ج.ر عدد 46 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d’orientation générale de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger, p. 526. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission. de recours de la wilaya de Blida, au titre de la révolution agraire, p. 527. Arrêté du 12 mai 1975 portan. désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire, p. 528. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, au titre de la révolution agraire, p. 528. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès, au titre de la révolution agraire, p. 528. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, p. 528. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Mascara, au titre de la révolution agraire, p. 529.

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 22 mal 1975 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps d’ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application, p. 529. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des impôts, p. 530. : Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des douanes, p. 531. Décision du 28 mai 1975 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’information et de la culture, p. 532. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d’orientation générale de développement et d’aménagement du ragglomération d’Alger. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 dù 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitutio.. du Gouvernement; Vu l’erdonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à “Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole ; Vu l’ordonnance n” 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du & novembre 1971 portant révο- lution agraire; Vu l’ordonnance n° 73-49 du 25 juillet 1973 portant création d’une zone résidentielle dite quartier diplomatique ; Vu l’ordonnance n° 73-42 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité gouvernementale ; Vu l’ordonnance n° 73-43 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité des affaires économiques d’Alger; Vu l’ordonnance nº 74-26 du 20 février 1974, portant constitution des réserves foncières auprès des communes; Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et de développement urbain de l’agglomération d’Alger, et d’un périmètre de protection de l’écononnie agricole: Vu l’ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974 portant délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études de développement, d’organisation de l’agglomération d’Alger (COMEDOR). Ordonne : Article 1”. Est approuvé le plan d’orientation générale de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger composé de documents graphiques à l’échelle 1/10.000 et des documents écrits, annexés à l’original de la présente ordonnance et qui fera l’objet d’un tirage à part*. Art. 2. Les investissements sectoriels prévus dans le périmètre d’extension et de développement urbain de l’agglomération d’Alger et dans le périmètre de protection de l’économie agricole, doivent se matérialiser conformément aux dispositions générales du plan d’aménagement et de développement et aux principes contenus dans les documents qui y sont annexés et approuvés par la présente ordonnance. Art. 3. Le comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger (COMEDOR), est chargé d’établir des plans opératio mels en conformité du plan d’aménagement et de développement approuvé à l’article 1”, et notamment à l’occasion de chaque plan national de développement qui définit le volume des investissements et leur répartition par secteur. Art. 4. Les études de développement, d’organisation et d’amenagement entreprises par le COMEDOR, s’étendront en tant que de besoin, aux wilayas limitrophe. et notamment à la wilaya de Blida. Art. 5. Le COMEDOR établit des plans d’aménagement et d’occupation des sols des communes de l’agglomération d’Alger. Art. 6. La coordination des opérations planifiées, définitivement approuvées par les pouvoirs publics, et concernant les plans d’aménagement, sera assuré par le COMEDOR. Toutefois, cette coordination ne doit en aucun cas porier atteinte au principe de décentralisation dans l’exécution et aux attributions des collectivités locales concernées. Art. 7. Le COMEDOR est chargé de veiller à l’application des dispositions du plan de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger. Art. 8. Les crédits nécessaires pour mener à bien, les opérations confiées au COMEDOR, seront inscrits au chapitre 36-01 du budget de la présidence du conseil. Art. 9. Des textes ultérieurs préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 11. La présente ordonnance et les documents annexés écrits seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1975. Houari BOUMEDIENE TITRES DES DOCUMENTS ANNEXES A L’ORDONNANCE DEVANT FAIRE L’OBJET DU TIRAGE A PART A. Contenu des documents écrits.

  1. Dispositions générales préalables.
  2. Dispositions sectorielles. 2.1. Habitat 2.2. Equipements. 2.3. Industrie et dépôts. 2.4. Activités économiques tertiaires.
  3. Dispositions territoriales: 3.1. Pour l’agglomération entière.

10 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3.2. Pour les unités de comptage. 3.3. Pour l’ensemble des unités de structuration de l’espace urbain. Pour les différents types d’unités, dont : 3.3.1. Unités d’habitat et habitat associé aux autres fonctions. 3.3.2. Groupements de grands équipements. 3.3.3. Equipements central de la capitale, 3.3.4. Centres urbains et centres inter-quartiers. 3.3.5. Concentration d’activité tertiaire et secondaire. 3.3.6. Zones industrielles. 3.3.7. Aéroports, port maritime, concentration d’équipements techniques de transport, aires de grandes gares. 3.3.8. Champs de captage et usines d’épuration d’eau. 3.3.9. Espaces verts urbains. 3.3.10. Cimetières. 3.3.11. Zones de récréation et de loisirs. 3.3.12. Promenade côtière et des crêtes. 3.4. Pour les zones d’extension urbaine. 3.5. Pour les zones de protection de l’économie agricole.

  1. Dispositions relatives aux infrastructures. 4.1. Dispositions générales. 4.2. Transports et circulation. 4.3. Alimentation en eau. 4.4. Assainissement. 4.5. Energie. 4.6. Télécommunications. 4.7. Site et environnement. B. Contenu des documents cartographiques :
  2. Dispositions obligatoires : 1.1. Limites de l’agglomération. 1.2. Limites des terraina à urbaniser. 1.3. Limites des unités de comptage, 1.4. Localisation des unités de structuration de l’espace urbain. 1.5. Localisation des couloirs principaux. 1.6. Localisation des zones importantes d’extension urbaine à long terme. 1.7. Localisation des sones de protection de l’économie agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 1.8. Principes des systèmes d’infrastructure. 1.8.1. Transports et circulation. 1.8.2. Alimentation en eau. 1.8.3. Assainissement. 1.8.4. Energie. 1.8.5. Télécommunications.
  3. Informations complémentaires sans valeur règlementaire. a) relief et constructions existantes. b) localisation des opérations engagées. c) limites des terrains à servitudes spécifiques. d) suggestions e) situation de l’agglomération d’Alger par rapport à la région urbanisée future. f) schéma du système d’aménagement de l’agglomération d’Alger. C. Index des cartes:
  4. Plan d’orientation générale de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger au 1/10.000ème dispositions obligatoires.
  5. Schéma des réseaux d’infrastructure, dispositions obligatoires sur cartes au 1/25.000ème, et tableaux associés. 2.1. Réseau routier principal et ferroviaire. 2.2. Alimentation en eau 2.3. Assainissement. 2.4. Energie électricité gaz. 2.5. Télécommunications. Schéma complémentaire : 3.1. Situation de l’agglomération par rapport à la région urbanisée liée, schéma 1/140.000ème. 3.2. Système général d’aménagement de l’agglomération, schéma au 1/50.000ème.. 3.3. Limites de l’agglomération et limites des terrains à urbaniser, carte au 1/50.000ème. 3.4. Limites des unités de comptage et phasage général de l’extension de l’agglomération, schéma au 1/50.000ème. 3.5. Limites des terrains à servitudes spécifiques, schéma au 1/50.000ème. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Blida, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mat 1975, la commission de recours de la wilaya de Blida, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Mokhtar Megdad Président titulaire Said Illoul Président suppléant Tahar Slimani Rapporteur titulaire Benaoumeur Maachou Rapporteur suppléant Atitre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Mohamed Ouameur Benakila Titulaire • Benyoucef Gouray Titulaire • Hadj Bouaifer Suppleant Boualem Zouggari Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. 2) Hadi Cheritet Titulaire Abdelwahab Sidi Moussa Titulaire Mohamed Slimani Suppléant Saïd Mahmouche Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : Lieutenant Boubekeur Ababsia Titulaire Lieutenant Amar Rikouh Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Ahmed Halès Titulaire Mahieddine Fahssi Titulaire Abdellah Deramchi Suppléant Abdelaziz Abdeslam Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Azzedine Rabia Suppléant Mohamed Hamdani Suppléant Abdeldjabar Khelifa Titulaire Aoderrahmane Mordjen Titulaire titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire.

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mai 1975, la commission de recours de la wilaya de Bouira, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Mahmoud Guebbas Président titulaire Mohamed Bouleksibet Président suppléant Youcef Benali-Abdellah Rapporteur titulaire Ali Haddad Rapporteur suppléant titre de représentants du Parti et des organisations de masse: MM. Saïd Sadouni Titulaire Yahia Boudaa Titulaire Ali Amara Suppléant Abdeslam Aïssat Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Belkacem Djaffal Titulaire Arab Hamraoui Titulaire Mohamed Saïdani Suppléant Makhlouf Zamoum Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : Le capitaine Amar Zoghlani Titulaire L’aspirant Abdelaziz Bendaas Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Belkacem Ourak Titulaire Abdeslam Kalla Titulaire TRICO Touche Suppléant يديك anchar Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Kaddour Benzitouni Titulaire Mustapha Benlakhal Titulaire Abderrezak Mazouni Suppléant Amar Seffah Suppléant A titre de représentants des unions paysannes: Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Tébessa, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mai 1975, la commission de recours de la wilaya de Tébessa, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Salah Abderrezak Président titulaire Messaoud Kherbache Président suppléant Abdelhamid Abdelaziz Rapporteur titulaire Mohamed Akka Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Saïd Hamdi Titulaire Amar Hadjab Titulaire Hacène Brahmi Suppléant Khallaf Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya: MM Ahmed Mahtaoui Titulaire Ahmed Boughemha Titulaire Mohamed Chabbou Suppléant Abdellatif Bahloul Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : MM. Tayeb Abdedayem Titulaire Houcine Baaziz Suppléant REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1974 A titre de représentants du ministère des finances : MM. Ali Bendiffallah Titulaire Belgacem Bouregaa Titulaire Bouzid Madani Suppléant Mohamed Salah Bougrine Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Azzeddine Aidoud Titulaire Messaoud Bousbaa Titulaire Mohamed Lakhdar Mekahlia Suppléant Mokdad Bouguessa Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mai 1975, la commission de recours de la wilaya de Sidi Bel Abbès, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Abdesselam Baghdadi Président titulaire Ahmed Cherif Président suppléant Abdelkrim Khedim Rapporteur titulaire Redouane Bendedouche Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse: MM. Bouziane Nehari Titulaire Mokhtar Omar Titulaire Kaddour Bouyaddou Suppléant Belhadj Belgroun Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Mohamed Benabdelmoumène Titulaire Brahim Saïdi Titulaire Kada Nouari Suppléant Youcef Tali Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : L’aspirant Bachir Boujra Titulaire L’aspirant Ahmed Frihi Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Zouaoui Zouggar Titulaire Mohamed Bouzafrane Titulaire Abdelkader Hosni Suppléant Ahmed Madani Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Smaïn Lalout Titulaire Yahya Habati Titulaire Djillali Adim Suppléant Mohamed Si El M’Rabet Suppléant A titre de représentants des unions paysannes: Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mai 1975, la commission de recours de la wilaya de Guelma, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit :

10 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA A titre de magistrats de la cour: MM. Lakhdar Mouhoub Président titulaire Slimane Alleg Président suppléant Tayeb Mellah Rapporteur titulaire Saad Beghidja Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse: MM. Ahmed Cherrid Titulaire Mohamed Bachir Messaadia Titulaire Ali Braham Suppléant Zidane Bouguern Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Mabrouk Chiheb Titulaire Hamana Haddad Titulaire Lakhdar Gouasmia Suppléant Mohamed-Tahar Chenikel Suppléant titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : MM. Mohamed Benkhamallah Titulaire Mohamed Sebti Suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Chemesddine Lokba Titulaire Abdelkrim Benmebarek Titulaire Mouloud Bouregbi Suppléant Radil Siafa Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Abdelaziz Abdelhamid Titulaire Abdallah Bekhakh Titulaire Messaoud Hebache Suppléant Ahmed Cheikh Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes, et ce, pour l’examen des recours irtéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Arrêté du 12 mai 1975 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya de Mascara, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 12 mai 1975, la commission de recours de la wilaya de Mascara, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Brahim Boudiaf Président titulaire Belahouel Bouderbala Président suppléant Amar Laroussi Rapporteur titulaire Hocine Belgrainet Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse: MM. Habib Lahrèche Titulaire Ali Mehdi Titulaire Dayadj Ahmed Baghdad Suppléant Mokhtar Miloua Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Bachir Meslem Titulaire Bellahouel Djaafri Titulaire Mahi Bentadj. Suppléant Boucetta Bachir Mostaine Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’ANP : L’aspirant Abdelkader Hammouche Titulaire L’aspirant Dilmi Bissad Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Hassen Benaouda Titulaire Mohamed Djaker Titulaire Hachemi Mamari Suppléant Boulenoir Ouddane Suppléant REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. M’Hamed Challabi Titulaire Youcef Benkada Titulaire Ahmed Benaïssa Sersar ! Suppléant Sahraoui Talbi Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres mandatés après délibération, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 22 mai 1975 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps d’ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires; Vu l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires; Arrêtent : Article 1°r. - Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’industrie et de l’énergie, des commissions paritaires compétentes pour les corps d’ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application. Art. 2. - La composition de chacune des commissions prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : Représentants Représentants de l’administration du personnel Corps Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Ingénieurs de l’Etat 1 1 1 1 Ingénieurs d’application 1 1 1 1 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1975. P. le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad CASTEL, Hocine TAYEBI,

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 86-133 du 2 juin 1986 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1988 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décre, nº 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de I’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant, création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des firfiences; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixan: les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des domaines, est ouvert à l’école d’application économique et financière. Les epreuves de ce concours auront lieu trois mois après la publication du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Une deuxième session pourrait être organisée. dans les mêmes conditions que celles prévues au présent arrété. Art. 2. - Le nombre de places mises en concours est fixé 25. Art. 3.- Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours vise à l’article 1 ci-dessus est ouvert : a) pour l’accès en 1 année

  1. aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence.
  2. aux fonctionnaires, titulaires, ágés de 26 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours appartenant aux corps classes à l’echelle XI, au moins, justifiant d’une ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lère année de licence en droit ou en sciences économiques. b) pour l’accès en 2 année
  • aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciencés écnomiques remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1974 c) pour l’accès en 3 année aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques remplissant les conditions d’àge prévues ci-dessus. Art. 4. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN et de 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers de candidature, adresses sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman à Alger, doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, -un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’empiol postulé, une copie conforme du diplôme ou titre requis et éventuellement de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN on de l’OCFLN,
  • pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et en cas d’admission, a suivre le cycle des études,
  • quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financier, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne democratique et popuiatre. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) pour l’accès en lère année.
  1. Epreuves écrites: une composition sur un sujet d’ordre général. Durée: 4 heures; coefficient: 4, une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1972 susvísé,
  • une composition portant sur l’étude d’un texte ayant trait à des problèmes d’ordre économique ou social. Durée: 3 heures; coefficient: 3. une composition de géographie économique de l’Algerie. Durée: 3 heures; coefficient: 3.
  1. épreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée 20 minutes; coefficient: 1, b) pour l’accés en 2 année :
  2. épreuves écrites:
  • une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algerie Durée: 4 heures; coefficient: 4.
  • une compositon de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1972 susvisé, une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier. Durée: 3 heures; coefficient: 3.
  1. épreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes; coefficient: 1. c) pour l’accès en 3’ année :
  2. épreuves écrites:

10 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou judiciaire de l’Algérie. Durée: 4 heures; coefficient: 4. une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier. Durée: 3 heures; coefficient: 3. une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1972 susvisé.

  1. Epreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général Durée: 20 minutes; coefficient: 1. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Toute note inférieure à 4 sur 20 pour l’épreuve de langue nationale et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire. Art. 9. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 susvisé, le jury d’admission est composé des membres suivants : le ministre des finances ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’école d’application économique et financière, deux membres du corps enseignant désigné par le directeur de cet établissement. Art. 10. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ce cycle portera sur le programme annexé à l’original du présent arrêté. Art. 11. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1975. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissances de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des douanes, est ouvert à l’école d’application économique et financière. Les épreuves de се concours auront lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Une deuxième session pourrait être organisée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent arrêté. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 3. Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert : a) pour l’accès en Ire année
  2. aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence.
  3. aux fonctionnaires, titulaires, âgés de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours appartenant aux corps classés à l’échelle XI, au moins, justifiant d’une ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lère année de licence en droit ou en sciences économiques. b) pour l’accès en 2º année aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences écnomiques remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. c) pour l’accès en 3 année aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. Art. 4. Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 20 janvier 1971, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN et de 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman à Alger, doivent comprendre les pièces suivantes: une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une copie conforme du diplôme ou titre requis et éventuellement de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et en cas d’admission, à suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat.

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financière, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) pour l’accès en 1 année.

  1. Epreuves écrites: une composition sur un sujet d’ordre général. Durée : 4 heures; coefficient : 4, une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, une composition portant sur l’étude d’un texte ayant trait à des problèmes d’ordre économique ou social. Durée: 3 heures; coefficient: 3. une composition de géographie économique de l’Algérie. Durée: 3 heures; coefficient: 3.
  2. épreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée 20 minutes; coefficient : 1, b) pour l’accès en 2ª année :
  3. épreuves écrites: une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie. Durée: 4 heures; coefficient: 4. une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier. Durée: 3 heures; coefficient: 1.
  4. épreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes; coefficient: 1. c) pour l’accès en 3º année :
  5. épreuves écrites: une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou judiciaire de l’Algérie. Durée: 4 heures; coefficient: 4. une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier.
  • une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1974
  1. Epreuve orale : une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre, général Durée: 20 minutes; coefficient: 1. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Toute note inférieure à 4 sur 20 pour l’épreuve de langue nationale et à 5 sur 20 pour les autres épreuves, est éliminatoire. Art. 9. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 susvisé, le jury d’admission est composé des membres suivants :
  • le ministre des finances ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’école d’application économique et financière,
  • deux membres du corps enseignant désigné par le directeur de cet établissement. Art. 10. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ce cycle portera sur le programme annexé à l’original du présent arrêté. Art. 11. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1975. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG. Abderrahmane KIOUANE. Décision du 28 mai 1975 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’information et de la culture. Par décision du 28 mai 1975, le parc automobile du ministère de l’informatior et de la culture est fixé ainsi qu’il suit : Dotation théorique Service T CE Administration centrale 40 2 Antiquités et monuments histoririques 2 2 Centre de diffusion cinématographique 1 1 43 5 Les véhicules visés ci-dessus, seront immatriculés à la diligence de la direction des domaines et des affaires foncières Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Observations CN Total 42 T : Véhicules de tourisme CE: Jeeps, camionnettes et véhi- 3 7 cules de charge infénieure à une tonne. 28 30 CN: Véhicules utilitaires de charge supérieure à une tonne. 31 79 cor.formément aux dispositions réglementaires en vigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek