ج.ر عدد 80 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

27 Chaoual 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 décembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-493 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement…………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 03-494 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de chambres à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du censeur général de la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, chef de secteur à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un conseiller adjoint à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un auditeur assistant à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du rapporteur général de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décrets présidentiels du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du vice-président de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………. 6 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décrets présidentiels du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 portant nomination de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 17 Ramadhan 1424 correspondant au 12 novembre 2003 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques………………………………………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Ramadhan 1424 correspondant au 19 novembre 2003 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El Aouinet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée du commerce…………………………………… 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2003…………………………………………………………………………………………………………………… 20

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-493 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé sont complétées par un 3ème alinéa rédigé comme suit : “Art. 5. — …l’inspection générale de l’environnement dispose de cinq (5) inspections régionales”. Art. 3. – Il est inséré un article 5 bis dans les dispositions du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, l’inspection régionale de l’environnement est chargée de mettre en œuvre, dans les wilayas relevant de ses compétences territoriales, les actions d’inspection et de contrôle dévolues à l’inspection générale de l’environnement”. Art. 4. — Il est inséré un article 5 ter dans les dispositions du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, rédigé comme suit: “Art. 5 ter. — Le siège et la compétence territoriale des inspections régionales sont fixés comme suit : SIEGES WILAYAS Oran Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret Béchar Béchar, Adrar, Tindouf, Naâma, El Bayadh Alger Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès, Tizi Ouzou, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Béjaïa, Bouira, M’Sila Ouargla Ouargla, Biskra, El Oued, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, Tamanghasset Annaba Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Jijel, Constantine, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Sétif, Bordj-Bou-Arréridj Art. 5. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 7. — Les inspecteurs et les inspecteurs régionaux exerçent une fonction supérieure et sont rémunérés par référence à celle d’inspecteur de ministère”. Art. 6. — Il est inséré un article 7 bis dans les dispositions du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé, rédigé comme suit : “Art. 7 bis. — L’inspecteur régional de l’environnement est assisté d’inspecteurs de l’environnement et d’administrateurs. L’organisation de l’inspection régionale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

27 Chaoual 1424

Décret exécutif n° 03-494 du 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 27 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Les inspections de l’environnement de wilayas sont transformées et érigées en directions de l’environnement de wilayas.”. Art. 3. — La dénomination “direction de l’environnement de wilaya” remplace celle de “l’inspection de l’environnement de wilaya” dans l’ensemble des dispositions concernées du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé. Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Les directions de l’environnement de wilayas sont organisées en services et bureaux. Elles peuvent comprendre de deux (2) à sept (7) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre au maximum trois (3) bureaux. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 4. — La direction de l’environnement de wilaya est dirigée par un directeur nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de l’environnement”. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1424 correspondant au 17 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de chambres à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelaziz Tourab, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 10 juin 2003, aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Rabah Saïdi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du censeur général de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de censeur général de la Cour des comptes, exercées par M. Belkacem Achite, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Khechai, admis à la retraite.

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, chef de secteur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 20 novembre 1995, aux fonctions de conseiller, chef de secteur à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Louni, pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un conseiller adjoint à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 24 décembre 2001, aux fonctions de conseiller adjoint à la Cour des comptes, exercées par M. Larbi Dehouche, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 27 janvier 2003, aux fonctions d’auditeur deuxième classe à la Cour des comptes, exercées par M. Brahim Benabi, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un auditeur assistant à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 1er février 2003, aux fonctions d’auditeur assistant à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelhamid Kechout, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du rapporteur général de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de rapporteur général de la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Zouied, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Décrets présidentiels du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Belkacem Kadri, à la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj. — Mabrouk Mokadem, à la wilaya de Naâma. — Miloud Meslem, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Djamel Ouazzani, à la wilaya de Chlef. — Mohamed Rahmani, à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béjaia, exercées par M. Amar Ouchalal, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, exercées par MM. : — Mohamed Tayeb Boublata ; daïra de Merine. — Mohamed Amine Moulessehoul ; daïra de Sfisef, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, exercées par M. Mohamed Habbour, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 4 octobre 2003, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdelmalek Graoui, décédé.

27 Chaoual 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 décembre 2003 Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Naâma, exercées par M. Mohamed Tahar Boucila, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du vice-président de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Belkacem Achite est nommé vice-président de la Cour des comptes. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkader Zouied est nommé censeur général de la Cour des comptes. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Malek Issaad est nommé sous-directeur des moyens et des affaires générales à la Cour des comptes. ————#———— Décrets présidentiels du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 portant nomination de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Abdennour Nouri est nommé chef de la daïra de Béni Haoua (wilaya de Chlef).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Miloud Meslem, est nommé chef de la daïra d’Amizour (wilaya de Béjaïa). Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Belkacem Kadri est nommé chef de la daïra de Telagh (wilaya de Sidi Bel Abbès).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Mohamed Habbour est nommé chef de la daïra de Marhoum(wilaya de Sidi Bel Abbès).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Mohamed Tayeb Boublata est nommé chef de la daïra de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Mohamed Amine Moulessehoul est nommé chef de la daïra de Merine (wilaya de Sidi Bel Abbès).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Abdelaali Ghebghoub est nommé chef de la daïra de Berrahal (wilaya de Annaba).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Salah Noui est nommé chef de la daïra de Aïn Farès (wilaya de Mascara).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Mabrouk Mokadem est nommé chef de la daïra de Mecheria (wilaya de Naâma).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Mohamed Tahar Boucila est nommé chef de la daïra de Sfissifa (wilaya de Naâma).

Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, M. Amar Ouchalal est nommé chef de la daïra de Oued Rhiou (wilaya de Relizane).

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz, notamment son article 2 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à l’inscription au registre de commerce ; Arrêtent : CHAPITRE I OBJET Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités particulières d’importation, d’acquisition, de détention, d’enregistrement, d’utilisation et de retrait de service des balises de détresse émettant à 406 mégatherz du type ELT ou EPIRB, utilisées respectivement sur les aéronefs et navires immatriculés en Algérie, ainsi que celles du type PLB, utilisées par les personnes morales ou physiques. CHAPITRE II IMPORTATION, ACQUISITION, DETENTION ET ENREGISTREMENT DES BALISES DE DETRESSE Art. 2. — A l’exception de celles utilisées par les services du ministère de la défense nationale, l’importation à titre définitif ou temporaire ou l’acquisition sur le marché national des balises de détresse sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par le chef du service aérien de recherche (SAR) et établie en deux (2) exemplaires suivant le modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 3. — L’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus est établie sur la base d’une demande déposée auprès du service aérien de recherches (SAR) contre remise d’un récépissé de dépôt. Art. 4. — La demande d’autorisation d’importation à titre définitif ou temporaire ou d’acquisition sur le marché national devra mentionner notamment : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; — la désignation complète (marque, modèle, type) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ; — l’origine des équipements, le pays de provenance. Le type de balise dont l’usage est envisagé doit être justifié par tout document attestant la profession ou l’activité déclarée. Une copie du dossier est transmise au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication qui devra communiquer son avis dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date d’envoi du dossier; si ce délai est dépassé le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection. Art. 5. — Les balises de détresse dont l’importation ou l’acquisition a été autorisée devront être conformes aux normes d’approbation de type du système international des recherches et sauvetages par satellites COSPAS/SARSAT. La liste des types de balises de détresse approuvée peut être retirée auprès du centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) qui en assure la mise à jour. Art. 6. — Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les balises de détresse importées à titre temporaire seront réexportées par leurs propriétaires à l’issue des délais d’importation autorisés. Art. 7. — L’acquisition sur le territoire national des balises de détresse, objet du présent arrêté, ne peut avoir lieu qu’auprès d’un vendeur agréé par le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, et seulement sur présentation d’une autorisation d’acquisition en bonne et due forme.

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Art. 8. — La transaction induite par une acquisition sur le marché national est transcrite par le vendeur sur un registre ad hoc, en précisant la marque, le modèle, l’origine de la balise de détresse objet de la transaction, l’identité ou la raison sociale de l’acheteur, sa profession ou son activité, son adresse et la date de vente, ainsi que les références de l’autorisation d’acquisition sur le marché national. Art. 9. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par détenteur légal, toute personne physique ou morale qui détient des balises de détresse, soit dans le cadre de l’exercice d’une activité de commerce, de fabrication ou de maintenance, soit dans le but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles. Art. 10. — Le détenteur légal des balises de détresse est tenu de faire une déclaration auprès du centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur détention. Cette déclaration est présentée selon le formulaire modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 11. — La déclaration donne lieu à la délivrance d’une carte d’enregistrement, établie par le centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté. Art. 12. — En cas de changement des informations contenues dans la déclaration, le détenteur légal est tenu d’informer le centre de contrôle de mission (MCC d’Alger). Art. 13. — Le détenteur légal est tenu d’assurer la sécurité des balises de détresse en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 14. — Le centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) tiendra une base de données d’enregistrement des balises de détresse. CHAPITRE III CODAGE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION ET RETRAIT DE SERVICE Art. 15. — Les protocoles de codage utilisés pour les balises de détresse devront se conformer aux règles et normes en vigueur du système international des recherches et sauvetages par satellites COSPAS/SARSAT et à la réglementation nationale en la matière. Art. 16. — Les balises de détresse de type ELT (aviation) ou EPIRB (maritime) sont associées définitivement à un aéronef ou un navire dont l’identifiant est codé dans la balise. Celle-ci ne peut être utilisée que sur cet aéronef ou ce navire. Tout changement d’affectation doit être signalé au centre de contrôle de mission (MCC d’Alger). Art. 17. — Tout détenteur légal d’une balise de détresse de type PLB (personnelle) doit notifier au centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) chaque affectation à un véhicule et/ou une personne physique ou morale, ainsi que tout changement éventuel de cette affectation. Art. 18. — Le détenteur légal est tenu de se soumettre au contrôle des services du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication qui, le cas échéant, peuvent prendre les mesures conservatoires qui s’imposent en cas de non-observation des normes en vigueur. Art. 19. — L’activation par erreur d’une balise de détresse, pour quelque raison que ce soit, doit être notifiée dans les meilleurs délais au centre de contrôle de mission (MCC d’Alger) qui avisera le centre concerné en charge des recherches et sauvetages aux fins d’annulation de l’alerte qui en résulte. Art. 20. — Tout vol, perte ou disparition de balises de détresse devra être immédiatement déclaré aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents qui ouvriront une enquête. Cette déclaration sera notifiée au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au centre de contrôle de mission (MCC d’Alger). Art. 21. — En cas de mauvais fonctionnement d’une balise de détresse, son propriétaire ou détenteur légal est tenu de procéder à son retrait de service et d’en tenir informé le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui le notifie au centre de contrôle de mission (MCC d’Alger). Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Pour le ministre Le ministre de la poste de la défense nationale et des technologies de l’information et par délégation, et de la communication Le Chef d’Etat-major de Amar TOU. l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Le ministre finances Mohamed LAMARI Abdelatif BENACHENHOU

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 ANNEXE I (De l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003) MODELE TYPE de“ L’AUTORISATION D’IMPORTATION OU D’ACQUISITION ” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE SERVICE AERIEN DE RECHERCHE Référence : …………………………………….. D’IMPORTATION AUTORISATION (1) : A TITRE (2) …………………………………………………. D’ACQUISITION SUR LE MARCHE NATIONAL Le chef du service aérien de recherches, Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ; Vu le décret présidentiel n° 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au émettant à 406 mégahertz ; Décide : Article unique — La présente autorisation d’importation — acquisition 10 novembre 2003 relatif aux balises de détresse (1) du matériel ci-après mentionné est accordée à : — désignation du bénéficiaire (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — désignation du matériel (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Fait à Alger, le …………………………………………………………………… Le chef du SAR AMPLIATION :

  • Direction de l’aviation civile et de la météorologie (pour les ELTs) :
  • Direction de la marine marchande (pour les EPIRB(s)) ;
  • Agence nationale de radionavigation maritime ;
  • Direction générale des douanes. NOTA : (1) Rayer la mention inutile. (2) Indiquer si l’importation est temporaire ou définitive. (3) Indiquer l’identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales. (4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements.

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ANNEXE II (De l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003) ENREGISTREMENT DES BALISES DE DETRESSE 406Mhz COSPAS/SARSAT 1 - Type et provenance : Fabricant : …………………………………………………………….. Modèle : ……………………………………………………………………………… Numéro COSPAS/SARSAT type approuvé : …………………………………………………………………………………………………………… Adresse du fabricant ou de l’importateur : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………Fax : ………………………………….. Maritime EPIRB Aviation ELT Personnel PLB Remplir le cadre EPIRB Remplir 15 Caractères hexadécimaux d’identification de la balise 1 2 3 4 5 6 7 8 le cadre ELT Donner le type d’utilisation 9 10 11 12 13 14 15 2 - Informations utilisateur : Propriétaire Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………Fax : …………………………………. Contacts d’urgence : Nom 1 : …………………………………………………………………Nom 2 Tél : …………………………………………………………………………Tél : : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………….. Fax :………………………………………………………………………………… 3 - EPIRB Nom du navire : …………………………………………………………. Reg du navire : ………………………………………………………….. Radio call sign : …………………………………………………………. MMSI : …………………………………………………………………….. Longueur du navire : …………………Tonnage…………………… Port d’attache : ………………………………………………………….. Max de personnes à bord : …………………………………………… Couleur du navire : …………………………………………………….. Propulsion : Voile Moteur Moteur Inboard Outboard Type du navire : Cargo Tanker Pêche Plaisance Passagers Communication et navigation : VHF MF HF DSC Autre INMARSAT - A B C M Numéro INMARSAT : ……………………………………………….. Autre communication : ……………………………………………….. Autre système de navigation : ……………………………………… …………………………………………………………………………………. Autres balises enregistrées pour le même navire : ………….. …………………………………………………………………………………. 4 - ELT Type avion : ……………………………………………………………… Aéronef reg : …………………………………………………………….. Radio call sign : ………………………………………………………… Aéroport d’attache : …………………………………………………… Max de personnes à bord : ………………………………………….. Couleur de l’aéronef : ………………………………………………… Communication et navigation : VHF UHF HF Sat. com Data RNAV VOR DME ADF Inertial Nav Autre communication : ………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Autres balises enregistrées pour le même aéronef : ………… ………………………………………………………………………………….

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 ANNEXE III (De l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003) CARTE D’ENREGISTREMENT Nom du propriétaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse du propriétaire: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom du navire ou de l’aéronef : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Call sign : ………………………………………………………….MMSI : 0605………………………………………………………………………. ID : ………………………………………………………………Type : ……………………………………………………………………………………… Modèle : ………………………………………………………………N°C/S : ……………………………………………………………………………. Marque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… En cas de nécessité, veuillez joindre le MCC d’Alger aux coordonnées ci-après : N° TEL : ………………………………. N° FAX : ……………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 17 Ramadhan 1424 correspondant au 12 novembre 2003 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 18 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangère ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer au concours visé à l’article 1er ci-dessus les candidats qui remplissent les conditions suivantes : — être titulaire, au moins d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent de moins de trois (3) ans, — être âgé de trente cinq (35) ans au plus au 1er janvier 2003, — de nationalité algérienne ainsi que le conjoint, — justifier de la connaissance de deux langues étrangères au moins. Art. 3. — Les diplômes de graduation visés à l’article 2 ci-dessus concernent les spécialités suivantes : — sciences politiques et relations internationales ; — sciences de l’information et de la communication ; — sciences juridiques et administratives ; — économie, finances et commerce ; — lettres et langues ; — sociologie ; — histoire-géographie.

27 Chaoual 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 décembre 2003 Art. 4. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40) conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères pour l’année 2003. Art. 5. — Le dossier de candidature doit être adressé sous enveloppe annotée de la mention (concours externe), par courrier recommandé avec accusé de réception à : Direction générale des ressources, direction des ressources humaines MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, 1, Rue Ibn Batrane - El Mouradia, Alger Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : — une demande (1) manuscrite de participation; — une (1) copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; — le relevé de notes des quatres années de licence ; — un (1) extrait d’acte de naissance ; — une (1) attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ; — un (1) certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection ; — deux (2) photos d’identité ; — deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. En cas de réussite, ce dossier est complété par : — le certificat de nationalité ainsi que celui du conjoint ; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; — une (1) fiche familiale d’état civil pour le candidat marié. Art. 6. — Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée des membres suivants : — du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères, président ; — d’un chargé d’études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — du sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation ; — de professeurs et d’enseignants désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — d’un (1) représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques ; — d’un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques. Art. 7. — Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Art. 8. — Le concours comporte des épreuves écrites, une épreuve facultative, et une épreuve orale portant sur le programme de référence, annexé au présent arrêté. 1 – Epreuves écrites : — Une épreuve de culture générale : (Durée : 4 heures ; coefficient 4 ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20). 2 - Une épreuve d’économie, finances et commerce international : (Durée : 3 heures ; coefficient 3 ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20). 3 - Une épreuve portant sur le droit, les sciences politiques et les relations internationales ; (Durée : 3 heures ; coefficient 3 ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20). 4 - Une épreuve de première langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn ; coefficient : 2 ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20 ). 5 - Une épreuve de deuxième langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn ; coefficient : 2 ; note éliminatoire inférieure à 7 sur 20). II - Epreuve facultative : Notée sur 20, elle consiste en la rédaction d’un document administratif ou diplomatique. Les points au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites. (Durée : 1 heure 30 mn). III – Epreuve orale : Organisée au siège du ministère des affaires étrangères, elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau des connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse. Toute note inférieure à sept sur vingt (7 sur 20) est éliminatoire. Art. 9 — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique visée à l’article 10 ci-dessous. Art. 10. — Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission pédagogique présidée par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et composée des membres suivants : — du directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ; — du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ;

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE — du sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation ; — de professeurs d’université et d’enseignants désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe le nombre, la liste et le classement par ordre de mérite des candidats admis à subir l’épreuve orale. Les candidats retenus sont informés individuellement et par voie de presse. Art. 11. — L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique qui fixe : — les sujets soumis au choix du candidat sur la base du programme de référence annexé au présent arrêté ; — le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de l’entretien. Art. 12. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 13. — Est déclaré admissible, par ordre de mérite, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10 sur 20). Dans la limite des postes à pourvoir, les premiers candidats sont déclarés définitivement admis, les suivants figureront sur une liste de suppléants. Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant, inscrit sur la liste des suppléants citée à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1424 correspondant au 12 novembre 2003. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hocine MEGHLAOUI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 ANNEXE Programme de référence du concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques 1 – Culture générale : — grands problèmes contemporains ; — civilisations et cultures contemporaines ; — civilisation musulmane ; — histoire de la diplomatie ; — démocratie et le multipartisme ; — nouvelles techniques de communication ; — rôle des médias ; — maghreb arabe ; — histoire contemporaine de l’Algérie ; — grands axes de la politique étrangère de l’Algérie ; — problèmes de développement en Algérie ; — aspects de la transition en Algérie ; — terrorisme. II – Economie, finances et commerce international : — les regroupements économiques régionaux ; — le système des échanges commerciaux internationaux ; — la mondialisation et la globalisation ; — les institutions financières internationales ; — la dette extérieure et le rééchelonnement ; — les accords de partenariat et les zones de libre-échange ; — les accords d’assistance au développement économique ; — les politiques énergétiques dans le monde. III – Droit, relations internationales et sciences politiques : — principes généraux et sources du droit international public ; — règles et principes du droit international privé ; — les sujets de droit international ; — les droits de l’Homme ; — le droit humanitaire ; — le droit de la mer ; — les principes généraux du droit constitutionnel ; — le droit constitutionnel comparé ;

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— le système constitutionnel algérien ; — la fonction publique algérienne ; — le règlement pacifique des différends ; — les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ; — le désarmement ; — les relations euro-méditerranéennes ; — le mouvement des pays non-alignés ; — les regroupements politiques et stratégiques régionaux ; — le système des Nations unies et les organisations internationales ; — les organisations non gouvernementales ; — l’Union africaine ; — les conflits en Afrique. IV – Langues étrangères : — Première langue étrangère ; — Deuxième langue étrangère. V - Epreuve facultative de rédaction diplomatique ou administrative : Rédaction d’un document administratif ou diplomatique à titre indicatif : Rédaction administrative :

  • décret, arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal de réunion,
  • rapport, compte-rendu, note, message Rédaction d’un instrument diplomatique :
  • mémorandum adressé à un pays ou à une organisation internationale,
  • note verbale. VI – Epreuve orale : Entretien avec un jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Ramadhan 1424 correspondant au 19 novembre 2003 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El Aouinet.

Le ministre de la justice, garde des sceaux , Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9 ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, dans le ressort du tribunal d’El Aouinet, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Ouenza, Aïn Zerga et El Méridj. Le siège de cette section est fixé à la commune de Ouenza. Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1424 correspondant au 19 novembre 2003. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades ci-après : A) Filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes : — inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes ; — inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes ; — inspecteur de la qualité et de la répression des fraudes. B) Filière du contrôle des prix et des enquêtes économiques : — inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques ; — inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques ; — inspecteur des prix et des enquêtes économiques. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003. Le ministre du commerce Pour le Chef du Gouvernement Noureddine BOUKROUH. et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 ANNEXE 1 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes. I) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Epreuve de culture générale : — la mondialisation et l’évolution des économies de marché ; — l’adhésion de l’Algérie à l’espace européen et son accession à l’OMC, ses implications sur l’économie nationale ; — le pluralisme politique, syndical et médiatique ; — la promotion du mouvement associatif (ex. association de défense du consommateur ) ; — l’évolution du processus des réformes globales socio-économiques et de la politique commerciale en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — le nouveau rôle de l’Etat dans le contexte actuel lié aux réformes ; — la réforme dans les secteurs sociaux (santé, travail, jeunesse, protection de l’emploi) dans la nouvelle dynamique socio-économique ; — les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes ; — les problèmes de la dette des pays en voie de développement.
  2. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — l’organisation et la compétence du Conseil constitutionnel ; — le Conseil d’Etat, ses attributions et sa compétence ; — les missions et attributions de la Cour de sûreté de l’Etat ; — le conflit des compétences ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — les principes généraux du droit commercial ; — l’arbitrage commercial international ; — le code des marchés publics.
  3. Epreuve technique : — la réglementation de la qualité ; — la démarche qualité et les normes ISO ; — les méthodes préventives en matière de contrôle de qualité ;

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— les rôles des puissances publiques dans l’assistance et le conseil des entreprises dans le domaine de la promotion de la qualité ; — la qualité totale ; — la libéralisation du commerce extérieur et la protection du consommateur ; — la description des processus de certification et d’accréditation ; — les laboratoires de contrôle de qualité et les laboratoires d’auto-contrôle ; — la réglementation régissant les activités liées au commerce.

  1. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité.

ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques. I) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Epreuve de culture générale : — la mondialisation et l’évolution des économies de marché ; — l’adhésion de l’Algérie à l’espace européen et son accession à l’OMC, ses implications sur l’économie nationale ; — le pluralisme politique, syndical et médiatique ; — la promotion du mouvement associatif (ex. association de défense du consommateur ) ; — l’évolution du processus des réformes globales socio-économiques et de la politique commerciale en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — le nouveau rôle de l’Etat dans le contexte actuel lié aux réformes ; — la réforme dans les secteurs sociaux (santé, travail, jeunesse, protection de l’emploi) dans la nouvelle dynamique socio-économique ; — les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes ; — les problèmes de la dette des pays en voie de développement.
  2. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — l’organisation et la compétence du Conseil Constitutionnel ; — le Conseil d’Etat, ses attributions et sa compétence ; — les missions et attributions de la Cour de sûreté de l’Etat ; — le conflit des compétences ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — les principes généraux du droit commercial ; — l’arbitrage commercial international ; — le code des marchés publics.
  3. Epreuve technique : — la concurrence dans l’économie de marché ; — définition des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales ; — les implications de la contrefaçon dans un marché concurrentiel ; — les missions et attributions des institutions chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence ; — les principales phases de la réalisation d’une enquête économique ; — le conseil de la concurrence ; — le rôle de la puissance publique en matière de régulation et d’encadrement des marchés ; — les arbitrages et le règlement en matière de pratiques commerciales frauduleuses ; — la promotion de la concurrence et le développement des exportations.
  4. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité.

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 3 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes. I) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Culture générale : — la mondialisation et l’évolution des économies de marché ; — l’adhésion de l’Algérie à l’espace européen et son accession à l’OMC, ses implications sur l’économie nationale ; — le pluralisme politique, syndical et médiatique ; — la promotion du mouvement associatif (ex. association de défense du consommateur ) ; — l’évolution du processus des réformes globales socio-économiques et de la politique commerciale en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — le nouveau rôle de l’Etat dans le contexte actuel lié aux réformes ; — la réforme dans les secteurs sociaux (santé, travail, jeunesse, protection de l’emploi) dans la nouvelle dynamique socio-économique ; — les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes ; — les problèmes de la dette des pays en voie de développement.
  2. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — l’organisation et la compétence du Conseil constitutionnel ; — Le Conseil d’Etat, ses attributions et sa compétence ; — les missions et attributions de la Cour de sûreté de l’Etat ; — le conflit des compétences ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — les principes généraux du droit commercial ; — l’arbitrage commercial international ; — le code des marchés publics.
  3. Epreuve technique : — la réglementation de la qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 — le rôle de la puissance publique dans la promotion de la qualité ; — les procédures administratives et juridiques en matière de contrôle de la qualité ; — le rôle des mouvements associatifs dans la protection du consommateur ; — la réorganisation de la fonction de contrôle dans le cadre des réformes actuelles ; — les laboratoires d’analyse et les laboratoires d’auto-contrôle ; — les méthodes préventives de contrôle de la qualité ; — les méthodes de prélèvement, d’échantillonage et statistiques ; — le contrôle en entreprise.
  4. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité.

ANNEXE 4 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. I) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Culture générale : — la mondialisation et l’évolution des économies de marché ; — l’adhésion de l’Algérie à l’espace européen et son accession à l’OMC, ses implications sur l’économie nationale ; — le pluralisme politique, syndical et médiatique ; — la promotion du mouvement associatif (ex. association de défense du consommateur ) ; — l’évolution du processus des réformes globales socio-économiques et de la politique commerciale en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — le nouveau rôle de l’Etat dans le contexte actuel lié aux réformes ; — la réforme dans les secteurs sociaux (santé, travail, jeunesse, protection de l’emploi) dans la nouvelle dynamique socio-économique ;

27 Chaoual 1424

— les dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes ; — les problèmes de la dette des pays en voie de développement.

  1. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — l’organisation et la compétence du Conseil Constitutionnel ; — Le Conseil d’Etat, ses attributions et sa compétence ; — les missions et les attributions de la Cour de sûreté de l’Etat ; — le conflit des compétences ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — les principes généraux du droit commercial ; — l’arbitrage commercial international ; — le code des marchés publics.
  2. Epreuve technique : — la concurrence dans l’économie de marché ; — la définition des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales ; — les implications de la contrefaçon dans un marché concurrentiel ; — les missions et les attributions des institutions chargées de la mise en œuvre du droit de la concurrence ; — les principales phases de la réalisation d’une enquête économique ; — le conseil de la concurrence ; — le rôle de la puissance publique en matière de régulation et d’encadrement des marchés ; — les arbitrages et le règlement en matière de pratique commerciale frauduleuse ; — la promotion de la concurrence et le développement des exportations.
  3. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité. ANNEXE 5 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur de la qualité et de la répression des fraudes. I) Epreuves écrites d’admissibilité :
  4. Culture générale : — la gestion administrative et le phénomène de la “bureaucratie” ; — les problèmes de la jeunesse en Algérie ; — les fléaux sociaux et les solutions préconisées en Algérie ; — la réforme sportive en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — la gestion des ressources en eau en Algérie dans un contexte de rareté ; — le phénomène sismique en Algérie et la gestion du risque lié aux catastrophes naturelles ; — les ressources minières en Algérie et la nouvelle politique énergétique ; — la convention des droits de l’Homme ; — les principes généraux liés aux accords de l’OMC ; — les attentes nouvelles des jeunes ; — les phénomènes de violence et de délinquance juvénile : les dispositifs d’aide, de prévention et de sauvegarde des jeunes.
  5. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — les sources de la juridiction administrative ; — le contentieux administratif ; — le référé ; — la procédure d’instruction ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — le droit de propriété ; — le code des marchés publics ; — la détention préventive et la liberté provisoire.
  6. Epreuve technique : — la réglementation de la qualité ; — les missions et attributions des laboratoires de contrôle de la qualité ;

27 Chaoual 1424 21 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE — la définition des infractions au sens de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative à la protection du consommateur ; — les méthodes préventives en matière de contrôle d’un produit ; — les modalités de prélèvement des échantillons des produits ; — la définition d’un produit reconnu non conforme ; — le contrôle en entreprise ; — les missions et prérogatives de l’inspecteur chargé du contrôle ; — la rédaction d’un procès-verbal d’infraction à la réglementation ; — les conditions de la saisie d’un produit et les procédures réglementaires en la matière.

  1. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité.

ANNEXE 6 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur des prix et des enquêtes économiques. I) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Culture générale : — la gestion administrative et le phénomène de la “bureaucratie” ; — les problèmes de la jeunesse en Algérie ; — les fléaux sociaux et les solutions préconisées en Algérie ; — la réforme sportive en Algérie ; — les nouvelles techniques d’information et de communication ; — la gestion des ressources en eau en Algérie dans un contexte de rareté ; — le phénomène sismique en Algérie et la gestion du risque lié aux catastrophes naturelles ; — les ressources minières en Algérie et la nouvelle politique énergétique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 — la convention des droits de l’Homme ; — les principes généraux liés aux accords de l’OMC ; — les attentes nouvelles des jeunes ; — les phénomènes de violence et de délinquance juvénile : les dispositifs d’aide, de prévention et de sauvegarde des jeunes.
  2. Epreuve juridique : — le système juridictionnel en Algérie ; — les sources de la juridiction administrative ; — le contentieux administratif ; — le référé ; — la procédure d’instruction ; — le droit du travail ; — le code de commerce ; — le droit de propriété ; — le code des marchés publics ; — la détention préventive et la liberté provisoire.
  3. Epreuve technique : — Le conseil de la concurrence ; — la concurrence dans l’économie de marché ; — la définition des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales ; — le rôle de la puissance publique en matière de régulation et d’encadrement des marchés ; — les missions et les prérogatives de l’inspecteur chargé du contrôle ; — la liberté des prix ; — la publicité des prix ; — le défaut de facturation en matière de vente, achat et mention ; — la rédaction d’un procès-verbal d’infraction à la réglementation ; — la saisie.
  4. Langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II) Epreuve orale d’admission : L’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée de vingt (20) minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l’activité.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 Chaoual 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 décembre 2003 BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2003 ACTIF : ————«»———— Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 672.264.678.163,31 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 712.574.526,14 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 580.958.397,15 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.673.707.219.953,00 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 153.456.225.548,48 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………… 131.777.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 14/08/2003)……. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 5.747.671.790,20 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 5.458.168.954,63 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.911.618.262,29 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 130.351.371.740,53 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.780.096.349.247,93 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 769.160.029.943,80 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 233.170.672.710,19 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 100.837.313,53 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.180.164.208,64 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 605.705.559.398,51 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 288.735.785.664,43 Reprises de liquidités……………………………………………………………………………………………………….. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 583.506.322.314,15 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.780.096.349.247,93 Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE