LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algerie ………… 8 dinar 14 dinara 24 dinars Stranger 12 dinar 20 dinara 35 dinara Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION Registre Nationale du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 dinar 15 dinara Tel.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinara 28 dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Frière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant creanom de cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 617. Ordonnance n° 66-182 du 21 juin 1966 modifiant l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce, p. 620. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 66-181 du 21 juin 1966 fixant la composition des cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 620. Décret du 21 juin 1966 portant désignation des membres des cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 621. Arrêté du 21 juin 1966 portant désigntion de magistrats instructeurs près les cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 621. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et matières utuisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics, p. 622. Marches. Appels d’offres, p. 624. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 624.
LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1”. La présente ordonnance a pour but de réprimer les infractions portant atteinte au patrimoine national, au trésor public et à l’économie nationale, commises par des fonctionnaires ou agents de tous ordres, relevant de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales, des collectivites publiques, d’une société nationale ou d’économie mixte, ou de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public ou d’un bien public. Art. 2. - Il n’est pas dérogé aux règles ordinaires de la complicité sauf dans le cas de l’article 10 ci-après. Toutefois, l’inaction du supérieur hiérarchique, dûment informé des agissements de son subordonné, est assimilée à una complicité.,
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I DES INFRACTIONS Chapitre I Des infractions commises par des fonctionnaires ou assimilés ou employés du secteur autogéré Art. 3. Sont de nature à porter atteinte au patrimoine national et à compromettre d’une manière dangereuse les intérêts du trésor public, le bon fonctionnement de l’économie nationale et de ses institutions, les infractions commises notamment dans les cas suivants : 1°) Le fait, par tout fonctionnaire ou assimilé, ou employé du secteur autogéré, de faire ou de tenter de faire à l’occasion ou dans l’exercice de sa fonction ou de sa profession, usage de manœuvres frauduleuses, telles que l’omission intentionnelle, la falsification, la dissimulation d’écritures ou pièces comptables, la tenue de comptabilité occulte, la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute autre manœuvre destinée à dissimuler l’opération incriminée. 2°) Le fait, par tout fonctionnaire ou assimilé, ou employé du secteur autogéré : a) de détourner à son profit ou de laisser détourner au profit de tiers, des biens, des valeurs ou des documents confiés à ses soins par l’Etat, les établisseınents publics ou par tout organisme d’économie mixte ou de secteur autogéré, b) de détruire, dans une intention de nuire, lesdits biens, valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou aux organismes mentionnés ci-dessus, c) de laisser périr ou se dissiper en tout ou en partie des biens, valeurs ou documents dont s’agit, d) de pratiquer, en matière financière à des fins frauduleuses, des opérations non conformes à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, de commettre sciemment et aux mêmes fins des irrégularités dans l’exécution des budgets ou comptes dont la gestion lui a été confiée, de conclure et de réaliser des contrats ou marchés qui, de toute évidence, vont à l’encontre des intérêts de l’Etat, des établissements ou des organismes précités, e) d’attribuer, en violation des normes réglementaires, des licences d’importation ou d’exportation ou de prendre intérêt dans leur attribution, 3°) Le fait, par tout fonctionnaire ou assimilé, employé du secteur autogére de recevoir en violation des règles soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, des intérêts non prévus par les règlements, à l’occasion ou dans l’exercice de se fonction ou de sa profession. Chapitre II Des infractions qualifiées fraudes exploitation au détriment du patrimoine public Art. 4. Sont considérés comme fraude, exploitation, de nature à porter atteinte à l’intégrité du patrimoine public et à la saine gestion de l’économie nationale : 1°) Le fait, par tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur ou, en général, toute personne qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics autonomes ou d’utilité publique, les sociétés d’économie mixte, les organismes du secteur autogéré, de mettre à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison, 2°) L’intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, a’un intermédiaire nouveau, sans besoin réel constaté, 3°) La vente ou offre de vente et l’achat ou l’offre d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, condition potestative occulte, 4° La vente ou l’offre de vence et l’offre d’achat comportant ia livraison de produits inférieurs en qualité ou en quantité & ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions indiquées CI-OSLS, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1966 5°) La prestation de service ou l’offre de prestation de service, la demande de prestation de service comportant des fournitures de travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de service sciemment acceptées dans les conditions indiquées ci-dessus, 6°) Le fait, par tout commerçant, industriel ou artisan, d’exercer qu tenter d’exercer soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix des articles destinés à l’alimentation ordinaire ou à l’usage courant en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale, ou en cessant effectivement cette activité, 7°) Le fait, par tout commerçant, industriel ou artisan, de pratiquer, dans un but de spéculer sur la raréfaction des produits ou denrées, une rétention de stocks supérieurs à la quantité normalement concevable dans le cadre de son activité, 8°) Le fait d’exploiter à son profit ou de faire exploiter au profit d’une tierce personne, directement ou indirectement sans autorisation de l’autorité conipétente, des richesses nationales ou des biens publics, mines, forêts, cours d’eau, terrains, établissements agricoles, industriels, artisanaux ou commerciaux. Dans le cas où une autorisation d’exploiter a été délivrée inégalement, la responsabilité pénale du fonctionnaire intéressé sera retenue de plein droit, celle du bénéficiaire de l’autorisation ne sera retenue que dans le cas où sa mauvaise foi aura été établie. 9°) La destruction volontaire de moyens de production nécessaires à l’agriculture, à l’industrie ou au ravitaillement de la population, 10°) Le fait, par toute personne, agissant pour son compte ou comme responsable de société, office, établissement ou entreprise publics ou autogérés: a) d’employer des manœuvres frauduleuses pour se soustraire ou tenter de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels elle est assujettie, b) d’organiser ou de tenter d’organiser le refus collectif de l’impôt, en vue du sabotage volontaire, 11°) La contrefaçon de monnaies nationale ou étrangères ainsi que la mise en circulation desdites monnaies contrefaites, 12°) Le fait, par toute personne de pratiquer frauduleusement des opérations portant sur des devises, des métaux précieux ou des pierres précieuses, 13°) Le fait, par toute personne, d’exercer ou tenter d’exercer, soit individuellement, soit par voie de coalition, une action de sabotage caractérisée en vue, soit de diminuer le rendement des instruments économiques, soit de paralyser le fonctionnement des rouages vitaux de l’économie nationale, soit de freiner ou de compromettre le développement normal et regulier de celle-ci. Chapitre III Des fraudes et ralsifications susceptibles de porter atteinte à la santé Art. 5. Sont considérés comme fraudes et falsifications susceptibles de porter atteinte à la santé : 1°) Le fait de falsifier des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés. 2º) Le fait d’exposer, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels que l’on sait être falsifiés, corrompus ou toxiques, 3º) Le fait d’exposer, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, 4°) Le fait d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à des produits agricoles ou naturels et de provoquer leur emploi par le moyen des
24 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. 5°) Le fait, sans motif légitime, de détenir: soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels que l’on sait étre falsifiés, corrompus ou toxiques, soit des substances médicamenteuses falsifiées, soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. TITRE III DES PEINES APPLICABLES Art. 6. 1°) Les infractions prévues par l’article 3, 2°), b, c, d, e, et 3”) seront. punies d’un emprisonnement de trois ans à dix ans et d’une amende égale à trois fois le montant de l’infraction. 2°) Les infractions prévues par l’article 3, 1°), 2°), a, seront puntes d’un emprisonnement minimum de trois ans, la peine pouvant aller jusqu’à la réclusion perpétuelle, et d’une amende égale à cinq fois le montant de l’infraction. Art. 7. Les infractions prévues par l’article 4 seront punies de trois ans à vingt ans de prison et d’une amende de 1000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice des sanctions fiscales en vigueur en ce qui concerne l’alinéa 10°). Art. 8. Lorsque le caractère de l’une des infractions prévues aux articles 3 et 4 est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, la peine capitale pourra être prononcée. Art. 9. 1°) Les infractions prévues par l’article 5 seront punies de trois ans à vingt ans de prison et d’une amende de 1.000 DA à 200.000 DA. 2°) Si une maladie ou une incapacité totale du travail ont été provoquées, la peine sera la réclusion perpétuelle. 3°) Si une incapacité permanente ou la mort s’en sont suivies, la peine capitale pourra être prononcée. Art. 10. Lorsque le coupable de l’une des infractions prévues aux articles 3, 4 et 5 aura bénéficié de la protection ou de la complaisance d’une personne dont la qualité ou les fonctions permettaient cette protection ou cette complaisance, la peine. qui sera appliquée à cette personne poursuivie pour complicité sera obligatoirement supérieure à la peine infligée au coupable de l’infraction. Art. 11. 1°) Dans tous les cas, les personnes coupables des infractions prévues par les articles 3, 4 et 5 seront condamnées en outre à la restitution et, éventuellement, à des dommages et intérêts au profit de l’Etat ou de la collectivité lésée. 2°) La confiscation totale ou partielle des biens pourra être prononcée. Art. 12. La dégradation civique pourra être prononcée. Art. 13. Le bénéfice du sursis ne pourra pas être accordé. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra pas être accordé sauf dans le cas où le prévenu aurait, avant la constatation de l’infraction, porté volontairement et fidèlement à la connaissance des autorités nationales les faits dont 11 s’est rendu coupable. TITRE IV DES COURS SPECIALES DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES Art. 14. 1°) Il est créé à Alger, Oran et Constantine une cour spéciale de répression des infractions économiques chargée de connaître des infractions prévues par la présente ordonnance. 2°) La compétence de la cour spéciale de répression des infractions économiques siègeant à Alger s’étend aux ressorts des cours d’Alger, Médéa, Tizi Ouzou, El Asnam et Ouargla. La compétence de la cour spéciale de répression des infrac tions économiques siègeant à Oran s’étend aux ressorts des cours d’Oran, Mostaganem, Saïda, Tlemcen, Tiaret et Béchar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 La compétence de la cour spéciale de répression des infractions économiques siègeant à Constantine s’étend aux ressorts des cours de Constantine, Annaba, Batna et Sétif. 3°) La cour spéciale de répression des infractions économiques tient des sessions au siège de chaque cour située dans son ressort. Art. 15. La composition des cours spéciales de répression des infractions économiques est fixée par décret. Art. 16. Le service du greffe est assuré par un des greffiers de la cour où siège la cour spéciale de répression des infractions économiques. Art. 17 Il est institué auprès de chaque cour spéciale de répression des infractions économiques une ou plusieurs chambres d’instruction. Le mode de désignation des magistrats titulaires de ces chambres sera fixé par le décret prévu à l’article 15 ci-dessus. Art. 18. Le ministère public près la cour spéciale de répression des infractions économiques est représenté par un procureur général qui peut s’adjoindre un ou plusieurs substituts généraux. Le procureur général siège en personne à l’audience de la cour. En cas d’empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par l’un des substituts généraux près la cour spéciale. Art. 19. La cour spéciale de répression des infractions économiques est saisie par le procureur général près cette cour sur instructions écrites du ministre de la justice, garde des sceaux, et ce, nonobstant toutes dispositions contraires subordonnant l’exercice des poursuites au dépôt d’une plainte préalable par les autorités compétentes. Le procureur général a, dans les limites de ses attributions. la direction et le contrôle de la police judiciaire du ressort de la cour spéciale de répression des infractions économiques. Art. 20. Les infractions déférées à la cour spéciale de répression des infractions économiques sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions ci-après. Art. 21 - Les délais de garde à vue sont doublés. Art. 22. Le procureur général peut décerner, dans tous les cas, tous mandats de justice avant la saisine du juge d’une instruction. Dans ce cas, il procède à l’interrogatoire d’identité de la personne appréhendée et l’entend sur les faits qui lui sont reprochés; il peut également, s’il l’estime nécessaire, saisir le juge d’instruction qui ne peut informer que sur réquisitoire. Art. 23. Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, sur toute l’étendue du territoire national, à toutes mesures d’instruction et notamment aux perquisitions ou saisies, même de nuit. Art. 24. - Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué autrement soit par le juge d’instruction, soit par la cour. Art. 25. Toute information doit être terminée dans un délai de trois mois à dater de la saisine du juge d’instruction. Toutefois, ce délai peut, à titre exceptionnel, être renouvelé par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 26 Les ordonnances du juge d’instruction ne peuvent être rendues que sur avis conforme du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques. Art. 27. Les actes et décisions du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques, ainsi que les ordonnances du juge d’instruction ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Toute déclaration au greffe tendant à l’exercice d’une vole de recours relative aux dispositions de l’alinéa précédent est non avenue; elle est jointe à la procédure sans qu’il y ait lieu à décision sur sa recevabilité.
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques lequel decide du renvoi de l’inculpé devant cette juridiction. La décisión de renvoi rendue par le procureur général saisit régulièrement la cour. Art. 29. - Le procureur général notifie au cotiseil choisi ou désigné la décision de renvoi de l’ificulpé et la date de sa comparution devant la cour. Cette date doit être située dans un délai de huit jours au plus à compter de cette notification. Art. 30. La cour est convoquée par sơn président pour le jour et l’heure fixés. Les débats sont publics. Le huis-clos peut être ordontie si la cour l’estime nécessaire. Dans tous les cas, l’arrêt est rendu en audience publiqué. Art. 31. Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour spéciale de répression des infractions cconciniques et des nullités de procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat sur le fond. Tous incidents contentieux sont joints au fond. Art. 32. - Le président de la cour spéciale est investi d’un pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre toutes mesures qu’ll croit utiles la manifestation de la vérité. Art. 33. Les décisions rendues ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le recours en grâce quit doit être formulé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’arrêt. Art. 34. Toute procédure en recours n’ayant pas fait l’objet d’une décision de renvoi devant la juridiction de jugement compétente, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnanée ou à venir, relative aux infractions visées à l’article premier, peut être revendiquée par le procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques, agissant sur instructions écrites du ministre de la justice, garde des sceaux. Le dessaisissement a lieu de plein droit dès la notification au ministère public près la juridietion saisie de la décision du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques: Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement sont et demeurent valables et n’ont pas à étre renouvelés. Art. 35. La constatation des infractions visées aux articles 3, 4 et 5 de la présente ordonnance se fait au moyen de procès-verbaux dressés: 1°) Par les officiers et agents de police judiciaire, de la sûreté nationale et de la gendarmerie, les agents des divers services d’inspection et de contrôle relevant du ministre chargé des ftiarices, ceux du service des prix et dés enquêtes économiqués, de la répressioni des fraudes, des poids et mësures et du ravitaillement, 2°) Par tous les autres fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes professiotinels bu interprofessionnels spécialement commissionnés à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1966 Ces agents sont habilités à prendre communication de decuments, effectuer tous contrôles ét vérifications, saisir et prélever des échantillons. Les agents ci-dessus désignés avisent immédiatement le ministre dont ils relèvent et auquel ils transmettent tous les éléments de leur enquêté. Art. 97: Le ministre informé ainsi qu’il est dif aux articles 35 et 36 ci-dessus saisit, par un rapport motivé relatif aux faits incriminés, le ministre de la justice, garde des sceaux, lequel saisit le procureur général přes la cour spéciale de répression des infractions économiques. Art. 38. La dénonciation calomnieuse est punie d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 39. Nonobstant toutes dispositions contraires, la présente ordonnance est applicable même aux faits antérieurs à sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, & l’exception toutefois de ceux ayant fait l’objet d’une décision de renvoi devant la juridiction de jugement compétente. Art. 40. Tous les délais prévus par la présente ordonnance sont francs: Art. 41. Les mesures rendues nécessaires pour l’application de la présenté ordonnance seront déterminées par décrét. Art. 42. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 43. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-182 du 21 juin 1966 modiftart Fordonnance n° 66-51 du 19 mars 1960 felative aus marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrės, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance fiº 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative sun marques de fabrique et de commerce; Ordenne: Article 1. L’article 43 de l’ordőtinance nº 66-51 đù 19 mars 1960 susvisée, est modifié coinme stut: « Les dépôts de marques visés à l’article 40 et arrivés au terme de la protection de 15 années entre le 3 juillet 1962 et la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être valablement renouvelés dans un délai de six mots, à compter de ladite publication. Art. 2. La présente oradinance sera publice ani Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatter Fait à Alger, le 21 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 66-181 du 21 juin 1966 fixant la composition des cours spéciales de répression des infractions Economiques Le Chết đu Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques, notammefit ses articles 14, 15, 17 et 18; Décretë: Article 1. Chaque cour spéciale de répression des infractions économiques, créée par l’ordonnance it 68-180 đu 21 juin 1066 sušvisée, est composée comme suit :
24 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) un président titulaire choisi par le Président du Conseil de la Révolution sur une liste comportant des personnalités, des magistrats répondant aux critères établis par la législation en vigueur relative à la participation à la lutte de libération nationale et arrêtée conjointement par un membre du secrétariat exécutif du parti, le ministre de la défense nationale, le ministre des finatices et du plan et le ministre de la justice, garne des sceaux. En cas d’empêchement du président titulaire, un suppléant désigné dans les mêmes formes assume les fonctions de président de la cour spéciale. b) Deux assesseurs, dont l’un titulaire, choisis par le Président du Conseil de la Révolution sur une liste de fonctionnaires établie par le ministre des finances et du plan. Le suppleant siège eri cas d’empechement du titulaire. c) Deux assesseurs magistrats, dont l’un titulaire, ehoisis comme il est dit à l’alinéa a) ci-dessus. L’assesseur magistrat suppléant siège en cas d’empéchement du titulaire. Art. 2. Le procureur général près la cour spéciale de repression des infractions économiques est choisi par le Président du Conseil de la Revolution sur une liste de magistrats eu conformément à l’article 1of, a). Art. 3. La désignation des membres de la cour et du procureur général près la cour est faite par décret. La désignation des magistrats titulaires des chambres d’instruction prés la cour est faite par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. Chaque assesseur ou suppléant prête, à la première audience à laquelle il est appelé à siéger, serment de bien et fidèlement remplir sa miss.on, donner son avis en son honneur et conscience et conserver le secret des délibérations. Art. 5. Un arrêté du ministre des finances et du plan fixera les indemnités des fonctions à allouer aux membres des cours spéciales de répression des infractions économiques. Art. 6. - Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concertie, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret du 21 juin 1966 portant désignation des membres des cours spéciales de répression des infractions économi ques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de représsion des infractions économiques; Vu le décret n° 66-181 du 21 juin 1966 fixans la composition des cours spéciales de répression des infractions économiques ; Décrète : Article 1°r. Sont désignés pour faire partie des cours spéciales de répression des infractions économiques : A la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Au siège : En qualité de président titulaire M. Seddik Taouti (au tetre du parti): En qualité de président suppléant: M. Méziane Amara ; En qualité d’assesseurs (au titre du ministère des finances et du plai): En qualité d’assesseur titulaire: M Mohand Yahiatène, En qualité d’assesseur suppléant: M. Mouloud Soufi; REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 En qualité d’assesseurs (au titre du ministère de la justice) : En qualité d’assesseur titulaire: M. Ali Kabbès; En qualité d’assesseur suppléant: M. Lakhdar Laggoune. Au parquet: En qualité de proclicus sucral M. lielame Stardu En qualité de substitut du procureur général M. Aïssa Essemiani. A la cour de répression des infractions économiques d’Oran : Au siège : En qualité de président titulaire M. Rabah Naha titre du parti); En qualité de président suppléant: M. Mohamed Kertas ; En qualité d’assesseurs (au titre du ministère des finances et du plan): En qualité d’assesseur titulaire M. Abderrahmane Alla En qualité d’assesseur suppléant: M. Ahmed Kara-Terki; En qualité d’assesseurs (au titre du ministère de la justice) : En qualité d’assesseur titulaire M. Abdelkrim Tandjaoui : En qualité d’assesseur suppléant: M. Boumediène Fardeheb. Au parquet: En qualité de procureur général M. Mahamed Bourokba; En qualité de substitut du procureur général M. Mohamed Eelhabib. A la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine : Au siège 1 Eri qualité de président titulaire: M. Abdelkrim Soulssi (au titre du parti); En qualité de président suppléant M. Bouziane Saïm; En qualité d’assesseurs (au titre du ministère des finances et du plan): En qualité d’assesseur titulaire M. Messaoud Louamri; En qualité d’assesseur suppléant: M. Abdelmoudjoud Bechikhi; En qualité d’assesseurs (au titre du ministère de la justice) : En qualité d’assesseur titulaire M. Khaled Noui-Mehidi En qualité d’assesseur suppléant M. Mohamed Lehtihet. Au parquet : En qualité de procureur général M. Mohamed Hamdiken : En qualité de substitut du procureur général M. Mahieddine Belhadf. Art. 2. Le présent déoret sera publié au Journal officiel ĉe la République algérienne démocratique et populaire. Fart à Alger, le 21 inin 1966 Houari BOUMEDIENE. Atrete de 21 juin 1966 portant désignation de magistrats instructeurs près les botirs spéciales de répression des infractions économiques. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnante n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques, notamment son article 17; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de juge d’instruction près les cours spéciales de répression des infractions économiques : A Alger: M. Abdelkader Tidjani; A Orań: M. Larbi Bouabdellah A Constantine: M. Abdelhamid Laroussi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 21 juin 1966. Mohammed BEDJAOUI,
622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux Indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrate de bâtiments et de travaux publics. Les indices salaires et matières devant server a l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 174 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1953 et 14 octobre 1958 sont fixés comme suit après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté oº 107 SEM précité. 4 INDICES SALAIRES DES 3º et 4 TRIMESTRES 1965.
- Indices salaires bâtiments et travaux publics. Base 1.000 en janvier 1962. Nature Juillet Août 1965 1965 Travaux publics et maçonnerie 1245 1249 Plomberie Chauffage 1517 1521 Electricité 1380 1384 Menuiserie 1436 1439 Peinture 1447 1451
- Coefficients de raccordements permettant de calculer partir des indices base 1000 en janvier 1960 les indices base 1000 en janvier 1957. Travaux publics 1301 Maçonnerie 1357 Plomberie 1387 Chauffage 1375 Menuiserie 1459 Electricite 1253 Peinture 1461 Travaux publics MOIS et maçonnerie Equipement Juillet 1965 1290 1125 Août 1965 1293 1128 Septembre 1965 1296 1131 Octobre 1965 1299 1134 Novembre 1965 1302 1137 Décembre 1965 1305 1140
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1962, les indices base 1.000 en janvier 1960. Travaux publics er maçonnerie 1107 Plomberie Chauffage 1176 Electricité 1070 Menuiserie 1113 Peinture 1122 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les indices base 1000 en janvier 1960 pour les 3º et 4º trimestres 1965. Septembre Octobre Novembre Décembre 1965 1965 1965 1965 1252 1255 1259 1262 1524 1528 1531 1535 1387 1390 1393 1396 1442 1446 1449 1452 1454 1457 1461 1464 Ces coefficients sont rappelés à titre indicatif, les inaices bast 000 en janvier 1957 n étant pratiquement plus utilisés. B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES. Le coefficient des charges sociales est fixé à : Juillet 1965 0,5113 | Octobre 1965 0.5113 Août 1965 0,5113 Novembre 1965 0,5113 Septembre 1965 0,5113 Décembre 1965 0,5113 ….. C INDICES MATIERES DES 3º et 4 TRIMESTRES 1965 Symboles PRODUITS Juillet 1965 MAÇONNERIE Acp Plaque ondulee amiante, ciment 1208 Act Tuyau série batiment 1276 Ap Poutrelle acier IPN 140 1856 Ar Acier rond 12 mm 1881 Ad Fil d’acier dur 5 mm 1592 Br 3 Briques creuses 3 trous 1641 Bms Madrier sapin blanc 1630 Bsc Planche coffrage sapin blanc 1652 Cc Carreau cimen. 1132 Che Chaux hydraulique 1173 Cm1 Ciment de rivet 160/250 925 Cm2 Ciment CADO 169/250 925 Cm3 Ciment de Pointe Pescade 250 1076 Cm4 Ciment CADO 250/315 1076 Cm5 Ciment Portland artificiel 1410 Fp Fer plat 2102 Pl 1 Plâtre de Camp de chênes 1646 Pl 2 Plâtre français éléphant blanc 1583 Pl 3 Plâtre de Fleurus 2636 Te Tuile petite écaille 2109 ! Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1965 1965 1965 1965 1965 1208 1208 1208 1208 1208 1276 1276 1276 1276 1276 1856 1856 1856 1856 1856 1881 1881 1881 1881 1881 1592 1592 1592 1592 1592 1641 1641 1641 1641 1641 1630 1630 1630 1630 1630 1652 1652 1652 1652 1652 1132 1132 1132 1132 1132 1173 1173 1230 1230 1230 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1410 1410 1410 1410 1410 2102 2102 2101 2101 2101 1546 1646 1531 1531 1531 1583 1583 1583 1583 1583 2636 2636 2632 2632 2632 2109 2109 2109 2109 2109
24 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Symboles PRODUITS Juillet 1965 MENUISERIE Bo Contreplaqué Okoumé 1591 Brn Bois rouge du Nord 1774 Pa Paumelle larninéc 1577 Pe Pène aornant 1725 CHAUFFAGE CENTRAL At Tôl acier Thomas 1642 Atn Tube acier noir 1847 Ra Radiateur ‘deal classic 1660 Rob Robinet à pointeau 1837 ETANCHEITE Fes Feutre surface 1455 Chs Chape souple surf. aluminium. 1406 Asp Asphaite Avejan 1335 Bio Bitume oxydé 1362 PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé 1781 Pbt Piomb en tuyau 1370 Rol Robinet laiton poli 2019 Lec Sanitaire 1469 Buf Bac universel fonte émaillée 1570 Zni Zinc laminé 2064 Ft Tuyau fonte metallit 1532 Fct Tuyau fonte standard centrifugé 1565 ELECTRICITE Tua Tube acier émaille 16 mm .. 1354 Ccb Coupe circuit vipolaire .. 1265 Cpfg Câble 750 TH PFG 4×14mm2 (2) 1703 Cth Câble 750 ΓΗ 22 mm2 (3) 1607 Rg Reglette bloc 1,20 m 110 Và starter 1357 Cuf Fil 750 TH 16/10 Gaine Poli vinyle (4) 1760 Tutp Tube isolé TP de 11 mm 1486 It Interrupteur tetrapolaire 1510 Da Diffuseur en triplex 1887 PEINTURE VITRERIE Et Essence de térébenthine 1411 Lh Huile de lin 1203 Vv Verre à vitre simple 1495 Znb Blanc de zinc cachet vert 1577 METALLURGIE Ck Coke de fonderie 1709 Fv Vieilles fontes 1154 DIVERS Tpf Transport par fer 1563 Cb Briquettes de charbon 1356 Ex Explosif 1588 Pn Pneumatiques 1348 Gom Gas oil vente à la mer 881 Got Gas vil vente à terre 1991 Ea Essence auto 1942 Bi Bitume pour revêtement 1288 Cutb Cutback 1271 Rel Résine liquide 1587 BASE 1009 en JANVIER 1960 Cpt Chlorure de polyvinyle 903 Pot Polyéthylène 835 BASE 1000 en JANVIER 1962 Cut Tuyau de cuivre (5) 1496 Pal Panneau aggloméré de lin 1000 Nota – 1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé à compter du 1er janvier 1960 l’indice Sal Lavabo. Pour les marchés en cours d’exécution au ‘1** janvier 1960 et qui utilisaient comme indice initial l’indice Sal Lavabo, les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l’indice Lec Sanitaire. L’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1965 1965 1965 1965 1965 1591 1591 1591 1591 1591 1774 1774 1774 1774 1774 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1847 1847 1660 1660 1741 1741 1741 1837 1837 1837 1837 1837 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1362 1362 1781 1781 1781 1781 1781 1426 1383 1500 1500 1463 2019 2019 2019 2019 2019 1469 1469 1469 1469 1459 1570 15’70 1570 1570 1570 2064 2064 2064 2064 2064 1532 1532 1532 1532 1532 1565 1565 1565 1565 1565 1354 1354 1354 1354 1354 1265 1265 1265 1265 1265 1703 1703 1703 1703 1703 1607 1607 1607 1607 1607 1357 1357 1357 1357 1357 1760 1760 1760 1760 1760 1486 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1887 1887 1411 1411 1411 1411 1411 1203 1203 1203 1203 1203 1495 1495 1683 1683 1683 1577 1577 1577 1577 1577 1709 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1356 1356 1588 1588 1588 1588 1588 1348 1348 1348 1348 1348 881 881 881 881 881 1991 1991 1991 1991 1991 1942 1931 1931 1931 1942 1288 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1587-1587 1587 1587 903 903 903 903 903 835 835 835 835 835 1496 1496 1496 1496 1496 1000 1000 1000 1000 1000 Juilet 1965 1426 Octobre 1965 1426 Août 1965 1426 Novembre 1965 1426 Septembre 1965 1426 Décembre 1965 1426
- L’indice Cpfg câble 750 PFG 4×14 mm2 est modifié dans son application à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le câble 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur de l’indice.
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- L’indice Cth cable 750 TH a remplacé à compter du 1er janvier 1961 l’indice Crt cable 750 RT. Pour les marchés en cours d’exécution au 1 janvier 1961 et qui utilisaient l’indice câble 750 RT, les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1961 en appliquant le coefficient 1,175 à l’indice Cth câble. Dans ces conditions l’indice CTH câble 750 CRT s’établit à : Juillet 1965 1888 Octobre 1965 1888 Août 1965 1888 Novembre 1965 1888 …….. Septembre 1965 …… 1888 Décembre 1965 1888 …….
- L’indice Cuf fil 750 TH 1610 est modifié dans son application à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le fil 750 V 2,5 sans aucune discontinuité dans la valeur de l’indice.
- L’indice Cut Tuyau de cuivre a remplacé à compter du 1 janvier 1962 l’indice Cup cuivre en planche. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1962 et qui utilisaient l’indice Cup cuivre en planche, les indices de révision sont obtenus à compter du 1** janvier 1962 en appliquant le coefficient de raccordement 1,273 à l’indice Cut tuyau de cuivre. Pour les 3 et 4º trimestres 1965, l’indice Cup cuivre en planche calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à: Juillet 1965 1904 Octobre 1965 2061 Août 1965 1904 Novembre 1965 2061 Septembre 1965 … 1904 Décembre 1965 …….. 2061 MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Equipement des établissements scolaires relevant de renselgnement technique. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement des établissements scolaires relevant de l’enseignement technique : a) Industriel: Machines-outils, matériel d’imprimerie, de fonderie, de fraisage, de tournage, d’automation, d’initiation technologique, de couture; b) Ménager: Matériel de cuisine; c) Commercial: Matériel de dactylographie. de mécanographie, de comptabilité, de bureaux; d) Social: Matériel pour pouponnières; e) Agricole: Matériel scientifique, de pompage, ne jardinage, matériel lourd agricole. Délai de réception des offres: Le délai de réception des offres est fixé à 30 jours fermes après la date de publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires 2 bureau, chemin du Golf Alger sous plis recommandés cachetés ou remises directement à ce service. Délai de validité des offres Il est fixé à 3 mois après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent avis pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire, 7 burcau chemin du Golf à Alger,
IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1966 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT TRAVAUX URGENTS AU PORT DE ANNABA Opération n° 34.02.4.32.08.40 Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de pièces détachées pour grue CAILLARD du port de Annaba. Le montant de la fourniture est évalué approximativement à 270.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services des ponts et chaussées, Môle Cigogne, Annaba. Les offres devront parvenir avant le 30 juin 1966 à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 12, bd du 1er Novembre 1954. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction nécessaires à la finition de logements type reconstruction GK 1 répartis ainsi qu’il suit : Bouira 50 logements El Esnam 30 logements Djebahia 50 logements Les offres peuvent être présentées pour un ou plusieurs chantiers. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de la circonscription des travaux publics Cité administrative Tizi Ouzou. Les offres devront parvenir accompagnées des pièces nécessaires à la circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 27 juin 1966 à 18 heures, dernier délai. Circonscription des travaux publics, de l’hydaulique et de la construction de Médéa Route nationale n° 8, Alger - Biskra Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un mur de soutènement pour le pont de l’oued Isser près de Tablat (R.N. 8, P.Κ. 72). Le montant des travaux est estime à la somme de 70.000 DA. (232 m3 de béton légèrement armé). Les candidats peuvent demander les dossiers à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le 28 juin 1966 à 12 heures à l’adresse indiquée ci-dessus. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le omité de gestion de ex-Multi-Calor, domicilié à Alger 4, rue Bel Air, titulaire du marché n° 24.ARCH.65 pour l’exécution des travaux d’installation des cuisines à l’hôpital civil de Oued Zenati, est mis en demeure de commencer les travaux dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par le dit comité de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
- 9 et 13. Av. A. Benbarek