur le. territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l’Etat dont il a la nationalité. Art. 43. - Echange de casiers judiciaires. Les ministères de la justice des deux pays se donneront avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre de leurs nationaux et des personnes nées sur leur territoire. En cas de poursuite devant une juridiction de l’ume des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie, un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. Art. 44. - Mesure d’application. Le Gouvernement de la République Arabe Unie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, s’engagent à prendre les mesures internes de caractère législatif ou réglementaire nécessaires à l’application de la présente convention. Art. 45. La présente convention entrera en vigueur, provisoirement à compter de la date de sa signature. Elle entrera en vigueur, à titre définitif, à partir de la data d’échange des instruments de ratification. Fait en double exemplaire à Alger, le 29 février 1964. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République Arabe Unie, République algérienne Le ministre de la justice, démocratique et populaire, Le ministre de la justice, Fethi CHERKAOUI garde des sceaux, Mohamed El Hadi HADJ SMAIN DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1966 complétant Parrêté du 27 avril 1966 relatif à l’ouverture du concours d’entrée à l’Ecole natiotionale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l’Ecole nationale d’administration; Vu le décret n° 65-197 du 20 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative. Vu l’arrêté du 27 avrii 1966 relatif à l’ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Arrête : Article 1er. - Les articles 1er et 3 de l’arrêté du 27 avril 1965 susvisé sont complétés ainsi qu’il suit: Art. 1er. - Un concours est ouvert à partir du 7 juillet 1963 et du 20 septembre 1966 pour le recrutement de quatre vingt dix élèves à l’Ecole nationale d’administration. Art. 3. Les dossiers de candidature sont adressés sous pli recommandé à l’Ecole nationale d’adminitration avant le 20 juin 1966 et le 10 septembre 1966. La liste des candidats admis à se présenter au concours sera fixée par arrêté du ministre de l’intérieur le 25 juin 1966 et le 15 septembre 1966 au plus tard >. Art. 2. Le directeur de l’Ecole nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique of populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1906. P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général Hocine TAYEBL Arrêté du 15 juillet 1966 portant nomination des membres du jury du concours d’entrée à l’école nationale d’administration des 7 juillet et 20 septembre 1966. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-156 du 8 juin 1964 portant création te l’Ecole nationale d’administration; Vu le décret n° 65-197 du 20 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative. Vu l’arrêté du 27 avril 1966 relatif à l’ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Arrête : Article 1. Sont nommés membres du jury du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration des 7 juillet et 20 septembre 1966, MM. Sbih Missoum, directeur de ΙEΝ.Α., Kaddache, professeur à la faculté des lettres, Plenel, professeur à la faculté des lettres, Luce, chargé de cours à ΙΕ.Ν.Α., Ballan, chargé de cours à IENA

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1966 Art. 2. - Le directeur de l’Ecole nationale d’administration Art. 3. Cet enseignement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au est dispensé par des professeurs Journal officiel de la République désignés par le directeur des forêts, de la défense et de la algérienne démocratique et restauration des sols. Ces populaire Fait à Alger, le 15 juillet 1966. P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général Hocine TAYEBI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 19 aout 1966 portant retrait des pièces anciennes de 100, 50 et 20 francs en cupro-cickel. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-179 du 19 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques, Vu l’article n° 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1932 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie. Vu l’arrêté du 8 juillet 1965 fixant la date de mise en ciroulation des nouvelles pièces de monnaie métalliques. Arrête : Article 1er Les pièces de monnaie anciennes en cupronickel de 100, 50 et 20 anciens francs portant la mention << Algérie > cesseront d’avoir cours légal et pouvoir libératore le 15 septembre 1968 à 18 heures. Art. 2. Toutefois, la Banque centrale d’Algérie continuera à procéder à leur échange jusqu’au 30 septembre 1966 à 18 heures. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1966. Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 juillet 1966 portant organisation de stages de formation professionnelle pour les agents techniques des forêta, de la défense et de la restauration des sols. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 8 septembre 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des forêts, de la défense et de la restauration des sols (D.R.S.); Vu l’arrête du 29 janvier 1968 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu pour le recrutement des agents techniques des forêts, de la défense et de la restauration des sols (D.R.S.); Sur proposition du directeur des forêts, de la défense et de la restauration des sols: Arrête : Article 1º. - En vue de la formation professionnelle des agents techniques des forêts, de la défense et de la restauration des sols (D.R.S.), des stages peuvent être organisés à leur intention par le directeur des forêts, de la défense et de la restauration des sols (D.R.S.). Art. 2. - L’enseignement qui leur est donné à cet effet, comprend des cours théoriques, des séances de travaux pratiques et des sorties d’app ication et porte sur les matières du programmme annexé au présent arrêté. professeurs perçolvent, pour leur enseignement, les indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - Ces stages se déroulent aux lieux et dates fixés par le directeur des forêts, de la défense et de la restauration des sols, qui désigne également les stagiaires appelés à les suivre. Leur durée totale ne peut être inférieure à trois mois, cette durée pouvant être fractionnée en périodes d’un mois au minimum. Art. 5. Pendant la durée de ces stages, les agents techniques des forêts, de la défense et de la restauration des sols perçoivent les indemnités pour frais de déplacement et de transport, suivant la réglementation en vigueur. Il en est de même pour les professeurs, appelés à se déplacer au cours de ces stages. Art. 6. Tout agent technique des forêts,, de la défense et de la restauration des sois, désigné pour suivre un stage, qui refusera d’y participer ou l’abandonnera, sans motifs reconnus valables, fera l’objet d’une procédure disciplinaire, dans la forme prévue par les textes en vigueur sur la discipline des fonctionnaires . Art. 7. Tout agent technique des forêts, de la défense et de la restauration des sols peut être exclu du stage, par décision du directeur des forêts, de la défense et de la restauration des sols, pour mauvaise conduite ou mauvaise tenue, absence non autorisée, travail insuffisant. sans préjudice éventuellement, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, suivant la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le directeur des forêts, de la défense et de la restauration des sols et le directeur de l’orientation agricole sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Ahmed MAHSAS PROGRAMME DES ETUDES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TECHNIQUES DES FORETS, DE LA DEFENSE ET DE LA RESTAURATION DES SOLS

  1. Enseignement général : II. Arithmétique appliquée : 111 Numération (nombres entiers, décimaux. fractionnaires), opérations sur les nombres entiers, décimaux, fractionnaires, carrés, cubes, pourcentage, règles de trois, les nombres complexes. 112 Système métrique: longueurs, poids, monnaies, surfaces, volumes. 113 Mesure des aires rectangle, carré, triangle, trapèze, parallélogramme, losange, cercle, application au calcul des surfaces sur les chantiers et l’estimation des arbres. 114 Mesure des volumes cube, parallélépipède, rectangle, prisme droit, cylindre de révolution, pyramide regulière, application au calcul des volumes sur les chantiors et l’estimation du volume des arbres. 12 Français: Orthographe et ponctuation usuelles, analyses grammaticale et logique. rédaction de comptes-rendus de procès-verbaux. correspondance. 13 Arabe: Ecriture grammaire, vocabulaire technique et administratif, rédaction des comptes-rendus, de procès-verbaux. Correspondance. 14 Sciences naturelles : 141 Botanique: Notions élémentaires sur la cellule végétale et les principaux tissus végétaux. Morphologie sommaire de la plante racine, tige, feuilles, fleurs, fruits. Aperçu succinct sur la vie des plantes nutrition minérale et nutrition carbonée, élaboration et mise en réserve, respiration,

6 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA transpiration, reproduction par graines, rejets, drageons, boutures, greffages. 142 Zoologie: grandes divisions du règne animal, entomologie, les poissons d’eau douce. le gibier. 143 Géologie: les minéraux et les roches, les phénomènes géologiques, histoire géologique sommaire de l’Algérie.

  1. 21 Enseignement spécialisé : 21 - Sylviculture: a) L’arbre et la forêt : l’arbre et sa vie : forme et structure de l’arbre, fonctions de l’arbre, action du milieu sur son développement. la forêt et les peuplements forestiers: définition formes - consistance constitution, traitement de la forêt (régime et modes de traitement), protection de la forêt (contre les agents météoriques, les végétaux, les animaux, l’action nuisible de l’homme, les incendies),
  • amélioration, reconstitution et création de la forêt (étude théorique): travaux d’amélioration en forêt (sol peuplements équipement), repeuplements artificiels (importance principes généraux les graines forestières semis direct pépinières et plantations entretiens des reboisements.. les principales essences forestières algériennes spontanées et introduites peuplements formés par ces essences leurs traitements leur emploi dans les reboisements. b) Aménagement de la forêt: dendrométrie cubage des bois abattus cubage des bois sur pied cubage et estimation des peuplements, -économie forestière utilité directe et indirecte des forêts importance des forêts en Algérie (surfaces production besoins de l’économie algérienne en produits forestiers) les produits forestiers bois liège - Alfa produits divers et menus produits. notions sur les aménagements: buts, définition de ses principaux termes, aménagement des taillis de chênesverts et des forêts de chênes liège. 22 Topographie : Ouverture de lignes jalonnement, chainage - utilisation du clismètre, de niveau à collimateur, du niveau à lunette et nivelle fixe (calcul de la différence de niveau entre 2 points, tracé de courbes de niveau et d’une ligne de pente donnée. Lecture de cartes et plans Echelle, orientation des cartes et plans correspondance carte-terrain. 23 Pédologie, conservation, défense et restauration des sols, rénovation rurale : Définition du sol, profil: roches mères, horizons, Composition du sol humus éléments minéraux, Texture et structure du sol : le sol et l’air, le sol et l’eau. Pédogénèse, principaux sols algeriens, Erosion et dégradations des sols leur restauration, leur conservation et leur amélioration Lutte contre l’érosion Rénovation rurale. 24 Service des agents techniques : 241 Organisation territoriale et administrative du service des forêts et de la D.R.S. Hiérarchie, commission, serment, installation, discipline, livret journalier, registre d’ordres, archives, relations des agents techniques avec les autorités administratives; les exploitants forestiers, les usagers de la forêt, régime forestier, forêts soumises et non soumises, régime de la propriété en Algérie. 242 Police des forêts et de la chasse Attribution des préposés. a) Recherche et constatation des infractions : Le procès-verbal : Compétence territoriale des préposés en matière forestière et de chasse, carnet de constatations, feuilles de procès-verbaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 bulletin de renseignement, transmission. Points essentiels d’un procès-verbal rédaction, forme, cas de nullité, clôture, date. Aveu, témoignage, affirmation, circonstances aggravantes, flagrant délit, complicité, récidive. Foi due au procès-verbal. Le délinquant: mineurs, responsabilité, inconnus, réquisition de la force publique. La saisie en matière forestière et de chasse. Que peut-on saisir? Formalité, de la saisie - Séquestre. Perquisitions ou visites domiciliaires en matière forestière et de chasse, formalités, rapatronage. Responsabilité des préposés. Privilèges de juridiction, insultes, menaces, prise à partie. b) Transactions. Poursuites. Les transactions, notifications. Les significations et citations, audiences. Les jugements par défaut et jugements réputés contradictoires. c) Etudes particulières des infractions forestières : Coupe et enlèvement d’arbres, et de plants. Mutilation d’arbre, enlèvement de produits du sol, Forestier-colportage. introduction de véhicules et d’animaux en forêt, délits de pâturage. feux et constructions à distance prohibée. Bornage. 243 Coupes et exploitations a) Dispositions générales. Coupes vendues en bloc sur pied ou à l’unité de produits : cahier des charges, clauses générales et spéciales, cahiers affiche, clauses particulières. Exploitation en régie de bois et charbon de bois. Coupes délivrées: coupes affouagères, coupes usagères. Autorisations diverses (baraques, scieries, ateliers, dépôts, chemin de vidange, etc… - ) de b) Opérations relatives aux coupes : Préparation, reconnaissance des limites, bornes, fossés. Exécution des artellages et griffages. Vente des coupes et produits exploités en régie, permis d’exploiter, permis de colportage, permis d’enlever. Contrôle des exploitations, délais. prorogations. Bris de réserve. Nettoiement des coupes. Récolement. Infractions relatives aux exploitations. 244- Vente du liège récolté par l’administration cahier affiche, rôle des préposés dans le contrôle des enlèvements 245 Produits accidentels et menus produits. 246 Droits d’usage, concessions, tolérance. 247 - Législation des forêts non soumises au régime forestier Police des exploitations, des défrichements, des nappes alfatières Réglementation du colportage. 248 Législation et réglementation, s’appliquant aux travaux de défense, de restauration des sols et de rénovation rurale. 249 Chasse et destruction des animaux nuisibles: Textes réglementaires (loi sur la chasse, arrêté réglementaire permanent, etc…) Modes de chasse autorisés et prohibės. Périodes d’interdiction. Permis de chasse. Intervention des préposés dans la surveillance de la cnasse et la constatation des infractions. Destruction des animaux nuisibles, réglementation des battues, du piégeage et de l’emploi du poison. 250 Travaux (étude pratique). a) Règlements et contrats relatifs aux travaux; lois sociales comptabilité Diverses catégories de travaux. Travaux en régie: embauchage, comptabilité, accident du travail, législation sociale. Travaux à l’entreprise et à la semi-entreprise, contrôle. Travaux mis en charge. Travaux exécutés sous forme de prestations. b) Pépinières et repeuplements : Entretien des pépinières. Semis et repiquages, extraction, emballage, transports des plants, préparation du terrain.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre Plantations. Entretien des plantations. c) Travaux dans les forêts de chènes-lièges. d) Travaux de défense et de restauration des sols Rénovation rurale. Données des problèmes à résoudre en Algérie leurs solutions; protection naturelle (végétation) protection artificielle (ouvrages). Projets de travaux études, reconnaissance adaptation des travaux aux divers types de spéculations agricoles en Algérie. Exécution des travaux préparation du sol, ouvrages (confection, protection, entretien). Mise en valeur et culture du sol. Cultures annuelles, pérennes, assolement, rôle de l’arbre (fruitier, fourrager, forestier). Principales espèces d’arbres fruitiers et fourragers utilisés Production, plantation et entretien des arbres fruitiers et fourragers brisę vent. Utilisation des graminées pour le maintien des terres. Action de propagande. e) Parc automobile et des engins mécaniques. Etude sommaire du fonctionnement des véhicules et engins mécaniques - emploi entretien contrôle. f) Travaux divers : Améliorations forestières et pastorales. Entretien des routes forestières. Entretien du parcellaire et des limites. Protection contre l’incendie (prévention, surveillance, lutte). Entretien des maisons et bâtiments forestiers. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 9 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 9 juin 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Ahmed ben Amar, né le 20 juillet 1946 à Oran, Mlle Aïcha bent Mohamed, née le 16 octobre 1946 à Sidi Bel- Abbès (Oran), qui s’appellera désormais Douiri Aïcha, M. El-Djebli Rachid, né le 16 février 1945 à Béni Saf (Tlemcen). Par arrêté du 9 juin 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: MM. Ali ben Mohamed ben Djilali, né le 18 janvier 1943 à Oran, Ben Omar Hammadi ould Mohammed, né en 1936 à Mohammadia (Oran), Ahmed ben Mohamed ben Tahar, né en 1939 à Taourirt (Maroc), Hadj-Tahar Ahmed, né le 6 avril 1931 à Mascara (Mostaganem), Embarek ben Mahdjoub, né en 1927 au douar Aït Ouchen (Maroc), IMPRIMERIE OFFICIELLE 6 1966 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 4 juillet 1966 relatif aux subventions accordées dans le cadre de l’obligation de recherche scientifique et technique. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-862 du 25 septembre 1958 relative a la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique: Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 59-218 au 2 février 1959 pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 susvisée, Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements des Oasis et de a Saoura, Arrête : Article 1er, Les organismes, établissements, instituts ou laboratoires susceptibles de bénéficier de subventions dans le cadre des dispositions des articles C 26 et C 27 de la convention-type du 16 septembre 1961 relatives à la recherche scientifique ou technique. doivent déposer au ministère de l’industrie et de l’énergie, toutes leurs pièces constitutives et avant le 30 novembre de chaque année, le rapport d’activité de l’exercice écoulé, le procès-verbal de l’assemblée générale, la liste du conseil d’administration cu de direction ainsi que toutes modifications éventuelles de structures. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1966. Belaid ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 18 août 1966 portant délégation dans les fonctions de chef de section. Par arrêté du 18 acût 1966, M. Abdelkader Fendri, assistant technique, 2° échelon, indice brut 230, est délégué dans les fonctions de chef de section, 1er échelon indice brut 300. Le présent arrête prendrà effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

  1. 9 et 13, Av. A. Benbarek