ج.ر عدد 16 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Moharram 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-78 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (la fortune) signée à Sanaâ le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 ………………………………………………… 3 D E CR ETS Décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 05-81 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes……………….. 20 Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant les programmes du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 2004………………………………………………………………………………………………………………………… 23

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-78 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (la fortune) signée à Sanaâ le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 .

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (la fortune) signée à Sanaâ le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (la fortune) signée à Sanaâ le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République yéménite En vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital ( la fortune), Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République yéménite, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (la fortune) ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I CADRE PERSONNEL Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts traités par la convention

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu, perçu pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le montant du revenu, et de la fortune, ou sur l’ensemble des éléments du revenu et de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements et des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) en ce qui concerne l’Algérie : 1 — l’impôt sur le revenu global ; 2 — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; 3 — la taxe sur l’activité professionnelle ; 4 — le versement forfaitaire ; 5 — l’impôt sur le patrimoine ; 6 — la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. (Dans le texte ci-après dénommés “impôt algérien”). b) en ce qui concerne le Yémen : 1 — l’impôt immobilier, il comprend l’impôt sur les revenus immobiliers et l’impôt sur les ventes immobilières ; 2 — l’impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels applicable aux personnes physiques ; 3 — l’impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels applicable aux personnes morales “les sociétés” ;

21 Moharram 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 4 — l’impôt sur les professions indépendantes, autres professions non commerciales ; 5 — l’impôt sur les salaires et les rémunérations et tout ce qui est afférent. (Dans le texte ci-après dénommés “impôt yéminite”). La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis à la date de signature de la convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent toutes modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions “un Etat contractant” et “autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Yémen ; b) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire, et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non-biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; en conformité avec le droit international et sa législation nationale. c) le terme “Yémen” désigne le territoire de la République yéménite, y compris toutes les îles, et les zones qui longent la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République yéménite exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non-biologiques des fonds marins, de leur sous-sol, des eaux surjacentes et du plateau continental ; en conformité avec le droit international et sa législation nationale. d) le terme “personnes” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme des entités assujetties à l’impôt conformément aux législations fiscales en vigueur dans les deux Etats contractants ; e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; f) l’expression “entreprise d’un Etat contractant” désigne toute entreprise exploitée par un résident de cet Etat contractant ; g) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un Etat contractant ; h) l’expression “impôt” désigne : l’impôt yéménite ou l’impôt algérien, selon l’exigence du contexte. i) l’expression “autorité compétente” désigne : — en ce qui concerne le Yémen, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; — en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; j) le terme “nationaux” désigne : — toute personne physique qui possède la nationalité de l’Etat contractant ; — toute personne morale considérée ainsi selon la législation en vigueur dans l’Etat contractant.
  2. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini, a le sens que lui attribuent les droits en vigueur de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
  3. Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée conformément aux règles suivantes : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats , elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
  2. Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  3. L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un bureau ; e) une usine ; f) un atelier ; g) une mine ou une carrière (lieu où l’on taille les pierres), un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; h) une ferme ou un champ.
  4. L’expression “ établissement stable “ englobe également : a) un chantier de construction ou de montage, une entreprise d’emballage ou d’équipements ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier ou ces entreprises ou ces activités se poursuivent pendant une durée représentant un total de plus de six (6) mois, dans les limites d’une période de douze (12) mois. b) La fourniture de services, y compris les services de consultant par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces activités se poursuivent pendant une durée représentant un total de plus de six (6) mois, dans les limites d’une période de douze (12) mois.
  5. L’expression “établissement stable” ne comprend pas : a) l’exploitation des facilités particulières aux seules fins de stockage ou d’exposition des marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux seules fins de transformation pour son compte, par une autre entreprise ; c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 d) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de donner des informations ou d’exercer des recherches scientifiques, ou d’autres activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise.
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes I et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7, exerce une activité dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne : a) dispose dans cet Etat contractant du pouvoir qu’elle y exerce habituellement de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3, et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement, dans l’un des deux premiers Etats, un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
  7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, si elle perçoit les primes sur le territoire de cet Etat contractant, ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8 du présent article.
  8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
  9. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat contractant par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout

21 Moharram 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme agent indépendant au sens du présent paragraphe. CHAPITRE III IMPOTS SUR LE REVENU Article 6 Revenu provenant de biens immobiliers 1 — Le revenu des biens immobiliers est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

  1. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires des biens immobiliers comme le cheptel, les instruments utilisés en agriculture, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation des dépôts ou gisements minéraux, et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent au revenu provenant de l’exploitation directe de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices commerciaux et industriels
  4. Les bénéfices d’une entrepprise de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  5. Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant la même activité ou des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance de l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  6. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses d’exécution et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, auncune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction, ou sauf dans le cas des entreprises bancaires, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas des entreprises bancaires, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, et cela conformément aux règles applicables dans l’Etat contractant où le revenu est imposable.
  7. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  8. S’il est d’usage, dans l’un des Etats contractants, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition proportionnelle en usage ; la méthode de répartition proportionnelle adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  9. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe un motif valable et suffisant pour procéder autrement.
  10. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
  11. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005

  1. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache (port d’enregistrement) de ce navire et, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à une union, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation de navires ou d’aéronefs. Article 9 Entreprises associées aux conditions spéciales (spécifiques)
  3. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  4. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, dans ce cas, l’autre Etat procède a un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention. Article 10 Dividendes
  5. Le terme “dividendes”, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, ou des droits de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  6. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7
  7. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10%, et les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  8. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  9. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
  10. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts ou titres, y compris les primes et lots attachés à ces obligations d’emprunts ou titres.
  11. Les intérêts sont imposables dans l’Etat contractant d’ou ils proviennent, toutefois, ils peuvent être imposés dans l’Etat contractant où le bénéficiaire effectif est résident, à condition, que l’impôt ainsi établi n’excède pas 10% du montant brut des intérêts. Indépendamment des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont exonérés de l’impôt les intérêts payés directement à l’un des Etats contractants, ou à l’une de ses subdivisions politiques, ou ses collectivités locales ou sa banque centrale.
  12. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 suivant les cas, sont applicables.

21 Moharram 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films, et les œuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou de procédés secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat contractant d’où elle proviennent. Ces redevances peuvent être imposées dans l’autre Etat contractant à condition que l’impôt ainsi établi n’excède pas 10% du montant brut des redevances.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances est un résident d’un Etat contractant, et exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession personnelle indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans l’Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, auxquels se rattache effectivement le droit ou le bien générateur de ces redevances et qui en supporte la charge, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital
  8. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et sitiués dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
  9. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers attachés à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  10. Les gains provenant de l’aliénation des navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  11. Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans l’Etat contractant où sont situés ces biens.
  12. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article, et représentant une participation dans une société qui est résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005

  1. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 5 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le revenu provient. Article 14 Professions libérales indépendantes
  2. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant y est imposable ; b) si son séjour dans cet autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours sur une période de 12 mois, dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable.
  3. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, comptables, architectes et dentistes. Article 15 Professions personnelles dépendantes
  4. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la présente convention les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les salaires, traitements et autres rémunérations reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les salaires, les traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours pendant une durée de douze 12 mois, et b) les salaires, traitements et les autres rémunérations similaires sont payés par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant ; c) la charge des salaires et des traitements et des autres rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9
  6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, les traitements, et les autres rémunérations similaires reçus au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Conseil d’administration et tantièmes et rémunérations des membres du personnel de direction de haut niveau Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un autre conseil similaire, ou fonctionnaire d’une direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 17 Revenus des artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
  7. Lorsque les revenus personnels des activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions de retraite Les pensions de retraites (rémunérations de retraites) publiques et privées et les indemnités versées à la fin d’un emploi, sont imposables dans l’Etat de la source du revenu, nonobstant le lieu de résidence du bénéficiaire, si ces pensions et rémunérations ne sont pas exonérées de l’impôt. Article 19 Fonctions publiques
  8. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat ;

21 Moharram 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat, et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et l’un de ses citoyens, et s’il n’est pas devenu résident à seule fin de rendre des services.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 de la présente convention s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans le même Etat contractant. Article 20 Sommes reçues par des étudiants et des stagiaires
  2. Tout résident d’un Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant exclusivement en qualité de : a) étudiant dans une université, faculté, institut ou école de cet autre Etat ou ; b) élève poursuivant une formation en matière de commerce et d’industrie, ou un stagiaire technique ou ; c) bénéficiaire d’une bourse, d’une subvention, ou d’une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une quelconque institution dans le but de poursuivre ses études ou de mener des recherches ; est exonéré d’impôt dans cet autre Etat, en ce qui concerne toute bourse d’études.
  3. Cette disposition s’applique à toute somme qu’une personne reçoit en rémunération des prestations de services fournies dans cet autre Etat contractant, à condition que lesdits services soient liés à ces études ou à sa formation et qu’ils soient nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien.
  4. Les sommes qu’une personne qui est résidente d’un Etat contractant, et qui se rend immédiatement dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation ou faire des recherches, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Professeurs, enseignants et chercheurs
  5. Une personne physique, qui est résidente d’un Etat contractant, et qui se rend dans l’autre Etat contractant suivant un commun accord entre les deux Etats à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des travaux de recherche scientifique pour une période qui ne dépasse pas deux (2) ans, par l’intermédiaire d’une université, d’une école ou d’une autre institution d’enseignement supérieur ou de recherche scientifique, n’est pas imposable dans cet autre Etat, pour son revenu qui provient de cet enseignement ou recherche.
  6. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général, mais au profit d’une personne ou de personnes. Article 22 Autres revenus
  7. A moins que les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne soient applicables, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
  8. Le revenu perçu par une personne résidente dans un Etat contractant, de sources qui se trouvent dans l’autre Etat contractant, peut être imposable aussi dans l’Etat où il est produit, conformément à la législation de cet Etat contractant.
  9. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Imposition de la fortune
  10. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant, et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant.
  11. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant , ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat contractant.
  12. La fortune constituée par des navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  13. Tous les autres éléments de la fortune, qui ne sont pas prévus dans les paragraphes précédents, d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 24 Méthodes d’élimination des doubles impositions
  14. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 dans l’autre Etat contractant, le premier Etat devrait accorder, pour l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou sur la fortune payé dans cet autre Etat contractant. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans cet autre Etat.

  1. Aux seules fins de déduction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, l’impôt qui est redevable dans un Etat contractant est considéré comme un impôt qui peut être dû mais non payé à cause des exonérations ou avantages fiscaux édictés par les législations de l’Etat contractant. Article 25 Non-discrimination
  2. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation.
  3. L’imposition d’un établissemement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne doivent être soumis dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11, et du paragraphe 5 de l’article 12 de la présente convention, les intérêts, redevances et autres dépenses, payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les même conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Article 26 Procédure amiable
  6. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté, selon qu’il s’agisse de l’Algérie ou du Yémen. Le cas doit être soumis dans un délai de trois (3) ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
  7. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
  8. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, d’aplanir les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements
  10. Les autorité compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention en particulier afin de lutter contre la fraude fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 de la présente convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements ou cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

21 Moharram 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005

  1. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur
  2. La présente convention sera ratifiée par chacun des deux Etats contractants conformément à leurs législations dans les meilleurs délais possibles, et il le notifie à l’autre Etat contractant.
  3. Les deux Etats contractants promulgueront les lois et prendront les mesures nécessaires pour l’application des dispositions de cette convention.
  4. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification, les dispositions de cette convention s’appliqueront pour la première fois : a) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source : sur les montants attribués ou mis en paiement le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit directement celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune : pour toutes les années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. Article 30 Dénonciation
  5. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Cependant, chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique, et cela au 30 juin de chaque année civile à compter de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
  6. Dans ce cas, elle cessera d’être applicable : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source : pour les revenus attribués ou mis en paiement le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la dénonciation de la convention ; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune : pour le revenu ou la fortune qui se réalise durant les années d’imposition qui commencent le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la dénonciation de la convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Sanaâ, le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002, en double exemplaire, en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République yéménite algérienne démocratqiue et populaire Aloui Salah EL-SALAMI Mourad MEDELCI Vice-premier ministre Ministre des finances Ministre des finances DECRETS Décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la culture a pour missions : En matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel : — de contribuer à la préservation et à la consolidation de l’identité culturelle nationale ; — de contribuer à la sauvegarde de la mémoire collective de la nation par la collecte, la centralisation et l’exploitation de tous documents et matériaux relatifs au patrimoine culturel national ; — de contribuer et de veiller à l’intégration de la dimension culturelle dans la conception des grands projets d’aménagement, d’urbanisme et des grands ouvrages publics ; — de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets culturels de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel national et de ses symboles ; — de protéger, de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel ; — d’étudier, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine architectural urbain et rural ; — d’étudier, en relation avec les secteurs concernés, les règles de protection et de mise en valeur des espaces géographiques à signification culturelle ; — de veiller à la préservation du patrimoine culturel contre toutes formes d’agressions, de préjudices et de dommages ; — de promouvoir et de soutenir la diffusion des connaissances historiques, artistiques, scientifiques et techniques. En matière de promotion des arts vivants et du spectacle : — de susciter et d’encourager la production des arts dramatiques, lyriques, chorégraphiques et des arts plastiques ; — de créer l’esprit d’émulation en matière de production des arts vivants dans le souci de susciter un plus grand intérêt pour les arts vivants ; — d’œuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers du spectacle ; — de créer les conditions pour l’accès du citoyen aux loisirs, aux arts vivants et aux spectacles ; — d’encourager et de promouvoir la production et la diffusion des arts cinématographiques et audiovisuels. En matière de préservation et de mise en valeur des expressions culturelles traditionnelles : — de mettre en place le cadre nécessaire à l’épanouissement de la création littéraire et artistique; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 — de susciter et d’encourager toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et sa diffusion par la mise en place de systèmes interactifs modernes ; — de veiller à la protection des droits des créateurs ; — de créer les espaces d’expressions littéraires et artistiques ; — de susciter le mécénat des arts et des lettres et de favoriser l’institution de mérites distinctifs ; — de favoriser et d’encourager la promotion des expressions culturelles traditionnelles notamment par leur accès aux moyens de diffusion moderne ; — de définir, en liaison avec les institutions publiques, les conditions d’accès à l’aide publique, dans les domaines des arts et des lettres ; — d’œuvrer à faire connaitre la culture nationale à l’étranger et d’encourager toute action dans ce sens. En matière de recherche et de formation : — de promouvoir la recherche dans les domaines du patrimoine culturel, des arts et des lettres ; — de contribuer à l’œuvre d’écriture de l’histoire nationale dans le cadre de programmes nationaux de recherches scientifiques et technologiques ; — de développer une politique de formation dans les domaines du patrimoine culturel, des arts et des lettres par la mise en place de programmes et d’infrastructures appropriés. Art. 3. — Le ministre de la culture est chargé : En matière de réglementation : — d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur ; — d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs ; — de participer à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture. En matière de relations internationales : — de participer à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, relatives aux activités liées à ses attributions et d’apporter dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées ; — de veiller, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux, auxquels l’Algérie a souscrit ; — d’accomplir toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. En matière de l’administration des moyens : — d’ évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels du secteur et de prendre les mesures appropriées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;

21 Moharram 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 — de proposer la politique de développement des moyens et des infrastructures culturels ; — de mener des études prospectives, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes culturels arrêtés, ainsi que leur évaluation. Art. 4. — Le ministre de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système d’évaluation et de contrôle des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les moyens et l’organisation. Art. 5. — Le ministre de la culture exerce son autorité sur les structures centrales, les structures déconcentrées, les services extérieurs ainsi que les établissements publics relevant de son secteur et veille à leur bon fonctionnement. Art. 6. — Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 7. — Est abrogé le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la culture comprend : — le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de sûreté interne de l’établissement ; — le chef de cabinet, assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et de ses relations avec le Parlement, — de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures, — de l’organisation des relations du ministre avec les partenaires sociaux, le mouvement associatif et les fondations, — de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques, — de la communication et de l’organisation des relations du ministre avec la presse, — de la consolidation des bilans des activités du ministère ; et de quatre (4) attachés de cabinet. Les structures suivantes : — la direction du livre et de la lecture publique ; — la direction du développement et de la promotion des arts ; — la direction de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique ; — la direction de la protection légale des biens culturels et de mise en valeur du patrimoine culturel ; — la direction de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel ; — la direction de la coopération et des échanges ; — la direction des affaires juridiques ; — la direction des études prospectives, de la documentation et de l’informatique ; — la direction de l’administration et des moyens. L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. Art. 2. — La direction du livre et de la lecture publique, chargée : — de promouvoir la création, la recherche, l’impression, l’édition, la diffusion du livre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du livre ;

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 — d’élaborer les données et prévisions nécessaires à la détermination des lignes générales de développement du livre et de la promotion de la lecture publique ; — d’organiser le réseau national des bibliothèques et des salles de lecture publique ; — de développer la traduction et l’édition de publications culturelles. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction du soutien à la création littéraire, chargée : — d’élaborer et d’initier toute action pour promouvoir et soutenir la création littéraire ; — de proposer les mesures d’encouragement à la production des œuvres littéraires et à leur édition ; — d’encourager la traduction, l’adaptation et la reproduction des œuvres littéraires ; — de proposer toute forme de soutien et d’incitation à l’industrie nationale du livre ; — de programmer, d’organiser et d’animer des conférences, manifestations, colloques et séminaires se rapportant à la création littéraire. La sous-direction des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique, chargée : — d’initier tout programme de développement et de promotion de la lecture publique ; — d’animer et de suivre l’activité des librairies ; — de promouvoir le réseau de bibliothèques à travers le territoire national ; — de se prononcer sur les demandes d’attribution des autorisations administratives y afférentes prévues par la réglementation relative au livre. Art. 3. — La direction du développement et de la promotion des arts, chargée : — de mettre en œuvre la politique nationale en matière de promotion des arts ; — de développer la création artistique et soutenir les artistes ; — d’organiser les structures et établissements chargés de la production artistique et de la création artistique ; — de promouvoir et de valoriser les expressions culturelles traditionnelles et populaires. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du soutien à la création artistique et de la condition des artistes, chargée : — de proposer les mesures favorables à l’émulation de la création artistique ; — d’établir les mécanismes de concertation et de coordination avec les artistes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 — de soutenir la création artistique par le biais de mécanismes d’aides légaux ; — de promouvoir toute action visant à favoriser l’émergence de jeunes talents artistiques. La sous-direction du développement des arts vivants et des spectacles, chargée : — de suggérer les modes d’organisation adaptés aux entités chargées de la production et de la diffusion artistiques ; — de coordonner et de suivre les actions entreprises par les entités de production artistique ; — de concevoir les cadres normatifs régissant les différentes activités inhérentes aux arts ; — de constituer une banque de données relatives aux créateurs et à la création artistique ; — d’élaborer et d’initier toute action visant à promouvoir et soutenir la production artistique dans toutes ses composantes et par tous supports. La sous-direction de la valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires, chargée : — de recenser, d’enregistrer et de revivifier le répertoire musical et lyrique et les danses populaires ; — de recueillir, de conserver et de revaloriser les œuvres de l’esprit écrites et orales et du patrimoine culturel traditionnel ; — d’encourager la diffusion, par tous supports, des signes et objets des arts traditionnels; — de promouvoir l’organisation d’expositions et de concours visant à encourager la reproduction originale des œuvres artistiques. Art. 4. — La direction de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique, chargée : — de proposer toute mesure tendant à la concrétisation des objectifs fixés dans le domaine de la promotion de la diffusion des activités culturelles ; — de promouvoir toute forme de promotion de la culture ; — de favoriser le rayonnement de la culture nationale par l’établissement de programmes spécifiques d’animation et de loisirs culturels ; — de susciter et de suivre, en relation avec les structures concernées, la participation des opérateurs culturels aux manifestations culturelles nationales et internationales ; — de soutenir les programmes des associations culturelles en matière de promotion et de diffusion culturelles. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de la promotion des activités culturelles et artistiques, chargée: — d’établir des programmes d’animation culturelle et de manifestations artistiques et de veiller à leur mise en œuvre ;

21 Moharram 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 — d’initier, en relation avec la société civile et les collectivités locales, les études, les recherches et les programmes en vue de favoriser la promotion et le développement de la pratique et des activités culturelles ; — d’assister les entités chargées de la diffusion culturelle dans la conception et l’organisation de leurs programmes d’animation culturelle et de les aider à réunir les moyens nécessaires à leur bon déroulement. La sous-direction de la diffusion du produit culturel, chargée: — d’évaluer les actions initiées en matière de diffusion culturelle ; — de conclure des contrats-programmes avec les associations culturelles et de contrôler l’usage des subventions qui leur sont accordées ; — de superviser l’organisation des festivals culturels institutionnalisés et d’évaluer leurs impacts ; — de proposer les voies et moyens favorables à l’émergence du marché de l’art, à son organisation et développement. Art. 5. — La direction de la protection légale des biens culturels et de la valorisation du patrimoine culturel, chargée : — d’initier, de proposer et d’évaluer les actions relatives à la protection légale des biens culturels ; — de veiller au respect de l’application de la législation et de la réglementation relatives à la protection du patrimoine culturel ; — de se prononcer sur toutes demandes d’autorisations légales et administratives ; — de veiller à la mise en œuvre des procédures administratives requises pour l’exécution des délibérations des commissions nationales respectives des biens et de l’acquisition des biens culturels ; — d’établir les plans et programmes de mise en valeur du patrimoine culturel et de veiller à leur mise en œuvre. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du contrôle légal, chargée: — d’assurer le respect de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation relatives à la protection des biens culturels ; — d’étudier toute demande d’intervention sur les biens culturels et de veiller sur le respect et la conformité des procédures y afférentes ; — d’assurer le contrôle administratif sur la mise en œuvre des opérations de fouilles et de recherches archéologiques ; — de contrôler la conformité des procédures d’élaboration et de publication des inventaires et des listes des biens culturels. La sous-direction de la sécurisation des biens culturels, chargée : — de définir les normes de sécurisation des biens culturels, d’en établir les plans et d’en suivre la réalisation ; — de tenir à jour le fichier des Hommes de l’art et d’exploiter les rapports d’investigation sur les biens culturels ; — de veiller à l’application des normes applicables au commerce des biens culturels; — d’instruire et de suivre les dossiers relatifs au trafic illicite des biens culturels. La sous-direction de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel, chargée : — de veiller à la réalisation des programmes de recherche ; — d’instruire les dossiers scientifiques de demandes d’autorisations de recherches ; — d’encourager les publications des résultats de la recherche scientifique et d’en favoriser la diffusion ; — de favoriser l’organisation et la participation à des rencontres scientifiques nationales et internationales se rapportant à la culture. Art. 6. — La direction de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel, chargée : — de mettre en œuvre la politique de recherche scientifique dans le domaine du patrimoine culturel ; — de veiller à la bonne gestion des inventaires et de la banque des données des biens culturels ; — d’étudier les dossiers de classement et d’acquisition des biens culturels dans le cadre des commissions nationales dont elle assure le secrétariat ; — d’établir les plans et programmes de conservation et de restauration du patrimoine culturel et de veiller à leur mise en œuvre. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction de l’inventaire des biens culturels, chargée : — d’établir, de suivre et d’évaluer les opérations d’inventaire et de la banque des données des biens culturels ; — de veiller à l’établissement des fonds documentaires du patrimoine culturel immatériel, à leur conservation et leur mise à la disposition du public ; — d’établir et d’assurer la mise à jour de la liste des biens culturels ; — d’effectuer le contrôle des biens culturels mobiliers autorisés à l’exportation et au transfert. La sous-direction de la conservation et de la restauration des biens culturels mobiliers, chargée : — de proposer les programmes de conservation et de restauration des biens culturels mobiliers ; — d’établir les normes muséales et muséographiques ; — de veiller au respect des mesures de conservation des biens culturels mobiliers ;

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 — de veiller à la mise en place d’un réseau d’ateliers de conservation-restauration des biens culturels mobiliers. La sous-direction de la conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers, chargée: — de proposer des projets de programmes et de plans de protection et de mise en valeur des sites et des réserves archéologiques, des plans généraux d’aménagement des parcs culturels et des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés et d’en suivre et contrôler la mise en place ; — d’étudier et de se prononcer sur toute intervention sur les biens culturels immobiliers ; — de participer aux travaux des différentes commissions et organes sectoriels chargés de l’étude, de la gestion et du fonctionnement des instruments d’intervention dans lesquels le ministère est représenté ; — d’organiser, d’assurer le bon fonctionnement de la commission de qualification des architectes restaurateurs et de tenir à jour le fichier des techniciens de la restauration et des maîtres d’œuvre. Art. 7. — La direction de la coopération et des échanges, chargée : — d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de coopération avec les organisations internationales et régionales spécialisées et d’échange avec les pays étrangers dans le domaine de la culture ; — de veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges culturels bilatéraux ; — d’étudier et de proposer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des échanges et de la coopération bilatérale, chargée: — de promouvoir et de suivre, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, la coopération bilatérale dans le domaine de la culture ; — de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération et de participer aux travaux desdits comités ; — de participer, en liaison avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes visant le rayonnement de la culture nationale à l’étranger. La sous-direction de la coopération multilatérale, chargée : — d’organiser et d’animer les actions de coopération avec les organisations internationales et régionales spécialisées dans le domaine de la culture ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 — de suivre l’évolution des actions entreprises dans le domaine de la culture par les organisations internationales et régionales spécialisées. Art. 8. — La direction des affaires juridiques, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les projets de textes juridiques entrant dans le cadre des prérogatives du ministère ; — d’étudier et de suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — d’étudier et de préparer les éléments nécessaires à la codification des textes concernant le secteur ; — d’élaborer et d’actualiser les recueils de textes juridiques régissant le secteur selon les normes de codification et méthodes appropriées ; — de formuler tout avis juridique sur les questions qui lui seront soumises. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur ; — d’élaborer des recueils juridiques du secteur de la culture selon les normes de codification et méthodes appropriées et de publier le bulletin des annonces légales du ministère ; — de veiller sur la conformité juridique des actes administratifs établis par les services du ministère ; — de traiter et suivre les dossiers ayant des aspects litigieux et toutes les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — d’assister les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses. La sous-direction des études juridiques, chargée : — de formuler tous avis et propositions sur les projets de textes juridiques initiés par les autres secteurs ; — d’initier tous travaux et études de travaux de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur ; — d’émettre des avis et de formuler des recommandations sur les questions d’ordre juridique. Art. 9. — La direction des études prospectives, de la documentation et de l’informatique, chargée : — d’effectuer des évaluations périodiques sur la réalisation des programmes de développement du secteur ; — d’assurer toute étude prospective nécessaire à l’évolution et au développement du secteur ; — de traiter et diffuser dans le cadre des règlements en vigueur les statistiques du secteur ;

21 Moharram 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 — de constituer, de gérer et d’exploiter un fonds documentaire spécialisé ; — de promouvoir l’utilisation des moyens informatiques. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des évaluations, chargée : — d’évaluer les étapes d’exécution des projets et d’établir annuellement le bilan de réalisation des objectifs planifiés ; — d’identifier les contraintes dans la mise en œuvre des projets d’investissement et de proposer toutes mesures propres à les lever ; — d’évaluer les opérations d’équipement du secteur. La sous-direction des études prospectives et du développement, chargée : — de préparer, en collaboration avec les autres directions et les établissements relevant du ministère de la culture, les projections de développement du secteur ; — de préparer, en collaboration avec les autres directions et les établissements relevant du ministère de la culture, les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de réalisation et d’équipement du secteur ; — de contribuer aux travaux de planification et à l’élaboration de projections de développement stratégiques. La sous-direction des archives, de la documentation, des statistiques et de l’informatique, chargée : — d’organiser, de gérer et d’exploiter les archives administratives du secteur ; — de constituer et de gérer un fonds documentaire spécialisé ; — de recueillir, d’analyser, d’exploiter et de diffuser les informations statistiques nécessaires au suivi et au contrôle de l’évolution du secteur ; — de préparer les projets annuels et pluriannuels de développement de l’outil informatique dans le secteur et d’en suivre la mise en œuvre. Art. 10. — La direction de l’administration et des moyens, chargée : — de gérer les ressources humaines et matérielles de l’administration ; — de préparer et d’exécuter les opérations budgétaires de l’administration centrale ; — d’établir les prévisions périodiques et d’évaluer leur mise en œuvre ; — d’assurer la gestion et la préservation du patrimoine du ministère ; — de promouvoir la formation spécialisée dans les domaines se rapportant à la culture. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction du personnel, chargée : — de recruter et de gérer les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs qui en relèvent ; — d’élaborer le plan de gestion du personnel et d’en suivre l’application ; — de recenser les besoins en ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de l’administration centrale. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur ; — de veiller sur la conformité des modes de passation des marchés du secteur et sur leur mise en œuvre ; — d’analyser les situations périodiques des consommations de crédits de l’administration centrale et des établissements sous tutelle. La sous-direction des moyens généraux, chargée: — d’arrêter les besoins de l’administration centrale en matériel, mobilier et fournitures et en assurer l’acquisition ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations et déplacements en relation avec les missions du ministère ; — de tenir et de mettre à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’administration centrale. La sous-direction de la formation, et du perfectionnement et du recyclage, chargée : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel ; — d’organiser, de développer et de promouvoir les différents modes de formation artistique et dans les métiers du patrimoine culturel ; — de promouvoir et d’animer le réseau des établissements de formation relevant du secteur de la culture. Art. 11. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la culture exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 Art. 12. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 13. — Est abrogé le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-81 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et à la régulation du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle du ministère de la culture, des missions ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et établissements sous la tutelle du ministère de la culture et de prévenir les défaillances de leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre ; — s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques de la culture ; — suivre, avec les structures et organes du ministère, l’évaluation des organes déconcentrés du ministère et des organismes et établissements sous tutelle ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés ; — s’assurer que les fonds d’aide et de soutien accordés par le ministère de la culture sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés ; — émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des situations ou des dossiers particuliers, des requêtes ou des conflits pouvant surgir dans le secteur entrant dans les attributions du ministre de la culture. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs chargés notamment du contrôle : — de l’état d’exécution du programme d’action du ministère au niveau des établissements et organismes sous tutelle ;

21 Moharram 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005 — de l’application de la réglementation en matière administrative et financière ; — de la mise en œuvre des décisions et orientations du ministre ; — de l’application de la réglementation relative aux ressources humaines au sein des établissements et organismes sous tutelle ; — de l’utilisation des aides et soutiens accordés par le ministère de la culture. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. — La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de l’inspecteur général . Art. 8. — Est abrogé le décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

Le Chef du Gouvernement, Le Président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les modalités d’organisation de concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : — école nationale d’administration (E.N.A) : — faculté des sciences économiques et des sciences de gestion (université d’Alger). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004. Le Président de la Cour des Pour le Chef comptes du Gouvernement et par délégation Abdelkader BENMAROUF. Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 2 mars 2005 Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant les programmes du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

Le Chef du Gouvernement, Le Président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes suivants : — vérificateurs financiers ; — vérificateurs financiers principaux. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004. Le Président de la Cour des Pour le Chef comptes du Gouvernement Abdelkader BENMAROUF et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 ANNEXE 1 Programme du concours sur épreuves pour l’accès au grade de vérificateur financier I. Epreuves écrites d’admissibilité : 1.- Culture générale : — l’Etat de Droit ; — les institutions politiques en Algérie ; — le multipartisme et la démocratie en Algérie ; — les institutions de contrôle en Algérie ; — les institutions monétaires internationales ; — la mondialisation et les pays en développement ; — la démographie et les problèmes de développement ; — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; — la coopération Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — l’organisation mondiale du commerce (O.M.C) ; — l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

    • Comptabilité publique : — les sources de la comptabilité publique ; — les agents de la comptabilité publique ; — les délais de recouvrement des recettes ; — les délais de paiement des dépenses ; — les délais de recouvrement des états exécutoires de la procédure d’admission en non valeurs ; — les opérations de trésorerie ; — la création, l’organisation et le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
    • Droit budgétaire et financier ou le contrôle des finances publiques : — les grands principes du droit budgétaire et financier ; — la structure et le contenu des lois de finances ; — l’élaboration et l’adoption des lois de finances ; — le Trésor public ; — les contrôles administratifs :
  • le contrôle préalable ;
  • le contrôle des comptables ;
  • le contrôle de l’inspection générale des finances ;
  • le contrôle de la Cour des comptes. — le contrôle juridictionnel (l’apurement des comptes) :
  • la compétence ;
  • la procédure ;
  • la sanction.

21 Moharram 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 2 mars 2005

  1. Epreuve de langue étrangère (français ou anglais) : — Etude de texte suivie de questions. b) Epreuve orale d’admission définitive : Entretien avec les membres du jury d’examen et portant sur le programme du concours sur épreuves.

ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de vérificateur financier principal A. - Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. Culture générale : — l’Etat de Droit ; — les institutions politiques en Algérie ; — le multipartisme et la démocratie en Algérie ; — les institutions de contrôle en Algérie ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — l’endettement des pays en voie de développement ; — les institutions monétaires internationales ; — la mondialisation et les pays en développement ; — la démographie et les problèmes de développement ; — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; — la coopération Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — l’organisation mondiale du commerce (O.M.C) ; — l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).
  2. Droit budgétaire et financier ou droit administratif ou droit pénal : • Droit budgétaire et financier : — les grands principes du droit budgétaire et financier ; — la structure et le contenu des lois de finances ; — l’élaboration et l’adoption des lois de finances ; — le Trésor public. • Droit administratif : — la notion de service public ; — les actes administratifs ; — les contrats administratifs ; — le contentieux administratif. • Droit pénal : — principes généraux ; — éléments constitutifs de l’infraction pénale ; — détournement et concussion ; — corruption et trafic d’influence ; — faux en écriture publique ou authentique.
  3. Comptabilité nationale ou comptabilité publique ou contrôle et audit : • Comptabilité nationale : — introduction générale à la comptabilité nationale ; — les comptes des agents économiques ; — la nomenclature des opérations des agents économiques. • Comptabilité publique : — fondement et notions générales de la comptabilité publique ; — sources de la comptabilité publique ; — les agents d’exécution des opérations budgétaires et financières et le régime de la responsabilité ; — les procédures d’exécution des recettes publiques ; — les procédures d’exécution des dépenses publiques ; — les opérations de trésorerie ; — le régime des biens publics. • Contrôle et audit : — les notions de contrôle et d’audit ; — sources et fondements du contrôle public ; — le contrôle juridictionnel ; — le contrôle de la qualité de gestion : les notions de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie ; — les normes de l’audit :
  • diligence et prudence ;
  • indépendance et objectivité ;
  • compétence. — Les normes d’application du contrôle :
  • planification de la mission de contrôle ;
  • les éléments probants ;
  • conformité aux lois et règlements ;
  • rédaction du rapport.
  1. Epreuve pratique : elle consiste en l’étude d’un cas pratique portant sur l’analyse d’un dossier technique relatif aux travaux de contrôle et d’enquête de la Cour des comptes, conformément au programme.
  2. Epreuve de langue étrangère : (français ou anglais) — Etude de texte suivie de questions. B – Epreuve orale d’admission définitive : Entretien avec les membres du jury d’examen et portant sur le programme de l’examen professionnel.

21 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 2 mars 2005 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 2004 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 456.692.289.285,80 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.668.013.175,68 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.389.670.561,18 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.600.462.705.704,11 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 148.663.904.929,52 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.175.871.304,53 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 16.474.382,13 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 10.620.783.816,18 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.453.300.436,76 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 92.916.289.476,49 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.443.365.164.984,58 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 893.272.871.113,87 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 187.756.678.525,03 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 130.515.706,07 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.716.091.806,72 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 906.429.908.275,30 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 370.723.665.226,31 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 400.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 621.927.953.178,02 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.443.365.164.984,58 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE