Décret présidentiel nº 94-29 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 portant ratification de l'accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif à la création de la grande commission mixte algéro-marocaine signé à Rabat le 30 mai 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994.
Ali KAFI.
ACCORD RELATIF A LA CREATION DE LA GRANDE COMMISSION MIXTE ALGERO-MAROCAINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
- Convaincus de la nécessité d'unifier leurs efforts en vue de concrétiser les aspirations des deux peuples frères algérien et marocain dans les domaines de la complémentarité, de la solidarité et du progrès, et s'inspirant de la convention de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclus entre les deux pays en date du 15 janvier 1969 à Ifrane.
Soucieux de consolider les liens historiques et civilisationnels étroits entre les deux pays et les relations bilatérales de coopération dans tous les domaines et en particulier économique, culturel, humain, scientifique et technique, ont convenu de ce qui suit:
Article 1er Une grande commission mixte algéro-marocaine de coopération est créée. Elle est chargée plus particulièrement de promouvoir et de consolider la coopération entre les deux pays sur la base de l'intérêt mutuel.
Article 2 Cette commission aura pour mission :
a) de déterminer les orientations générales pour consolider les relations entre les deux pays dans les domaines suivants : la coopération économique dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, les mines, l'énergie, le transport et communication, les infrastructures de base, le tourisme et l'artisanat, les échanges commerciaux, les relations financières et douanières, la coopération culturelle dans les domaines de l'enseignement, la formation professionnelle, l'information, la jeunesse, le sport et les affaires religieuses, la coopération scientifique et technique, la coopération dans le domaine de la circulation des personnes, des affaires consulaires et de la coopération judiciaire,
b) la préparation de propositions de nature à concrétiser ces orientations,
c) la mise en place de la coordination entre les deux pays pour les questions d'intérêts communs,
d) l'examen des contentieux et le règlement des problèmes qui peuvent surgir de l'application des conventions et des contrats conclus entre les deux pays surtout en ce qui concerne les domaines économique, commercial et financier ainsi qu'en ce qui concerne la situation des ressortissants des deux pays résidants dans l'un ou l'autre pays et leurs biens,
e) la mise en œuvre d'une politique de coordination et l'application de programmes complémentaires en vue du développement des régions frontalières entre les deux pays.
Article 3 La grande commission mixte tient deux sessions ordinaires par an successivement à Alger et à Rabat, elle peut se réunir aussi en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Article 4 La grande commission mixte se réunit sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux pays avec participation des secteurs concernés.
Article 5 Une commission mixte de suivi est créée pour veiller à la mise en œuvre des décisions et recommandations de la grande commission mixte ainsi que pour dynamiser l'action bilatérale. 16 janvier 1994 La commission de suivi tient ses réunions dans l'intervalle entre les sessions ordinaires de la grande commission mixte et au moins une fois tous les trois (3) mois.
Article 6 La grande commission mixte peut créér des sous commissions ad hoc permanentes ou temporaires dans les secteurs qu'elle jugera utiles pour la réalisation de ses missions.
Article 7 Les décisions et les recommandations de la grande commission mixte seront consignées sous forme de procès verbaux, de conventions, de protocoles ou d'échanges de : lettres.
Article 8 Cet accord remplace l'accord conclu à Alger entre les Gouvernements des deux pays, le 23 avril 1969, relatif à la création d'une commission mixte algéro-marocaine pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 9 La validité de cet accord est de dix (10) ans renouvelables par tacite reconduction à moins que l'une ou l'autre des deux parties n'informe son partenaire sur son souhait de le dénoncer ou de l'amender, au moins six (6) mois avant sa date d'expiration.
Article 10 Cet accord entrera en vigueur temporairement à la date de sa signature et définitivement après l'échange des instruments de ratification y relatif.
Fait en double exemplaires originaux en langue arabe, à Rabat le 24 Choual 1409 de l'hégire correspondant au 30 mai 1989.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement du de la République algérienne Royaume du Maroc démocratique et populaire Boualem BESSAIEH Abdellatif EL-FILALI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération 4 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 DECRETS LEGISLATIFS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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