CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
3 Joumada Ethania 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 SOMMAIRE 5 octobre 1997 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 97-373 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant République Algérienne Démocratique et Populaire, avec réserve, à la contre la Sécurité de la Navigation Maritime, faite à Rome le 10 Décret présidentiel n° 97-374 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 portant adhésion de la convention pour la répression d’actes illicites Mars 1988….. 3 au 30 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et du protocole annexe, signés à Bruxelles le 29 mars 1994. Décret présidentiel n° 97-375 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au
30 septembre 1997 portant ratification du traité sur la zone exempté d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996.. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation…. Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 d’études à la direction générale du budget.
portant délégation de signature à un directeur
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget. 22 Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget.
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. 23
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret Présidentiel n° 97-373 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention pour la répression d’actes illicites contre la Sécurité de la Navigation Maritime, faite à Rome le 10 Mars 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Considérant la Convention pour la répression d’actes illicites contre la Sécurité de la Navigation Maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988. Cette Convention sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. REPRODUCTION DU TEXTE ORIGINAL CONVENTION POUR LA REPRESSION D’ACTES ILLICITES CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME Les Etats Parties à la présente Convention, Ayant présents à l’esprit les buts et pricnipes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les Etats, Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Profondément préoccupés par l’escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes, Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime, Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble, Convaincus de l’urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesure efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs, Rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment “demandé instamment à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation étrangère qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationale”, Rappelant en outre que la résolution 40/61 “condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci”, Rappelant également que, par la résolution 40/61, l’Organisation maritime internationale était invitée à “étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesurses qu’il y aurait lieu de prendre”,
Ayant présente à l’ésprit la résolution A. 584(14), en date du 20 novembre 1985, de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, Notant que les actes de l’équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention, Affirmant qu’il est souhaitable de garder à l’étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, Affirant en outre, que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général, Reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente Convention, “navire” désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants. Article 2
- La présente Convention ne s’applique pas : a) aux navires de guerre; ou b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police, ou c) aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouisssent les navires de guerre et les autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales. 5 octobre 1997 Article 3 1 Commet une infraction pénale toute personne qui licitement et intentionnellement : a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence;ou b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire;ou c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou f) communique une information qu’elle sait être, fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire; ou g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux alinéas a) à f), que celle-ci ait été comise ou tentée. 2 Commet également une infraction pénale toute personne qui : a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou b) incite une autre personne à commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b), c) et e) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Article 4 1 La présente Convention s’applique si le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d’un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 2- Dans les cas où la Convention n’est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat Partie autre que l’Etat visé au paragraphe 1. Article 5 Tout Etat Partie réprime les infractions prévues à l’article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions. Article 6 1 - Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 3 quand l’infraction est commise : a) à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet Etat; ou b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou c) par un ressortissant de cet Etat. 2- Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions: a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué ; ou c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. 3- Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (dénommé ci-après “le Secrétaire général”). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général. 4- Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 3 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur sont territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphe 1 et 2 du présent article. 5- La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale. Article 7 1 S’il estime que les circonstances le justifient et, conformément à sa législation, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. 2- Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue, d’établir les faits, conformément à sa propre législation. 3- Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit: a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apartride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat. 4- Les droits visés au parahraphe 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 5 Lorsqu’un Etat Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l’article 6 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 8 1 - Le capitaine d’un navire d’un Etat Partie (1 “Etat du pavillon”) peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (1 “Etat destinataire”) toute personne dont il a de sérieuses raisons de croire qu’elle a commis l’une des infractions prévues à l’article 3. 2- L’Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d’entrer dans la mer territoriale de l’Etat destinataire avec à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphel, de notifier aux autorités de l’Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision. 3 - L’Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas aux faits qui motivent la. remise, et agit conformément aux dispositions de l’article 7.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 Tous refus de recevoir une personne doit être motivé. 4- L’Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l’Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont en sa possession. 5- Un Etat destinataire qui a accepté la remise d’une personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut à son tour demander à l’Etat du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’Etat du pavillon examine une telle demande et, s’il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l’article 7. Si l’Etat du pavillon rejette une demande, il communique à l’Etat destinataire les raisons qui motivent cette décision. Article 9 Aucune disposition de la présente Convention n’affecte de quelque façon que ce soit les rèlges du droit international concernant l’exercice de la compétence des Etats en matière d’enquête ou d’exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon. Article 10 1 L’Etat Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, dans les cas où l’article 6 s’applique, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toutes autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. 2- Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 3 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve. Article 11 1- Les infractions prévues à l’article 3 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats Parties. Les Etats Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extraditions à conclure entre eux. 2 Si un Etat Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat Partie requis a la latitude de 5 octobre 1997 considérer la présențe Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 3. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat Partie requis. 3 Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 3 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4- Si nécessaire, entre Etats Parties, les infractions prévues à l’article 3 sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’Etat Partie qui demande l’extradition. 5 Un Etat Partie qui reçoit plus d’une demande d’extradition émanant d’Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l’article 7 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu’il choisit l’Etat vers lequel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l’Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l’infraction. 6- Lorsqu’il examine une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l’auteur présumé d’une infraction, l’Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l’article 7, dans l’Etat requérant. 7- S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre Etats Parties sont modifiés entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention. Article 12 1- Les Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2- Les Etats Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les Etats Parties s’accordent cette entraité en conformité avec leur législation nationale. Article 13 1 Les Etats Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 3, notamment :
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leurs territoires; b) en échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l’article 3. 2 Lorsque le voyage d’un navire a été retardé ou interrompu, du fait de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 3, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés. Article 14 Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu’une infraction prévue à l’article 3 sera commise fournit, conformément à sa législation nationale, aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l’article 6. Article 15 1 - Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs a) aux circonstances de l’infraction; b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 13; c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d’extradition ou autre procédure judiciaire. 2- L’Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, conformément à sa législaion nationale, le résultat définitif au Secrétaire général. 3- Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux Membres de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée “l’Organisation”), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées. Article 16 1 Tout diférend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2- Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve. 3- Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général. Article 17 1 - La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des Etats participants à la Conférence internationale sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au siège de l’Organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion. 2- Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion. 3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. Article 18 1 La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze Etats ont, soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2 Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 Article 19 1 - La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 2 - La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général. 3- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 20 1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention. 2- Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d’un tiers des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 3 Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée. Article 21 1- La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général. 2 - Le Secrétaire général : a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation: i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date; ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention; b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l’ont signée ou qui y ont adhéré. 5 octobre 1997 3- Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 22 La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit. Décret présidentiel n° 97-374 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et du protocole annexe, signés à Bruxelles le 29 mars 1994. Le président de la République, Sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et du protocole annexe, signés à Bruxelles le 29 mars 1994. Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises et du protocole annexe signés à Bruxelles le 29 mars 1994. Art 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1418 correspondant au 30 septembre 1997. Liamine ZEROUAL.
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Royaume de Belgique, ou en transit sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par des opérateurs nationaux au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants. Article 2 Définitions Au titre du présent Accord et pour son application, on entend par : 1 Transporteur, une personne physique ou morale algérienne ou belge autorisée à effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays’ et exerçant dans l’un des Etats contractants. 2- Véhicule, tout véhicule routier à moteur, ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée et affecté au transport de : a) voyageurs, de plus de huit (8) personnes assises, non compris le conducteur ; b) marchandises de plus de 2,5 tonnes de poids total en charge autorisé. 3 Autorisation, toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des Parties contractantes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS/ Article 3 Tous les transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux entre les deux Etats ou en transit par leur territoire sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 4 Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation préalable, mais à feuille de route :
- les transports occasionnels effectués “à portes fermées” c’est à dire ceux pour lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route;
- les transports occacionnels d’un groupe de voyageurs d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci;
- les déplacements à vide de véhicules affectés aux transports occasionnels de voyageurs et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d’usage sur le territoire de l’autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par les véhicules de remplacement, des transports sous le couvert des feuilles de route utilisés pour les véhicules tombés hors d’usage. Le modèle de la feuille de route visée ci-dessus est établi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Article 5 Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6
- Les transports réguliers de voyageurs, c’est à dire les services qui assurent le transport de voyageurs, effectués selon une fréquence et un parcours déterminés sont autorisés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
- Lesdites autorités se communiquent les demandes qui leur sont adressées par les transporteurs et relative à l’organisation de ces transports; ces demandes sont définies dans le protocole prévu à l’article 24 du présent Accord.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418
- Après approbation par les autorités compétentes des Parties contractantes, des demandes visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d’elle transmet à l’autre Partie contractante des autorisations valables pour les trajets sur son territoire.
- Les autorités compétentes délivrent les autorisations selon le principe de la réciprocité. Article 7 Les demandes d’autorisations pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions définies aux articles 4 et 6 du présent Accord, doivent être soumises par les transporteurs aux autorités compétentes •de l’Etat d’immatriculation des véhicules qui les transmettront aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante. TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 8 Tous les transports routiers de marchandises entre les deux Etats contractants ou en transit par leur territoire effectués au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats, sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 9 Les autorisations sont de deux types:
- Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité est limitée à deux (2) mois.
- Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour et dont la durée de validité est supérieure à deux (2) mois et d’une année civile au maximum. Chaque autorisation délivrée à un transporteur est accordée pour un seul véhicule. L’autorisation accordée ne peut faire l’objet d’un transfert à un autre transporteur. L’autorisation confère au transporteur le droit à un trajet à vide à l’aller et/ou au retour. Article 10 Les autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation des véhicules délivrent les autorisations pour le compte de l’autre Partie contractante dans le cadre des contingents 5 octobre 1997 fixés annuellement d’un commun accord par la commission mixte, prévue à l’article 23 du présent Accord. Article 11 Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingent notamment pour les :
- transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
- transports de déménagements au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
- transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
- transports de véhicules endommagés;
- véhicules de dépannage et de remorquage;
- déplacements à vide de véhicules affectés au transport de marchandises et destinés à remplacer des véhicules tombés hors d’usage sur le territoire de l’autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par les véhicules de remplacement des transports sous le couvert des autorisations délivrées pour les véhicules tombés hors d’usage. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 12 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se transmettent les autorisations en blanc nécessaires à l’application du présent Accord. Article 13 Les entreprises de transport établies sur le territoire d’une Partie contractante, ne peuvent effectuer des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 14 Les entreprises de transport établies sur le territoire d’une Partie contractante, ne peuvent effectuer de transport entre le territoire de l’autre Partie contractante et un Etat tiers. Article 15 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation exceptionnelle délivrée par l’autorité compétente de cette dernière.
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 Cette autorisation peut préciser les conditions d’exécution du transport effectué par le véhicule en question. Article 16
- Les autorisations et les feuilles de route prévues, au présent Accord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle.
- Le titulaire de l’autorisation est tenu de remplir avant chaque trajet le compte rendu de transport annexé à l’autorisation.
- Les feuilles de route, les autorisations et les comptes rendus doivent être visés par la douane à l’entrée et à la sortie du territoire de la Partie contractante où ils sont valables. Lors du franchissement de la frontière en un point non contrôlé par un poste douanier, le titulaire ou son délégué doit indiquer l’endroit, l’heure et la date de passage dans la case réservée au timbre de la douane. Le conducteur doit cependant conduire aussitôt le véhicule et le cas échéant les marchandises au bureau de douane le plus proche du lieu d’introduction en suivant la route légale la plus directe lorsque la législation douanière de l’une des deux Parties contractantes le prévoit. Article 17 Les entreprises de transport effectuent des transports prévus par le présent Accord acquittent, pour les transports réalisés sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits et taxes en vigueur sur ce territoire. Article 18
- Les membres de l’équipage du véhicule peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation d’importation leurs effets personnels et l’outillage nécessaire à leur véhicule, à l’éxclusion de toute marchandises importée à des fins commerciales, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes pour la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante.
- Les pièces détachées destinées à la réparation d’un véhicule effectuant un transport visé par le présent Accord sont placées sous le régime de l’importation et de restrictions d’importation. Les pièces non utilisées ou remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier.
- Les combustibles et carburants importés avec les véhicules sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation lorsqu’ils sont contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure par le constructeur et dont DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 l’agencement permet l’utilisation directe du combustible ou du carburant tant pour la traction des véhicules que le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération ou de réchauffement. Les lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles sont également admis en franchise. Article 19 Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent Accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transport, la circulation routière et le transit douanier en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. Article 20 La législation interne de chaque Partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord. Article 21 En cas de violation par un transporteur des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l’Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie contractante, de lui appliquer l’une des sanctions suivantes: a) avertissement; b) retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée. Article 22 Les Parties contractantes désignent les services compétents pour les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques et autres. Article 23
- Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission mixte ;
- La dite commission se réunit à la demande de l’une des Partie contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d’elles. Article 24 Les modalités d’exécution relatives au présent Accord sont fixées dans le Protocole ci-annexé.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 Article 25
- Les Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures prévues par leur législation respective.
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
- L’Accord sera valable pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d’année en année sauf dénonciation écrite adressée par une Partie contractante à l’autre Partie contractante six mois avant l’expiration de sa validité. Fait à Bruxelles, le 29 Mars 1994, en double exemplaire original en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République Algérienne du Royaume de Belgique, Démocratique et Populaire, Mustapha MOKRAOUI Robert URBAIN Ministre Ministre du délégué au commerce commerce extérieur et des affaires européennes PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L’ARTICLE 24 DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, En vue de l’application de l’Accord du 29 Mars 1994 relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, Sont convenus de ce qui suit : I. Transports de voyageurs
- La feuille de route visée à l’article 4 doit comporter les renseignements suivants : nom et adresse de l’organisateur du voyage; nom et adresse du transporteur; 5 octobre 1997 numéro d’immatriculation du ou des véhicules utilisés que le nombre de places assises; nom du ou des conducteurs; nature du service; liste nominative des voyageurs; visas éventuels de contrôle; date de l’établissement de la feuille de route et signature du transporteur; modification imprévues. Le modèle de la feuille de route sera élaboré conjointement par les deux Parties contractantes. Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide, il peut être admis exceptionnellement de déposer des voyageurs en cours de route. 2). Les demandes d’autorisations visées à l’article 6§ 2 doivent comporter les renseignements suivants : dénomination du transporteur; numéro d’immatriculation du ou des véhicules et nombre de places assises; projet d’horaires, tarifs, conditions de transport, fréquences et périodes d’exploitation; itinéraires avec les points de passage aux frontières.
- Les demandes d’autrorisations visées à l’article 7 de l’Accord doivent être adressées aux autorités compétentes du pays d’immatriculation un mois au moins avant la date prévue pour l’exécution du voyage. Ces demandes d’autorisations doivent comporter les renseignements suivants : nom et adresse de l’organisateur du voyage; nom et adresse du transporteur ; nom du ou des conducteurs ; numéro d’immatriculation et nombre de places assises ou des véhicules utilisés ; dates et lieux de passage aux frontières à l’entrée et à la sortie du territoire en précisant les parcours effectués en charge et à vide. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante adressent aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante copies des autorisations qu’elles auront délivrées. II. Transports de marchandises
- Les transports de marchandises effectués sur tout ou partie du territoire de l’un ou l’autre des deux Etats sont soumis au régime du contingentement.
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997
- Pour l’application de l’Accord bilatéral, le nombre annuel de voyages aller et retour que les transporteurs de l’un des deux Etats sont admis à exécuter sur le territoire de l’autre Etat sera fixé par la Commission mixte.
- Les Parties contractantes peuvent convenir au niveau de leur frontière, de l’organisation de systèmes de rupture de charge et/ou d’attelage.
- Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l’autorité qui les délivre. Elles sont renvoyées par les transporteurs à cette dernière dans les délais indiqués.
- Les autorisations délivrées conformément à l’article 11 de l’Accord doivent porter la mention “Hors contingent”.
- L’autorisation doit comporter le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ou de la simi-remorque. Il est permis d’inscrire sur l’autorisation plusieurs numéros d’immatriculation de remorques ou semi-remorques. La remorque ou semi-remorque utilisée doit porter un des numéros d’immatriculation mentionnées. III. Dispositions générales
- Les autorisations et les feuilles de route sont conformes aux modèles adoptés d’un commun accord par les deux Parties contractantes.
- Les demandes d’autorisations exceptionnelles prévues par l’article 15 de l’Accord doivent être présentées : en ce qui concerne les transporteurs belges au Ministère des Transports; en ce qui concerne les transporteurs algériens au Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
- Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent dans un délai n’excédent pas six mois après l’expiration de chaque année civile, les statistiques des transports concernées par l’Accord. Pour la gestion du contingent de transport de marchandises, un relevé sera établi et comprendra : les numéros de la première et de la dernière des autorisations au voyage délivrées et le nombre de voyages autorisés; les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps; le nombre de voyages effectués.
- Les Parties contractantes prennent acte que l’article 20 de l’Accord se réfère notamment à la législation sur : les poids et dimensions des véhicules ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65° 13 la durée du travail et du repos de l’équipage; $ les périodes de conduite au volant. Fait à Bruxelles le 29 Mars 1994, en double exemplaire, original en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République Algérienne du Royaume de Belgique, Démocratique et Populaire, Mustapha MOKRAOUI Robert URBAIN Ministre Ministre du délégué au commerce commerce extérieur et des affaires européennes Décret présidentiel n° 97-375 du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 portant ratification du traité sur la zone exempté d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Vu l’Ordonnance n° 96-29 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant approbation du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de PELINDABA), fait au Caire le 11 avril 1996, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, le Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de PELINDABA), fait au Caire le 11 avril 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. TRAITE SUR LA ZONE EXEMPTE D’ARMES NUCLEAIRES EN AFRIQUE Les Parties au présent Traité, Guidées par la Déclaration sur la dénucléarisation de l’Afrique, adoptée par la Conférence des chefs d’Etat et de
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 3 Joumada Ethania 1418 gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (ci-après dénommée L’OUA) à sa première session ordinaire, tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964 (AHG/Res. 11 (1), dans laquelle ceux-ci se sont solennellement déclarés prêts à s’engager, par un accord international à conclure sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, à ne pas fabriquer ou contrôler d’armes nucléaires: Guidées également par les résolutions (CM/Res.1342 (LIV) et CM/Res, 1395 (LVI), adoptées par le Conseil des ministres de L’OUA à ses cinquante-quatrième et cinquante-sixième sessions ordinaires, tenues respectivement à Abuja du 27 Mai au ler juin 1991 et à Dakar du 22 au 28 juin 1992, dans lesquelles le Conseil se disait convaincu que l’évolution de la situation internationale était propice à l’application de la Déclaration du Caire, ainsi que des dispositions pertinentes de la Déclaration de 1986 de L’OUA sur la sécurité, le désarmement et le développement en Afrique, Rappelant la résolution 3472 B (XXX) de l’Asssemblée générale des Nations Unies, en date du 11 décembre 1975, dans laquelle celle-ci considérait que les zones exemptes d’armes nucléaires constituaient l’un des moyens les plus efficaces d’empêcher la prolifération tant horizontale que verticale des armes nucléaires, Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour réaliser l’objectif final qui est de parvenir à un monde entièrement exempt d’armes nucléaires, ainsi que de l’obligation qu’ont tous les Etats de contribuer à le réaliser, Convaincues également que la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique contribuera notablement à renforcer le régime de non-prolifération, à promouvoir la coopération dans le domaine des titilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à favoriser la paix et la sécurité régionales et internationales, Conscientes du fait que les mesures de désarmement régional concourent à l’action de désarmement mondial, Convaincues que la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique protégera les Etats d’Afrique d’éventuelles attaques nucléaires contre leurs territoires, Notant avec satisfaction qu’il existe déjà des zones exemptes d’armes nucléaires et considérant que la création d’autres zones, notamment au Moyen-Orient, renforcerait la sécurité des Etats parties au Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, Réaffirmant l’importance du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé le TNP) et la nécessité d’en faire appliquer toutes les dispositions, 5 octobre 1997 Souhaitant bénéficier des dispositions de l’article IV du TNP, où est reconnu le droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination, et de faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques pour ces fins, Résolues à promouvoir la coopération régionale pour le développement et les applications pratiques de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans l’intérêt du développement social et économique durable du continent africain, Déterminées à protéger l’environnement de l’Afrique de toute pollution par les déchets radioactifs et autres matières radioactives, Accueillant favorablement la coopération de tous les Etats et organisations gouvernementales et non gouvernementales à la poursuite de ces objectifs, Ont décidé de créer par le présent Traité une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique et sont convenues de ce qui suit : Article 1er Définition / emploi des termes Aux fins du présent Traité et de ses protocoles : a) On entend par “zone Exempte d’Armes Nucléaires en Afrique” le territoire du continent africain, les Etats insulaires membres de L’OUA et toutes les îles que l’Organisation de l’unité africaine, dans ses résolutions, considère comme faisant partie de l’Afrique; b) On entend par “territoire” le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipelagiques, et l’espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; c) On entend par “dispositif explosif nucléaire” toute arme nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l’énergie nucléaire, quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou pariellement assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces dispositifs s’ils peuvent en être séparés et n’en constituent pas une partie indivisible; d) On entend par “stationnement” l’implantation, la mise en place, le transport sur terre ou dans des eaux intérieures, le stockage, le magasinage, l’installation et le déploiement; e) On entend par “installations nucléaires” les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières nucléaires neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d’importantes quantités de matières radioactives; f) On entend par “matières nucléaires” les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tel qu’amendé de temps à autre par L’AIEA. Article 2 Application du traité 1 - Sauf indication contraire, le présent Traité et ses Protocoles s’appliquent au territoire situé à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique tel qu’indiqué sur la carte figurant à l’annexe I. 2- Les dispositions du présent Traité sont sans préjudice des droits de tout Etat relatifs à la liberté de navigantion en mer, et de l’exercice de ces droits, et n’y portent aucunement atteinte. Article 3 Renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires Chaque Partie s’engage : a) A ne pas entreprendre de recherche, à ne pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d’une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que ce soit; b) A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire; c) A s’abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la possession de tout disposif explosif nucléaire. Article 4 Interdiction du stationnement de dispositifs explosifs nucléaires 1 Chaque Partie s’engage à interdire sur son territoire le stationnement de tout dispositif explosif nucléaire. 2- Sans préjudice des buts et objectifs du Traité, chaque Partie demeure libre, dans l’exercie de ses droits souverains, de décider par elle-même d’autoriser ou non l’entrée de navires et d’aéronefs étrangers dans ses ports et aéroports, la traversée de son espace aérien par des aéronefs DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 étrangers, et la navigation de navires étrangers dans sa mer territoriale ou ses eaux archipélagiques, dans les cas qui ne sont pas couverts par le droit de passage inoffensif, de passage archipelagique ou de transit par un détroit. Article 5 Interdiction des essais de dispositifs explosifs nucléaires Chaque Partie s’engage : a) A ne procéder à l’éssai d’aucun dispositif explosif nucléaire; b) A interdire l’essai sur son territoire de dispositifs explosifs nucléaires; c) A s’abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l’essai de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu’il soit et où que ce soit. Article 6 Déclaration, démontage, destruction ou conversion des dispositis explosifs nucléaires et des installations permettant leur fabrication Chaque Partie s’engage : a) A déclarer tout moyen dont elle dispose pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires; b) A démonter et détruire tout dispositif explosif nucléaire qu’elle aurait fabriqué avant l’entrée en vigueur du présent Traité; c) A détruire les installations permettant la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou, lorsque cela est possible, à les transformer en vue d’utilisations pacifiques; d) A autoriser l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après) dénommée L’AIEA) et la Commission créée par l’article 12 à vérifier les processus de démontage et de destruction des dispositifs explosifs nucléaires, ainsi que la destruction ou la conversion des installations en permettant la production. Article 7 Interdiction du déversement de déchets radioactifs Chaque Partie s’engage: a) A mettre effectivement en oeuvres les dispositions de la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières dans la mesure où elles s’appliquent aux déchets radioactifs ou à se guider sur ces dispositions; b) A s’abstenir de tout acte visant à aider ou à encourager le déversement de déchets radioactifs et autres matières radioactives où que ce soit à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 8 Activités nucléaires pacifiques 1 Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme interdisant l’utilisation de la science et de la technologie nucléaires à des fins pacifiques. 2 Dans le cadre des efforts qu’elles déploient pour renforcer leur sécurité, leur stabilité et leur développement, les Paries s’engagent à promouvoir, individuellement et collectivement, l’utilisation de l’énergie nucléaire pour le développement économique et social. A cette fin, elles s’engagent à créer et renforcer des mécanismes de coopération aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional. 3 Les Parties sont incitées à avoir recours au programme d’assistance offert par L’AIEA et, dans ce contexte, à renforcer la coopération en vertu de L’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (ci-après dénommé L’AFRA). Article 9 Vérification des utilisations pacifiques Chaque Partie s’engage : a) A mener toutes les activités d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans le respect de mesures rigoureuses de non-prolifération, de manière à garantir que les matières seront utilisées exclusivement à des fins pacifiques; b) A conclure avec L’AIEA un accord de garanties étendues en vue de la vérification du respect des engagements visés à l’alinéa (a) du présent article; c) A ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou de l’équipement ou du matériel spécialement conçu et préparé pour traiter, utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins pacifiques à tout Etat non doté d’armes nucléaires, si ce n’est. conformément à un accord de garanties étendues conclu avec L’AIEA. Article 10 Protection physique des matières et installations nucléaires Chaque Partie s’engage à respecter les plus hautes normes de sécurité et de protection physique effective des matières, installations et équipements nucléaires en vue de prévenir le vol ou l’utilisation ou la manipulaion non autorisée. A cette fin, chaque partie s’engage à appliquer des mesures de protection physique assurant une protection équivalente à celle qui est prévue dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et dans les directives relatives aux transferts internationaux (protection des matières) élaborés à cet effet par L’AIEA. ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 5 octobre 1997 Article 11 Interdiction des attaques armées contre les installations nucléaires Chaque Partie s’engage à ne prendre, faciliter ou encourager aucune mesure ayant pour but une attaque armée, par des moyens classiques ou autres, contre des installations nucléaires situées à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique. Article 12 Contrôle du respect des engagements 1 - En vue d’assurer le respect des engagements qu’elles ont pris par le présent Traité, les Parties conviennent de créer la Commission africaine de l’énergie nucléaire (ci-après dénommée la Commission), selon les modalités exposées dans l’annexe III. 2- La Commission sera chargée notamment : a) De collationner les comptes rendus et les échanges d’informations prévus à l’article 13; b) D’organiser les consultations prévues à l’annexe IV, et de réunir des conférences des Parties, si une majorité simple de celles-ci y conssent, sur toute question à laquelle l’application du Traité donnerait lieu; c) D’examiner l’application des garanties de L’AIEA aux activités nucléaires pacifique, comme prévu à l’annexe II; d) D’engager la procédure de plainte définie à l’annexe IV; e) D’encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire; f) De promouvoir la coopération internationale avec des Etats extérieurs à la zone pour les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires. 3- La Commission se réunira en session ordinaire une fois par an, et pourra se réunir en session extraordinaire aussi souvent que l’exige la procédure de plainte et de règlement des différends prévue à l’annexe IV. Article 13 i Comptes rendus et échanges d’informations 1 Chaque Partie présentera à la Commission un rapport annuel sur ses activités nucléaires et sur tout autre sujet intéressant le Traité, dans les formes que définira la Commission. 2- Chaque Partie signalera sans délai à la Commission tout évènement important ayant trait à l’application du Traité. 3- La Commission demandera à L’AIEA un rapport annuel sur les activités de L’AFRA.
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 Article 14 Conférence des parties 1 Le Dépositaire convoquera une conférence des Parties dès que possible après l’entrée en vigueur du Traité, afin notamment d’élire les membres de la Commission et d’en choisir le siège. Par la suite, des conférences des Parties auront lieu selon que de besoin, mais au moins tous les deux ans, et dans les cas prévus au pargraphe 2 b) de l’article 12. 2- La Conférence des Etats parties adopte le budget de la Commission et le barème des quotes-parts qu’ils ont à verser. Article 15 Interprétation du traité Tout différend résultant de l’interprétation du Traité est réglé par la négociation, par saisine de la Commission ou par toute autre procédure convenue par les Parties, qui peut comporter le recours à un tribunal ou à la Cour internationale de Justice. 1 Article 16 Réserves Le présent traité ne peut pas faire l’objet de réserves. Article 17 Durée Le présent Traité a une durée illimitée et reste en vigueur pour une durée indéterminée. Article 18 Signature, ratification et entrée en vigueur 1 Le présent Traité est ouvert à la signature de tout Etat de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique. Il est soumis à ratification. 2- Le présent Traité entre en vigueur à la date du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification. 3- Pour un signataire qui ratifie le présent Traité après la date du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 19 Amendements 1 - Tout amendement au Traité proposé par une Partie sera présenté à la Commission qui le ‘communiquera à toutes les Parties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 2- Toute décision sur l’adoption d’un amendement sera prise à la majorité des deux tiers des Parties, obtenue soit par communication écrite à la Commission, soit par une Conférence des Parties réunies sur consentement de la majorité simple des Parties. / 3- Tout amendement ainsi adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties lorsque le Dépositaire aura reçu l’instrument de ratification de la majorité des parties. Article 20 Retrait 1 Chacune des Parties, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer si elle décide que des événements extraordinaires, ayant un rapport avec le contenu du Traité, ont compromis ses intérêts suprêmes. 2- Le retrait s’effectuera en adressant au Dépositaire, avec un préavis de douze mois, une notification qui comprendra un exposé des événements extraordinaires que l’Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Le Dépositaire communiquera cette notificaion à toutes les autres Parties. Article 21 Fonction du dépositaire 1- Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, qui est désignée comme Dépositaire du Traité. 2- Le Dépositaire : a) Reçoit les instruments de ratification; b) Enregistre le présent Traité et ses Protocoles, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies; c) Adresse une copie certifiée du Traité et de ses Protocoles à tous les Etats de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique et à tous les Etats en droit de devenir Partie aux Protocoles du Traité et les informe des signatures et des ratifications du Traité et de ses Protocoles. Article 22 Statut des annexes Les annexes sont partie intégrante du présent Traité. Toute référence au présent Traité s’applique aussi aux annexes. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. N.B / Manque annexe I (carte géographique)
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 ANNEXE II GARANTIES DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE 1 - Les garanties mentionnées à l’alinéa (b) de l’article 9 seront appliquées par l’Agence internationale de l’énergie atomique à l’égard de chaque Etat partie, comme stipulé dans un accord négocié et conclu avec L’AIEA concernant toutes matières brutes ou toutes matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de cet Etat, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. 2- L’accord visé au paragraphe I ci-dessus doit être conforme à celui qui est exigé à propos du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/153 corrigé), ou équivalent quant à sa portée et ses effets. Toute partie qui a déjà conclu un accord de garanties avec L’AIEA est réputée avoir satisfait à cette exigence. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’un tel accord soit effectivement en vigueur à son égard dix-huit mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Traité pour cet Etat. 3 Aux fins du présent Traité, les garanties mentionnées au paragraphe I de la présente annexe auront pour objet de vérifier que des matières nucléaires ne sont pas détournées des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins non connues. 4 Conformément à l’article 13, chacune des Parties inclura dans son rapport annuel à la Commission, pour information et examen, un exemplaire des conclusions générales du plus récent rapport de L’AIEA sur ses activités d’inspection dans le territoire de la Partie concernée et avisera promptement la Commission de toute modification de ces conclusions. Les informations communiquées par une Partie contractante ne seront pas révélées ni communiquées, ni en totalité ni en partie, à des tiers par les destinataires des rapports sauf si cette partie y consent expressément. ΑΝΝΕΧΕ III COMMISSION AFRICAINE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE 1 - La Commission créée à l’article 12 comptera 12 membres, élus par les Parties au Traité pour une période de trois ans, compte tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et de représenter les membres exécutant des programmes nucléaires avancés. Chaque membre propose un candidat choisi en fonction de ses compétences touchant l’objet du Traité. 2- Le Bureau de la Commission est composé du Président, du Vice-Président et du Secrétaire exécutif. La 5 octobre 1997 Commission élit son président et son vice-Président. Le Secrétaire exécutif de la Commission est désigné par le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine sur la demande des Parties et en consultation avec le Président. A la première réunion, le quorum est constitué par les représentants des deux tiers des membres de la Commission. La Commission prend ses décisions lors de cette réunion par consensus dans la mesure du possible, ou à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Elle adopte à cette réunion son règlement intérieur. 3 La Commission définit les modalités selon lesquelles les Etats lui rendent compte comme prévu aux articles 12 et 13. 4 a) Le budget de la Commission, y compris le coût des inspections prévues à l’annexe IV au présent Traité, sont à la charge des Parties au Traité, selon un barème des quotes-parts arrêté par les Parties; b) La Commission est habilitée par ailleurs à accepter des fonds supplémentaires d’autres sources sous réserve que ces contributions soient conformes aux buts et objectifs du Traité. ANNEXE IV PROCEDURE DE PLAINTES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS 1 Toute Partie qui estime avoir des motifs de plainte du fait d’un manquement d’une autre Partie ou d’une Partie au Protocole III aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité devra porter la question qui fait l’objet de la plainte à l’attention de cette autre Partie et lui laisser trente jours pour fournir une explication et régler la question. Cette procédure pourra inclure des inspections techniques convenus entre les Parties. 2- Si la question n’est pas réglée, la Partie plaignante pourra saisir la Commission. 3- Tenant compte de ce qui aura été fait conformément au paragraphe I ci-dessus, la Commission accordera quarante-cinq jours à la Partie faisant l’objet de la plainte pour fournir une explication. 4 Si, après avoir examiné l’explication qui lui sera fournie par les représentants de la Partie faisant l’objet de la, plainte, la Commission décide que la plainte est suffisamment motivée pour justifier une inspection sur le territoire de cette Partie ou sur le territoire d’une Partie au Protocole III, elle demandera à L’AIEA d’effectuer cette inspection dès que possible. La Commission pourra également désigner des représentants pour accompagner l’équipe d’inspection de L’AIEA. a) La demande indiquera l’objet de cette inspection, ainsi que toute exigence concernant son caractère confidentiel;
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 b) Si la Partie faisant l’objet de la plainte le demande, l’équipe d’inspection sera accompagnée de représentants de cette Partie, étant entendu que les inspecteurs ne devront pas être retardés ou entravés d’une manière dans l’exercice de leurs fonctions; c) Chaque Partie permettra à l’équipe d’inspection d’accéder pleinement et librement à toutes les sources d’information et à tous les lieux se trouvant sur son territoire auxquels les inspecteurs estimeront devoir avoir accès pour effectuer l’inspection; d) La Partie faisant l’objet de la plainte prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le travail de l’équipe d’inspection et accordera aux inspecteurs les mêmes privilèges et immunités que ceux énoncés dans les dispositions pertinentes de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique; e) L’AIEA fera rapport à la Commission par écrit et dans les meilleurs délais, en exposant ses activités, en indiquant les faits constatés et les informations qu’elle aura pu vérifier, avec éléments de preuve et documents à l’appui, et en formulant ses conclusions. La Commission adressera à tous les Etats parties au Traité un rapport complet avec sa décision sur le point de savoir si la Partie faisant l’objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité; f) Si la Commission considère que la Partie faisant l’objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité, ou que les dispositions qui précèdent n’ont pas été respectées, les Etats Parties se réuniront en session extraordinaire pour débattre la question g) Les Etats Parties réunies en session extraordinaire peuvent, selon qu’il conviendra, faire des recommandations à la Partie réputée avoir manqué à ses obligations et à l’Organisation de l’unité africaine. Cette dernière pourra, s’il y a lieu, soumettre la question au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies; h) Les dépenses entraînées par la procédure exposéé ci-dessus sont à la charge de la Commission. En cas d’abus, la Commission décidera s’il y a lieu de faire supporter des incidences financières à l’Etat Partie requérant: 5 - La Commission peut également instituer ses propres mécanismes d’inspection. PROTOCOLE I Les Parties au présent Protocole, Convaincues de la nécessite de ne rien négliger pour atteindre l’objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d’armes nucléaires, ainsi que de l’obligation qu’ont tous les Etats de concourir à le réaliser, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique; négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l’Afrique (AHG/Res.11 (1)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’unité africaine, et à la résolution 48/86 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales, Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l’efficacité du Traité, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie au Protocole s’engage à ne pas utiliser ou menacer d’utiliser un dispositif explosif nucléaire contre : a) Les Parties au Traités; ou b) Tout territoire situé à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique telle que celle-ci est définie à l’annexe I, dont un Etat devenue Partie au Protocole III est responsable sur le plan international. Article 2 Chaque Partie au Protocole s’engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole. Article 3 Chaque Partie au Protocole s’engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu’elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu’entraînerait l’entrée en vigueur d’un amendement au Traité conformément à l’article 19 de celui-ci. Article 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Article 5 Le présent Protocole est sujet à ratification. Article 6 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 Joumada Ethania 1418 dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu’elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 7 Le présent Protocole entrera en vigueur à l’égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d’entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. PROTOCOLE II Les Parties au présent Protocole, Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l’objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d’armes nucléaires, ainsi que de l’obligation qu’ont tous les Etats de concourir à le réaliser, Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l’Afrique (AHG/Res. 11 (1)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’unité africaine, et à la résolution 48/86 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales, Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l’efficacité du Traité, Ayant à l’esprit l’objectif consistant à conclure un traité d’interdiction complète des essais nucléaires, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie au Protocole s’engage à ne procéder à l’essai d’aucun dispositif explosif nucléaire en aucun lieu de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique, et à ne pas aider ni encourager de tels essais. 5 octobre 1997 Article 2 Chaque Partię au Protocole s’engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole. Article 3 Chaque Partie au Protocole s’engage, par une notification écrite adressé au Dépositaire, à indiquer qu’elle accepter ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu’entraînerait l’entrée en vigueur d’un amendement au Traité conformément à l’article 19 de celui-ci. Article 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Article 5 Le présent Protocole est sujet à ratification. Article 6 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprèmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu’elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 7 Le présent Protocole entrera en vigueur à l’égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d’entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. PROTOCOLE III Les Parties au présent Protocole, Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l’objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempte d’armes nucléaires dans le monde, ainsi que de l’obligation qu’ont tous les Etats de concourir à le réaliser,
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l’Afrique (AHG/Res. 11(1)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395.(LVI) Rev. 1 de 1992 du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’unité africaine, et à la résolution 48/86 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales, Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l’efficacité du Traité, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie au Protocole s’engage à appliquer, à l’égard des territoires dont elle est de jure ou de facto internationalement responsable et qui sont situés à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du Traité et à assurer l’application des garanties visées à l’annexe II du Traité. Article 2 Chaque Partie au Protocole s’engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole. Article 3 Chaque Partie s’engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu’elle accepte ou non DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu’entraînerait l’entrée en vigueur d’un amendement au Traité conformément à l’article 19 de celui-ci. Article 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature de la France et de l’Espagne. Article 5 Le présent Protocole est sujet à ratification. Article 6 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu’elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 7 Le présent Protocole entrera en vigueur à l’égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d’entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination de M. Tahar Boussouar en qualité de directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation;
3 Joumada Ethania 1418
Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Boussouar, directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature à un directeur d’études à la direction générale du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de M. Larbi Boumaza en qualité de directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Boumaza, directeur d’études à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. 5 octobre 1997 Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Mohamed Bouzerde en qualité de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouzerde, directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997. Abdelkrim HARCHAQUI. Arrêté du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature au directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
3 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1997 Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination de M. Farid Baka en qualité de directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Baka, directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 13 Joumada au El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°65 23 Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de M. Mohamed Belouz en qualité de sous-directeur de l’administration des services extérieurs à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belouz, sous-directeur de l’administration des services extérieurs à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 septembre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger