Décret présidentiel n° 02-401 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 28 avril 1998 et l’échange de lettres signées le 7 octobre 2000 et le 17 septembre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger le 28 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la marine marchande Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement “les parties” et au singulier “la partie”) ;
S’efforçant d’assurer un développement harmonieux des relations en matière de marine marchande entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Afrique du Sud, relations basées sur l’intérêt mutuel des deux pays, et sur la liberté de leur commerce extérieur ;
Désireux de renforcer dans les limites du possible la coopération internationale dans le domaine de la marine marchande ;
Reconnaissant que les échanges bilatéraux de marchandises doivent être accompagnés d’un échange de services efficace;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Dans cet accord et sauf disposition contraire “Membre d’équipage” désigne le capitaine et toute personne ayant une mission ou fonction à assurer à bord du navire durant la traversée et dont le nom figure sur le rôle de l’équipage du navire.
“Commerce maritime” exclut les activités juridiquement réservées par chaque partie contractante pour ses propres navires, et particulièrement les services portuaires, le remorquage, le pilotage, la navigation côtière et la pêche maritime.
“Autorité maritime concernée” désigne :
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le ministre des transports et les autorités relevant de sa compétence ;
b) en ce qui concerne la République d’Afrique du Sud :
(i) le ministre des transports ;
(ii) s’agissant des ports et des services portuaires, le ministre des entreprises publiques ;
(iii) le responsable général du service de la sécurité maritime nommé par décision du parlement ;
(iv) toute personne ou organisme autorisés à mener des missions relatives à la marine marchande ou toute fonction y afférente.
“Compagnie maritime d’une partie” désigne une compagnie du commerce maritime immatriculée et ayant son siège social dans le territoire de la partie ;
“Navire et navire d’une partie” désigne tout navire immatriculé dans le pays de l’une de parties et battant son pavillon, conformément aux lois locales de chaque partie, ainsi que les navires immatriculés dans un Etat tiers, affrêtés par une compagnie maritime propriétaire de navires et immatriculés sur le territoire de l’une des parties, à l’exception des navires de guerre et des navires de la marine nationale.
Article 2 Liberté de déplacement 1 – Les parties sont convenues de promouvoir le trafic de la marine marchande entre les deux pays, de s’abstenir de toutes mesures pouvant nuire à la liberté de commerce maritime international, de faire participer sans restriction les compagnies maritimes des deux parties au transport des marchandises échangées dans le cadre de leur commerce extérieur bilatéral entre les parties, et d’assurer le trafic maritime entre leur pays et des pays tiers. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – Les navires des parties ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties ouverts au trafic commercial international et de transporter les passagers et les marchandises entre leur pays et des pays tiers. 3 – Les compagnies maritimes de pays tiers et les navires battant pavillon de pays tiers sont autorisés à participer sans restriction au transport de marchandises objet d’échange dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties.
Article 3 Obligations internationales 1 – Le présent accord ne réduit pas les obligations auxquelles sont soumises les deux parties conformément à des conventions internationales conclues par l’une d’elles. 2 – Les deux parties encourageront la ratification de conventions internationales relatives à la sécurité des navires, aux conditions sociales des marins et à la protection du milieu marin.
Article 4 Non discrimination entre les transporteurs maritimes Les deux parties devront s’abstenir de toute action discriminatoire en matière de transport maritime international susceptible de nuire aux intérêts maritimes de l’autre partie ou qui pourrait tenter de restreindre le libre choix du transporteur maritime, conformément aux principes de la libre concurrence.
Article 5 Règlement dans les ports, les eaux internes et territoriales 1 – Chacune des parties, sous réserve de ses lois internes et conformément au principe de la réciprocité, accorde dans ses ports, ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, aux navires, marchandises, passagers et membres d’équipage de l’autre partie contractante le droit d’accès à ses ports et l’utilisation à des fins commerciales de toutes les installations portuaires, et réservera un traitement identique à celui qu’elle réserve à ses propres navires, en ce qui concerne les droits et charges portuaires. 2 – Les compagnies et entreprises maritimes déclarées, activant et ayant un siège commercial permanent dans le territoire de l’une des parties, seront autorisées à installer des représentations permanentes dans le territoire de l’autre partie en application des lois locales en vigueur.
Article 6 Transfert Chacune des parties reconnaît aux compagnies maritimes de l’autre partie le droit, conformément aux lois et réglementations locales en vigueur sur le territoire de chacune des parties, de dépenser les revenus perçus sur le territoire de l’autre partie, pour le paiement de toutes charges et droits sur le territoire de cette partie ou de transférer les fonds et les revenus conformément aux dispositions régissant les transactions monétaires et le contrôle des changes. 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002 Article 7 Respect des lois de l’autre partie sur son territoire Les navires ainsi que les équipages, passagers et les cargaisons d’une partie se trouvant sur le territoire de l’autre partie, sont soumis aux lois de cette dernière.
Article 8 Mesures destinées à faciliter le trafic maritime Dans le cadre de leurs lois locales en vigueur, les parties devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir le commerce maritime, en évitant les retards inutiles, en accélérant et simplifiant, dans la mesure du possible, l’accomplissement de toutes les formalités respectées dans les ports.
Article 9 Reconnaissance réciproque des certificats de capacité et autres documents relatifs aux navires 1 – La validité des documents à bord du navire de l’une des parties reconnue par l’autorité maritime de cette partie, doit être également reconnue par l’autre partie. 2 – L’autorité maritime de chaque partie devra accepter le certificat d’immatriculation, émis par l’autorité maritime de l’autre partie en tant que preuve suffisante de la nationalité du navire. 3 – Les navires de l’une des parties, munis de documents de jaugeage dûment établis sont exempts d’un nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie. Lorsque le calcul des charges portuaires est basé sur le jaugeage des navires, le jaugeage mentionné dans ces documents servira de base pour le calcul des droits portuaires.
En cas de doute fondé sur l’exactitude de ces documents pour l’une des parties, celle-ci peut désigner un expert aux fins de vérification et de précision ainsi qu’à l’inspection dudit navire, conformément aux lois en vigueur dans ce port.
Article 10 Documents d’identité et documents d’aptitude des membres de l’équipage 1 – Chacune des parties reconnaît les documents d’identité, délivrés par les autorités compétentes et accorde au titulaire desdits documents les droits énoncés à l’article 11 du présent accord. 2 – Les documents cités au paragraphe 1 sont :
a) pour les marins des navires de la République algérienne démocratique et populaire :
— l’autorisation de navigation maritime, et
b) pour les marins des navires de la République d’Afrique du Sud ;
— le certificat d’identité du marin et le passeport de la République d’Afrique du Sud. 3 – L’autorité maritime de chacune des parties reconnaît les documents d’aptitude délivrés aux membres de l’équipage par l’autorité maritime de l’autre partie.
Article 11 Transit et séjour des membres d’équipage 1 – Chacune des parties accorde à chaque membre d’équipage de l’autre partie, titulaire des documents cités à l’article 10 du présent accord, le droit de descendre à terre et d’accéder sans visa à la ville où se trouve le port. 2 – Toutes les personnes détentrices des documents cités à l’article 10 et qui sont en possession d’instructions de service pour rejoindre le navire de l’une des parties dans le port de l’autre partie, sont autorisées à transiter par le territoire de l’autre partie pour se rendre sur leur navire ou quitter un autre navire, sans visa. 3 – Les autorités compétentes concernées de chacune des parties accorderont au membre d’équipage devant être hospitalisé sur le territoire de l’autre partie, l’autorisation nécessaire pour le séjour d’hospitalisation. 4 – Les deux parties contractantes ont le droit de refuser l’entrée à leur territoire à toute personne jugée indésirable même si celle-ci est en possession des documents cités à l’article 10. 5 – Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires de l’une des parties, le capitaine ainsi que les membres d’équipage du navire d’une partie, sont autorisés à prendre contact, à se rencontrer dans le respect des lois locales en vigueur dans le pays de séjour.
Article 12 Incidents en mer 1 – Dans le cas où un navire de l’une des parties fait naufrage, subit une avarie, échoue ou est en détresse de quelque manière que ce soit dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures de l’autre partie, les autorités compétentes de cette partie accordent au capitaine, aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison, la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Cette dernière informe l’autre partie des développements concernant le navire naufragé, endommagé ou en détresse ou le navire qui s’est échoué. 2 – Toutes les marchandises déchargées ou récupérées d’un navire en détresse, comme mentionné dans le paragraphe 1, ne seront pas soumises aux droits de douanes dans la mesure où ces marchandises ne sont pas destinées à la consommation ou à l’utilisation dans le territoire, dans les eaux territoriales ou intérieures de la partie dans lesquelles ledit navire est en détresse. 3 – Les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article n’excluent pas l’application des lois et autres procédures légales des deux parties concernant le stockage provisoire des marchandises.
Article 13 Comité bilatéral de la communication maritime 1 – Les parties contractantes œuvrent à la mise en place d’un comité bilatéral de la communication maritime (ci-après dénommé : le comité) dans le but de développer la coopération entre les parties dans le domaine de la marine marchande et de veiller à l’application du présent accord en élaborant des recommandations aux parties contractantes; 2 – Le comité est composé de deux délégations, une pour chaque partie, chacune des parties nomme ses représentants à ce comité, dont la composition est convenue, de temps à autre, par les parties. 3 – Chaque délégation peut être assistée en cas de besoin par des conseillers; le comité peut faire appel à toute personne pour assister à ses réunions. 4 – Chaque partie désigne dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du présent accord, ses représentants au comité et devra aussitôt communiquer à l’autre partie, les noms et qualités officiels de chaque représentant.
Dans le cas où la nomination d’un représentant arrive à terme, la partie concernée nomme un autre représentant afin de pourvoir au poste vacant et devra aussitôt communiquer à l’autre partie le nom et la qualité de ce dernier. 5 – Le comité se réunira autant de fois qu’il en convient. 6 – Le comité se réunira alternativement dans le territoire des parties. Le chef de la délégation accueillant cette réunion agira en qualité de président. 7 – Le comité décide de sa propre procédure et arrête le quorum pour la tenue de ses réunions. 8 – Les missions du comité consistent à :
a) débattre des questions d’intérêt commun concernant la marime marchande et les questions y afférentes.
b) discuter des stratégies communes relatives à la sécurité des personnes et des biens en mer et à la prévention et la lutte contre la pollution des navires.
c) élaborer des recommandations aux parties en matière de commerce maritime et autres questions y afférentes ;
d) élaborer des recommandations aux parties en ce qui concerne les solutions appropriées aux litiges nés de l’interprétation et de l’application du présent accord ;
e) établir un plan d’action en matière de la formation des personnels et des membres d’équipage; et
f) traiter des questions importantes relatives à la marine marchande et à d’autres questions y afférentes. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Coopération technique Les deux parties encourageront les armateurs et d’autres institutions des deux pays à rechercher et développer toutes formes de coopération, notamment dans les domaines suivants :
a) formation des marins ;
b) construction et maintenance ;
c) concertation en matière de construction et gestion des ports ;
d) maintenance des navires et développement de leur flotte marchande ;
e) affrètement de navires.
Article 15 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux parties se seront mutuellement notifiées par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à la mise en application de cet accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Article 16 Durée, dénonciation et amendement de l’accord 1 – Le présent accord demeure en vigueur pour une durée illimitée, toutefois chacune des deux parties peut le dénoncer sous réserve d’un préavis écrit de trois mois à l’avance, par voie diplomatique, notifiant son intention d’y mettre fin. 2 – Le présent accord peut être amendé après consentement des deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet accord en deux (2) exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 28 avril 1998.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès Vice-ministre des affaires du ministre des affaires étrangères étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines ———————— ECHANGE DE LETTRES (L’échange de lettres ne concerne que la version de l’accord en arabe) 22 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 2002
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.