CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7 juin 1972 portant nomination d’un chef de bureau, MINISTERE DE L’INTERIEUR p. 730. Arrêté du 12 juin 1972, portant nomination d’un ingénieur Arrêté du 12 d’Etat, p. 730. p. 730. juin 1972 portant suspension d’un magistrat,
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 juin 1972 portant ouverture d’une session des examens spéciaux d’entrée aux universités réservée aux anciens moudjahidine, p. 730. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 3 juin 1972 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics et de la construction, p. 730. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 19 avril 1972 autorisant la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (I.N.C.I.S.A.) à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie (n° 5 E et 6 E) et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie (nº 5 Det 6 D) dans les limites de la wilaya des Oasis, p. 731. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 juillet 1972 portant nomination du directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, p. 733. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes », p. 733. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 734. Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 735. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 12 juin 1972 portant nomination d’un ingénieur d’Etat. Par arrêté du 12 juin 1972, M. Belkacem Nabi est nommé en qualité d’ingénieur d’Etat stagiaire, échelle XIV, au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7 juin 1972 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrété du 7 juin 1972, M. Slimane Bouzar, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger, est nommé chef de bureau au ministère de la justice. L’intéressé percevra la majoration indiciaire de 50 points attachée à la qualité de chef de bureau, non soumise à retenue pour pension. Arrêté du 12 juin 1972 portant suspension d’un magistrat. Par arrêté du 12 juin 1972. M. Nadji Khelifi, juge au tribunal de M’Sila, est suspendu de ses fonctions à compter du 17 mai 1972. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 juin 1972 portant ouverture d’une session des examens spéciaux d’entrée aux universités réservée aux anciens moudjahidine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret n° 71-203 du 5 août 1971 portant création de centres de préparation aux études supérieures auprès des universités; Vu l’arrêté du 23 novembre 1971 portant mesures destinées à faciliter l’accès des anciens moudjahidine aux études supérieures; Vu l’arrêté du 25 octobre 1972 portant organisation des examens spéciaux d’entrée aux universités; Arrête : Article 1er. A l’occasion du 10ème anniversaire de l’Indépendance, il est organisé la dernière session extraordinaire des examens spéciaux d’entrée aux universités. Art. 2. Les épreuves de cette session se dérouleront les 4, 5 et 6 septembre 1972. Art. 3. Les recteurs des universités sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 3 juin 1972 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application au ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armés de libération nationale et de l’organisation civile du front de
28 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA libération nationale et l’ensemble des textès l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 5, 1°); Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction et notamment son article 6, 1°); Arrêtent : Article 1г. Un concours sur titres pour le recrutement de 80 ingénieurs d’application est ouvert au ministère des travaux publics et de la construction du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972. Art. 2. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme délivré par l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger ou dun titre admis en équivalence. Art. 3. - Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après :
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois (3) mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. - La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son *représentant, deux Ingénieurs d’application titulaires. Art. 5. Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel ae la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1972. P. le ministre des travaux publics Le ministre de l’intérieur, et de la construction Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Youssef MANSOUR MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 19 avril 1972 autorisant la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (LN.C.LS.A.) à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie (n” 5 E et 6 E) et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie (n° 5 D et 6 D) dans les limites de la wilaya des Oasis. Par arrêté du 19 avril 1972, la Société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (INCISA), est autorisée REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 à établir et à exploiter dans les limites de la wilaya des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile INCISA nº 5 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installé à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société INCISA devra prévenir l’ingénieur-chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 10.000 kgs d’explosifs de la classe V, 100 kgs d’explosifs de la classe I 25.000 mètres de cordeau détonant et 500 mètres de mèche lente. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 804 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que toutes maisons habitées, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tous gazoducs, oléoducs et stations de pompage. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya, devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise. et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1 1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali interesse pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme. primitivement prévu, doit, de même, ètre porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 e l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. In est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles spécialement des detonateurs, des amorces et des allumettes, I. est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du depôt devra, autant que possible., être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt. Temploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 500 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 300 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le prépose responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elle seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Par arrêté du 19 avril 1972, la Société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (INCISA), est autorisée ▲ établir et à exploiter dans les limites de la wilaya des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile INCISA n° 6 E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société INCISA devra prévenir l’ingénieur-chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplace, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 10.000 kgs d’explosifs de la classe V, 100 kgs d’explosifs de la classe I 25.000 mètres de cordeau détonant et 500 mètres de mèche lente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1972. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 804 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toutes maisons habitées, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tous gazoducs, oléoducs et stations de pompage. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre depôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya, devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali interessé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 500 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 300 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Iis devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, cho.sis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais etre jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
28 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 19 avril 1972, la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ea Affini (INCISA) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la wilaya des Oasis, un épôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile INCISA nº 5 D >. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5.000 unités, soit 10 kgs de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. t Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé l’ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêżé du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Par arrêté du 19 avril 1972, la société Impresa Nazionale Condotte Industriali Strade Ed Affini (INCISA) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la wilaya des Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile INCISA n° 6 D». La quantité de detonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 5.000 unités, soit 10 kgs de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé l’ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 juillet 1972 portant nomination du directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale et notamment son article 48; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 15. M. Mohamed Aïder est nommé directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires. Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes ». Par décret du 8 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale * Les nouvelles galeries algériennes », exercées par M. Mohamed Dissi. Ledit arrêté prendra effet à compter du 20 août 1971.
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 juillet 1972 relatif à la commercialisation des eaux minérales naturelles. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu l’arrêté au 12 avril 1966 relatif à la commercialisation des eaux minérales; sur proposition du directeur des prix ; Arrête Article 1er. Les prix de cession limites à détaillants des eaux minérales naturelles livrées porte détaillant par les antennes de l’office de commercialisation (ONACO) sont fixés comme suit : Col de 90 cl 0,55 DA Col de 25 cl 0,35 DA. En cas de vente à revendeurs agréés, l’ONACO est tenu de consentir une ristourne de 0,05 DA pour les cols de 90 cl et 003 DA pour les cols de 25 cl. Art. 2. Lorsqu’un commerçant revendeur ou détaillant procède à l’enlèvement des eaux minérales depuis l’antenne de 1ONACO jusqu’à son dépôt ou son magasin de vente, les frais de transport engagés à cette occasion lui seront remboursés par l’ONACO, au vu des pièces justificatives sur la base des tarifs ci-après: pour transport de 0 à 50 kms 0,01 DA bouteille pour transport de 51 à 100 kms = 0,02 DA/bouteille pour transport de 101 à 150 kms 0.03 DA/bouteille pour transport de 151 à 200 kms = 0,04 DA/bouteille pour transport supérieur à 200 kms = 0,05 DA/bouteille. Le tarif forfaitaire de remboursement fixé à l’alinéa ci-dessus s’applique pour les bouteilles de 90 cl Il sera réduit de moitié pour les bouteilles de 25 cl. Art 3 Lorsqu’un revendeur distributeur s’approvisionne directement aupres d’une source, les tarifs applicables par L’ONACO sont fixés comme suit : DISTANCE Col de 90 cl Col de 25 cl 0 à 100 kms 0,43 DA 0,31 DA 100 à 200 kms 0,40 0,30 200 à 300 kms 0,44 0.29 300 à 400 kms 0,42 0,28 > Supérieur a 400 kms 0,40 》 0,27 * Art. 4. Les prix de vente limites au détail des eaux mirnérales naturelles, à l’exclusion de ceiles destinées à étre consommées sur place, sont fixés comme suit sur l’ensemble du territoire national : Col de 90 cl 0,70 DA Col de 25 cl 0,45 DA. Art. 5. - Le directeur des prix est chargé de ‘exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Képublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1972. Layachi YAKER MINISTERE DES FINANCES Arrêté Interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1972 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant a situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-142 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemole les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur du 30 octobre 1971 portant dérogation exceptionnelle pour l’organisation des premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires des statuts particuliers de certains corps du ninistère des finances; Arrêtent : Article 1er. - Le premier concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines prévu par l’article 17 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines, aura lieu 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des domaines titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 et justifiant, à cette même date, de quatre années de fonction dans leur corps. Art. 5. - Le nombre de places mises au concours est fixé 30. Art & Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité et 1 épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
- Une dissertation sur un sujet d’ordre juridique portant sur le programme prévu à l’annexe I. Durée 3 heures Coefficient 3.
- Une dissertation de règlementation domaniale portant sur le programme prévu à l’annexe I. Durée 3 heures Coefficient 3.
- Une épreuve technique de publicite foncière portant sur le programme prévu à l’annexe 2. Durée 4 heures Coefficient 3.
- Une épreuve d’arabe. B) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury à partir d’un texte communiqué. Durée 30 minutes. Art. 7. Pour l’épreuve de langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau I: Connaissance élémentaire de la langue nationale. Dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points, Niveau II : Connaissance approfondie de la langue nationale : Rédaction sur un sujet d’ordre général.
28 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée 2 heures Coefficient 2. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe III. Art. 10. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 1 mois avant la date des épreuves écrites. Art. 12. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des domaines ou son représentant. Art. 13. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 14 Les candidats, définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs stagiaires des domaines, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 Juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 19 mai 1972. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Le secrétaire général Mahfoud AOUFI. Hocine TAYEBI. ANNEXEI DROIT CIVIL
- Droit des biens: biens corporels et incorporels, meubles et immeubles. Droits réels propriété, usufruit, servitudes réelles. Le droit de propriété caractères, attributs. L’étendue du droit de propriété: droit d’accession. Différentes manières dont on acquiert la propriété. Notions sommaires sur le contrat formes, conditions de validité, capacité de contracter, vice de consentement, cause et projet, nullité. REGLEMENTATION DOMANIALE Distinction du domaine public et du domaine privé. Domaine public composition, constitution, délimitation, gestion. Domaine privé: biens affectés et biens non affectés, affectation, désaffectation, constitution, gestion. Acquisition, location, aliénation d’immeubles de l’Etat. Contrôle des opérations immobilières. Aliénation du mobilier de l’Etat. ANNEXE II PUBLICITE FONCIERE
- Notions générales : les privilèges et les hypothèques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Les privilèges divisions privilèges généraux, privilèges spéciaux sur les meubles privilèges spéciaux sur les immeubles classement des privilèges entre eux conservation des privilèges. Les hypothèques diverses espèces d’hypothèques : légale, judiciaire, conventionnelle rang des hypothèques inscription des hypothèques effet de l’hypothèque radiation et réduction des hypothèques. ANNEXE III FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE PREMIER CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DES DOMAINES Nom F’rénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (Fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe OBSERVATIONS : Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968, portant statut particulier des contrôleurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu la lettre du ministre de l’intérieur du 30 octobre、 1971 portant dérogation exceptionnelle pour l’organisation des premiers concours internes visés dans les dispositions transitoires des statuts particuliers de certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er Le premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, prévu à l’article 17 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est organisé un seul centre d’examen à Alger, Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu mentionnés sur leur convocation aux épreuves écrites. Art. 4. - Le nombre de places mises au concours est fixé à 75. Art. 5. - En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des domaines, titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 et justifiant à cette date, de trois années de fonctions dans leur corps. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. a) Epreuves écrites:
- Une épreuve au choix du candidat, de domaines ou d’hypothèques portant sur le programme prévu à l’annexe I jointe au présent arrêté. Durée: 3 heures Coefficient 4.
- Une épreuve sur l’organisation administrative de l’Algérie, portant sur le programme prévu à l’annexe II jointe au présent arrêté. Durée: 2 heures Coefficient 3.
- Une composition de langue nationale. b) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consistera en une conversation avec le jury, portant soit sur l’organisation et les attributions des services de la direction des domaines et de l’organisation foncière, soit sur l’organisation administrative de l’Algérie. La liste des candidats déclarés admissibles, est fixée par le jury. Art. 7. Pour l’épreuve de la langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau I : Connaissance élémentaire de la langue nationale. Dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de Quelques mots ou expressions usités. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points. Niveau II : Connaissance approfondie de la langue nationale. Rédaction sur un sujet d’ordre général. Durée 2 heures Coefficient 2. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande marcuscrite de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe. Art. 10. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 1 mois avant la date des épreuves écrites. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des domaines et de l’organisation foncière. Art. 12. - Le jury, visé à l’article 6 ci-dessus, est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1972 du directeur des domaines et de l’organisation foncière ou son représentant, Art. 13. La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 14. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1972. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Hocine TAYEBI ANNEXE I A Domaines. Distinction entre domaine public et domaine privé. Le domaine public composition constitution délimitation gestion exploitation des ressources. Le domaine privé: constitution acquisition location affectation et désaffectation aliénation des biens meubles et immeubles de l’Etat. Produits des domaines - recouvrement comptabilité trésor. Б.- Hypothèques. Différentes catégories d’hypothèques rang et inscription modalités d’inscription renouvellement, radiation et réduction des hypothèques. L’hypothèque du trésor. ANNEXE II Organisation administrative de l’Algérie. a) Notions sommaires sur l’organisation des administrations centrales; b) Les collectivités locales: la nouvelle organisation communale, les différentes attributions des A.P.С., les différentes attributions de l’exécutif communal, les wilayas, les différentes attributions des walis. ANNEXE III FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE PREMIER CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOMAINES Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe OBSERVATIONS : ….