Décret présidentiel n° 02-402 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à République algérienne démocratique et Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération bilatérale sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommés “les parties contractantes” ;
Etant parties à la Convention sur l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre 1944 ;
Reconnaissant l’importance du transport aérien en tant que moyen d’instauration et de consolidation de l’amitié, de la concorde et de la coopération entre leurs deux peuples ;
Espérant contribuer au développement de l’aviation civile internationale ;
Désirant conclure un accord, dans le but d’opérer des services de transport aérien entre et au-delà de leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions 1 — Selon cet accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement ;
I — “Autorités aéronautiques” signifient : dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des transports et dans le cas de la République d’Afrique du Sud, le ministre chargé de l’aviation civile, ou dans l’un ou l’autre des cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer une fonction particulière prévue par le présent accord.
II— “Services convenus” signifient : les services aériens internationaux programmés sur les itinéraires et destinations spécifiés dans l’annexe du présent accord, destinés au transport des passagers, bagages, fret et courrier, conformément à la capacité convenue.
III — “Accord” signifie : Le présent accord, l’annexe jointe et tout amendement à cet accord ou à cette annexe;
IV — “Transport aérien”, “Transport aérien international”, “Compagnies aériennes” et “Escales non-commerciales” : ont le même sens, qui leur a été respectivement donné dans l’article 96 de la Convention.
V — “Convention” signifie : la Convention internationale sur l’aviation civile, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend :
a) — Toute annexe, ou tout amendement en vertu de l’article 90 de la Convention, tant que cette annexe ou cet amendement sont conformes aux lois locales auxquelles sont soumises les deux parties contractantes ;
b) — Tout amendement entrant en vigueur en vertu de l’article 90 de la Convention et ayant été ratifié par les deux parties contractantes aux termes de la loi locale applicable ;
VI — “ Compagnies aériennes désignées” signifient : une ou plusieurs compagnies aériennes désignées, dûment autorisées, conformément à l’article 3 du présent accord ;
VII — “Equipements réguliers” signifient : les articles transportés pour être utilisés à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris les équipements de secours et de survie à l’exclusion des stocks et pièces de rechange ;
VIII — “Pièces de rechange” signifient : les articles de réparation ou destinés au remplacement des pièces défectueuses de l’avion, y compris les moteurs ;
IX — “Itinéraire spécifié” signifie : une ligne spécifiée dans l’annexe du présent accord ;
X — “Tarifs” signifient : les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, bagages et frêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les commissions et les conditions de l’agence et les autres services auxiliaires, mais à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier ;
XI — “Territoire”, quand il s’agit d’un Etat, il revêt la signification prévue par l’article 2 de la Convention ;
XII “Charges de l’utilisateur” signifient : les charges et les dépenses que devront payer les compagnies aériennes pour la fourniture à leurs avions, leurs équipages et leurs passagers, des services adéquats pour leur bien-être au niveau des aéroports et à bord des avions. 2 — A moins que le contexte ne dispose autrement, les termes figurant au singulier, incluent également le pluriel.
Article 2 Octroi du droit 1 — Chaque partie contractante octroie à l’autre partie contractante les droits prévus dans le présent accord afin de permettre à sa compagnie aérienne désignée d’établir et d’opérer le transport aérien international sur les itinéraires spécifiés dans l’annexe. 2 — Conformément aux dispositions du présent accord, toute compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante aura les droits suivants :
a) Survoler l’espace aérien du territoire de l’autre partie contractante sans atterrissage;
b) Faire des escales à des fins non commerciales;
c) Atterrir ou faire des escales sur le territoire de l’autre partie contractante afin d’embarquer ou de débarquer des passagers, charger ou décharger des bagages, marchandises et du courrier, lors de l’exploitation du service aérien convenu. 3— Les compagnies aériennes de chaque partie contractante, autres que celles désignées dans l’article 3, pourront jouir des droits stipulés dans les paragraphes (a) et(b) du sous-paragraphe (2). 4 — Il est entendu que le sous-paragraphe (2) ne confère pas à une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, le droit de transporter, sur le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, des bagages, du fret et du courrier, en contrepartie d’une rémunération ou en vertu d’un contrat de location vers un autre point du territoire de l’autre partie contractante. 5 — Si, en raison d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques, ou autres circonstances spéciales et inhabituelles, la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes se trouve dans l’impossibilité d’effectuer sa mission sur son itinéraire normal, l’autre partie contractante devra faire de son mieux pour faciliter la continuité des opérations de cette compagnie aérienne à travers des arrangements provisoires adéquats de ces itinéraires, y compris l’octroi temporaire de droits alternatifs, tels que décidés réciproquement par les parties contractantes. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 3 Désignation et autorisation 1 — Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante une ou plusieurs compagnies aériennes en vue d’exploiter les services aériens convenus, sur les itinéraires spécifiés et d’abroger ou de modifier, par écrit, une quelconque désignation. 2 — Les services convenus peuvent commencer à tout moment, en totalité ou en partie mais pas avant que la partie contractante à qui des droits ont été accordés n’ait désigné, en vertu du paragraphe (1), une compagnie sur un itinéraire spécifié :
a) la partie contractante accordant les droits aura donné, avec le moins de retard possible et en vertu des dispositions de l’article 4, les autorisations appropriées à la compagnie aérienne.
b) Un tarif établi, conformément aux dispositions de l’article 10, entre en vigueur et un calendrier approuvé par les deux parties contractantes, est déposé conformément aux dispositions de l’article 11. 3 — Afin d’accorder l’autorisation appropriée pour l’exploitation de l’activité, tel que prévu dans le sous-article 2, les autorités aéronautiques de l’une des deux parties contractantes peuvent demander à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante de les rassurer quant à la capacité de cette compagnie à remplir les conditions prescrites par les lois en vigueur localement et appliquées aux services du transport aérien international, par cette autorité conformément aux dispositions de la Convention.
Article 4 Annulation et limitation de l’autorisation 1 — Les autorités aéronautiques de l’une des deux parties contractantes auront le droit de refuser l’octroi à une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, l’octroi de l’autorisation mentionnée à l’article 3 (a), de l’annuler ou de la suspendre ou de lui imposer un ensemble de conditions de manière provisoire ou à titre permanent, et à tout moment :
(a) au cas où une telle compagnie aérienne ne répond pas ou ne se conforme pas aux lois en vigueur localement, normalement appliquées par les autorités aéronautiques de la première partie contractante, conformément à la Convention ;
(b) au cas où la première partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette compagnie aérienne relèvent de la partie contractante désignant la compagnie ou à un de ses ressortissants ; 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002
(c) au cas où cette compagnie aérienne n’assure pas ses activités, conformément aux conditions prévues dans le présent accord. 2 — A moins qu’une action immédiate ne soit impérativement entreprise, afin de prévenir d’autres violations des lois et règlements cités dans les paragraphes (a), (b) et (c), de l’alinéa (1), les droits cités dans le sous article seront exercés après des consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, conformément à l’article 16.
Article 5 Application des lois, des règlements et procédures internes et locaux 1 — La loi en vigueur localement sur le territoire des parties contractantes, en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ de son territoire par des aéronefs opérant le transport aérien international ou des activités aéronautiques devra être appliquée aux avions d’une des compagnies aéronautiques désignées de l’autre partie contractante dès son entrée, son départ, et durant sa présence sur le territoire de la première partie contractante. 2 — La loi en vigueur localement sur le territoire de l’une des parties contractantes, en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ de son territoire par des passagers, bagages, équipages, fret ou courrier (y compris les lois et textes réglementaires régissant l’entrée, l’autorisation de survol, la sécurité de l’aviation, l’immigration, passeports, douanes, quarantaines sanitaires et mesures sanitaires, ou dans le cas du courrier, les lois et règlements relatifs au courrier) doit être observée par les passagers et pour les bagages, équipages, fret ou courrier de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante dès l’entrée, le départ ou durant sa présence sur le territoire de la première partie contractante. 3 — Les passagers, bagages, fret et courrier transitant directement par le territoire de l’une des deux parties contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet devront faire l’objet d’un simple contrôle, sauf au cas où sont appliquées des mesures de sécurité spécifiques, ou la recherche de stupéfiants ou dans d’autres circonstances particulières. 4 — Aucune des deux parties contractantes ne peut accorder un traitement préférentiel à ses propres compagnies ou toutes autres compagnies aériennes, par rapport au traitement qu’elle réserve à une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, et ce dans le cadre de l’application des lois et autres textes réglementaires en vigueur localement prévus dans cet article.
Article 6 Reconnaissance des certificats et licences 1 — Le certificat de navigabilité, le certificat d’aptitude et toute licence délivrée ou rendus valides par l’une des parties contractantes sont considérés toujours comme valides et sont tous des certificats dont la validité doit être reconnue par l’autre partie contractante, afin d’exploiter les services convenus; à condition que ces certificats ou licences soient délivrés ou rendus valides en vertu de, ou conformément aux normes minimales, établies par la convention ou conformément à celle-ci mais également à condition que chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la reconnaissance, aux fins des vols aériens effectués en vertu des droits accordés aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, de tout certificat d’aptitude et toute licence accordés par l’autre partie contractante à ses ressortissants.
Si les privilèges ou conditions des licences ou certificats délivrés ou rendus valides par l’une des deux parties contractantes montrent une différence par rapport aux normes établies selon les termes de la Convention, alors que cette différence ait été ou non notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante peuvent, sans porter préjudice aux droits de la première partie contractante, demander un laps de temps pour engager des consultations, conformément à l’article 16, avec les autorités aéronautiques de la première partie contractante, en vue de s’assurer qu’une telle pratique est acceptable de son point de vue.
Article 7 Droits de douane et autres charges 1 — Les services de transport aérien convenus et effectués par des avions d’une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements réguliers, approvisionnement en carburants, lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques), fournitures techniques consommables, pièces de rechange, (y compris les moteurs), stocks de l’avion (y compris les repas, boissons, liqueurs, tabacs et autres articles destinés à la vente aux passagers, en quantités limitées, durant le vol) et autres produits destinés seulement à l’utilisation durant les opérations ou services de l’aviation, et qui se trouvent à bord doivent, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, être exemptés de tous droits de douane, charges et impôts indirects à la condition qu’ils demeurent à bord de l’avion ou soient consommés durant le vol qui traverse ce territoire, selon les services convenus. 2 — Il y aura également exemption des droits locaux ou nationaux, frais et charges, à l’exception des charges calculées sur la base du coût des services fournis, en ce qui concerne :
a) le stock chargé à bord de l’avion au moment où il survole le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités désignées de la partie contractante citée, qui est destiné à l’usage à bord de l’avion effectuant des liaisons internationales, pour une compagnie désignée de l’autre partie contractante ;
b) les pièces de rechange y compris les moteurs et l’équipement régulier importé sur le territoire d’une des parties contractantes pour la maintenance ou la réparation d’un avion effectuant des services convenus ;
c) les carburants et lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques) destinés à la compagnie désignée de l’une des parties contractantes pour approvisionner l’avion effectuant des services convenus, même lorsque ces approvisionnements se font sur une étape quelconque du trajet effectué sur le territoire de l’autre partie contractante, où ils ont été fournis ;
d) les bagages et le fret en transit direct. 3 — Les produits cités dans les paragraphes (a), (b), (c) et (d) de l’alinéa (2) peuvent être soumis à une surveillance ou à un contrôle douanier. 4 — L’équipement régulier, ainsi que les pièces de rechange (y compris les moteurs), les stocks de l’avion , l’approvisionnement en carburants, lubrifiants (y compris les fluides hydrauliques) et autres articles mentionnés dans le paragraphe (1) gardés à bord d’un appareil opérant pour une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante , seulement après l’aval des autorités douanières exerçant sur ce territoire.
Dans ce cas, ces équipements ou produits peuvent être placés sous le contrôle de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou que leur situation soit réglée, conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux procédures douanières appliquées par cette partie contractante. 5 — Les exemptions citées dans cet article seront octroyées dans le cas où une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes aurait entrepris des arrangements avec une autre compagnie, en vue de prêter ou transférer sur le territoire de l’autre partie contractante les articles cités dans les paragraphes (1) et (2), à condition que cette compagnie bénéficie d’exemptions similaires octroyées par l’autre partie contractante.
Article 8 Principes régissant les services convenus 1 — La compagnie désignée de chaque partie contractante doit bénéficier d’un traitement juste et équitable pour l’octroi de chances égales lorsque ces compagnies effectuent des services convenus. Chaque partie contractante devra entreprendre les actions appropriées dans la limite de sa compétence qui vise à éliminer toutes formes de discrimination, de concurrence déloyale ou de toute pratique nuisible pouvant porter préjudice à la position concurrentielle d’une compagnie désignée de l’autre partie contractante dans l’exercice de ses droits et compétences stipulés dans le présent accord. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — En effectuant les services convenus, les compagnies désignées de chaque partie contractante devront prendre en considération les intérêts de la compagnie désignée de l’autre partie contractante afin de ne pas porter préjudice aux services fournis par cette compagnie sur l’ensemble ou une partie des mêmes itinéraires. 3 — La capacité devant être fournie par la compagnie désignée de l’une des parties contractantes devra tenir compte des besoins du public dans le domaine du transport sur les itinéraires convenus et devra avoir pour objectif principal, la mise en œuvre, à un taux de chargement raisonnable, d’une capacité adéquate à répondre aux besoins habituels et éventuels pour le transport des passagers, bagages, fret et courrier, provenant et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné la compagnie. 4 — La capacité devant être fournie dans le domaine des services convenus conformément à cet article, par une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, et ce comme convenu entre les autorités aéronautiques des parties contractantes, et ce, avant la fourniture des services convenus par une compagnie désignée mais aussi conformément aux besoins du trafic commercial.
Article 9 Activités commerciales 1 — Toute compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes devra, sur une base de réciprocité, avoir l’autorisation d’établir sur le territoire de l’autre partie contractante , des bureaux de promotion et de fourniture de services de transport aérien. 2 — La compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes devra obtenir l’autorisation lui permettant d’envoyer et d’installer sur le territoire de l’autre partie contractante, son personnel de gestion commercial, opérationnel et technique, conformément aux dispositions relatives au transport aérien. Ces besoins en matière de personnel peuvent, selon le choix de la compagnie, être satisfaits par son propre personnel ou par les services d’un autre organisme, entreprise ou compagnie aérienne opérant sur le territoire de l’autre partie contractante autorisée à effectuer de tels services sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 — Chaque partie contractante accorde à toute compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, le droit d’effectuer des services de transport aérien, directement sur son territoire et, à la discrétion de la compagnie, par le biais de ses représentants. Chaque compagnie désignée, devra avoir le droit d’exposer ses services de transport aérien, en laissant le libre choix aux personnes pour l’achat de ces services.
La compagnie aérienne désignée devra avoir le droit de s’acquitter des dépenses générées sur le territoire de l’autre partie contractante en monnaie locale. 4 — Les activités citées dans les alinéas (1), (2), (3) et
(4) seront effectuées conformément aux lois locales en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Article 10 Tarifs 1 — Les tarifs applicables par une compagnie désignée de l’une des parties contractantes pour le transport en provenance ou à destination du territoire de l’autre partie contractante seront fixés à des niveaux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs y relatifs, y compris les coûts des opérations et le taux d’un bénéfice raisonnable et, par rapport aux tarifs appliqués par les autres compagnies. 2 — Les tarifs cités dans le paragraphe (1) devront, si possible faire l’objet d’accord entre les compagnies aériennes désignées y relatives de l’autre partie contractante.
Un tel accord devrait être finalisé, si possible, en recourant aux procédures énoncées par l’association internationale du transport aérien lors de la fixation des tarifs ou par le recours à d’autres procédures d’établissement de ces tarifs, selon ce qui aura été convenu entre les parties. 3 — Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante, devront, dans le but de préserver et de développer la concurrence, appliquer les dispositions suivantes pour l’approbation des tarifs appliqués par les compagnies aériennes désignées de l’une des parties contractantes, pour garantir le transport entre un point du territoire de l’une des contractantes et un autre point du territoire de l’autre contractant :
a) le tarif proposé pour le transport entre les deux pays sera fixé par ou au nom de la compagnie aérienne désignée en consultation avec les autorités aéronautiques au moins dans les trente (30) jours, selon ce qui aurait été convenu par les autorités aéronautiques , et ce, avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
b) En vertu des paragraphes (c) et (d) tout tarif devra être considéré comme ayant été approuvé, à moins que les autorités aéronautiques s’informent par écrit de leur refus des tarifs proposés ou demandent des consultations conformément au paragraphe (c) et cela en l’espace de trente (30) jours de la date de fixation de ce tarif ou inférieur à cette période en vertu de ce qui serait convenu à ce propos par ces autorités.
c) Si les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes estime que le tarif proposé par une compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante est ou peut être excessif, ou contraire à l’esprit de la concurrence légale et peut causer des préjudices importants à une autre compagnie aérienne désignée, elles peuvent, dans les trente (30) jours qui suivent la fixation du tarif proposé demander la tenue de consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
Ces consultations, qui peuvent se faire par correspondance, devraient être menées à terme dans les trente (30) jours, suivant leur demande et le tarif prendra effet à la fin de cette période, à moins que les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n’en décident autrement.
d) Un tarif fixé en vertu des dispositions de cet article restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit établi. Néanmoins, l’usage d’un tarif existant ne sera pas prorogé, en vertu de ce paragraphe, plus de douze (12) mois après sa date d’expiration.
e) Les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes n’afficheront pas de tarifs différents de ceux qui auront été fixés, en vertu des dispositions de cet article.
Article 11 Programme des services 1 — Une compagnie aérienne désignée d’une partie contractante devra soumettre aux autorités aéronautiques de l’autre partie pour approbation, en lui notifiant, trente
(30) jours au préalable, le programme des services qu’elle entend mettre en œuvre, en précisant la fréquence, le type d’appareil, la configuration et le nombre de sièges destinés aux voyageurs. 2 — Tout changement ultérieur aux programmes approuvés par une compagnie aérienne désignée devra être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. 3 — Si une compagnie aérienne désignée désire assurer des vols supplémentaires à ceux prévus par les programmes approuvés, cette compagnie devra obtenir l’autorisation préalable des autorités aéronautiques de la partie contractante concernée.
Article 12 Fourniture d’informations Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes doivent fournir ou transmettre par le biais de ses compagnies aériennes désignées, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, sur demande, tout état de statistiques périodiques ou autres informations en demandant de manière raisonnable la présentation de l’état d’accomplissement des services convenus, y compris, et à titre exhaustif, le bulletin des statistiques du trafic effectué par sa compagnie aérienne désignée, entre des points situés dans le territoire de l’autre partie contractante et d’autre points sur les itinéraires spécifiés.
Article 13 Transfert des revenus 1 — a) Sous réserve de la législation locale en vigueur, les parties contractantes accorderont à toute compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante le droit de transférer l’excédent des revenus après son acquittement des dépenses engagées par ladite compagnie aérienne sur le territoire de ladite partie contractante en relation avec le transport de passagers, bagages, fret et du courrier.
b) Ces transferts devront être effectués à des taux de change conformes aux législations locales appliquées par les deux parties et qui régissent les paiement en cours; mais lorsque de tels taux de change officiels n’existent pas, ces transferts devront s’effectuer selon les taux de change applicables aux paiements courants dans les marchés étrangers. 2 — Si la méthode de paiement adoptée par les contractants est régie par un accord spécial, un tel accord devra alors s’appliquer.
Article 14 Charges de l’utilisateur 1 — Chaque partie contractante devra s’efforcer de s’assurer que les charges imposées à l’utilisateur ou pouvant être imposées par les autorités compétentes à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante sont équitables et raisonnables. Ces charges devront être fondées sur des principes économiques sélectionnés minutieusement. 2 — Aucune des parties contractantes n’imposera ou ne permettra l’imposition à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, des charges d’utilisateur supérieures à celles imposées à sa propre compagnie aérienne qui assure des services aériens internationaux similaires et utilise des appareils similaires et des installations et services associés. 3 — Chaque partie contractante devra encourager des concertations entre les organismes imposant les charges et la compagnie aérienne désignée utilisant les installations et les services. 4 — Chaque fois que cela est possible, cette concertation devra se faire par le biais de l’organisation aérienne la plus appropriée. La compagnie aérienne désignée concernée devra être informée, dans la mesure du possible, suffisamment à l’avance, de toute proposition de changement des charges visées dans le présent article, accompagnée des informations et données pertinentes pour lui permettre d’exprimer ses avis et de faire en sorte que ceux-ci soient pris en compte avant que tout changement n’intervienne.
Article 15 Sécurité de l’aviation 1 — En conformité avec leurs droits et obligations découlant du droit international coutumier ayant un caractère obligatoire pour les parties contractantes, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec la législation locale en vigueur, les parties contractantes affirment que leur obligation de protéger la sécurité de l’aviation civile contre toute entrave illégale, fait partie intégrante du présent accord. 2 — Sous réserve de la législation en vigueur localement et sans déroger au caractère général de leurs droits et obligations en vertu du droit international coutumier, les parties contractantes doivent, en particulier, agir conformément aux dispositions de la convention sur les délits et autres actes commis à bord des aéronefs, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ouverte à la signature à la Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre1971 et tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l’aviation civile à caractère obligatoire pour les parties contractantes. 3 — Les parties contractantes s’accordent mutuellement, à la demande, toute l’assistance nécessaire pour la prévention des actes de capture illicite d’avions civils et de tous autres actes illicites contre la sécurité de ces avions, leurs passagers et équipages, les aéroports et installations de la navigation aérienne et de toute autre menace à la sécurité de l’aviation civile. 4 — Les parties contractantes agiront dans leurs relations bilatérales en conformité avec les dispositions relatives à la sécurité de l’aviaton établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et citées en annexe à la convention internationale sur l’aviation civile dans la mesure où ces arrangements ou dispositions relatifs à la sécurité sont applicables aux parties contractantes. 5 — En outre, les parties contractantes devront exiger que les propriétaires des aéronefs immatriculés chez elles ou les propriétaires d’aéronefs dont le centre d’activité principal ou résidence permanents sont situés dans leurs territoires respectifs ainsi que les opérateurs des aéroports existants sur leur territoires respectifs, agissent en conformité avec les dispositions de sécurité de l’aviation applicables aux parties contractantes. 6 — Les parties conviennent que les propriétaires d’avions devront respecter les dispositions de sécurité de l’aviation visée dans l’alinéa 4 appliquées par l’autre partie contractante à l’entrée, à la sortie, ou pendant le séjour dans le territoire de l’autre partie contractante. Les parties contractantes doivent s’assurer que des mesures adéquates sont effectivement appliquées à l’intérieur de leurs territoires pour protéger les avions et entreprendre des opérations de sécurité des passagers, équipages, bagages à main, bagages, fret et les composants de bagages avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante prendra en considération favorablement toute requête présentée par l’autre partie contractante relative aux mesures de sécurité spéciales raisonnables sur son territoire pour faire face à une menace particulière à l’aviation civile. 7 — Si un incident ou une menace d’incident de capture illicite d’un avion civil ou autre acte illicite contre la sécurité de cet avion, les passagers et l’équipage et les installations de navigation aérienne surviennent, les parties contractantes se prêteront assistance en facilitant les communications ou autres mesures adéquates destinées à mettre un terme à un tel incident ou menace aussi rapidement que possible avec le minimum de risques pour la vie des passagers. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 8 — Chaque partie contractante prendra toutes les mesures applicables sur le terrain pour s’assurer qu’un aéronef de l’autre partie contractante fait l’objet d’un acte de capture illicite ou tout autre acte d’entrave illégale au moment où il se trouve sur son territoire pour y être retenu, sauf si son décollage devient nécessaire pour protéger les vies de son équipage et des passagers. Chaque fois que cela est possible, de telles mesures devront être prises sur la base de concertation avec l’autre partie contractante. 9 — Si une partie contractante a de bonnes raisons de croire que l’autre partie contractante a failli aux dispositions du présent article, l’autorité aéronautique de la première partie contractante peut demander une concertation immédiate avec l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante. A défaut d’un accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date d’une telle requête, cela constituera une raison suffisante pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 4. En cas d’urgence, chaque partie contractante peut prendre des mesures conformes à cet alinéa avant l’expiration des quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément à cet alinéa sera interrompue dès que l’autre partie contractante aura respecté les dispositions de sécurité du présent article.
Article 16 Consultation 1 — Chaque partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations sur l’exécution, l’interprétation, l’application ou l’amendement ou le respect du présent accord. 2 — Sous réserve de l’article 15, de telles consultations qui peuvent avoir lieu dans le cadre d’entretiens ou par correspondance, devront commencer dans les soixante
(60) jours après réception d’une telle demande, sauf disposition contraire mutuellement convenue.
Article 17 Amendements de l’accord 1 — Cet accord peut être amendé par consentement des deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. 2 — Sous réserve des lois locales en vigueur et nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, les amendements annexés au présent accord feront directement l’objet de consentement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. De tels amendements seront appliqués à compter de la date convenue par ces dernières et entreront en vigueur après leur confirmation par la voie diplomatique. 3 — Le présent accord sera considéré comme étant amendé tacitement sur la base des dispositions de toute convention internationale ou accord multilatéral qui deviennent obligatoires aux deux parties contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Article 18 Règlement des différends 1 — Si un quelconque différend survient entre les parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties contractantes devront déployer leurs efforts pour régler un tel litige par la négociation. 2 — Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à toute personne ou organisme compétents et indépendants pour entreprendre une médiation. 3 — a) Si le règlement du différend n’intervient pas, conformément aux alinéa 1 et 2, le litige sera, à la demande de l’une des parties contractantes, soumis à un tribunal composé de trois arbitres.
b) Chaque partie contractante désignera un arbitre et les deux (2) arbitres désignés procéderont conjointement à la désignation du troisième arbitre qui présidera le tribunal.
c) Chaque partie contractante désignera son arbitre dans les soixante (60) jours à partir de la date de réception d’une notification de la part de l’une des deux parties contractantes à l’autre partie, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du litige par un tel tribunal et le troisième arbitre, qui sera un ressortissant d’un pays tiers, devra être désigné dans les soixante (60) jours suivants.
d) Si l’une des deux parties contractantes ne désigne pas d’arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans la période spécifiée, l’une des deux parties contractantes peut demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale de désigner des arbitres, selon le cas, à condition que le président ne soit pas un ressortissant de l’une des parties contractantes. Dans un tel cas, les deux parties contractantes formuleront la même demande au vice-président. Cependant, l’arbitre ou les arbitres désignés par ce président ou vice-président, selon le cas, ne seront pas des nationaux ou des résidents permanents des Etats des parties contractantes. 4 — Le tribunal fixera les limites de sa compétence de juridiction, conformément au présent accord et établira ses propres procédures. 5 — Sous réserve de la décision finale du tribunal, les contractants supporteront de manière égale les frais et dépenses générés par l’arbitrage. 6 — Sous réserve de la législation en vigueur localement, les contractants respecteront toute décision provisoire et la décision finale du tribunal. 7 — Si et tant que l’une des deux parties contractantes n’aura pas respecté une décision prévue par l’alinéa 6, l’autre partie contractante peut suspendre ou annuler tous droits ou privilèges qu’elle aura accordés en vertu du présent accord au contractant, auteur de la faute.
Article 19 Enregistrement de l’accord et des amendements Le présent accord et tous les amendements connexes seront notifiés par les contractants à l’organisation de l’aviation civile internationale pour enregistrement.
Article 20 Dénonciation de l’accord Chaque partie contractante peut, à tout moment et à partir de la date de l’entrée en vigueur de cet accord, notifier par écrit et par la voie diplomatique à l’autre partie contractante sa décision de le dénoncer.
Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’accord prendra fin après une (1) année de la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si la notification de dénonciation est retirée à la suite d’un accord intervenu avant l’expiration de ce délai.
Article 21 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle chaque partie contractante aura notifié à l’autre partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’exécution du présent accord. La date de l’entrée en vigueur du présent accord sera la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements, ont signé et scellé le présent accord.
Fait en double exemplaires à Alger, le 28 avril 1998, en langues arabe et anglaise, les deux textes font également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès du Vice-ministre des ministre des affaires étrangères, affaires étrangères chargé de la coopération et des affaires maghrébines ANNEXE TABLEAU DES LIGNES Les compagnies aériennes désignées par la République algérienne démocratique et populaire.
Points de départ Points intermédiaires Points en Afrique du Sud Autres points Points en Algérie Seront fixés ultérieurement Johannesbourg Seront fixés ultérieurement Cap Les compagnies aériennes désignées par l’Afrique du Sud Points de départ Points intermédiaires Points
– Town en Algérie Autres points Points en Afrique du Sud Seront fixés ultérieurement Alger Seront fixés ultérieurement Remarques sur les lignes éventuelles qui pourraient être desservies par 1 — Chaque point pourrait être annulé de la ligne desservie précitée, selon les compagnies aériennes précitées. le besoin de la compagnie aérienne concernée en ce qui concerne chaque vol ou tous les vols, à condition que le départ et la destination du vol se trouvent sur le territoire du pays désignant la compagnie aérienne. 2 —La desserte des points intermédiaires et des autres points sera assurée sans la 5ème liberté des droits de transport, sauf si les deux parties contractantes se mettent d’accord à cet égard. ———————— ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.