ج.ر عدد 1 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale, p. 2. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires, p. 2. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980, p. 6. Décret n° 79-302 du 31 décembre 1979 portant relèvement du salaire national minimum garanti dans le secteur agricole, p. 8.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler janvier 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’armée nationale populaire ; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’armée nationale populaire; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels civils assimilés permanents aux personnels militaires ; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire (barème n° 1-77); Vu le décret n° 78-48 du 11 mars 1978 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. Une revalorisation des soldes et traitements de 15 % est accordée aux personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale. Elle est répartie comme suit. 10% à compter du 1er janvier 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire: 8,10 DA). 5% à compter du ler octobre 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,47 DA) Art. 2. Les majorations fixées à l’article précédent s’appliquent aux soldes et traitements tels que définis par le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (barème n° 1-77) et réaménagé par le décret n° 78-48 du 11 mars 1978 susvisés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitements en faveur des personnels du corps enseignant; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels du ministère de l’éducation ; Vu le décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements des personnels enseignants relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 77-144 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels de l’Etat nommés par décret ; Vu le décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps techniques ; Vu le décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels de la sûreté nationale; Vu le décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements du personnel de la protection civile ; Vu le décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif a la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers;

ler janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique Vu le décret n° 77-153 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires n’ayant pas fait l’objet d’un texte particulier en la matière ; Vu le décret n° 78-96 du 29 avril 1978 modifiant certaines dispositions des décrets n° 77-128 et 77-129 du 19 septembre 1977, 77-151 et 77-153 du 15 octobre 1977 relatifs à la revalorisation des traitements de certains fonctionnaires; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les traitements des fonctionnaires n’ayant pas fait l’objet de textes particuliers et calculés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la base de la valeur mensuelle du point indiciaire 7,08 DA sont revalorisés de 15% ainsi répartis : 10% à compter du 1er janvier 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 7,79 DA) 5% à compter du ler octobre 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,14 DA). Art. 2. Les traitements des fonctionnaires figurant à l’annexe I ci-jointe, ayant fait l’objet d’un des textes particuliers visés ci-dessus et calculés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la base de la valeur mensuelle du point indiciaire 7,37 DA sont revalorisés de 15% ainsi répartis : 10% à compter du ler janvier 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,11 DA) -5% à compter du ler octobre 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,48 DA). Art. 3. - Les traitements des personnels enselgnants figurant à l’annexe II ci-jointe et calculés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la base de la valeur mensuelle du point indiciaire 7,60 DA sont revalorisés de 15% ainsi répartis :

  • 10% à compter du 1er janvier 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,36 DA) 5% à compter du ler octobre 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,74 DA). Art. 4. - Les traitements des personnels enselgnants figurant à l’annexe III cl-jointe et calculés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur la base de la valeur mensuelle du point indiciaire 7,88 DA sont revalorisés de 15 % ainsi répartis : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 10% à compter du 1er janvier 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 8,67 DA) -5% à compter du ler octobre 1980 (valeur mensuelle du point indiciaire : 9,06 DA). Art. 5. - Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret pour chaque corps de fonctionnaires. Art. 6. - Les primes et indemnités de toute nature continuent d’être calculées conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant de décret n° 68-594 du 24 octobre 1968, sauf dispositions expresses contraires. Art. 7. - Les augmentations ultérieures du point indiciaire des fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus tant que le traitement indiciaire ainsi calculé, compte tenu des dispositions du présent décret, sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour Tapplication de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique. Art. 8. - Il est accordé, à compter du 1er janvier 1980, sur la base de la valeur du point indicialre au 31 décembre 1979, une majoration supplémentaire de 10% de leur traitement indiciaire brut, aux personnels des corps enseignants relevant du ministère chargé de l’enseignement primaire, moyen et secondaire et du ministère chargé de la formation professionnelle (annexe n° IV ci-jointe), ainsi qu’aux personnels détachés dans les centres de formation administrative assurant, à titre permanent, des tâches d’enseignement. Cette majoration n’est pas soumise à retenue pour pensions. Art. 9. - Les dispositions de l’article 8 ci-dessus s’appliquent exclusivement aux personnels classés au moins à l’échelle V prévue par le décret n 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et aux agents contractuels rémunérés par référence au groupe III, chelle B prévue par l’arrêté du 18 février 1967 et qui exercent effectivement les fonctions d’enseignement ou de formation et affectés dans des établissements relevant du ministère de l’éducation et du ministère chargé de la formation professionnelle. Art. 10. Le bénéfice de la majoration instituée à l’article 8 ci-dessus est retiré lorsque l’enseignant est affecté, soit dans un service administratif, soit pour occuper un empio ne comportant pas de taches d’enseignement ou de formation. Art. 11. Les dispositions du décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant une majoration des traitements en faveur des personnels des corps ensetgnants sont abrogées à compter du ler janvier 1980.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les dispositions de l’article 8 du présent décret cesseront d’être appliquées dès la mise en vigueur des textes relatifs à l’indemnité de zone, en application des dispositions des articles 163 et 164 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 13. - Sont abrogées les dispositions des décrets n° 77-128 et 77-129 du 19 septembre 1977 et n° 77-144, 77-145, 77-146, 77-147, 77-148, 77-151, 77-153 du 15 octobre 1977 susvisés. Art. 14. -. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1979. Chadli BENDJEDID. ANNEXE I 1°) Personnels de l’Etat nommés par décret. 2°) Personnels appartenant aux corps techniques : Présidence de la République : corps techniques du chiffre. Tous ministères : ingénieurs de l’Etat ingénieurs d’application architectes de l’Etat corps des ingénieurs en voie d’extinction. Ministère des transports : techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Ministère de l’intérieur : inspecteurs des transmissions contrôleurs des transmissions agents techniques spécialisés des transmissions agents techniques des transmissions. Ministère des finances : contrôleurs généraux des finances calculateurs topographes opérateurs radiotélégraphistes des douanes adjoints techniques du cadastre techniciens de l’organisation foncière et du cadastre techniciens de laboratoire. Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire : analystes de l’économie assistants des travaux statistiques agents techniques de la statistique

  • attachés de la statistique et de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er janvier 1980 Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : vétérinaires-inspecteurs techniciens de l’agriculture chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols agents techniques spécialisés de l’agriculture agents techniques de l’agriculture adjoints techniques de l’agriculture. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : techniciens de laboratoire agents techniques de laboratoire opérateurs psycho-techniciens agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur. Ministère de l’éducation : agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique. Ministère des industries légèrés, ministère de l’industrie lourde et ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : techniciens de l’industrie et de l’énergie adjoints techniques des instruments de mesure agents de vérification des instruments de. mesure aides techniques de laboratoire agents techniques de l’artisanat. Ministère des postes et télécommunications : inspecteurs des postes et télécommunications (branche commutation et transmissions», branche << dessin», branche lignes » et branche «bâtiments et installations >) chefs de secteur des postes et télécommunications (branche « automobiles», branche «lignes >) conducteurs des travaux des postes et télécommunications (branche « lignes » et branche < atelier et installations >) agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications (branche <>) agents techniques des postes et télécommunications (branche «lignes » et branche automobiles») agents d’administration (branche « dessin >) contrôleur des postes et télécommunications (branche )
  • préposés conducteurs des postes et télécommunications (branche << lignes >) préposés des postes et télécommunications (branche « lignes »)

1er janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministère des travaux publics, ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et ministère de l’hydraulique : contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction

  • agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction agents techniques des travaux publics, de l’hy-. draulique et de la construction
  • adjoints techniques de l’hydraulique. 3°) Personnels de la sûreté nationale :
  • commissaires principaux
  • commissaires de police officiers de police
  • inspecteurs de police
  • sergents de l’ordre public
  • agents de l’ordre public. 4°) Personnels de la protection civile:
  • commandants de la protection civile capitaines de la protection civile lieutenants de la protection civilė sous-lieutenants de la protection civile adjudants de la protection civile
  • sergents de la protection civile -sapeurs de la protection civile. 5°) Personnels du ministère des finances:
  • contrôleurs des finances inspecteurs financiers. 6°) Personnels de la santé : médecins de la santé publique chirurgiens-dentistes.
  • pharmaciens de la santé publique psychologues de la santé publique optométristes
  • techniciens paramédicaux agents paramédicaux spécialisés agents paramédicaux aides paramédicaux
  • capitaines de police sanitaire lieutenants de police sanitaire gardes de police sanitaire commis de salle. ANNEXE II 1°) Personnels du ministère de l’éducation : conseillers d’OSP Inspecteurs d’OSP conseillers en alimentation scolaire conseillers principaux en alimentation scolaire conseillers pédagogiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 5
  • psychotechniciens professeurs techniques de collèges d’enseignement technique et agricole professeurs techniques des lycées techniques
  • chefs de travaux et d’ateliers directeurs d’établissement d’enseignement moyen
  • inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen instituteurs professeurs d’enseignement moyen directeurs d’école (issus des corps des instituteurs ou des P.E.M.) surveillants généraux
  • maîtres spécialisés instructeurs moniteurs. 2°) Personnels du ministère de la santé : professeurs d’enseignement spécialisé maîtres spécialistes pour jeunes handicapés maîtres d’enseignement paramédical éducateurs pour jeunes handicapés. 3°) Personnels du ministère du travail et de la formation professionnelle : professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle
  • inspecteurs de la formation professionnelle
  • directeurs des études, directeurs pédagogiques, directeurs d’instituts de formation des cadres de technologie
  • directeurs de centres de formation professionnelle et d’inspection
  • adjoints techniques et pédagogiques appartenant au corps des professeurs d’enseignement professionnel. ANNEXE III Personnel du ministère de l’éducation : professeurs agrégés professeurs licenciés ou certifiés censeurs directeurs des études proviseurs inspecteurs d’académie directeurs d’I.T.E. inspecteurs généraux inspecteurs exerçant dans l’enseignement moyen. ANNEXE IV Personnels du ministère de l’éducation g conseillers d’OSP
  • inspecteurs d’OSP

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA conseillers en alimentation scolaire

  • conseillers principaux en alimentation scolaire conseillers pédagogiques psychotechniciens professeurs techniques de collèges d’enseignement technique et agricole professeurs techniques des lycées techniques chefs de travaux et d’ateliers directeurs d’établissements d’enseignement moyen inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen instituteurs professeurs d’enseignement moyen directeurs d’école (issus des corps des instituteurs ou des P.E.M.) surveillants généraux maitres spécialisés instructeurs moniteurs professeurs agrégés professeurs licenciés ou certifiés censeurs directeurs des études
  • proviseurs inspecteurs d’académie
  • directeur d’I.T.E. inspecteurs généraux inspecteurs exerçant dans l’enseignement moyen. Personnels du ministère du travail et de la formation professionnelle : professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle inspecteurs de la formation professionnelle directeurs des études, directeurs pédagogiques, directeurs d’instituts de formation des cadres de technologie directeurs de centres de formation professionnelle et d’inspection adjoints techniques et pédagogiques appartenant au corps des professeurs d’enseignement professionnel. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Le conseil des ministres entendu ; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler janvier 1980 Décrète : Article 1er. Dans le souci de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et d’assurer une harmonisation progressive des salaires conformément au statut général du travailleur, il est institué à titre transitoire pour 1980, dans les entreprises publiques et privées à caractère économique, social et culturel, quatre (4) seuils minimaux de salaire global. Demeurent hors du champ d’application du présent décret, les travailleurs régis par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ainsi que les travailleurs régis par les textes relatifs à la révolution agraire et à l’autogestion. Art. 2. Les seulls minimaux de salaire global brut, au nombre de quatre (4), correspondent aux groupes professionnels suivants : 1 personnel sans qualification, 2 personnel d’aide et ouvriers spécialisés, 3 personnel qualifié, ouvriers professionnels et assimilés, 4 agents techniques, chefs d’équipes d’ouvriers professionnels et assimilés. Les entreprises se réfèreront, en tant que de besoin, à l’extrait de la nomenclature de l’emploi par niveaux de qualification du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, joint en annexe au présent décret. Art. 3. Le seull minimal de salaire global recouvre pour chaque catégorie, l’ensemble des éléments composant le salaire, à l’exclusion : 1°) des prestations sociales: allocations familiales, compléments d’allocations familiales, indemnité de salaire unique, prime de scolarité. 2°) des primes et indemnités compensatrices de frais réellement engagés : prime de panier, indemnité de transport, frais de déplacement. 3°) des primes et indemnités relatives aux conditions particulières de travail : indemnité de zone, d’éloignement et d’isolement, indemnité de travail posté,
  • indemnités correspondant à la nuisance, au risque et à la pénibilité. 4°) de la portion de salaire global rémunérant une qualification spécifique réelle au poste du travail, ou correspondant à l’expérience et/ou à l’ancienneté. 5^) des heures supplémentaires ou indemnités de service permanent.

ler janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) des primes non forfaitaires liées aux résultats effectifs du travail : rendement individuel et collectif,

  • participation aux résultats bénéficiaires. Art. 4. - Le salaire global minimum comprend obligatoirement les revalorisations des salaires intervenues au 31 décembre 1979, ainsi que toutes autres primes et indemnités, de toute nature et sous quelque forme que ce soit, servies périodiquement ou exceptionnellement et notamment celles “elatives :
  • aux primes forfaitaires non liées directement aux résultats effectifs de travail, aux indemnités de logement,
  • aux indemnités complémentaires de logement, aux indemnités de chauffage, aux indemnités complémentaires de chauffage,
  • au treizième (13ème) mois,
  • aux primes de responsabilité,
  • aux indemnités de fonctions et de représentation, aux indemnités de documentation,
  • aux primes de technicité,
  • aux primes de bilan, aux indemnités de budget,
  • aux indemnités de conjoncture,
  • aux indemnités complémentaires ou différentielles de revenu. Les primes servies exceptionnellement, ou périodiquement doivent être ramenées, pour leur inclusion dans le salaire global, au moins et éventuellement à l’heure pour les travailleurs concernés. Art. 5. - Les taux et les montants des primes et indemnités précitées, à l’exclusion de celles liées aux résultats du travail et au panier, continuent d’être calculés sur les bases en vigueur au 31 décembre 1979. La prime de panier est égale à une fois et demi le salaire national minimum garanti à son taux actuel, soit 6,32 DA par jour. Art. 6. Les seuils minimaux de salaire global sont fixés comme suit : 1 personnel sans qualification …… 1.000 DA 2 personnel d’aides ou ouvriers spécialisés ….. 1.100 DA 3 personnel qualifié, ouvriers professionnels et assimilés .. 1.300 DA 4 agents techniques, chefs d’équipes d’ouvriers professionnels et assimilés ………………………… 1.600 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Art. 7. - Pour les travailleurs payés à l’heure, le seuil minimum de salaire global est fixé à un cent quatre-vingt-dixième soixante six du salaire global minimum mensuel de la catégorie correspondante soit : 5,24 DA/heure : personnel sans qualification
  • 5,76 DA/heure : personnel d’aide et ouvriers spécialisés -6,81 DA/heure: personnel qualifié, ouvriers professionnels et assimilés 8,39 DA/heure : agents techniques, chefs d’équipes d’ouvriers professionnels et assimilés. Art. 8. - L’indemnité versée aux travailleurs, en application des présentes dispositions, est appelée << complément de salaire global >. Art. 9. - L’application des seuils minimaux de salaire global n’entraîne aucune modification dans les systèmes de classification et de rémunération en vigueur. Art. 10. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1980. Les organismes employeurs sont tenus d’en assurer l’application effective dans un délai de deux (2) mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Des circulaires conjointes des ministères de tutelle et du ministère chargé du travail préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1979. Chadli BENDJEDID, ANNEXE Extrait de la nomenclature de l’emploi par niveaux de qualification du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. 1 Personnel sans qualification: Personnel exécutant des tâches n’exigeant aucune qualification professionnelle particulière Exemples: gardien, coursier, planton, manœuvre. 2 - Personnel d’aides ouvriers spécialisés : Agents accomplissant une tâche partielle, répétitive et identique extrêmement simple, ne nécessitant qu’un apprentissage gestuel de courte durée et placés sous contrôle permanent d’un agent de niveau supérieur.

3 JOURNAL OFFICIEL DE LA Exemples: conducteurs de machines-outils, standardistes, aides au quart (pétrole), conducteurs d’engins légers ou de simple manutention (pelles mécaniques, etc…), aides-ajusteurs d’ateliers (manœuvres spécialisés ou demi-ouvriers. 3 - Personnel qualifié : Agents possédant les connaissances générales (théoriques et pratiques) nécessaires au métier exercé ou à l’emploi occupé, exécutant un ensemble de tâches et capables de les réaliser selon les normes usuelles, sous le contrôle direct d’un agent de niveau supérieur. Exemples: commis-comptables, sténos-dactylos, vendeurs, employés de bureau qualifiés, mineurs accrocheurs (pétrole), dessinateurs d’exécution, ajusteurs qualifiés d’atelier, (ouvriers de 2ème catégorie). 4 - Agents techniques, chefs d’équipe :

      1. Agents techniques possédant des connaissances étendues dans plusieurs métiers et pouvant assister les techniciens ou techniciens supérieurs dans les domaines de leur compétence technique. Exemples: dessinateurs d’études, aides-comptables, agents techniques des travaux publics. -4. 2. Chefs d’équipe ou de petit groupe d’employés: agents qui, outre la connaissance d’un métier, assurent des responsabilités de direction et de coordination d’un groupe d’agents. Exemples: chefs d’équipe professionnel, controleurs principaux (chefs de groupe de contrôle).
      1. Personnel hautement qualifié: agents qui, outre la connaissance complète d’un métier, possédent une qualification étendue à d’autres métiers ou plus approfondie qu’au niveau inférieur. Exemples: tourneurs-régleurs hautement qualifiés (ouvriers hors-catégorie), sténos-dactylos, caissiers, conducteurs de gros engins. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE ler janvier 1980 Décret n° 79-302 du 31 décembre 1979 portant relèvement du salaire national minimum garanti dans le secteur agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 129; Vu le décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant revalorisation et fixation du salaire national minimum garanti; Le conseil des ministres entendu Décrète : Article 1er. Le salatre national minimum garanti dans le secteur agricole est fixé à 33,68 DA par journée de travail effectif, à compter du ler janvier 1980. Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant revalorisation et fixation du salaire national minimum garanti. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1979. Chadli BENDJEDID. 13 Avenue Abdelkader Benbarek