CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 Chaâbane 1414 16 janvier 1994 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 94-29 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 portant ratification de l’accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989. 5 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-01 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique. DECRETS
Décret présidentiel nº 94-30 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 portant ratification de l’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté européenne relatif aux conditions d’entrée et de séjour en Algérie des experts des juillet 1993. Décret exécutif n° 94-31 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au Etats membres de la communauté en date du 12
15 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger……
! Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi Ouzou…
Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et technologies d’Oran…. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier de Batna.. Décret présidentiel du 19 Radjab 1414 correspondant au 2 janvier de Blida. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier de Tizi Ouzou…. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier des sciences et technologies d’Oran…
1994 portant nomination du recteur de l’université
1994 portant nomination du recteur de l’université
1994 portant nomination du recteur de l’université
1994 portant nomination du recteur de l’université
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 3 16 janvier 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile….. 15 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’économie. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 financières avec l’étranger au ministère de l’économie…
portant nomination du directeur des opérations
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur général de l’office de complexe olympique.
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu” Alger…. 15 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 ministère de l’équipement et du logement.. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 d’Alger. 15 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex
mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGIP”.
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement… 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994
portant nomination du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement.. 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex ministère des universités.
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique… 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et de la documentation auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur du développement et de la planification auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.. 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur des échanges et de la coopération auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. 16 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la recherche universitaire auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.. 17 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger.
4 Chaâbane 1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 16 janvier 1994 SOMMAIRE (Suite) page ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.
MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant ministre de l’économie….. délégation de signature au directeur de cabinet du
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général du budget.
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de l’organisation commerciale.
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des relations financières extérieures.. Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant
délégation de signature au directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction générale des relations économiques extérieures. 19 Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des moyens des services extérieurs..
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 8 août 1993 relatif à la réorganisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire……….. 20 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1414 correspondant au 11 octobre 1993 du ministre de l’éducation nationale….. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA Arrêté du 16 Rajab 1414 correspondant au 30 décembre 1993 portant délégation de signature au chef de cabinet
PROTECTION SOCIALE portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la protection sociale…. 30
4 Chaubane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX décret présidentiel n° 94-29 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 portant ratification de l’accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994. Ali KAFI. ACCORD RELATIF A LA CREATION DE LA GRANDE COMMISSION MIXTE ALGERO-MAROCAINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
- Convaincus de la nécessité d’unifier leurs efforts en vue de concrétiser les aspirations des deux peuples frères algérien et marocain dans les domaines de la complémentarité, de la solidarité et du progrès, et s’inspirant de la convention de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclus entre les deux pays en date du 15 janvier 1969 à Ifrane. Soucieux de consolider les liens historiques et civilisationnels étroits entre les deux pays et les relations bilatérales de coopération dans tous les domaines et en particulier économique, culturel, humain, scientifique et technique, ont convenu de ce qui suit: Article 1er Une grande commission mixte algéro-marocaine de coopération est créée. Elle est chargée plus particulièrement de promouvoir et de consolider la coopération entre les deux pays sur la base de l’intérêt mutuel. Article 2 Cette commission aura pour mission : a) de déterminer les orientations générales pour consolider les relations entre les deux pays dans les domaines suivants : la coopération économique dans les domaines de l’agriculture, l’industrie, les mines, l’énergie, le transport et communication, les infrastructures de base, le tourisme et l’artisanat,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 Chaabane 1414 les échanges commerciaux, les relations financières et douanières, la coopération culturelle dans les domaines de l’enseignement, la formation professionnelle, l’information, la jeunesse, le sport et les affaires religieuses, la coopération scientifique et technique, la coopération dans le domaine de la circulation des personnes, des affaires consulaires et de la coopération judiciaire, b) la préparation de propositions de nature à concrétiser ces orientations, c) la mise en place de la coordination entre les deux pays pour les questions d’intérêts communs, d) l’examen des contentieux et le règlement des problèmes qui peuvent surgir de l’application des conventions et des contrats conclus entre les deux pays surtout en ce qui concerne les domaines économique, commercial et financier ainsi qu’en ce qui concerne la situation des ressortissants des deux pays résidants dans l’un ou l’autre pays et leurs biens, e) la mise en œuvre d’une politique de coordination et l’application de programmes complémentaires en vue du développement des régions frontalières entre les deux pays. Article 3 La grande commission mixte tient deux sessions ordinaires par an successivement à Alger et à Rabat, elle peut se réunir aussi en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Article 4 La grande commission mixte se réunit sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux pays avec participation des secteurs concernés. Article 5 Une commission mixte de suivi est créée pour veiller à la mise en œuvre des décisions et recommandations de la grande commission mixte ainsi que pour dynamiser l’action bilatérale. 16 janvier 1994 La commission de suivi tient ses réunions dans l’intervalle entre les sessions ordinaires de la grande commission mixte et au moins une fois tous les trois (3) mois. Article 6 La grande commission mixte peut créér des sous commissions ad hoc permanentes ou temporaires dans les secteurs qu’elle jugera utiles pour la réalisation de ses missions. Article 7 Les décisions et les recommandations de la grande commission mixte seront consignées sous forme de procès verbaux, de conventions, de protocoles ou d’échanges de : lettres. Article 8 Cet accord remplace l’accord conclu à Alger entre les Gouvernements des deux pays, le 23 avril 1969, relatif à la création d’une commission mixte algéro-marocaine pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 9 La validité de cet accord est de dix (10) ans renouvelables par tacite reconduction à moins que l’une ou l’autre des deux parties n’informe son partenaire sur son souhait de le dénoncer ou de l’amender, au moins six (6) mois avant sa date d’expiration. Article 10 Cet accord entrera en vigueur temporairement à la date de sa signature et définitivement après l’échange des instruments de ratification y relatif. Fait en double exemplaires originaux en langue arabe, à Rabat le 24 Choual 1409 de l’hégire correspondant au 30 mai 1989. P. le Gouvernement P. le Gouvernement du de la République algérienne Royaume du Maroc démocratique et populaire Boualem BESSAIEH Abdellatif EL-FILALI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération
4 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-1 et 117; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif ; Vu la délibération n° 92-04 du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du HCE; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-09 du 2 juillet 1986 sur le recensement général de la production et de l’habitat ; Vu la loi n° 87-15 du 27 janvier 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n° 89-11 du 5 septembre 1989 relative aux associations à caractère politique; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Après adoption par le Haut Comité d’Etat. Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : CHAPITRE I PRINCIPES Article 1er. Le présent décret législatif définit les principes généraux de la production, l’utilisation, la diffusion et la conservation de l’information statistique. Il fixe en outre le cadre organisationnel du système de la statistique ainsi que les droits et obligations des personnes physiques et morales dans les domaines de la production de la conservation et de la diffusion de l’information statistique. Art. 2. - Au sens du présent décret législatif, on entend par information statistique, toute information quantitative ou qualitative permettant la connaissance des faits économiques sociaux et culturels par des procédés numériques. Art. 3. Toute personne physique ou morale a la faculté de produire, traiter et diffuser l’information statistique à caractère économique et social, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et aux règles de la profession. Art. 4. La production, le traitement, la conservation, la diffusion de l’information statistique, obéissent aux critères scientifiques et déontologiques en la matière ainsi qu’aux dispositions du présent décret législatif et des textes pris pour son application. Art. 5. La production, le traitement et la diffusion de l’information statistique sont régis par les régles de coordination et de normalisation formulées et adoptées par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique défini à l’article 12 ci-dessous. Art. 6. - La conservation de l’information statistique obéit aux dispositions de la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 susvisé.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 Chaâbane 1414 Art. 7. Les règles et méthodes générales d’élaboration, de révision et de mise à jour des codes, nomenclatures, fichiers et concepts statistiques sont fixées par les dispositions du présent décret législatif et complétées et précisées en tant que de besoin par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique. Art. 8. L’information statistique élaborée par les services de l’Etat ou ayant bénéficié de l’enregistrement statistique relève du domaine public. A ce titre et sous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, elle est accessible à tout demandeur selon des modalités définies après avis du conseil national de la statistique par voie réglementaire. Art. 9. - Sans préjudice des procédures juridictionnelles et administratives, la rétention de l’information statistique réputée publique, peut faire l’objet pour son obtention d’un premier recours auprès du conseil national de la statistique visé à l’article 12 ci-dessous. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DU SYSTEME STATISTIQUE Art. 10. Le système d’information statistique est constitué des organes chargés de la production, de la gestion et de la coordination de l’activité statistique ainsi que des instruments et procédures normalisés qui lui sont nécessaires. Art. 11. Les organes de production et de coordination du système d’information statistique sont notamment : un conseil national de la statistique, une institution centrale des statistiques, des services statistiques des administrations et de collectivités territoriales, des organes publics et privés spécialisés, dont les instituts de sondage statistiques. Section 1 Le conseil national de la statistique Art. 12. Il est crée un conseil national de la statistique, par abréviation C.N.S. chargé : de formuler des avis et recommandations sur la politique nationale d’information statistique définie par le Gouvernement, d’établir et de proposer un programme comprenant les enquêtes et travaux statistiques prévus pour l’année et susceptibles de bénéficier de l’enregistrement statistique, le programme et les modalités d’exécution, sont arrêtés par le ministre chargé de la statistique, 16 janvier 1994 de veiller, dans le cadre du programme national statistique arrêté par le Gouvernement à la prise en charge correcte par les organes du système statistique tels que définis à l’article 11 ci-dessus, des besoins en informations statistiques des principaux utilisateurs, d’élaborer un code de déontologie en veillant à assurer la garantie effective du secret statistique, le respect de l’obligation statistique et l’utilisation de méthodes scientifiquement prouvées, de participer à l’élaboration de la réglementation relative à l’information statistique, notamment à partir de la formulation d’avis. Art. 13. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, les organes du système d’information statistique définis à l’article 11 ci-dessus doivent se conformer aux avis et recommandations du conseil national de statistique, notamment en matière de nomenclature et codifications statistiques. Art. 14. Le conseil national de la statistique, regroupe en son sein des représentants dûment mandatés : de l’administration et institutions publiques, des associations à caractère syndical et professionnel, des associations à caractère scientifique, culturel, économique et social, de l’université, et de personnalités reconnues pour leur compétence en la matière ou l’intérêt qu’ils portent aux questions d’ordre économique et social. Le nombre, la qualité et le mode de désignation des membres du conseil national de la statistique seront fondés sur des critères de savoir faire technique et d’expérience approfondis, dans les domaines de la vie économique et sociale. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire qui déterminera en même temps le mode de fonctionnement du Conseil. Art. 15. Le conseil national de la statistique est présidé par le ministre chargé de la statistique ou son représentant. Art. 16. Le secrétariat du conseil national de la statistique est assuré par l’institution centrale des statistiques, visée aux articles 11 et 17 du présent décret législatif. Section 2 L’institution centrale des statistiques Art. 17. L’institution centrale des statistiques, visée à l’article 11 ci-dessus, est un établissement public national, doté de prérogatives et de moyens de service public. Il aura notamment pour fonction :
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 16 janvier 1994 de promouvoir le système national d’information statistique en veillant à l’élaboration, la disponibilité et à la diffusion d’informations fiables, régulières et adaptées aux besoins des agents économiques et sociaux et ce, par ses soins ou par les organes du système; d’assurer ou de faire assurer dans le cadre du programme national d’information statistique arrêté par le Gouvernement, la disponibilité régulière des données et analyses statistiques et études économiques nécessaires à l’élaboration et au suivi de la politique économique et sociale des pouvoirs publics; de coordonner et de synthétiser les propositions de programmes de travaux statistiques, émanant des différents organes publics et privés, soumises au Gouvernement pour approbation après avis du conseil national de la statistique; d’élaborer et de diffuser régulièrement, en application du programme national statistique, indices, indicateurs de l’économie nationale ainsi que les comptes de la nation; de réaliser à la demande du Gouvernement ou de tout autre service de l’Etat, tous travaux entrant dans sa mission; d’élaborer et de proposer au conseil national de la statistique les règles et instruments techniques auxquels doivent se conformer les opérateurs du système d’information statistique, notamment en matière de normalisation et de méthodologie statistiques; de gérer, en relation avec le conseil national de la statistique, les enregistrements statistiques des enquêtes et travaux statistiques prévus dans le programme national statistique, selon des modalités qui seront précisées par des textes réglementaires; de tenir et de mettre à jour un répertoire des agents économiques et sociaux auxquels est attribué le numéro d’identification statistique prévu aux articles 20 à 23 ci-dessous. Art. 18. L’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’institution centrale des statistiques seront fixés par voie réglementaire qui complètera, en tant que de besoin, les dispositions de l’article 17 ci-dessus, et déterminera les moyens humains et matériels propres à assurer la bonne exécution des travaux qui lui sont dévolus par l’Etat. Section 3 Les autres organes de la statistique Art. 19. Les services des administrations centrales, des collectivités territoriales, les organismes statistiques spécialisés publics et privés y compris les instituts de sondage statistique, contribuent chacun dans son domaine de compétence à la mise en œuvre du programme national des travaux statistiques, selon les dispositions arrêtées par le présent décret législatif et les textes pris pour son application. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Ils peuvent sous leur responsabilité et à leur charge propres, effectuer en outre, tous travaux correspondants à leurs attributions ou raison sociale. Chapitre III Le numéro d’identification statistique Art. 20. Dans le cadre de la mise en place des instruments et procédures prévus en application du présent décret législatif, il est institué un numéro d’identification statistique, des personnes physiques et morales résidant sur le territoire national. Art. 21. Les administrations et établissements de service public gestionnaires de fichiers et répertoires nationaux utilisent à l’occasion de leurs travaux le numéro d’identification statistique “NIS “. Art. 22. Le numéro d’identification statistique devra être obligatoirement mentionné sur tous documents formulaires ou correspondance requis par les lois et règlements en vigueur lorsqu’ils sont émis par les personnes morales de droit public et privé de toute nature auxquelles un “NIS” est attribué et notamment s’ils sont établis pour se faire reconnaître par les tiers et les administrations publiques à l’occasion des relations commerciales ou civiles. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux administrations et services déconcentrés de l’Etat. Elles s’appliquent également aux personnes physiques lorsque ces dernières exercent une activité économique ou sociale soumise aux règles du droit commercial, de l’artisanat ou aux règles attachées à l’exercice des professions libérales, ou toute autre activité à but lucratif organisée. Les dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin par application des dispositions de l’article 23 ci-dessous. Art. 23. En attendant une loi particulière régissant les règles de constitution et de gestion des fichiers et autres données individuelles ou collectives soumises à un traitement automatisé, le contenu, le champ d’application, la forme et les modalités initiaux d’attribution et d’utilisation du “NIS” pourront être définies par voie réglementaire sur proposition du conseil national de la statistique, dans le strict respect des libertés individuelles consacrées par la constitution et des dispositions du présent décret à caractère législatif notamment les articles 24 à 26 ci-dessous. Chapitre IV Le secret statistique Art. 24. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus de l’enregistrement statistique et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d’une manière générale aux faits et comportements d’ordre privé, ne
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 Chaâbane 1414 peuvent faire l’objet de communication de la part du service dépositaire ou de publication que, conformément aux dispositions pertinentes régissant les archives de la loi n°88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales. Art. 25. Les renseignements individuels permettant d’identifier les individus auxquels ils s’appliquent acquises par les organes du système statistique par la mise en oeuvre des dispositions du présent décret législatif notamment celles figurant sur les questionnaires de recensement ou d’enquêtes pourvues de l’enregistrement statistique, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle économique et financier notamment fiscale ou de répression économique, qui demeurent soumis aux lois particulières les régissant. Sont également exclus du bénéfice de ces informations, les instances judiciaires et notamment dans le cadre d’enquêtes ou aux fins de témoignage. De même, l’utilisation de ces informations pour porter atteinte à la vie privée des personnes ou à des fins de concurrence commerciale est punie conformément à la loi. Art. 26. Les informations générales relatives aux personnes morales ou physiques, à l’exclusion des données relatives à la santé des individus nommément désignés, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une personne morale de droit privé gérant un service public, peuvent être cédées à des fins exclusivement d’établissement de travaux statistiques inscrits au programme arrêté dans les conditions des articles 4 et 5 ci-dessus à l’institution centrale des statistiques ou aux services statistiques ministériels. Les informations transmises en application du présent article et permettant l’identification des personnes morales ou physiques auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune communication ultérieure du service bénéficiaire. Art. 27. Les agents chargés des enquêtes et études statistiques et toute personne ayant participé à un titre quelconque aux opérations de collecte et de traitement de l’information statistique, sont astreints au secret professionnel tel que défini par la loi. Art. 28. Le conseil national de la statistique peut proposer la classification de certaines informations statistiques sensibles sur saisine motivée de toute institution concernée selon des modalités définies par voie réglementaire. Les organismes producteurs d’informations statistiques classifiées sont tenus informés par le conseil national de la statistique des procédures et modalités de conservation et de diffusion éventuelle de cette catégorie d’informations. 16 janvier 1994 Les décisions prises en matière de classification peuvent faire l’objet de recours auprès de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, dans les formes légales en vigueur. Chapitre V L’ENREGISTREMENT STATISTIQUE Art. 29. L’enregistrement statistique est la reconnaissance par l’Etat du caractère d’intérêt public des enquêtes, études et travaux statistiques. Art. 30. - La décision d’opportunité de l’enregistrement statistique est prise par le conseil national de la statistique en application des dispositions du présent décret législatif et notamment des articles 7 et 12. L’enregistrement statistique peut entrainer l’obligation de réponses des personnes physiques et morales enquêtées. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique. Art. 31. Il n’est pas fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes et études statistiques n’ayant pas bénéficié de l’enregistrement statistique. Art. 32. Sous peine de perte du bénéfice des dispositions de l’article 31 ci-dessus, les agents chargés des opérations de collecte de l’information statistique pourvue de l’enregistrement statistique, doivent être munis d’une carte d’enquêteur et sont tenus de l’exhiber avant tout entretien. Les modalités de mise en oeuvre du précédent alinéa seront précisées par voie réglementaire, après avis du conseil national de la statistique. Chapitre VI LA PUBLICATION STATISTIQUE Art. 33. La publication des données et analyses issues d’enquêtes doit être accompagnée des éléments minimaux nécessaires à une appréciation de leur validité. Sans préjudice des dispositions de l’article 101 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information et dans le cas des enquêtes par sondage, il devra être obligatoirement fait mention dans la publication de la taille de l’échantillon, de la période durant laquelle les données ont été collectées et le champ géographique des unités enquêtées. Art. 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 ci-dessus, la publication des résultats des enquêtes et travaux statistiques n’ayant pas bénéficié de l’enregistrement statistique devra en outre expressément porter la mention 11 données issues d’enquête non enregistrée “.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 Art. 35. La publication de toute information ou donnée nominative ou d’informations statistiques susceptibles de permettre l’identification des personnes physiques ou morales est interdite. Toutefois, cette interdiction peut être levée au cas par cas, sur autorisation écrite de la personne intéressée. Les modalités d’application du présent article seront précisées en tant que de besoin, par voie réglementaire sur avis du conseil national de la statistique. Art. 36. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au dépôt légal, la publication des résultats des travaux statistiques tels que définis par le présent décret législatif et notamment son article 2 fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de l’institution centrale prévue à l’article 11 ci-dessus. Les dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie règlementaire. CHAPITRE VII SANCTIONS Art. 37. - La violation caractérisée du secret statistique tel que défini notamment aux articles 23 à 26, expose son auteur aux sanctions prévues par les dispositions du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 38. En cas de non réponse sciemment inexacte à une enquête bénéficiant de l’enregistrement statistique, après mise en demeure par le service enquêteur, les personnes physiques et morales peuvent faire l’objet d’une amende administrative prononcée et exécutée selon les dispositions légales applicables en la matière. Art. 39. A toute infraction constatée selon les formes légales en vigueur aux dispositions de l’article 31 ci-dessus, il peut être remédié par une exécution d’office aux frais du contrevenant et ce par tout moyen, y compris de droit de perquisition. CHAPITRE VIII LE FINANCEMENT Art. 40. Les enquêtes, études et travaux statistiques bénéficiant de l’enregistrement statistique sont financés totalement ou partiellement par le budget de l’Etat. Les modalités et les conditions de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 41. Les sujétions imposées par l’Etat aux opérateurs ou aux personnes publiques et privées intervenant dans le domaine de la statistique peuvent ouvrir droit en dédommagement à l’attribution de subventions ou de toute autre forme de compensation prévue à cet effet, selon des modalités définies par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIERES TRANSITOIRES RELATIVES AUX FICHIERS Art. 42. A titre transitoire et en attendant l’adoption d’une loi particulière en la matière, il est interdit de procéder à des connexions de fichiers automatisés sur la base du “NIS” institué aux articles 20 à 23 ci-dessus ou permettant l’identification des personnes physiques ou morales lorsque celle-ci n’est pas apparente ou encore lorsqu’elle porte sur des données nominatives ou faisant apparaître des informations susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles ou collectives garanties par la Constitution et les lois en vigueur. Les conditions et modalités éventuelles d’exception à l’interdiction ci-dessus, seront définies par la loi particulière à l’alinéa ci-dessus. Art. 43. Toute personne peut demander la rectification, le complément, la mise à jour des informations la concernant et figurant dans un fichier ou répertoire statistique, lorsqu’elle apporte la preuve que les mentions qui y sont portées sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite par les lois en vigueur. A cette fin, toute personne enquêtée peut consulter et vérifier les informations la concernant recueillies lors d’enquêtes statistiques. Les modalités d’application des dispositions du présent article et notamment les formes et les délais de consultation sont arrêtées par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 44. A titre transitoire et jusqu’à la mise en place du dispositif prévu par le présent décret législatif, les organes de production et de coordination du système d’information statistique existant antérieurement au présent décret législatif et notamment l’office national des statistiques, continuent à exercer leur activité dans le cadre des procédures et règlements en vigueur. Ce délai ne saurait excéder une durée maximale de deux (2) années. Art. 45. Toute disposition contraire à celle du présent décret législatif est abrogée. Art. 46. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994. Ali KAFI.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 Chaâbane 1414 16 janvier 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-30 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 portant ratification de l’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté européenne relatif aux conditions d’entrée et de séjour en Algérie des experts des Etats membres de la communauté en date du 12 juillet 1993. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la constitution notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté européenne relatif aux conditions d’entrée et de séjour en Algérie des experts des Etats membres de la communauté en date du 12 juillet 1993. Décrète : Article. ler. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté européenne relatif aux conditions d’entrée et de séjour en Algérie des experts des Etats membres de la communauté en date du 12 juillet 1993. Article. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994. Ali KAFI. ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIF AUX CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR EN ALGERIE DES EXPERTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE. Monsieur le directeur, J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement algérien, soucieux de faciliter la mission des experts ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne intervenant en Algérie sur des projets entrant dans le cadre de l’accord de coopération Algérie-CEE du 26 avril 1976 et des protocoles financiers y afférents, a décidé de ce qui suit :
- Les autorités algériennes compétentes délivreront, si besoin est, à ces experts, un visa renouvelable une (1) fois, d’une durée de six mois avec plusieurs entrées et sorties
- Ces experts devront à cet effet justifier d’un ordre de mission délivré par les autorités compétentes de la Communauté européenne précisant notamment, la qualification, le lieu d’intervention, la durée de cette mission, les noms et prénoms du conjoint et des enfants mineurs qui l’accompagnent.
- Lorsque la durée de leur mission en Algérie le justifie, les experts susmentionnés pourront obtenir la qualité de “Résident”. Dans ce cas, ces experts ne seront pas soumis au visa de sortie. Ils auront la possibilité de retourner en Algérie sans visa d’entrée. Ils devront, toutefois, présenter leur passeport en cours de validité et leur carte de résident. Le conjoint et les enfants mineurs ayant la qualité de “Résident” sont également dispensés du visa de sortie. Ils pourront retourner en Algérie, munis de leur passeport en cours de validité et leur carte de résident sans visa d’entrée.
- Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière douanière, les experts de la Communauté européenne, peuvent importer en suspension des droits et taxes, leurs objets et effets personnels ainsi que leur mobilier. Ces effets et objets doivent être importés en une seule (1) fois et ce, dans un délai inférieur à six (6) mois à compter de la date d’entrée de l’expert en Algérie. Ce régime est accordé pour la durée de la mission de l’expert et est applicable à un seul véhicule particulier par famille.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994
- Les bénéficiaires de ce régime doivent s’engager à ne pas céder en Algérie à titre onéreux ou gratuit, leurs objets et effets personnels ainsi que, leur véhicule qui devront être réexportés en fin de séjour. Je vous propose que les dispositions, objet de la présente lettre, entrent en vigueur dès l’accomplissement des procédures internes requises en Algérie. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître si ces dispositions recueillent votre agrément. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un arrangement entre l’Algérie et la Communauté européenne. Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’assurance de ma haute considération. Bruxelles, le 12 juillet 1993 M. Eberhard RHEIN L’ambassadeur Directeur méditerranée Abdelkader TAFFAR Proche et Moyen Orient Commission des communautés européennes Monsieur l’Ambassadeur, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante : << J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement algérien, soucieux de faciliter la mission des experts ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne intervenant en Algérie sur des projets entrant dans le cadre de l’accord de coopération Algérie-CEE du 26 avril 1976 et des protocoles financiers y afférents, a décidé de ce qui suit : 1 - les autorités algériennes compétentes délivreront si besoin est, à ces experts un visa renouvelable une (1) fois, d’une durée de six mois, avec plusieurs entrées et sorties.
- Ces experts devront à cet effet justifier d’un ordre de mission délivré par les autorités compétentes de la Communauté européenne précisant notamment, la qualification, le lieu d’intervention, la durée de cette mission, les noms et prénoms du conjoint et des enfants mineurs qui l’accompagnent.
- Lorsque la durée de leur mission en Algérie le justifie, les experts susmentionnés pourront obtenir la qualité de “Résident”. Dans ce cas, ces experts ne seront pas soumis au visa de sortie. Ils auront la possibilité de retourner en Algérie sans visa d’entrée. Ils devront toutefois présenter leur passeport en cours de validité et leur carte de résident. Le conjoint et les enfants mineurs ayant la qualité de “Résident” sont également dispensés du visa de sortie. Ils pourront retourner en Algérie, munis de leur passeport en cours de validité et leur carte de résident, sans visa d’entrée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13
- Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière douanière, les experts de la Communauté européenne, peuvent importer en suspension des droits et taxes, leurs objets et effets personnels ainsi que leur mobilier. Ces effets et objets doivent être importés en une seule fois et ce, dans un délai inférieur à six (06) mois à compter de la date d’entrée de l’expert en Algérie. Ce régime est accordé pour la durée de la mission de l’expert et est applicable à un seul véhicule particulier par famille.
- Les bénéficiaires de ce régime doivent s’engager à ne pas céder en Algérie à titre onéreux ou gratuit, leurs objets et effets personnels, ainsi que leur véhicule qui devront être réexportés en fin de séjour. Je vous propose que les dispositions, objet de la présente lettre, entrent en vigueur dès l’accomplissement des procédures internes requises en Algérie. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître si ces dispositions recueillent votre agrément. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un arrangement entre l’Algérie et la communauté européenne ». J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre, dont les dispositions recueillent mon agrément. Veuillez agréer, monsieur l’ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. Son Excellence, M. Eberhard RHEIN M. l’ambassadeur Directeur méditerranée Abdelkader TAFFAR Proche et Moyen Orient Mission de l’Algérie auprès des C.E Décret exécutif n° 94-31 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération. Le chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature notamment ses articles 17, 33, 34, 38 et 39; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrrière des magistrats et leur rémunération;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Décrète : Article. ler. Les articles 7 et 11 du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 7. Les magistrats bénéficient lors d’une promotion au titre du nouveau groupe ou grade, du salaire de base de ce dernier auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans le groupe ou grade précédent, Ils sont classés à l’échelon doté de l’indice égal ou immédiatement supérieur ». 4 Chaâbane 1414 ALGERIENNE_N°03 16 janvier 1994 << Art. 11. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des magistrats est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé». Art. 2. Les opérations de régularisation de la situation administrative des magistrats dans le cadre du présent décret et à compter de la date d’effet du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 susvisé, ne comportent pas d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 31 décembre 1993. Art. 3. - Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Ahmed Horri, est nommé wali de la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant ? fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Arezki Amokrane. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et technologies d’Oran. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et technologies d’Oran, exercées par M. Mohamed Benzohra. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du recteur de l’université de Batna. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Sebti Chabane est nommé recteur de l’université de Batna. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du recteur de l’université de Blida. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Salah Eddine Nader est nommé recteur de l’université de Blida. Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du recteur du l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Ahmed Aït Kaci est nommé recteur de l’université de Tizi Ouzou.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du recteur de l’université des sciences et technologies d’Oran. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Mebarki est nommé recteur de l’université des sciences et technologies d’Oran Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Arezki Houacine est nommé directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’économie, exercées par M. Yahia Yemi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur des opérations financières avec l’étranger au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 19 Radjab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Yahia Yemi est nommé directeur des opérations financières avec l’étranger à la direction centrale du trésor au ministère de l’économie. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur général de l’office du complexe olympique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mustapha Berraf est nommé directeur général de l’office du complexe olympique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 Décret 15 exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu” Alger. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “Beaulieu”, exercées par M. Mohand Seghir Benkaïd, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion d’Alger. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Abderrahmane Soualmi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion d’Alger. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex ministère de l’équipement et du logement, exercées par M. Kamel Achi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin au aux au fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGIP”. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et de drainage, exercées par M. Abdelkader Kechiche.
4 Chaâbane 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 16 janvier 1994 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Matari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Matari est nommé directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Kamel Achi est nommé directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des universités. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation, du suivi et du contrôle à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Abdelfatah Zinet, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Boualem Adour est nommé directeur de l’administration générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et de la documentation auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Bisker est nommé directeur de la réglementation et de la documentation auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur du développement et de la planification auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Smaïn Balamane est nommé directeur du développement et de la planification auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur des échanges et de la coopération auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Abdelfatah Zinet est nommé directeur des échanges et de la coopération auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la recherche universitaire auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Benaouda Hamel est nommé directeur de la recherche universitaire auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Abdellatif Boukabache est nommé directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères, M. Smail Benamara est nommé à compter du 13 novembre 1993 chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Djoghlaf est nommé à compter du 13 novembre 1992, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères, M. Abdelhamid Boubazine est nommé à compter du 15 novembre 1993 chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Mustapha Achour en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Achour directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1994. Mourad BENACHENHOU.
Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général du budget. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du au 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Ahmed Dadoudi en qualité de directeur général du budget au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Dadoudi, directeur général du budget à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1994. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de l’organisation commerciale. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministèree de l’économie; 16 janvier 1994 Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Mustapha Ouahlima en qualité de directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Ouahlima directeur général de l’organisation commerciale à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1994. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des relations financières extérieures. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Ahcène Haddad en qualité de directeur des relations financières extérieures à la direction générale des relations économiques extérieures;
4 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Haddad directeur des relations financières extérieures à la direction générale des relations économiques extérieures à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction générale des relations économiques extérieures. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 modifiéet complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie;. Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de M. Abdelmalek Zoubeïdi en qualité de directeur des échanges commerciaux extérieures à la direction générale des relations économiques extérieures; 1.1 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelmalek Zoubeïdi directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction générale des relations économiques extérieures à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur des moyens des services extérieurs. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministèree de l’économie; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler mai 1991 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Debabi en qualité de directeur des moyens des services extérieurs à la direction générale de la concurrence et des prix; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Bebabi directeur des moyens des services extérieurs à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993. Mourad BENACHENHOU.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 18 août 1993 relatif à la réorganisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 modifié et complété, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet la réorganisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire, créé par le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963, susvisé. Art. 2. L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire comporte des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de 3ème année de l’enseignement secondaire général et une épreuve d’éducation physique. Pour les candidats scolarisés, la note d’éducation physique est la moyenne des notes trimestrielles obtenues durant la 3ème année secondaire. Les candidats libres subissent l’épreuve d’éducation physique. Art. 3. Le baccalauréat de l’enseignement secondaire comporte une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 4. Le détail, la nature, la durée et les cæfficients des épreuves de l’examen pour chaque série figurent dans les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. 4 Chaâbane 1414 ALGERIENNE_N°03 16 janvier 1994 Art. 5. Les candidats non inscrits dans un établissement scolaire pendant l’année en cours peuvent se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté. Ils devront produire : soit un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire d’une année scolarité antérieure, soit un bulletin d’inscription en classe de 3ème année secondaire du centre national d’enseignement généralisé. Art. 6. Les séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont les suivantes : Lettres et sciences humaines; Lettres et sciences Islamiques; Lettres et langues étrangères; Gestion et économie; Technologie; Sciences de la nature et de la vie; Sciences exactes. Les candidats scolarisés s’inscrivent obligatoirement dans la série correspondant à la classe de 3ème année secondaire fréquentée. Les candidats libres sont autorisés à opter pour une série autre que celle précisée sur le certificat de scolarité ou le bulletin d’inscription prévus à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les dates de déroulement de l’examen du baccalauréat d’ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées chaque année par le ministre de l’éducation nationale. Les centres d’examen sont choisis par le directeur de l’office national des examens et concours. Art. 8. - Le dossier de candidature comprend : une demande d’inscription établie sur un imprimé spécial fourni par l’office national des examens et concours: un extrait d’acte de naissance; une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par le médecin du secteur scolaire ou par un médecin assermenté; une justification de versement des droits d’examens. En plus des pièces ci-dessus, les candidats libres doivent fournir également le certificat ou le bulletin d’inscription justifiant le niveau scolaire, prévu à l’article 5 ci-dessus. 291 2 Art. 9. Pour les candidats scolarisés, les résultats trimestriels de 3ème année sont consignés sous la responsabilité du chef d’établissement sur une fiche de synthèse dont l’imprimé est fourni par les services de l’office national des examens et concours.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’alinéa ci-dessus sont précisées par circulaire du ministre de l’éducation national. Art. 10. Durant toute la session, le candidat doit être muni de sa convocation et de sa carte d’identité nationale ou de toute autre pièce d’identité reconnue équivalente par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Pendant le déroulement de l’examen les candidats ne doivent : ni communiquer entre eux, ou avec l’extérieur; ni garder par devers eux aucun document, quel qu’il soit, même s’il n’a aucun rapport avec l’examen; ni utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur seront remises par les centres d’examen; ni se servir d’autres outils, instruments ou appareils que ceux dûment autorisés. Art. 12.- En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude constatée au moment de l’examen, le ou les candidats coupables cessent de composer sur décision du président du centre d’examen. Ce dernier rédige un rapport et propose une sanction. La sanction est prononcée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 13. Losque la fraude est constatée à l’occasion de la correction des copies, le président du centre de correction procède aux vérifications nécessaires et annule, s’il y a lieu, l’examen du ou des candidats coupables, il rédige un rapport et propose des sanctions. Les sanctions sont prononcées par le ministre de l’éducation nationale Art. 14. Les commissions chargées des différentes phases de l’examen du baccalauréat sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys de délibérations sont présidés par les enseignants universitaires titulaires ou, à défaut, et exceptionnellement par des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Art. 15. La double correction intégrale et anonyme est systématiquement appliquée pour toutes les épreuves. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. Lorsque l’écart des notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur au seuil fixé par circulaire du ministre de l’éducation nationale, il est procédé à une troisième correction par un autre correcteur. La note finale retenue est: soit la moyenne des deux notes attribuées à l’issue de la double correction; soit la moyenne des deux notes les plus rapprochées, en cas de troisième correction. Art. 16. - Tout candidat ayant obtenu la note zéro (0) à l’une des matières essentielles telles que fixées pour chaque série aux tableaux annexés au présent arrêté, est éliminé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 Tout candidat ayant obtenu une moyenne pondérée inférieure à 05 sur 20 dans ces matières essentielles est éliminé. Art. 17. L’anonymat est obligatoire pour les délibérations dont le caractère est strictement confidentiel. Aucun recours pour la révision de la correction n’est recevable. Art. 18. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis. Art. 19. - Après étude de la fiche de synthèse prévue à l’article 9 ci-dessus et des résultats obtenus à l’examen, le jury de délibérations peut prononcer l’admission de candidats dont la moyenne générale est inférieure à 10 sur 20. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’alinéa ci-dessus sont fixées par circulaire du ministre de l’éducation nationale, sur le rapport conjoint du directeur chargé de l’enseignement supérieur et du directeur chargé de l’enseignement secondaire. Art. 20. Tous les documents relatifs aux résultats obtenus par les candidats à l’examen du baccalauréat sont mis à la disposition du jury de délibération. Le jury est seul habilité à consulter les copies des épreuves d’examen. • Art. 21. Le jury de délibération est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prise conformément aux dispositions du présent arrêté. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix de ses membres; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Le jury de délibérations décerne les mentions suivantes : TRES BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 16/20 et au moins égale à 14/20. ASSEZ BIEN: quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 14/20 et au moins égale à 12/20; PASSABLE quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20 et au moins égale à 10/20 Art. 23. Le diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire est délivré conjointement par le directeur chargé de l’enseignement supérieur et le directeur de l’office national des examens et concours, au nom du ministre dont ils relèvent. Art. 24. Les copies d’examen ne sont conservées que pendant une année, sous la responsabilité du chef de l’établissement retenu comme centre de correction.
4 Chaâbane 1414 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 16 janvier 1994 Art. 25. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 26. A titre transitoire, et uniquement pour la session de juin 1994, le baccalauréat de la série “Biochimie” et de la série “Chimie industrielle” sera organisé selon les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié et complété, susvisé. Art. 27. Le présent arrêté, dont les dispositions prennent effet dès la session du baccalauréat de juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1993. Ahmed DJEBAR. ANNEXE I Durée et coefficients des épreuves 1- série: lettres et N Epreuves 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Français 6 Anglais 7 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie Histoire-Géographie sciences humaines Coefficients Durée 5 3 H 5 4 H 4 3 H 2 2 H 3 2 H 2 2 H
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 2 - série : lettres N Epreuves 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Sciences de la Charia 5 Mathématiques 6 Français 7 Anglais 8 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie 1 Histoire-Géographie Sciences de la Charia DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 et sciences islamiques Coefficients Durée 4 3 H 4 3 H 4 3 H 5 3 H 2 2 H 3 2 H 2 2 H
3 série: lettres et langues étrangères N Epreuves 1 Lettres arabes 2 Philosophie 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Français 6 Anglais 7 Langues vivantes III T 8 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Lettres arabes Philosophie Histoire-Géographie Français Anglais Coefficients Durée 4 3 H 4 3 H 4 3 H 2 2 H 3 3 H 3 3 H 2 2 HT
4 Chaâbane 1414 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 4 série: Gestion et économie N Epreuves 1 Gestion comptable et financière 2 Economie Droit 3 Histoire-Géographie 4 Mathématiques 5 Lettres arabes 6 Philosophie 7 Français 8 Anglais 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Gestion comptable et financière Economie Droit Histoire-Géographie Mathématiques 5-série: Sciences de la nature et de la N° Epreuves 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Sciences naturelles 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Français 8 Anglais 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Mathématiques Physique Chimie Sciences naturelles 16 janvier 1994 Coefficients Durée 5 4 H 3 3 H 3 3 H 3 3 H 2 2 H 2 2 H 2 ‘2 H 2 2 H
vie Coefficients Durée 3 H
3 H
3 H
2 H
2 H
2 H
2 H
2 H
刊:
Blob
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 25 série: Sciences exactes N° Epreuves 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Sciences naturelles 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Français 8 Anglais 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : Mathématiques Physique Chimie 7- série N Epreuves 1 Mathématiques 2 Physique Chimie 3 Technologie 4 Lettres arabes 5 Philosophie 6 Histoire-Géographie 7 Français 8 Anglais 9 Education physique et sportive N.B: Les matières essentielles de la série sont : t Mathématique Physiques Chimie Technologie. Coefficients Durée 4 H
4 H
2 H
2 H
2 H
2 H
2 H
2 H
: Technologie Coefficients Durée 3 H
3 H
4 H
2 H
2 H
2 H
2 H
2 H
4 Chaâbane 1414 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 ANNEXE II NATURE DES EPREUVES I. - EPREUVE DE MATHEMATIQUES : 1.1. Séries: Sciences exactes. Sciences de la nature et de la vie; Technologie; Gestion et économie. L’épreuve de mathématiques comporte : (2) deux exercices (8 à 10 points) (1) un problème (10 à 12 points). Les deux exercices et le problème sont obligatoires et indépendants les uns des autres. Les exercices portent sur des parties différentes du programme. Le problème doit couvrir une grande partie du programme et les questions doivent être de difficulté croissante. 1.2. Séries: Lettres et sciences humaines. Lettres et sciences islamiques ; Lettres et langues étrangères; L’épreuve de mathématiques comporte 3 ou 4 exercices obligatoires et indépendants les uns des autres. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme dont ils couvrent une grande partie. II - EPREUVE DE PHYSIQUE - CHIMIE : 2.1. Série: Sciences exactes. L’épreuve de physique chimie comporte deux (2) parties:
- La partie “Physique” qui comprend : soit un problème composé de quatre (04) parties indépendantes, soit quatre (04) exercices indépendants.
- La partie “Chimie” qui comprend deux (02) exercices indépendants. 2.2. Série Sciences de la nature et de la vie et technologie. L’épreuve de physique Chimie comporte deux (02) parties: 16 janvier 1994
- La partie “Physique” notée entre 12 et 14 points comprend : soit un problème composé de trois (03) parties indépendantes; soit trois (03) exercices indépendants.
- La partie “Chimie” notée entre 06 et 08 points comprend deux (02) exercices indépendants. III. - EPREUVE DE SCIENCES NATURELLES: 3.1. Série: Sciences de la nature et de la vie. L’épreuve comporte deux (02) sujets au choix ; chaque sujet comprend trois parties complémentaires devant permettre d’évaluer la capacité du candidat : à mobiliser ses connaissances; à analyser des documents scientifiques; à tenir un raisonnement logique Dans le cadre de la résolution d’une problématique scientifique. 3.2. Série: Sciences exactes. L’épreuve comporte deux (02) sujets au choix : Chaque sujet comprend deux (02) parties indépendantes traitant de chapitres différents du programme. Les deux (02) parties consistent en : une analyse de documents scientifiques ou une construction d’un concept scientifique. IV. - EPREUVE DE TECHNOLOGIE: Série: Technologie. 4.1. Option: Génie mécanique. Le support de l’épreuve est constitué par un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend nécessairement : une analyse technologique du système ; 1: une étude de conception graphique; des calculs de transmission; des notions de production industrielle pour une pièce; des notions d’élaboration; la simulation d’une manipulation du système ; la simulation de la préparation d’un poste de travail.
4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 4.2. Option: Génie électrique : Le sujet est présenté en une épreuve unique à travers un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend : une analyse fonctionnelle du système (partie “commandes”), une analyse fonctionnelle des parties opérationnelles, le calcul de grandeurs caractéristiques des éléments du système; la détermination de grandeurs, par des méthodes appropriées et des caractéristiques technologiques. 4.3. Option Génie civil. Le sujet est présenté en une épreuve unique qui s’articule autour d’un centre d’intérêt. L’épreuve comprend : une étude technique et graphique ; de la géomécanique ; une étude de travaux de chantier à travers :
- l’analyse des notions et procédés de réalisation;
- le choix des instruments et du matériel;
- l’organisation des travaux.` V. - EPREUVE DE LITTERATURE ARABE : Série: Toutes séries : L’épreuve de littérature arabe comporte deux (02) parties. lère partie : (notée sur 5). Elle consiste en des exercices d’application obligatoires. Ils doivent être courts et porter sur la langue et la réthorique : vocalisation; analyse grammaticale; conjugaison; métrique: seulement pour les trois (03) séries suivantes : lettres et sciences humaines ; lettres et sciences islamiques ; lettres et langues étrangères. 2ème partie: (15 points). Elle comporte deux (02) sujets au choix : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 27 1) une dissertation littéraire portant sur l’un des thèmes figurant dans les programmes de 3ème AS et qui permettra d’évaluer les connaissances littéraires et les capacités d’expression du candidat. 2) une analyse, sous la forme d’un essai critique d’un texte littéraire de l’un des auteurs figurant au programmes de 3ème AS et dont l’objectif est de tester les capacités de compréhension, d’analyse, d’argumentation, de jugement et d’expression du candidat. VI. - EPREUVE DE PHILOSOPHIE : Séries: Toutes séries : Il est proposé au candidat (03) trois sujets au choix : une dissertation philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS; une dissertation philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS portant sur un sujet différent du premier; analyse d’un texte philosophique se rapportant au programme de la 3ème AS, à travers une dissertation traitant la problématique du texte. VII. - EPREUVE DE SCIENCES DE LA CHARIA : Série: Lettres et sciences islamiques : L’épreuve comporte trois (3) sujets proposés au choix du condidat Chaque sujet comprend : une explication ou un commentaire d’un texte coranique dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs ; une explication ou un commentaire d’un hadith (propos du prophète) dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs ; une évaluation des connaissances juridiques du candidat; une évaluation des capacités de transfert des connaissances juridiques du candidat dans l’analyse de problèmes concrets. VIII. - EPREUVE D’HISTOIRE GEOGRAPHIQUE : 8.1. Séries : Lettres Sciences humaines. Lettres Sciences islamiques. Lettres Langues étrangères. Gestion économie. Histoire (10 points). 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE deux (02) sujets d’ordre général ; une (01) étude d’un texte historique. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. Géographie: (10 points). L’épreuve comporte trois (03) sujets au choix : deux (02) sujets d’ordre général ; une (01) étude de documents textes, données statistiques, cartes, courbes… Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. Remarque: Concernant la série “ Gestion-économie “ les sujets doivent être dans la mesure du possible et dans le cadre du programme, axès sur l’aspect économique. 8.2. Séries: sciences exactes sciences de la nature et de la vie technologie Histoire (10 points) L’épreuve comporte trois (03) sujets au choix : un (01) sujet d’ordre général une (01) étude d’un texte historique une (01) étude d’un texte historique autre que celui du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. Géorgaphie: (10 points) L’épreuve comporte trois (03) sujets au choix : un (01) sujet d’ordre général une (01) étude de documents textes, données statistiques, cartes, courbes…. une (01) étude de documents: textes, données statistiques, cartes, courbes….autres que ceux du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. IX. EPREUVE DE FRANCAIS Série: Toutes séries 4 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N°03 16 janvier 1994 L’épreuve de français consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème AS. Elle comprend trois (03) parties 1/ compréhension du texte : Le candidat devra répondre à des questions testant ses capacités d’analyse et de synthèse. 2/ fonctionnement de la langue : Le candidat devra mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. 3/ production écrite : Le candidat aura le choix entre : développer une idée ou exposer un point ou retraiter un aspect de la problématique du texte. Résumer le texte. X. EPREUVE D’ANGLAIS Séries: Toutes séries L’épreuve d’anglais comporte trois (03) parties. 1/ compréhension : Elle sera tester à travers l’étude d’un texte authentique dans sa forme originale ou adaptée conforme au programme officiel des classes de terminales sous forme d’activités nécessitant des réponses d’inférence ou de référence. 2/ connaissance de la langue : Elle comprend une série d’activités sous forme d’exercices lexicaux grammaticaux 3. Expression écrite Cette section comprend deux sujets au choix. Le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes (60 à 120 mots) à partir d’un sujet d’expression semi-guidée ou d’expression libre. XI EPREUVE DE LANGUES ETRANGERES (Allemand ou Espagnol) Série: Lettres et langues étrangères. L’épreuve de langues étrangères III ( Allemand ou espagnol) consiste en l’étude d’un texte de 15 à 18 lignes dont le contenu est conforme au programme de 3ème AS. L’épreuve comporte trois (03) parties : 1/ compréhension : La compréhension du texte est testée par le biais de trois (03) questions : question de compréhension globale; 4 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 16 janvier 1994 question visant la compréhension d’un passage important du texte ; explication et commentaire d’une phrase ou groupe de phrases particulièrement significatives. 2/ Compétence linguistique : quatre exercices permettant d’évaluer la compétence lexicale du candidat. quatre (04) exercices permettant d’évaluer la compétence grammaticale 3/ Expression écrite : Le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes à partir d’un sujet semi-guidé ou d’expression libre. XII - EPREUVE D’ECONOMIE ET DROIT : Série: Gestion et économie L’épreuve devra comporter obligatoirement deux (2) questions traitant à la fois les aspects économiques et les aspects juridiques de la notion, objet ou cas posé. Ces questions peuvent être liées entre elles par le même objet ou cas, ou être totalement indépendantes. Les questions ou problèmes posés devront être issus du programme d’enseignement officiel de la série. XIII - EPREUVE DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE Série: Gestion et économie L’épreuve comporte deux parties: deux exercices et un problème ou un cas à traiter. - L’un des exercices devra porter obligatoirement sur le programme officiel de mathématiques financières et statistiques appliquées à la gestion. Le deuxième exercice pourra porter indifféremment soit sur une application statistique à un problème économique et de gestion, soit sur une application comptable. Les deux exercices peuvent être complémentaires en traitant deux aspects d’une même situation ou cas. Le problème traitera d’une situation comptable ou d’un cas de gestion comportant (ou non) une série de questions et de calculs diversifiés sur les différents aspects comptable et financier de la gestion d’une entreprise. XIV - EPREUVE D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 1/ Pour les candidats scolarisés : { La note retenue à l’examen est la moyenne des notes trimestrielles obtenus en 3e année secondaire. 2/ Pour les candidats libres : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 29 L’épreuve comporte deux parties : une épreuve obligatoire d’athlétisme : vitesse, résistance, saut, lancer de poids. Une épreuve au choix du candidat : gymnastique ou * course en endurance Arrêté du 25 Rabie Ethani 1414 correspondant au 11 octobre 1993 portant délégation de signature au Chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 93-233 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du ler mars 1993, portant nomination de M. Mokhtar Hasbellaoui en qualité de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article. Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Hasbellaoui, Chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Rabie Ethani 1414 correspondant au 11 octobre 1993. Ahmed DJEBBAR. 4 Chaâbane 1414 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°03 16 janvier 1994 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 16 Rajab 1414 correspondant au 30 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens du ministère du travail et de la protection sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif du ler décembre 1993 portant nomination de M. Abdesselam Bekhtaoui, en qualité de directeur de l’administration des moyens du ministère du travail et de la protection sociale; Arrête : Article. 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselam Bekhtaoui, directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer au nom du ministre du travail et de la protection sociale tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Rajab 1414 correspondant au 30 décembre 1993. Lounés BOURENANE. Avenue Abdelkader Benbarek Alger