Arrêté du 28 septembre 1966 fixant la liste des accessoires et objets de petit appareillage visés aux articles 27 et 28 de l'arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l'appareillage des victimes d'accidents du travail
Article 1er
فتح المادةLes accessoires et objets de petit appareillage visés à l'article 27 de l'arrêté du 28 septembre 1963 susvisé, sont limitativement énumérés ci-après : articles d'optique appareils acoustiques bandages herniaires ceintures orthopédiques corsets orthopédiques en tissu armé genouillères élastiques bas à varice élastiques bandes élastiques pour varices sangles de glenard sondes alèzes coussins en caoutchouc gants en caoutchouc urinaux de jour et de nuit suspensoirs.
Article 2
فتح المادةSont dispensés de l'entente préalable prévue à l'article 28, de l'arrêté du 28 septembre 1966, les accessoires et objets limitativement énumérés ci-après: articles d'optique, à l'exception de tous les verres teintés, ds verres à double foyer, des verres de contact et des verres spéciaux. genouillères. bas à varice. suspensoirs.
Article 3
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1966.
Abdelaziz ZERDANI, AVIS ET COMMUNICATIONS Avís nº 37 Z.F. du ministre des finances et du pian relatif au transfert des traitements perçus par les coopérants français servant en Algérie.
Référence: Avis n° 9 Z. F.
Convention de coopération technique algéro-française signée le 21 avril 1968.
L'avis nº 9 Z.F. définit les règles applicables au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité d'un pays de la zone franc.
Le présent avis a pour objet de préciser certaines modalités pratiques du transfert des traitements perçus par les coopérants français, à la suite de la signature de la convention de coopération technique algéro-française citée en référence.
Titre I. Montants à transférer.
Les quotités transférables restent celles fixées par l'avis n° 9 Z.F.
La rémunération sur laquelle doit être calculée la somme susceptible d'être transferée est la rémunération globale nette (1) perçue par le coopérant, telle qu'elle résulte de la fiche de paie spéciale du modèle annexé.
Il sera donc tenu compte, pour la détermination du montant donnant lieu éventuellement à un transfert, des rémunérations payées en France (2). 11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre II. Transfert durant la période des congés,
A) Congés de détentes :
1) Pièces justificatives: Les attestations de départ en congé seront délivrées en double exemplaire par les administrations aux coopérants partant en congé hors d'Algérie.
Un explaires sera remis à l'intermédiaire agréé au moment du départ en congé de l'intéressé, l'autre sera conservé par le coopérant qui devra le faire viser par la PAF à la sortie et à la rentrée du territoire national. Ce deuxième exemplaire sera ensuite remis à l'intermédiaire agréé qui est tenu de le conserver dans ses archives, à la dispositions du contrôle des changes.
Les transferts ultérieurs au titre des rémunérations ne pourront s'effectuer que sur production par le coopérant du deuxième titre de congé dûment visé par la PAF. Le défaut de production de cette pièce entraîne la suspension des transferts des rémunérations pour une périodes égale à celle des congés.
2) Exécution des transferts: Au moment de son départ en congé, le coopérant après observation des prescriptions ci-dessus, devra donner un ordre par écrit à sa banque ou à l'administration des PTT, lui permettant de disposer en France des traitements perçus en Algérie durant la période des congés.
Cet ordre de transfert devra indiquer : l'intitulé du compte bancaire ou postal ouvert en France au nom du donneur d'ordre ou, à défaut, l'adresse du bénéficaire, la durée probable des congés à passer hors d'Algérie qui ne doit en aucun cas dépasser celle mentionnée sur le titre de congé. toute autre précision jugée utile par l'intermédiaire agréé.
L'intermédiaire agréé (Banque intermédiaire agréee ou administration des PTT), choisi par le bénéficiaire des dispositions du présent texte, procédera au transfert des sommes corres- MODELE DE FICHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 pondant aux rémunérations nettes perçues en Algérie durant la période des congés, au fur et à mesure de leur virenent au crédit du compte tenu au nom du donneur d'crdre.
Les transferts s'effecteront sur la base de la fiche de paie spéciale délivrée le mois précédent le départ en congé de ce dernier.
Il est à noter que des réajustements, s'il y a lieu, doivent être opérés par l'intermédiaire agréé, après le retour de congé de l'intéressé, au vu de l'attestation de départ en congé portant les visas prévus au pargarphe 1 ci-dessus, et des fiches de paie spéciales afférentes aux périodes des congés.
B) Congés de maladie :
Un avis ultérieur déterminera les conditions de transfert des rémunérations perçues durant la période des congés de maladie.
Titre III.
Il est précisé que les dispositions de l'avis n° 9 Z.F. qui n'ont pas été modifiées par le présent avis demeurent applicables aux bénéficiaires de la présente réglementation.
(1) Le montant de la rémunération globale nette servant de base au calcul de la somme transférable est constituée de deux éléments : la part des rémunérations et indemnités mensuelies nettes située en France, les rémunérations et indemnités mensuelles versées en Algérie.
(2) C'est ainsi par exemple qu'un coopérant célibataire qui perçoit une rémunération globale nette de 10 et qui pourrait prétendre normalement à un transfert de 50, s'il était payé intégralement en Algérie, ne pourra transférer que 20 s'il en perçoit déjà 30 en France.
DE PAIE SPECIALE République Algérienne Fiche de paie spéciale Ministère de l'éducation nationale démocratique et populaire justifiant un transfert hors d'Algérie sous-direction de la comptabilité Grade Enf + Noms et prénoms : BS Matrice N° Macan 10 Date naissance 1 Adresse en Algérie : 1 1 Période à laquelle se rapporte la rémunération Coopérant : N° compte CCP ou banque :
Situation de famille :
Date de paiement :
Lieu de résidence du conjoint : des enfants : Lieu > > Rémunération et indemnités nettes perçues en France > > › Algérie Rémunération globale nette perçue par le coopérant Somme en lettres en dinars algériens L'employeur soussigné, déclare que la présente fiche de paie de paiement :
Alger, le 1 19 P. le ministre Le sous-directeur СОМРТАВILITE > a été délivrée en un seul exemplaire et s'engage à n'en délivrer aucun duplicata ou copie. 1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA S.N.C.F.A. Homologations et demande d'homologation de propositions.
Par décision n° 3103 S/BCC/F2 du 24 octobre 1965, le ministre d'Etat chargé des transports, a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 octobre 1966 et ayant pour objet l'aménagement de la tarification applicable aux transports de chaux, plâtre et ciment par rames complètes de 100, 300 et 500 tonnes.
Le ministre d'Etat chargé des transports a homologué par décision n° 3104 S/BCC/F.2 C du 24 octobre 1966 la propo sition présentée par la Société nationale des chemins de fer algériens, parue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire du 1er octobre 1966 et ayant pour objet d'inclure à la table des marchandises du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et à petite vitesse, la tarification applicable, à partir du 15 octobre 1966, aux transports de coton brut.
La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis àl'homologation ministérielle une proposition ayant pour cbjet la mise en vigueur à partir du 15 août 1966, d'une nouvelle tarification applicable aux transports de dattes et aux emballages vides devant servir à leur canditionnement Avis administratif d'enquête CREATION D'UNE AIRE D'IRRIGATION En application des décrets n° 56-414 du 25 avril 1956 et nº 56-923 du 15 septembre 1956 et de l'arrêté d'application cu 23 octobre 1956 relatifs à l'organisation des aires d'irrigation, 1! est donné avis que l'administration poursuit l'instruction du projet de constitution de l'aire d'irrigation de Ghazaouet Conformément aux dispositions des décrets susvisés. les parties intéressées seront admises pendant quinze jours, du 2 novembre 1966 au 16 novembre 1966 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Ghazaouet.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Tlemcen, le 4 octobre 1966.
P. le préfet et par délégation, Le secrétaire général, A. ABOU-BEKR MARCHES. Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU Alimentation en eau de la Haute Kabylie Zone Aïn El Hammam Akbils- Ifourar.
Un appel d'offres ouvert est lancé pour la pose de 32 kilomètres de conduites en acier de diamètres variant de 30 100 mm de Tizi Bouiren à Ighil Igoulmimene et de Tizi Bouiren à Kerrouche.
Montant approximatif des travaux: 950.000 DA.
IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1966 Les dossiers peuvent être consultés à l'arrondissement hydraulique 2 bd de l'Est à Tizi Ouzou.
Les offres nécessairement accompagnées de pièces réglementaires devront parvenir avant le 15 novembre 1966 à 18 heures, terme de rigueur, à l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l'hydraulique, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les candidats seront tenus par leurs offres pendant 90 jours.
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d'offres est lancé en vue de la location d'engins pour l'immersion de blocs de protection de 6 à 12 tonnes le long de la jetée Sud du port de Béjaïa.
Le montant des travaux est évalué à 50.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, 7 bd des Frères Bouaouina.
Les offres devront parvenir avant le 14 novembre 1966 à 18 heures à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Méryem Bouattoura à Sétif.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L'ORIENTATION AGRICOLE Un appel d'offres en lot unique (tous corps d'etat réunis) est lancé pour l'opération suivante :
Equipement d'une cuisine, équipeinent d'un réfectoire divers pour le centre professionnel rural d'élevage de Tadmit (Dpt de Médéa).
Candidatures: pas de demande d'admission préalable.
Consultations et retraits des dossiers auprès du directeur de l'orientation agricole.
Les candidats pourront retirer les dossiers :
Dépôt des offres Les dossiers complets devront être adres sés au directeur de l'orientation agricole ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, accompagnés des pièces administratives obligatoires avant le 15 novembre 1966 à 12 heures délai de rigueur.
MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS M. Messaoudi Kouider, artisan maçon, domicilié à Oran, 1, rue Rebelais, titulaire du marché à lot unique, concernant la construction scolaire du 1er degré en zone rurale à Fi Oumène (Oggaz), programme 1964, est mis en demeure d'avoir a reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de dix jours
(10) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société d'équipement hôtelier suisse, sise à Alger, 3 rue Pélissier, titulaire du marché approuvé le 9 juillet 1966 par le directeur de l'O.N.A.T. et visé par la C.A.D sous n° 284 en date du 21 juillet 1966, marché relatif à l'équipement de l'hôtel des cèdres à Chréa (département d'Alger) est mise en demeure d'avoir à livrer l'équipement en conformité des clauses consignées dans le dit marché.
Si dans un délai de dix jours (10), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la société en cause n'a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de l'article 3/5 du cahier des charges. 7, 9 et 13. Av. A. Benbarek
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 66-183
- Arrêté
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