LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie .. 8 dinars 14 dinar 24 dinars Etranger 12 dinara 20 dinar 35 dinare Débats a Bulletin Officies REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemble Ann march publ DIRECTION Nationale Registre du Commerce Abonnemente et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Berbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél: 68-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50 Alger 20 dinars 28 dinars Le numero 0,25 Dinar - Numerc des annees antérieures: 0,30 dinars les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour enouvellements e réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 12 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Tizi Ouzou, p. 1116. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 octobre 1966 portant mouvement de personnel, p. 1119. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du travail et des affaires sociales (rectificatif), p. 1119. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 octobre 1966 portant mutation de notaires et d’un suppléant-notaire, p. 1119. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 21 octobre 1965, 4 mai et 15 juillet 1966 portant mouvement dans le corps des inspecteurs de la population, p. 1119. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 septembre 1966 fixant le modèle de demande d’admission à l’assurance volontaire (modèle annexé), p. 1120. Arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail, p. 1122. Arrêté du 28 septembre 1966 fixant la liste des accessoires et objets de petit appareillage visés aux articles 27 et 28 de l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail, p. 1124. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 37 Z.F. du ministre des finances et du plan relatif au transfert des traitements perçus par les coopérants français servant en Algérie, p. 1124. S.N.C.F.A. - Homologations et demande d’homologation de propositions, p. 1126. Avis administratif d’enquête, p. 1126. Marchés. Appels d’offres, p. 1126. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1126.
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 12 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Tizi Ouzou. Par décision du 12 août 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Tizi Ouzou en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE TAXIS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS Noms et prenoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Boushila Mohamed Tizi Ouzoυ Tizi Ouzou Dekli Ahmed > Kahlouche Arezki Akerkare Akli Guerroudj Mohamed > Harrouche Ahmed > Gherallah Ali dit Lalaoui > Mezdad Rabah > Ifri Makhlouf Arkam Abdelkader Hirrouche Mohamed Atmani Amar Graichi Mohamed Hadijali Rabah Aberkane Lahcène Mahlout Amar Bouriche Boussad Iratni Mohamed Arezki Ijadjaoua Mohamed Vve Karamani Chadi Saïd Chetouane Rezki Amroun Ali Bouayad Hacène Quaïche Rabah Si Ahmed Si Iddir Abadou Mouloud Saadi Amar Sadoun Mohamed Boulila Ali. Bentayeb Saâdi Kadri Saïd Benarab Mohamed Ouyed Abdelkader Chaouadi Mohamed Tahar Berekla Rabah Zemerli Arezki Hamouten Ali Sedoud Ali (et Hacène) Mekhazni Ali Maouell Mohamed Maatka Rabahallah Ali > Si moussi Ali Tabani Ahmed Lamari Amar Omari Mohamed Arezki Beldjenna Mohamed Larbi Chérif Abderrahmane Moncer Hocine Mezaïr Saïd > Akkouche Hocine Boudjemai Hacène Damouche Mohamed Arezki Béni Douala Samer Mohamed Akli Hacherni Ahmed Bandou Rabah Djadel Lounis > Hadjou Belkacem Nefous Ahmed Halli Mohamed Arezki ………….. Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Marek Ahcène Tizi Ouzou Béni Douala Guemar Mohamed Arezki Guerrib Akli > Feghoul Mohamed > Gueddouer Mohamed > Haned Ahmed > Allache Youcef Allileche Rabah < Allem Mouloud Bahet Amar > Guerdou Mohamed > Saim Ahmed > Draa Ben Khedda Belahcène Hocine > Adem Méziane > Bouheraoua Rabah > Idermouche Amar > Siaci Saïd Saadi Rabah > Smahi Smaïl > Tigzirt Ariche Saïd Ahras Mohamed > Djenas Mohamed > Sabi Amar > Bouchiba Arezki > Sadi Ali Makouda Aouchiche Ahmed > Lounis Amar > Amiali Mohamed > Fedouin Arezki > Bessalah Mohamed > Diouani Mohamed Saïd > Ganoun Mohamed Arezki > Hamouche Mohamed > Zabeur Mohamed Iflissen Tiourtit Ali > El Maktabene > Malloum Mohamed > El Maouhab Mohamed > Aksil Saïd Ouaguenoun Ljani Mohamed > Chelli Mohamed Terbouche Saïd > Nehal Arezki > Lamouri Ahmed > Oudiai Amar > Oultache Arezki Moudoud Mohamed Azazga Azazga Sari Arezki Yadel Saïd Quali Akli Mohand Kherbache Ahmed Saibi Saada Mohamed Si Mohand Djouder Salem Benkaci Amar Zerioul Mohand Sadoudi Mouloud Rahmi Mouloud Dahmouh Chérif Allaoui Mohand Mouali Si Said Mehallel Mohamed Siad Amokrane > Boubrit Mohamed Azeffoun Taiati Mohamed Tougherghi Arezki > Issirali Said > Boudjemia Mohamed > Djani Boudjemaa Raab Rabah Bousguen Saigh Bouzid > Dahmani Mohand > Raber Khellaf > Hammoudi Mohand Ali Chérif Mohand Arezki Djaouti Tahar ………………..
11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Kanmi Lounis Azazga Bousguen Hettak Mohamed dit Ouali … Messad Lahcène Abdat Abdelkader > Maouche Ramdane > Boubakour Azouaou > Chérifi Mohamed Mouloud Mehenni Mouloud Talmat Mohand Akli Frefa Kheloufi Ahmed Bouziane Rabah > Benamara Méziane Lounis Mohamed Amenouqhe Mohand Mefidene Rabah Mekla Boubeki Rabah Menour Mohamed Berkouk Boussad > Boussenou Mohamed Ouel Hadj Quina Mhénenna > Zazoun Baouz Rahmouni Méziane Haddadi Chérif Beloui Hocine Boushel Amar Timizart Igoulalene Mohand > Hanachi Mohamed < Tamazirt Arezki > Rafil Omar > Adjemout Idir > Chenam Arezki Yakouren Hadj Ahmed Mohamed Améziane > Oualikene Ahmed > Sedoud Ahmed > Merad Mohamed Zekri Stiti Saïd Bordj Ménaïel Bordj Ménaïel Ouzeraga Ahmed Assas Saïd Kentour Mohamed Dif Youcef Bennebri Ahmed Abdedaim Abdelkader > Rahal Mouloud ». Ghoumrassi Ahmed Amara Mohamed > Babaci Rabah Zaouidi Mohamed Guebbache Slimane Sidi Daoud Terrak Mohamed Bekal Mohamed ≪ Saidani Abdelkader « Amrioui Ali Naciria Hamadene Ali Belmokhtar Mohamed « Boumezgag Mohamed ≪ Aïssat Amar ≪ Bayou Mohamed » Mezghiche Mohamed Dellys Laimeche Mohamed Drif Mohamed Allalia Monamed > Badja Mohamed » Boussaber Mohamed « Mansouri Rabah « Akrour Ahmed < Boussahoua Madani D.douche Ali Belmiloud Hocine Baghlia Chabani Lounès 》 Hadjimi Mohamed Isser Mendjel Amar Belaid Lounès > Achtiouane Ahmed Agouni Rabah » Azazni Amar Agrouche Mohamed > Belaid Mohamed > Arabi Amar > Meftah Saïd > REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Belfodil Mohamed Bordj Ménaïel Isser Zemmouri Slimane > Adjal Mohamed > Ouamar Amar Zoubir Lounès > Delleci Boualem Hamel Amar Rebah Ali Bouabbache Ahmed Tadmaït Babaci Boussad > Gribissa Saïd > Bouziane Ahmed > Gheradi Amar > Amrouni Ahcène Slimani Saïd Bouira Bechloul Kheddouci Akli Aouchar Ahcène > Acudjit Slimane > Bachouche Mohamed > Amouche Slimane Yahiaoui Hocine > Kefil Mohamed Arezki Ahl El Ksar Berkani Slimane > Benalouche Kaci Kerrat Ali > Assouli Amar > Bouira Mezaiti Slimane Lelouche Belkacem Hazem Ali Zeggane Mohamed Améziane Akbi Mohamed Aigoun Saïd (es-qualité de tuteur des enfants de Aigoun Ali) Guedir Ali Kari Ahmed > Remita Akli Dahoui Khélifa Nedjari Said Saifi Ali Aigoun Said Sid Ali Ali Bechlaoui Amar Zaidi Slimane Ghemari Belkacem Rahim Ali > Belkacem Mohamed dit Ali Azzaz Djillali > Larabi Makhlouf Chorfa Belaïdi Tayeb Gaci Abdellah > Taoudiat Moussa > Moulia Hocine > Mazazi Boussad > Hamiche Larbi dit Arezki > Mabed Zoubir > Belaidi Mohamed Haïzer Messouci Hamouche Sadoun Saïd > Zenafi Ali Mazouz Ali > Aigoune Said > Boutarene Ali > Abad Akli Sid Ali Ali > Djellaoui Ahmed Si Fodil Ali Zemmour Ahcène M’Chedillah Derbal Amar > Merzouk Beikacem > Hamad M’Hand > Hammeni Mohamed Akli > Saoudi Yahia > Aoun Méziane > Meftah Slimane Draa El Mizan Aomar Mokdad Ali dit Saïd > Djouhri Saïd > Abassi Achour
1118 JOURNAL OFFICIEL DE Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Belarbi Mohamed Essaïd Dra El Mizan Dra El Mizan Dahmani Mohamed Ouali > Rersa Hocine « Kanane Said Hamidi Mohamed Atab Arezki > Mokrani Slimane Dridi Belkacem Sas-Eddine Mohamed > Zaouache Arezki Baghdadi Ahmed Mostefaoui Rabah Demiche Amar > Harchaoui Amar Selmane Saïd Zimouche Hocine Belhadj Saïd Benrejdal Ali Arhas Ahmed Ameziane Slimane Berhoune Hadj Rabah Ouilem Hamtatouche Hadjam Arezki Hadj Ali Mohamed Saadi Ramdane Mansour Saïd Kheloui Akli Mirar Mohamed Hadj Said Amar Keddache Belaïd > Rezki Ali Boukhari Saïd Taieb Said Takilt Ahmed » Merbouche Mohamed dit Amar > Temmar Messaoud » Aknine Slimane « Zerrouak Arezki > Si Mahfoud Ahcène 《 Mazari Mohamed Arab » Attal M’Hamed Tizi Ghenif Khelout Hocine > Nacef Ali ≪ Hamitouche Amar 《 Salah El Mahdi « Azouz Mohamed > Tazekritt Saïd Benameur Ali Boghni Malki Abdelaziz Rahim Méziane Malki Amar Rahim Méziane Quadhia Baaziz Ali Lakhdaria Lakhdaria Lounici Abderrahmane
Moknine Mostefa Sellam Abdelkader « Zamoum Omar > Rakhouane Ahmed Abed Abdelkader » Bourenane Saïd > Oukil Ahmed Bettahar Ali
Mamouni Ali 《 Aliouane Omar
Foudi Lakhidiar Boulainine Boudjemaa Kadiria Bourebaa Mohamed « Aliouane Rabah « Chelbi Ali > Sobaihi Larbi > Ghani Saïd > Hamadache Slimane >> Lounas Lakhdar » Mahdi Foudil » Ouarou Mohamed Bouderbala Boudjadi Kadiour » Guemiri Smail » > …. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Abid Ahmed Lakhdaria > Bouderbala Drabli Omar > Kramdi Aïcha Guerouma Guedouari Aïssa > Semmar Mohamed Boudina Moussa Béni Amrane Allalou Alalou > Kherraz Mohamed > Megharbi Achour > Guemam Mébarek L’Arbaa Naït Irathen Béni Yenni Louadj Mohamed > Ladjel Mohamed > Masdoua Mohamed > Saheb Arab Medini Dahmane L’Arbaa Naït Irathen Yebka Rabah Ait Abderrahmane Bachir Meftali Tahar Mouloudj Hocine Bellil Arab Sam Mohamed Amokrane > Abella Mohamed Said Hammani Mohand Quali Hamadou Chabane > Rahoual Achour Zazoune Ali > Houfani Kaci Chellali Amar Yatachene Ouali Ya Taguene Amokrane Hamoudi Saïd Khali Amokrane Guerraoui Mokrane Diboun Mohand Habani Arezki Alik Belaïd Aksil Salem > Bourenani Dahmane > Djaileb Amar > Bouali Idir > Terkouche Ahmed > Hammad Boussad Sekli Hocine Irdjen Hadjadj Mohamed « Mahrez Méziane dit Mohand > Hadni Arezki < Nekiche Ali > Djaouaher Mohamed dit Amokrane > Azouaou Mohamed Arezki Khecheni Tahar > Cherikh Ouahmed > Iferhounen Yesguer Amokrane « Maloum Larbi » Alliouche Achour > Oumeraz Mohand Améziane > Mohandi Said > Nait Mohand Ali Améziane Meddaouri Rabah dit Salah Ait Alioua Abdellah Ben Aïssou Boussad Mouhous Lhocine Ould Said Amokrane Sahiri Mohand Ouramdane Sehib Abdellah Hamour Boussaad Yahia Ahmed Ait Fella Azouaou Salah Mehana Samer Mohand Ouddir > Ait Chekdidh Tahar > Alliche Rabah Ben Ferhat Slimane Aïn El Hammam Mohamdi Mohand Abderahmani Youcef Hocini Si Mohand Chérif ≪ Arab Mohamed Salah A Ait Tayeb Ahmed > Ait Oufella Mohand
11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Ahmed Ali Mohand Chérif L’Arbaą Naït Irathen ‘n El Hammam Ahmed Ali Ahmed Khelifi Said Ait Yakoub Ahmed Laid Mohand Améziane Ouamour Mouloud < Bou Tiba Ali Ait Tayeb Mohand Said > Kemoum Mohand Amokrane Khelifi Aomar > Oulamara Ali Abbou Rabah > Laib Mohamed Laib Ahmed > Ould Taleb Kac AAAA Nait Ladmil Mohand Arab Laib Amokrane dit Chérif Ouled Challal Amar Saadi Mébarek Ouacif Ait Abdessalem Mohamed Ihaddadene Mohand Larbi » Belaidi Akli > Lezoul Arab > Ounesli Ahcène < Ait Yala Saïd Djouadi Bachir > Benabbas Arezki > Ait Mouhoun Cherif > Berkal Salem > Abdi Laref > Bel Azoug Mohamed 《 Boughanen Belaïd » Benarab Amar > Yahoui Mohamed Arezki » Ait Alloua Rabah Tassaft Houacine Ramdane Ould Lamara Lhadi Hadi Tayeb > Challali Iddir > Mohand Ahmed Amrane > Benhadj Lounas > Ouidir Abderrahmane Aït Ramdane Saïd > Benkacimi Ramdane » Mohamed Ou Said Nourdine > Ait Mébarek Arezki. « Benoutaleb Mohand Ouali Ait Mohand Mébarek 《 Bessadi Achour > Benali Amar » A Mektoul Lounes Tizi Rached Noukar Belaid Boumrah Ramdane > Boudiaf Mohand dit Mokrane > Nekmouche Salah Rakem Mahieddine » Mechiet Mohamed » > Metterek Ammar > MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 octobre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 15 octobre 1966, M. Ahmed Karaa est nommé à l’emploi d’attaché d’administration centrale de 2 classe, 1er échelon. Par arrêté du 15 octobre 1966, M. Rabah Djebbara est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 2ème échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du travail et des affaires sociales (rectificatif). J.O. nº 3 du 11 janvier 1966. Page 52. Au lieu de Chapitre 47-01 Subvention à la C.A.R.P.M.A. 3.400.000 …. Lire : Chapitre 47-01 Contribution à la C.A.R.P.M.A… 3.400.000 (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 26 octobre 1966 portant mutation de notaires et d’un suppléant-notaire. Par arrêtés du 26 octobre 1966: M. Bouamra Khoris, notaire à Blida, est muté en la mêms. qualité à Alger, en remplacement de M. Ferrand; M. Mataoui Aïssa, notaire à Boufarik, est muté en la même qualité à Alger, en remplacement de M. Feddal; M. Benabed Abdelmadjid, suppléant-notaire à Béjaïa, est désigné en la même qualité, à titre provisoire, pour gérer l’office de notaire de Sétif, étude Ferrier. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 21 octobre 1965, 4 mai et 15 juillet 1966 portant mouvement dans le corps des inspecteurs de la population. Par arrêté du 21 octobre 1965, M. Lakhdar Doumi est délégué dans les fonctions d’inspecteurs de la population de 3º échelon, indice brut 381. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 mai 1966, M. Ali Hadbi est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 3ºª échelon, indice brut 381 (net 306) et affecté à la direction départementale de la population de Tizi Ouzou. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juillet 1966, M. Boufeldja Beldjilali est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1er échelon, indice brut 300. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1966. Par arrêté du 15 juillet 1966, M. Azzedine Benabderrezat est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1er échelon, indice brut 300. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juillet 1966, il est mis fin à la délégation de M. Mohamed Bousserouel dans les fonctions d’inspecteur de la population à la direction départementale d’Oran.
1120 MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 septembre 1966 fixant le modèle de demande d’admission à l’assurance volontaire (modèle annexé). J.O. n° 88 du 14 octobre 1966, page 995 le modèle suivant. Sécurité DEMANDE D’ADMISSION Sociale A LASSURANCE VOLONTAIRE (Voir au verso les pièces à joindre) n° d’immatriculation in fine, ajouter RESERVE A LA CAISSE Inscrit à Gatégorie Taux de coticompter du sation A REMPLIR PAR LE DECLARANT NOM : Prénoms: (en capitales d’imprimerie) (pour les femmes mariées ou veuves, écrire le nom de jeune fille suivi de épouse X ou veuve Y). NATIONALITE : Sexe (pour Alger indiquer l’arrondissement ou pays en cas de naissance Adresse: Commune Département Risques choisis : Profession hors d’Algérie) Rue N ANCIEN ASSURE OBLIGATOIRE ANCIEN TITULAIRE D’UNE PENSION VEUVE DE SALARIE D’INVALIDITE N° d’immatriculation: N° du titre de pension : Dernier salaire ayant donné lieu à des Organisme débiteur : retenues d’assurances sociales: Période du au Date de la décision de suppression Montant Nom et adresse du dernier employeur: Motif de la suppression: N° d’immatriculation du mari: Dernier salaire du défunt ayant, donné lieu à des retenues d’assurances sociales: : Période du au Montant Nom et adresse du dernier employeur : Sécurité BECEPISSE DE DEMANDE D’ASSURANCE VOLONTAIRE sociale A REMPLIR PAR LE DECLARANT Nom : (en capitales d’imprimerie) (les femmes mariées ou les veuves indiqueront leur nom de jeune fille sur la 1** ligne et le nom d’épouse sur la 2ème). Epouse ou veuve de Prénoms Naissance: Date Commune Département (ou pays en cas de naissance hors d’Algérie) Profession : Adresse: Commune Département Rue N° A REMPLIR PAR LA CAISSE Catégorie Taux de cotisation La demande a été enregistrée le ………… sous le n° NOTA: Dans quelques jours, nous vous ferons connaître notre décision carte d’immatriculation. Risques choisis Cachet de la Caisse et vous adresserons, le cas échéant, votre Modèle AS 1/66
11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 CONDITIONS D’ADMISSIONS Peuvent seuls être admis à l’assurance volontaire : a) Les anciens salariés qui, ayant été affiliés obligatoirement pendant 6 mois au moins à un régime général ou spécial de sécurité sociale, cessent de remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance obligatoire, b) Les titulaires d’une pension d’invalidité des assurances sociales supprimée, c) Les veuves de salariés relevant d’un régime obligatoire de sécurité sociale. DELAI DE LA DEMANDE D’ADMISSION Assurés du groupe a) dans les six mois à compter l’assurance obligatoire. Assurés du groupe b) dans les six mois à compter Assurés du groupe c) dans les six mois à compter 1°) remplir le recto du présent imprimé, de la date à laquelle le demandeur a cessé de remplir les conditions de de la date de la suppression de la pension d’invalidité. de la date à laquelle la veuve a perdu la qualité d’ayant droit. FORMALITES 2°) adresser à la caisse sociale du régime général du lieu de résidence le présent imprimé, accompagné des pièces suivantes: Pour les assurés du groupe a) : la carte d’immatriculation,
- le dernier bulletin de pale comportant le prélèvement de la cotisation d’assurances sociales ou toute pièce en faisant fol. Pour les assurés du groupe b) : le titre de pension la décision de suppression. Pour les assurés du groupe c) : la carte d’immatriculation du mari,
- le dernier bulletin de paie du mari comportant le prélèvement de la cotisation d’assurances sociales ou toute pièce en faisant foi. L’assuré volontaire peut, à son choix, s’assurer soit pour l’ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité et décès, soit pour les risques invalidité et vieillesse. Les assurés volontaires sont répartis par la caisse en 4 catégories, compte tenu du salaire fictif qui leur est attribué et qui correspond : pour les anciens assurés obligations à leur rémunération antérieure, pour les anciens pensionnés d’invalidité à la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension, pour les veuves de salariés à la rémunération perçue par le mari avant le décès. Les cotisations sont trimestrielles et payables d’avance; leur montant trimestriel est indiqué en dinars dans le tableau ci-contre. CHOIX DES RISQUES : COTISATIONS 2º caté- 3º caté- 4° caté- Rémunération annuelle 1° catégorie de gorie de gorie de antérieure gorie de 2880,01 5760,00 plus de 0 à 2880 à 5760 à 8640 8640 Salaire fictif trimestriel 600 1200 1800 2400 TRIMESTRIELLES ensemble des risques COTISATIONS (10%) 60 120 180 240 maladie, maternité, décès (4%) 24 48 72 96 invalidité, vieilesse (6%) 36 72 108 144
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires sociares, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 35 et 43; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Arrête : Article 1er, Le droit des victimes d’accidents du travail aux prestations prévues à l’article 39 de l’ordonnance du 21 juin 1966 susvisée concerne : le grand appareillage, le petit appareillage, la prothèse dentaire, et s’exerce dans les conditions fixées dans le présent arrêté. CHAPITRE I GRAND APPAREILLAGE Section I Définition du grand appareillage Art. 2. Le grand appareilage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie proprement dits, leurs systèmes d’attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels. Ne sont pas compris dans le grand appareillage ni soumis aux règes de la présente section, les appareils visés aux articles 27 à 35 du présent arrêté. Art. 3. Les appareils doivent être compris: soit parmi les types agréés figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales; soit parmi les types agréés par le ministre des anciens moudjahidine pour ses ressortissants. Art. 4. La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil. Art. 5. § 1/ La victime a également droit, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne pouvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. § 2/ Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l’appareillage définitif. En aucun cas l’appareil provisoire ne pourra être considéré comme un appareil de secours. Section II Fourniture du grand appareillage Art. 6. Le grand appareillage est fourni, I/ - soit par des centres d’appareillage créés par la caisse nationale de sécurité sociale; § 2/ soit par des centres d’appareillage du ministère des anciens moudjahidine, $3/ soit par des centres d’appareillage reconnus par le ministre du travail et des affaires sociales. § 4/ soit par des fournitures agréées par l’un des centres susvisés. Art. 7. Des conventions, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sont passées entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les centres visés aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 6 du présent arrêté. Section III Attribution du grand appareillage Art. 8. A la demande du médecin traitant ou du médecin conseil, la caisse sociale statue, après avis du médecin conseil, sur la nécessité d’un grand appareillage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 Art. 9. Lorsque l’état de la victime exige un grand appра- reillage, la caisse sociale inscrit sans délai la victime au centre d’appareillage le plus proche de sa résidence ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible. La caisse avise de cette inscription, par lettre recommandée la victime. En cas de changement de domicile, la caisse sociale procède à l’inscription au centre le plus voisin du nouveau domicile. Art. 10. - Il est institué dans chaque centre d’appareillage une commission d’appareillage composée : d’un médecin désigné conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et par le ministre de la santé publique, d’un médecin conseil désigné par la Caisse nationale de sécurité sociale; d’un mutilé du travail désigné par le ministre du travail et des affaires sociales. Les membres de la commission ne peuvent avoir aucun intérêt d’aucune sorte dans les fabriques d’appareils de prothèse ou d’orthopédie, les ateliers de prothèse ou d’orthopédie, les centres d’appareillage. Art. 11. La commission d’appareillage reconnaît la mutilation de l’infirmité. Elle propose ou désigne : 1° - l’appareil convenant à l’infirmité, compte tenu des prescriptions du médecin traitant et de l’avis du médecin conseil ainsi qu’éventuellement de la profession en vue de laquelle la victime doit se réadapter ou se rééduquer. 2° le centre ou le fournisseur appelé à livrer l’appareil. Art. 12. Les propositions de la commission sont consignées dans un bulletin dont un exemplaire est adressé par le centre, sous pli recommandé, à la caisse sociale intéressée et un autre exemplaire, dans les mêmes formes, à la victime. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du bulletin, la caisse sociale et la victime ne se sont pas opposées aux propositions de la commission, celles-ci devierment immédiatement exécutoires. Dans le cas contraire, la commission procède à un nouvel examen et fait connaître sa décision à la caisse sociale et à la victime. Art. 13. Le centre d’appareillage remet à la victime un livret d’appareillage sur lequel sont mentionnés : le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ; les dates de réception par la commission d’appareillage ; les frais d’acquisition. Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour, ainsi que toute demande de la caisse sociale. Tout livret qui n’a plus d’utilisation doit être renvoyé au centre qui l’a délivré. Art. 14. Il est tenu au centre pour chaque victime une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d’appareillage visé à l’article 13 du présent arrêté. Art. 15. Avant d’être réceptionné par la commission d’appareillage et inscrit sur le livret d’appareillage, chaque apparei! doit être utilisé pendant quinze jours, Le centre doit délivrer au mutilé un certificat de convenance. Art. 16. Lorsque la commission d’appareillage constate que le port d’un appareil n’est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d’appareillage qui est retiré à l’intéressé, et en avise la caisse sociale. Art. 17. Les décisions prises par les commissions d’appareillage en application des articles 12, 16 et 20 du présent arrêté ne sont susceptibles d’aucun recours devant les organes du contentieux général ou technique de la sécurité sociale. Art. 18. La victime a sur son appareil un droit d’usage et non de propriété. Les appareils ne peuvent être ni cédés ni vendus. La victime est responsable de la garde et de l’entretien de ses appareils. Les conséquences des détériorations ou de
11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA pertes provoquées intentionnellement ou résultant d’une négligence flagrante demeurent à la charge de la victime. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doivent être remis au centre d’appareillage dont relevait l’intéressé. Section III Réparation, renouvellement et remplacement du grand appareillage : Art. 19. La réparation, le renouvellement et le remplacement du grand appareillage s’effectuent auprès des centres ou fournisseurs visés à l’article 6 du présent arrêté. Art. 20. La commission d’appareillage prévue à l’article 10 du présent arrêté constate la nécessité de la réparation, du renouvellement ou du remplacement. La commission formule des propositions ou prend une décision dans les conditions fixées à l’article 12 du présent arrêté. Art. 21. Le renouvellement n’est accordé que si l’appareil est hors d’usage et reconnu irréparable. Toutefois, si le mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent non seulement l’état de l’appareil, mais aussi les modifications de sa lésion. La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation. Art. 22. § 1/ Le remplacement est accordé seulement : 1°/ si l’appareil, attribué à la suite d’un accident du travail, a été perdu ou rendu inutilisable dans des circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire, 2°/ si l’appareil, utilisé avant l’accident du travail, a été rendu inutilisable par cet accident, 2/ Dans ce dernier cas, il incombe à la victime de prouver que l’accident a rendu inutilisable l’appareil utilisé avant l’accident. Si cette preuve est rapportée, le droit à remplacement est ouvert même en l’absence de toute lésion corporelle provoquée à la victime par l’accident. § 3/ En aucun cas l’appareil ne peut être remplacé si le mutilé a contrevenu aux dispositions de l’article 18 du présent arrêté : Art, 23. Sauf cas de force majeure, les appareils non représentés au médecin conseil et à la commission d’appareillage, ne peuvent être renouvelés ou remplacés. Art. 24. Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d’appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus. Art. 25. Si le délai de garantie de l’appareil n’est pas encore expiré, le fournisseur ou le centre chargé de la réparation ne peuvent être que le fournisseur ou le centre garant. Art. 26, Les appareils réparés, renouvelés ou remplacés sont réceptionnés par la commission d’appareillage et donnent lieu à délivrance par le centre d’appareillage d’un certificat de convenance, dans les conditions fixées à l’article 15 du présent arrêté. Le centre d’appareillage mentionne sur le livret d’appareillage prévu à l’article 13: les réparations, renouvellements et remplacements effectués, les dates de réception des appareils réparés, renouvelés ou remplacés. CHAPITRE II PETIT APPAREILLAGE Art. 27 Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales énumère limitativement les accessoires et objets de petit appareillage, auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 2 à 26 du présent arrêté. Art. 28. Les accessoires et objet de petit appareillage visés à l’article 27 du présent arrêté sont fournis par des tournisseurs agréés, parmi lesquels la victime a le libre choix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 La prise en charge de ces accessoires et objets est subordonnée à l’entente préalable de la caisse sociale, sauf exceptions fixées par l’arrêté du ministre du travail et des affaires sociales visé à l’article 27 du présent arrêté. Les appareils acoustiques doivent en outre, avoir reçu l’agrément soit du ministre du travail et des affaires sociales soit du ministre des anciens moudjahidine. Art, 29. Les porteurs d’appareils acoustiques ont droit chaque année, à une allocation forfaitaire d’entretien dont le montant est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 30. En cas de litiges relatifs aux accessoires et objets de petits appareillages, le médecin traitant et le médecin conseil procèdent au choix d’un médecin expert comme il est prévu à l’article 92 de l’ordonnance du 21 juin 1966. CHAPITRE III PROTHESE DENTAIRE Art. 31. - Les dispositions des articles 2 à 26 du présent arrêté ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale. Art. 32. Sous réserve de l’exception prévue à l’article 31 du présent arrêté les mitulés se font appareiller, en matière de prothèse dentaire, chez un praticien de leur choix et dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels visée par la décision n° 49-045 du 10 juin 1949 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale et par l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance maladie. Art. 33. - Le droit de la victime à l’appareillage dentaire est déterminé exclusivement par l’état de sa denture consécutif à l’accident et sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet état entraîne des troubles fonctionnels ou une déficience physiologique, Art. 34. - Le droit de la victime à l’appareillage dentaire comprend : 1°/ l’attribution, la réparation, le renouvellement des appareils nécessités par l’accident; 2°/ la réparation ou le renouvellement des appareils que l’accident a rendus inutilisables, Art. 35. En cas de litiges relatifs à la prothèse dentaire visés par le présent chapitre, le chirurgien dentiste traitant et le chirurgien dentiste conseil, procèdent au choix d’un chirurgien dentiste expert comme il est prévu à l’article 92 de l’ordonnance du 21 juin 1966. CHAPITRE TV FRAIS D’APPAREILLAGE ET MODALITES DE REMBOURSEMENT Section I Grand appareillage Art. 36. - Les frais de grand appareillage incombant aux caisses sociales comprennent : 1°/ ° les prix d’acquisition, de réparation, de renouvellement ou de remplacement des appareils, dans la limite des plafonds fixés par les conventions prévues à l’article 7 du présent arrêté, sans que ces prix puissent en aucun cas excéder les prix fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre; 2°/ Les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation, de renouvellement ou de remplacement; 3°/ ° les frais de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites, soit au centre d’appareillage, soit à son fournisseur, et une indemnité compensatrice de salaire; le mutilé qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé, perd son droit au remboursement des frais de déplacement; s’il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en avisar le centre ou le fournisseur qui lui adresse une autre convocation; 4°/ ° une quote-part des frais entraînés par le fonctione nement administratif du centre d’appareillage,
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Les frais de déplacement et l’indemnité pour perte | đè salaire visés au paragraphe 3 de l’article 36 du présent arrêté sont évalués conformément aux taux fixés par un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. La quote-part prévue au paragraphe 4 de l’article 38 du présent arrêté est fixée par les conventions visées à l’article 7 du présent arrêté. Art. 38. Le centre d’appareillage auquel est inscrite la victime fait l’avance de tous les frais d’appareillage, que l’appareillage ait été effectué par le centre ou par un fournisseur agrée. Il rembourse notamment au mutilé ses frais de déplacement lors de chacune de ses visites au centre ou chez le fournisseur. Le centre d’appareillage recouvre le montant des frais, sur production de pièces justificatives, auprès de la caisse sociale. Le remboursement effectif par la caisse sociale au centre d’appareillage ne peut être opéré qu’au moment où le mutilé a pu apprécier la convenance de l’appareil dans les conditions déterminées à l’article 15 du présent arrêté. Les conventions prévues à l’article 7 du présent arrêté fixent les modalités de ce remboursement ainsi que les conditions dans lesquelles les caisses sociales peuvent consentir au centre d’appareillage des avances sur frais d’appareillage. Section II Petit appareillage Art. 39. Si l’appareillage concerne des accessoires et objets Visés aux articles 27 à 30 du présent arrêté, les frais sont réglés comme en matière d’assurances sociales. Section III Prothèse dentaire Art. 40. Les frais de prothèse dentaire, autres que la prothèse maxillo-faciale, sont réglés comme en matière d’assurances sociales, CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 41. Le droit à appareillage est ouvert à la victime, que la blessure soit consolidée ou non. Art. 42. Des accessoires tels que béquilles, gouttières, coussins, bassins, peuvent être prêtés par les centres d’appa reillage. Ils doivent être maniés avec soin et rendus en bon état par le bénéficiaire qui n’en a plus l’utilisation. Art. 43. Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d’appareillage est adressé par chaque centre d’appareillage, par l’intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, au ministre du travail et des affaires sociales. Art. 44. En ce qui concerne l’appareillage des victimes d’accidents du travail, tous les centres d’appareillage sont soumis au contrôle des services d’inspection et de contrôle de la direction de la sécurité sociale. Art. 43. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 46. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1966. Abdelaziz ZERDANI. Arrêté du 28 septembre 1966 fixant la liste des accessoires et objets de petit appareillage visés aux articles 27 et 28 de l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail, Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant reparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966, rélatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail, notamment les articles 27 et 28. Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les accessoires et objets de petit appareillage visés à l’article 27 de l’arrêté du 28 septembre 1963 susvisé, sont limitativement énumérés ci-après : articles d’optique appareils acoustiques bandages herniaires ceintures orthopédiques corsets orthopédiques en tissu armé genouillères élastiques bas à varice élastiques bandes élastiques pour varices sangles de glenard sondes alèzes coussins en caoutchouc gants en caoutchouc urinaux de jour et de nuit suspensoirs. Art. 2. Sont dispensés de l’entente préalable prévue à l’article 28, de l’arrêté du 28 septembre 1966, les accessoires et objets limitativement énumérés ci-après: articles d’optique, à l’exception de tous les verres teintés, ds verres à double foyer, des verres de contact et des verres spéciaux. genouillères. bas à varice. suspensoirs. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1966. Abdelaziz ZERDANI, AVIS ET COMMUNICATIONS Avís nº 37 Z.F. du ministre des finances et du pian relatif au transfert des traitements perçus par les coopérants français servant en Algérie. Référence: Avis n° 9 Z. F. Convention de coopération technique algéro-française signée le 21 avril 1968. L’avis nº 9 Z.F. définit les règles applicables au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc. Le présent avis a pour objet de préciser certaines modalités pratiques du transfert des traitements perçus par les coopérants français, à la suite de la signature de la convention de coopération technique algéro-française citée en référence. Titre I. Montants à transférer. Les quotités transférables restent celles fixées par l’avis n° 9 Z.F. La rémunération sur laquelle doit être calculée la somme susceptible d’être transferée est la rémunération globale nette (1) perçue par le coopérant, telle qu’elle résulte de la fiche de paie spéciale du modèle annexé. Il sera donc tenu compte, pour la détermination du montant donnant lieu éventuellement à un transfert, des rémunérations payées en France (2).
11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre II. Transfert durant la période des congés, A) Congés de détentes :
- Pièces justificatives: Les attestations de départ en congé seront délivrées en double exemplaire par les administrations aux coopérants partant en congé hors d’Algérie. Un explaires sera remis à l’intermédiaire agréé au moment du départ en congé de l’intéressé, l’autre sera conservé par le coopérant qui devra le faire viser par la PAF à la sortie et à la rentrée du territoire national. Ce deuxième exemplaire sera ensuite remis à l’intermédiaire agréé qui est tenu de le conserver dans ses archives, à la dispositions du contrôle des changes. Les transferts ultérieurs au titre des rémunérations ne pourront s’effectuer que sur production par le coopérant du deuxième titre de congé dûment visé par la PAF. Le défaut de production de cette pièce entraîne la suspension des transferts des rémunérations pour une périodes égale à celle des congés.
- Exécution des transferts: Au moment de son départ en congé, le coopérant après observation des prescriptions ci-dessus, devra donner un ordre par écrit à sa banque ou à l’administration des PTT, lui permettant de disposer en France des traitements perçus en Algérie durant la période des congés. Cet ordre de transfert devra indiquer : l’intitulé du compte bancaire ou postal ouvert en France au nom du donneur d’ordre ou, à défaut, l’adresse du bénéficaire, la durée probable des congés à passer hors d’Algérie qui ne doit en aucun cas dépasser celle mentionnée sur le titre de congé. toute autre précision jugée utile par l’intermédiaire agréé. L’intermédiaire agréé (Banque intermédiaire agréee ou administration des PTT), choisi par le bénéficiaire des dispositions du présent texte, procédera au transfert des sommes corres- MODELE DE FICHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 pondant aux rémunérations nettes perçues en Algérie durant la période des congés, au fur et à mesure de leur virenent au crédit du compte tenu au nom du donneur d’crdre. Les transferts s’effecteront sur la base de la fiche de paie spéciale délivrée le mois précédent le départ en congé de ce dernier. Il est à noter que des réajustements, s’il y a lieu, doivent être opérés par l’intermédiaire agréé, après le retour de congé de l’intéressé, au vu de l’attestation de départ en congé portant les visas prévus au pargarphe 1 ci-dessus, et des fiches de paie spéciales afférentes aux périodes des congés. B) Congés de maladie : Un avis ultérieur déterminera les conditions de transfert des rémunérations perçues durant la période des congés de maladie. Titre III. Il est précisé que les dispositions de l’avis n° 9 Z.F. qui n’ont pas été modifiées par le présent avis demeurent applicables aux bénéficiaires de la présente réglementation. (1) Le montant de la rémunération globale nette servant de base au calcul de la somme transférable est constituée de deux éléments : la part des rémunérations et indemnités mensuelies nettes située en France, les rémunérations et indemnités mensuelles versées en Algérie. (2) C’est ainsi par exemple qu’un coopérant célibataire qui perçoit une rémunération globale nette de 10 et qui pourrait prétendre normalement à un transfert de 50, s’il était payé intégralement en Algérie, ne pourra transférer que 20 s’il en perçoit déjà 30 en France. DE PAIE SPECIALE République Algérienne Fiche de paie spéciale Ministère de l’éducation nationale démocratique et populaire justifiant un transfert hors d’Algérie sous-direction de la comptabilité Grade Enf + Noms et prénoms : BS Matrice N° Macan 10 Date naissance
Adresse en Algérie : 1 1 Période à laquelle se rapporte la rémunération Coopérant : N° compte CCP ou banque : Situation de famille : Date de paiement : Lieu de résidence du conjoint : des enfants : Lieu
Rémunération et indemnités nettes perçues en France › Algérie Rémunération globale nette perçue par le coopérant Somme en lettres en dinars algériens L’employeur soussigné, déclare que la présente fiche de paie de paiement : Alger, le 1 19 P. le ministre Le sous-directeur СОМРТАВILITE > a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer aucun duplicata ou copie.
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA S.N.C.F.A. Homologations et demande d’homologation de propositions. Par décision n° 3103 S/BCC/F2 du 24 octobre 1965, le ministre d’Etat chargé des transports, a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 octobre 1966 et ayant pour objet l’aménagement de la tarification applicable aux transports de chaux, plâtre et ciment par rames complètes de 100, 300 et 500 tonnes. Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué par décision n° 3104 S/BCC/F.2 C du 24 octobre 1966 la propo sition présentée par la Société nationale des chemins de fer algériens, parue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire du 1er octobre 1966 et ayant pour objet d’inclure à la table des marchandises du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et à petite vitesse, la tarification applicable, à partir du 15 octobre 1966, aux transports de coton brut. La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis àl’homologation ministérielle une proposition ayant pour cbjet la mise en vigueur à partir du 15 août 1966, d’une nouvelle tarification applicable aux transports de dattes et aux emballages vides devant servir à leur canditionnement Avis administratif d’enquête CREATION D’UNE AIRE D’IRRIGATION En application des décrets n° 56-414 du 25 avril 1956 et nº 56-923 du 15 septembre 1956 et de l’arrêté d’application cu 23 octobre 1956 relatifs à l’organisation des aires d’irrigation, 1! est donné avis que l’administration poursuit l’instruction du projet de constitution de l’aire d’irrigation de Ghazaouet Conformément aux dispositions des décrets susvisés. les parties intéressées seront admises pendant quinze jours, du 2 novembre 1966 au 16 novembre 1966 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Ghazaouet. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 4 octobre 1966. P. le préfet et par délégation, Le secrétaire général, A. ABOU-BEKR MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU Alimentation en eau de la Haute Kabylie Zone Aïn El Hammam Akbils- Ifourar. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la pose de 32 kilomètres de conduites en acier de diamètres variant de 30 100 mm de Tizi Bouiren à Ighil Igoulmimene et de Tizi Bouiren à Kerrouche. Montant approximatif des travaux: 950.000 DA. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 Les dossiers peuvent être consultés à l’arrondissement hydraulique 2 bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées de pièces réglementaires devront parvenir avant le 15 novembre 1966 à 18 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de la location d’engins pour l’immersion de blocs de protection de 6 à 12 tonnes le long de la jetée Sud du port de Béjaïa. Le montant des travaux est évalué à 50.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, 7 bd des Frères Bouaouina. Les offres devront parvenir avant le 14 novembre 1966 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Méryem Bouattoura à Sétif. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’etat réunis) est lancé pour l’opération suivante : Equipement d’une cuisine, équipeinent d’un réfectoire divers pour le centre professionnel rural d’élevage de Tadmit (Dpt de Médéa). Candidatures: pas de demande d’admission préalable. Consultations et retraits des dossiers auprès du directeur de l’orientation agricole. Les candidats pourront retirer les dossiers : Dépôt des offres Les dossiers complets devront être adres sés au directeur de l’orientation agricole ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, accompagnés des pièces administratives obligatoires avant le 15 novembre 1966 à 12 heures délai de rigueur. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Messaoudi Kouider, artisan maçon, domicilié à Oran, 1, rue Rebelais, titulaire du marché à lot unique, concernant la construction scolaire du 1er degré en zone rurale à Fi Oumène (Oggaz), programme 1964, est mis en demeure d’avoir a reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société d’équipement hôtelier suisse, sise à Alger, 3 rue Pélissier, titulaire du marché approuvé le 9 juillet 1966 par le directeur de l’O.N.A.T. et visé par la C.A.D sous n° 284 en date du 21 juillet 1966, marché relatif à l’équipement de l’hôtel des cèdres à Chréa (département d’Alger) est mise en demeure d’avoir à livrer l’équipement en conformité des clauses consignées dans le dit marché. Si dans un délai de dix jours (10), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la société en cause n’a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de l’article 3/5 du cahier des charges. 7, 9 et 13. Av. A. Benbarek