CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
24 Joumada El Oula 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 SOMMAIRE Décret présidentiel n° 99-205 du 21 Joumada El Oula DECRETS 1420 correspondant au 2 septembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce.. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 fixant la liste des instruments, appareils, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques, composants électroniques et de la documentation destinés au centre de recherche douane.. en astronomie, astrophysique et géophysique et exonérée des droits de
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1420 correspondant au 17 août 1999 relatif à l’octroi à la SARL “Al Mallahate”, d’une autorisation d’expolitation du sel dans “Le chott El Malha”, (Wilaya d’El Oued). 25 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 cabinet du ministre de la communication Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 communication et de la culture. août 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au et de la culture… 25 août 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au national économique et social…!..
28 juillet 1999 portant nomination d’un chef d’études auprès du conseil
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 DECRETS Décret présidentiel n° 99-205 du 21 Joumada El Oula 1420 correspondant au 2 septembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-26 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quarante millions cinq cent mille dinars (40.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quarante millions cinq cent mille dinars (40.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 37-02 “Administration centrale - Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1420 correspondant au 2 septembre 1999.. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 fixant la liste des instruments, appareils, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques, composants électroniques et de la documentation destinés au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et exonérée des droits de douane. Le ministre des finances et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l’année 1980, notamment son article 73; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993, notamment son article 100; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre. 1995 portant loi de finances pour l’année 1996, notamment son article 139; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour l’année 1999, notamment son article 54; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant les statuts des centres de recherche créés auprès des administrations centrales;
24 Joumada El Oula 1420 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-110 du 17 avril 1990 conférant au ministère de l’intérieur, le pouvoir de tutelle sur le CRAAG, et modifiant certaines dispositions des statuts de ce centre; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 modifiant l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, et l’article 54 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour l’année 1999, il est appliqué l’exonération des droits de douane pour la documentation, les instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, les produits chimiques et composants électroniques non fabriqués en Algérie et dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par ou pour le compte du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douanes avec celui figurant en annexe I, est établie suivant le modèle figurant en annexe II, et délivré par le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysqiue et géophysique. Art. 3. Messieurs, le directeur général des douanes et le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysqiue et géophysique (CRAAG), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des finances, des collectivités locales Le ministre délégué auprès et de l’environnement du ministre des finances, chargé du budget Abdelmalek SELLAL Ali BRAHITI ANNEXE I N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 4901.10.00 En feuillets isolés, même pliés. Autres : 4901.91.00 - Dictionnaires et encyclopédies, Autres : même en fascicules 4901.99.10 - Livres scolaires et universitaires, livres de littérature classique. 4901.99.40 - Autres livres. 4901.99.50 Brochures et imprimés similaires. : 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.
4902.10.00 Paraissant au moins quatre fois par 4902.90.02 Autres (1). 49.05 Ouvrages cartographiques de semaine (1). tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés. 4905.10.00 Globes. Autres: 4905.91.00 Sous forme de livres ou de brochures. 4905.99.00 Autres.
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 ANNEXE I N DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 4911.10.10 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires : Imprimés publicitaires, brochures et catalogues similaires à caractère officiel d’un intérêt général, culturel et scientifique. 4911.10.90 Autres. Autres : 4911.91.00 Images, gravures et photographies. 4911.99.00 Autres. 84.58 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal. Tours horizontaux : 8458.11.00 A commande numérique. 8458.19.00 Autres. Autres tours: 8458.91.00 - A commande numérique. 8458.99.00 Autres. 84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les de tournage) du n° 84-58. 8459.10.00 Unités d’usinage à glissières. Autres machines à percer : 8459.21.00 - A commande numérique. 8459.29.00 Autres. Autres aléseuses fraiseuses: 8459.31.00 A commande numérique. 8459.39.00 Autres. 8459.40.00 Autres machines à aléser. Machines à fraiser, à console: 8459.51.00 - A commande numérique. 8459.59.00 Autres. Autres machines à fraiser: 8459.61.00 A commande numérique. 8459.69.00 Autres. 8459.70.00 Autres machines à filéter ou à tarauder. 84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux, ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84.61. Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.11.00 A commande numérique. 8460.19.00 Autres. Autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.21.00 - A commande numérique. 8460.29.00 - Autres.
24 Joumada El Oula 1420 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS Machines à affûter : 8460.31.00 A commande numérique. 8460.39.00 Autres. 8460.40.00 Machines à glacer ou à roder. 8460.90.00 Autres. 84.61 Machines à raboter, étaux limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, travaillant par enlèvement de métal comprises ailleurs. 8461.10.00 Machines à raboter. Etaux limeurs et machines à mortaiser : 8461.20.10 Etaux limeurs. 8461.20.20 Machines à mortaiser. 8461.30.00 Machines à brocher. 8461.40.00 Machines à tailler ou à finir les engrenages. 8461.50.00 Machines à scier ou à tronçonner. 8461.90.00 Autres. tronçonner et autres machines outils ou de cermets, non dénommées ni 84.69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84-71; machines pour le traitement des textes. Machines à écrire automatiques et machines pour le traitement de textes : 8469.11.00 Machines pour le traitement de textes. 8469.12.00 Machines à écrire automatiques. 8469.20.00 Autres machines à écrire électriques. Autres machines à écrire non électriques : 8469.30.10 Braille (1). 8469.30.90 - Autres. 84.70 Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de produire . et d’afficher les informations, comportant une fonction de calcul: machines comptables, machines à affranchir, similaires enregistreuses. 8470.10.00 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner machines de poche comportant une fonction de d’afficher des informations. Autres machines à calculer électroniques : 8470.21.00 Comportant un organe imprimant. 8470.29.00 Autres. 8470.30.00 Autres machines à calculer. 8470.40.00 Machines comptables. 8470.50.00 Caisses enregistreuses. 8470.90.00 - Autres. 84.71 Machines automatiques de traitement à établir les tickets et les machines sans source d’énergie électrique extérieure et calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et de l’information et de leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines dénommés ni compris ailleurs. de traitement de ces informations, non 8471.10.00 Machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides. 8471.30.00 Machines automatiques de traitement de l’information numériques, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 Kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran.
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 7 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS Autres machines automatiques de traitement de l’information numérique : 8471.41.00 Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie. 8471.49.00 Autres, se présentant sous forme de systèmes. 8471.50.00 Unités de traitement numériques autres que celles des nos 84.71.41 et 84.71.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie. 8471.60.00 Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous une même enveloppe, des unités de mémoires. 8471.70.00 Unités de mémoire. 8471.80.00 Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information. 8471.90.00 Autres. 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). 8472.10.00 Duplicateurs. 8472.20.00 Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d’adresses.. 8472.30.00 Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres. 8472.90.00 Autres. 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 84.69 à 84.72. 8473.10.00 Parties et accessoires des machines du n° 84.69. Parties et accessoires des machines du n° 84.70: 8473.21.00 - Des machines à calculer électroniques des nº 84.70.10, 84.70.21 ou 84.70.29. 8473.29.00 Autres 8473.30.00 Parties et accessoires des machines du nº 84.71. 8473.40.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.72. 8473.50.00 - Parties et accessoires qui peuvent être utilisés différemment avec les machines ou appareils de plusieurs des nº 84.69 à 84.72 (1). 85.01 Moteurs et machines génératrices, à l’exclusion des groupes électrogènes. 8501.10.00 Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W. 8501.20.00 Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W. Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu : 8501:31.00 d’une puissance n’excédant pas 750 W. 8501.32.00 -d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 Kw. 8501.33.00 d’une puissance excédant 75 Kw mais n’excédant pas 375 Kw. 8501.34.00 d’une puissance excédant 375 Kw. 8501.40.00 Autres moteurs à courant alternatif, monophasés.
24 Joumada El Oula 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 septembre 1999
ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés : 8501.51.00 d’une puissance n’excédant pas 750 W. 8501.52.00 d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 Kw. 8501.53.00 d’une puissance excédant 75 Kw. Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) : 8501.61.00 d’une puissance n’excédant pas 75 Kva. 8501.62.00. d’une puissance excédant 75 Kva mais n’excédant pas 375 Kva. 8501.63.00 d’une puissance excédant 375 Kva mais n’excédant pas 750 Kva. 8501.64.00 d’une puissance excédant 750 Kva. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi diesel): 8502.11.00 - D’une puissance n’excédant pas 75 Kva. 8502.12.00 D’une puissance excédant 75 Kva mais n’excédant pas 375 Kva. 8502.13.00 D’une puissance excédant 375 Kva. Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion): 8502.20.10 - D’une puissance n’excédant pas 75 Kva.. 8502.20.90 Autres. Autres groupes électrogènes : 8502.31.00 A énergie éolienne. 8502.39.00 Autres. 8502.40.00 Convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nºs 85.01 ou 85.02. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs. 8504.10.00 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge. Transformateurs à diélectrique liquide : 8504.21.00 D’une puissance n’excédant pas 650 Kva. 8504.22.00 D’une puissance excédant 650 Kva mais n’excédant pas 10.000 Kva. 8504.23.00 D’une puissance excédant 10.000 Kva. Autres transformateurs : 8504.31.00 - D’une puissance n’excédant pas 1 Kva. 8504.32.00 D’une puissance excédant 1 Kva mais n’excédant pas 16 Kva. 8504.33.00 D’une puissance excédant 16 Kva mais n’excédant pas 500 Kva. 8504.34.00 D’une puissance excédant 500 Kva. 8504.40.00 Convertisseurs statiques. 8504.50.00 - Autres bobines de réactances et autres selfs. 8504.90.00 Parties.
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 septembre 1999 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85.05 Electro-aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantations; magnétiques ou électromagnétiques embrayages, variateurs de vitesse levage électromagnétiques. plateaux, mandrins et dispositifs similaires de fixation; accouplements, et freins électromagnétiques; têtes de Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation : 8505 11.00 - En métal 85.05 19.00 Autres Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques : 8505 20.10 Accouplements, embrayages et variateurs de vitesse électromagnétiques 8505 20.20 Freins électromagnétiques 8505 30.00 Têtes de levage électromagnétiques Autres, y compris les parties 8505 90.10 Electro-aimants 8505 90.90 Autres, y compris les parties 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 8506 10.00 Au bioxyde de manganèse (1) 8506 30.00 A l’oxyde de mercure (1) 8506 40.00 A l’oxyde d’argent (1) 8506 50.00 Au lithium 8506 60.00 A l’air-zinc (1) 8506 80.00 Autres (1) 8506 90.00 Parties 80.07 Accumulateurs électriques, y compris ou rectangulaire. 8507 10.00 Au plomb, des types utilisés pour le démarrage 8507 20.00 Autres accumulateurs au plomb 8507 30.00 Au nickel cadmium 8507 40.00 Au nickel - fer 8507 80.00 Autres accumulateurs Parties: 8507 90.10 Bacs, couvercles, séparateurs et bouchons 8507 90.90 Autres leur séparateurs, même de forme carrée des moteurs à piston 85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main. 8508 10.00 Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives 8508 20.00 Scies et tronçonneuses 8508 80.00 Autres outils 8508 90.00 Parties
24 Joumada El Oula 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (suite) N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 8509 10.00 Aspirateurs de poussières 8.09 20.00 Cireuses à parquets 8509 30.00 Broyeurs pour déchets de cuisine 8509 40.00 Broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes 8513 10.90 Autres 8513.90.00 Parties 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par induction ou par perte diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. 8514 10.00 Fours à résistance (à chauffage indirect) 8514 20.00 Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques 8514 30.00 Autres fours 8514 40.00 Autres appareils pour le traitement thermique des matières par pertes diélectriques 8514 90.00 Parties 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de production du son. 8520 10.00 Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d’énergie extérieure 8520 20.00 Répondeurs téléphoniques Autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques : 8520 32.00 - Numériques 8520 33.00 Autres, à cassettes 8520 39.00 Autres 8520 90.00 Autres 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques 8521 10.00 A bandes magnétiques 8521 90.00 Autres Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la 85.25 radiodiffusion, la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction de son; caméra de télévision; appareils de prise de vue fixe vidéo et autres caméscopes. Appareils d’émission : 8525 10.10. Pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie 8525 10.20 Pour la radiodiffusion ou la télévision Appareils d’émission incorporant un appareil de réception : 8525 20.10 Pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie 8525 20.20 Pour la radiodiffusion ou la télévision 8525 30.00 Caméras de télévision 8525 40.00 Appareils de prise de vue vidéo et autres caméscopes
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 5 septembre 1999 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85.26 Appareils de radio-détection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. 8526 10.00 Appareils de radio-détection et de radiosondage (radar) Autres : 8526 91.00 Appareils de radionavigation 8526 92.00 - Appareils de radiotélécommande 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou un appareil d’horlogerie. Appareils récepteur de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527 12.00 Radiocassettes de poche (1) 8527 13.00 Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement de reproduction du son (1) 8527 19.00 Autres (1) Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527 21.00 Combinés à un appareil d’enregistrement ou deeproduction du son (1) 8527 29.00 Autres (1) Autres appareils récepteurs de radioffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527 31.00 Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son (1) 8527 32.00 Non combinés à un appareils d’enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d’horlogerie (1) 8527 39.00 - Autres (1) 8527 90.00 - Autres appareils 85.28 Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images : En couleurs : 8528 12.10 Destinés aux industries de montage (1) 8528 12.90 Autres (1) En noir et blanc ou en autres monochromes : 8528 13.10 Destinés aux industries de montage (1) 8528 13.90 Moniteurs vidéo : 8528 21.00 En couleurs 8528 22.00 En noir et blanc ou en autres monochromes 8528 30.00 Projecteurs vidéo
24 Joumada El Oula 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (suite) • N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types, parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles : 8529 10.10 Antennes de réception de signaux satellites (1) 8529 10.50 Autres antennnes (1) 8529 10.70 Parties Autres : 8529 90.10 Meubles et coffrets 8529 90.90 Autres 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 85.12 ou 85.30. 8531 10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires 8531 20.00 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) 8531 80.00 Autres appareils 8531 90.00 Parties 85.32 Condensateurs électriques, fixes variables ou ajustables. 8532 10.00 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 KVA (condensateurs de puissance) Autres condensateurs fixes: 8532 21.00 Au tantale 8532 22.00 Electrolytiques à l’aluminium 8532 23.00 A diélectrique en céramique, à une seule couche 8532 24.00 - A diélectrique en céramique, multicouches 8532 25.00 A diélectrique en papier ou en matières plastiques 8532 29.00 Autres 8532 30.00 Condensateurs variables ou ajustables 8532 90.00 Parties 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 8533 10.00 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couches Autres résistances fixes: 8533 21.00 Pour une puissance n’excédant pas 20 W 8533 29.00 Autres Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres), bobinés : 8533 31.00 Pour une puissance n’excédant pas 20 W 8533 39.00 Autres 8533 40.00 Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 8533 90.00 Parties
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 5 septembre 1999 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85.34 Circuits imprimés. 8534 00.00 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 85.35 Fusibles et coupe-circuit à fusibles 8535 10.00 Disjoncteurs : 8535 21.00 Pour une tension inférieure à 72,5 kv 8535 29.00 Autres 8535 30.00 Sectionneurs et interrupteurs 8535 40.00 Parafoudres, limiteurs de tensions et étaleurs d’ondes 8535 90.00 Autres 85.36 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement de la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts. 8536 10.00 Fusibles et coupe-circuit à fusibles Disjoncteurs: 8536 20.10 D’une puissance intérieure à 32 A 8536 20.20 D’une puissance supérieure à 32 A 8536 30.00 Autres appareils pour projection des circuits électriques Relais : Pour une tension n’excédant pas 60 V 8536 41.10 D’une puissance inférieure à 40 A 8536 41.20 D’une puissance supérieure à 40 A 8536 49.00 Autres Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs : 8536 50.10 - Interrupteurs 8536 50.90 Autres Douilles pour lampes, fiches et prises de courant : 8536 61.00 Douilles pour lampes
Autres: 8536 69.10 Prises de courants 8536 69.90 - Autres Autres appareils : 8536 90.10 Contacteurs d’une puissance inférieure à 40 A 8536 90.20 Barrettes 8536 90.90 Autres
24 Joumada El Oula 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (suite) N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 8537 10.00 Pour une tension n’excédant pas 1.000 V 8537 20.00 Pour une tension excédant 1.000 V 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37. 8538 10.00 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs appareils 8538 90.00 Autres 8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. 8539 10.00 Articles dits “phares et projecteurs scellés” Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges: 8539 21.00 Halogènes ou tungstène 8539 22.00 Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V 8539 29.00 Autres Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : 8539 31.00 Fluorescents, à cathode chaude 8539 32.00 Lampes à vapeur de mercure ou de sodium, lampes à halogénure métallique 8539 39.00 Autres Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc : 8539 41.00 - Lampes à arc 8539 49.00 Autres 8539 90.00 - Parties 85.40 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 85.39 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo : 8540 11.00 En couleurs 8540 12.00 En noir et blanc ou en autres monochromes 8540 20.00 Tubes pour caméras de télévision, tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode 8540 40.00 Tubes de visualisation des données graphiques, en couleur avec un écran phosphorique d’espacement à point inférieur à 0,4 mm 8540 50.00 Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes 8540 60.00 - Autres tubes cathodiques
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille : 8540.71.00 Magnétrons 8540.72.00 Klystrons 8540.79.00 Autres Autres lampes, tubes et valves : 8540.81.00 Tubes de réception ou d’amplification 8540.89.00 Autres Parties: 8540.91.00 De tubes cathodiques 8540.99.00 Autres 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. 8541.10.00 Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière Transistors, autres que les phototransistors : 8541.21.00 - A pouvoir de dissipation inférieure à 1 W 8541.29.00 Autres 8541.30.00 Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 8541.40.00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière
- Autres dispositifs à semi-conducteur 8541.50.00 8541.60.00 Cristaux piézo-électriques montés 8541.90.00 - Parties 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. Circuits intégrés monolithiques numériques : 8542.12.00 Cartes munies de circuits intégrés électroniques (cartes intelligentes) 8542.13.00 Semi-conducteurs à oxydes métalliques (technologie MOS) 8542.14.00 Circuits obtenus par technologie bipolaire 8542.19.00 Autres, y compris les circuits obtenus par l’association des technologies MOS et bipolaire (technologie BIMOS) 8542.30.00 Autres circuits intégrés monolithiques 8542.40.00 Circuits intégrés hybrides 8542.50.00 Micro-assemblages électroniques 8542.90.00 Parties 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués pour oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. Fils pour bobinage: En cuivre : 854.11.10 De section ronde comprise entre 0,55m/m et 1,18 m/m
24 Joumada El Oula 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 8544.11.90 - Autres Autres : 8544.19.10 De section ronde comprise entre 0,55m/m et 18 m/m 8544.19.90 Autres 8544.20.00 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 8544.30.00 Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V: 8544.41.00. Munis de pièces de connexion 8544.49.00 Autres Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n’exédant pas 1.000 V : 8544.51.00 - Munis de pièces de connexion 8544.59.00 Autres 8544.60.00 Autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000 V 8544.70.00 Câbles de fibres optiques 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 9001.10.00 - Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques 9001.20.00 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 9001.30.00 Verres de contact 9001.40.00 Verres de lunetterie en verre 9001.50.00 Verres de lunetterie en autres matières 9001.90.00 Autres 9002 Lentilles, prismes, miroirs, et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. Objectifs : 9002.11.00 Pour appareils de prises de vue, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction 9002.19.00 Autres 9002.20.00 Filtres 9002.90.00 Autres
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 90.05 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques,, télescopes optiques et leurs bâtis, à l’exclusion des appareils de radio-astronomie. 9005.10.00 Jumelles. Autres instruments : 9005.80.10 - Longues-vues 9005.80.90. Autres instruments Parties et accessoires y compris les bâtis : 9005.90.10 De jumelles ou longues-vues 9005.90.90 Autres 90.06 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 9006.10.00 Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression 9006.20.00 - Appareils photographiques et types utilisés pour l’enregistrement de documents sur microfims, microfiches pour autres micro formats 9006.30.00 Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire 9006.40.00 Appareils photographiques à développement et tirage instantanés. Autres appareils photographiques : 9006.51.00 - A visé à travers l’objectif, pour pellicules en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 35 mm 9006.52.00 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm 9006.53.00 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm 9006.59.00 Autres Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie: 9006.61.00 Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits “flashes-électronique”). 9006.62.00 Lampes-éclair, cubes-éclair et similaires 9006.69.00 Autres Parties et accessoires : D’appareils photographiques : 9006.91.10 Du n° 9006.30 9006.91.90 Autres 9006.99.00 Autres 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son. Caméras : 9007.11.00 Pour films d’une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double 8 mm Autres : 9007.19.10 Pour la cinématographie aérienne 9007.19.90 Autres 9007.20.00 Projecteurs
24 Joumada El Oula 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N° DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION Parties et accessoires: De caméras : 9007.91.10 Pour la cinématographie aérienne 9007.91.90 Autres 9007.92.00 - De projecteurs 90.08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 9008.10.00 Projecteurs de diapositives 9008.20.00 Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d’autres micro formats, même permettant l’obtention de
- copies 9008.30.00 Autres projecteurs d’images fixes 9008.40.00 Appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction 9008.90.00 Parties et accessoires 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. Appareils de photocopie électrostatiques : Fonctionnant par reproduction directe de l’image de l’original sur la copie (procédé direct) : 9009.11.10 A reproduction couleur 9009.11.90 Autres Fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect): 9009.12.10 A reproduction couleur 9009.12.90 Autres Autres appareils de photocopie : A système optique : 9009.21.10 - A reproduction couleur 9009.21.90 Autres Part contact: 9009.22.10 A reproduction couleur 9009.22.90 Autres 9009.30.00 Appareils de thermocopie 9009.90.00 Parties accessoires 90.10 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections. 9010.10.00 Appareils et matériels pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou de papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi conductrices sensibilisées : 9010.41.00 Appareils pour l’écriture directe sur disque 9010.42.00 Photorépéteurs 9010.49.00 Autres 9010.50.00 Autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes
24 Joumada El Oula 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N DESIGNATION DES PRODUITS DE LA POSITION 9010.60.00 Ecrans pour projections 90.10.90.00 Parties et accessoires 90.13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 1 9013.10.00 Lunettes de visée pour armes; périscopes lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI 9013.20.00 Lasers, autres que les diodes laser Autres dispositifs, appareils et instruments : 9013.80.10 Stéréoscopes 9013.80.90 Autres 9013.90.00 Parties et accessoires 90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation. 9014.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigation Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) : 9014.20.10 Electriques ou électroniques 9014.20.90 Autres Instruments et appareils : 9014.80.10 Electriques ou électroniques 9014.80.90 Autres Parties et accessoires : 9014.90.10 D’instruments et appareils électriques ou électroniques 9014.90.90 Autres 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. Télémètres : 9015.10.10 Electriques ou électroniques 9015.10.90 Autres Théodolites et tachéomètres : 9015.20.10 Electriques ou électroniques 9015.20.90 Autres Niveaux: 9015.30.10 Electriques ou électroniques 9015.30.90 Autres Instruments et appareils de phogrammétrie : 9015.40.10. Electriques ou électroniques 9015.40.90 Autres Autres instruments et appareils : 9015.80.10 Electriques ou électroniques 9015.80.90 Autres Parties et accessoires : 9015.90.10 D’instruments et appareils électriques ou électroniques 9015.90.90 Autres
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Joumada El Oula 1420 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre). 9017.10.00 - Tables et machines à dessiner, même automatiques 9017.20.00 Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul (1) 9017.30.00 Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges (1) 9017.80.00 Autres instruments (1) 9017.90.00 Parties et accessoires 90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou l’exposition, par exemple), non susceptibles d’autres emplois. 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments: A liquide, à lecture directe : 9025.11.10 A usage médical (1) 9025.11.90 Autres (1) Autres : 9025.19.10 Electriques ou électroniques (1) 90.25.19.90 Autres Autres instruments : 9025.80.10 Electriques ou électroniques 9025.80.90 Autres Parties et accessoires : 9025.90.10 D’instruments électriques ou électroniques 9025.90.90 Autres 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débit mètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 90.14, 90.28 ou 90.32. Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides : 9026.10.10 Electriques ou électroniques (1) (2) 9026.10.90 Autres (1) (2) Pour la mesure ou le contrôle de pression: 9026.20.10 Electriques ou électronique 9026.20.90 Autres Autres instruments et appareils : 9026.80.10 Electriques ou électroniques (1) (2) 9026.80.90 Autres (1) (2) Parties et accessoires : 9026.90.10 - D’instruments et appareils électriques ou électroniques 9026.90.90 Autres
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 90.27 Instruments et appareils pour réfractomètres, spectromètres, instruments et appareils pour de tensions superficielles ou acoustiques ou photométriques microtomes.
- Analyseurs de gaz ou de fumées : 9027.10.10 Electriques ou électroniques 9027.10.90 Autres analyses physiques ou chimiques (polarimètres, analyseurs de gaz, ou de fumée par exemple); essais de viscosité, de porosité, de dilatation, similaires ou pour mesures calorimétriques, (y compris les indicateurs de temps de pose); Chromatographes et appareils d’électrophorèse : 9027.20.10 Electriques ou électroniques 9027.20.90 Autres Spectromètres, spectrophotomètres visibles, IR): 9027.30.10 Electriques ou électroniques (1) 90.27.30.90 Autres (1) Posemètres : : et spectrographe utilisant les rayonnements optiques (UV, 9027.40.10 Des types utilisés en photographie ou en cinématographie 9027.40.20 Autres, électriques ou électroniques 90.27.40.90 Autres Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) : 9027.50.10 Electriques ou électroniques 9027.50.90 Autres Autres instruments et appareils : 9027.80.10 Electriques ou électroniques (1) .9027.80.90 Autres (1) Microtomes; parties et accessoires : 9027.90.10 Microtomes 9027.90.20 - Parties et accessoires, électriques ou électroniques 9027.90.90 Autres 90.28 Compteurs de gaz, de liquides leur étalonnage. 9028.10.00 Compteurs de gaz (1) Compteurs de liquides : 9028.20.10 Compteurs d’eau 9028.20.20 Autres compteurs de liquides 9028.30.00 Compteurs d’électricité (1) 9028.90.00 - Parties et accessoires ou d’électricité, y compris les compteurs pour 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 90.14 ou 90.15. stroboscopes. Compteurs de tours, ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires : 9029.10.10 Electriques ou électroniques (1) 9029.10.90 - Autres (1)
22 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS Indicateurs de vitesse et tachymètres ; sroboscopes : 9029.20.10 Stroboscopes 9029.20.20 Autres, électriques ou électroniques (1) 9029.20.90 Autres 9029.90.00 Parties et accessoires 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, béta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 9030.10.00 Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes 9030.20.00 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur : 9030.31.00 Multimètres 9030.39.00 Autres 9030.40.00 Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (Hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple) Autres instruments et appareils : 9030.82.00 Pour la mesure ou le contrôle des disques des dispositifs à semi conducteur 9030.83.00 Autres, avec dispositif enregistreur 9030.89.00 Autres 9030.90.00 Parties et accessoires 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils. Machines à équilibrer les pièces mécaniques : 9031.10.10 Electriques ou électroniques 9031.10.90 Autres Bancs d’essai : 9031.20.10 Electriques ou électroniques 9031.20.90 Autres
- Projecteurs de profils : 9031.30.10 Electriques ou électroniques 9031.30.90 Autres Autres instruments et appareils optiques :
- Pour le contrôle des disques des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur : 9031.41.10 - Electriques ou électroniques 9031.41.90 Autres Autres : 9031.49.10 Electriques ou électroniques 9031.49.90 Autres Autres instruments, appareils et machines : 9031.80.10 Electriques ou électroniques
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 23 5 septembre 1999 ANNEXE I (Suite) Nº DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 9031.80.90 Autres Parties et accessoires : 9031.90.10 D’instruments, d’appareils ou de machines électriques ou électroniques 9031.90.90 Autres 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique. Thermostats: 9032.10.10 Electriques ou électroniques 9032.10.90 Autres Manostats (pressostats) : 9032.20.10 - Electriques ou électroniques 9032.20.90 Autres Autres instruments et appareils 9032.81.00 Hydrauliques ou pneumatiques 9032.89.10 Autres : 9032.89.20 Régulateurs automatiques de grandeurs électriques et similaires 9032.89.90 Autres instruments et appareils électriques ou électroniques 9032.90.00 Autres Parties et accessoires 90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 91.06 Appareils de contrôle de temps et compteurs de temps, à mouvement d’horlogerie ou à moteurs synchrone (horloge de pointage, horodateurs, horocompteurs par exemple). ‘9106.10.00 Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 9106.20.00 - Paramètres 9106.90.00 Autres 91.07 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone. 91.08 Mouvements de montres, complets et assemblés.
- Fonctionnant électriquement : 9108.11.00 A affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d’incorporer un affichage mécanique 9108.12.00 A affichage opto-électronique seulement 9108.19.00 Autres 9108.20.00 A remontage automatique Autres : 9108.91.00 Mesurant 33,8 mm ou moins 9108.99.00 Autres 91.09 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres. 9109.11.00 Fonctionnant électriquement : 9109.19.00 De réveils 9109.90.00 Autres
24 Joumada El Oula 1420 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 septembre 1999 ANNEXE II INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES LES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LA DOCUMENTATION DESTINES AU CENTRE DE RECHERCHE EN ASTRONOΜΙΕ, ASTROPHYSIQUE ET GEOPHYSIQUE Le (1) le matériel désigné ci-après (2). Importé par (3).
.soussigné, certifie que Figure sur la liste annexée à l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 est destiné à être utilisé par (4). pour une valeur de.. Suivant facture n° A Importation (5) ; Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de A Le (1) Le directeur de l’établissement (2) Nature des équipements (3) Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire (5) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires complété. .Le.. Signature douane par D 10 N° du .Le. service des douanes de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment
24 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 1999 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1420 correspondant au 17 août 1999 relatif à l’octroi à la SARL “Al Mallahate”, d’une autorisation d’expolitation du sel dans “Le chott El Malha”, (Wilaya d’El Oued). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par la SARL “ El Mallahate “ le 26 janvier 1999; Arrête : Article 1er. Il est accordé à la SARL “Al Mallahate” une autorisation d’exploitation du sel au lieu dit “El Malha” d’une superficie d’environ 160 hectares situé sur le territoire de la commune de Hamraia dans la wilaya d’El Oued. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 25 Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte annexée à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône d’une superficie d’environ 1.60 hectares formé par les sommets A, B, C, D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont : x: 835 915 x: 838 100 A C y: 386 700 y: 387 300 x: 837 940 x: 836 280 B D y: 388 000 y: 386 130 Art. 3. L’exploitant est tenu conformément au cahier des charges de mener une exploitation industrielle sur le périmètre octroyé. Art. 4. L’exploitation du sel ne peut être entamée qu’après remise aux services chargés des mines, de tous les éléments prévus dans le cahier des charges. Art. 5. - Les coordonnées du périmètre attribué peuvent être modifiées en fonction des résultats de l’étude d’engineering détaillée. Art. 6. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaires remise aux services chargés des mines, de tous les Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1420 correspondant au 17 août 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. populaire. Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999, du ministre de la communication et de la culture, M. Mohamed Sidi Moussa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Joumada El Oula1420 Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999, du ministre de la communication et de la culture M. Djamel Eddine Khedim, est nommé attaché au cabinet du ministre de la communication et de la culture, 5 septembre 1999 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 portant nomination d’un chef d’études auprès du conseil national économique et social. Par décision du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, du président du conseil national économique et social, M. Abdelaziz Chiheb est nommé chef d’études auprès du conseil national économique et social. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.