Décret présidentiel n° 07-289 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile, adoptée le 15 septembre 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention portant création de la commission arabe de l’aviation civile Les Gouvernements de :
— Royaume hachémite de Jordanie ;
— Emirats arabe unis ;
— Emirat du Bahrein ;
— République tunisienne ;
— République algérienne démocratique et populaire ;
— République démocratique de Djibouti ;
— Royaume d’Arabie Saoudite ;
— République du Soudan ;
— République arabe syrienne ;
— République démocratique de Somalie ;
— République d’Irak ;
— Sultanat d’Oman ;
— Etat de Palestine ;
— Etat de Qatar ;
— République fédérale islamique des Comores ;
— Etat du Koweit ;
— République libanaise ;
— La Grande Djamahirya arabe libyenne populaire et socialiste ;
— République arabe d’Egypte ;
— Royaume du Maroc ;
— République islamique de Mauritanie ;
— République du Yemen.
Reconnaissant que l’aviation civile constitue une puissance pour la sécurité et la sûreté et un outil de développement économique et social ;
Reconnaissant que le développement actuel et futur de l’aviation civile entre les Etats arabes tirera profit de l’existence d’une organisation arabe à même de fournir une expérience dans le domaine de l’aviation civile et un système de coopération commune entre eux ;
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Charte de la Ligue arabe relative au renforcement des liens entre les Etats membres et la coordination de leurs plans, et en vue d’établir une coopération entre eux dans le domaine de l’aviation civile ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de la présente convention, il est entendu par les expressions suivantes les significations qui sont données à chacune d’elles : 1 – La commission : la commission arabe de l’aviation civile. 2 – La Ligue : la Ligue des Etats arabes. 3 – Le secrétaire général : le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. 4 – La convention : la convention de la commission arabe de l’aviation civile. 5 – L’assemblée générale : l’assemblée générale de la commission arabe de l’aviation civile. 6 – Le directeur général : le directeur général de la commission arabe de l’aviation civile. 7 – L’administration générale : l’administration générale de la commission arabe de l’aviation civile ; 8 – Le conseil exécutif : le conseil exécutif de la commission arabe de l’aviation civile ; 9 – Le président : le président du conseil exécutif. 28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 Article 2 Création de la commission Il est créé au sein de la Ligue des Etats arabes, une commission arabe spécialisée dénommée “la commission arabe de l’aviation civile” dotée de la personnalité morale et d’une autonomie financière.
Article 3 Qualité de membre Sont membres de la commission, les Etats arabes membres de la Ligue des Etats arabes.
Article 4 Siège de la commission 1 – Le siège permanent de la commission est fixé à Rabat / Royaume du Maroc. 2 – Il peut être transféré à un autre Etat de ses membres par arrêté de l’assemblée générale de la commission.
Article 5 Objectifs et missions La commission a pour objectif de doter les autorités de l’aviation civile des Etats membres d’un cadre de travail conjoint en vue de :
— élaborer un plan général relatif à l’aviation civile entre les Etats arabes, en vue de développer et d’assurer sa sécurité ;
— assurer une coopération et une coordination nécessaires entre les Etats membres, dans le domaine de l’aviation civile et jeter les fondements y garantissant, afin qu’elles revêtissent un caractère uniforme ;
— œuvrer au développement de l’aviation civile arabe, de manière à répondre aux besoins de la nation arabe en transport aérien sûr, sécurisé et régulier.
Article 6 Attributions de la commission En vue de la réalisation de ses objectifs, la commission est chargée d’effectuer toutes les missions nécessaires, notamment de : 1 – Entreprendre des recherches et élaborer, le cas échéant, des études sur les aspects économiques, organisationnels, juridiques, techniques et sécuritaires liés à l’aviation civile entre les Etats membres. 2 – Coordonner les positions des Etats membres sur des questions d’intérêt commun et d’importance commune dans le domaine de l’aviation civile. 3 – Encourager et soutenir l’intégration entre les entreprises arabes de transport aérien. 4 – Encourager et soutenir l’industrie aéronautique en général et relancer son exploitation dans les Etats membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 5 – Observer les changements, y compris les changements techniques relatifs à l’aviation civile et fixer les exigences des Etats membres pour faire face aux importants défis. 6 – Encourager la coordination et la conformité des législations et des procédures aéronautiques civiles dans les Etats membres et œuvrer à leur unification. 7 – Encourager l’application des règles normatives et des pratiques recommandées aux annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale. 8 – Consolider les aménagements entre les Etats membres, dès lors qu’ils contribueront à l’exécution des plans régionaux relevant de l’organisation de l’aviation civile internationale, ayant trait aux équipements et services relatifs à la navigation aérienne. 9 – Faciliter l’échange d’informations relatives à la sécurité de l’aviation et impulser la prise de conscience dans le domaine de la sécurité entre les Etats membres. 10 – Coordonner les programmes de formation en encourageant ainsi l’élaboration de programmes en vue du développement des instituts de formation et faire en sorte qu’ils répondent aux besoins actuels et futurs des personnels de l’aviation civile. 11 – Examiner toute question susceptible d’entraver le développement du transport aérien et de la navigation aérienne dans les Etats arabes et ce, à la demande de tout Etat membre et adopter les recommandations qu’elle jugera nécessaires.
Article 7 Organes de la commission La commission comprend les organes suivants : 1 – l’assemblée générale ; 2 – le conseil exécutif ; 3 – l’administration générale.
Article 8 L’assemblée générale 1 – L’assemblée générale est constituée des représentants de tous les Etats membres de la commission, et la représentation se fait au niveau des présidents et directeurs ou des directeurs généraux de l’aviation civile ou leurs délégués. 2 – La présidence de l’assemblée générale des Etats membres intervient par alternance selon l’ordre alphabétique pour une durée de deux (2) ans. 3 – L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux (2) ans. Elle délibère valablement à la majorité des Etats membres. 4 – L’assemblée peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de l’un des membres et l’approbation des membres de l’assemblée ou du conseil exécutif. Le président de l’assemblée générale fixe la date et le lieu de sa tenue en concertation avec le directeur général de la commission. 5 – L’assemblée générale peut, par arrêté, se réunir en tout autre lieu en dehors du siège de la commission. 6 – Chaque Etat membre bénéficie d’une seule (1) voix. 7 – Les décisions et les recommandations sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dispositions contraires.
Article 9 Attributions de l’assemblée générale L’assemblée générale est l’autorité suprême de la commission. Elle est tenue de prendre les décisions et les mesures qu’elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de la commission dans les limites de cette convention, notamment : 1 – Election des membres du conseil exécutif. 2 – Désignation et mise fin aux fonctions du directeur général de la commission. 3 – Elaboration de plans, de programmes et de bilans prévisionnels de la commission tous les deux (2) ans et leur soumission au comité de coordination et de suivi en vue de leur adoption par le conseil économique et social. 4 – Adoption de l’organigramme de la commission et sa soumission au conseil économique et social pour approbation. 5 – Adoption des statuts et des règlements, administratifs, financiers et intérieurs de la commission. 6 – Approbation de la constitution de comités permanents et provisoires et adoption des recommandations y afférentes. 7 – Création de centres et d’annexes relatifs à la commission, sous condition de l’approbation du conseil économique et social. 8 – Etude et adoption de rapports élaborés par le conseil exécutif et le directeur général de la commission et l’instruction de directives adéquates. 9 – Adoption du budget général et du compte final de la commission en vue de sa soumission au comité supérieur de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes. 10 – Amendement de la convention relative à la commission à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres. 11 – Acceptations de nouveaux membres au sein de la commission avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres. 10 octobre 2007 12 – Approbation de la dissolution de la commission. 13 – Adoption des bases de coopération entre la commission et les Etats, organismes et organisations arabes régionales et internationales. 14 – Acceptation de subventions, de dons et legs accordés à la commission. 15 – Elaboration de projets nécessaires au développement des objectifs de la commission. 16 – Adoption du projet de l’ordre du jour. 17 – Transfert du siège permanent de la commission avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’assemblée générale. 18 – Désignation et mise fin de fonctions du commissaire aux comptes. 19 – Désignation du personnel responsable.
Article 10 Le conseil exécutif 1 – Le conseil exécutif est composé de cinq (5) membres élus par l’assemblée générale parmi les candidats des Etats membres pour une durée de deux (2) ans, et chaque membre bénéficie d’une seule voix. 2 – Les membres du conseil exécutif sont choisis parmi les présidents et les directeurs généraux de l’aviation civile ou les hauts responsables des autorités de l’aviation civile des Etats membres réunissant des connaissances adéquates et une expérience dans le domaine de l’aviation civile, en vue d’assurer leurs missions. 3 – Le conseil exécutif élit, parmi ses membres, son président et son vice-président pour une durée de deux (2) ans. 4 – Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents ou les directeurs généraux de l’aviation civile ou parmi les personnes qui occupent un poste similaire. 5 – En cas d’absence du président, le vice-président assume ses attributions. Le président et son vice-président ne peuvent être réélus à leur poste pour plus d’un mandat. 6 – Un rapport d’activités de la commission ainsi que les résultats de ses travaux sont présentés à l’assemblée générale. 7 – Le président convoque le conseil exécutif. 8 – Le conseil exécutif se réunit au moins deux (2) fois par an, au siège de la commission, sur convocation de son président. Il peut se réunir dans l’un des Etats membres, sur convocation de ce dernier. 28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 9 – Le conseil exécutif peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de l’un des Etats membres ou du directeur général de la commission et l’approbation de la majorité des membres du conseil, en précisant l’ordre du jour ainsi que la date et lieu de la réunion. 10 – Le conseil exécutif ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Ses recommandations et ses décisions sont prises à la majorité des personnes présentes. 11 – Le directeur général de la commission assiste aux réunions du conseil exécutif.
Article 11 Attributions du conseil exécutif Le conseil exécutif fait office de conseil d’administration de la commission. Il œuvre à la réalisation de ses objectifs, notamment : 1 – Proposition des programmes de la commission et leur soumission à l’assemblée générale. 2 – Proposition de désignation ou de mise fin aux fonctions du directeur général de la commission. 3 – Elaboration du règlement intérieur du conseil et sa soumission à l’assemblée générale. 4 – Elaboration de projets de statuts et de règlements financiers administratifs et internes, relatifs au fonctionnement de la commission et de ses organes principaux et annexes et leur soumission à l’assemblée générale. 5 – Proposition du projet de budget de la commission et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation. 6 – Délibération sur le compte final de la commission et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation. 7 – Examen et élaboration des rapports annuels présentés par l’administration générale de la commission relatifs à son fonctionnement, à la réalisation de ses travaux, aux moyens de financement et aux orientations proposées à suivre. 8 – Suivi de l’exécution des décisions de l’assemblée générale et contrôle de la mise en œuvre des plans et programmes de la commission. 9 – Mise en œuvre de tous les moyens en vue de la réalisation des objectifs de la commission et le développement des services qu’elle accomplit. 10 – Proposition de désignation du personnel responsable à l’assemblée générale conformément au statut de la commission. 11 – Proposition de désignation et de mise fin de contrat d’un commissaire aux comptes et sa soumission à l’assemblée générale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 12 – Proposition de création d’annexes et de centres relevant de la commission. 13 – Proposition de constitution de comités permanents et provisoires. 14 – Proposition de tenue d’une session extraordinaire de l’assemblée générale. 15 – Proposition de projet de l’ordre du jour de l’assemblée générale. 16 – Présentation du rapport d’activités de la commission à l’assemblée générale. 17 – Convocation de toute personne jugée utile pour assister à ses réunions. 18 – Examen de toute affaire que lui soumettra le directeur général.
Article 12 Administration générale 1 – L’administration générale est un organe administratif de la commission. Elle est composée du directeur général et des personnels responsables, techniques et administratifs. 2 – Les personnels de l’administration générale sont désignés conformément au statut des travailleurs de la commission sur la base de la compétence, la spécialité, l’expérience et la répartition géographique dans le cadre des attributions du conseil exécutif. 3 – L’administration générale est chargée de prendre toutes les mesures en vue de la gestion des affaires de la commission et l’exécution des décisions de ses organes, notamment :
a) élaboration du projet de bilan, de budget et de compte final ;
b) élaboration de projets de règlements administratifs, financiers et internes et la spécification des fonctions de la commission et leur soumission au conseil exécutif ;
c) élaboration des projets de plans et de programmes d’action de la commission et supervision de leur exécution après approbation du conseil exécutif et de l’assemblée générale ;
d) élaboration de recherches, d’études et de rapports exigés par l’assemblée générale et le conseil exécutif ;
e) assurer les contacts avec les Etats membres ainsi que les organisations arabes, régionales et internationales en rapport avec l’activité de la commission ;
f) toutes les missions qui lui seront conférées par l’assemblée générale et le conseil exécutif.
Article 13 Attributions du directeur général 1 – Le directeur général est le président de l’administration générale et le responsable exécutif de la commission. 2 – L’assemblée générale élit un directeur général pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois à la condition que ce dernier soit choisi sur une base professionnelle prenant en considération son engagement national, ses aptitudes techniques et ses capacités de responsable gestionnaire de l’administration sans aucune considération d’appartenance politique, géographique ou régionale. 3 – En cas de vacance de poste de directeur général et conformément au statut de la commission, le conseil exécutif y désigne un directeur général intérimaire jusqu’à la tenue de la prochaine session ordinaire de l’assemblée générale. 4 – Le directeur général est responsable devant le conseil exécutif et l’assemblée générale de la commission de tous les travaux de l’administration générale. 5 – Le directeur général assure la gestion des travaux de la commission et œuvre à l’exécution des décisions, des recommandations et des programmes adoptés par l’assemblée générale et le conseil exécutif. Il représente la commission aux congrès et auprès des organismes et divers Etats et entreprend de défendre ses intérêts, signe les contrats et este en justice en son nom et accomplit toutes les missions qui lui sont assignées par le conseil exécutif et l’assemblée générale, notamment :
a) élection de personnels responsables au sein du conseil exécutif ;
b) désignation et mise fin aux fonctions de fonctionnaires et d’experts conformément aux règlements de l’assemblée générale ;
c) présentation d’un rapport périodique au conseil exécutif et à l’assemblée générale sur les travaux de l’administration générale. Il doit, en outre, leur présenter d’autres rapports qu’il jugera opportuns ;
d) préparation et mise en œuvre d’un projet de plan de développement de la commission ;
e) élaboration d’un plan de projet et de programmes de travail de la commission de deux ans et sa soumission au conseil exécutif et à l’assemblée générale ;
f) élaboration d’un projet de budget de la commission ;
g) élaboration d’un rapport relatif aux comptes finaux adoptés par le commissaire aux comptes et la commission de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes et sa soumission au conseil exécutif, puis à la commission générale ;
h) élaboration de recherches et de rapports requis par le conseil exécutif et l’assemblée générale ;
i) convocation à des sessions de l’assemblée générale ;
j) convocation du conseil exécutif à une réunion extraordinaire ;
k) présentation d’un rapport annuel sur les activités de la commission au conseil des ministres arabes des transports. 10 octobre 2007 Article 14 Budget et ressources de la commission 1 – La commission est dotée d’un budget autonome.
Par ailleurs, l’assemblée générale approuve le projet de budget, lequel est adopté par le conseil économique et social. 2 – Les projets de la commission sont élaborés tous les deux (2) ans. 3 – Les ressources de la commission se composent des :
a) contributions des Etats membres de la commission ;
b) revenus de la commission découlant de ses services et activités telle que “la maison d’expertise arabe spécialisée” ;
c) dons, legs, contributions et subventions que l’assemblée générale décide d’accepter. 4 – Le budget de la commission est soumis au contrôle financier de la Ligue. 5 – Les contributions des Etats sont versées dans un compte unique auprès du Fonds monétaire arabe.
Article 15 De la relation existante entre la commission et la Ligue des Etats arabes 1 – La commission s’engage à respecter les règles établies par le conseil économique et social, le conseil de la Ligue des Etats arabes et le conseil des ministres arabes des transports relatifs aux institutions de travail arabe commun, à mettre à exécution leurs décisions concernant leurs programmes et à coordonner le travail avec le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et les autres organisations. 2 – La commission s’engage à soumettre ses projets de plans, de programmes et de budget au haut comité de coordination du travail arabe commun, en prévision de leur adoption par le conseil économique et social. 3 – La commission élabore ses statuts et ses règlements administratifs, financiers et comptables en conformité avec la réglementation en vigueur au niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et les décisions du conseil économique et social. 4 – La commission applique les dispositions du régime comptable unifié. 5 – Le comité supérieur de contrôle financier de la Ligue des Etats arabes est chargé de la révision des comptes de la commission. 28 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 2007 6 – La commission présente un rapport périodique de ses activités au conseil des ministres arabes des transports et au conseil économique et social. 7 – La commission assiste aux réunions du conseil économique et social et des ministres des transports arabes en tant qu’observateur. 8 – Le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes assiste à toutes les réunions de la commission en tant qu’observateur.
Article 16 Du tribunal administratif Le tribunal administratif de la Ligue des Etats arabes est un tribunal spécialisé dans tout litige qui surgit entre l’administration de la commission et son personnel.
Article 17 De la coopération avec les organisations et les institutions internationales La commission est tenue de coopérer avec les institutions et les organisations internationales ou régionales gouvernementales ou non gouvernementales concernées par l’aviation civile, de conclure des accords spécifiques avec ces dernières, notamment l’Union arabe des transports aériens et l’Organisation civile internationale en vue d’organiser cette coopération.
Pour la mise en exécution de cette disposition, la commission procède à l’échange de projets de programme d’action et de convocations avec l’Organisation de l’aviation civile internationale en vue d’assister aux sessions de l’assemblée générale des deux organisations.
Article 18 Résultats de non-respect des obligations L’assemblée générale peut par décision de la majorité des 2/3 des Etats membres de la commission, suspendre le droit de vote à l’Etat membre qui accuse un retard dans le paiement de ses contributions pour plus de deux (2) ans et le priver ainsi des services fournis gratuitement par la commission, dès lors que l’Etat ne présente pas de raisons valables pour l’assemblée générale.
Article 19 Privilèges et immunités Toutes les dispositions de la convention relative aux privilèges et immunités de la Ligue des Etats arabes s’appliquent à la commission. Elle est tenue de conclure un accord spécifique avec l’Etat du lieu de résidence concernant l’application des privilèges et immunités contenus dans la convention suscitée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 Article 20 Règlement des différends et litiges
1) En cas de différend entre deux Etats ou plus, membres de la commission, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de sujets liés à l’aviation civile et lorsque les négociations n’aboutissent pas, le directeur général s’efforce, à la demande de l’une des parties, de le régler et ce, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à partir de la date où il en a été saisi. Si le directeur général ne parvient pas à un règlement qui satisferait les parties en litige, il est tenu de le soumettre au conseil exécutif.
2) Si le conseil exécutif ne parvient pas au règlement du différend, il est tenu de le soumettre à l’assemblée générale durant la première session ordinaire qu’elle tiendra ou en session extraordinaire qui se tiendra à cet effet.
3) Si l’assemblée générale ne parvient pas à régler ce différend, l’affaire sera soumise par l’une des parties en litige à une instance d’arbitrage constituée selon le règlement d’arbitrage décidé par l’assemblée générale ou la Cour de justice arabe après sa création.
4) A l’examen de ce différend, tout Etat partie au litige ne peut exercer son droit de vote au sein du conseil exécutif ou de l’assemblée générale.
5) La décision de l’instance d’arbitrage ou de la Cour de justice arabe est définitive et obligatoire pour les parties.
Article 21 Amendement de la convention 1 – La convention peut être amendée sur proposition d’un ou de plusieurs membres qui sera soumise au directeur général et approuvée par la moitié des membres, ou sur proposition du conseil exécutif. Le directeur général transmet la proposition à tous les Etats membres de la commission. 2 – L’assemblée générale étudie l’amendement proposé lors de la 1ère réunion ordinaire qui se tiendra après sa présentation. Elle peut également appeler à une réunion extraordinaire, pour examiner l’amendement, à condition que la proposition d’amendement soit communiquée aux membres quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de la réunion. 3 – L’assemblée générale prononce ses décisions d’approbation de l’amendement à la majorité des 2/3 des Etats membres de la commission. L’amendement prend effet après l’approbation du conseil économique et social et le conseil de la Ligue.
Article 22 Ratification et adhésion 1 – La présente convention est ratifiée par les Etats signataires. 2 – Les documents de ratification sont déposés au niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. 3 – Tout Etat arabe non-signataire de la présente convention peut y adhérer en transmettant une déclaration au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au directeur général de la commission qui notifie son adhésion aux Etats membres.
Article 23 Retrait de la commission 1 – Tout Etat membre peut se retirer de la présente convention en adressant une notification écrite au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au directeur de la commission qui la communiquera aux autres Etats arabes membres. 2 – Le retrait prend effet une année après la date de notification de la décision au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, et en tout état de cause, l’Etat ayant signifié son retrait demeure responsable de toutes les obligations en découlant jusqu’à l’expiration de son mandat. 10 octobre 2007 Article 24 Dissolution de la commission L’assemblée générale peut à la majorité des 3/4 de ses membres dissoudre la commission à condition que la décision de dissolution soit soumise au conseil économique et social et au conseil de la Ligue des Etats arabes pour approbation. Tous les biens meubles et immeubles sont transférés à la Ligue.
Article 25 Entrée en vigueur de la convention 1 – La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après la date de dépôt de cinq (5) Etats arabes des documents de ratification ou d’adhésion, auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. 2 – La convention prend effet pour les Etats l’ayant ratifiée et y ayant adhéré, trente (30) jours après la date de dépôt des documents de ratification ou d’adhésion à la commission.
Article 26 Dès l’entrée en vigueur de la convention, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes convoque les membres à la réunion de la 1ère session ordinaire de l’assemblée générale.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.