CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS - ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-1 du 5 janvier 1973 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Alger le 9 septembre 1972, p. 118. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 2 décembre 1972 portant nomination d’un directeur, p. 119. Décret du 29 décembre 1972 portant nomination d’un sous-directeur, p. 119. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 119. Arrêté du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 120. Arrêté du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 120.
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1973
SOMMAIRE (Suite)
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêtés des 21 novembre, 7 et 14 décembre 1972 portant
mouvement dans le corps des administrateurs, p. 120.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Arrêté du 27 décembre 1972 portant délégation de signature
au directeur de l’éducation agricole, p. 120.
Arrêté du 29 décembre 1972 portant délégation de signature
au directeur des structures des wilayas et des commissariats
de développement rural, p. 120.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrétés du 6 décembre 1972 portant mouvement dans le corps
des défenseurs de justice, p. 121.
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Décret du 8 décembre 1972 portant nomination du directeur
des bourses et des œuvres sociales scolaires, p. 121.
MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE
Décret du 8 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur, p. 121.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 28 octobre 1972 portant renouvellement d’agrément
d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région
de Constantine, p. 121.
Arrêtés des 24 et 25 novembre, 8, 19 et 21 décembre 1972
portant renouvellement d’agrément de contrôleurs de la
caisse sociale de la région d’Alger, p. 121.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêtés des 2 novembre 1972 et 10 janvier 1973 portant
délégation de signature à des sous-directeurs, p. 122.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret, portant
concession gratuite à la wilaya de Tiaret, d’un immeuble
de & pièces et dépendances, pour abriter les services
administratifs extérieurs de la wilaya, p. 122.
Arrêté du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret, portant
concession gratuite à la commune de Aïn El Hadid,
d’un immeuble de 600 m2, pour abriter ses services
administratifs, p. 122.
Arrêté du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret, portant
affectation au ministère de l’intérieur (service national
de la protection civile et des secours), d’un immeuble
situé à Mecheraa Asfa, pour abriter l’unité de protection
civile de cette localité, p. 122.
Arrêté, du 19 décembre 1972 du wali de Sétif, portant
autorisation de captage de source en vue de l’alimentation
en eau potable, de la commune d’Akfadou, p. 123.
Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Sétif, portant
autorisation de captage de source en vue de l’alimentation
en eau potable, de la commune de Bousselam, p. 123.
Décision du 8 août 1972 du wali de Annaba, portant
autorisation d’échange entre la commune de Annaba
et le ministère de l’enseignement originel et des affaires
religieuses, de l’ex-église Sainte-Anne et d’un terrain
à bátir d’une superficie de 827 m2, p. 124.
Décision du 8 août 1972 du wali de Annaba, portant
désaffectation d’une maison cantonnière, sise sur le
territoire de la commune de Barral, R.N. nº 16, implantée
sur le lot nº 631 du plan de lotissement, d’une superficie
de 0 ha 05 a 74 ca, précédemment affectée au profit
du service des ponts et chaussées, p. 124.
Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant
désaffectation d’un immeuble bâti sis à Skikda, rue de
l’Arméc d’Orient n° 6. élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée
couvert en terrasse, comprenant 28 pièces et dépendances,
précédemment affecté au ministère de l’intérieur, direction
de la sûreté nationale, avec la destination de bureaux
du commissariat de police de Skikda, p. 124.
Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant
désaffectation de l’immeuble dit <<< caserne testanière»,
sis à Constantine, couvrant une superficie approximative
de 5 ha 32 a 40 ca 50 dm2, dépendant du terrain du
26 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
Le présent accord couvre les domaines économique et
technique. Une liste indicative des projets qui pourraient être
réalisés par les deux parties dans le cadre de cet accord, sera
établie conjointement.
Article 3
Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu
de conclure des accords spéciaux relatifs à chaque projet
relevant des domaines dérints à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
Aux fins de réaliser la coopération dans les domaines précisés
à l’article 2, le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
du Sénégal, décident d’utiliser comme moyens, l’assistance
technique et matérielle.
Article 5
L’assistance technique que le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire accordera au Gouvernement de la République du Sénégal, pourra revêtir l’une ou la
totalité des formes suivantes :
a) Etude des projets de développement
b) Réalisation technique de ces projets
c) Encadrement technique et formation des nationaux sénégalais.
Article 6
Toute la documentation technique envoyée à la partie algérienne, par la partie sénégalaise, concernant les livraisons
sénégalaises et la réalisation des projets conformément au
présent accord, sera utilisée exclusivement par la République
algerienne démocratique et populaire pour ses besoins propres
et ne sera communiquée à aucun pays tiers.
Toute la documentation technique et toutes les informations
reçues par la partie sénégalaise de la partie algérienne
concernant les projets qui seront réalisés, en exécution des
contrats passés dans le cadre du présent accord, ne seront
communiqués à aucun pays.
Artiele 7
Les engagements de chaque partie contractante concernant
la réalisation des objectifs de coopération, seront établis à
l’occasion de la conclusion des accords spéciaux.
Article 8
1 Afin de faciliter la réalisation du programme de cooperation économique prévu par le présent accord, une commission
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 119
mixte de coopération sera constituée, composée des représentants des deux gouvernements et des techniciens algériens et
sénégalais.
2- La commission mixte bénéficiera de la collaboration
des autorités compétentes des deux pays et soumettra aux deux
gouvernements, des recommandations documentées sur les projets à réaliser.
3 La commission mixte se réunira, alternativement, sur le
territoire de la République algérienne démocratique et populaire
et la République du Sénégal, chaque fois que les deux gouvernements le jugeront nécessaire.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1973
Arrêté du 30 décembre 1972 fixant la liste des candidats admis
définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au
corps des attachés des affaires étrangères.
Par arrêté du 30 décembre 1972, les candidats dont les
noms suivent, sont déclarés définitivement admis par ordre
de mérite, à l’examen professionnel donnant accès au corps
des attachés des affaires étrangères :
26 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêtés du 6 décembre 1972 portant mouvement dans le corps
des défenseurs de justice.
Par arrêté du 6 décembre 1972, M. Abdelkader Garmala est
nommé défenseur de justice à Tighennif (Saïda).
Par arrêté du 6 décembre 1972 M. Aïssa Drief défenseur
de justice à Ammi Moussa, est muté en la même qualité à
Oued Rhiou (Mostaganem).
Par arrêté du 6 décembre 1972. M. Sadok Salah, défenseur
de justice à Tissemsilt (Tiaret), est muté en la même qualité
à Relizane (Mostaganem).
Par arrêté du 6 décembre 1972, M. Tahar Bensettiti, défenseur de justice à Mila, est muté en la même qualité à Azzaba
(Constantine).
Par arrêté du 6 décembre 1972, M. Bachir Seddik, défenseur
de justice à Alger, est mis en disponibilité sur sa demande,
pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 1972.
Par arrêté du 6 décembre 1972, les dispositions de l’arrêté
du 21 mai 1968 portant nomination de M. Mahiedine Messaï,
en qualité de défenseur de justice à Ouargla, sont abrogées.
Par arrêté du 6 décembre 1972, les dispositions de l’arrêté
du 28 décembre 1970 portant nomination de M. Salah Achour,
en qualité de défenseur de justice à Tablat, sont abrogées.
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE त
Décret du 8 décembre 1972 portant nomination du directeur des
bourses et des œuvres sociales scolaires.
Par décret du 8 décembre 1972, M. Mohamed Saïd Boughoura
est nommé en qualité de directeur des bourses et des œuvres
sociales scolaires.
MINISTERE DE L’INFORMATION
ET DE LA CULTURE
Décret du 8 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur.
Par décret du 8 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur du personnel, du budget et du matériel
exercées par M. Youcef Hendel.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 28 octobre 1972 portant renouvellement d’agrément
d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région
de Constantine.
Par arrêté du 28 octobre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région de Constantine
est renouvelé, pour une durée de trois ans à compter du 17
août 1972, à M. Abdelhamid Bensmira.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
Arrêtés des 24 et 25 novembre, 8, 19 et 21 décembre 1972
portant renouvellement d’agréments de contrôleurs de la
caisse sociale de la région d’Alger.
Par arrêté du 24 novembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Lahlou Amir.
Par arrêté du 24 novembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mohamed Hammou.
Par arrêté au 24 novembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972 à
M. Amar Samer.
Par arrêté du 24 novembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972 à
M. Aomar Bouchelaghem.
Par arrêté du 25 novembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972à
M. Hassen Guerboukha.
Par arrêté du 8 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Tewfik Kaddour.
Par arrêté du 8 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Moussa Arezki Amer.
Par arrêté du 8 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Hamidou Khemiès.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Rabah Aiouaz.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mohand Saïd Aït-Mohand.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Messaoud Sellami.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Ferhat Taboudjemaths.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mohamed Hassaine.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, &
M. Rabah Harb.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
eantrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une qurée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mohand Ayati.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mohand Mohand Oussald.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la crisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
M. Mansour Belkhatmi.
Par arrêté du 19 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 2 juin 1972, à
Mme Aïcha Messekher.
Par arrêté du 21 décembre 1972, l’agrément en qualité de
contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 1er juin 1972, à
M. Mohamed Quadah.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORI’S
Arrêtés des 2 novembre 1972 et 10 janvier 1973 portant
délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970.
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret no 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des
sports;
Vu le décret du 11 avril 1968 portant nomination de
M. Abderrezak Stambouli, en qualité de sous-directeur du
personnel;
Arrête :
Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation
est donnée à M. Abderrezak Stambouli, sous-directeur du
personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de la
jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion
des arrêtés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1972.
Abdallah FADEL.
Le ministre de la jeunesse et des sports.
Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret no 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation
l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des
sports;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1973
Vu le décret du 27 juillet 1972 portant nomination de
M. Mohamed Henni, en qualité de sous-directeur de l’équipement au ministère de la jeunesse et des sports.
Arrête : 1
Article 1 - Dans la limite de ses attributions, délégation
est donnée à M. Mohamed Henni, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse
et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés
et circulaires.
(
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la Fepublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 janvier 1978.
Abdallah FADEL.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 16 septembre 1972 du wali de fiaret portant concession gratuite à sa wilaya de Tiaret, d’un immeuble de 6
pièces e dépendances pour abriter les services administratifs
extérieurs de la wilaya.
Par arrêté du 18 septembre 1972 du walt de Tiaret, est concédé
gratuitement à la wilaya de Tiaret, un immeuble, bien de l’Etat,
genre villa, construit sur simple rez-de-chaussée et composé
de 5 pièces, un grand salon, une cuisine, une salle de bain
e; une cave, situé à Tissemsilt, rue des frères Hamdi, pour
abriter les services administratifs extérieurs de la wilaya.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des
domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue
ci-dessus.
Arrêté du 16 septembre 1972 du walt de Tiaret, portant
concession gratuite à la commune de Aïn El Hadid,
d’un immeuble de 600 m³, pour abriter ses services
administratifs.
Par arrêté du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret,
est concédé gratuitement à la commune de Aïn El Hadid,
pour abriter ses services administratifs, un immeuble bâti,
genre villa, bien de l’Etat, ex-propriété Marty Antoine, sis
à Aïn El Hadid, d’une superficie de 600 m2, élevé d’un
étage sur rez-de-chaussée et comprenant huit pièces, deux
caves et un couloir.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au
domaine de l’Etat et remissous la gestion du service
des domaine, du jour ou il cessera de recevoir la destination
prevue ci-dessus.
Arrêté du 16 septembre 1972 du wali de Tiaret, portant
affectation au ministère de l’intérieur (service national
de ia protection civile et des secours), d’un immeuble
situé à Mechetaa Asfa, pour abriter l’unité de protection
civile de cette localité.
Par arrêté du 16 septembre 1972 du wall de Tiaret.
est affecté gratuitement au ministere de l’intérieur, service
national de la protection civile et des secours, un immeuble
bati, bien de l’Etat, constitué d’un hangar, de trois pièces
et d’une cour, situé à Mecheraa Asfa, pour abriter l’unité
de protection civile de cette localité.
26 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au
domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service
des fomaines, du jour où il çessera de recevoir l’utilisation
prévue ci-dessus.
Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Sétif portant autorisation
de captage de source en vue de l’alimentation en eau
potable, de la commune d’Akfadou.
Par arrêté du 18 décembre 1972 du wali de Sétif, la commune
d’Akfadou est autorisée à pratiquer le captage de source
<< Talghoumt no là 5 en vue d’alimenter en eau potable, le
village de Taourirt.
Les agents de l’hydraulique, dans leurs fonctions, auront à
toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre
compte de l’usage effectif qui en est fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle
peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans
indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique,
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment :
a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui
est autorisée;
c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation
du wali, dans les cas prévus à l’article 10 du décret du
28 juillet 1938;
d Si les redevancès fixées ci-dessous ne sont pas acquittées
aux termes fixés;
e) Si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des
causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnite ne saurait non plus être réclamée par la
bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite
de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour
but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des.
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued.
L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite. ou
révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour causé
d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation
peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire,
si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la
réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourront être
prononcées que par le wali après accomplissement des mêmes
formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et
qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938,
Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation.
seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire
sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique et ils devront
ètre terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de
la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise
en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur
du service de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera
tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages
qui pourraient être causés aux tiers, ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette
manœuvré en temps utile, il y sera procédé d’office et à
ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice
des dispositions pénales encourues et de toute action civile
qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette
négligence.
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
au profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l’autorisation est transféree de
plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le
transfert au wali,, dans un délai de six mois à dater de la
mutation de propriété.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 123
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la
révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive.
La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon
à éviter la formation de gites d’anophèles.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement
d’une ‘redevance annuelle d’un dinar à verserà compter dự
jour de notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois,
par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur
des domaines de Sétif.. :
Cette redevance pourra être révisée le 1 janvier de chaque
année.
En sus de la redevance, la permissionnaire paièrà:
La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de
l’ordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra être modifié
selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en
Algérie.
La taxe de voirie de vingt dinars.
La permissionnaire sera tenue dè sè conformer à tous les
règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des
eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont
à la charge de la permissionnaire.
Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Sétif portant autorisation
de captage de source en vuè de l’alimentation en cat
potable, de la commune de Bousselam.
Par arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Sétif, la commune
de Bousselàm est autorisée à pratiquer le captage de source
<< Ighzer Bedka, en vue d’alimenter en eau potable, le village
d’Aït Tizi.
Les agents de l’hydraulique, dans leurs fonctions, auront à
toutè époque, libre accès auxdites installations afin de se rendré
compte de l’usage effectif qui en est fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle
peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans
indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique,
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment :
a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé;
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre què celle qui
est autorisée;
c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation
du wali, dans les cas prévus à l’article 10 du décrét dù
28 juillet 1938;
d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittees
aux termes fixés:
e) Si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des
causes naturelles, ou à dès cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la
bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite
de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour
but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued.
L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite .ou
révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause
d’intéret public. Cette modification, réduction ou révocation
peut ouvrir droit à indemnité au profit de là permissionnaire,
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA
si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la
réduction ou la révocation de l’autorisation, ne pourront être
prononcées que par le wali après accomplissement des mêmes
formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et
qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation,
seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire
sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique et ils devront
être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de
la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise
en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur
du service de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera
tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages
qui pourraient être causés aux tiers, ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette
manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à
ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice
des dispositions pénales encourues et de toute action civile
qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette
négligence.
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
au profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de
plein droit, au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le
transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la
mutation de propriété.
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la
révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive.
La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon
à éviter la formation de gites d’anophèles.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement
d’une redevance annuelle d’un dinar à verser à compter du
jour de notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois,
par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur
des domaines de Sétif.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque
année.
En sus de la redevance, la permissionnaire paiera:
La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de
l’ordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra être modifié
selon les formes en vigueur pour la perception des impôts
en Algérie.
La taxe de voirie de vingt dinars.
La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les
règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage
de l’eau, la, police, le mode de distribution et le partage des
eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont
à la charge de la permissionnaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1973
Décision du 8 août 1972 du wali de Annaba, portant autorisation
d’échange entre la commune de Annaba et le ministère de
l’enseignement originel et des affaires religieuses, de l’exéglise Sainte-Anre et d’un terrain à bâtir d’une superficie
de 827 m2.
Par décision du 8 août 1972, du wali de Annaba, est autorisé
entre la commune de Annaba et le ministère de l’enseignement
originel et des affaires religieuses, l’échange de l’ex-église
Sainte-Anne et d’un terrain à bâtir, d’une superficie de 827 m2,
figurant au plan cadastral de la ville de Annaba, sous le
no 1108 section B et 1107 P. appartenant en propre, au ministère
de l’enseignement originel et des affaires religieuses, co-échangiste et destiné à servir à l’agrandissement de l’école Benamiour ».
Décision du 8 août 1972 du wali de Annaba portant désaffectation d’une maison cantonnière, sise sur le territoire de
la commune de Barral R.N no 16, implantée sur le lot
no 631 du plan de lotissement, d’une superficie de 0 ha
05 a 74 ca précèdemment affectée au profit du service des
ponts et chaussées.
Par décision du 8 août 1972 du wali d’Annaba, est désaffectée la maison cantonnière sise sur le territoire de la
commune de Barral R.N. no 16 implantée sur le lot no 631
du plan de lotissement d’une superficie de 0 ha 05 a 74 ca,
précèdemment affectée au profit du service des ponts et
chaussées.
L’immeuble désaffecté sera remis, de plein droit, sous la
gestion du service des domaines.
Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine portant
désaffectation d’un immeuble bâti sis à Skikda, rue de l’armée
d’Orient no 6, élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée couvert
en terrasse, comprenant 28 pièces et dépendances précédemment affecté au ministère de l’intérieur, direction de la
surêté nationale, avec la destination de bureaux du commissariat de police de Skikda.
Par décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, est
affecté en vue de son affectation au profit du ministère des
finances direction régionale des contributions diverses) l’immeuble bâti sis à Skikda, rue de l’armée d’Orient, no 6 élevé
de 5 étages, rez-de-chaussée couvert en terrasse et comprenant
28 pièces et dépendances, précédemment affecté au ministère
de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale) avec
la destination de bureaux du commissariat de police de Skikda.
Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant
désaffectation de l’immeuble, dit « caserne testanière > sis
à Constantine, couvrant une superficie approximative de
5 ha 32 a 40 ca 50 dm2, dépendant du terrain du « camp des
oliviers » affecté au service du génie militaire.
Par décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine
est désaffecté l’immeuble militaire dit « caserne testanière » sis
à Constantine, couvrant une superficie approximative de 5 ha
32 a 40 ca 50 dm2 dépendant du terrain du camp des oliviers >>>
précédemment affecté au département de la guerre par décision
ministérielle en date de 1883.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Mise en demeure d’entrepreneur
M. Salem Benabdallah, représentant de la société algérienne
de construction et d’étanchéité (A.C.E.), demeurant à Alger,
4, rue Desfontaines, titulaire du marché n° 7/71, souscrit
par lui le 1er septembre 1971, relatif à l’opération « construction
d’un lycée arabisé à Mascara», est mis en demeure d’avoir
▲achever les travaux, objet de son marché, dans un délai
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
de dix (10) jours, à compter de la date de publication
de la présente mise en demeure au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Faute, par lui, de satisfaire à cette mise en demeure
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures
coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses
administratives générales.
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek