CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 20 décembre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-471 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 1er février 2006…………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 06-472 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 3 juin 2006………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 06-473 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse, signé à Alger le 3 juin 2006……………………………………………………………………… 9 DECRETS Décret exécutif n° 06-478 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 06-479 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………… 12 Décret exécutif n° 06-480 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………… 13 Décret exécutif n° 06-481 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 06-482 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………….. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 portant nomination du chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006 mettant fin au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale……………………………………………………………………………………………………. 18
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-471 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 1er février 2006.
Le Président de la République Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 1er février 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 1er février 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française (ci-après dénommés «les parties»), Ayant pris note de la convention de coopération culturelle , scientifique et technique du 11 mars 1986 et des protocoles annexes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ; Considérant la volonté des deux Etats d’élargir la coopération bilatérale dans les différents domaines de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique et de promouvoir les technologies spatiales à des fins pacifiques ; Considérant le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique auxquels les deux Etats sont parties ; Considérant l’intérêt de développer une synergie entre les agences spatiales des deux Etats aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de coopération dans le domaine spatial ; Désireux d’encourager les coopérations industrielles et commerciales entre les entreprises des deux Etats dans le domaine spatial ; Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d’une coopération plus étroite entre les deux Etats dans ce domaine ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er En vertu du présent accord, les parties encouragent et favorisent la coopération scientifique, technique, industrielle et commerciale entre les deux Etats dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international, et sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu des accords internationaux qu’elles ont conclus. Article 2 Les actions de coopération entrant dans le cadre du présent accord s’effectuent sur une base d’équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des parties. La coopération définie dans le cadre du présent accord peut intervenir dans les domaines suivants: — les programmes scientifiques ; — les programmes d’applications qui contribuent notamment à la gestion des ressources naturelles, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la prévention et à la réduction des risques naturels ; — les applications spatiales dans les domaines des radio-communications et de la navigation ; — les technologies spatiales ; — les infrastructures au sol destinées à la réception, au traitement et à l’exploitation des données spatiales ; — la coopération industrielle et commerciale dans le domaine des applications spatiales et de leurs technologies ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 — la formation de spécialistes dans le domaine des applications spatiales et de leurs technologies ; — l’étude des questions juridiques d’intérêt mutuel que pourrait soulever l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ; — tout autre domaine, défini et arrêté d’un commun accord entre les parties, de nature à renforcer leur coopération scientifique, technique, industrielle et commerciale dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Article 3 La coopération prévue à l’article 2 du présent accord peut être mise en œuvre sous les formes suivantes : — conception et réalisation en commun d’études et de missions scientifiques ; — projets découlant de cette coopération et technologies associées à ces projets ; — échanges d’informations et de données ; — échanges d’experts techniques et scientifiques ainsi que de personnel de recherche dans les domaines des applications spatiales et de leurs technologies ; — organisation conjointe de séminaires, de colloques, d’ateliers et d’expositions ; — échanges d’informations, de documentations, visites d’experts et de conférenciers dans le domaine du droit spatial international ; — toute autre forme de coopération établie d’un commun accord entre les parties. Article 4 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française désignent respectivement l’agence spatiale algérienne et le centre national d’études spatiales en qualité «d’organismes compétents» chargés de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord. Article 5
- Afin de coordonner l’application du présent accord, les parties créent un comité mixte (ci-après dénommé «le comité»), composé à parts égales de membres désignés par les deux parties et comprenant : — pour la partie algérienne, des représentants des ministères et organismes algériens intéressés, dont l’agence spatiale algérienne (ASAL). — pour la partie française, des représentants des ministères et organismes français intéressés, dont le centre national d’études spatiales (CNES).
- Le comité s’attache à développer la coopération entre les parties et entre les organismes compétents, dans les domaines visés à l’article 2 du présent accord. Le comité est chargé : — d’arrêter les grandes orientations de la coopération, — de fournir l’information réciproque sur les moyens et le suivi nécessaire à la mise en œuvre de ces orientations, 20 décembre 2006 — d’examiner le bilan des actions menées dans le domaine de la coopération spatiale, — d’étudier toute question résultant de l’application du présent accord, — de se réunir six (6) mois avant l’expiration de la période d’application initiale de cinq (5) ans du présent accord pour soumettre aux parties un bilan de la coopération et, le cas échéant, proposer aux parties la révision du présent accord.
- Le comité se réunit alternativement en Algérie et en France, une fois par an ou selon la périodicité estimée la plus appropriée par les parties. Article 6 Dans le cadre des grandes orientations arrêtées par le comité, les organismes compétents déterminent d’un commun accord les actions de coopération ainsi que les conditions et les modalités de leur exécution. Ces actions, ainsi que leurs conditions et modalités d’exécution, font l’objet d’accords spécifiques conclus par les organismes compétents. Ils peuvent préciser les règles et principes relatifs à la protection et l’attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à des activités et projets concrets, à défaut de dispositions particulières dans de tels accords spécifiques, la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle s’effectuent conformément à l’annexe au présent accord qui en fait partie intégrante. Article 7 Dans le respect des dispositions de l’annexe propriété intellectuelle au présent accord, les parties et leurs organismes compétents se garantissent mutuellement l’accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but l’échange des informations et données correspondantes. Article 8 Les parties peuvent définir, dans un accord particulier, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles les technologies, savoir-faire, informations, données sont transférés, dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord. Article 9 Chaque partie et chaque organisme compétent assument, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, les dépenses qu’elle ou qu’il engage pour l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, y compris la prise en charge des frais de voyage et de séjour de ses personnels en mission . Article 10
- Dans le respect de leurs législations et réglementations nationales respectives, les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les échanges de personnel dans le cadre du présent accord, notamment en ce qui concerne les procédures d’entrée sur le territoire de leurs Etats et de sortie de ces territoires.
- Les salaires, les frais de voyage et de séjour des personnels seront à la charge de leur employeur respectif.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Article 11 Aucune partie ou organisme compétent n’engagera de recours à l’encontre de l’autre partie, ou de son organisme compétent, pour les dommages occasionnés à ses biens ou à son personnel dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Article 12
- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord est réglé par voie de négociation entre les parties.
- Au cas où les parties n’ont pas, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, réglé un différend, dans un délai de six (6) mois à partir du début des négociations, il est soumis à une procédure de règlement des différends reconnue par le droit international et acceptée par chacune des parties. Article 13
- Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans.
- Chacune des parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
- Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans. Toutefois, six (6) mois avant l’expiration de la période d’application initiale de cinq (5) ans, les parties conviennent de réunir le comité mixte qui leur soumet un bilan de la coopération et, le cas échéant, des proposions de révision du présent accord.
- Le présent accord peut être amendé à tout moment d’un commun accord entre les parties.
- Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord et qui ont reçu un début d’exécution. Fait à Alger, le 1er février 2006, en double exemplaires en langues française et arabe les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Ramtane Hubert LAMAMRA COLIN DE VERDIERE Secrétaire général Ambassadeur du ministère des affaires de la République française étrangères à Alger LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 ANNEXE PROPRIETE INTELLECTUELLE Les parties s’engagent à protéger, de la manière la plus efficace, les résultats obtenus dans le cadre de la coopération, qui fait l’objet du présent accord.
- Domaine d’application a) La présente annexe s’applique à toutes les activités menées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent accord, sauf dispositions particulières expressément convenues entre les parties ou leurs organismes compétents. Les activités réalisées dans un cadre industriel ou commercial ne sont pas régies par la présente annexe et sont définies au cas par cas. b) Aux fins du présent accord, l’expression «propriété intellectuelle» a le sens que lui attribue l’article 2 de la convention portant création de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stokholm le 14 juillet 1967. c) La présente annexe traite de la répartition des droits entre les parties. Chaque partie fait en sorte que l’autre partie, ou les organismes compétents désignés au titre de cet accord, puissent acquérir des droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de cette annexe. d) La présente annexe ne modifie pas le régime de propriété intellectuelle applicable aux parties qui sera régi par le droit de chacune d’elle, ni les règles internes des organismes compétents visés à l’article 4 du présent accord, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les parties. e) Chacune des parties reste seule titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent accord ou résultant de recherches menées indépendamment. f) Les différends en matière de propriété intellectuelle doivent, dans toute la mesure du possible, être réglés à l’amiable par les parties. Tout différend persistant à l’échéance d’un délai de six (6) mois est réglé conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord. g) la dénonciation ou l’expiration du présent accord n’affecte pas les droits et obligations découlant de la présente annexe, dès lors qu’ils sont antérieurs à la dite dénonciation ou expiration.
- Attribution des droits A) Activités de recherches – droits de propriété intellectuelle
- Une activité de recherche est qualifiée de conjointe, aux fins de l’attribution de droits de propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est désignée comme telle dans les accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord. L’attribution des droits de propriété intellectuelle résultant d’activités de recherches conjointes s’effectue selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Dans le cas de telles recherches conjointes, les parties ou les organismes désignés par elles s’efforcent d’élaborer conjointement un plan de valorisation, destiné à tirer des avantages financiers de la technologie nouvelle. Ce plan peut être élaboré, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où l’une des parties identifie la création d’éléments susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des parties et de leurs organismes désignés à l’activité de recherche considérée.
- Si ce plan de valorisation ne peut être établi dans un délai raisonnable, il appartient à la partie la plus diligente de procéder, en son nom, à la protection des éléments identifiés. Les parties ou les organismes désignés par elles conviennent ensuite de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les conditions définies d’un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune des parties, ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.
- Dans le cas de recherches autres que celles qui sont qualifiées de conjointes, les modalités d’attribution des droits de propriété intellectuelle sont définies par les accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord. Le droit d’accès de l’autre partie à ces droits de propriété intellectuelle fait l’objet d’un accord au cas par cas.
- Dans le cas où un élément de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l’une des parties, la partie dont la législation prévoit une telle protection peut en assurer la protection au nom des deux parties. Les parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle afférents. B) Informations confidentielles
- L’expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée technique, toute information commerciale ou financière, communiqués dans le cadre d’activités menées en coopération en application du présent accord, et remplissant les conditions suivantes: a) ces informations sont habituellement tenues secrètes ; b)elles ne sont pas connues, ni accessibles au public auprès d’autres sources ; c) elles n’ont pas été communiquées antérieurement à des tiers par leur détenteur sans être soumises à une obligation de confidentialité ; d) elles ne sont pas déjà détenues par le destinataire sans une obligation de confidentialité.
- Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la partie ou aux parties, ou aux organismes désignés par elles, qui exigent la confidentialité des informations considérées.
- Les informations confidentielles doivent être protégées conformément au droit applicable sur le territoire de l’Etat dont relève chacune des parties. 20 décembre 2006
- Des informations confidentielles peuvent être communiquées par les parties, ou les organismes désignés par elles, à leur personnel et à leurs maîtres d’œuvre et sous-traitants, sous réserve que cela ait été expressément prévu dans les accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord.
- Les informations confidentielles ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d’application des accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord. Les parties, ou les organismes désignés par elles, s’engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à l’égard de leur personnel et de leurs maîtres d’œuvre et sous traitants en vue d’assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus. C) Communication à des tiers La communication à des tiers des résultats de recherches conjointes doit faire l’objet d’un accord écrit entre les parties, ou entre les organismes compétents. Ledit accord doit déterminer les règles de diffusion des informations concernées. D) Echanges de personnels de recherche Les chercheurs et les experts scientifiques et techniques d’une partie autorisés à travailler dans un organisme placé sous l’égide de l’autre partie sont soumis au régime en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de l’organisme considéré. E) Publications - droits d’auteur
- Les publications sont couvertes par les droits d’auteur. Chacune des parties jouit d’un droit gratuit de traduction, de reproduction et de diffusion d’articles de journaux, de comptes rendus scientifiques ou techniques relatifs aux recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions en matière de confidentialité prévues au paragraphe B ci-dessus. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies par les accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord. 2.Tous les exemplaires doivent mentionner le nom de l’auteur.
- Les publications concernant des recherches non conjointes sont régies par des dispositions particulières dans le cadre des accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord. F) Logiciels
- Sauf stipulation contraire des accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord, les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la partie qui les a financés. Celle-ci détient sur ces logiciels l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur dévolus par la législation de la partie concernée. Cette dernière peut concéder à l’autre partie des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.
- Lorsqu’il s’agit de logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux parties ou les organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini dans les accords spécifiques visés à l’article 6 du présent accord, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Décret présidentiel n° 06-472 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 3 juin 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 3 juin 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 3 juin 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sur la circulation des personnes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse d’autre part, ci-après dénommés « les parties », Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays, Désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes en situation irrégulière entre les deux pays, dans le cadre du respect des droits et garanties prévus dans leurs législations nationales et dans les conventions internationales auxquelles les deux parties ont souscrit, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er
- Chacune des deux parties réadmet sans formalités ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre; même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valide, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de la partie requise, au moment de leur sortie du territoire de la partie requérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7
- La possession de la nationalité est prouvée par une carte nationale d’identité et/ou un passeport valides ou périmés.
- Au cas où aucun des documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peut être présenté, les représentations consulaires de la partie requise délivrent un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation : — d’une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité ; — d’un laissez-passer périmé ou sa photocopie ; — d’un livret militaire ou sa photocopie.
- Après vérification par les autorités compétentes de la partie requise un laissez-passer peut être délivré : a) Lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de la partie requise, susceptible de permettre l’identification de la nationalité dont notamment : — une copie intégrale d’un extrait d’acte de naissance délivré par la partie requise ; — un permis de conduire de la partie requise ou sa photocopie ; — un certificat de nationalité. b) Sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de la partie requérante, de la fiche signalétique renseignée et de tout autre élément d’information susceptible de permettre l’identification de la nationalité de la personne concernée, confirmés par un document de ces autorités. Article 2
- Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les représentations consulaires de la partie requise procèdent à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention ou de rétention ou dans tout autre endroit approprié agréé par les deux parties.
- Lorsque l’audition de la personne concernée par les représentations consulaires de la partie requise établit sa nationalité, celles-ci délivrent un laissez-passer.
- Lorsque l’audition de la personne concernée par les représentations consulaires de la parie requise conclut à une forte présomption de la nationalité un laissez-passer est en principe délivré, après consultation des autorités centrales compétentes.
- Si la partie requérante se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, elle les fait parvenir sans délai à la partie requise. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de présomption, elle en informe, sans délai et en indiquant les motifs, les autorités compétentes de la partie requérante.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Article 3
- La demande d’établissement d’un document de voyage, présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire de la partie requise, doit contenir les indications ou documents suivants : — état civil de la personne devant faire l’objet de la reconduite ainsi que le dernier domicile connu sur le territoire de la partie requise et le domicile des parents si disponible et de toute autre référence permettant d’identifier la personne ; — énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité mentionnée à l’article1 ; — conformément aux exigences légales nationales de la partie requérante, une attestation indiquant la date de la décision finale en relation avec le rapatriement de la personne concernée ainsi que l’autorité administrative ou judiciaire ayant rendu la décision ; — en cas d’intérêt prépondérant en matière de santé publique, et en tenant compte des intérêts de la personne concernée, l’indication des maladies et traitements éventuels ; — deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la reconduite. A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de la partie requise peut procéder à une audition de la personne concernée pour compléter ce formulaire.
- Un laissez-passer d’une validité d’un (1) mois, établi par la représentation consulaire, est délivré dans un délai raisonnable, à la partie requérante.
- Après la délivrance du laissez-passer la reconduite doit être annoncée à la représentation de la partie requise dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le rapatriement.
- Si la validité du laissez-passer arrive à expiration avant le rapatriement de la personne, un autre document de même durée de validité est délivré aussitôt et sans autres formalités après la restitution du laissez-passer périmé. Article 4
- Lors de la reconduite, la partie requérante présente à la partie requise un procès-verbal de reconduite à la frontière de la personne, mentionnant les noms, prénoms, la filiation, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels au sens de l’article 3 alinéa 1 ci-dessus, l’indication des moyens de preuve de l’identification constatée.
- La reconduite s’effectue par voie aérienne et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des circonstances et des personnes à rapatrier.
- La reconduite par voie aérienne s’effectue sur des vols réguliers.
- A chaque fois que la sécurité l’exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé.
- L’ensemble des coûts occasionnés par les réadmissions est pris en charge jusqu’aux frontières de la partie requise, par la partie requérante.
- Les modalités techniques de mise en œuvre du présent article, ainsi que d’éventuelles adaptations en fonction des circonstances, seront arrêtées par les services compétents des deux parties. 20 décembre 2006 Article 5 Lorsqu’à son arrivée, l’examen de situation par les autorités compétentes de la partie requise ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite conformément au présent accord, la partie requérante réadmet sur son territoire cette personne sans formalités et sans délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux parties. Les frais de reprise sont alors pris en charge par la partie requérante du laissez-passer. Article 6 Si l’une des deux parties considère que la mise en œuvre de l’article 5 visant la reprise en cas d’erreur n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition, elle peut suspendre provisoirement la procédure de réadmission prévue à l’article 1er paragraphe 4 et à l’article 2 et demander la réunion du comité de suivi prévu à l’article 7. Article 7 Un comité de suivi est mis en place, il est chargé de la mise ne œuvre du présent accord, il se réunit chaque fois que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre partie. Les deux parties se consultent : a) lorsque l’une des deux parties estime que le nombre de personnes réadmises dont la nationalité n’a pas été confirmée, est élevé ; b) lorsque l’une des deux parties estime que les délais de réadmission des personnes dont la nationalité n’a pas été confirmée sont longs ; c) lorsque l’une des deux parties estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés ; d) dans tous les autres cas où elles l’estiment nécessaire. Article 8
- Les données personnelles nécessaires pour l’exécution du présent accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des parties.
- Dans ce cadre, les données personnelles à communiquer concerneront exclusivement les données figurant à l’article 3 du présent accord.
- Les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent accord et aux fins prévues par celui-ci, la partie qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite la partie qui reçoit les données doit en être avisée immédiatement. Elle procède alors à la rectification ou à la destruction des données en cause. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but pour lequel elles ont été communiquées.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006
- Chacune des parties informe l’autre partie, à sa demande, de l’utilisation des données personnelles transmises et des résultats ainsi obtenus. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, sous réserve de restrictions justifiées par des considérations d’ordre public.
- Les deux parties s’engagent à inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles et à les protéger efficacement. Article 9
- Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont : a) les postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Suisse ; b) les postes consulaires de la Confédération suisse en Algérie.
- Les demandes de réadmission de personnes ayant obtenu à tort des documents de voyage, sont adressées: a) aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Suisse ; b) au département fédéral de justice et police de la Confédération suisse.
- Les autorités compétentes s’échangent par voie diplomatique et avant l’entrée en vigueur du présent accord, les listes : — des autorités centrales ou locales compétentes pour instruire les demandes de réadmission ; — des aéroports qui peuvent être utilisés pour la réadmission des personnes concernées. Toute modification de ces dernières peut être effectuée librement par chaque partie sous réserve d’une notification préalable à l’autre partie par la même voie. Article 10 Le présent accord n’affecte pas les obligations des parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit. Article 11
- Le présent accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la seconde des notes constatant qu’il a été satisfait à ces dispositions de part et d’autre.
- Le présent accord a une durée de validité de trois (3) ans, renouvelable pour une période identique par tacite reconduction.
- Chacune des deux parties peut le dénoncer par voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois (3) mois après la date de la notification à l’autre partie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9
- Chacune des deux parties se réserve le droit de suspendre l’application de cet accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension prend effet trente (30) jours après la réception de sa notification par voie diplomatique.
- Le deux parties s’informeront par la même voie de la levée de la suspension du présent accord et de sa nouvelle mise en application. En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 3 juin 2006, en double exemplaires, en langues arabe et française. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Conseil de la République algérienne fédéral suisse démocratique et populaire Mohamed BEDJAOUI Micheline CALMY- REY Ministre d’Etat, Conseillère fédérale, ministre des affaires Chef du département fédéral étrangères des affaires étrangères
Décret présidentiel n° 06-473 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse, signé à Alger le 3 juin 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77 - 9° ; Considérant l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse, signé à Alger le 3 juin 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Gouvernement de la Confédération suisse, signé à Alger le 3 juin 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la confédération suisse dénommés ci après les « parties », Soucieux de renforcer les relations existant entre les deux pays ; Attachant une importance particulière au développement d’une coopération mutuelle en vue de prévenir et de combattre la criminalité ; Dans le respect des conventions internationales dont leur pays sont parties et de leurs législations respectives ; Désireux de favoriser le renforcement de leurs relations en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions ; Expriment de manière commune leur volonté d’intensifier l’entraide judiciaire en matière pénale ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Octroi de l’entraide judiciaire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Confédération suisse s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant. Article 2 Droits de l’Homme Les parties appliqueront le présent accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme auxquels elles sont parties et en particulier celles contenues dans le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Article 3 Etendue de l’entraide judiciaire
- L’entraide judiciaire s’étend aux actes et mesures pris conformément au droit national de l’Etat requis en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant.
- Les actes d’entraide judiciaire peuvent comprendre la notification de documents, la recherche de moyens de preuve, la remise de dossiers et de documents ainsi que d’autres mesures d’entraide que les parties peuvent autoriser conformément à leur législation nationale. Article 4 Mode de transmission
- La demande d’entraide est transmise par la voie des ministères de la justice ou, au besoin, par la voie diplomatique. 20 décembre 2006
- La demande d’entraide judicaire est adressée, concernant la Suisse, à l’office fédéral de la justice du département fédéral de justice et police et, concernant l’Algérie à la direction générale des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice. Toute modification de structure sera portée à la connaissance de l’autre partie.
- En cas d’urgence, la demande d’entraide judiciaire peut être préalablement transmise par Interpol. Article 5 Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire
- La demande d’entraide judiciaire revêt la forme écrite.
- Elle contient notamment, les indications suivantes : a) le nom de l’autorité judicaire dont elle émane ; b) l’objet et le motif de la demande ; c) la qualification juridique des faits ; d) dans le cas où la personne faisant l’objet de la procédure pénale est connue, sa désignation aussi précise et complète que possible.
- Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande d’entraide judiciaire : a) un bref exposé des faits essentiels, comme la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, donnant lieu à procédure pénale dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de notification ; b) le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant. Article 6 Dispense de légalisation et d’authentification Les documents officiels transmis en application du présent accord sont dispensés de toute formalité de légalisation et d’authentification. Article 7 Langues La demande d’entraide judiciaire ainsi que les documents et pièces à l’appui sont rédigés dans la langue de l’Etat requérant et accompagnés d’une traduction en langue française. Article 8 Présence dans l’Etat requis de personnes participant à la procédure
- Sur demande expresse des autorités requérantes, les autorités compétentes de l’Etat requis les informent de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide judiciaire.
- Les autorités et personnes concernées pourront assister à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire pour autant que l’Etat requis y consente, aux conditions que cet Etat fixera conformément à sa législation nationale.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Article 9 Utilisation restreinte Les renseignements obtenus par voie d’entraide judiciaire seront utilisés aux conditions fixées par l’Etat requis. Article 10 Frais liés à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire
- L’exécution d’une demande d’entraide judiciaire ne donne en principe pas lieu au remboursement de frais, l’Etat requérant rembourse à la demande de l’Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l’exécution de ladite demande : a) indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins ; b) honoraires, frais de voyage et dépenses d’experts.
- S’il devient apparent que l’exécution de la demande d’entraide judiciaire entraînera des frais extraordinaires, l’Etat requis en informe l’Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l’exécution de ladite demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation
- Le présent accord entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les deux parties se seront notifiées réciproquement l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles.
- L’une des deux parties peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant à l’autre partie une notification de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de ladite notification. Fait à Alger, le 3 juin 2006, en double exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour Gouvernement de la République algérienne de la Confédération démocratique et populaire suisse Mohamed BEDJAOUI Micheline CALMY- REY Ministre d’Etat, Conseillère fédérale, ministre des affaires Chef du département fédéral étrangères des affaires étrangères DECRETS Décret exécutif n° 06-478 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-27 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de la justice, garde ses sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, section II – Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et au chapitre n° 37-21 “Administration pénitentiaire – Frais d’organisation de conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 ETAT 20 décembre 2006 ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-31 Etablissements pénitentiaires — Frais de justice criminelle………………………….. 1.170.000 37-35 Etablissements pénitentiaires — Frais de fonctionnement du juge d’application des peines…………………………………………………………………………………………….. 1.830.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 3.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 3.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 3.000.000 Décret exécutif n° 06-479 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-31 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des participations et de la promotion des investissements ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements et au chapitre n° 37-01 «Administration centrale – Conférences et séminaires». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des participations et de la promotion des investissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 20 décembre 2006 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES PARTICIPATIONS ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais ……………………………………. 2.500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 1.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 4.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 4.000.000 Décret exécutif n° 06-480 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-314 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trente deux millions huit cent trente-sept mille dinars (32.837.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale – Conférences et séminaires”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trente deux millions huit cent trente-sept mille dinars (32.837.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 20 décembre 2006 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ………………………………… 700.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 1.400.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 2.100.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 50.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 175.000 33-04 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………… 63.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 288.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale —Matériel et mobilier……………………………………………. 167.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….. 200.000 34-04 Administration centrale —Charges annexes………………………………………………… 1.667.000 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………… 10.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 238.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.282.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale —Entretien des immeubles… …………………………………. 167.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 167.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 4.837.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.837.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais………………………….. 5.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. 23.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 28.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 28.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 28.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 32.837.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 32.837.000
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15 20 décembre 2006 Décret exécutif n° 06-481 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-316 du 17 Chaâbanne 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de dix-huit millions cinq cent mille dinars (18.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 36-01 « Subventions aux centres de facilitation des petites et moyennes entreprises ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de dix-huit millions cinq cent mille dinars (18.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 7.500.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… 300.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 7.800.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 350.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………… 2.550.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 18.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 18.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 18.500.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 18.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 18.500.000
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Décret exécutif n° 06-482 du 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-47 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2006, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; 20 décembre 2006 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Section I – Section unique – Sous-section II – Services déconcentrés de l’Etat – titre III : Moyens des services, 4ème partie – Matériel et fonctionnement des services et au chapitre n° 34-14 “Services déconcentrés de l’Etat – Charges annexes”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 19 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle…………………………………. 1.658.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage……. 38.342.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 40.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 40.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 40.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 40.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 40.000.000
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 il est mis fin aux fonctions de Chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire, exercées par le général Mohamed Belkheir, à compter du 15 novembre 2006. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 portant nomination du chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 12 décembre 2006 le colonel Rachid Guettaf est nommé Chef d’Etat-Major de la quatrième région militaire, à compter du 16 novembre 2006. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006 mettant fin au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2005-2006 ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2006, au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de M. Ramdane Boulahia, maître-assistant chargé de cours, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Le ministre délégué scientifique, Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des paramédicaux ; 20 décembre 2006 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale pour les corps et grades suivants : — professeur d’enseignement paramédical du 2ème degré ; — professeur d’enseignement paramédical du 1er degré ; — infirmier, diplômé d’Etat ; — infirmier breveté ; — diététicien, diplômé d’Etat ; — assistante sociale, diplômée d’Etat ; — secrétaire médical, diplômé d’Etat ; — agent d’assainissement, diplômé d’Etat ; — prothésiste dentaire, diplômé d’Etat ; — préparateur en pharmacie, diplômé d’Etat ; — orthoptiste, diplômé d’Etat ; — manipulateur de radiologie, diplômé d’Etat ; — laborantin breveté ; — masseur kinésithérapeute, diplômé d’Etat ; — opticien lunetier, diplômé d’Etat. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement de la population et par délégation, et de la réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique, Amar TOU Djamel KHARCHI
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 ANNEXE
-
- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT PARAMEDICAL DU 2ème DEGRE A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1- Culture générale : — les principes fondamentaux des droits de l’Homme ; — la société civile ; — la liberté d’expression dans les pays en voie de développement ; — la mondialisation ; — la politique générale en Algérie ; — la politique et le système de santé en Algérie ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — le développement de l’économie algérienne ; — l’information, l’éducation et la communication ; — l’économie de marché ; — la culture algérienne ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — les institutions monétaires internationales ; — l’environnement ; — la prévention des fléaux sociaux ; — les catastrophes naturelles ; — l’information et les médias ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la pauvreté dans le monde ; — la population mondiale et le développement ; — l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce ; — l’Organisation des Nations-unies ; — les organisations non-gouvernementales. 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Psychopédagogie : — introduction aux sciences de l’éducation : (les concepts : de l’éducation, de l’instruction et de la formation) ; — l’apprentissage : théories et processus ; — la politique de formation ; — les objectifs pédagogiques (taxonomie) ; — les méthodes pédagogiques ; — la communication pédagogique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 19 Pédagogie appliquée : — la méthodologie de l’élaboration d’un programme de formation ; — l’élaboration d’un plan de formation ; — la planification modulaire ; — la planification unitaire ; — la situation pédagogique ; — la leçon ; — la taxonomie ; — la docimologie ; — la politique et la situation de la formation initiale ; — la politique et la stratégie de la formation continue ; — l’alternance dans la formation ; — le projet d’établissement ; — le projet pédagogique ; — la démarche qualité de formation. 3- Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de 30 minutes.
-
- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT PARAMEDICAL DU 1er DEGRE A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1- Culture générale : — la mondialisation ; — La politique générale en Algérie ; — la politique et le système de santé en Algérie ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — le développement de l’économie en Algérie ; — l’information, l’éducation et la communication ; — l’économie de marché ; — la culture algérienne ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — la solidarité nationale ; — l’environnement ; — la prévention des fléaux sociaux ; — les catastrophes naturelles ; — l’information et les médias ; — les ressources hydriques en Algérie ; — le monde du travail ; — la population mondiale et le développement ; — l’Organisation des Nations-unies ; — les organisations non gouvernementales.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : MEDECINE : — l’épidémiologie des maladies infectieuses ; — les infections :
- virales,
- bactériennes,
- parasitaires. — la sémiologie respiratoire ; — les moyens d’exploration ; — les bronchopneumopathies aiguës et chroniques ; — les pathologies pleurales ; — la tuberculose pulmonaire ; — les cancers de l’appareil respiratoire ; — la sémiologie en gastro-entérologie ; — les moyens d’exploration ; — les affections de la cavité buccale, de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin, du foie et des voies biliaires et du pancréas ; — la sémiologie de l’appareil locomoteur ; — les traumatismes articulaires ; — les traumatismes osseux ; — les traumatismes des parties molles ; — la sémiologie cardiovasculaire ; — les moyens d’exploration ; — les affections cardiaques ; — les affections des vaisseaux ; — l’œdème aigu du poumon ; — l’embolie pulmonaire. Chirurgie : — l’infection en chirurgie ; — l’abcès chaud ; — l’abcès froid ; — les furoncles ; — l’anthrax ; — les panaris ; — la lymphangite ; — le phlegmon ; — la gangrène gazeuse ; — les affections inflammatoires de l’abdomen ; — les occlusions intestinales ; — les contusions et les plaies abdominales ; — les hémorragies digestives ; — les brûlures ; — les polytraumatismes. 20 décembre 2006 Pédiatrie/gynécologie/obstétrique : Pédiatrie : — la pathologie chirurgicale ; — la pathologie médicale ; — les maladies métaboliques et endocriniennes ; — les maladies carentielles ; — la pathologie en uro-néphrologie ; — la pathologie cardiaque ; — la pathologie en pneumophtisiologie ; — la pathologie en neurologie ; — les leishmanioses viscérales ; — la pathologie en dermatologie ; — les conjonctivites ; — la pathologie néonatale. Gynécologie/Obstétrique : — la sémiologie. — les moyens d’exploration. — les pathologies :
- des organes génitaux,
- des glandes mammaires,
- au cours de grossesse,
- en cours d’accouchement,
- en cours de délivrance,
- en suites de couches. — la stérilité ; — les conséquences de certaines pathologies sur la grossesse. PSYCHIATRIE : — les états névrotiques ; — les troubles cognitifs ; — les psychoses aiguës ; — les psychoses chroniques ; — l’anorexie mentale ; — la toxicomanie ; — les personnalités pathologiques ; — les troubles psychiques secondaires aux affections organiques ; — les conduites suicidaires ; — les états :
- de panique et d’angoisse ;
- d’agitation et de dangerosité ;
- de manque chez le toxicomane ;
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 décembre 2006 — Les troubles :
- du sommeil chez l’enfant ;
- sphinctériens ;
- sexuels ;
- de conduite alimentaire chez l’enfant ;
- névrotiques chez l’enfant et chez l’adolescent ;
- du langage chez l’enfant ;
- psychiatriques chez l’enfant ;
- psychotiques chez l’enfant ;
- cognitifs de l’enfance et de l’adolescence ;
- psychotiques précoces de l’adolescent ; — la crise d’adolescence et ses troubles ; — l’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent. Neurologie : — la sémiologie ; — les principales affections neurologiques :
- la maladie de Parkinson ;
- la sclérose en plaques ;
- le syndrome de Guillain Barré ;
- les paralysies ;
- les tumeurs. Santé mentale : — les principes directeurs de l’action de santé mentale ; — les causes des troubles mentaux et la nature de maladies mentales ; — la prévention dans la protection de la santé mentale. REANIMATION : — l’équilibre hydro - électrolytique ; — les troubles hydro - électrolytiques ; — l’équilibre acide - basique ; — l’équilibre circulatoire ; — l’hématologie ; — l’alimentation ; — la réanimation en médecine d’urgence ; — les comas. Pharmacologie : — les antibiotiques ; — les diurétiques ; — les tonicardiaques ; — les neuroleptiques ; — les anesthésiques locaux ; — les anticoagulants ; — les curares ; — les corticoïdes et les substances inflammatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 21 Physiopathologie : — de l’hypertension artérielle ; — de l’ œdème aigu du poumon ; — des troubles hydro-électrolytiques ; — de l’insuffisance cardiaque ; — de l’asthme ; — de l’insuffisance respiratoire aiguë et chronique ; — des pneumopathies graves ; — de l’insuffisance rénale aiguë et chronique ; — des troubles de l’équilibre acide - basique ; — du diabète ; — de l’acidocétose ; — du coma hyperosmolaire ; — de l’hypoglycémie ; — des occlusions intestinales ; — des pancréatites ; — des péritonites ; — de l’insuffisance hépatique ; — de l’état de choc ; — de l’infarctus du myocarde ; — des troubles du rythme ; — de l’insuffisant coronarien ; — des grands brûlés ; — des ictères ; — de l’hypertension portale ; — des embolies ; — la ventilation artificielle. ANATOMIE PHYSIOLOGIE : — la cellule ; — l’étude des principaux tissus ; — notions d’embryologie ; — notions de génétique ; — l’ostéologie ; — l’arthrologie ; — la myologie ; — les principales glandes endocrines ; — l’appareil digestif ; — l’appareil respiratoire ; — les appareils génitaux ; — le système nerveux ; — les organes des sens.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Pathologie chirurgicale : — l’infection en chirurgie ; — l’abcès chaud ; — l’abcès froid ; — les furoncles ; — les anthrax ; — les panaris ; — la lymphangite ; — le phlegmon ; — la gangrène gazeuse ; — les affections inflammatoires de l’abdomen ; — les occlusions intestinales ; — les contusions et plaies abdominales ; — les hémorragies digestives ; — les brûlures ; — les polytraumatisés. Techniques opératoires : Chirurgie : — plastique ; — de la hanche ; — viscérale ; — vasculaire ; — périphérique ; — gynécoobstétricale ; — O.R.L ; — thoracique ; — cardiovasculaire ; — urologique ; — ophtalmologique ; — neurochirurgie. PUERICULTURE : — la puériculture anté-natale ; — la gamétogenèse, l’embryologie et la fœtologie ; — la physiologie fœtale ; — la puériculture néonatale ; — la puériculture post-natale ; — les vaccinations ; — la prévention des accidents ; — la puériculture sociale ; — les techniques de puériculture. 20 décembre 2006 Psychologie : — la phase prénatale de vie intra-utérine ; — la naissance ; — la psychologie de l’enfant de la naissance à l’adolescence ; — le pré-adolescent et l’adolescent. Techniques de soins en pédiatrie. Pédiatrie / néonatalogie : Pédiatrie : — les affections du tube digestif ; — les affections nutritionnelles et métaboliques ; — les maladies du sang ; — les affections cardiovasculaires et respiratoires ; — les affections du système nerveux ; — les affections de l’appareil urinaire ; — la réanimation d’un enfant en état de choc ; — les affections endocriniennes. Néonatalogie : — l’adaptation à la vie intra-utérine ; — l’adaptation thermique ; — le traumatisme obstétrical ; — la souffrance fœtale ; — la réanimation du nouveau-né ; — les urgences chirurgicales ; — les infections du nouveau-né ; — le syndrome hémorragique du nouveau-né ; — les soins aux nouveaux-nés ; — la surveillance en soins intensifs. BIOMECANIQUE : — les leviers et poulies ; — la force, le travail, l’énergie et la puissance biomécanique musculaire ; — la marche humaine. Psychologie : — les grandes tendances en psychologie ; — les facteurs intervenant dans le développement de la personnalité ; — les grandes fonctions et leurs troubles. Pathologie médico-chirurgicale : Traumatologie/orthopédie : — les différents types de traumatismes ; — le syndrome de Volkman ; — les raideurs du coude articulaire post-traumatiques, ruptures tendineuses ; — les brûlures.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Pathologie neuro-centrale : — les syndromes en pathologie neuro-centrale ; — les épilepsies ; — les troubles des fonctions supérieures ; — les troubles neuro-sensoriels ; — les para et tétraplégies ; — les hémiplégies ; — les traumatismes crâniens ; — la sclérose en plaques. Pathologie neuro-périphérique : — les paralysies périphériques. Pathologies en rhumatologie. Pathologie infantile : — le développement et croissance de l’appareil locomoteur ; — l’examen morphologique, examen neuro-moteur ; — les affections neurologiques. Pathologie respiratoire : — les bronchites ; — l’asthme. Pathologies cardiovasculaires. ANATOMIE PHYSIOLOGIE : — la cellule ; — les tissus ; — les grandes fonctions. Diététique : — l’étude des aliments ; — l’alimentation rationnelle du nourrisson de 0 à 2 ans ; — les rations alimentaires équilibrées et adaptées à des conditions évolutives ; — la vérification de l’équilibre d’une ration alimentaire ; — les régimes thérapeutiques de l’adulte et de l’enfant. Nutrition : — les besoins :
- energétiques ;
- plastiques ;
- de protection ;
- alimentaires. PSYCHOSOCIOLOGIE : — du couple traditionnel au couple moderne ; — l’évolution du couple ; — la sexualité dans la vie du couple ; — la dynamique de groupe ; — la croyance et l’idéologie ; — le racisme, préjugés et discrimination ; — les troubles sociaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 23 Droit et législation : Droit civil : — la personne physique ; — le code de la famille ; — les biens ; — la responsabilité civile ; — les juridictions civiles. Droit du travail : — les relations de travail ; — les contrats d’apprentissage ; — la responsabilité pénale de l’assistante sociale ; — les fautes et sanctions professionnelles ; — les conflits individuels et collectifs du travail. Droit pénal : — la responsabilité pénale ; — les peines ; — les juridictions des mineurs ; — la délinquance juvénile. La sécurité sociale : Les prestations sociales : — la sécurité sociale ; — les régimes ; — les assurances ; — la mutuelle ; — la médecine du travail ; — l’allocation familiale ; — les pensions de retraite ; — le contentieux en matière de sécurité sociale ; — l’assurance-chômage ; — la couverture sociale des étudiants. Etude de cas : — l’analyse, l’argumentation et la proposition de solutions pour un cas social. CLASSEMENT : — les différents types de classement ; — le mode de classement ; — les fiches et les fichiers ; — l’introduction aux archives ; — les techniques archivistiques. Correspondance : — les techniques de la rédaction administrative ; — les documents administratifs autres que la lettre. (procès-verbal ; rapport ; note de service).
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 Etude de cas : — analyser, argumenter une situation problématique fictive et trouver des solutions adaptées. ANATOMIE PHYSIOLOGIE : — du membre supérieur ; — du membre inférieur ; — du tronc ; — de la tête et du cou ; — de la formation des différents plexus ; — de la formation des troncs nerveux et des nerfs. Pathologie générale : — les nécroses osseuses ; — les maladies d’origine vasculaire ; — les maladies métaboliques. Pathologie chirurgicale : Les amputations :
- du pied,
- de la jambe,
- fémorales,
- de GRITI. — la désarticulation du genou et de la hanche. Orthopédie technique : — les orthèses du membre supérieur ; — les orthèses du tronc ; — les appareillages des amputés ; — les prothèses :
- canadiennes pour la désarticulation de la hanche,
- de jambes,
- fémorales. — la prise de mesure et de moulage nécessaires à la confection de tous types de prothèses pour tous les niveaux d’amputation ainsi que les malformations congénitales ; — la prothèse générique de la sangle abdominale ; — le petit appareillage. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE : — l’origine de l’eau naturelle ; — la qualité des eaux ; — la source d’approvisionnement en eau potable ; — le captage des eaux ; — les installations des unités de traitement des eaux ; — le traitement des eaux destinées à l’alimentation ; — les traitements spéciaux des eaux. 20 décembre 2006 Hygiène des denrées alimentaires : — les analyses microbiologiques et physico-chimiques des denrées alimentaires ; — la méthode de conservation des aliments :
- les laits et dérivés,
- les viandes, les produits carnés et les volailles,
- les poissons et les crustacés,
- les fruits,
- les légumes,
- les œufs,
- les boissons. Excrétas et eaux usées : — l’évacuation des excrétas ; — l’évacuation des eaux usées ; — les systèmes d’épuration des eaux usées domestiques pour petite agglomération ; — les procédures d’épuration des eaux urbaines ; — le traitement des boues ; — l’épuration des eaux résiduaires industrielles ; — le contrôle des affluents des systèmes d’épuration ; — les normes et législation en matière de rejet des eaux usées. Déchets solides : — les caractéristiques et évolution ; — l’analyse des déchets solides ; — l’évacuation des déchets solides ; — les différents travaux de nettoiement ; — le traitement final des déchets solides. DESSIN : — dessin de toutes les faces des dents avec racines. Biomatériaux : — le laboratoire de prothèse dentaire ; — l’instrumentation ; — les matériaux dentaires ; — les pâtes à empreinte ; — les pâtes thermoplastiques ; — les revêtements ; — les métaux et alliages. Prothèse : — générale ; — dentaire conventionnelle ; — dentaire totale ; — piézographique ; — conjointe ; — partielle squelettique.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 CHIMIE : — les mélanges et combinaisons ; — les corps purs ; — les corps simples ; — les corps composés ; — la classification des éléments ; — les molécules ; — les atomes ; — les masses atomiques et moléculaires ; — les valences ; — les réactions chimiques ; — les produits acides, basiques et sels ; — les hydrates ; — les oxydes ; — les sulfures ; — la chimie :
- minérale,
- analytique,
- organique. Pharmacie galénique : — les médicaments destinés à :
- la voie orale,
- la voie parentérale,
- l’administration transmuqueuse,
- la voie cutanée. — les préparations à usage homéopathique ; — les préparations à usage vétérinaire et phyto - pharmaceutique ; — la solubilité et les incompabilités médicamenteuses. Matière médicale : — les drogues à action sur le système :
- digestif,
- cardiovasculaire,
- nerveux,
- respiratoire, — les gommes ; — les huiles végétales ; — les beurres ; — les drogues d’origines animales et végétales ; — les produits opothérapiques. L’APPAREIL OCULOMOTEUR : Anatomie : — les muscles oculomoteurs ; — les fascias des muscles de l’orbite ; — les nerfs oculomoteurs ; — les centres et voies oculogyres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 25 Physiologie : — les mouvements oculaires ; — les positions de repos et de fixation ; — les mouvements oculaires volontaires et réflexes ; — la convergence ; — le mécanisme musculaire des mouvements oculaires. Déséquilibres oculomoteurs : — l’asthénopie de fixation ; — les ésotropies accommodatives et non accommodatives ; — les exotropies ; — les strabismes ; — les paralysies oculomotrices ; — les atteintes musculaires ; — les performances visuelles et leurs examens. ANATOMIE PHYSIOLOGIE : — la cytologie ; — l’histologie ; — les appareils :
- locomoteur,
- cardiovasculaire,
- respiratoire,
- digestif,
- urinaire,
- génitaux. — le système nerveux ; — les organes des sens ; — le sang ; — les glandes endocrines. Physique radiologique : — la matière et l’énergie ; — l’électricité et magnétisme ; — les rayonnements ; — les études des rayons x. Technologie : — le générateur ; — le tube à rayons X ; — les appareils et accessoires ; — le laboratoire de traitement de films ; — le film ; — les opérations photographiques et leur amélioration ; — le développement automatique ; — les examens radiologiques :
- osseux,
- viscéraux,
- spécialisés. — Les techniques particulières.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 BACTERIOLOGIE : — les caractères différentiels ; — la morphologie et structure bactérienne ; — les études des bactéries ; — l’hémoculture ; — la coproculture ; — l’examen cytobactériologique :
- du liquide céphalorachidien,
- du pus,
- des liquides d’épanchements,
- des prélèvements génitaux,
- du sperme,
- des prélèvements rhinopharyngés. — le contrôle bactériologique des eaux. Hématologie : — le sang ; — les organes hématopoïétiques ; — la lignée érythrocytaire ; — les pathologies des globules rouges ; — la lignée leucocytaire ; — les pathologies des leucocytes ; — l’hémostase ; — les groupes sanguins ; — la transfusion sanguine ; — les échantillons ; — les anticoagulants. Biochimie : La biochimie :
- générale,
- structurale,
- métabolique,
- clinique. Parasitologie : — la classification des parasites ; — le cycle évolutif ; — l’hôte ; — l’étude des différents parasites ; — le mode de contamination ; — la relation hôte / parasite ; — les voies de sortie ; — les diagnostics en parasitologie ; — les différents traitements ; — la coprologie parasitaire. 20 décembre 2006 ANATOMIE PHYSIOLOGIE : — la cellule ; — les différents tissus et organes ; — l’anatomie physiologie des grands appareils ; — la croissance osseuse ; — le métabolisme ; — l’anatomie descriptive ; — la morphologie. Pathologie médico-chirurgicale et rééducation : Traumatologie - orthopédie : — les fractures ; — les entorses ; — les luxations ; — les lésions des parties molles ; — les différentes localisations des traumatismes. Rhumatologie : — la pathologie articulaire ; — les arthropathies d’origine nerveuse ; — les pathologies ab-articulaires ; — la pathologie osseuse. Pathologie infantile : — la pathologie :
- congénitale ;
- héréditaire ;
- acquise. Pathologie sportive : — les pathologies spécifiques dans les différentes disciplines ; — les moyens thérapeutiques ; — les lésions de l’appareil locomoteur ; — la chirurgie dans les pathologies sportives. Neurologie : — la sémiologie neurologique ; — les différents syndromes et pathologies ; — les affections associant plusieurs syndromes ; — les troubles des fonctions supérieures ; — l’infirmité motrice d’origine cérébrale ; — les traumatismes crâniens.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Déviations vertébrales : — l’examen du patient ; — les scolioses ; — les cyphoses et lordoses pathologiques, dos plat, dos creux. Pathologie respiratoire : — la sémiologie ; — l’examen du patient ; — les syndromes respiratoires ; — la bronchopneumopathies chroniques obstructives ; — la pathologie infectieuse et tumorale ; — la pathologie de la paroi et des plèvres ; — la chirurgie thoracique. Pathologie cardiovasculaire : — la sémiologie ; — l’infarctus du myocarde et insuffisance coronarienne ; — les cardiopathies et valvulopathies ; — les cardiopathies congénitales ; — les artéropathies, maladies artériomateuses thromboemboliques ; — les œdèmes et lympho-œdèmes ; — les troubles vasomoteurs ; — la chirurgie cardiaque. Amputations : — du membre inférieur, du membre supérieur et types d’appareils. EPIDEMIOLOGIE : — les indicateurs de santé ; — la monographie ; — le système de surveillance ; — les maladies à déclaration obligatoire ; — la situation épidémiologique ; — l’épidémiologie descriptive et analytique. Statistiques : — la présentation des données ; — les paramètres de position et de dispersion ; — les probabilités ; — les tests d’hypothèse ; — les sondages. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 27 Maladies transmissibles : — les maladies :
- bactériennes,
- virales,
- parasitaires,
- sexuellement transmissibles / SIDA. OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE : — la dioptrique oculaire ; — le système optique de l’œil ; — l’œil sphérique ; — l’œil sphérique non corrigé ; — l’œil astigmate corrigé et non corrigé ; — l’œil aphaque ; — la vision binoculaire ; — l’œil mobile ; — les défauts de la vision binoculaire. Orthoptie - Strabologie : — l’introduction à l’examen orthoptique ; — l’étude de la déviation ; — les mécanismes d’apparition de la correspondance de BERENS et la baguette de MADDOX ; — les verres striés de BAGGOLONI ; — les post-images de BIELSCHOWSKI et LANCASTER ; — les appareils permettant de mettre en évidence une fonction binoculaire ; — le traitement de l’amblyopie. Technologie du verre : — les règles générales d’organisation et de sécurité de travail ; — les techniques et les moyens de réalisation d’un verre ; — la réalisation manuelle d’une paire de verres droit et gauche pour monture en matière plastique et métallique ; — la réalisation de montage à la machine automatique ; — la réalisation de montages automatiques à biseaux libres et glace ; — les différents montages spéciaux. 3- Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’INFIRMIER DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : MEDECINE : — les maladies virales ; — les maladies bactériennes ; — les maladies parasitaires ; — la sémiologie de l’appareil cardiovasculaire ; — les valvulopathies ; — les endocardites ; — l’infarctus du myocarde ; — les insuffisances cardiaques ; — l’hypertension artérielle ; — les maladies thromboemboliques ; — l’œdème aigu du poumon ; — les régimes en cardiologie ; — la sémiologie de l’appareil respiratoire ; — les bronchites ; — l’asthme ; — les bronchopneumopathies aiguës ; — l’insuffisance respiratoire aiguë ; — les pleurésies ; — les pneumothorax ; — la tuberculose pulmonaire ; — la sémiologie de l’appareil digestif ; 20 décembre 2006 — les gastrites aiguës et chroniques ; — les ictères ; — les maladies ulcéreuses ; — les cirrhoses ; — la fistule anale et la fissure anale ; — les hémorroïdes ; — les cancers. Chirurgie : — l’infection en chirurgie ; — les appendicites ; — les péritonites ; — les pancréatites aiguës ; — la cholécystite aiguë lithiasique ; — les occlusions intestinales ; — l’étranglement herniaire ; — les contusions et plaies des parties molles ; — les hémorragies digestives ; — les polytraumatisés ; — les traumatismes thoraciques et plaies pleuro - pulmonaires ; 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’INFIRMIER BREVETE A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’hygiène à l’hôpital ; — l’environnement ; — la culture algérienne ; — la pauvreté dans le monde ; — les ressources hydriques en Algérie ; — le pétrole (enjeux et stratégies) ; — les institutions politiques en Algérie ; — la Constitution algérienne de 1996 ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962) ; — la prévention des fléaux sociaux.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : MEDECINE : — les maladies bactériennes ; — les maladies virales ; — les maladies parasitaires ; — les maladies sexuellement transmissibles ; — la sémiologie de l’appareil respiratoire ; — les bronchites ; — l’asthme ; — les bronchopneumopathies ; — les pleurésies ; — le tabagisme et affections respiratoires ; — la sémiologie de l’appareil digestif ; — les gastrites ; — l’ulcère gastro duodénal ; — les hémorroïdes ; — les ictères ; — la cirrhose du foie ; — les hémorragies digestives ; — la sémiologie de l’appareil cardiovasculaire ; — l’hypertension artérielle ; — l’infarctus du myocarde ; — les insuffisances cardiaques ; — l’œdème aigu du poumon ; — les phlébites ; — le régime du malade cardiaque. 3- Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE DIETETICIEN DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1- Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de la santé ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Diététique : — l’alimentation rationnelle du nourrisson de 0 à 2 ans ; — l’établissement de rations alimentaires ; — la vérification de l’équilibre d’une ration. Nutrition : — les besoins :
- énergétiques,
- plastiques,
- de protection,
- alimentaires. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’ASSISTANTE SOCIALE DIPLOMEE D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ;
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité de la candidate : Etude de cas : — l’analyse, l’argumentation et la proposition de solutions pour un cas social. — droit et législation :
- le droit civil,
- le droit du travail,
- le droit pénal,
- le droit public. Psychosociologie : — du couple traditionnel au couple moderne ; — l’évolution du couple ; — la sexualité dans la vie du couple ; — la dynamique de groupe ; — la croyance et l’idéologie ; — le racisme, préjugés et discrimination ; — les troubles sociaux. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE SECRETAIRE MEDICAL DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; 20 décembre 2006 — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Correspondance : — les techniques de la rédaction administrative ; — les documents administratifs autres que la lettre. (procès-verbal, rapport, note de service). Classement : — les différents types de classement ; — les fiches et les fichiers ; — le classement des pièces diverses ; — les moyens de reproduction et de conservation : — la destruction des documents ; — la gestion des archives. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’AGENT D’ASSAINISSEMENT DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ;
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Epidémiologie : — la définition et buts de l’épidémiologie ; — les concepts de base ; — l’épidémiologie générale des maladies infectieuses et non infectieuses ; — le rôle de l’épidémiologie dans les programmes de santé ; — la surveillance épidémiologique et les méthodes de contrôle et d’erradication des maladies. Approvisionnement en eau potable : — l’origine de l’eau naturelle ; — la qualité des eaux ; — la source d’approvisionnement en eau potable ; — le captage des eaux ; — les installations des unités de traitement des eaux ; — le traitement des eaux destinées à l’alimentation ; — les traitements spéciaux de l’eau. Hygiène publique : — le rapport entre l’habitat et la santé ; — les besoins fondamentaux ; — les différents types d’habitat ; — les normes de l’habitat salubre ; — les règles urbanistiques d’une habitation. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 31
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE PROTHESISTE DENTAIRE DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Dessin : — dessin de toutes les faces des dents avec racines. Prothèse dentaire totale : — les empreintes préliminaires ; — la réalisation d’un porte-empreintes individuel ; — les empreintes secondaires ; — les techniques et les moyens de réalisation d’une prothèse dentaire totale. Prothèse partielle conventionnelle : — les techniques et les moyens de réalisation d’une prothèse partielle conventionnelle. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE DIPLOME DE D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Pharmacie galénique : — les médicaments destinés à la voie :
- orale,
- parentérale,
- trans-muqueuse,
- cutanée. — la gestion du matériel médico-chirurgical. Pharmacologie : — le mécanisme d’action des médicaments ; — le devenir du médicament dans l’organisme ; — les facteurs de modification de l’action du médicament ; — les interactions médicamenteuses ; — la thérapeutique anti-infectieuse. Les médicaments :
- du système nerveux central,
- du système nerveux autonome,
- de l’appareil respiratoire,
- de l’appareil cardiovasculaire,
- de l’appareil digestif,
- de l’appareil urinaire,
- utilisés en gynéco-obstétrique. — les anti-inflammatoires ; — les vitamines. 20 décembre 2006 Matière médicale : — les drogues à action sur le système :
- digestif,
- cardiovasculaire,
- nerveux,
- respiratoire. — les huiles végétales ; — les beurres. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’ORTHOPTISTE DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles. — la démocratie ; — le multipartisme. — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : L’appareil oculomoteur : Anatomie : — les muscles oculomoteurs ; — les fascias des muscles de l’orbite ; — les nerfs oculomoteurs ; — les centres et voies oculogyres.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2006 Physiologie : — les mouvements oculaires ; — les positions de repos et de fixation ; — les mouvements oculaires volontaires et réflexes ; — la convergence ; — le mécanisme musculaire des mouvements oculaires. Déséquilibres oculomoteurs : — l’asthénopie de fixation ; — les ésotropies accommodatives et non accommodatives ; — les exotropies ; — les strabismes ; — les paralysies oculomotrices ; — les atteintes musculaires ; — les performances visuelles et leurs examens. 3- Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE MANIPULATEUR EN RADIOLOGIE DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 33 2- Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Anatomie physiologie : — la cytologie ; — l’histologie ; — les appareils :
- locomoteur,
- respiratoire,
- digestif,
- urinaire,
- génitaux. — les glandes endocrines. — les organes des sens. Physique radiologique : — la matière et l’énergie. — l’électricité et le magnétisme. — les rayonnements. — les études des rayons X. Techniques radiologiques : — les examens radiologiques :
- osseux,
- viscéraux,
- spécialisés. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVE POUR L’ACCES A LA FORMATION DE LABORANTIN BREVETE A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’hygiène à l’hôpital ; — l’environnement ; — la culture algérienne ; — la pauvreté dans le monde ; — les ressources hydriques en Algérie ; — le pétrole (enjeux et stratégies) ; — les institutions politiques en Algérie ; — la Constitution algérienne de 1996 ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962) ; — la prévention des fléaux sociaux.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 Dhou El Kaada 1427 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Hématologie : — le sang ; — les organes hématopoïétiques ; — la lignée érythrocytaire ; — les pathologies des globules rouges ; — la lignée leucocytaire ; — les pathologies des leucocytes. Bactériologie : — l’organisation d’un laboratoire de bactériologie ; — la désinfection/stérilisation ; — la morphologie et structure bactérienne ; — la nutrition et la croissance des bactéries ; — les antibiotiques, les antiseptiques et les désinfectants. 3 - Langue étrangère : (français ou anglais). — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme ; — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 20 décembre 2006 2 - Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Anatomie physiologie : — l’étude élémentaire de la cellule ; — l’étude élémentaire des différents tissus et organes ; — l’anatomie physiologie des grands appareils ; — la croissance osseuse ; — l’anatomie descriptive et fonctionnelle. Pathologie médico - chirurgicale et rééducation : Traumatologie - orthopédie et rééducation : — les fractures ; — les entorses ; — les luxations ; — les lésions des parties molles ; — les différentes localisations des traumatismes. Rhumatologie et rééducation : — les rhumatismes inflammatoires et dégénératifs ; — les arthropathies d’origine nerveuse ; — les pathologies ab - articulaires. Pathologie infantile et rééducation : — les pathologies congénitales et acquises. Pathologie sportive et rééducation : — la physiologie du mouvement adapté aux gestes sportifs ; — la physiologie de l’effort en rapport à la diététique et le dopage ; — les pathologies spécifiques dans les différentes disciplines ; — les moyens thérapeutiques ; — les lésions de l’appareil locomoteur ; — la chirurgie dans les pathologies sportives. Neurologie et rééducation : — la sémiologie neurologique ; — les différents syndromes et pathologies. Pathologie respiratoire et rééducation : — la sémiologie ; — les principes de la kinésithérapie respiratoire ; — la bronchopneumopathies chroniques obstructives ; — la pathologie infectieuse et tumorale ; — la pathologie de la paroi et des plèvres ; — la chirurgie thoracique. 3 – Langue étrangère : (français ou anglais) — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes.
29 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 2006
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- PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES A LA FORMATION D’OPTICIEN LUNETIER DIPLOME D’ETAT A/ Epreuves écrites d’admissibilité : 1- Culture générale : — la politique de santé en Algérie ; — la politique de prévention en Algérie en matière de santé ; — l’éthique et la déontologie dans les professions de santé ; — l’information, l’éducation et la communication ; — la famille algérienne (histoire, coutumes et traditions) ; — l’économie de marché ; — la prévention des fléaux sociaux ; — la pauvreté dans le monde ; — l’environnement ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la culture algérienne ; — les catastrophes naturelles ; — la démocratie ; — le multipartisme. — la population mondiale et le développement ; — l’histoire de l’Algérie (1954 à 1962). 2 – Epreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Optique physiologique : — la dioptrique oculaire ; — le système optique de l’œil ; — l’œil sphérique ; — l’œil sphérique non corrigé ; — l’œil astigmate corrigé et non corrigé ; — l’œil aphaque ; — la vision binoculaire ; — l’œil mobile ; — les défauts de la vision binoculaire. Imprimerie officielle - Les Vergers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 35 Orthoptie - Strabologie : — l’introduction à l’examen orthoptique ; — l’étude de la déviation ; — les mécanismes d’apparition de la correspondance de BERENS et la baguette de MADDOX ; — les verres striés de BAGGOLONI ; — les post-images de BIELSCHOWSKI et LANCASTER ; — les appareils permettant de mettre en évidence une fonction binoculaire ; — le traitement de l’amblyopie. Technologie du verre : — les règles générales d’organisation et de sécurité de travail ; — les techniques et les moyens de réalisation d’un verre ; — la réalisation manuelle d’une paire de verres droit et gauche pour monture en matière plastique et métallique ; — la réalisation de montage à la machine automatique ; — la réalisation de montages automatiques à biseaux libres et glace ; — les différents montages spéciaux. 3- Langue étrangère : (français ou anglais). — étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées. B/ Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours sur épreuves d’une durée de trente (30) minutes. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE