CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 28 octobre 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts recréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi…………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands Vents………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale…………………………………………… 9 Décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et de centres régionaux de médecine du sport………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 portant changement de nom………………………………. 25 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats………………. 27 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé et de la population……………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant nomination du directeur général de la Résidence “El Mithak”………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………. 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 mettant fin au détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2006-2007……………………………………………………………………………. 30 Arrêtés du 15 Ramadhan 1427 correspondant au 8 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires…………………… 32
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 DECRETS Décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts recréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, notamment son tiret 4, le présent décret a pour objet de fixer le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par « forêt récréative », toute forêt, section de forêt, ou toute formation forestière, naturelle ou plantée, aménagée ou à aménager, relevant du domaine forestier national et destinée à la récréation, à la détente, aux loisirs et à l’écotourisme. CHAPITRE I DU REGIME JURIDIQUE DE L’AUTORISATION D’USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES Art. 3. — L’autorisation d’usage pour les forêts récréatives est l’acte administratif par lequel il est conféré la capacité d’exploiter la forêt récréative au sens de l’article 2 ci-dessus à des fins de détente et de loisirs. Art. 4. — L’exploitation des forêts récréatives est soumise au régime général des forêts tel que fixé par les dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée. Elle ne peut faire l’objet d’aucune transaction. Art. 5. — L’autorisation d’usage pour les forêts récréatives comporte la délimitation du périmètre, objet de l’autorisation d’usage. Art. 6. — L’autorisation d’usage pour les forêts récréatives est consentie pour une durée maximale de vingt (20) ans, sur la base des activités de récréation, de détente et de loisirs projetées. Elle peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Art. 7. — L’autorisation d’usage pour les forêts récréatives donne lieu au versement d’une redevance fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — En cas de décès du bénéficiaire avant l’expiration de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent solliciter le maintien de l’activité pour le reste de la période convenue. CHAPITRE II DES MODALITES D’EXPLOITATION DES FORETS RECREATIVES Art. 9. — Le bénéficiaire de l’autorisation d’usage pour une forêt récréative doit souscrire à un cahier des charges particulier, élaboré par la commission instituée par les dispositions de l’article 17 ci-dessous conformément aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges général y annexé. Art. 10. — Les modalités d’exploitation pour les forêts récréatives diffèrent selon que la forêt récréative concernée ait déjà fait l’objet d’aménagement par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou qu’elle n’ait fait l’objet d’aucun aménagement et que cet aménagement relève du bénéficiaire de l’autorisation d’usage. Art. 11. — Pour les forêts récréatives déjà aménagées, l’ensemble des charges incombant au bénéficiaire sont précisées dans le cahier des charges particulier qui
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 précise, outre les charges établies en vertu des dispositions de l’article 14 ci-dessous, les tâches d’entretien et de rénovation des équipements en place qui sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, ainsi que l’ensemble des équipements, appareils, installations et aménagements supplémentaires éventuels autorisés. Art. 12. — Pour les forêts récréatives non encore aménagées, avant l’octroi de l’acte d’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, le bénéficiaire est tenu d’établir un plan d’aménagement de la forêt récréative concernée faisant ressortir l’ensemble des installations, équipements, et/ou occupations. Le plan d’aménagement fait l’objet de toutes les corrections utiles par la commission instituée par les dispositions de l’article 17 ci-dessous. A l’issue des corrections requises, le plan est approuvé par la dite commission et il est annexé au cahier des charges particulier dont il constitue une partie. Art. 13. — Pour les forêts récréatives non encore aménagées, sur la base du plan d’aménagement dûment approuvé, le cahier des charges particulier fixe toutes les mesures de préservation et de protection du patrimoine forestier concerné, ainsi que celles concernant l’accès, la circulation, le stationnement et l’utilisation de moyens de locomotion motorisés à l’intérieur des forêts récréatives. Art. 14. — Tant pour les forêts récréatives déjà aménagées que pour les forêts récréatives non encore aménagées, le bénéficiaire d’une autorisation d’usage peut, en outre, être tenu, selon des modalités précisées par le cahier des charges particulier, de contribuer, dans le périmètre objet de l’autorisation d’usage, à la prise en charge totale ou partielle des actions suivantes : — l’entretien des ouvrages destinés à la protection des forêts (pistes, points d’eau, postes de vigie, tranchées pare-feu) ; — l’entretien des ouvrages de défense et restauration des sols (DRS) situés à l’intérieur de la forêt ; — le repeuplement du boisement forestier ; — le respect de la capacité d’accueil des lieux. CHAPITRE III DES CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES Art. 15. — Les forêts récréatives dépendant du domaine forestier national à affecter à l’usage de forêts récréatives sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 16. — Toute personne physique ou morale postulant à une autorisation d’usage pour une forêt récréative doit formuler une demande à l’administration chargée des forêts territorialement compétente, accompagnée d’un dossier comprenant : — une demande précisant la localisation de la forêt récréative sollicitée ; 28 octobre 2006 — un descriptif des activités de loisirs et de détente projetées ; — une évaluation financière des investissements projetés. Art. 17. — Il est créé, dans chaque wilaya, sous la présidence du wali, une commission chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, dont le secrétariat est assuré par l’administration chargée des forêts territorialement compétente et dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des collectivités locales. Art. 18. — Au titre de ses travaux, la commission chargée de l’examen des demandes d’octroi d’autorisation d’usage pour les forêts récréatives évalue les demandes, retient les bénéficiaires, approuve les plans d’aménagement institués par les dispositions de l’article 12 ci-dessus et établit les projets de cahier des charges particulier. Art. 19. — Sur la base des travaux de la commission chargée de l’examen des demandes d’octroi d’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, après approbation du plan d’aménagement, établissement du cahier des charges particulier et sa signature par le bénéficiaire, l’acte d’autorisation d’usage pour une forêt récréative est établi par l’administration chargée des domaines territorialement compétente. CHAPITRE IV DU CONTROLE DE L’AUTORISATION D’USAGE Art. 20. — Les agents habilités de l’administration chargée des forêts procèdent à des contrôles réguliers pour constater toute infraction aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges. Art. 21. — Lorsque les installations ou l’exploitation du bénéficiaire d’une autorisation d’usage ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et/ou aux clauses du cahier des charges particulier, et, le cas échéant, aux installations, équipements et occupations prévus par le plan d’aménagement approuvé, le bénéficiaire est rendu destinataire d’une mise en demeure fixant le délai pour se conformer aux prescriptions requises, après consultation de la commission instituée par l’article 17 ci-dessus. Si, à l’issue de ce délai, la mise en conformité n’a pas été effectuée, l’administration des forêts prononce la suspension de l’activité. Durant la période de suspension de l’activité, la responsabilité du bénéficiaire reste engagée. Si après les six (6) mois qui suivent la suspension de l’activité, la mise en conformité avec les dispositions du présent décret et/ou les clauses du cahier des charges particulier n’a pas été réalisée, l’administration des domaines prononce le retrait de l’autorisation d’usage.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus, le retrait de l’autorisation d’usage ne peut être prononcé avant terme par l’administration chargée des domaines, que lorsqu’il y a nécessité d’intérêt général. Art. 23. — En cas de retrait de l’autorisation d’usage au titre des dispositions de l’article 22 ci-dessus, le bénéficiaire ouvre droit à une indemnité déterminée par les services de l’administration du domaine national sur la base des travaux prévus par le cahier des charges particulier et exécutés par le bénéficiaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 24. — L’octroi d’autorisation d’usage, selon les modalités fixées par le présent décret, ne concerne que les forêts non incluses dans des zones d’expansion touristiques. Pour les forêts comprises dans des zones d’expansion touristiques, les modalités de leur occupation sont celles fixées par la réglementation en vigueur. Art. 25. — Toute exploitation de parcelles relevant du domaine forestier à un usage de détente et de loisirs doit se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
CAHIER DES CHARGES GENERAL Article 1er. — Objet : En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, le cahier des charges général a pour objet de fixer les clauses du cahier des charges particulier pour l’octroi de l’autorisation d’usage des forêts récréatives relevant du domaine forestier national aménagées ou à aménager spécialement et destinées à la récréation, à la détente et aux loisirs. Art. 2. — Délimitation : Le bénéficiaire de l’autorisation d’usage de la forêt récréative est tenu de respecter les limites préalablement matérialisées et reportées sur le cahier des charges particulier de la forêt objet de l’autorisation d’usage. Art. 3. — Procès-verbal : Est annexé, au cahier des charges particulier, un procès-verbal retraçant l’état de la forêt récréative au moment de l’octroi de l’autorisation d’usage. Ce procès-verbal comporte une description exhaustive des lieux, des infrastructures existantes et des plantations. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Art. 4. — Conformité des installations : L’usage de la forêt devra être compatible avec le cadre naturel du lieu d’implantation et ne devra en aucune manière constituer une source de nuisance, de maladie ou de dégradation du milieu naturel. Toutes les infrastructures doivent être légères, démontables et/ou transportables, et s’intégrer avec le paysage de la forêt. Hormis les réseaux éventuels d’évacuation des eaux usées implantés selon les modalités fixées par le plan d’aménagement, les constructions en dur sont formellement interdites et constituent un cas de retrait de l’autorisation d’usage. Art. 5. — Hygiène : Le bénéficiaire doit conserver les lieux dans un état de propreté et d’hygiène en effectuant des opérations de nettoiement et d’enlèvement des déchets à l’intérieur du périmètre de la forêt récréative. Art. 6. — Feux de forêt et dégradation du milieu naturel : Le bénéficiaire de l’autorisation d’usage doit s’équiper en matériels de première intervention contre les feux de forêts. En cas de déclaration d’incendie au niveau de la forêt ou à proximité, outre l’alerte des services compétents, le bénéficiaire est tenu d’effectuer la première intervention. Le bénéficiaire doit s’équiper en matériels de première intervention contre les feux de forêts selon les modalités fixées par le cahier des charges particulier. Il doit, en outre, signaler à l’administration des forêts territorialement compétente toute dégradation du milieu naturel (maladies, infestations…). Art. 7. — Réglementation de la circulation et signalisation : L’ensemble de la signalisation destinée aux usagers de la forêt récréative, tant pour les accès, aires de jeux que pour les services et la sécurité, doit être prévu par le plan d’aménagement et fixé par le cahier des charges particulier. Art. 8. — Durée de l’autorisation d’usage, renouvellement : L’autorisation d’usage est accordée pour une durée maximale de vingt (20) ans, renouvelable. Le renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle demande. La durée effective de l’autorisation d’usage est fixée par le cahier des charges particulier. Art. 9. — Servitudes et autres frais : Le bénéficiaire supportera les servitudes et autres frais auxquels la forêt peut être soumise pendant la durée de l’autorisation d’usage.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 Art. 10. — Garantie : Le bénéficiaire est censé avoir pris connaissance de l’état de la forêt, objet de l’autorisation d’usage qui lui est accordée, et il ne pourra exercer aucun recours contre l’administration chargée des forêts pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra faire aucune réclamation, notamment en raison de l’état de la forêt, du sol et du sous-sol. Art. 11. — Protection : Le bénéficiaire est tenu de ne procéder à aucune coupe d’arbres ou toutes autres espèces végétales. En outre, il devra veiller à ce que les usagers ne portent pas atteinte à la forêt et à ses dépendances. Art. 12. — Expiration ou retrait de l’autorisation d’usage : Le bénéficiaire est tenu de laisser en bon état d’entretien, les immeubles, les installations, l’ensemble faisant retour au domaine forestier. Un procès-verbal faisant ressortir leur état sera dressé conjointement par l’administration chargée des forêts et l’administration chargée des domaines. Lorsque les biens ne sont d’aucune utilité pour l’exploitation de la forêt, le bénéficiaire doit en assurer l’enlèvement à ses frais, à défaut l’administration chargée des forêts se réserve le droit d’effectuer cette opération et les frais seront supportés par le bénéficiaire. Art. 13. — Elaboration des cahiers des charges particuliers : Les cahiers des charges particuliers doivent comporter toutes les dispositions et prescriptions prévues par le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 et le cahier des charges général y annexé.
Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands Vents.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 juillet 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; 28 octobre 2006 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « l’agence de promotion du parc des Grands Vents », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’agence ». Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. CHAPITRE II DES MISSIONS Art. 4. — L’agence a pour objet d’aménager et de gérer un parc paysager composant des équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs ainsi qu’un district métropolitain en sa périphérie. A ce titre l’agence est chargée : En matière d’aménagement : — de mettre en œuvre le plan général d’aménagement du parc des Grands Vents qui est adopté par voie réglementaire ; — d’élaborer les documents de référence liés à chacune des zones du parc des Grands Vents ainsi que les cahiers des charges adoptés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre concerné pour chacune des composantes du parc ;
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 — de suivre les opérations d’étude, de réalisation et de réception du projet ; — de contribuer et faciliter l’obtention de différents visas, permis et autorisations administratives. En matière de gestion : — d’assurer la gestion du parc et, notamment, de ses services communs ; — de veiller à la protection et à la préservation du parc. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’agence est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. Section 1 Du conseil d’administration Art. 6. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre chargé de la culture ; — un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministre chargé du tourisme ; — le wali délégué de la circonscription de Chéraga ; — le président de l’assemblée populaire communale d’El Achour ; — le président de l’assemblée populaire communale de Dely Brahim ; — le président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fayet. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 Art. 7. — Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et il en assure le secrétariat. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 10. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation, à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé et signés par le président et le directeur général en sa qualité de secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère sur : — le règlement intérieur de l’agence ; — l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’agence ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’agence ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 — le bilan moral et financier de l’agence ; — toute question soumise par le directeur général de l’agence et portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; — toute autre question susceptible d’être examinée par les membres du conseil d’administration ; — la politique tarifaire de l’agence. Section 2 Du directeur général Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’agence. A ce titre : — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ; — il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — il est ordonnateur du budget de l’agence ; — il conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — il prépare le projet d’organisation de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ; — il propose les tarifs des prestations commerciales fournies par l’agence ; — il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ; — il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’agence à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — il prépare les projets de budget prévisionnel et établit les comptes de l’agence ; — il élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ; — il établit les projets de plans de programme de développement de l’agence ainsi que les bilans et les comptes des résultats. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’agence est dotée d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont 28 octobre 2006 le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 18. — L’Etat accorde à l’agence des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu’il lui impose, lesquelles sont précisées dans un cahier des charges pris par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 19. — L’agence dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et contributions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure dans son bilan. Art. 20. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : — les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public mises à la charge de l’agence ; — les fonds propres liés à son activité ; — les dons et legs ; — les emprunts. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. CHAPITRE V DU CONTROLE Art. 22. — L’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le contrôle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après adoption du conseil d’administration, par le directeur général de l’agence au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79,92 et 93 bis ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 49 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81 ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 6, 14, 21, 24 et 28 ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 49 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et compétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, par abréviation «CNRSS» et dénommée ci-après «la caisse». La caisse est un établissement public à gestion spécifique régie par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. Elle jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. — La caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 3. — Le siège de la caisse est fixé à Alger.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 CHAPITRE II ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE Art. 4. — La caisse est chargée dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur : — de l’immatriculation des employeurs, — de l’immatriculation des travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale, — de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers des assujettis, — du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés, — du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale suscitées, — du contrôle de l’état d’exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale, — de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale des fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part, — de l’information, en ce qui la concerne, des assujettis, sur leurs droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, — de la participation aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière sociale et de développer des actions d’entraide administrative, — de la participation avec l’ensemble des administrations et organismes concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE Section I Organisation Art. 5. — La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 6. — La caisse dispose de structures centrales et de structures locales. L’organisation interne de la caisse est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Section II Le conseil d’administration Sous-section 1 Composition du conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration de la caisse se compose de seize (16) membres répartis comme suit : 28 octobre 2006 — quatre (4) membres représentant respectivement les ministres chargés :
- de la sécurité sociale,
- des finances,
- du travail,
- de l’emploi, désignés par les ministres concernés. — quatre (4) membres représentant les travailleurs salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale, — quatre (4) membres représentant les employeurs dont deux désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l’échelle nationale desdits employeurs, et deux (2) représentant la fonction publique en tant qu’employeur, désignés par l’autorité chargée de la fonction publique, — les directeurs généraux :
- de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS),
- de la caisse nationale des retraites (CNR),
- de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), — un (1) représentant du personnel de la caisse désigné par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Sous-section 2 Nomination des membres du conseil d’administration Art. 8. — Les membres du conseil d’administration de la caisse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration de la caisse doivent réunir les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civiques ; — être affilié à la sécurité sociale ; — être à jour dans les obligations en matière de cotisation de sécurité sociale ; — ne pas avoir d’antécédent judiciaire ; — ne pas bénéficier ou avoir bénéficié d’un concours financier de la sécurité sociale ; — ne pas participer à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d’un organisme de sécurité sociale.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Art. 10. — Il est procédé au remplacement du ou des membres(s) concerné(s), selon les mêmes formes et pour la durée de mandat restante, dans les cas suivants : — de décès, — de démission, — de cessation d’appartenance à l’instance de désignation, — d’absence, sans motif valable, aux réunions ordinaires d’une année civile ou à trois (3) réunions consécutives, — ou si les conditions prévues à l’article 9 cessent d’être remplies. Art. 11. — En cas de retard important dans l’accomplissement de ses missions, de carence ou d’irrégularité grave au sens de la législation et de la réglementation en vigueur établis contre le conseil d’administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut : — mettre fin au mandat d’un ou de plusieurs membres au(x) quel(s) sont imputables les faits établis, — suspendre le conseil et ordonner l’ouverture d’une enquête, — dissoudre le conseil. En cas de suspension ou de dissolution du conseil, le ministre chargé de la sécurité sociale désigne, en dehors des membres du conseil un administrateur provisoire, pour une durée de trois (3) mois renouvelable une fois, et à l’issue de laquelle un nouveau conseil d’administration est installé conformément aux règles prévues par le présent décret. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le mandat de membre du conseil d’administration est exercé à titre bénévole ; toutefois les membres peuvent bénéficier d’indemnités lors de leurs déplacements à l’occasion des réunions du conseil d’administration ou de ses commissions. A ce titre, les membres du conseil d’administration ont droit à des frais de transport, d’hôtellerie et de restauration dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse ne peut allouer aux membres du conseil d’administration aucun avantage en espèces ou en nature sous quelque forme que ce soit. Art. 14. — Les membres du conseil d’administration ayant la qualité de salariés sont autorisés par les employeurs à s’absenter pour assister aux réunions du conseil d’administration ou de ses commissions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 En cas de retenue sur salaire, la caisse accorde une indemnité compensatrice aux membres concernés. Art. 15. — A l’exception du représentant des personnels de la caisse, les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une fonction rémunérée au sein de la caisse. Ils ne peuvent être recrutés au sein de la caisse qu’après écoulement d’un délai de deux (2) ans à compter de la fin de leur mandat. Section 3 Attributions du conseil d’administration Art. 16. — Le conseil d’administration de la caisse délibère sur : — les états prévisionnels concernant le recouvrement des cotisations, — les budgets de la gestion de la caisse, — les projets de marchés soumis par le directeur général, — les placements des fonds de la caisse, — le bilan et le rapport annuel d’activités de la caisse, — la main levée d’opposition des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques, — l’établissement des dossiers d’admission en non valeur des cotisations de sécurité sociale présentés par le directeur général de la caisse, — la désignation du commissaire aux comptes de la caisse, — les dons et legs, — l’organisation interne de la caisse proposée par le directeur général, — les projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles, — la création ou la suppression de structures de la caisse proposée par le directeur général, — la convention collective des personnels de la caisse. Le conseil d’administration : — adopte son règlement intérieur, — contrôle la mise en œuvre par la caisse des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution des délibérations qu’il approuve et contrôle la comptabilité de la caisse, — veille à la bonne gestion de la caisse et propose toutes mesures et procédures propres à améliorer la gestion de la caisse.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 Art. 17. — Le conseil d’administration peut créer en son sein des commissions et en fixe la composition, les attributions et le règlement intérieur. Art. 18. — La réalisation des travaux et fournitures pour le compte de la caisse doivent faire l’objet de passations de marchés conformément aux règles et procédures en usage dans le secteur de la sécurité sociale. Art. 19. — Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministère chargé de la sécurité sociale. Il élit deux (2) vice-présidents : — le premier vice-président est choisi par ses pairs parmi les représentants des travailleurs, — le deuxième vice-président est choisi par ses pairs parmi les représentants des employeurs. Les vice-présidents sont élus pour une durée de deux (2) années, renouvelable. Art. 20. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin dûment justifié à la demande de son président, ou des deux (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général de la caisse. Art. 21. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 22. — La présence aux réunions du conseil d’administration est personnelle. Toutefois, un membre du conseil d’administration peut donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation au cours d’une même année civile. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix compte tenu des délégations de vote données à certains membres par leurs collègues absents. En cas de partage égal de voix celle du président est prépondérante. Art. 23. — Le président du conseil d’administration préside les sessions du conseil. Il est remplacé par le premier vice-président ou le deuxième vice-président en cas d’empêchement. Art. 24. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. 28 octobre 2006 Le registre des délibérations est signé par les membres présents à la réunion. Le procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Art. 25. — Le directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Art. 26. — Le conseil d’administration constitue en son sein un bureau composé de six (6) membres : — le président, — les deux (2) vice-présidents, — trois (3) membres désignés à raison d’un (1) membre représentant respectivement les trois (3) catégories composant le conseil d’administration, les ministres concernés, les travailleurs et employeurs. Le représentant du personnel de la caisse ne peut être membre du bureau. Art. 27. — Le bureau du conseil d’administration de la caisse a pour missions : — l’évaluation de l’état d’exécution des décisions du conseil par le directeur général de la caisse, — le suivi de l’exécution des programmes approuvés, — la préparation des sessions ordinaires et extraordinaires du conseil d’administration, — la préparation de l’ordre du jour de chaque session en coordination avec le directeur général de la caisse. Le bureau se réunit une ou deux fois au maximum, dans l’intervalle des sessions du conseil d’administration. Il est présidé par le président du conseil d’administration. CHAPITRE IV TUTELLE ET CONTROLE Art. 28. — Les délibérations du conseil ou de ses commissions sont soumises au ministre chargé de la sécurité sociale pour approbation. Les délibérations et les décisions doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale sous forme de procès-verbal dans les quinze (15) jours qui suivent la date de chaque réunion. Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de la caisse ou au système de la sécurité sociale. Art. 29. — Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, les délibérations relatives : — aux budgets de la caisse, — aux projets d’acquisition, d’aliénation d’immeubles et de location,
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 — aux placements des fonds de la caisse, — à l’acceptation des dons et legs, — à la convention collective des personnels de la caisse. Art. 30. — En sus du procès-verbal du registre des délibérations, toutes les transmissions prévues à l’article 28 ci-dessus doivent être accompagnées des documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et à les justifier. Art. 31. — Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exercer toute vérification et tout contrôle destinés à s’assurer de la bonne gestion de la caisse et évaluer l’efficacité des résultats de ses actions au regard des programmes arrêtés. CHAPITRE V LE PERSONNEL DE LA CAISSE Section 1 Le directeur général Art. 32. — Le directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 33. — Le directeur général soumet, pour chaque exercice, au conseil d’administration les documents ci-après : — avant le 1er octobre de chaque année :
- les états prévisionnels visés à l’article 50 du présent décret ;
- les budgets que l’organisme est tenu d’établir en application du présent décret ; — avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ; — avant la fin du premier mois de chaque semestre, l’état de cotisations restant à recouvrer au dernier jour du trimestre précédent ainsi qu’un rapport justifiant les mesures prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs. Ces documents doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent les dates fixées dans les alinéas ci-dessus. Art. 34. — Le directeur général ordonne les recettes et les dépenses de la caisse. Il engage les dépenses et émet les ordres de recettes et dépenses. Art. 35. — Le directeur général exerce l’autorité sur l’ensemble des personnels et fixe l’organisation du travail. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Art. 36. — Le directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature aux directeurs centraux et aux directeurs d’agences. Il peut donner mandat à l’un des agents de la caisse en vue de le représenter en justice et dans les actes de la vie civile. Art. 37. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, il est remplacé par le directeur général adjoint. En cas d’absence simultanée ou d’empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, l’intérim est assuré par l’un des directeurs centraux désigné par décision du ministre chargé de la sécurité sociale. Section 2 Les autres agents Art. 38. — Les agents de la direction générale de la caisse comprennent, outre le directeur général, un directeur général adjoint et des directeurs centraux nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de la caisse. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 39. — Les directeurs d’agences régionales ou de wilayas de la caisse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de la caisse. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Les conditions de nomination aux postes de directeurs d’agences prévus ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 40. — Le personnel de la caisse est régi par la convention collective du secteur de la sécurité sociale sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret. Art. 41. — Le personnel de la caisse est tenu au secret professionnel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 42. — Il est interdit aux personnels de la caisse d’exercer une activité rémunérée en dehors de la caisse sous réserve des exceptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 43. — L’exercice financier de la caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 44. — Le directeur central chargé de la comptabilité et des finances, sous sa responsabilité, donne à des agents de la caisse, dans le cadre de leurs fonctions, délégation de signature pour l’exécution des opérations financières que ces fonctions exigent.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 La délégation, approuvée par le directeur général de la caisse, doit préciser la nature et le montant maximum des opérations financières qu’elle concerne. Art. 45. — La comptabilité de la caisse est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et doit permettre de suivre distinctement les opérations de recouvrement par branche de sécurité sociale ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte peut être prescrite par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 46. — La tenue de la comptabilité de la caisse ainsi que son organisation financière doivent se conformer au plan comptable applicable aux organismes de sécurité sociale. Art. 47. — La mise à disposition des caisses de la quote-part de cotisation s’effectue mensuellement dans les dix (10) jours suivant la date de versement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 48. — Les caisses gestionnaires des prestations communiquent à la caisse pour chaque exercice leurs budgets et les états prévisionnels de recettes et de dépenses affectées à la gestion de chaque branche de sécurité sociale. Elles communiquent, en outre, un état mensuel des dépenses de prestations prévisionnelles. Art. 49. — La caisse est tenue de mettre à la disposition des caisses gestionnaires des prestations les états prévisionnels de recettes et les bilans établis par branche de sécurité sociale pour chaque exercice. Elle informe périodiquement lesdites caisses sur le niveau de recouvrement. Art. 50. —La caisse établit pour chaque exercice : 1-les états prévisionnels de recettes par branche de cotisation de sécurité sociale, 2-le budget de la caisse. La fraction de cotisation affectée au financement de la gestion administrative de la caisse est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 51. — Au budget de la caisse doivent être annexés : — un état fixant pour l’exercice les listes des effectifs de la caisse par catégorie, — un état fixant les programmes d’investissement et faisant apparaître le coût de chaque investissement, les moyens de financement à prévoir dans le budget de l’exercice en cours. Art. 52. — Dans le cas où le budget prévu à l’article 50 ci-dessus n’est pas voté par le conseil d’administration au 1er janvier de l’année ou s’il n’a pas été approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les dépenses ordinaires et/ou obligatoires continuent à être faites dans la limite mensuelle du douzième (1/12) des crédits accordés pour l’exercice de l’année précédente. 28 octobre 2006 CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 53. — Sont transférés à la caisse l’ensemble des biens, droits, moyens, personnels et obligations attachés aux missions prévues à l’article 4 du présent décret et appartenant et/ou relevant auparavant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), de la caisse nationale des retraites (CNR), et de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). Art. 54. — En application des dispositions de l’article 53 ci-dessus, le transfert donne lieu à : 1- L’établissement : — d’un inventaire dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission intercaisses présidée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, — d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et la valeur des éléments des patrimoines transférés. 2- La mise au point des procédures de transfert des informations, fichiers, documents, archives, notamment, se rapportant à ce transfert. Art. 55. — La caisse sera subrogée à la caisse nationale des assurances sociales, à la caisse nationale des retraites et à la caisse nationale de l’assurance chômage dans les droits et obligations liés aux activités transférées. Les personnels de la caisse nationale des assurances sociales, de la caisse nationale des retraites et de la caisse nationale de l’assurance chômage affectés aux activités prévus à l’article 4 ci-dessus sont transférées à la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 56. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions de l’article 8 (alinéas 3 et 11) et de l’article 9, (alinéa 3) du décret exécutif 92-07 du 4 janvier 1992 et celles de l’article 4 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, susvisés. Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et de centres régionaux de médecine du sport.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 66 ; Vu le décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Décrète : CHAPITRE I CREATION – OBJET – SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un centre national et des centres régionaux de médecine du sport en application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée. Art. 2. — Le centre national de médecine du sport est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et désigné ci-après «le centre» par abréviation «CNMS». Art. 3. — Pour accomplir sa mission sur l’ensemble du territoire national, le centre dispose de centres régionaux de médecine du sport pour encadrer un groupe de wilayas, dont le nombre, la dénomination, la compétence territoriale et le siège sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 5. — Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 6. — Le centre a pour objet, en relation avec les structures et les organismes relevant des secteurs concernés, d’étudier, en matière de médecine du sport, les besoins du mouvement sportif national, de proposer les mesures et les programmes d’actions destinés à satisfaire ces besoins et de participer à l’organisation des actions correspondantes sur l’ensemble du territoire national. A ce titre, il est chargé : En matière de contrôle médico-sportif : — d’organiser et d’assurer le contrôle médico-sportif et de coordonner les actions initiées dans ce domaine en ce qui concerne l’entraînement et la préparation sportifs des athlètes des clubs et ligues et des équipes nationales et des athlètes d’élite et de haut niveau ; — d’assurer la mise en place d’un système de protection médicale des athlètes et athlètes d’élite et de haut niveau et des membres des équipes nationales et locales et de leur encadrement pendant et après leur carrière sportive ; — de contribuer à la promotion et à la généralisation de la culture physique et médicale ; — de participer à la mise en place d’un système relatif à l’aptitude physique et à la pratique de l’éducation physique et des sports. En matière de soins médicaux : — d’assurer les soins spécialisés en médecine du sport ; — de participer à la conception et à l’application d’une thérapeutique médicochirurgicale adaptée à la condition de l’athlète ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 — de doter les structures d’animation et d’organisation sportives de l’encadrement médical approprié ; — d’assurer les moyens de récupération adéquats aux athlètes d’élite et de haut niveau et aux équipes nationales et locales. En matière de formation : — d’assurer la formation continue et les actions de recyclage et de perfectionnement au profit des personnels médicaux, paramédicaux et techniques dans le domaine de la médecine du sport ; — de servir de terrain de stage pour les personnels médicaux et paramédicaux ; — de contribuer aux travaux de recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie appliquée au sport. Art. 7. — L’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, des finances, de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — Le centre est géré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil médical et scientifique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, est composé comme suit : — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la reforme hospitalière ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre de chargé l’éducation nationale ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; 28 octobre 2006 — du directeur chargé des sports au ministère de la jeunesse et des sports ; — du directeur chargé de la formation au ministère de la jeunesse et des sports ; — du directeur chargé de l’administration au ministère de la jeunesse et des sports ; — du représentant du conseil médical et scientifique ; — du représentant du président du comité national olympique ; — de quatre (4) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports ; — du représentant des personnels du centre. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur général assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le plan de développement à court et moyen terme du centre ; — le projet de budget de l’établissement ; — les comptes prévisionnels ; — le compte administratif ; — les projets d’investissements ; — les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires du centre ; — le projet de tableau des effectifs ; — le règlement intérieur de l’établissement et son organisation interne ; — les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ; — l’acceptation ou le refus des dons et legs ; — toute question intéressant l’organisation et l’amélioration du fonctionnement de l’établissement.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les dix (10) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports. il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général est assisté dans ses missions : — d’un directeur général adjoint médical coordonnateur, — d’un secrétaire général, — de chefs de départements. Le directeur général adjoint médical coordonateur, le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général est responsable du fonctionnement du centre. A ce titre : — il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 — il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ; — il est ordonnateur du budget du centre ; — il établit les projets de budgets prévisionnels et les comptes du centre ; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé des sports, après approbation du conseil d’administration ; — il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre ; — il pourvoit aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs. Section 3 Le conseil médical et scientifique Art. 18. — Le conseil médical et scientifique est un organe consultatif chargé, notamment, de proposer et d’émettre des avis sur les mesures de nature à améliorer les programmes de formation, l’organisation et le fonctionnement des services de contrôle médico-sportif de soins et de prévention du centre. Art. 19. — Le conseil médical et scientifique comprend : — le directeur général adjoint médical, coordonnateur ; — les chefs de départements et chefs de services de compétence médicale ; — un représentant du personnel médical élu par ses pairs ; — un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs. Le président du conseil médical et scientifique est élu parmi les membres du conseil de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de quatre (4) ans. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences. Le fonctionnement du conseil médical et scientifique est fixé par son règlement intérieur. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Section 4 Les centres régionaux de médecine du sport Art. 20. — Les centres régionaux de médecine du sport sont dirigés par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 Art. 21. — Les centres régionaux de médecine du sport disposent d’antennes médico-sportives chargées notamment du contrôle médical des consultations et des soins prodigués aux athlètes et à l’encadrement sportif au sein des établissements et structures du secteur chargé des sports. Art. 22. — Les chefs d’antennes des centres régionaux de médecine du sport sont nommés selon les formes prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 23. — Chaque centre régional de médecine du sport dispose d’un comité médical de coordination dont les missions, la composition, et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du centre régional de médecine du sport approuvé par le directeur général du centre. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les subventions des collectivités locales ; — les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — les autres ressources liées à l’activité de l’établissement. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; 28 octobre 2006 — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 25. — Le projet de budget, préparé par le directeur général du centre, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 26. — La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des centres régionaux de médecine de sport par le directeur général du centre. Art. 27. — L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses. Art. 28. — Chaque centre régional de médecine du sport peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 29. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 30. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE DENOMINATION – SIEGE ET COMPETENCE TERRITORIALE DES CENTRES REGIONAUX DENOMINATION DU CENTRE SIEGE REGIONAL DE MEDECINE DU SPORT Centre régional de médecine du sport ALGER d’Alger CONSTANTINE Centre régional de médecine du sport de Constantine ORAN Centre régional de médecine du sport d’Oran Centre régional de médecine du sport de OUARGLA Ouargla DE MEDECINE DU SPORT COMPETENCE TERRITORIALE WILAYAS Alger - Boumerdès - Tipaza - Blida - Médéa - Tizi-Ouzou Bouira - Djelfa - Aïn Defla - M’Sila - Laghouat Constantine - Mila - Oum El Bouaghi - Khenchela - El Oued - Batna - Biskra - Béjaïa - Jijel - Bordj Bou Arréridj - Sétif - Guelma - Souk Ahras - Tébessa - Annaba - Skikda - El Taref Oran - Tlemcen - Aïn Témouchent - Chlef - Mostaganem - Mascara - Tiaret - Relizane - Tissemsilt - Sidi Bel Abbès
- Saïda - Naâma - El Bayadh - Tindouf - Béchar Ghardaia - Tamanghasset - Illizi - Ouargla - Adrar
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l’aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques ; Vu le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Civelle : écophase larvaire de l’anguille mesurant de 6 à 8 cm de long. Anguillette : deuxième stade de développement après le stade civelle et qui correspond au stade alevin prégrossi mesurant de 8 à 12 cm. Vivier : toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement l’anguille capturée. Capechade : filet fixe, composé d’une nappe de filet à maille appelée également paradière de 18 mm de maille de côté et de 46 m de long et de 1 m de hauteur, lestée à sa base par une ralingue de plomb et maintenue en surface par une ralingue en liège. Cette paradière est tendue verticalement à l’aide de pieux munis de deux (2) ailes et six (6) anneaux en plastique de 45 à 60 cm de diamètre. Verveux : piège en filet de 2 à 4 mm de maille de côte constitué par des poches de capture, de forme cylindrique ou conique monté sur des cercles ou autres structures rigides et complété par des ailes qui rabattent le poisson vers l’ouverture des poches. Trabaque : filet fixe, calé à des profondeurs ne dépassant pas 5 mètres, il est composé d’un filet en nylon multibrins et d’une corde de 6 à 8 cm de diamètre. Palangre : lignes de grande longueur qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l’intermédiaire d’avançons de longueur et d’écartement variable.
Nasse : piège en forme de cage ou de panier, fabriqué au moyen de matériaux divers. La nasse comporte une ou plusieurs ouvertures ou goulotte d’entrée. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION POUR L’EXPLOITATION DE L’ANGUILLE Art. 3. — La délivrance de la concession pour l’exploitation de l’anguille est effectuée sur la base d’une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier de charges-type annexé au présent décret. Art. 4. — La concession en vue de l’exploitation de l’anguille est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien. Art. 5. — La concession est personnelle et incessible réservée exclusivement pour l’exploitation de l’anguille, elle ne peut faire l’objet d’une sous-location. Art. 6. — La concession pour l’exploitation de l’anguille est attribuée à un seul opérateur pour chaque site. Art. 7. — La durée de la concession est fixée à cinq (5) ans renouvelable. Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003, susvisée, la concession pour l’exploitation de l’anguille au niveau des sites Messida/Tonga et Mefrag relevant de la wilaya d’El Tarf est attribuée par voie d’adjudication au plus offrant au niveau de la wilaya. CHAPITRE II MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION POUR LES SITES MESSIDA/TONGA ET MEFRAG RELEVANT DE LA WILAYA D’EL TARF Art. 9. — L’adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans deux (2) quotidiens nationaux et par des affiches au chef lieu de wilaya ou au niveau de l’assemblée populaire de la commune. Art. 10. — La commission d’adjudication, présidée par le wali ou son représentant, est composée : — du directeur des domaines de la wilaya d’El Tarf ; — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’El Tarf ; 28 octobre 2006 — du directeur de l’environnement de la wilaya d’El Tarf ; — du directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Tarf ; — du représentant de l’autorité vétérinaire territorialement compétente. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche. Art. 11. — Dès l’annonce de l’adjudication évoquée à l’article 9 ci-dessus, les candidats à l’adjudication retirent le cahier des charges de l’adjudication, élaboré et adopté par la commission de l’adjudication. Art. 12. — Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 2004, susvisée, le montant de la mise à prix de l’adjudication pour la redevance annuelle est fixé à cinq cent cinquante mille dinars (550.000 DA). Art. 13. — Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix. La partie versante devra apporter la justification en annexant la quittance du versement. Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix d’adjudication. Le cautionnement versé par les enchérisseurs non retenus est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement. Art. 14. — Pour être recevable, l’offre du soumissionnaire doit être accompagnée par un dossier comprenant les pièces suivantes : — la soumission ; — le cahier des charges de l’adjudication lu et approuvé accompagné de la déclaration à souscrire annexée au cahier de charges de l’adjudication ; — le cahier des charges de l’exploitation de l’anguille ; — la justification du versement du cautionnement visé à l’article 13 ci-dessus ; — l’identité ou la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire ;
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 — l’extrait de rôles apuré du gérant de la société ou de la personne physique ; — le casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de la société ; — une attestation de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. Art. 15. — L’offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège du secrétariat de la commission instituée à l’article 10 ci-dessus. Elle doit parvenir au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement avant la fermeture des bureaux. Lorsque l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception. Le dépôt direct donne lieu à la remise d’un récépissé au déposant. Dans tous les cas l’offre doit être effectuée sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention « soumission pour la concession en vue de l’exploitation de l’anguille–wilaya d’El Tarf » Art. 16. — A la date indiquée sur les affiches et avis de presse prévue pour l’ouverture des plis, le dépouillement des soumissions cachetées est effectué par la commission d’adjudication instituée en vertu des dispositions de l’article 10 ci-dessus. Les soumissionnaires doivent être présents à la séance de dépouillement des offres ou représentés par un mandé muni d’une procuration. Après lecture des offres, et après un premier examen de conformité des offres aux conditions et modalités fixées par le cahier des charges de l’adjudication et celles fixées par le présent cahier des charges, la commission d’adjudication se retire pour délibérer sur les offres déclarées conformes. La commission d’adjudication élabore un tableau comparatif des offres et délibère pour désigner la proposition la plus offrante. En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort. Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres de la commission d’adjudication ainsi que par le ou les adjudicataires. Art. 17. — Le procès-verbal d’adjudication donne droit à l’adjudicataire de se faire établir un acte de concession par les services compétents de l’administration des domaines conformément à l’article 13 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 CHAPITRE III DES MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION POUR L’EXPLOITATION DE L’ANGUILLE DANS LES SITES AUTRES QUE CEUX DE MESSIDA/TONGA ET MEFRAG Art. 18. — Il est institué au niveau des wilayas d’El Tarf, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Mascara, sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi des concessions pour l’exploitation de l’anguille, composée des représentants des administrations suivantes : — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; — du directeur des domaines ; — du directeur de l’environnement ; — du directeur des ressources en eau ; — du représentant de l’autorité vétérinaire territorialement compétente. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche. Art. 19. — La commission prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée : — de l’examen des dossiers de demande de concession en vue de l’exploitation de l’anguille ; — de donner un avis technique sur la faisabilité du projet ; — de délimiter le périmètre de la concession ; — d’assurer le suivi de l’exploitation de l’anguille. Art. 20. — Le contenu du dossier de demande de concession comprend les pièces ci-après: 1- une demande manuscrite ; 2 - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ; 3 - un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois ; 4 - le cahier des charges de l’exploitation de l’anguille dûment signé par le concessionnaire ; 5 - un exemplaire des statuts pour les personnes morales ; 6 - un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour les personnes morales. Art. 21. — Le dossier de demande de concession est adressé sous pli recommandé avec un accusé de réception ou déposé contre une attestation de dépôt du dossier, auprès du secrétariat de la commission instituée à l’article 18.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 Art. 22. — Lorsque la demande de concession est accordée, le procès-verbal de la commission donne droit a l’établissement d’un acte de concession par l’administration chargée des domaines. En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant. Art. 23. — En cas de refus, le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande. La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
CAHIER DE CHARGES RELATIF A L’EXPLOITATION DE L’ANGUILLE CHAPITRE I MODALITES D’EXPLOITATION DE LA CONCESSION Article 1er. — Le présent cahier de charges a pour objet de définir les modalités d’exploitation de l’anguille. Art. 2. — Préservation de l’environnement. Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de conservation et de préservation du périmètre concédé et de son patrimoine biologique ainsi qu’aux conditions du présent cahier des charges. Art. 3. — Régime juridique de la concession. La concession ne peut servir qu’a l’exploitation exclusive de l’anguille selon les modalités fixées par le présent cahier des charges. Art. 4. — Périmètre du site concédé. 1 - Le périmètre du site concédé pour l’exploitation de l’anguille au niveau de Messida/Tonga et Mefrag est délimité par la commission instituée à l’article 10 du décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. 28 octobre 2006 Messida/Tonga : un chenal mer/lac de 2 KM de long et 10 m de large. Une section hydrique de 3 hectares sur le lac et une section terrestre de 0,02 ha sur la rive gauche. Mefrag : une partie d’oued de 3 KM de long et 10 m de large à partir de l’embouchure. Une section terrestre de 0,002 hectare sur la rive gauche. 2 - Pour les sites autres que ceux fixés par l’alinéa précédent, le périmètre de la concession est délimité par la commission instituée en vertu des dispositions de l’article 18 du présent décret. Art. 5. — Matériels utilisables. Pour l’exploitation de l’anguille, le concessionnaire est tenu d’utiliser le matériel et les engins suivants : Engins de pêche : capechade, trabaques, nasses, verveux et palangres. Embarcations utilisables : — Nombre : 3 barques au maximum de 3 à 6 mètres par site; propulsées par aviron ou perche, moteur hors bord d’une puissance maximale de 25 CV ; — Matériaux de construction : en bois ou tout plastique. Le concessionnaire ne pourra utiliser que les palangres dont la longueur est inférieure à 100 mètres. Le nombre maximum d’hameçons est de 200. Art. 6. — Capture d’individus n’ayant pas atteint la taille marchande. La capture de civelles et d’anguillettes est interdite à l’exception de celles destinées à l’élevage. Cette capture est soumise à l’autorisation prévue par l’administration conformément aux dispositions prévues par le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, susvisé. Les campagnes de capture de civelles et d’anguillettes sont fixées comme suit : Campagne de capture d’anguillettes : durant toute l’année, Campagne de capture de civelles : du 1er décembre au 30 avril. Art. 7. — Campagne de capture des anguilles. La campagne de capture d’anguilles est fixée du 1er octobre au 30 avril.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 CHAPITRE II OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Section 1 Obligations générales du concessionnaire Art. 8. — Prescriptions générales d’exploitation. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d’exploitation suivantes : a - Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur. b - Le concessionnaire doit implanter, sur les parcelles concédées, les matériels et engins de pêche exclusivement destinés aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Est à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l’installation des matériels et engins de pêche autorisés. c - En cas de détérioration du milieu aquatique relevant de son périmètre d’exploitation et dès sa constatation, le concessionnaire est tenu d’informer l’administration de la pêche et des ressources halieutiques. d - Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers titulaires d’une autorisation de l’administration de la pêche et des ressources halieutiques, notamment en matière de recherche scientifique, au niveau du site concédé. e - Le concessionnaire doit faire procéder, à ses frais, aux analyses réglementaires de l’eau et de ses produits et se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière. f - Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès, en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et aux agents de l’administration de la pêche. g - Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités au niveau du site concédé. Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait de ses installations et de son exploitation. Art. 9. — Réparation des dommages causés au domaine public hydraulique. Le concessionnaire est responsable de tous les dommages causés au domaine public hydraulique et, est, à ce titre, tenu de procéder à tous les travaux de réparation ou de remise en l’état. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 Section 2 Obligations particulières Art. 10. — Balisage de la concession. Le concessionnaire doit borner son exploitation, la baliser et fixer sur l’une des balises le numéro de la concession tel qu’il est inscrit sur l’acte de concession. Art. 11. — Stockage des poissons vivants. Le concessionnaire est autorisé à stocker les anguilles vivantes dans des viviers flottants à installer dans des zones d’une profondeur d’eau supérieure à un (1) mètre. En raison des maladies qui peuvent se manifester par parcage prolongé, le stockage ne peut excéder trois (3) mois. Art. 12. — Tailles marchandes. La capture d’anguilles dont la taille est inférieure à 30 cm est strictement interdite, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé. Art. 13. — Contrôle des installations. Le concessionnaire doit faire procéder à un contrôle préalable des matériels et engins de capture avant leur mise en exploitation. Art. 14. — Accueil de stagiaires. Le concessionnaire peut accueillir les stagiaires désignés par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques au titre de leur cycle de formation, selon un calendrier qui lui est préalablement transmis par l’administration de la pêche territorialement compétente. Art. 15. — Données statistiques. Le concessionnaire est tenu de communiquer au terme de chaque campagne les données statistiques de son activité à l’administration chargée des pêches. Les quantités d’anguilles récoltées doivent être transcrites sur un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Redevance domaniale. Le concessionnaire est tenu de payer la redevance annuelle afférente dès la date d’établissement de l’acte de concession.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. — Décès du concessionnaire. En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Art. 18. — Assurance. Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d’exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux périmètres concédés, de son fait, du fait du tiers ou d’un événement imprévisible. Art. 19. — Règlement des litiges. Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève des juridictions territorialement compétentes. Art. 20. — Responsabilité et réclamation. En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution du site concédé. Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l’état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter, soit de mesures temporaires d’ordre public soit de travaux exécutés par le concédant, ou les collectivités locales sur le site concédé. Art. 21. — Reprise des installations et remise des lieux en état en fin de concession. A l’expiration du délai fixé à l’article 1er ci-dessus, et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouve subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en possession des dépendances et infrastructures qui doivent être laissées en parfait état. Art. 22. — Modification, réduction, révocation ou interdiction de la concession. La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à tout moment pour cause d’utilité publique. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du concessionnaire. 28 octobre 2006 Le concédant, lorsque les considérations techniques, scientifiques ou environnementales le justifient, peut limiter ou interdire dans le temps et dans l’espace la concession. En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité. Art. 23. — Suspension de l’exploitation. Lorsque les conditions d’exploitation de la concession par le concessionnaire ne sont pas conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre, dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation conforme aux prescriptions du présent cahier des charges. A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de l’arrêt provisoire, jusqu’à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension. Art. 24. — Révocation de la concession. La concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses ou à la demande du directeur des domaines en cas d’inexécution des conditions financières. La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment : — en cas de cessation des activités du concédant ; — en cas d’usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ; — dans les cas prévus par le présent article le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Art. 25. — Résiliation à la demande du concessionnaire. La concession peut être résiliée avant l’échéance prévue à la demande du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de toutes réparations et réhabilitations requises. Art. 26. — Révision du cahier des charges. Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées conformément à la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 portant changement de nom.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er . — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Hachoune Badre Eddine, né le 2 juillet 1968 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6197 qui s’appellera désormais : Achouane Badre Eddine. — Hachoune Saliha, née le 2 décembre 1965 à sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 11913 qui s’appellera désormais : Achouane Saliha. — Hachoune Nadia, née le 22 décembre 1963 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 10108 et acte de mariage n° 145 dressé le 1er mars 1984 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Achouane Nadia. — Hachoune Faiza, née le 9 mars 1971 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2063 et acte de mariage n° 158 dressé le 20 avril 1997 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Achouane Faiza. — Hachoune Fatima Zohra, née le 3 octobre 1959 à Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1364 et acte de mariage n° 204 dressé le 25 juin 1979 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Achouane Fatima Zohra. — Hachoune Farouk, né le 3 mai 1981 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2290 qui s’appellera désormais : Achouane Farouk. — Khergag Belkacem, né le 24 février 1965 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 47 et acte de mariage n° 160 dressé le 10 novembre 1991 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Nassima, née le 1er juillet 1993 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2168.
- Fatima, née le 22 août 1994 à Oueled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 469.
- Safa, née le 19 décembre 1996 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 3848 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Belkacem, Ben Ahmed Nassima, Ben Ahmed Fatima, Ben Ahmed Safa. — Khergag Aldjia, née en 1922 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 558 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Aldjia. — Khergag Khemissi, né en 1956 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 105 et acte de mariage n° 54 dressé le 11 juin 1997 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Zina, née le 14 Décembre 1990 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 609.
- Khaled, né le 16 août 1993 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 491.
- Bilal, né le 24 avril 1997 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance 175.
- Djamila, née le 27 avril 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 249 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Khemissi, Ben Ahmed Zina, Ben Ahmed Khaled, Ben Ahmed Bilal, Ben Ahmed Djamila. — Khergag Aïcha, née le 30 août 1983 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 392 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Aicha. — Khergag Hamza, né le 20 janvier 1986 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 36 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Hamza. — Khergag Cherif, né le 13 février 1980 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 406 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Cherif. — Khergag Abdel Karim, né le 1er juillet 1978 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance 200 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Abdel Karim. — Khergag Mohamed El Hadi, né le 15 avril 1970 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 119 et acte de mariage n° 52 dressé le 20 juin 1996 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et sa fille mineure :
- Djouhaina, née le 9 août 1998 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2595 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Mohamed El Hadi, Ben Ahmed Djouhaina. — Khergag Bouziane, né en 1952 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 104 et acte de mariage n° 81 dressé le 6 octobre 1984 à Ouled Rechache
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 (wilaya de Khenchela) et acte de mariage n° 81 dressé le 12 septembre 1975 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Sami, né le 28 février 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 128.
- Mounir, né le 14 mai 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 289.
- Nadjib, né le 9 septembre 1990 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 440.
- Hichame, né le 20 août 1993 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 495.
- Zeroual, né le 19 novembre 1995 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 571.
- Zineb, née le 17 novembre 1998 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 335 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Bouziane, Ben Ahmed Sami, Ben Ahmed Mounir, Ben Ahmed Nadjib, Ben Ahmed Hichame, Ben Ahmed Zeroual, Ben Ahmed Zineb. — Khergag Naima, née le 30 août 1984 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 3281 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Naima. — Khergag Abdelmalek, né le 29 juin 1986 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 341 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Abdelmalek. — Khergag Ali, né en 1970 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 61 et acte de mariage n° 34 dressé le 27 mars 1994 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Hanane, née le 6 mars 1989 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 129.
- Abir, née en 1993 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 376.
- Sihame, née le 15 janvier 1996 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 31.
- Rahma, née le 3 juillet 1998 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2157 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Ali, Ben Ahmed Hanane, Ben Ahmed Abir, Ben Ahmed Sihame, Ben Ahmed Rahma. — Khergag Remdane, né le 7 octobre 1973 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 477 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Remdane. — Khergag Amar, né en 1960 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 80 et acte de mariage n° 150 dressé le 25 octobre 1982 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Chourfi, né le 7 octobre 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 537. 28 octobre 2006
- Fouzia, née le 11 juin 1993 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchekla) acte de naissance n° 353 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Amar, Ben Ahmed Chourfi, Ben Ahmed Fouzia. — Khergag Mahiou, né le 10 février 1987 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 63 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mahiou. — Khergag Nabil, né le 12 juin 1980 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 252 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Nabil. — Khergag Mosbah, né le 15 novembre 1967 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 292 et acte de mariage n° 18 dressé le 22 février 1995 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs :
- Ramzi, né le 19 septembre 1995 à Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 3132.
- Nerdjess, née le 20 novembre 1998 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 342 qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Mosbah, Ben Ahmed Ramzi, Ben Ahmed Nerdjess. — Khergag Saddek, né le 17 février 1976 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 37 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Saddek. — Khergag Achour, né le 1er mars 1976 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 62 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Achour. — Boumentene Mohamed, né en 1974 à El Aouinet (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 28 et acte de mariage n° 96 dressé le 12 septembe 2001 à El Aouinet (wilaya de Tebessa) et son fils mineur :
- Houssame, né le 16 septembre 2004 à El Aouinet (wilaya de Tebessa) acte de naissance n° 312 qui s’appelleront desormais : Boumediène Mohamed, Boumediène Houssame. — Latamene Abdelhamid, né le 31 mai 1960 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 175 et acte de mariage n° 34 dressé le 27 août 1983 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Dalal, née le 10 avril 1990 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 24.
- Meroua, née le 14 juin 1993 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 33.
- Idrisse, né le 13 août 1996 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 98 qui s’appelleront désormais : Amen Abdelhamid, Amen Dalal, Amen Meroua, Amen Idrisse, — Latamene Djahida, née le 3 décembre 1984 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 89 qui s’appellera désormais : Amen Djahida.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 — Latamene Djamila, née le 10 décembre 1986 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 72 qui s’appellera désormais : Amen Djamila. — Latamene Lahcène, né le 5 septembre 1979 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 181 qui s’appellera désormais : Amen Lahcène. — Latamene Bachir, né le 23 octobre 1944 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2910 et acte de mariage n° 345 dressé le 11 juin 1969 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Dalila, née le 13 novembre 1991 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 57.
- Abdel Bari, né le 22 octobre 1994 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1483 qui s’appelleront désormais : Amen Bachir, Amen Dalila, Amen Abdel Bari. — Latamene Mounira, née le 24 mars 1984 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 30 qui s’appellera désormais : Amen Mounira. — Latamene Zaoui, né le 9 juin 1986 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 42 qui s’appellera désormais : Amen Zaoui. — Latamene Ghouzlane, née le 21 janvier 1982 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 15 qui s’appellera désormais : Amen Ghouzlane. — Latamene Fadila, née le 8 mars 1977 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 51 qui s’appellera désormais : Amen Fadila. — Latamene Hacina, née le 12 mai 1972 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissace n° 1070 qui s’appellera désormais : Amen Hacina. — Latamene Sacia, née le 16 octobre 1969 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2000 qui s’appellera désormais : Amen Sacia. — Latamene Fethi, né le 17 août 1974 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 315 qui s’appellera désormais : Amen Fethi. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 27 Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mmes et MM. : 1 – Saad Fodhil, conseiller d’Etat au Conseil d’Etat ; 2 – Abdelkader Akermi, juge au tribunal de Aïn Larbaa ; 3 – Noureddine Krinah, juge. Admis à la retraite : 4 – Ahmed Hadj-Mimoune, juge au tribunal de Béni Abbès ; 5 – Khedidja Sayoud, juge au tribunal de Skikda ; 6 – Ghania Bouharati, juge au tribunal d’Alger ; 7 – Abdelhafid Mokhtari, juge au tribunal d’Alger ; 8 – Touati Bentahar, juge au tribunal de Médéa ; 9 – Djelloul Mokhtari, juge au tribunal de Aïn Defla ; 10 – Ahmed Snouber, procureur de la République adjoint près le tribunal de Tlemcen ; 11 – Mohamed El Hadi Berrim, juge au tribunal d’Alger ; 12 – Abderrahmane Bouchemla, procureur de la République adjoint au tribunal de Batna ; 13 – Mohamed Tidjani Fatah, substitut général ; 14 – Benabdellah Ounadjela, juge au tribunal de Sfisef ; 15 – Khaled Achour, juge au tribunal de Boufarik ; 16 – Mohamed Saddek Laroussi, juge au tribunal de Constantine ; 17 – Bachir Bouzaoune, juge au tribunal de Annaba ; 18 – Tahar Lotfi, juge au tribunal de Frenda ; 19 – Hocine Kharoua, juge au tribunal de Sétif ; 20 – Mohamed Brahimi, juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj ; 21 – Saïd Nemmour, juge au tribunal de Biskra ; 22 – Salah Larous, juge au tribunal de Ferdjioua ; 23 – Hassen Benslimane, juge au tribunal de Koléa ; 24 – Ali Bouhidel, juge au tribunal de Ferdjioua ; 25 – Mohamed Tahar Mamene, juge au tribunal de Guelma ; 26 – Tahar Hamadou, procureur de la République adjoint près le tribunal de Béchar ; 27 – Brahim Smaïli, juge au tribunal de Bouira ; 28 – Chérif Boudemagh, juge au tribunal de Annaba ; 29 – Khemis Bouzergui, juge au tribunal de Miliana.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohammed Boumama, directeur des relations extérieures, appelé à exercer une autre fonction ; 2 – Sid Ali Betata, directeur de l’exploitation et la conservation des gisements à la direction générale des hydrocarbures, appelé à exercer une autre fonction ; 3 – Yacine Abdelkader, directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures, appelé à exercer une autre fonction ; 4 – Mohamed Ali Messikh, sous-directeur de la sécurité industrielle à la direction du patrimoine énergétique et minier, appelé à exercer une autre fonction ; 5 – Maamar Hamada, sous-directeur de la coopération multilatérale, appelé à exercer une autre fonction ; 6 – Tassadit Tahi épouse Khellil, chef d’études, appelée à exercer une autre fonction. B - Services extérieurs : Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas : 7 – Abdelkader Kacher, à la wilaya de Mostaganem, appelé à exercer une autre fonction ; 8 – Hacène Meftah, à la wilaya de Mascara, admis à la retraite ; 9 – Nouredine Boumaiza, à la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé et de la population.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la régulation et des activités techniques à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abderrahmane Boudiba, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’industrie exercées par M. Sidi Mohamed Belkahla, appelé à exercer une autre fonction. 28 octobre 2006 Décret présidentiel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant nomination du directeur général de la Résidence “El Mithak”.
Par décret présidentiel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006, M. Abdelkrim Boucetta, est nommé directeur général de la résidence “El-Mithak”.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’énergie et des mines, Mmes et MM. : A - Administration centrale: 1 – Sidi Mohamed Belkahla, inspecteur général ; 2 – Yacine Abdelkader, directeur général des hydrocarbures ; 3 – Maamar Hamada, directeur des relations extérieures ; 4 – Tassadit Tahi épouse Khellil, inspectrice. B - Agence nationale du patrimoine minier : 5 – Mohammed Boumama, secrétaire général ; 6 – Salah Gacem, membre du conseil d’administration. C - Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures : 7 – Sid-Ali Betata, président du comité de direction ; 8 – Nadjet Dali Ali, directrice ; 9 – Mohand-Ouahmed Khelil, directeur ; 10 – Djilali Takherist, directeur ; 11 – Arezki Hocini, directeur ; 12 – Sid Ali Boucedra, directeur. D - Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures : 13 – Nordine Cherouati, président du comité de direction ; 14 – Mohamed Ali Messikh, directeur ; 15 – Rabah Nadir Allouani, directeur ; 16 – Habib Naït Mohamed, directeur. E - Services extérieurs : 17 – Nouredine Boumaiza, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Mascara ; 18 – Abdelkader Kacher, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela.
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Melle et MM. : 1 – Abderrahmane Boudiba, inspecteur ; 2 – Djamila Naït Merzouk, sous-directrice du contrôle de la gestion ; 3 – Youcef Tarfani, sous-directeur des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29 Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural (rectificatif).
J.O. n° 56 du 18 Chaâbane 1427 correspondant au 11 septembre 2006 Page 24 - 1ère colonne - n° 30. Au lieu de : “Institut de technologie des cultures industrielles et fourragères (I.T.E.C.I.F.)”. Lire : “Institut technique des cultures maraîchères et industrielles”. (… le reste sans changement…). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 mettant fin au détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2005-2006 ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin , à compter du 1er octobre 2006, au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, des six (6) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006. Pour le ministre de la défense Le ministre nationale, de l’enseignement Le ministre délégué supérieur et de la recherche scientifique, Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 TABLEAU ANNEXE N° NOM ET PRENOM (S) DIPLOME 1 Thouria Tidjani Magister en sociologie et lettres 2 Merzouk Djebarni Magister en mathématiques 3 Salah Boutaleb Magister en génie mécanique 4 Amar Mesbah Magister en génie mécanique 5 Tarek Garici Magister en mathématiques 6 Rachid Boumahdi Magister en mathématiques Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2006-2007.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE arabes Maître-assistante, chargée de cours Université d’Alger Maître-assistant, chargé de cours Université de Constantine Maître-assistant Maître-assistant USTHB Maître-assistant Maître-assistant, chargé de cours Université de Boumerdès Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1426 correspondant au 26 novembre 2005 portant détachement au titre de l’année universitaire 2005-2006, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2005-2006 ; Arrêtent : Article 1er. — Le détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, des cinquante (50) enseignants, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, est renouvelé pour l’année universitaire 2006-2007. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006. Pour le ministre de la défense Le ministre nationale, de l’enseignement Le ministre délégué supérieur et de la recherche scientifique, Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA
5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 octobre 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 TABLEAU ANNEXE N° NOM ET PRENOM (S) DIPLOME 1 Ghania Chettouh Doctorat d’Etat en langue française 2 Ghania Bensenouci Magister en littérature espagnole 3 Sabah Ayachi Magister en sociologie 4 Farida Zouiche Doctorat d’Etat en langue anglaise 5 Afifa Fatma - Zohra Magister en électronique Haddoud née Belkacem 6 Zineb Hamida Merakeche Magister en sociologie née Bekada 7 Yamina Mekbal née Magister en psychologie sociale Hedibel 8 Aziz Mouzali Magister en génie nucléaire 9 Chafiah Belili Magister en philosophie 10 Aïssa Bendib Magister en histoire 11 Ramdane Boulahia Magister en génie mécanique 12 Ahmed Aïssani Doctorat 3ème cycle en physique 13 Djamila Ramdane Doctorat 3ème cycle en physique 14 Amar Amokrane Doctorat 3ème cycle en physique 15 Sultana Boutamine née Magister en chimie Nemouchi 16 Noureddine Bouchtout Magister en physique 17 Bader Sebboua Magister en physique 18 Ali Berouaken Magister en génie mécanique 19 Leila Belaïd Magister en génie électronique 20 Yassine Addi Magister en chimie 21 Ahmed Yahia Magister en chimie 22 Hamama Hakem née Magister en chimie Benmakhlouf 23 Abdelkrim Cherifi Magister en mécanique 24 Khalida Chellal Magister en chimie 25 Arezki Amokrane Doctorat d’Etat en physique 26 Taoufik Boukharouba Doctorat d’Etat en génie mécanique 27 Krimo Azouaoui Magister en génie mécanique 28 Samira Dib née Benhadid Magister en physique 29 Yamina Gabes Doctorat d’Etat en chimie 30 Malika Bensaada née Doctorat 3ème cycle en chimie Khirat GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE Maître-assistante chargée de cours Maître-assistante chargée de cours Université d’Alger Maître-assistante chargée de cours Maître-assistante chargée de cours Université Maître-assistante chargée de cours de Biskra Maître-assistante chargée de cours Université Maître-assistante de Blida Maître-assistant chargé de cours Maître-assistante chargée de cours ENS de Bouzaréah Maître-assistant chargé de cours Fac.Sc.Hu. et Soc de Bouzaréah Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant Maître-assistante chargée de cours Maître-assistant Maître-assistante chargée de cours USTHB Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Maître-assistant chargé de cours Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Maître-assistante Professeur Professeur Maître de conférences Maître-assistante Maître de conférences Maître-assistante chargée de cours
28 octobre 2006 TABLEAU ANNEXE (suite) N° NOM ET PRENOM(S) DIPLOME 31 Farida Sadi Magister en chimie 32 Djamel Addou Magister en électronique 33 Abdelkader Benchettara Doctorat d’Etat en chimie 34 Mohamed Mourad El Magister en mathématiques Hanafi Aït Yahia 35 Abdelkader Benabidallah Doctorat d’Etat en mathématiques 36 Mustapha Merzoug Magister en génie mécanique 37 Abdelhamid Miloudi Docteur d’Etat en génie mécanique 38 Mohamed Ouazene Magister en physique 39 Rachid Rezzoug Magister en physique 40 Souad Tab Magister en physique énergétique 41 Mohamed Serier Docteur ingénieur en mécanique 42 Faïza Mezouri née Zemouri Magister en génie chimique 43 Chahinez Fares Magister en génie chimique 44 Mohamed Mahmoud Bacha Magister en mathématiques 45 Fadila Mahmoud Bacha née Magister en mathématiques Slimani 46 Ouardia Yahiaoui Magister en génie chimique 47 Mohamed Salah Benhabiles Magister en génie de l’environnement 48 Nasser Lamrous Doctorat 3ème cycle en énergétique 49 Zoulikha Mebdoua née Magister en psychologie sociale Toutaoui 50 Zahra Izrig née Benzama Magister en génie chimique GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Maître de conférences Maître-assistant USTHB Maître de conférences Maître-assistant chargé de cours Maître de conférences Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistante Université de Béchar Maître-assistant chargé de cours Université de Boumerdès Maître-assistante Université de Batna Maître-assistante Université de Chlef Maître-assistant Université de Mostaganem Maître-assistante Maître-assistante Maître-assistant chargé de cours Université de Tizi-Ouzou Maître-assistant chargé de cours Maître-assistante chargée de cours Maître-assistante Université de Tiaret Arrêtés du 15 Ramadhan 1427 correspondant au 8 octobre 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 15 Ramadhan 1427 correspondant au 8 octobre 2006, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2006, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire, exercées par le commandant Mohamed Seghir LEBBAD.
Par arrêté du 15 Ramadhan 1427 correspondant au 8 octobre 2006, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2006, aux fonctions d’adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine - 5ème région militaire, exercées par le commandant Mohamed Benhenni EL-BEY. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE