Décret présidentiel n° 89-73 du 23 mai 1989 portant ratification de la convention de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahırya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 28 juin 1988
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1989.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireuses de concrétiser ce qui a été convenu entre les deux directions politiques lors de la rencontre historique de Aïn Aménas en date du 28 janvier 1986;
En concrétisation de la volonté des deux pays visant à consolider l'unité du Grand Maghreb Arabe comme étape à la réalisation de l'unité arabe globale;
Et en approfondissant la complémentarité économique entre les deux pays par le développement et la consolidation des investissements communs dans tous les domaines économiques;
Les deux parties ont convenu de ce qui suit.
Article 1er Les deux parties coopérent dans l'étude et la réalisation des projets communs de nature à consolider l'intégration et la complémentarité économique entre les deux pays et, en particulier, ce qui suit : le développement d'unités industrielles sur la base des capacités, moyens et ressources économiques existant dans les deux pays; la réalisation d'investissements industriels dans le but de réaliser des complémentarités durables entre les économies des deux pays. la création d'institutions financières et de sociétés d'économie mixte d'investissement sur la base de la complémentarité.
Article 2 Il importe que les projets en cours de réalisation soient basés sur les critères essentiels suivants : la réponse partielle ou globale aux besoins des deux marchés et la recherche des possibilités d'exporter vers d'autres pays; la valorisation des matières premières dans les deux pays ; l'utilisation des ressources humaines dans les deux pays; la consolidation et la modernisation des possibilités technologiques des deux pays; l'exploitation optimale des possibilités des liens de complémentarité existant entre les deux pays; la faisabilité économique et technique. 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les opérateurs économiques des deux pays participent à la réalisation des projets d'investissement communs..
La possibilité d'élargissement de cette coopération peut être étendue à d'autres pays du Grand Maghreb arabe et aux autres pays et organismes arabes qui souhaitent y participer.
Il est permis, conformément au statut particulier de la société, de faire appel à l'assistance d'autres parties disposant de la technologie nécessaire à la réalisation du projet à créer ou pouvant contribuer financièrement ou par intérêt commercial à la concrétisation de ce projet.
Article 4 Il est possible de créer pour chaque projet une société mixte jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et ayant pour siège le pays où se réalisera le projet.
Si la société mixte possède des unités économiques implantées dans ce pays ou dans l'autre, le siège central de cette société sera fixé d'un commun accord.
Il est possible, après accord des deux parties, de procéder à la création d'un ou de plusieurs projets dans le cadre des unités implantées dont le siège sera fixé d'un commun accord.
Ces sociétés seront soumises à la législation en vigueur dans le pays abritant leur siège central, sauf s'il y a des dispositions contraires prévues par cet accord ou un accord international signé par les deux parties, relatif à la création d'une société mixte.
Le capital de la société est constitué d'actions représentant les participations financières ou en nature.
Le capital est partagé en deux parts égales de 50% chacune. Cependant, la participation de la partie abritant le siège de la société peut dépasser 50% après accord des deux partenaires.
Les deux parties fondatrices peuvent, conformément aux cas stipulés par l'article 3, alinéa 3, abaisser le niveau de leur participation au profit d'autres parties sans que la quote-part du pays abritant le siège soit au-dessous du tiers (1/3) du capital de ladite société.
Le versement du quart (1/4) du capital au moins doit s'effectuer au moment de la souscription; le reste du capital sera versé en une ou plusieurs fois, conformément à la décision du conseil d'administration de la société mixte, dans un délai maximal de cinq ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 Article 5 Les sociétés seront créées après accord des parties concernées dans les deux pays et après approbation, par les actionnaires, des statuts particuliers définissant les intérêts de la minorité.
La durée des sociétés mixtes est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans, sauf si des dispositions contraires aux accords de création de sociétés mixtes sont prévues.
La liquidation ou la dissolution des sociétés mixtes ne peuvent être prononcées que par accord des deux pays.
Article 6 Tout actionnaire possède un nombre de voix dans l'assemblée générale et un nombre de membres dans le conseil d'administration selon sa participation au capital de la société mixte.
Article 7 Les deux pays garantissent le transfert des intérêts acquis par les actionnaires non-résidents au prorata de leur contribution dans les projets installés dans les deux pays, et de même le résultat de la liquidation et de la vente des actions et le remboursement du capital en monnaies libres et convertibles.
En cas de procédures de nationalisation, il est nécessaire d'assurer aux actionnaires un remboursement équitable et transférable.
Article 8 Les sociétés mixtes jouissent du maximum d'exonérations douanières et fiscales et d'autres privilèges, conformément aux lois en vigueur dans ces deux pays et accords signés entre eux.
Ces sociétés jouissent également des privilèges supplémentaires, accordés ou devant être accordés à l'avenir à des sociétés similaires.
Article 9 Chacun des deux pays prendra les mesures nécessaires pour la commercialisation d'une partie de la production par décision commune ou sur la base d'un accord intéressant chaque projet, en prenant en considération les besoins des marchés internes des deux pays et leurs possibilités d'exportation.
Il est nécessaire d'envisager, dans le choix des projets, leur opportunité économique. 24 Mar 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Les employés des sociétés mixtes bénéficient, hors de leurs pays, d'une garantie de transfert de la quote-part de leurs droits financiers, conformément aux lois en vigueur et d'un commun accord.
De même, ils peuvent importer leur mobilier et une seule voiture par famille tous les trois ans sous le régime d'importation temporaire avec suppression complète de droits et taxes pendant la durée de leur utilisation par la société dans le pays d'accueil.
Article 11 Tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution du présent accord est soumis à la commission exécutive mixte.
Article 12 Les différends résultant de la gestion des sociétés mixtes seront réglés à l'amiable. A défaut, ils seront soumis à l'arbitrage.
Article 13 Le présent accord demeure valable tant que l'une des deux parties n'en informe pas l'autre, par écrit, de son intention d'y mettre fin. Ce retrait devient effectif un an après l'avis et en cas de résiliation, les dispositions de RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 461 cette convention demeurent applicables aux investissements réalisés sur la base de la convention ou en exécution de ses dispositions et ce, jusqu'à la fin de ces investissements.
Article 14 Cette convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays.
Elle entrera en vigueur à partir de la date d'échange des instruments de ratification.
La présente convention est rédigée le 28 juin 1988, à Alger, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, chacun d'eux faisant foi.
P. La République P. La Jamahirya arabe algérienne démocratique libyenne populaire et populaire, et socialiste, Abdelhamid Brahimi, Omar Mustapha El Mountassir, Membre suppléant Secrétaire du comité du Bureau politique, populaire général.
Premier ministre, DECISIONS INDIVIDUELLES » «
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.