ج.ر عدد 78 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

22 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-400 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de la convention internationale pour la protection des végétaux telle qu’approuvée Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-neuvième session par la Conférence de l’organisation des de novembre 1997…………………………….. 3 Décret présidentiel n° 02-401 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 02-402 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à République algérienne démocratique et Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001………………………………………………………………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant organisation interne de l’Office national du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Arrêté du 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat…………………………………………………………………………………………. 26

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-400 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de la convention internationale pour la protection des végétaux telle qu’approuvée par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-neuvième session de novembre 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O du 10 au 29 novembre 1979 ; Considérant la convention internationale pour la protection des végétaux telle qu’approuvée par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-neuvième session de novembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention internationale pour la protection des végétaux telle qu’approuvée par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-neuvième session de novembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention internationale pour la protection des végétaux (nouveau texte révisé tel qu’approuvé par la conférence de la F.A.O au cours de sa 29ème session — novembre 1997) Préambule Les parties contractantes , Reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées ; Reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international ; Désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins ; Souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l’application de mesures phytosanitaires harmonisées et l’élaboration de normes internationales à cet effet ; Tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l’homme et des animaux ainsi que de l’environnement ; Notant les accords conclus à l’issue des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay et, notamment, l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Objet et obligations

  1. En vue d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente convention et dans les accords complémentaires conformément à l’article 16.
  2. Chaque partie contractante s’engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d’autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente convention.
  3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la F.A.O et leurs Etats membres qui sont parties contractantes à la présente convention, pour l’application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.
  4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Terminologie

  1. Dans la présente convention, les termes ci-après sont définis comme suit : “Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles” — zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication ; “Commission” — la commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’article 11 ; “Zone menacée” — zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes ; “Etablissement” — perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée ; “Mesures phytosanitaires harmonisées” — mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales ; “Normes internationales” — normes internationales établies conformément à l’article 10 paragraphes 1 et 2 ; “Introduction” — entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement ; “Organisme nuisible” — toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ; “Analyse du risque phytosanitaire” — processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard ; “Mesure phytosanitaire” — toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; “Végétaux” — plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique ; “Produits végétaux” — produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles ; “Organisme de quarantaine” — organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle ; 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 “Normes régionales” — normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres ; “Article réglementé” — tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux ; “Organisme réglementé non de quarantaine” — organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice ; “Organisme nuisible réglementé” — organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine ; “Secrétaire” — le secrétaire de la commission nommé conformément à l’article 12 ; “Techniquement justifié” — justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles.
  2. Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes. Article 3 Relations avec d’autres accords internationaux La présente convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents. Article 4 Dispositions générales relatives aux modalités d’organisation de la protection nationale des végétaux
  3. Chaque partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.
  4. L’organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes : (a) la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ;

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 (b) la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports mentionnés à l’article 8 paragraphe 1 (a) ; (c) l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; (d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires ; (e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ; (f) la conduite d’analyses du risque phytosanitaire ; (g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation ; (h) la formation et la valorisation des ressources humaines.

  1. Chaque partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens : (a) la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte ; (b) la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux ; (c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire ; (d) l’exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l’application de la présente convention.
  2. Chaque partie contractante présentera au secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante, des informations sur les modalités d’organisation de la protection des végétaux. Article 5 Certification phytosanitaire
  3. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.
  4. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes : (a) l’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à l’organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l’organisation nationale de la protection des végétaux, pour agir pour son propre compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi ; (b) les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur ; (c) les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
  5. Chaque partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d’un point de vue technique. Article 6 Organismes nuisibles réglementés
  6. Les parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures : (a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice ; et (b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et qu’elles soient justifiées d’un point de vue technique par la partie contractante concernée.
  7. Les parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés. Article 7 Dispositions concernant les importations
  8. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l’importation des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles réglementés, notamment l’inspection, l’interdiction d’importer et le traitement ; (b) interdire l’entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l’alinéa (a) ci-dessus ; (c) interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés ; (d) interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire d’agents de lutte biologique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

  1. Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans l’exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, s’engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes : (a) les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées ; (b) les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu’elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures ; (c) les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires ; (d) toute partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux, doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement ; (e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l’organisation de la protection des végétaux d’une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l’importation, doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable ; 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 (f) les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci, à la partie contractante importatrice concernée ; (g) les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport ; (h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent s’assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s’avèrent inutiles ; (i) les parties contractantes doivent, du mieux qu’elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d’organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d’autres parties contractantes ; (i) les parties contractantes surveilleront, du mieux qu’elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.
  2. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s’établir sur leur territoire mais qui, s’ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d’importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.
  3. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leur territoire uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d’un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.
  4. Aucune disposition du présent article n’empêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l’importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d’organismes nuisibles.

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  1. Aucune disposition du présent article n’empêche les parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s’assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au secrétaire et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre. Article 8 Collaboration internationale
  2. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente convention, et en particulier : (a) coopéreront à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la commission ; (b) participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d’urgence ; (c) coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire.
  3. Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations concernant l’application de la présente convention. Article 9 Organisations régionales de la protection des végétaux
  4. Les parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.
  5. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.
  6. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente convention et, le cas échéant, coopéreront avec le secrétaire et la commission pour l’élaboration de normes internationales.
  7. Le secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour : (a) promouvoir l’établissement et l’utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires ; (b) encourager une coopération inter-régionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction. Article 10 Normes
  8. Les parties contractantes s’engagent à coopérer à l’élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la commission.
  9. Ces normes internationales seront adoptées par la commission.
  10. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente convention ; ces normes peuvent être déposées auprès de la commission pour examen afin d’envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.
  11. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la présente convention. Article 11 Commission des mesures phytosanitaires
  12. Les parties contractantes s’engagent à créer la commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O).
  13. La commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente convention et, en particulier : (a) de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées ; (b) de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales ; (c) de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l’article 13 ; (d) de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquittter correctement de ses fonctions ; (e) d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux ; (f) d’établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente convention ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE (g) d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente convention ; (h) de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.

  1. La commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.
  2. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.
  3. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
  4. Une organisation membre de la F.A.O qui est partie contractante et les Etats membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l’acte constitutif et au règlement général de la F.A.O.
  5. La commission peut adopter et modifier , au besoin, son propre règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente convention ni de l’acte constitutif de la F.A.O.
  6. Le président de la commission convoque tous les ans une session ordinaire de la commission.
  7. Des sessions extraordinaires de la commission seront convoquées par le président de la commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
  8. La commission élit son président et au maximum deux vice-présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux (2) ans. Article 12 Secrétariat
  9. Le secrétaire de la commission est nommé par le directeur général de la F.A.O.
  10. Le secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.
  11. Le secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente convention, et il fait rapport à ce sujet à la commission.
  12. Le secrétaire se charge de la diffusion : (a) des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de leur adoption ; 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 (b) des listes reçues des parties contractantes sur les points d’entrée, comme prévu à l’article 7 paragraphe 2 (d), auprès de toutes les parties contractantes ; (c) des listes d’organismes nuisibles réglementés, dont l’introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l’article 7 paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux ; (d) des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l’article 7 paragraphe 2 (b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l’article 4 paragraphe 4.
  13. Le secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la F.A.O, de la documentation pour les réunions de la commission et des normes internationales.
  14. Le secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente convention. Article 13 Règlement des différends
  15. En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, ou bien lorsqu’une partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les articles 5 et 7 de la présente convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.
  16. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peuve(nt) demander au directeur général de la F.A.O de désigner un comité d’experts chargé d’examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la commisssion.
  17. Le comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les parties contractantes intéressées. Le comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la commission et sera transmis par le directeur général aux parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l’organe compétent de l’organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9

  1. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du comité visé au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l’origine du différend.
  2. Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.
  3. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant des questions commerciales. Article 14 Substitution aux accords antérieurs La présente convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux. Article 15 Application territoriale
  4. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au directeur général de la F.A.O une déclaration indiquant que la présente convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente (30) jours après réception par le directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.
  5. Toute partie contractante qui a transmis au directeur général de la F.A.O une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente (30) jours après la date de sa réception par le directeur général.
  6. Le directeur général de la F.A.O informera toutes les parties contractantes des déclarations qu’il aura reçues en application du présent article. Article 16 Accords complémentaires
  7. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou une action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu’à des modes spécifiques de transport international des végétaux, et produits végétaux ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente convention.
  8. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.
  9. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu’aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international. Article 17 Ratification et adhésion
  10. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu’au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du directeur général de la F.A.O, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
  11. Les Etats qui n’ont pas signé la présente convention et les organisations membres de la F.A.O non signataires seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’article 22. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du directeur général de la F.A.O qui en avisera toutes les parties contractantes.
  12. Quand une organisation membre de la F.A.O devient partie contractante à la présente convention, elle doit, conformément aux dispositions de l’article 2 paragraphe 7 de l’acte constitutif de la F.A.O, selon qu’il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’article 2 paragraphe 5 de l’acte constitutif de la F.A.O, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente convention. Toute partie contractante à la présente convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la F.A.O qui est partie contractante à la dite convention d’indiquer qui, de l’organisation membre ou de ses Etats membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette convention. L’organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable. Article 18 Parties non contractantes Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la F.A.O n’étant pas partie à la présente convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 Langues

  1. Les langues authentiques de la présente convention seront toutes les langues officielles de la F.A.O.
  2. Aucune disposition de la présente convention n’exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.
  3. Les documents suivants seront rédigés dans, au moins, une des langues officielles de la F.A.O : (a) renseignements communiqués conformément à l’article 4 paragraphe 4 ; (b) notes d’accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l’article 7 paragraphe 2 (b) ; (c) renseignements communiqués conformément à l’article 7 paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j) ; (d) notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l’article 8 paragraphe 1 (a) ; (e) demandes d’information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l’exception des éventuels documents joints ; (f) documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la commission. Article 20 Assistance technique Les parties contractantes s’engagent à promouvoir l’octroi d’une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l’aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l’application de la présente convention. Article 21 Amendements
  4. Toute proposition d’amendement à la présente convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au directeur général de la F.A.O.
  5. Toute proposition d’amendement à la présente convention introduite par une partie contractante et reçue par le directeur général de la F.A.O doit être soumise pour approbation à la commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d’experts, convoqué par la F.A.O avant la commission. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002
  6. Toute proposition d’amendement à la présente convention, à l’exception des amendements à l’annexe, sera notifiée aux parties contractantes par le directeur général de la F.A.O, au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la commission où doit être examinée cette proposition.
  7. Toute proposition d’amendement à la présente convention doit être adoptée par la commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la F.A.O ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.
  8. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du directeur général de la F.A.O, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements.
  9. Les propositions d’amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente convention, seront envoyées au secrétaire et examinées et approuvées par la commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le secrétaire.
  10. Pendant une période n’excédant pas douze (12) mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente convention. Article 22 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la F.A.O à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion. Article 23 Dénonciation
  11. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dénonce la présente convention par notification adressée au directeur général de la F.A.O. Le directeur général de la F.A.O en informera immédiatement toutes les parties contractantes.
  12. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le directeur général de la F.A.O.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 Modèle ANNEXE de certificat phytosanitaire N°……………………………………………………… Organisation de la protection des végétaux de …………………………………………………………………………………………………………. A : Organisation (s) de la protection des végétaux de ……………………………………………………………………………………………….. I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur : …………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et adresse déclarés du destinataire : ………………………………………………………………………………………………………………… Nombre et nature des colis : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Marques des colis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Lieu d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Moyen de transport déclaré : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Point d’entrée déclaré : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom du produit et quantité déclarée : ……………………………………………………………………………………………………………………… Nom botanique des végétaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice ; et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles*. II. Déclaration supplémentaire III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date …………………………… Traitement ……………………………….. Produit chimique (matière active) ………………………………….. Durée et température ……………………………………………………….. Concentration …………………………………………………………….. Renseignements complémentaires ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Lieu de délivrance ………………………………………………………………………………………… (Cachet de l’organisation) Nom du fonctionnaire autorisé ………………………………………………………………………. Date ……………………………………………………………………………………………………………. (Signature) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ……………………………………….. (nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses

  • Clause facultative agents ou représentants.*

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 ANNEXE (Suite) Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation N°……………………………………………………… Organisation de la protection des végétaux de ………………………………………………… (partie contractante de réexportation) A : Organisation (s) de la protection des végétaux de ……………………………………… (partie(s) contractante(s) d’importation) I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur : …………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et adresse déclarés du destinataire : ………………………………………………………………………………………………………………… Nombre et nature des colis : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Marques des colis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Lieu d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Moyen de transport déclaré : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Point d’entrée déclaré : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom du produit et quantité déclarée : ……………………………………………………………………………………………………………………… Nom botanique des végétaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en …………………………. (partie contractante de réexportation) en provenance de ……………………………………….. (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire N° ………………………………. dont l’original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat ; qu’ils sont embalés réemballés dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages , que d’après le certificat phytosanitaire original et une inspection supplémentaire , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en ……………………………. (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

  • Mettre une croix dans la case appropriée II. Déclaration supplémentaire III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date …………………………… Traitement ……………………………….. Durée et température ……………………………………………………….. Produit chimique (matière active) ………………………………….. Concentration …………………………………………………………….. Renseignements complémentaires ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Lieu de délivrance ………………………………………………………………………………………… (Cachet de l’organisation) Nom du fonctionnaire autorisé ………………………………………………………………………. Date ……………………………………………………………………………………………………………. (Signature) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ……………………………………….. (nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants*.
  • Clause facultative

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 Décret présidentiel n° 02-401 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger le 28 avril 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement “les parties” et au singulier “la partie”) ; S’efforçant d’assurer un développement harmonieux des relations en matière de marine marchande entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Afrique du Sud, relations basées sur l’intérêt mutuel des deux pays, et sur la liberté de leur commerce extérieur ; Désireux de renforcer dans les limites du possible la coopération internationale dans le domaine de la marine marchande ; Reconnaissant que les échanges bilatéraux de marchandises doivent être accompagnés d’un échange de services efficace; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Dans cet accord et sauf disposition contraire “Membre d’équipage” désigne le capitaine et toute personne ayant une mission ou fonction à assurer à bord du navire durant la traversée et dont le nom figure sur le rôle de l’équipage du navire. “Commerce maritime” exclut les activités juridiquement réservées par chaque partie contractante pour ses propres navires, et particulièrement les services portuaires, le remorquage, le pilotage, la navigation côtière et la pêche maritime. “Autorité maritime concernée” désigne : a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le ministre des transports et les autorités relevant de sa compétence ; b) en ce qui concerne la République d’Afrique du Sud : (i) le ministre des transports ; (ii) s’agissant des ports et des services portuaires, le ministre des entreprises publiques ; (iii) le responsable général du service de la sécurité maritime nommé par décision du parlement ; (iv) toute personne ou organisme autorisés à mener des missions relatives à la marine marchande ou toute fonction y afférente. “Compagnie maritime d’une partie” désigne une compagnie du commerce maritime immatriculée et ayant son siège social dans le territoire de la partie ; “Navire et navire d’une partie” désigne tout navire immatriculé dans le pays de l’une de parties et battant son pavillon, conformément aux lois locales de chaque partie, ainsi que les navires immatriculés dans un Etat tiers, affrêtés par une compagnie maritime propriétaire de navires et immatriculés sur le territoire de l’une des parties, à l’exception des navires de guerre et des navires de la marine nationale. Article 2 Liberté de déplacement 1 – Les parties sont convenues de promouvoir le trafic de la marine marchande entre les deux pays, de s’abstenir de toutes mesures pouvant nuire à la liberté de commerce maritime international, de faire participer sans restriction les compagnies maritimes des deux parties au transport des marchandises échangées dans le cadre de leur commerce extérieur bilatéral entre les parties, et d’assurer le trafic maritime entre leur pays et des pays tiers.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – Les navires des parties ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties ouverts au trafic commercial international et de transporter les passagers et les marchandises entre leur pays et des pays tiers. 3 – Les compagnies maritimes de pays tiers et les navires battant pavillon de pays tiers sont autorisés à participer sans restriction au transport de marchandises objet d’échange dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties. Article 3 Obligations internationales 1 – Le présent accord ne réduit pas les obligations auxquelles sont soumises les deux parties conformément à des conventions internationales conclues par l’une d’elles. 2 – Les deux parties encourageront la ratification de conventions internationales relatives à la sécurité des navires, aux conditions sociales des marins et à la protection du milieu marin. Article 4 Non discrimination entre les transporteurs maritimes Les deux parties devront s’abstenir de toute action discriminatoire en matière de transport maritime international susceptible de nuire aux intérêts maritimes de l’autre partie ou qui pourrait tenter de restreindre le libre choix du transporteur maritime, conformément aux principes de la libre concurrence. Article 5 Règlement dans les ports, les eaux internes et territoriales 1 – Chacune des parties, sous réserve de ses lois internes et conformément au principe de la réciprocité, accorde dans ses ports, ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, aux navires, marchandises, passagers et membres d’équipage de l’autre partie contractante le droit d’accès à ses ports et l’utilisation à des fins commerciales de toutes les installations portuaires, et réservera un traitement identique à celui qu’elle réserve à ses propres navires, en ce qui concerne les droits et charges portuaires. 2 – Les compagnies et entreprises maritimes déclarées, activant et ayant un siège commercial permanent dans le territoire de l’une des parties, seront autorisées à installer des représentations permanentes dans le territoire de l’autre partie en application des lois locales en vigueur. Article 6 Transfert Chacune des parties reconnaît aux compagnies maritimes de l’autre partie le droit, conformément aux lois et réglementations locales en vigueur sur le territoire de chacune des parties, de dépenser les revenus perçus sur le territoire de l’autre partie, pour le paiement de toutes charges et droits sur le territoire de cette partie ou de transférer les fonds et les revenus conformément aux dispositions régissant les transactions monétaires et le contrôle des changes. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Article 7 Respect des lois de l’autre partie sur son territoire Les navires ainsi que les équipages, passagers et les cargaisons d’une partie se trouvant sur le territoire de l’autre partie, sont soumis aux lois de cette dernière. Article 8 Mesures destinées à faciliter le trafic maritime Dans le cadre de leurs lois locales en vigueur, les parties devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir le commerce maritime, en évitant les retards inutiles, en accélérant et simplifiant, dans la mesure du possible, l’accomplissement de toutes les formalités respectées dans les ports. Article 9 Reconnaissance réciproque des certificats de capacité et autres documents relatifs aux navires 1 – La validité des documents à bord du navire de l’une des parties reconnue par l’autorité maritime de cette partie, doit être également reconnue par l’autre partie. 2 – L’autorité maritime de chaque partie devra accepter le certificat d’immatriculation, émis par l’autorité maritime de l’autre partie en tant que preuve suffisante de la nationalité du navire. 3 – Les navires de l’une des parties, munis de documents de jaugeage dûment établis sont exempts d’un nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie. Lorsque le calcul des charges portuaires est basé sur le jaugeage des navires, le jaugeage mentionné dans ces documents servira de base pour le calcul des droits portuaires. En cas de doute fondé sur l’exactitude de ces documents pour l’une des parties, celle-ci peut désigner un expert aux fins de vérification et de précision ainsi qu’à l’inspection dudit navire, conformément aux lois en vigueur dans ce port. Article 10 Documents d’identité et documents d’aptitude des membres de l’équipage 1 – Chacune des parties reconnaît les documents d’identité, délivrés par les autorités compétentes et accorde au titulaire desdits documents les droits énoncés à l’article 11 du présent accord. 2 – Les documents cités au paragraphe 1 sont : a) pour les marins des navires de la République algérienne démocratique et populaire : — l’autorisation de navigation maritime, et b) pour les marins des navires de la République d’Afrique du Sud ; — le certificat d’identité du marin et le passeport de la République d’Afrique du Sud.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 3 – L’autorité maritime de chacune des parties reconnaît les documents d’aptitude délivrés aux membres de l’équipage par l’autorité maritime de l’autre partie. Article 11 Transit et séjour des membres d’équipage 1 – Chacune des parties accorde à chaque membre d’équipage de l’autre partie, titulaire des documents cités à l’article 10 du présent accord, le droit de descendre à terre et d’accéder sans visa à la ville où se trouve le port. 2 – Toutes les personnes détentrices des documents cités à l’article 10 et qui sont en possession d’instructions de service pour rejoindre le navire de l’une des parties dans le port de l’autre partie, sont autorisées à transiter par le territoire de l’autre partie pour se rendre sur leur navire ou quitter un autre navire, sans visa. 3 – Les autorités compétentes concernées de chacune des parties accorderont au membre d’équipage devant être hospitalisé sur le territoire de l’autre partie, l’autorisation nécessaire pour le séjour d’hospitalisation. 4 – Les deux parties contractantes ont le droit de refuser l’entrée à leur territoire à toute personne jugée indésirable même si celle-ci est en possession des documents cités à l’article 10. 5 – Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires de l’une des parties, le capitaine ainsi que les membres d’équipage du navire d’une partie, sont autorisés à prendre contact, à se rencontrer dans le respect des lois locales en vigueur dans le pays de séjour. Article 12 Incidents en mer 1 – Dans le cas où un navire de l’une des parties fait naufrage, subit une avarie, échoue ou est en détresse de quelque manière que ce soit dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures de l’autre partie, les autorités compétentes de cette partie accordent au capitaine, aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison, la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Cette dernière informe l’autre partie des développements concernant le navire naufragé, endommagé ou en détresse ou le navire qui s’est échoué. 2 – Toutes les marchandises déchargées ou récupérées d’un navire en détresse, comme mentionné dans le paragraphe 1, ne seront pas soumises aux droits de douanes dans la mesure où ces marchandises ne sont pas destinées à la consommation ou à l’utilisation dans le territoire, dans les eaux territoriales ou intérieures de la partie dans lesquelles ledit navire est en détresse. 3 – Les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article n’excluent pas l’application des lois et autres procédures légales des deux parties concernant le stockage provisoire des marchandises. Article 13 Comité bilatéral de la communication maritime 1 – Les parties contractantes œuvrent à la mise en place d’un comité bilatéral de la communication maritime (ci-après dénommé : le comité) dans le but de développer la coopération entre les parties dans le domaine de la marine marchande et de veiller à l’application du présent accord en élaborant des recommandations aux parties contractantes; 2 – Le comité est composé de deux délégations, une pour chaque partie, chacune des parties nomme ses représentants à ce comité, dont la composition est convenue, de temps à autre, par les parties. 3 – Chaque délégation peut être assistée en cas de besoin par des conseillers; le comité peut faire appel à toute personne pour assister à ses réunions. 4 – Chaque partie désigne dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du présent accord, ses représentants au comité et devra aussitôt communiquer à l’autre partie, les noms et qualités officiels de chaque représentant. Dans le cas où la nomination d’un représentant arrive à terme, la partie concernée nomme un autre représentant afin de pourvoir au poste vacant et devra aussitôt communiquer à l’autre partie le nom et la qualité de ce dernier. 5 – Le comité se réunira autant de fois qu’il en convient. 6 – Le comité se réunira alternativement dans le territoire des parties. Le chef de la délégation accueillant cette réunion agira en qualité de président. 7 – Le comité décide de sa propre procédure et arrête le quorum pour la tenue de ses réunions. 8 – Les missions du comité consistent à : a) débattre des questions d’intérêt commun concernant la marime marchande et les questions y afférentes. b) discuter des stratégies communes relatives à la sécurité des personnes et des biens en mer et à la prévention et la lutte contre la pollution des navires. c) élaborer des recommandations aux parties en matière de commerce maritime et autres questions y afférentes ; d) élaborer des recommandations aux parties en ce qui concerne les solutions appropriées aux litiges nés de l’interprétation et de l’application du présent accord ; e) établir un plan d’action en matière de la formation des personnels et des membres d’équipage; et f) traiter des questions importantes relatives à la marine marchande et à d’autres questions y afférentes.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Coopération technique Les deux parties encourageront les armateurs et d’autres institutions des deux pays à rechercher et développer toutes formes de coopération, notamment dans les domaines suivants : a) formation des marins ; b) construction et maintenance ; c) concertation en matière de construction et gestion des ports ; d) maintenance des navires et développement de leur flotte marchande ; e) affrètement de navires. Article 15 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux parties se seront mutuellement notifiées par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à la mise en application de cet accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. Article 16 Durée, dénonciation et amendement de l’accord 1 – Le présent accord demeure en vigueur pour une durée illimitée, toutefois chacune des deux parties peut le dénoncer sous réserve d’un préavis écrit de trois mois à l’avance, par voie diplomatique, notifiant son intention d’y mettre fin. 2 – Le présent accord peut être amendé après consentement des deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet accord en deux (2) exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 28 avril 1998. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès Vice-ministre des affaires du ministre des affaires étrangères étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines

ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe) 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Décret présidentiel n° 02-402 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommés “les parties contractantes” ; Etant parties à la Convention sur l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre 1944 ;

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 Reconnaissant l’importance du transport aérien en tant que moyen d’instauration et de consolidation de l’amitié, de la concorde et de la coopération entre leurs deux peuples ; Espérant contribuer au développement de l’aviation civile internationale ; Désirant conclure un accord, dans le but d’opérer des services de transport aérien entre et au-delà de leurs territoires ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions 1 — Selon cet accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement ; I — “Autorités aéronautiques” signifient : dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports et dans le cas de la République d’Afrique du Sud, le ministre chargé de l’aviation civile, ou dans l’un ou l’autre des cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer une fonction particulière prévue par le présent accord. II— “Services convenus” signifient : les services aériens internationaux programmés sur les itinéraires et destinations spécifiés dans l’annexe du présent accord, destinés au transport des passagers, bagages, fret et courrier, conformément à la capacité convenue. III — “Accord” signifie : Le présent accord, l’annexe jointe et tout amendement à cet accord ou à cette annexe; IV — “Transport aérien”, “Transport aérien international”, “Compagnies aériennes” et “Escales non-commerciales” : ont le même sens, qui leur a été respectivement donné dans l’article 96 de la Convention. V — “Convention” signifie : la Convention internationale sur l’aviation civile, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend : a) — Toute annexe, ou tout amendement en vertu de l’article 90 de la Convention, tant que cette annexe ou cet amendement sont conformes aux lois locales auxquelles sont soumises les deux parties contractantes ; b) — Tout amendement entrant en vigueur en vertu de l’article 90 de la Convention et ayant été ratifié par les deux parties contractantes aux termes de la loi locale applicable ; VI — “ Compagnies aériennes désignées” signifient : une ou plusieurs compagnies aériennes désignées, dûment autorisées, conformément à l’article 3 du présent accord ; VII — “Equipements réguliers” signifient : les articles transportés pour être utilisés à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris les équipements de secours et de survie à l’exclusion des stocks et pièces de rechange ; VIII — “Pièces de rechange” signifient : les articles de réparation ou destinés au remplacement des pièces défectueuses de l’avion, y compris les moteurs ; IX — “Itinéraire spécifié” signifie : une ligne spécifiée dans l’annexe du présent accord ; X — “Tarifs” signifient : les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, bagages et frêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les commissions et les conditions de l’agence et les autres services auxiliaires, mais à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier ; XI — “Territoire”, quand il s’agit d’un Etat, il revêt la signification prévue par l’article 2 de la Convention ; XII “Charges de l’utilisateur” signifient : les charges et les dépenses que devront payer les compagnies aériennes pour la fourniture à leurs avions, leurs équipages et leurs passagers, des services adéquats pour leur bien-être au niveau des aéroports et à bord des avions. 2 — A moins que le contexte ne dispose autrement, les termes figurant au singulier, incluent également le pluriel. Article 2 Octroi du droit 1 — Chaque partie contractante octroie à l’autre partie contractante les droits prévus dans le présent accord afin de permettre à sa compagnie aérienne désignée d’établir et d’opérer le transport aérien international sur les itinéraires spécifiés dans l’annexe. 2 — Conformément aux dispositions du présent accord, toute compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante aura les droits suivants : a) Survoler l’espace aérien du territoire de l’autre partie contractante sans atterrissage; b) Faire des escales à des fins non commerciales; c) Atterrir ou faire des escales sur le territoire de l’autre partie contractante afin d’embarquer ou de débarquer des passagers, charger ou décharger des bagages, marchandises et du courrier, lors de l’exploitation du service aérien convenu. 3— Les compagnies aériennes de chaque partie contractante, autres que celles désignées dans l’article 3, pourront jouir des droits stipulés dans les paragraphes (a) et(b) du sous-paragraphe (2). 4 — Il est entendu que le sous-paragraphe (2) ne confère pas à une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, le droit de transporter, sur le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, des bagages, du fret et du courrier, en contrepartie d’une rémunération ou en vertu d’un contrat de location vers un autre point du territoire de l’autre partie contractante. 5 — Si, en raison d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques, ou autres circonstances spéciales et inhabituelles, la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes se trouve dans l’impossibilité d’effectuer sa mission sur son itinéraire normal, l’autre partie contractante devra faire de son mieux pour faciliter la continuité des opérations de cette compagnie aérienne à travers des arrangements provisoires adéquats de ces itinéraires, y compris l’octroi temporaire de droits alternatifs, tels que décidés réciproquement par les parties contractantes.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 3 Désignation et autorisation 1 — Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante une ou plusieurs compagnies aériennes en vue d’exploiter les services aériens convenus, sur les itinéraires spécifiés et d’abroger ou de modifier, par écrit, une quelconque désignation. 2 — Les services convenus peuvent commencer à tout moment, en totalité ou en partie mais pas avant que la partie contractante à qui des droits ont été accordés n’ait désigné, en vertu du paragraphe (1), une compagnie sur un itinéraire spécifié : a) la partie contractante accordant les droits aura donné, avec le moins de retard possible et en vertu des dispositions de l’article 4, les autorisations appropriées à la compagnie aérienne. b) Un tarif établi, conformément aux dispositions de l’article 10, entre en vigueur et un calendrier approuvé par les deux parties contractantes, est déposé conformément aux dispositions de l’article 11. 3 — Afin d’accorder l’autorisation appropriée pour l’exploitation de l’activité, tel que prévu dans le sous-article 2, les autorités aéronautiques de l’une des deux parties contractantes peuvent demander à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante de les rassurer quant à la capacité de cette compagnie à remplir les conditions prescrites par les lois en vigueur localement et appliquées aux services du transport aérien international, par cette autorité conformément aux dispositions de la Convention. Article 4 Annulation et limitation de l’autorisation 1 — Les autorités aéronautiques de l’une des deux parties contractantes auront le droit de refuser l’octroi à une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, l’octroi de l’autorisation mentionnée à l’article 3 (a), de l’annuler ou de la suspendre ou de lui imposer un ensemble de conditions de manière provisoire ou à titre permanent, et à tout moment : (a) au cas où une telle compagnie aérienne ne répond pas ou ne se conforme pas aux lois en vigueur localement, normalement appliquées par les autorités aéronautiques de la première partie contractante, conformément à la Convention ; (b) au cas où la première partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette compagnie aérienne relèvent de la partie contractante désignant la compagnie ou à un de ses ressortissants ; 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 (c) au cas où cette compagnie aérienne n’assure pas ses activités, conformément aux conditions prévues dans le présent accord. 2 — A moins qu’une action immédiate ne soit impérativement entreprise, afin de prévenir d’autres violations des lois et règlements cités dans les paragraphes (a), (b) et (c), de l’alinéa (1), les droits cités dans le sous article seront exercés après des consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, conformément à l’article 16. Article 5 Application des lois, des règlements et procédures internes et locaux 1 — La loi en vigueur localement sur le territoire des parties contractantes, en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ de son territoire par des aéronefs opérant le transport aérien international ou des activités aéronautiques devra être appliquée aux avions d’une des compagnies aéronautiques désignées de l’autre partie contractante dès son entrée, son départ, et durant sa présence sur le territoire de la première partie contractante. 2 — La loi en vigueur localement sur le territoire de l’une des parties contractantes, en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ de son territoire par des passagers, bagages, équipages, fret ou courrier (y compris les lois et textes réglementaires régissant l’entrée, l’autorisation de survol, la sécurité de l’aviation, l’immigration, passeports, douanes, quarantaines sanitaires et mesures sanitaires, ou dans le cas du courrier, les lois et règlements relatifs au courrier) doit être observée par les passagers et pour les bagages, équipages, fret ou courrier de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante dès l’entrée, le départ ou durant sa présence sur le territoire de la première partie contractante. 3 — Les passagers, bagages, fret et courrier transitant directement par le territoire de l’une des deux parties contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet devront faire l’objet d’un simple contrôle, sauf au cas où sont appliquées des mesures de sécurité spécifiques, ou la recherche de stupéfiants ou dans d’autres circonstances particulières. 4 — Aucune des deux parties contractantes ne peut accorder un traitement préférentiel à ses propres compagnies ou toutes autres compagnies aériennes, par rapport au traitement qu’elle réserve à une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, et ce dans le cadre de l’application des lois et autres textes réglementaires en vigueur localement prévus dans cet article.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 Article 6 Reconnaissance des certificats et licences 1 — Le certificat de navigabilité, le certificat d’aptitude et toute licence délivrée ou rendus valides par l’une des parties contractantes sont considérés toujours comme valides et sont tous des certificats dont la validité doit être reconnue par l’autre partie contractante, afin d’exploiter les services convenus; à condition que ces certificats ou licences soient délivrés ou rendus valides en vertu de, ou conformément aux normes minimales, établies par la convention ou conformément à celle-ci mais également à condition que chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la reconnaissance, aux fins des vols aériens effectués en vertu des droits accordés aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, de tout certificat d’aptitude et toute licence accordés par l’autre partie contractante à ses ressortissants. Si les privilèges ou conditions des licences ou certificats délivrés ou rendus valides par l’une des deux parties contractantes montrent une différence par rapport aux normes établies selon les termes de la Convention, alors que cette différence ait été ou non notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante peuvent, sans porter préjudice aux droits de la première partie contractante, demander un laps de temps pour engager des consultations, conformément à l’article 16, avec les autorités aéronautiques de la première partie contractante, en vue de s’assurer qu’une telle pratique est acceptable de son point de vue. Article 7 Droits de douane et autres charges 1 — Les services de transport aérien convenus et effectués par des avions d’une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements réguliers, approvisionnement en carburants, lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques), fournitures techniques consommables, pièces de rechange, (y compris les moteurs), stocks de l’avion (y compris les repas, boissons, liqueurs, tabacs et autres articles destinés à la vente aux passagers, en quantités limitées, durant le vol) et autres produits destinés seulement à l’utilisation durant les opérations ou services de l’aviation, et qui se trouvent à bord doivent, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, être exemptés de tous droits de douane, charges et impôts indirects à la condition qu’ils demeurent à bord de l’avion ou soient consommés durant le vol qui traverse ce territoire, selon les services convenus. 2 — Il y aura également exemption des droits locaux ou nationaux, frais et charges, à l’exception des charges calculées sur la base du coût des services fournis, en ce qui concerne : a) le stock chargé à bord de l’avion au moment où il survole le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités désignées de la partie contractante citée, qui est destiné à l’usage à bord de l’avion effectuant des liaisons internationales, pour une compagnie désignée de l’autre partie contractante ; b) les pièces de rechange y compris les moteurs et l’équipement régulier importé sur le territoire d’une des parties contractantes pour la maintenance ou la réparation d’un avion effectuant des services convenus ; c) les carburants et lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques) destinés à la compagnie désignée de l’une des parties contractantes pour approvisionner l’avion effectuant des services convenus, même lorsque ces approvisionnements se font sur une étape quelconque du trajet effectué sur le territoire de l’autre partie contractante, où ils ont été fournis ; d) les bagages et le fret en transit direct. 3 — Les produits cités dans les paragraphes (a), (b), (c) et (d) de l’alinéa (2) peuvent être soumis à une surveillance ou à un contrôle douanier. 4 — L’équipement régulier, ainsi que les pièces de rechange (y compris les moteurs), les stocks de l’avion , l’approvisionnement en carburants, lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques) et autres articles mentionnés dans le paragraphe (1) gardés à bord d’un appareil opérant pour une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante , seulement après l’aval des autorités douanières exerçant sur ce territoire. Dans ce cas, ces équipements ou produits peuvent être placés sous le contrôle de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou que leur situation soit réglée, conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux procédures douanières appliquées par cette partie contractante. 5 — Les exemptions citées dans cet article seront octroyées dans le cas où une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes aurait entrepris des arrangements avec une autre compagnie, en vue de prêter ou transférer sur le territoire de l’autre partie contractante les articles cités dans les paragraphes (1) et (2), à condition que cette compagnie bénéficie d’exemptions similaires octroyées par l’autre partie contractante. Article 8 Principes régissant les services convenus 1 — La compagnie désignée de chaque partie contractante doit bénéficier d’un traitement juste et équitable pour l’octroi de chances égales lorsque ces compagnies effectuent des services convenus. Chaque partie contractante devra entreprendre les actions appropriées dans la limite de sa compétence qui vise à éliminer toutes formes de discrimination, de concurrence déloyale ou de toute pratique nuisible pouvant porter préjudice à la position concurrentielle d’une compagnie désignée de l’autre partie contractante dans l’exercice de ses droits et compétences stipulés dans le présent accord.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — En effectuant les services convenus, les compagnies désignées de chaque partie contractante devront prendre en considération les intérêts de la compagnie désignée de l’autre partie contractante afin de ne pas porter préjudice aux services fournis par cette compagnie sur l’ensemble ou une partie des mêmes itinéraires. 3 — La capacité devant être fournie par la compagnie désignée de l’une des parties contractantes devra tenir compte des besoins du public dans le domaine du transport sur les itinéraires convenus et devra avoir pour objectif principal, la mise en œuvre, à un taux de chargement raisonnable, d’une capacité adéquate à répondre aux besoins habituels et éventuels pour le transport des passagers, bagages, fret et courrier, provenant et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné la compagnie. 4 — La capacité devant être fournie dans le domaine des services convenus conformément à cet article, par une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, et ce comme convenu entre les autorités aéronautiques des parties contractantes, et ce, avant la fourniture des services convenus par une compagnie désignée mais aussi conformément aux besoins du trafic commercial. Article 9 Activités commerciales 1 — Toute compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes devra, sur une base de réciprocité, avoir l’autorisation d’établir sur le territoire de l’autre partie contractante , des bureaux de promotion et de fourniture de services de transport aérien. 2 — La compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes devra obtenir l’autorisation lui permettant d’envoyer et d’installer sur le territoire de l’autre partie contractante, son personnel de gestion commercial, opérationnel et technique, conformément aux dispositions relatives au transport aérien. Ces besoins en matière de personnel peuvent, selon le choix de la compagnie, être satisfaits par son propre personnel ou par les services d’un autre organisme, entreprise ou compagnie aérienne opérant sur le territoire de l’autre partie contractante autorisée à effectuer de tels services sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 — Chaque partie contractante accorde à toute compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, le droit d’effectuer des services de transport aérien, directement sur son territoire et, à la discrétion de la compagnie, par le biais de ses représentants. Chaque compagnie désignée, devra avoir le droit d’exposer ses services de transport aérien, en laissant le libre choix aux personnes pour l’achat de ces services. La compagnie aérienne désignée devra avoir le droit de s’acquitter des dépenses générées sur le territoire de l’autre partie contractante en monnaie locale. 4 — Les activités citées dans les alinéas (1), (2), (3) et (4) seront effectuées conformément aux lois locales en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Article 10 Tarifs 1 — Les tarifs applicables par une compagnie désignée de l’une des parties contractantes pour le transport en provenance ou à destination du territoire de l’autre partie contractante seront fixés à des niveaux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs y relatifs, y compris les coûts des opérations et le taux d’un bénéfice raisonnable et, par rapport aux tarifs appliqués par les autres compagnies. 2 — Les tarifs cités dans le paragraphe (1) devront, si possible faire l’objet d’accord entre les compagnies aériennes désignées y relatives de l’autre partie contractante. Un tel accord devrait être finalisé, si possible, en recourant aux procédures énoncées par l’association internationale du transport aérien lors de la fixation des tarifs ou par le recours à d’autres procédures d’établissement de ces tarifs, selon ce qui aura été convenu entre les parties. 3 — Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante, devront, dans le but de préserver et de développer la concurrence, appliquer les dispositions suivantes pour l’approbation des tarifs appliqués par les compagnies aériennes désignées de l’une des parties contractantes, pour garantir le transport entre un point du territoire de l’une des contractantes et un autre point du territoire de l’autre contractant : a) le tarif proposé pour le transport entre les deux pays sera fixé par ou au nom de la compagnie aérienne désignée en consultation avec les autorités aéronautiques au moins dans les trente (30) jours, selon ce qui aurait été convenu par les autorités aéronautiques , et ce, avant la date proposée pour son entrée en vigueur. b) En vertu des paragraphes (c) et (d) tout tarif devra être considéré comme ayant été approuvé, à moins que les autorités aéronautiques s’informent par écrit de leur refus des tarifs proposés ou demandent des consultations conformément au paragraphe (c) et cela en l’espace de trente (30) jours de la date de fixation de ce tarif ou inférieur à cette période en vertu de ce qui serait convenu à ce propos par ces autorités. c) Si les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes estime que le tarif proposé par une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante est ou peut être excessif, ou contraire à l’esprit de la concurrence légale et peut causer des préjudices importants à une autre compagnie aérienne désignée, elles peuvent, dans les trente (30) jours qui suivent la fixation du tarif proposé demander la tenue de consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. Ces consultations, qui peuvent se faire par correspondance, devraient être menées à terme dans les trente (30) jours, suivant leur demande et le tarif prendra effet à la fin de cette période, à moins que les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n’en décident autrement.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 d) Un tarif fixé en vertu des dispositions de cet article restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit établi. Néanmoins, l’usage d’un tarif existant ne sera pas prorogé, en vertu de ce paragraphe, plus de douze (12) mois après sa date d’expiration. e) Les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes n’afficheront pas de tarifs différents de ceux qui auront été fixés, en vertu des dispositions de cet article. Article 11 Programme des services 1 — Une compagnie aérienne désignée d’une partie contractante devra soumettre aux autorités aéronautiques de l’autre partie pour approbation, en lui notifiant, trente (30) jours au préalable, le programme des services qu’elle entend mettre en œuvre, en précisant la fréquence, le type d’appareil, la configuration et le nombre de sièges destinés aux voyageurs. 2 — Tout changement ultérieur aux programmes approuvés par une compagnie aérienne désignée devra être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. 3 — Si une compagnie aérienne désignée désire assurer des vols supplémentaires à ceux prévus par les programmes approuvés, cette compagnie devra obtenir l’autorisation préalable des autorités aéronautiques de la partie contractante concernée. Article 12 Fourniture d’informations Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes doivent fournir ou transmettre par le biais de ses compagnies aériennes désignées, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, sur demande, tout état de statistiques périodiques ou autres informations en demandant de manière raisonnable la présentation de l’état d’accomplissement des services convenus, y compris, et à titre exhaustif, le bulletin des statistiques du trafic effectué par sa compagnie aérienne désignée, entre des points situés dans le territoire de l’autre partie contractante et d’autre points sur les itinéraires spécifiés. Article 13 Transfert des revenus 1 — a) Sous réserve de la législation locale en vigueur, les parties contractantes accorderont à toute compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante le droit de transférer l’excédent des revenus après son acquittement des dépenses engagées par ladite compagnie aérienne sur le territoire de ladite partie contractante en relation avec le transport de passagers, bagages, fret et du courrier. b) Ces transferts devront être effectués à des taux de change conformes aux législations locales appliquées par les deux parties et qui régissent les paiement en cours; mais lorsque de tels taux de change officiels n’existent pas, ces transferts devront s’effectuer selon les taux de change applicables aux paiements courants dans les marchés étrangers. 2 — Si la méthode de paiement adoptée par les contractants est régie par un accord spécial, un tel accord devra alors s’appliquer. Article 14 Charges de l’utilisateur 1 — Chaque partie contractante devra s’efforcer de s’assurer que les charges imposées à l’utilisateur ou pouvant être imposées par les autorités compétentes à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante sont équitables et raisonnables. Ces charges devront être fondées sur des principes économiques sélectionnés minutieusement. 2 — Aucune des parties contractantes n’imposera ou ne permettra l’imposition à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, des charges d’utilisateur supérieures à celles imposées à sa propre compagnie aérienne qui assure des services aériens internationaux similaires et utilise des appareils similaires et des installations et services associés. 3 — Chaque partie contractante devra encourager des concertations entre les organismes imposant les charges et la compagnie aérienne désignée utilisant les installations et les services. 4 — Chaque fois que cela est possible, cette concertation devra se faire par le biais de l’organisation aérienne la plus appropriée. La compagnie aérienne désignée concernée devra être informée, dans la mesure du possible, suffisamment à l’avance, de toute proposition de changement des charges visées dans le présent article, accompagnée des informations et données pertinentes pour lui permettre d’exprimer ses avis et de faire en sorte que ceux-ci soient pris en compte avant que tout changement n’intervienne. Article 15 Sécurité de l’aviation 1 — En conformité avec leurs droits et obligations découlant du droit international coutumier ayant un caractère obligatoire pour les parties contractantes, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec la législation locale en vigueur, les parties contractantes affirment que leur obligation de protéger la sécurité de l’aviation civile contre toute entrave illégale, fait partie intégrante du présent accord. 2 — Sous réserve de la législation en vigueur localement et sans déroger au caractère général de leurs droits et obligations en vertu du droit international coutumier, les parties contractantes doivent, en particulier, agir conformément aux dispositions de la convention sur les délits et autres actes commis à bord des aéronefs,

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ouverte à la signature à la Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre1971 et tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l’aviation civile à caractère obligatoire pour les parties contractantes. 3 — Les parties contractantes s’accordent mutuellement, à la demande, toute l’assistance nécessaire pour la prévention des actes de capture illicite d’avions civils et de tous autres actes illicites contre la sécurité de ces avions, leurs passagers et équipages, les aéroports et installations de la navigation aérienne et de toute autre menace à la sécurité de l’aviation civile. 4 — Les parties contractantes agiront dans leurs relations bilatérales en conformité avec les dispositions relatives à la sécurité de l’aviaton établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et citées en annexe à la convention internationale sur l’aviation civile dans la mesure où ces arrangements ou dispositions relatifs à la sécurité sont applicables aux parties contractantes. 5 — En outre, les parties contractantes devront exiger que les propriétaires des aéronefs immatriculés chez elles ou les propriétaires d’aéronefs dont le centre d’activité principal ou résidence permanents sont situés dans leurs territoires respectifs ainsi que les opérateurs des aéroports existants sur leur territoires respectifs, agissent en conformité avec les dispositions de sécurité de l’aviation applicables aux parties contractantes. 6 — Les parties conviennent que les propriétaires d’avions devront respecter les dispositions de sécurité de l’aviation visée dans l’alinéa 4 appliquées par l’autre partie contractante à l’entrée, à la sortie, ou pendant le séjour dans le territoire de l’autre partie contractante. Les parties contractantes doivent s’assurer que des mesures adéquates sont effectivement appliquées à l’intérieur de leurs territoires pour protéger les avions et entreprendre des opérations de sécurité des passagers, équipages, bagages à main, bagages, fret et les composants de bagages avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante prendra en considération favorablement toute requête présentée par l’autre partie contractante relative aux mesures de sécurité spéciales raisonnables sur son territoire pour faire face à une menace particulière à l’aviation civile. 7 — Si un incident ou une menace d’incident de capture illicite d’un avion civil ou autre acte illicite contre la sécurité de cet avion, les passagers et l’équipage et les installations de navigation aérienne surviennent, les parties contractantes se prêteront assistance en facilitant les communications ou autres mesures adéquates destinées à mettre un terme à un tel incident ou menace aussi rapidement que possible avec le minimum de risques pour la vie des passagers. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 8 — Chaque partie contractante prendra toutes les mesures applicables sur le terrain pour s’assurer qu’un aéronef de l’autre partie contractante fait l’objet d’un acte de capture illicite ou tout autre acte d’entrave illégale au moment où il se trouve sur son territoire pour y être retenu, sauf si son décollage devient nécessaire pour protéger les vies de son équipage et des passagers. Chaque fois que cela est possible, de telles mesures devront être prises sur la base de concertation avec l’autre partie contractante. 9 — Si une partie contractante a de bonnes raisons de croire que l’autre partie contractante a failli aux dispositions du présent article, l’autorité aéronautique de la première partie contractante peut demander une concertation immédiate avec l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante. A défaut d’un accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date d’une telle requête, cela constituera une raison suffisante pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 4. En cas d’urgence, chaque partie contractante peut prendre des mesures conformes à cet alinéa avant l’expiration des quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément à cet alinéa sera interrompue dès que l’autre partie contractante aura respecté les dispositions de sécurité du présent article. Article 16 Consultation 1 — Chaque partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations sur l’exécution, l’interprétation, l’application ou l’amendement ou le respect du présent accord. 2 — Sous réserve de l’article 15, de telles consultations qui peuvent avoir lieu dans le cadre d’entretiens ou par correspondance, devront commencer dans les soixante (60) jours après réception d’une telle demande, sauf disposition contraire mutuellement convenue. Article 17 Amendements de l’accord 1 — Cet accord peut être amendé par consentement des deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. 2 — Sous réserve des lois locales en vigueur et nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, les amendements annexés au présent accord feront directement l’objet de consentement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. De tels amendements seront appliqués à compter de la date convenue par ces dernières et entreront en vigueur après leur confirmation par la voie diplomatique. 3 — Le présent accord sera considéré comme étant amendé tacitement sur la base des dispositions de toute convention internationale ou accord multilatéral qui deviennent obligatoires aux deux parties contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles.

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Article 18 Règlement des différends 1 — Si un quelconque différend survient entre les parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties contractantes devront déployer leurs efforts pour régler un tel litige par la négociation. 2 — Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à toute personne ou organisme compétents et indépendants pour entreprendre une médiation. 3 — a) Si le règlement du différend n’intervient pas, conformément aux alinéa 1 et 2, le litige sera, à la demande de l’une des parties contractantes, soumis à un tribunal composé de trois arbitres. b) Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux (2) arbitres désignés procéderont conjointement à la désignation du troisième arbitre qui présidera le tribunal. c) Chaque partie contractante désignera son arbitre dans les soixante (60) jours à partir de la date de réception d’une notification de la part de l’une des deux parties contractantes à l’autre partie, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du litige par un tel tribunal et le troisième arbitre, qui sera un ressortissant d’un pays tiers, devra être désigné dans les soixante (60) jours suivants. d) Si l’une des deux parties contractantes ne désigne pas d’arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans la période spécifiée, l’une des deux parties contractantes peut demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale de désigner des arbitres, selon le cas, à condition que le président ne soit pas un ressortissant de l’une des parties contractantes. Dans un tel cas, les deux parties contractantes formuleront la même demande au vice-président. Cependant, l’arbitre ou les arbitres désignés par ce président ou vice-président, selon le cas, ne seront pas des nationaux ou des résidents permanents des Etats des parties contractantes. 4 — Le tribunal fixera les limites de sa compétence de juridiction, conformément au présent accord et établira ses propres procédures. 5 — Sous réserve de la décision finale du tribunal, les contractants supporteront de manière égale les frais et dépenses générés par l’arbitrage. 6 — Sous réserve de la législation en vigueur localement, les contractants respecteront toute décision provisoire et la décision finale du tribunal. 7 — Si et tant que l’une des deux parties contractantes n’aura pas respecté une décision prévue par l’alinéa 6, l’autre partie contractante peut suspendre ou annuler tous droits ou privilèges qu’elle aura accordés en vertu du présent accord au contractant, auteur de la faute. Article 19 Enregistrement de l’accord et des amendements Le présent accord et tous les amendements connexes seront notifiés par les contractants à l’organisation de l’aviation civile internationale pour enregistrement. Article 20 Dénonciation de l’accord Chaque partie contractante peut, à tout moment et à partir de la date de l’entrée en vigueur de cet accord, notifier par écrit et par la voie diplomatique à l’autre partie contractante sa décision de le dénoncer. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’accord prendra fin après une (1) année de la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si la notification de dénonciation est retirée à la suite d’un accord intervenu avant l’expiration de ce délai. Article 21 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle chaque partie contractante aura notifié à l’autre partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’exécution du présent accord. La date de l’entrée en vigueur du présent accord sera la date de la dernière notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements, ont signé et scellé le présent accord. Fait en double exemplaires à Alger, le 28 avril 1998, en langues arabe et anglaise, les deux textes font également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès du Vice-ministre des ministre des affaires étrangères, affaires étrangères chargé de la coopération et des affaires maghrébines

22 Ramadhan 1423 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 ANNEXE TABLEAU DES LIGNES Les compagnies aériennes désignées par la République algérienne démocratique et populaire. Points de départ Points intermédiaires Points en Afrique du Sud Autres points Points en Algérie Seront fixés ultérieurement Johannesbourg Seront fixés ultérieurement Cap Les compagnies aériennes désignées par l’Afrique du Sud Points de départ Points intermédiaires Points – Town en Algérie Autres points Points en Afrique du Sud Seront fixés ultérieurement Alger Seront fixés ultérieurement Remarques sur les lignes éventuelles qui pourraient être desservies par 1 — Chaque point pourrait être annulé de la ligne desservie précitée, selon les compagnies aériennes précitées. le besoin de la compagnie aérienne concernée en ce qui concerne chaque vol ou tous les vols, à condition que le départ et la destination du vol se trouvent sur le territoire du pays désignant la compagnie aérienne. 2 —La desserte des points intermédiaires et des autres points sera assurée sans la 5ème liberté des droits de transport, sauf si les deux parties contractantes se mettent d’accord à cet égard.

ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe)

22 Ramadhan 1423 27 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant organisation interne de l’Office national du tourisme.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, modifié et complété, portant création et organisation de l’Office national du tourisme ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’Office national du tourisme. Art. 2. — La direction du marketing et de la documentation comprend : — un (1) chargé d’études, chargé de la recherche et de l’étude des marchés et des produits touristiques ; assisté d’un chef de section chargé des études de marchés et des produits touristiques ; — un (1) chargé d’études, chargé de la documentation et des supports de promotion touristique, assisté d’un chef de section chargé de la documentation. Art. 3. — La direction des relations publiques et de la communication comprend : — un (1) chargé d’études, chargé des relations publiques, assisté d’un chef de section chargé des relations avec les médias ; — un (1) chargé d’études, chargé de la communication touristique assisté d’un chef de section chargé de l’information des activités touristiques. Art. 4. — La direction de l’administration et des moyens comprend : — le service du personnel et de la formation ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux. Le chef de service du personnel et de la formation est assisté : — d’un (1) chef de section, chargé de la gestion des carrières ; — d’un (1) chef de section, chargé des affaires générales et de la formation. Le chef de service du budget et de la comptabilité est assisté d’un chef de section, chargé des engagements et des mandatements. Le chef de service des moyens généraux est assisté d’un chef de section, chargé des ordonnancements. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Le ministre du tourisme Le ministre des finances Lakhdar DORBANI Mohamed TERBECHE P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté du 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.

Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-88 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Fakani Boualili, directeur de l’administration générale du ministère du tourisme ;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fakani Boualili, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002. Lakhdar DORBANI. ————#———— Arrêté du 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme.

Par arrêté du 5 Chaâbane 1423 correspondant au 12 octobre 2002 du ministre du tourisme, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2002 aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre du tourisme, exercées par M. Karim Ammari. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat.

Par arrêté du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 les dispositions de l’arrrêté du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat sont modifiées comme suit : a) Représentants du ministère de l’habitat et de l’urbanisme : M. Makhlouf Naït Saâda, directeur de l’architecture et de l’urbanisme, président, 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Mme. Saliha Aït Mesbah née Bellouchrani, directrice de la recherche et de la construction, Mlle. Fadila Ladjel, directrice des ressources humaines et de la réglementation, M. Boualem Dahmouche, sous-directeur de la recherche. b) Représentants des établissements et organismes spécialisés : MM. Hamid Azzouz, président directeur général du centre de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C. - Chlef), Mohamed Belazougui, directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), Hadj Benhallou, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène, (U.S.T.H.B.), Fethi Benhamouda, sous-directeur de la recherche et du développement à l’institut national de cartographie et de télédétection (I.N.C.T.), Lazhar Bounafaa, directeur général de l’agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (A.A.D.L.), Naâmane Boutouatou, président directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction (L.N.H.C.), Smaïl Kortbi, directeur technique de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey - Alger, (O.F.A.R.E.S.), Nordine Moussa, président directeur général du centre national de l’ingénierie de la construction (C.N.I.C.), Kamel Nasri, directeur technique du centre de contrôle technique de la construction du Sud, Ghardaïa, (C.T.C. - Sud), Rabah Oumaziz, directeur du centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment, (C.N.E.R.I.B.). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.