Décret présidentiel nº 89-72 du 23 mai 1989 relatif à la ratification de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1989.
Chadli BENDJEDID 24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGE- RIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE PORTANT CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Considérant l'importance de l'exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères,
1. de la République algérienne démocratique et populaire.
2. de la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste.
Considérant l'importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans le domaine des industries légères visant l'unité globale arabe.
Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société.
Vu la Convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays conclue à Tripoli le 23 mai 1970.
Partant du programme d'exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays signé à Alger le 13 février 1986.
Considérant le procès-verbal signé à Alger le 4 octobre 1987 entre le ministre de l'industrie lourde et le secrétaire du Comité populaire général de l'industrie.
En application du procès-verbal du Comité mixte algéro-libyen Arabe lors de sa 4ème session tenue à Tripoli du 18 au 20 décembre 1987, la partie algérienne et la partie arabe libyenne ont convenu de la création d'une société algéro-libyenne conformément aux dispositions suivantes.
Article 1er Création de la société Il est créé une société d'économie mixte dénommée: <<< Société algéro-libyenne pour le développement industriel. >>> Article 2 Objet de la société La société mixte a pour objet l'élaboration des études techniques et économiques nécessaires, la réalisation et REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 | l'exploitation des projets industriels mixtes entre les deux pays dans le domaine des industries de transformation, notamment dans : l'industrie textile en accordant la priorité aux fibres synthétiques et filaments; la fabrication de métiers à tisser et de pièces de rechange nécessaires; la maroquinerie; la fabrication des accessoires et articles sanitaires domestiques; la production d'appareils électroménagers; toute autre industrie afférente au domaine précité.
La société mixte peut, conformément à son statut, participer ou accepter la participation avec toute autre entreprise exerçant des activités similaires ou qui pourrait l'aider dans la réalisation de ses missions dans les deux pays ou à l'extérieur.
Cette société est chargée de la gestion et de l'exploitation des projets industriels communs qu'elle réalise.
Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en libye. Elle pourra créer des succursales dans les deux pays sur décision de l'assemblée générale.
Acticle 4 Personnalité morale La société mixte jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 5 Capital de la société 4-1 Le capital initial de la société est fixé à deux millions de Dollars U.S (2.000.000 $ U.S). 4-2 Le capital initial se répartit comme suit :
Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% La libération du capital initial se fera comme suit :
Les 15% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la Société Mixte;
Les 85% restants seront libérés par tranches successives sur appel de fonds du conseil d'administration dans la forme qu'il juge adéquate. 458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les deux parties s'engagent à souscrire dans toute augmentation du capital de la société chaque fois qu'il s'avère nécessaire et sur la base des pourcentages indiqués ci-dessus; les règles et conditions d'augmentation de capital seront fixées dans les statuts de cette société.
La participation de toute partie arabe dans cette société est possible.
Article 6 Durée de la Société La durée de la société est fixée à vingt (20) ans à compter de la date d'enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d'accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une autre durée.
Article 7 L'Assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentent la partie algérienne et deux (2) membres représentent la partie Libyenne.
La Présidence de l'Assemblée générale sera assumée périodiquement tous les trois (3) ans par les deux parties.
Article 8 La Société est dirigée par un Conseil d'Administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la partie algérienne et trois (3) par la partie Libyenne pour trois (3) années renouvelables.
L'assemblée générale élit le président du conseil d'administration alternativement parmi les membres des deux parties et ce, pour une durée de trois (3) ans.
Le Directeur général de la société mixte est désigné alternativement pour une durée de trois (3) ans, sur proposition de l'une des parties et le directeur général adjoint est désigné alternativement pour la même durée sur proposition de l'autre partie.
Les statuts détermineront les prérogatives et attributions respectives du directeur général et du directeur général adjoint.
Article 9 En cas d'élargissement de la Société à un autre partenaire, la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration sera révisée en hausse REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 selon les conditions et modalités qui seront déterminées par les Statuts et ce, au prorata de la participation de chacun au capital social.
Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne l'Entreprise Nationale d'Engineering et de Développement des Industries légères (EDIL) pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
La Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste désigne l'organe exécutif du secrétariat Populaire de l'Industrie pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
Chacune des deux parties peut procéder au remplacement de l'Entreprise désignée ou introduire une ou plusieurs autres entreprises publiques.
Article 11 Facilités et Exonérations La Société bénéficiera:
a) des facilités et exonérations identiques à celles dont bénéficient les Entreprises Nationales exerçant la même activité dans les deux pays;
b) des facilités pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités ;
c) de toute autre facilité dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le site pour la construction de l'usine;
d) du transfert, par chacune des deux parties, de sa part de bénéfices conformément aux statuts de la société.
Article 12 Les deux parties assisteront la société dans la recherche de crédits et de financement nécessaires à la réalisation de son objet et à l'amélioration de sa rentabilité.
Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans chacun des deux pays en matière d'études, de réalisation, d'exécution et d'exploitation. 24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 14 Tout différend relatif à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera réglé à l'amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l'industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la Commission mixte algéro-libyenne.
Article 15 La présente convention, rédigée en deux (2) exemplaire originaux en langue arabe, entre en vigueur après échange des documents de ratification entre les deux pays.
Fait à Tripoli le 24 février 1988.
P. la Jamahirya P. la République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Docteur Fethi Ahmed Zitouni MESSAOUDI, BENCHETOUANE, Membre du comité central, Secrétaire Ministre des industries du comité populaire légères. général pour l'industrie.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 89-07
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