ج.ر عدد 14 لسنة 1962
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DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES ABONNEMENIS Trois mois Six mois Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Algérie et France 8 NF 14 NF 24 Etranger. 12 NF 20 NF 35 Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF Annonces: 2 NF la ligne Les tables sont tournies gratuitement aux abonnės. SOMMAIRE DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DECRET n° 62-515 du 7 septembre 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 et le 7 septembre 1962 entre l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien et le Gouvernement de la République française. p. 170. Protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie, p. 170. Protocole annexe relatif à la situation des enseignants français en Algérie, p. 173 Protocole relatif à la répartition des établissements d’enseignement, p. 173. (Annexe: liste des établissements conservés par la France), 174. Protocole judiciaire, p. 181. Protocole réglant, à titre provisoire, les modalités d’exécution des opérations financières algériennes et françaises. р. 184. Protocole relatif au contrôle financier, p. 185. Protocole confirmant à titre transitoire le privilège d’émission de la Banque de l’Algérie, p. 186. Protocole concernant l’exécution des engagements pris par l’O.C.R.S. en Algérie, p. 136. Convention pour l’application du paragraphe 8 du titre 1er de la déclaration de principes sur la coopération pour a mise en valeur des richesses du sous-sol saharien p. 186. Convention relative à l’organisme technique de mise en valeur du sous-sol saharien, prise en application du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour a mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, p. 187. Statuts de l’organisme technique de mise en valeur des es au sous-sol saharien, p. 187. Accord relatii à l’application du code pétrolier saharien e au transiert de compétence des autorités visées par ce code, p. 189. Annexe 1: A. Textes constitutifs du code pétrolier saharien, p. 190. B. Textes antérieurs au code pétrolier saharien dont certaines dispositions peuvent encore être applicables à des permis octroyés et essentiellement renouvelés avant le 22 novembre 1958, et non renouvelés depuis cette date. p. 190. C. Texte antérieur au code pétrolier saharien et applicable à tous les permis de recherches, p. 190. Annexe II : Indication des transpositions et abréviations, p. 191. Annexe III : Ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, p. 191. Annexe IV : Ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958, p. 192. Annexe V: Convention-type (décret n° 61-8 et 61-1045), p. 193. Anvexe VI : Décret n° 59-1334 et arrêté du 27 avril 1959, p. 194. Annexe VII : Textes fiscaux, p. 193. Décret n° 62-523 du 8 septembre 1962 portant désignation des représentants de l’Etat algérien au conseil d’administration de l’organisme technique franco-algérien de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, p. 199. Décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant Rouge algérien, p. 199. SECRETARIAT GENERAL Arrêté du 9 août 1962 portant nomination du secrétaire général de l’Exécutif provisoire, p. 199.

DELEGA FION AUX AFFAIRED ADMINISTRATIVES Décret n° 62-512 du 7 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de procureur près le tribunal de grande instance d’Alger, p. 199.

170 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Décret n° 62-522 du 7 septembre 1962 portant création de la Garde Nationale de Sécurité, p. 199. DELEGA ΓION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 10 septembre 1962 fixant la composition de la commission administrative de contrôle du crédit, instituée en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962, relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par la Banque de l’Algérie, p. 200. Arrêté du 10 septembre 1962 portant désignation du représentant du Gouvernement auprès de la Banque de l’Algérie, en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962 relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par ladite banque, p. 200. AVIS ET COMMUNICATIONS Association. Déclaration, p. 200. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DECRET n° 62-515 du 7 septembre 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 et le 7 septembre 1962 entre l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien et le gouvernement de la République française. Le président de l’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives, du délégué aux affaires économiques, du délégué aux affaires financières, du délégué aux affaires culturelles, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. Seront publiés au journal officiel de l’Etat algérien les protocoles, conventions et accords ci-dessous énumérés: Protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie, Protocole annexe relatif à la situation des enseignants français en Algérie, Protocole judiciaire, Protocole réglant, à titre provisoire, les modalités d’exécution des opérations financières algériennes et françaises, Protocole relatif au contrôle financier, Protocole concernant l’exécution des engagements pris par l’O.C.R.S. en Algérie, Convention pour l’application du paragraphe 8 du titre ler de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, Convention relative à l’organisme technique de mise en valeur du sous-sol saharien, Accord relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, Protocole relatif à la répartition des établissements d’enseignement. Art. 2. Le délégué aux affaires administratives, le délégué sux affaires économiques, le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires administratives, Signé A. CHENTOUF. Le délégué aux affaires économiques, Signé B. ABDESSELAM. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. MANNONI. Le délégué aux affaires culturelles, Signé BAYOUD. PROTOCOLE relatif à la situation des agents Français en service en Algérie Dans le cadre de la déclaration de principes relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République française, d’une part, l’Exécutif provisoire algérien, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Le présent protocole a pour objet de définir, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention d’assistance technique, la situation des personnels français pendant le temps où ils se trouvent en service auprès de l’Etat algérien. Article 2. Les nationaux français en service auprès de l’Etat algérien au 1er juillet 1962 sont de plein droit régis par les dispositions du présent protocole à moins qu’ils n’expriment la volonté contraire. Les nationaux français qui, postérieurement à cette date, seraient désireux de souscrire un engagement de servir dans l’administration algérienne signeront à cette fin un acte d’adhésion aux termes du présent protocole. Une décision de l’Etat algérien prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion du contrat sous réserve que l’intéressé satisfasse aux conditions d’aptitude physique exigées par l’Etat algérien. La décision de nomination des agents visés à l’alinéa précédent précisera notamment la date d’effet et la durée de l’engagement, l’affectation de l’agent ainsi que l’indice de référence permettant de déterminer les émoluments qui lui seront versés conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous. Les personnels français visés au présent article seront mis à la disposition de l’Etat algérien pour une durée fixée en principe à deux ans. Le présent protocole ne confère à l’intéressé, ni la qualité de fonctionnaire algérien, ni le droit d’être nommé dans les cadres réguliers et permanents de l’administration algérienne. Article 3. Le Gouvernement français s’engage, dans la mesure des moyens disponibles, à détacher auprès du ministre français compétent, pour servir en Algérie, les agents titulaires des cadres français qui en feraient la demande et à réaffecter ces agents dans leur cadre d’origine dès que cesseront leurs fonctions en Algérie. Article La procédure définie à l’article 3 ci-dessus n’exclut pas la faculté pour l’Etat algérien de recruter directement, dans des conditions de droit commun, des personnels de nationalité française n’ayant pas la qualité de fonctionnaires. Ceux d’entre eux qui seront recrutés en accord avec le Gouvernement français bénéficieront des dispositions du présent protocole. Afin de favoriser le maintien ou le recrutement de personnels français, le Gouvernement français s’engage, en cas de titularisation dans les cadres français, à prendre en considération le temps accompli par les nationaux français au service de l’Etat algérien pour leur avancement et le calcul de leurs droits à pension, à condition que le recrutement de ces agents ait recueilli son accord. Article 5. Les agents français mis à la disposition de l’Etat algérien seront, dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d’instructions

14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 171 d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur ont été confiées, Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l’Algérie. Ils devront s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises. L’Etat algérien donnera à tous les agents français l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres fonctionnaires. Les personnels visés par le présent protocole bénéficient, sous réserve des dispositions de l’article 2, in fine, ci-dessus, des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent en Algérie. Article 6. Chaque agent régi par le présent protocole percevra de l’Etat algérien le traitement et les indemnités générales et particulières à caractère permanent et, le cas échéant, les prestations familiales auxquelles peut, à tout moment, prétendre un fonctionnaire algérien de même grade occupant un emploi affecté du même indice et exerçant les mêmes fonctions. Cette rémunération sera payable mensuellement à terme échu. L’intéressé percevra en outre toutes les indemnités occasionnelles auquelles peuvent prétendre les fonctionnaires algériens dans sa situation. Article 7. Le Gouvernement français versera pour sa part aux personnels recrutés en France qui accepteront de souscrire un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie une prime mensuelle de coopération technique égale à 20 p. 100 du traitement de base soumis à retenues afférent à l’indice de l’intéressé. Il s’engage, en outre, à verser aux personnels recrutés en France qui accepteront de souscrire un engagement de servir pendant deux ans en Algérie une prime de départ égale à quatre mois de traitement de base soumis à retenues afférent à l’indice de l’intéressé et majorée d’un mois pour l’agent marié et d’un mois par enfant à charge. Les personnels qui ne souscriraient qu’un engagement d’un an percevront la moitié de cette prime. La seconde moitié leur sera versée si, à l’expiration de cet engagement, ils acceptent de souscrire un nouvel engagement d’un an. Article 8. Le Gouvernement français versera aux agents visés au premier alinéa de l’article 2 du présent protocole qui accepteront de souscrire avant le 31 décembre 1962 un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie la prime mensuelle de coopération technique prévue au premier alinéa de l’article 7 ci-dessus. Il versera aux intéressés qui n’accepteraient pas de souscrire cet engagement, et pour la durée des services effectivement accomplis en Algérie entre le 1er juillet et le 31 décembre 1962, une indemnité mensuelle spéciale égale à 10p. 100 du traitement de base soumis à retenues afférent à l’indice de l’intéressé. Il s’engage, d’autre part, à verser immédiatement, sur denande des intéressés, aux fonctionnaires français visés au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus et qui continueront à servir en Algérie, postérieurement au 1 juillet 1962, la première moitié de l’indemnité de réinstallation prévue par la réglementation française. Article 9. S’ils souscrivent un engagement de servir pendant deux ans en Algérie, les agents régis par le présent protocole percevront en outre, à l’expiration dudit engagement, une prime complémentaire égale à 10 p. 100 des traitements de base soumis à retenues afférents à leur indice qui leur auront été effectivement versés pendant cette période. Article 10. L’indice attribué à chaque fonctionnaire recruté en application des présentes dispositions ne pourra en aucun cas être inférieur à celui qu’il détient dans son cadre d’origine; il pourra également être révisé en cours d’engagement, compte tenu notamment des avancements dont il bénéficie dans son cadre d’origine ou qui seraient justifiés par sa manière de servir. Article 11. L’agent pourra prétendre, à l’occasion des déplacements ou des mutations pour raison de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires algériens bénéficiant du même indice. Article 12. Les agents régis par le présent protocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale des fonctionnaires et agents algériens et sont soumis au régime fiscal dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie. L’Etat algérien s’engage à autoriser la création et à faciliter le fonctionnement de tous organismes de prévoyance sociale à caractère mutualiste constitués par les agents visés à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie. Article 13. Les fonctionnaires titulaires de l’Etat visés par le présent protocole demeurent affiliés au régime général des retraites de l’Etat français. La contribution incombant normalement à l’employeur pour la constitution des droits à pension des personnels titulaires de l’Etat français mis à la disposition de l’Etat algérien sur la base du traitement correspondant à l’indice que détiennent les intéressés dans leur cadre d’origine est à la charge du gouvernement français. Article 14. Le personnel régi par le présent protocole ne peut faire l’objet d’une mutation comportant changement de résidence sans son consentement exprimé par écrit. Article 15. L’agent a droit pour se rendre de sa résidence à son lieu d’affectation : a) Au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus courte et la plus économique pour lui-même et, éventuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d’exercice de ses fonctions; b) Au remboursement de ses frais de transport, d’emballage et d’assurance de son mobilier et de ses effets personnels sur production de factures, dans la limite d’une somme égale, s’il est célibataire a un mois, s’il est marié ou chef de famille à trois mois de a rémunération prévue à l’article 6 ci-dessus, à l’exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frals. Pour l’application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus, le classement de l’intéressé sur les moyens de transport est celui prévu par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires algériens rangés au même indice. Article 16. L’agent aura droit à un congé rémunéré d’un mois par année de service effectif cumulable dans la limite de deux mois. Tous les deux ans, les congés passés en France lui ouvrent droit à des délais de route de huit jours et à une indemnité représentative de frais de transport jusqu’à Marseille et retour par la voie la plus économique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, sur la base des tarifs pratiqués par les compagnies de transport à la date du voyage, son classement sur les moyens de transport étant celui prévu par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires algériens rangés au même indice. Les droits non utilisés ne seront susceptibles d’être reportés que sur l’année suivante, après accord de l’autorité algérienne. Si le contractant ne réclame le bénéfice de ces dispositions qu’après trois années consécutives, il aura droit en outre au remboursement des frais de voyage en chemin de fer de Marseille au lieu de sa résidence en France. Article 17. En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de plein droit placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé passé hors d’Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve. L’administration pourra exiger à tout moment l’examen par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise médicale. La durée de ce congé ne pourra excéder trois mois à plein traitement. Après avoir épuisé son droit à un congé de mala-

1.72 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 die à plein traitement, l’agent pourra, sur sa demande, obtenir un congé de maladie à demi-traitement, avec paiement intégral des prestations familiales, pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Les congés s’entendent par périodes de douze mois consécutifs. Si à l’expiration des six mois prévus à l’alinéa 4 du présent article, l’agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité. Si, pendant la durée de l’engagement, l’intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d’eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois ou plus du cinquième du contrat, l’Etat algérien pourra remettre l’intéressé à la disposition du Gouvernement français avec un mois de préavis et sans indemnité. S’il a été recruté postérieurement au 1er juillet 1962, l’intéressé a, dans tous les cas, droit au remboursement de ses frais de rapatriement, sclor. les mêmes modalités que celles prévues à l’article 15 ci-dessus. Le personnel féminin a droit, le cas échéant, à un congé de maternité de deux mois dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Algérie. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut, à titre exceptionnel, bénéficier d’un congé de maladie qui ne pourra excéder un mois.. بر Article 18. En cas d’accident ou de maladie imputables au service, l’agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à ce que l’incapaçité qui résulte de l’accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts. Si l’engagement de l’intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu’à la guérison ou la consolidation. Article 19. L’agent victime d’un accident ou d’une maladie imputables au service a droit au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu’il aurą exposés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Algérie. Au cas où il résulte de l’accident ou de la maladie une incapacité définitive totale ou partielle, il sera alloué à l’agent une rente d’invalidité calculée dans les conditions fixées par les réglements en vigueur en Algérie. La réalité de l’incapacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d’invalidité seront appréciés conformément à la réglementation en vigueur en Algérie. Article 20. L’Etat algérien pourra à tout moment dénoncer l’engagement en cours d’exécution, à charge pour lui, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous : a) De donner à l’agent un préavis d’un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et excéder trois mois; b) De lui verser à titre d’indemnité de licenciement une somme calculée sur la base de la rémunération prévue à l’article 6 ci-dessus, à raison d’un mois par année de service, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et excéder trois mois de ladite rémunération; c) D’assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 15 ci-dessus. Article 21. L’engagement pourra être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si l’agent fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Dans ce cas, le Gouvernement algérien n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent sera tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 7 au prorata du temps restant à effectuer. Article 22. Les agents régis par le présent protocole ne peuvent encourir d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français. L’engagement pourra, d’autre part, être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si, après signature et accер- tation du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui auront été fixés par l’administration qui l’emploie. Dans ces deux cas, le Gouvernement algérien n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent sera tenu de rembourser la prime de départ perçue en application des dispositions de l’article 7 au prorata du temps restant à effectuer. Le Gouvernement français s’engage à prendre en considération les motifs qui ont déterminé l’Etat algérien à prononcer la remise de l’agent en cause à sa disposition en application des alinéas 1er et 2 ci-dessus. Article 23. La dénonciation de l’engagement pourra, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par l’Etat algérien, être formulée par l’agent sous réserve d’un préavis de trois mois. Toutefois, à compter de la date de signature du présent protocole et jusqu’au 31 décembre 1962, les agents visés à l’alinéa ler de l’article 2 ci-dessus pourront demander aux autorités algériennes leur remise à la disposition du Gouvernement français sous réserve d’un préavis de deux mois. Les modalités d’application de cette procédure seront précisées par la commission mixte prévue à l’article 27 ci-dessous. Dans ces cas, le Gouvernement algérien n’assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L’agent pourra être tenu de rembourser les sommes perçues en application de l’article 15 ci-dessus et, le cas échéant, la prime de départ prévue à l’article 7 ci-dessus au prorata du temps restant à effectuer. Article 24. Les autorités françaises pourront, sur l’avis motivé de la commission mixte prévue à l’article 27 ci-dessous, mettre fin par voie de mesures individuelles au détachement d’agents français dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services algériens. Dans ce cas, lesdites autorités devront observer un préavis de trois mois. Le paiement des frais de rapatriement sera à la charge du gouvernement français. Le Gouvernement français remboursera à l’Etat algérien les sommes versées aux agents intéressés en application des dispositions de l’article 15 ci-dessus. Article 25. A l’expiration du contrat, les agents recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 auront droit, sous réserve des dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, au remboursement des frais de transport ou de rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 15 ci-dessus. Article 26. L’Etat algérien s’engage à communiquer, avant le 31 décembre 1962, au Gouvernement français, les listes des agents français en service en Algérie le 1er juillet 1962 et aux fonctions desquels il entend mettre fin. Les intéressés seront remis à la disposition de la France à compter du premier jour du mois qui suit la notification qui leur est faite par l’Etat algérien de la décision les concernant. Chacun de ces fonctionnaires sera, à compter de cette date, pris en charge par le Gouvernement français. Dans le même délai, l’Etat algérien s’engage à communiquer au Gouvernement français la liste des emplois qu’il souhaite attribuer à des agents français. Article 27. Les difficultés qui pourraient naître de l’application du présent protocole seront soumises à l’appréciation d’une commission mixte paritaire. Article 28. Les dispositions du présent protocole entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1962. Les parties contractantes s’engagent à conclure dans le délai d’un an à compter de la date de signature du présent protocolé une convention d’assistance technique. Toutefois, le bénéfice des dispositions de ce protocole restera acquis aux agents intéressés pendant toute la durée de leur engagement. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française, Abderrahmane FARES Louis JOΧΕ.

14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL PROTOCOLE ANNEXE relatif à la situation des enseignants français en Algérie Dans le cadre des déclarations relatives à la coopération culturelle et à la coopération technique, le Gouvernement de la République française, d’une part, l’Exécutif provisoire algérien, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1°r. Le personnel enseignant sera régi par les dispositions du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie sous réserve des dispositions particulières du présent protocole. Quelle que soit la date de cessation d’effet du présent protocole, le bénéfice des dispositions qu’il prévoit ne saurait être retiré au personnel enseignant pendant le cours d’une année scolaire, soit entre le 1er septembre d’une année et le 30 juin de l’année suivante. Les dénonciations `éventuelles de contrats résultant de l’application des articles 20 ou 23 du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie n’auront effet, en ce qui concerne le personnel enseignant, qu’à la fin d’une année scolaire, sauf cas de caractère exceptionnel. Article 2.: Le Gouvernement français s’engage à prendre toutes dispositions propres à inciter les universitaires et enseignants français à prêter leur concours à l’Etat Algérien, notamment en réservant dans les concours universitaires français un certain nombre de postes destinés à pourvoir aux besoins des établissements algériens. Article 3. Le Gouvernement français s’engage à prendre en considération les titres pédagogiques acquis par les agents français régis par le présent protocole sous réserve qu’ils aient été délivrés après accord entre les autorités universitaires des deux Etats. Article 4. Le personnel enseignant français en service en Algérie bénéficiera des libertés et franchises consacrées par les traditions universitaires. Il s’engage à consacrer toute son activité professionnelle au service auquel il est affecté et à n’exercer aucune activité privée, lucrative ou non, autres que celles qui sont admises dans l’université. Article 5. Les personnels enseignants français seront inspecté, par les autorités universitaires algériennes normalement habilitées. Ces agents seront, d’autre part, en accord avec les autorités algériennes, inspectés par les inspecteurs français normalement habilités en vue d’assurer à ces personnels dans leur cadre d’origine le respect de leurs droits et intérêts de carrière. Ces inspecteurs recevront des autorités algériennes toute l’aide souhaitable pour le bon accomplissement de leur mission. Article 6. La durée hebdomadaire du service est celle en vigueur en Algérie pour un agent algérien de même grade et exerçant les mêmes fonctions. Elle ne peut toutefois être supérieure à la durée hebdomadaire exigée par le Gouvernement français pour les agents de même catégorie exerçant en France. Le dimanche est jour férié. Le personnel enseignant est autorisé à s’absenter à l’occasion des vacances scolaires et universitaires. La durée de ces congés ne saurait être inférieure à celle des congés auxquels les mêmes fonctions leur permettraient de piétendre cans leur corps d’origine. Toutefois, les membres de l’enseignement pourront être appelés soit au début, soit à la fin de cette période à assurer un service d’examen qui donnera l’eu à une rétribution déterminée par la réglementation en vigueur en Algérie. De même, les agents qui exercent des fonctions administratives ou qui n’assurent pas à titre principal des tâches pédagogiques, et les personnels des services économiques des établissements d’enseignement participent au service des vacances organisé par l’autorité universitaire algérienne. DE L’ETAT ALGERIEN 173 Le personnel enseignant a droit à un congé rémunéré pour se rendre en France afin d’y participer aux épreuves des concours ouverts aux personnels de sa catégorie. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la Abderrahmane FARES. République française, : Louis JOΧΕ. PROTOCOLE relatir à la répartition des établissements d’enseignement En application de l’article 2, alinéa 2, de la déclaration de principes relative à la coopération culturelle, Le Gouvernement de la République française d’une part, et l’Exécutif provisoire algerien d’autre part, Compte tenu de l’incertitude qui règne quant au nombre des Européens qui se fixeront en Algérie, sont convenus d’une répartition provisoire des Etablissements d’enseignement, valable pour l’année scolaire 1962-63. Cette répartition, qui résulte de la liste annexé jointe, sera révisée d’un commun accord avant la fin de l’année scolaire 1962-63. 1° En vue de prévenir toute difficulté pratique et d’assurer une coopération intime et harmonieuse entre les deux secteurs d’enseignement, une commission mixte composée de deux membres algériens et de deux membres français sera chargée d’étudier les problèmes posés par la rentrée scolaire de l’automne 1962. Cette commission pourra s’entourer des avis qu’elle jugera utiles et, notamment, de ceux des organismes professionnels d’enseignants et des associations des parents d’élèves et d’étudiants. Elle examinera, en particulier, les problèmes posés par les demandes de mutation des enseignants et par les affectations nouvelles, lorsque ceux-ci souhaiteront être affectés à un établissement différent de celui dans lequel ils enseignaient durant l’année scolaire 1961-1962, et pourra même, lorsqu’elle le jugera opportun, proposer que certains enseignants partagent leurs horaires entre les deux secteurs d’enseignement ou que d’autres soient mis par l’Office universitaire et culturel à la disposition d’un établissement relevant des autorités algériennes ou inversement. 2° L’ensemble des établissements scolaires d’Algérie restera ouvert aux ressortissants des deux pays. L’attention des responsables des différents (rdres d’enseignement sera appelée : sur la nécessité d’assurer le plein emploi des enseignants et des locaux, sur l’importance particulière des classes d’accueil aux premier et second cycles (6º, 5º et 2º), en vue d’admettre le plus grand nombre possible d’élèves, sur la place à réserver dans les programmes à l’étude de la langue et de la civilisation arabes classiques, de l’histoire et de la géographie algériennes. 3º Les activités des instituts et centre de recherche scientifique dépendant de l’Office seront soumises à l’examen périodique et aux directives d’orientation générale d’un Conseil su périeur de la recherche scientifique. Les membres de ce Conseil seront désignés d’un commun accord par les deux gouvernements. Le président sera nommé par le Gouvernement algérien. Le Conseil supérieur examinera les candidatures d’étudiants et chercheurs algériens à des bourses d’études et de stages dans les Instituts et, le cas échéant, dans les institutions de recherche scientifique de France. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la Abderrahmane FARES. République française, Jean-Marcel JEANNENEY. JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS CONSERVES PAR LA FRANCE A. Instituts de recherche scientifique 1. Bâtiments de physique nucléaire. A. Bâtiments des accélérateurs (physique atomique). Bâtiments annexés où seraient regroupés, installés ou B. laboratoires de recherches scientifiques créés des services ou français. 2. Institut océanographique. 3. Centre anti-cancéreux Pierre et Marie Curie. L’hôpital de 300 lits qu’il comporte pourrait être géré par un Conseil d’administration mixte. Les laboratoires de recherches, l’amphithéâtre et autres locaux constitueraient le noyau du Centre médical français. 4. Centre d’études littéraires et sciences humaines. A. Centre d’Alger de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques (C.A.R.A.Ρ.Ε.). B. Bâtiment de l’Institut de géographie et de l’Institut pédagogique, rue du Professeur Vincent. 5. Centre de droit et sciences économiques. Serait groupé dans des bâtiments actuellement loués par l’Université, 67, Boulevard du Télemly (immeuble des fonctionnaires). B. Etablissements du second degré Région académique d’Alger Lycées de garçons Lycées de filles Grand Alger | Lycée Bugeaud (Inter- Lycée Delacroix. nat). Lycée Fromentin (In- Lycée Gautier ternat). Lycée Maison Carrée Lycée Savorgnan de (Intern.) sect. techn. Brazza. Blida Lycée (Internat). Région académique de Constantine Constantine Lycée Bd. Mercier (In- | Lycée Laveran (Interternat). nat). Philippeville Lycée Maupas (Internat). Bône Lycée Mercier et son annexe (Internat). Région académique d’Oran Lycées de garçons Lycées de filles Oran Lycée Lamoricière (In- Lycée Ali Chekkal (Internat). ternat). Sidi-bel-Abbès Lycée Leclerc (Intern.) Lycée en construction. Mostaganem Lycée Lavoisier (Internat). C. Etablissements techniques I. ALGER. 1º Lycées. Garçons : Section technique lycée de Maison-Carrée: Section topographique. Section technique mathématique. Filles : Lycée technique filles : Section commerciale. Section technique Savorghan de Brazza: Section économique. 2º Collèges nationaux enseignement technique. Garçons: Alger Centre rue Renan : Section industrielle. Avenue Yusuf : Section commerciale. Filles : Avenue Savorgnan de Brazza : Section industrielle. Chemin de Gascogne : Section commerciale. II. ORAN. 1° Lycée. Filles: Lycée technique de filles : Section économique. Section commerciale. Section sociale. 2º Collèges nationaux enseignement technique. Garçons : Place Salignon : Section industrielle. D. Etablissements du premier degré REGION DESIGNATION GRAND ALGER. Alger I Ecole Dijon Ecole Lazerges Ecole Lazerges Ecole Lelièvre Ecole Franklin Ecole rue de Normandie D’ALGER CLASSES PRIMAIRES C.E.G. Garçons Filles Maternelles 12 CGEF (6) 14 CEGG (12) 15 2 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DESIGNATION Alger II NEANT Alger III Ecole rue Duc des Cars Ecole rue Duc des Cars Ecole Dujonchay Ecole rue Dupuch Ecole Lafayette Ecole rue Massieu de Clerval Ecole rue Négrier Ecole rue Négrier Ecole Volta Alger IV Ecole Barnave Ecole Clauzel Ecole du Musée Ecole Yousuf Ecole Yousuf Ecole Chazot Ecole Chemin Fontaine Bleue Ecole rue Horace Vernet Ecole rue Horace Vernet Ecole rue Caussemille Ecole rue Caussemille Ecole rue Caussemille Ecole du Ruisseau Mirabeau Alger VI Ecole Cité Fougeroux Ecole Cité Fougeroux Ecole Pointe Pescade (20) Ecole Pointe Pescade (21) Alger VII Ecole El-Biar Châteauneuf Ecole El-Biar Parc des Pins Alger VIII Ecole Birmandreis-Golf Ecole Birmandreis-Parc Hydra Ecole Birmandreis-Parc Hydra Ecole des Hauteurs d’Hydra Ecole des Hauteurs d’Hydra Ecole de Kouba Centre Alger IX Ecole Jules-Ferry H.-Dey Groupe Victor Hugo Alger X Ecole de garçons Belfort Ecole Laverdet filles Ecole Lavigerie M.-Carrée Ecole Lavigerie M.-Carrée Totaux Grand Alger…… DE L’ETAT ALGERIEN 175 CLASSES PRIMAIRES CE.G. Garçons Filles Maternelles 10 13 CEGF (5) 13 CEGG (6) 9 1 7 CEGG (6) 10 CEGF (3) 11 CEGG 17 CEGG 17 CEGF 13 CEGG 21 CEGF (6) 10 CEGG (3) 10 CEGG (3) 16 CEGF 15 CEGF (7) 231 265 13 JOURNAL OFFICIEL DE DESIGNATION AUTRES COMMUNES. Aïn-Taya Ecole de filles Blida Ecole Bonnier Ecole Lavigerie Maternelle Ecole Jules Ferry Ecole Quartier Joinville Mixte Boufarik Ecole Blandan Birkadem Ecole de filles centre Cap Matifou Ecole de garçons centre Castiglione Ecole de filles centre Ecole maternelle Chéragas Ecole maternelle Chréa Aérium mixte Douéra Ecole de filles El-Affroun Ecole du centre (02) Fort-de-l’Eau Ecole de filles Ecole maternelle Koléa Ecole de filles, rue Berger Guyotville Ecole du Centre Maison-Blanche Ecole de Garçons Ecole de Filles Marengo Ecole de filles Ménerville Ecole de filles Mouzaïaville Ecole de filles Rouïba Ecole de filles Staouéli Ecole de filles Zéralda Ecole de filles Totaux autres communes…. Grand Alger (rappel)….. Totaux département d’Alger… L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 CLASSES PRIMAIRES C.E.G. Garçons Filles Maternelles 14 CEGG (6) 4 4 11 CEGF (5) 4, 2 2 11 CEGF (5) CEGG 9 CEGG filles 9 CEGF 11 CEFG (6) 80 140 15 231 265 13 311 405 28 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DESIGNATION DEPARTEMENT DE MEDEA. Aumale Ecole de garçons Djelfa Ecole de garçons Berrouaghia Ecole de filles Médéa Ecole de garçons Total département Médéa. DEPARTEMENT D’ORLEANSVILLE. Affreville Ecole Marie Curie Cherchell Ecole Duperré Miliana Ecole Andrei Orléansville Ecole rue Jean Jaurès Ténès Ecole de filles Teniet-el-Haâd Ecole de filles Total département d’Orléansville. DEPARTEMENT DE TIZI-OUZOU. Bouira Ecole de garçons Les Issers Ecole de filles Tizi-Ouzou Ecole de garçons (002) Bordj-Ménaïel Ecole de filles Dellys Ecole de filles Total département de l’izi-Ouzou.. DE L’ETAT ALGERIEN 177 CLASSES PRIMAIRES C.E.G. Garçons Filles Maternelles 11 CEGG V.-Hugo 12 : 37 9 16 CEGF (5) 5 CEGF (4) 17 48 17 CEGG ث 35 30 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 REGION LOCALITES ECOLES Département d’Oran Oran-Ville Oran-Ville Ecole Georges Lapierre Ecole Belmonte Ecole L. Fouques Ecole F. Buisson Ecole J. Mace Ecole J. Mace Ecole Montplaisant Ecole Montplaisant Ecole Faizant Ecole Herriot Ecole Herriot Ecole H.LM. Gambetta Ecole H.L.M. Gambetta Ecoie Gambetta Ecole J. Renard Ecole J. Renard Ecole rue d’Orléans Ecole rue d’Orléans Ecole Claude Bernard Ecole maternelle Fouques Ecole E. Quinet Ecole Gambetta Ecole Bernadin Ecole Berthelot Ste-Barbe-du-Tiélat Ecole de garçons 川 Arzew Ecole de garçons Ain-Témouchent Ecole de filles St-Denis-du-Sig Ecole de filles - C.E.G. Perrégaux Ecole Ch. de Gaulle Sidi-Bel-Abbès Ecole Paul Bert Ecole Carnot. Ecole Voltaire. Ecole Thiers Ecole Berthelot C.E.G. D’ORAN CLASSES PRIMAIRES CEG (pour Garçons Filles Maternelles mémoire) 13 Filles 19 18 Filles 7 6 Mixte 3 19 Filles 14 CEGC 76638 10 CEGG 8 11 Garçons 12 Filles 13 Filles Filles 11 6 CEGG 5 155 225 35 Ecoles Hées à la base interarmée Mers-el-Kébir Lartigue Ain-el-Turck Bou-Sfer El-Ançor Mers-el-Kėbir. Sainte-Clothilde Lartigue Valmy G. + C.E.G. Total département Département de Saïda Balda Groupe Jules Ferry CE.G. Département de Tiaret Ecole Gambetta Ecole Gambetta C.E.G. Département de Tlemcen Tlemcen Ecole Jules Ferry Ecole Bel Air Beni-Saf Ecole Langevin Hennaya Ecole Mac Mahon Montagnac Ecole maternelle Nemours Ecole maternelle Marnia 04 Ecole miste Lamoriclère Ecole de filles Total département 12 7 7 CEGG 3 12 CEGG 4 24 47 179 272 35 9 6 CEG 2 15 CEGG 12 37 22 9 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE • LOCALITES ECOLES Département de Mostaganem Mostaganem Ecole V. Hugo Ecole Voltaire Ecole Voltaire Ecole St Jules Ecole V. Hugo Ecole A. France Ecole mixte 1 La Salamandre Ecole F. Faidherbes Mascara Ecole Alexandre III Ecole G. Clemenceau Relizane Ecole V. Hugo Total département. L’ETAT ALGERIEN 179 CLASSES PRIMAIRES CEG (pour Garçons Filles Maternelles mémoire) 10 CEG 6 8 CEGG 8 47 40 5 REGION DE CONSTANTINE DESIGNATION DEPARTEMENT DE BATNA Batna Ecole Jules Ferry Ecole rue Gambetta Biskra Ecole des Allées filles Khenchela Ecole rue de Paris Total département de Batna. DEPARTEMENT DE BONE Bône Ecole Saint Cloud Ecole Saint Cloud Ecole Beauséjour Ecole Beausė jour Ecole Victor Hugo Ecole rue Bugeaud Ecole Cité Bona Ecole rue de Thiers Ecole du Champ de Mars Ecole Lever de l’Aurore Ecole Lever de l’Aurore La Calle Ecole de filles Duzerville Ecole de filles Guelma Ecole Sévigné Souk-Ahras Ecole A. France CLASSES PRIMAIRES CEG (pour Garçons Filles Maternelles mémoire) 10 CEGF (4) 23 22 12 CEGG 11 CEGF (13) 6 CEGF (4) 10 CEGF 11 CEGG 180 JOURNAL OFFICIEL DESIGNATION Ouenza Ecole de filles. Tébessa Ecole rue de la Marne Le Kouif Ecole de filles Total département de Bône.. DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Constantine Ecole Jean Jaurès Ecole Jeanmaire Ecole Victor Hugo Ecole Michelet Ecole Poincaré Ecole F. Buisson Ecole Jean Jaurès Ecole Brunet Ecole Gambetta Ecole Pasteur Ecole Ardaillon Ecole Nouvelle Cité des Combattants Ecole Léon Bourgeois Ecole F. Buisson Aïn-Beïda : Ecole rue Magenta Collo Ecole Julien Zedet Djidjelli Ecole G. Sand Ecole Avenue Gadaigne Philippeville Ecole F. Buisson Ecole J.J. Rousseau Ecole Sévigné Ecole Pasteur Ecole de garçons 10 à 12 cl. sans CEG Total département de Constantine… DEPARTEMENT DE SETIF Sétif Ecole Vetillard… Ecole rue Dr Aubry Ecole rue d’Aumale Bougie Ecole L. Maudet Ecole Jeanmaire Ecole Michelet Bordj-bou-Arréridj Ecole garçons Leu Ouest Ecole rue Dardillac Ecole Ackermann Total département de Sétif… DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 CLASSES PRIMAIRES CEGG (pour Garçons Filles Maternelles mémoire) 13 CEGF (7) 71 117 17 CEGG (3) 10- 13 CEG (6) 16 CEGF (5) 9 3 10 CEG (6) 7 CEGF (5) 13 CEGG (8) 110 102 21 13 CEGF (5) 10 { 13 CEGF 44 43 21 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 181 SAHARA LOCALITES ECOLES Département de la Saoura Colomb-Béchar Ecole du Centre … Département des Oasis Laghouat Ecole de filles Gardhaïa-Molika Ecole Naegelen Ouargla Ecole du Centre Touggourt Ecole PROTOCOLE JUDICIAIRE Dans le cadre de la déclaration des garanties et de la déclaration de principes relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République française, d’une part, l’Exécutif provisoire algérien, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE 1er Article 1er Les magistrats français du corps judiciaire, les membres français des tribunaux administratifs, les juges de paix du cadre d’extinction, les suppléants contractuels de juges de paix servant en Algérie, sont régis par le protocole relatif à la situation des agents français service en Algérie, sous réserve des dispositions particulières du présent titre Article 2. Les magistrats délégués pour exercer des fonctions judiciaires en Algérie ne pourront, en aucun cas, être maintenus à ce titre au-delà de la période prévue pour leur délégation. Article 3. Aussi iongtemps que des magistrats de statut civil de droit français participeront au fonctionnement des juridictions algériennes, la langue française sera employée comme langue de travail dans ces juridictions. Les jugements et arrêts sont publiés ou notifiés dans la langue française en même temps qu’ils le sont dans la langue nationale. Article 4. Sauf à titre de délégation, un magistrat mis à la disposition de l’Etat algérien ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur des magistrats appartenant à un grade supérieur au sien dans son cadre d’origine. Article 5. Lorsqu’un magistrat fait l’objet d’une promotion de grade ou d’une promotion à un poste d’un nouveau groupe dans le corps judiciaire français, l’Etat algérien confie, dans la mesure du possible, à ce magistrat un poste correspondant à ce nouvean groupe. Article 6. Les magistrats ne peuvent encourir d’autre sanction disciplinaire que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français. Cette remise à la disposition a lieu après avis conforme de la commission prévue à l’article 10 pour les magistrats du siège et après avis de ladite commission pour les magistrats du parquet. Le président désigne un rapporteur qui procède, s’il y a lieu à une enquête. Au vu des résultats de l’enquête, si elle a été jugée nécessaire, et après audition du rapport, la commission cite à comparaître l’intéressé. Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister, et en cas d’empêchement justifié, il peut se faire représenter. Il a droit à la communication de son dossier disciplinaire huit jours au moins avant la date fixée pour sa comparution. CLASSES PRIMAIRES C.E.G. (pour Garçons Filles Maternelle mémoire) 20 CE.G.M. 5 28 Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 48 heures La commission doit statuer dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a été saisie, L’autorité algérienne peut, en cas de faute grave, interdire au magistrat faisant l’objet de poursuites disciplinaires l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision intervenue après la procédure ci-dessus. Cette interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. La remise du magistrat à la disposition du Gouvernement français a lieu dans les conditions prévues par l’article 22, alinéa 3, du protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie. Article 7. Dans l’exercice de leurs fonctions en Algérie, les magistrats visés par le présent protocole relèvent exclusivement de l’autorité algérienne responsable du service public de la justice. Ils sont tenus de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement algérien est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité de l’Etat algérien Ils ne pourront solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur auront été confiées. A l’audience, leur parole est libre. Article 8. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives traditionnels. Ils ne peuvent être requis pour un autre service public. Les autorités algériennes garantissent l’indépendance des magistrats du siège et respectent leur inamovibilité. Les magistrats du parquet ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé par écrit. En vue d’assurer l’indispensable continuité du service, le pre mier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d’instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel. Cette délégaton ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Sur proposition du premier président, l’autorité algérienne compétente peut renouveler cette délégation par décision pour une nouvelle période de deux mois. Les autorités algériennes protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de toute nature, dont ils seraient l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté. JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Les magistrats ne peuvent être inquiétés d’aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu’ils tiennent à l’audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions. Article 9 En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l’encontre des magistrats que sur avis conforme de la commission prévue à l’article 10. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement français est tenu informé, et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation en vigueur en Algérie. Toutefois, jusqu’à la constitution d’une cour suprême algérienne, la competence de la cour d’appel d’Alger est substituée à celle de ladite cour. Si la commission visée à l’alinéa 1er du present article émet un avis favorable aux poursuites, l’autorité algérienne compétente peut interdire au magistrat en cause l’exercice de ses fonctions jusqu’à la décision judiciaire. Cette interdiction temporaire peut comporter suspension de traitement. Si le magistrat est condamné, il est remis à la disposition du Gouvernement français dans les conditions prévues à l’article 6, dernier alinéa ci-dessus. Article 10. La commission visée aux articles 6 et 9 est présidée par le président de la cour suprême algérienne. Elle est composée de sept magistrats du siège désignés par le Gouvernement algérien, parmi lesquels les trois magistrats du siège les plus anciens dans le grade le plus élevé régs par le présent protocole. Jusqu’à la constitution de la cour suprême algérienne, la commission est présidée par le premier président de la cour d’appel d’Alger. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Pour l’application de l’article 9, l’avis de la commission est réputé favorable aux poursuites quand il est émis à une majorité des trois quarts Lorsque l’avis à émettre concerne un membre des tribunaux administratifs, un au moins des magistrats visés à l’alinéa ler du présent article est remplacé par un membre de ces juridictions désigné dans les mêmes conditions. Article 11. Un haut magistrat désigné par le Gouvernement français est chargé chaque année de mission en Algérie, en accord avec l’autorité algérienne. Il prend tous contacts utiles avec les autorités judiciaires algériennes et avec les magistrats français en service en Algérie en vue d’assurer à ceux-ci, dans leur corps d’origine, le respect de leurs droits et intérêts de carrière, de procéder à leur notation annuelle et d’établir les propositions d’avancement. Les autorités algériennes s’engagent à donner à ce haut magistrat toutes facilités pour lui permettre de remplir efficacement sa mission. Un membre du Conseil d’Etat assure la même mission à l’égard des membres français des tribunaux administratifs servant en Algérie. Article 12. Pendant les vacances judiciaires, les personnels visés par le présent protocole bénéficient chaque année d’un congé rémunéré dont la durée ne saurait être inférieure à celle du congé auquel les memes fonctions leur permettraient de prétendre dans leur corps d’origine. Ceux qui ont dû ou doivent assurer le service pendant les vacances judicaires sont autorisés à jouir de ce congé pendant l’année judiciaire. Les droits à congé ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les conditions dans lesquelles les personnes visées par le présent article bénéficient de ces congés sont déterminées par le protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie. Article 13. Le Gouvernement français s’engage à mettre, autant qu’il lui sera possible, à la disposition de l’autorité algérienne, les personnels que celle-ci estimera nécessaires à l’étude et à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, à la constitution et au fonctionnement des juridictions et des services judiciaires algériens. Article 14. Dans toute la mesure de ses moyens, le Gouvernement français facilitera la formation des magistrats algériens, notamment par l’octroi de bourses d’études. TITRE II Article 15. Les avocats français inscrits à un barreau d’Algérie, les avocats algériens inscrits à un barreau français exercent librement leur profession devant les juridictions du pays où ils sont inscrits conformément à la législation en vigueur et dans le respect des traditions de la profession. Les officiers publics et ministériels français en Algérie, les officiers publics et ministériels algériens en France exerçant leurs fonctions le 1er juillet 1962, continuent librement cet exercice dans le cadre de la législation et des règles de la profession de l’Etat de résidence. A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l’autre, pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l’inscription est demandée. Ils peuvent avoir accès à toutes les fonctions dans les organismes professionnels dans le cadre de la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 16. Les avocats inscrits à un barreau d’Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français. A titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau algérien. Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou représenter les parties devant une juridiction de l’autre pays devra, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile dans la ville siège de la juridiction. Article 17, Toute affaire non pénale en cours devant une juridiction d’Algérie et dans laquelle les deux parties sont de nationalité française, domiciliées en France, sera radiée si l’une des parties en fait la demande avant le 1er novembre 1962 par déclaration orale ou écrite enregistrée au greffe de la juridiction saisie. A titre de réciprocité, toute affaire non pénale en cours devant une juridiction de France et dans laquelle les deux parties sont de nationalité algérienne, domiciliées en Algérie, sera radiée si l’une des parties en fait la demande avant le 1er novembre 1962 par déclaration orale ou écrite enregistrée au greffe de la juridiction saisie. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux affaires concernant les droits réels portant sur les immeubles ou, d’une manière générale, aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale de la juridiction est d’ordre public. Les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions d’Algérie qui intéressent l’Etat français, les collectivités locales françaises, les établissements publics placés sous la tutelle de ces collectivités ou de l’Etat français et situés sur le territoire français, ou dont l’objet principal et direct est de faire juger si une personne a ou n’a pas la nationalité française, seront radiées de plein droit. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL A titre de réciprocité, les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions de France et qui intéressent l’Etat algérien où les collectivités locales algériennes, les établissements publics placés sous la tutelle de ces collectivités ou de l’Etat algérien et situés sur le territoire algérien, ou dont l’objet principal et direct est de faire juger si une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne, seront radiées de plein droit. Les procédures visées au présent article pourront être reprises devant les juridictions désormais compétentes en France ou en Algérie, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l’exceр- tion seulement des citations données aux parties ou aux témoins à fin de comparution personnelle. Ces dernières citations produiront cependant leurs effets ordinaires, interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées. Ces affaires seront jugées selon les règles de fond en vigueur au 1 juillet 1962. Article 18. Les dossiers afférents aux pourvois et aux recours formés contre des décsions des juridictions d’Algérie et pendants, à la date de la signature du présent protocole, devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les dossiers des recours intéressant l’Algérie et les personnes morales de droit public algérien dont le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort seront immédiatement transmis aux autorités algériennes pour être soumis à la haute juridiction algérienne compétente. Pour être exécutoires en Algérie, les arrêts du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation rendus entre le 1er juillet 1962 et la date de la signature du présent protocole seront soumis à l’autorité algérienne compétente pour apposition de la formule exécutoire algérienne dans les conditions qui seront déterminées par l’autorité algérienne. Les arrêts de la cour de cassation en matière de droit privé rendus pendant ladite période auront l’autorité de la chose jugée en Algérie. En cas de renvoi par la cour de cassation devant une cour d’appel française, la cour d’appel d’Alger est substituée de plein droit à la cour désignée par l’arrêt de cassation. Le transfert de compétence s’opère sans qu’il y ait lieu de renouveler les actés et formalités régulièrement intervenus. Les pourvois et recours seront jugés selon les règles de fond en vigueur à la date à laquelle a été rendue la décision entreprise. Demeurent cependant soumises à la compétence de la cour de cassation et du conseil d’Etat les affaires intéressant l’Etat français et les personnes morales de droit public français ainsi que celles qui concernent, à titre principal, la nationalité française. Article 19. Chacun des deux Etats exerce le droit de grâce lorsque la condamnation a été prononcée avant le 1er juillet 1962 si le condamné est détenu ou réside sur son territoire. Article 20. Jusqu’à ce que l’Etat algérien ait pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre des stipulations prévues au chapitre 2 de la deuxième partie de la déclaration des garanties, les échevins, titulaires et suppléants, appelés à assister le juge unique dans la juridiction pénale devant laquelle doivent comparaître les Algériens de statut civil de droit commun, seront désignés par le premier président de la cour d’appel, après consultation de l’association de sauvegarde. TITRE III Article 21. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En DE L’ETAT ALGERIEN 183 cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu. Article 22. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Article 23. L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 24. La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 25. Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants de faire effectuer dans l’autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant. Article 26. Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires. Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi de l’Etat où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa délivrance. Article 27. Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises directement entre les administrations centrales de la justice des deux pays et exécutées par les autorités judiciaires. Article 28. L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de son pays, celle-ci n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit être exécutée. Article 29. Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. Article 30. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra: 1º Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays; 184 JOURNAL OFFICIEL 2º Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la législation du pays requis. Article 31. L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts. Article 32. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l’avance de tout ou partie des frais du voyage. Aucun témoin, quelle que soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autres pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible. Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises directement entre les administrations centrales de la justice des deux pays. Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. Article 33. Les parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette autre partie. En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. Article 34. Les ressortissants français en Algérie et les ressortissants algériens en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un des deux pays. Article 35. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. Article 36. Les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre. DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Article 37. Les officiers de l’état civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l’état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d’actes dressés sur le territoire de l’autre partie. Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre partie les expéditions des actes de l’état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande. Article 38. Les dispositions du présent protocole prennent effet le 1er juillet 1962 et s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention judiciaire entre la France et l’Algérie. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française: Abderrahmane FARES. Louis JOXE. PROTOCOLE réglant, à titre provisoiré, les modalités d’exécution des opérations financières algériennes et françaises L’Exécutif provisoire de l’Etat algérien et le Gouvernement de la République française, Considérant que les résultats du scrutin d’autodétermination du 1er juillet 1962 confèrent à l’Algérie le statut d’Etat indépendant et souverain, coopérant librement avec la France; Qu’en vertu de cette indépendance et de cette souveraineté, l’Algérie dispose, sur toute l’étendue de son territoire, d’un Trésor autonome; Qu’il importe que les opérations du Trésor algérien sur le territoire et à l’extérieur de l’Algérie ainsi que les opérations du Trésor français sur le territoire algérien soient exécutées sans interruption pendant la période nécessaire à la mise en place des institutions de l’Etat algérien ; Qu’à la date du 30 juin 1962 des services comptables du Trésor étaient chargés d’exécuter les opérations financières algériennes et les opérations financières françaises; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. L’exécution des opérations financières de l’Etat algérien et de ses collectivités publiques secondaires est assurée sur l’ensemble du territoire algérien, par le service du Trésor de l’Etat algérien. L’exécution des opérations financières de la République française sur le territoire algérien est assurée par le service du Trésor de la République française. Article 2. Toutefois, jusqu’à l’expiration de la période de validité du présent protocole, telle qu’elle est fixée à l’article 13 ci-après, l’exécution des opérations financières algériennes et françaises visées à l’article précédent continue d’être assurée, dans les conditions précisées aux articles ci-après, par les services du Trésor existant en Algérie au 30 juin 1962 et représentés par : La trésorerie générale à Alger; Les recettes principales des finances de Bône, Constantine, Cran, Médéa, Mostaganem, Orléansville, Sétif, Tiaret, Tizi- Ouzou et Tlemcen; Les trésoreries départementales de Colomb-Béchar et de Laghouat, qui prennent la dénomination de recettes principales des finances; Les recettes municipales de Colomb-Béchar et de Laghouat. Pendant la même période et conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe à la déclaration de principes relative aux questions militaires en date du 19 mars 1962, les dépenses concernant les forces militaires françaises stationnées sur le territoire algérien peuvent être exécutées par le service de la trésorerie aux armées de la République française. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Article 3. Les opérations financières algériennes et les opérations financières françaises sont suivies dans des comptabilités distinctes selon les dispositions en vigueur au 30 juin 1962, éventuellement aménagées en accord entre les deux Gouvernements. La situation du Trésor algérien apparaît dans les écritures du trésorier général à Alger, à un compte spécial. L’attribution éventuelle par le Trésor français d’avances de trésorerie au Trésor algérien, en application des dispositions de l’ordonnance française du 3 juillet 1962 fera l’objet, dans chaque cas, d’un échange de lettres entre les deux Gouvernements. Article 4. Pour l’exécution des opérations financières algériennes, les services du Trésor en Algérie sont soumis aux lois et réglements en vigueur en Algérie. Les règles générales d’organisation de ces services sont celles applicables au 30 juin 1962, sous réserve des adaptations résultant du présent protocole ou décidées d’un commun accord entre les deux Gouvernements, notamment en ce qui concerne la création ou la suppression de postes comptables. Article 5. Les comptables, gérant, à la date de signature du présent protocole, les, postes visés au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus, sont confirmés dans leurs fonctions. En cas de nécessité, il sera procédé, selon les modalités applicables au 30 juin 1962, à la nomination des nouveaux agents chargés de la gestion de ces postes comptables. L’accord du Gouvernement de l’Etat, algérien est requis pour cette nomination. Article 6. Chacun des deux Gouvernements met, dans la mesure de ses moyens, à a disposition des services, du Trésor en Algérie les personnels nécessaires au fonctionnement de ces services. Le Gouvernement français assurera, en tant que de besoin, la formation professionnelle ou le perfectionnement professionnel des personnels mis à la disposition des services du Trésor en Algérie par le Gouvernement de l’Etat algérien. Article 7. Les personnels des services du Trésor en Algérie sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur cadre d’origine. Les personnels français de ces services bénéficient d’un régime de rémunération et d’un régime indemnitaire fixés par référence à ceux prévus par le protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie, sans que ces régimes puissent être moins favorables que ceux qui leur étaient applicables au 30 juin 1962. Le trésorier général assume les fonctions de directeur des services du Trésor en Algérie en cette qualité et par délégation des autorités qualifiées, il exerce notamment l’autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur les personnels. Il procède à l’intérieur de ses services, aux affectations, mutations et divers actes de gestion concernant les personnels. Des agents pourront être placés par le Gouvernement de l’Etat algérien, en stage auprès des chefs de postes comptables et de leurs fondés de pouvoir, en prévision de la mise en application du régime définitif prévu au second alinéa de l’article 13 ci-après. Article 8. Les règles concernant la responsabilité des comptables des services du Trésor en Algérie sont celles en vigueur au 30 juin 1962. Toutefois, les décisions en matière de décharge de responsabilité et de remise de débet de ces comptables sont, s’il s’agit de débets intéressant l’Etat algérien ou ses collectivités publiques secondaires, prises avec l’accord du Gouvernement de l’Etat Algérien. Article 9. Les comptables des services du Trésor en Algérie sont responsables des opérations réalisées pour le compte de l’Etat algérien et de ses collectivités publiques secondaires antérieurement à la date d’expiration de validité du présent protocole. DE L’ETAT ALGERIEN 185 Le jugement des comptes de l’Etat algérien et de ses collectivités publiques secondaires est assuré par la Cour des comptes française suivant les régies fixées par la réglementation française applicable en Algérie à la date du 30 juin 1962. Notification de ce jugement est faite au Gouvernement de l’Etat Algérien. Pour la délivrance cu quitus à ces comptables, le Gouvernement de l’Etat algérien se conforme aux décisions du juge des comptes français. Article 10. Il peut être procédé au contrôle des services du Trésor en Algérie par des missions de vérification de l’inspection générale des finances française, soit à la demande du ministre des finances de la République française, soit à la demande du ministre des finances du Gouvernement de l’Etat algérien. Le Gouvernement de l’Etat algérien peut demander la participation aux vérifications d’un ou plusieurs membres du corps de contrôle du ministère des finances algérien. Article 11. Le procès-verbal de caisse et de portefeuille de la trésorerie générale et des recettes principales des finances est établi, à la date d’expiration de validité du présent protocole, par des représentants des deux Gouvernements. Ces procès-verbaux mentionnent la présence de ces représentants et une expédition en est remise au ministre des financés de chacun des deux Gouvernements. Article 12. Les installations immobilières et mobilières utilisées par les services du Trésor au 30 juin 1962, sont maintenues à la disposition de ces services pour toute la durée de validité du présent protocole. Tant qu’il ne sera pas procédé au transfert des charges concernant cès services, entre le budget de l’Etat algérien et le budget de la République française, les dépenses de fonctionnement de la trésorerie générale à Alger et des recettes principales des finances sont supportées par le budget des services civils en Algérie, celles des postes comptables du Trésor à Colomb-Béchar et à Laghouat par le budget de la République française. Après réalisation du transfert des charges visé à l’alinéa précédent, les ministres des finances des deux Gouvernements se concerteront pour fixer, en fonction du volume des opérations financières algériennes et françaises la répartition des dépenses des services du Trésor entre le budget de l’Etat algérien et le budget de la République française. Article 13. Le présent protocole, qui prend effet du 1er juillet 1962, demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1962, sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties dans le délai de préavis de deux mois. A la date d’expiration de validité du présent protocole, les dispositions de l’article 1er ci-dessus seront mises en application. Avant cette date, une convention réglera les problèmes pratiques soulevés par le transfert au service algérien du Trésor et au service français du Trésor, des attributions exercées par les services visés au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus, le régime définitif des relations entre le Trésor algérien et le Trésor français ainsi que les modalités des concours réciproques et de la coopération entre les deux Etats pour l’organisation et le fonctionnement de leurs services du Trésor. Fait à Paris, le 23 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française : Abderrahmane FARES. Louis JOXE. PROTOCOLE relatif au contrôle financier Le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien sont convenus des dispositions qui suivent : 186 JOURNAL OFFICIEL Article 1. A titre provisoire et jusqu’au 31 décembre 1962, le contrôle Hinancier des dépenses publiques algériennes et des dépenses publiques françaises en Algérie demeure assure par un service Jaique. Article 2. Le contrôle financier des dépenses publiques algériennes P’exerce sous l’autorité du Gouvernement algérien conformémant à la législation et à la réglementation applicables au 30 kin 1963, sauf modifications ultérieures décidées par les autosités algériennes. Pour le contrôle des dépenses publiques françaises, le service du contrôle financier applique la législation et la réglementation Fançaises en vigueur en Algérie au 30 juin 1962 sauf modifica- Trons décidées par les autorités françaises. Article 3. Le contrôleur financier et son adjoint sont nommés con- Jointement par les autorités de la République française et de Etat algérien. Tout le personnel du contrôle financier demeure soumis aux dispositions statucaires qui le régissent à La date du 30 juin 1962. A l’exception des fonctions de commissaire du Gouvernement, les contrôleurs financiers ne peuvent être chargés d’aucune Enction en dehors de leur contrôle. Article 4. Les dépenses du service du contrôle financier continuent d’être assurées dans les conditions en vigueur à la date du 30 Juin 1963, Article 5. Le présent protocole prend effet à compter du 15 juillet 1962. Fait à Paris, le 28 acût 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française : Abderrahmane FARES. Louis JOXE. PROTOCOLE confirmant à titre transitoire le privilège d’émission de la Banque de l’Algérie L’Etat algérien, représenté par M. Abderrahmane FARES, Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, d’une part, La Banque de l’Algérie, représentée par son Gouverneur, M. Gilles Warnier de Wailly, et dûment approuvée par le Gouverdement de la République française, d’autre part, Vu l’article 11 de la déclaration de principe relative à la copération économique et financière, Sont convenus de ce qui suit, en vue d’assurer la continuité du service de l’émission durant la période qui précèdera la mise em place de l’Institut d’émission algérien. Article 1er, Le privilège d’émission en Algérie de billets au porteur, concédé à la Banque de l’Algérie, est confirmé aux mêmes conditions que précédemment pour une période de deux mois. En cas de besoin il pourra être prorogé par accord tacite Sauf dénonciation par l’une des parties, avec préavis d’un mois et sans que cette prorogation puisse dépasser le 31 décembre роя. Art. 2. Le Gouvernement algérien désignera un représenant suprès de la Banque de l’Algérie. Ce représentant assurera la liaison entre le Gouvernement gérien et la Banque dans les domaines de la monnaie et du DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Il pourra s’informer de toutes opérations que la Banque de l’Algérie fera en tant que banque centrale. Art. 3. La mise en œuvre de la réglementation du crédit en Algérie continue d’être assurée par la Banque de l’Algérie pendant la période visée à l’article 1º, aux mêmes conditions que précédemment et dans le cadre des instructions établies par les autorités algériennes en liatson avec la Banque de l’Algérie. Les demandes d’autorisation préalable et celles dites d’accord de réescompte éventuel présentées par les banques seront soumises, avant décision, à une commission désignée par le Gouvernement algérien, laquelle pourra déléguer ses pouvoirs & l’un de ses membres. Ces autorisatons préalables ou accords de réescompte éventuel ne vaudront, pas plus que précédemment, engagement ferme de réescompte par la Banque de l’Algerie. Les demandes d’accord de réescompte de crédits à moyen terme seront également soumises, avant décision, à la commission prévue au paragraphe 2 du présent article. Art. 4. - La Banque accueillera dans ses services et sièges, à des fins de formation professionnelle, un nombre raisonnable de stagiaires qui lui seront proposés par les autorités algériennes. Ces stagiaires seront soumis aux mêmes obligations professionnelles que le personnel de la Banque. Art. 5. Le présent protocole a effet à compter du jour de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Fait en double exemplaire a Paris, le vingt huit août mil neuf cent soixante deux, Pour l’Exécutif provisoire algérien, Abderrahmane FARES. P. la Banque de l’Algérie, le Gouverneur, G. de WAILLY. PROTOCOLE concernant l’exécution des engagements pris par PO.C.R.S. en Algérie Le Gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire de l’Etat algérien sont convenus des dispositions qui suivent: §1. L’Algérie autorise l’O.C.R.S. à poursuivre l’exécution des engagements contractés au titre du programme d’équipement de cet établissement avant le 1” juillet 1982. Il sera procédé dans les meilleurs délais a une revision de ces engagements pour en fixer le montant définitif, y compris les dédits et indemnités de résiliation éventuels. §2. L’agent comptable de l’O.C.R.S. fera connaitre mensuellement au trésorier général de l’Algérie le montant des dépenses effectuées au titre au paragraphe 1. Le trésorier géneral de l’Algérie lul en assurera, sans ordonnancement préalable, le remboursement dans la proportion du tiers des dépenses, par prélèvement sur un compte ouvert dans ses écritures pour recevoir le produit de 60 p. 100 des redevances et impôts dus par les sociétés pétrolières. En aucun cas, ce remboursement ne pourra excéder 60 p. 100 des redevances et impôts pétroliers dus au titre du deuxième semestre 1962. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française: Abderrahmane FARES. Louis JOXE. CONVENTION pour l’application du paragraphe 8 du titre 1” de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol Saharien. Le Gouvernement de la République française d’une part, l’exécutif provisoire algérien d’autre part, En raison de la mise en vigueur du titre 1”, paragraphe 8, de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara sont convenus d’en fixer par le présent texte les modalités pratiques d’appli- 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL cation avec lesquelles devra être compatible la législation algérienne en vigueur pour l’octroi des titres miniers de recherche et d’exploitation : §1. Toute demande de titre minier présentée par un péti-. tionnaire non français fera l’objet d’une enquête publique d’une durée minimale de trente jours sur les zones ayant fait l’objet de ladite demande, publiée préalablement au Journal officiel de l’Algérie. Au cours de cette enquête pourront être déposées ou confirmées toutes demandes totalement ou partiellement concurrentes à la demande ci-dessus. Copie de ces demandes est adressée à l’organisme. $2. Pour chacune des zones qu’il se propose d’attribuer à un pétitionnaire non français sur lequel il a fixé son choix, le Gouvernement algérien par l’intermédiaire de l’organisme, portera ensuite à la connaissance de tout pétitionnaire français concurrent totalement ou partiellement sur lesdites zones, les limites des périmètres relatifs à l’octroi envisagé, le détail complet des modalités des offres faites par le pétitionnaire non français et qui ont été retenues pour cet octroi. §3. La priorité sera accordée aux pétitionnaires français ayan. présenté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 2 des offres égales ou équivalentes pour l’Algérie pour la comparaison des offres il ne sera tenu compte que des zones effectivement en concurrence. Toutefois, le pétitionnaire français est dispensé de présenter des offres égales ou équivalentes à celles éventuellement présentées par le pétitionnaire non. français et portant sur l’application du régime des droits acquis à ses titres miniers antérieurs. §4. Au cas où aucune société française n’a satisfait aux conditions du paragraphe 3, il ne sera pas procédé à l’attribution de titres miniers de recherche et d’exploitation à des conditions différentes de celles portées à la connaissance des sociétés françaises conformément au paragraphe 2. § 5. - L’octroi de titres miniers de recherche et d’exploitation comportera le droit de transporter les produits extraits. § 6. - Pour la définition des sociétés françaises auxquelles s’applique la priorité définie au paragraphe 8 de la déclaration, le contrôle est réputé assuré par des personnes physiques ou morales françaises, lorsque des personnes physiques ou morales non françaises ne détiennent pas directement ou indirectement un pouvoir déterminant dans la direction et la gestion de l’entreprise, soit par la possession de plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions de la société pétitionnaire, soit par tout autre moyen, - ou, dans le cas où le pétitionnaire est une association en participation, lorsque la moitié au moins des intérêts dans l’association est détenue par des sociétés dont le contrôle est réputé français et que l’Etat algérien ou un organisme publlic algérien détient une participation dans l’association. §7. La même priorité est reconnue : aux sociétés dont le capital est détenu par l’Etat algérien ou un organisme public algérien, aux sociétés dont les intérêts français et algériens détiennent effectivement chacun au moins un tiers du capital. § 8. - Le contrôle algérien ou français existant au moment de l’octroi du titre minier ne pourra, sous peine de nullité du titre minier, être réduit, durant la validité de ce titre, éventuellement renouvelé, et de la validité des titres obtenus en application des droits en découlant. Fait à Paris, le 28 août 1962, Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française, Abderrahmane FARES. Louis JOΧΕ. DE L’ETAT ALGERIEN 187 CONVENTION relative à l’organisme technique de mise en valeur du sous-sol saharien, prise en application du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. : Le Gouvernement de la République française d’une part, l’Exécutif provisoire algérien d’autre part, Constatant la mise en vigueur des déclarations de principes et en particulier de celle relative à la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1г. L’organisme franco-algérien Institué par le titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, est constitué et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions de cette déclaration et aux statuts tels qu’ils figurent en annexe. Article 2. Les représentants initiaux de la France et de l’Algérie au conseil de l’organisme sont désignés dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la présente convention. Article 3. La première réunion du conseil de l’organisme aura lieu à Alger, le vendredi 14 septembre 1962. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française, Abderrahmane FARES. Louis JOXE. STATUTS de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien Article 1er. La structure, les attributions et les règles de fonctionnement de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien institué par le paragraphe 13 de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du Sahara, telles qu’elles résultent des dispositions de ladite déclaration sont définies par les présents statuts. Titre 1er Structure Article 2. L’organisme est géré par un conseil d’administration paritaire dont les délibérations sont préparées et les décisions mises en œuvre par le président du conseil d’administration et par le directeur général. Article 3. Le siège de l’organisme est à Alger. Sa compétence territoriale s’étend aux départements actuels des Oasis et de la Saoura. En ce qui concerne les transports d’hydrocarbures, cette compétence territoriale s’exerce jusqu’aux lieux de traitement ou de chargement. Article 4. Le conseil d’administration est composé de douze membres désignés à raison de six par chacun des deux pays fondateurs. Le mandat de membre du conseil d’administration est do quatre ans. Il est renouvelable. Tous les deux ans, la moitié des membres du conseil est renouvelable. Pour le premier renouvellement seront tirés au sort dans chaque catégorie les membres dont, par dérogation à la règle visée ci-dessus, le mandat viendra à expiration dans un délat de deux ans. 188 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Chacun des pays fondateurs se réserve le droit de mettre fin au mandat d’un ou de plusieurs de ses représentants au conseil d’administration. Il procède alors à la désignation d’un ou de plusieurs nouveaux membres du conseil pour la durée du mandat qui reste à courir. Article 5. Le conseil d’administration désigne son président parmi ses membres, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, lors de la première réunion qui suit sa constitution ou son renouvellement. Le mandat du président est de quatre ans. Il est renouvelable. Le directeur général est désigné par le conseil à la même majorité. Le président du conseil d’administration et le directeur général doivent être choisis de telle sorte que l’un soit de nationalité algérienne, l’autre de nationalité française. La mission du directeur général prend fin de plein droit si le conseil désigne un président de la même nationalité que lui-même. Article 6. Le conseil d’administration fixe la structure technique et administrative de l’organisme. Il décide à cet effet de la création des services, de leur composition, de leur implantation et de leur compétence, dans le cadre des présents statuts. Article Le conseil d’administration détermine le statut du personnel, compte tenu des principes ci-après : a) Le personnel est recruté par l’organisme en priorité en proportion équitable parmi les personnels appartenant aux deux pays fondateurs. Les fonctionnaires et agents des deux Etats sont, pour servir à l’organisme, placé en position de détachement. Le recrutement des nationaux qui n’ont pas cette qualité est subordonné aux conditions suivantes : Chaque gouvernement est informé par l’organisme des recrutements de ses nationaux qu’il envisage d’effectuer. Dans un délai maximum d’un mois il peut notifier à l’organisme son opposition aux recrutements envisagés. La durée du contrat de ces agents ne peut dépasser cinq ans. Ce contrat est renouvelable sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa précédent. Toutefois des dérogations à ces règles pourront être apportées par le conseil pour le recrutement de certaines catégories de personnel d’exécution. b) Au cas où l’organisme ne parvient pas à pourvoir certains emplois il adresse une demande au Gouvernement de chacun des pays fondateurs. Si dans un délai de deux mois ceux-ci n’ont pas répondu à cette demande, les emplois vacants peuvent être attribués a des nationaux d’autres pays, compte tenu de leurs aptitudes et qualifications et après agrément du conseil d’administration. c) Les agents de l’organisme sont placés sous l’autorité exclusive de l’organisme, lequel procède notamment aux nominations et aux affectations, exerce l’autorité hiérarchique, dispose du pouvoir disciplinaire et fixe le taux des rémunérations. Titre II. Attributions. Article 8. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, l’organisme étudie les conditions les meilleurs du développement des richesses du sous-sol et veille à ce que les dispositions appropriées soient prises dans le cadre de la coopération franco-algérienne pour encourager ce développement. Article 9. L’organisme donne son avis sur les textes à caractère légisntif et réglementaire relatifs au régime minier ou pétrolier, avant qu’ils ne soient édictés par l’Algérie. L’avis de l’organisme qui est formulé par le conseil sur le rapport du ou des chefs de service compétents après que ceux-ci aient pris contact, le cas échéant, avec les administrations intéressées, est transmis dans les délais les plus brefs aux autorités algériennes compétentes. L’organisme peut faire toutes suggestions qu’il juge utiles au Gouvernement algérien, en ce qui concerne le régime minier ou pétrolier. Article 10 A l’exception des demandes de titre minier, dont l’octroi ne résulte pas de l’exercice d’un droit dérivé d’un titre minier, qui sont adressées à l’Algérie et dont l’organisme reçoit cople, l’organisme reçoit toute demande relative à un titre minier ou de transport ou à l’exercice d’un droit dérivé de ces titres et est saisi de toutes mesures tendant à modifier lesdits titres. Copie conforme de toutes ces demandes est adressée à l’Algérie. L’organisme assure l’instruction tant des demandes reçues par l’Algérie que des demandes qu’il reçoit directement et formule sur le rapport du chef de son service compétent et dans le cadre de la législation en vigueur des propositions qu’il adresse aux autorités algériennes compétentes. Si ces propositions ne sont pas de nature à permettre au Gouvernement algérien de statuer, celui-ci demande a l’organisme de délibérer à nouveau, compte tenu des observations dont il lui fait part. Article 11. L’organisme est chargé dans le cadre de ses compétences de toutes les mesures de surveillance administrative des sociétés titulaires de titres miniers ou de transport, et notamment: De statuer sur les autorisations administratives demandées par lesdites sociétés ; D’élaborer et notifier les recommandations et directives techniques prévues par la législation en vigueur et de contrôler leur exécution ; D’élaborer et de notifier les mesures de sécurité et d’hygiène ainsi que de surveiller leur application. Article 12. Sous réserve des responsabilités propres assumées par l’Algérie, l’organisme prend en charge sur le plan technique et financier l’étude , l’exécution, l’entretien et le fonctionnement des ouvrages publics nécessaires à la mise en valeur des richesses du sous-sol. L’organisme peut assurer les tâches visées ci-dessus ses propres moyens ou en par confier la réalisation par voie contractuelle, par priorité, dans des conditions normales de délais et de prix, à l’administration locale compétente, ou à défaut à des entreprises privées et d’une façon générale à toute personne physique ou morale de son choix, sous réservé d’une préférence à égalité d’offre, aux entreprises , exerçant leur activité en Algérie. Article 13. L’organisme peut faire appel au concours ou à l’assistance de services techniques du Gouvernement français et du Gouvernement algérien, notamment en matière de conservation des gisements: les modalités seront définies par des conventions passées entre l’organisme et les services compétents. Titre III: Fonctionnement Article 14 Le conseil d’administration règle par ses délibérations l’ensemble des problèmes visés au titre précédent. Seuls les membres présents ou représentés peuvent prendre part au vote, chaque membre présent pouvant recevoir mandat de représenter tout autre membre du conseil d’administration empêché. Le conseil délibére valablement si six de ses membres sont présents ou représentés et si trois au moins des membres de chaque nationalité sont présents ou représentés. Le conseil d’administration se réunit à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres dans le délai de dix jours suivant cette demande. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Les réunions du conseil peuvent se tenir à Alger ou en tout autre lieu fixé par le conseil. Le directeur général asssiste aux séances du conseil avec voix consultative; il fait rapport au conseil sur les affaires étudiées par celui-ci. Article 15. Le conseil peut déléguer ses pouvoirs au président et au directeur général par une ou plusieurs délibérations, à l’exception des décisions suivantes qui ne peuvent être prises que par lui: Approbation des prévisions annuelles des dépenses d’infrastructure; Approbations du budget annuel de fonctionnement de l’organisme; Autorisation d’emprunt; Avis, propositions et recommandations à formuler aux autorités algériennes en application de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien et des présent statuts; Etablissement et modification du statut du personnel; Nomination aux emplois supérieurs. Article 16. Nonobstant les dispositions des articles 2, 17 et 20 des présents statuts, le conseil d’administration fixe les compétences respectives du président et du directeur général; en l’absence d’une décision du conseil sur la répartition des compétences définies aux articles 2, 17 et 20, le président et le directeur général agissent conjointement. Article 17. Le président et le directeur général représentent l’organisme dans tous les actes de la vie civile, dans le cadre de délégations qui leur sont consenties par le conseil d’administration. Ils le représentent en justice soit en demandant, soit en défendant. Ils doivent alors agir conformément à une délibération du conseil d’administration. Ils peuvent déléguer, par une décision approuvée par le conseil, certains de leurs pouvoirs aux chefs de service de l’organisme, dans le cadre de leurs attributions. Article 18. Les ressources de l’organisme comprennent : Les contributions des Etats membres ; L’apport supplémentaire de l’Algérie prélevé sur le produit de la fiscalité pétrolière dans les conditions du paragraphe 18 de la déclaration de principes; Les emprunts qu’il contracte ; Les intérêts et les remboursements des prêts et des avances qu’il peut avoir consentis; Les subventions, dons, legs, produits divers et généralement toutes sommes pouvant lui être attribuées pour l’accomplissement de sa mission. Article 19. Les dépenses de l’organisme sont retracées sous trois sections distinctes : A la première section figurent les dépenses de fonctionnement des services de toute nature à la charge de l’organisme. La deuxième section retrace les dépenses d’entretien des ouvrages existants classés selon la nature de ces ouvrages. La troisième section comprend les dépenses d’études et de travaux neufs, ainsi que les fonds de concours, prêts et avances qui pourront être accordés aux organismes, collectivités, établissements, associations ou entreprises participant à la mission de l’organisme. Article 20. Un programme pluriannuel des études et travaux à entreprendre en vue de réaliser les missions définiés à l’article 12 ci-dessus est préparé par le président et le directeur général. Le conseil d’administration en délibère. Ce programme est révisé annuellement. Le budget annuel de l’organisme est préparé par le président et le directeur général et soumis au conseil d’administration. En outre, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 16 de la déclaration de principes, les deuxième et troisième sections de ce budget qui doivent être arrêtées par une délibération spéciale du conseil d’administration statuant à DE L’ETAT ALGERIEN 189 la majorité des deux tiers ne deviennent exécutoires qu’après avoir recueilli ‘approbation des deux pays fondateurs. A cette fin, il est transmis à chacun de leur gouvernement, quarante cinq jours avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise de la part d’un pays à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission au gouvernement de celui-ci, sauf s’il y a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, l’organisme transmet dans le délai d’un mois un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le président et le directeur général peuvent engager les dépenses indispensables au fonctionhement de l’organisme, à l’entretien des ouvrages et à la poursuite des programmes en cours, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d’administration et des crédits de la même section approuvés au titre de l’exercice précédent. Ne peuvent être engagées sans l’accord formel du gouvernement intéressé les opérations dont, par décision expresse, il aurait réservé l’approbation. Les modifications reconnues nécessaires en cours d’exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l’état annuel de prévision. L’exercice comporte douze mois et commence le 1er janvier de chaque année. Le président et le directeur général sont chargés de l’exécution du budget de l’organisme… Article 21. Le conseil d’administration fixe le régime financier de l’organisme, lequel doit prévoir notamment l’organisation comptable l’exercice d’un contrôle financier et, éventuellement, l’établissement d’un fonds de réserve. Article 22. Le conseil d’administration fixe, par délibération et en tant que de besoin, les conditions d’application des présents statuts, notamment un règlement intérieur. Article 23. L’organisme établit chaque année un rapport qu’il adressera aux deux pays fondateurs. Ce rapport comporte en particulier un compte rendu d’exécution du budget; les comptes de l’organisme pour l’exercice concerné y sont annexés. Article 24. Les présents statuts entrent en vigueur dès la signature du protocole auquel ils sont annexés. Ils peuvent être modifiés par décision conjointe des deux pays fondateurs prise sur la proposition du conseil d’administration de l’organisme ou à l’initiative de l’un des pays fondateurs. ACCORD relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code Le Gouvernement de la République française d’une part, L’Exécutif provisoire algérien d’autre part, En raison de l’entrée en vigueur de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara, ci-après dénommée la « Déclaration »; Constatant qu’il est nécessaire de préciser pour l’application du code pétrolier saharien aux titulaires de droits garantis par l’article I A de la « Déclaration > les autorités nouvelles auxquelles sont transférées les compétences des autorités visées par ce même code; Constatant que certaines dispositions du code pétrolier saharien, qui étaient liées à l’existence d’autorités administratives différentes dans les départements sahariens d’une part et dans les autres départements algériens d’autre part, sont devenues sans objet, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Pour l’application des dispositions de la « Déclaration >> relatives aux hydrocarbures liquides et gazeux, les textes composant le code pétrolier saharien sont ceux qui figurent en annexe I. 190 JOURNAL OFFICIEL Article 2. En application des paragraphes 1 à 7 de la « Déclaration », les pouvoirs et procédures visés par le code pétrolier saharien sont transposés comme il est indiqué dans les annexes II, III, IV, V, VI et VII. Toutefois, les dispositions relatives à la conciliation, incluses dans les articles C 15, C 21 à C 23, C 25 (§ 4) des conventions type et dans les articles 8 (§ 2) et 9 de l’arrêté du 16 février 1962 sur les modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct, seront transposées, en tant que de besoin, par la convention d’arbitrage prise pour l’application du titre IV de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. Les trois arrêtés du 6 mars 1961, relatifs aux règlements de sécurité et d’hygiène, seront, en tant que de besoin, transposés par l’organisme; ils pourront être ultérieurement modifiés dans les conditions fixées par les articles 9 et 11 des statuts de l’organisme. Fait à Paris, le 28 août 1962. Pour l’Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la Abderrahmane FARES. République française, Louis JOΧΕ. ANNEXES & l’accord relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert des compétences des autorités visées par ce code ANNEXE I. A. Textes constitutifs du code pétrolier saharien, Ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les zones de l’organisation commune des régions sahariennes. Ordonnance n° 58-1113 du 22 novembre 1958 relative au régime fiscal applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer aux distributions de bénéfices faites par les socités se livrant à la recherche, à l’exploitation ou au transport des hydrocarbures dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958 relative au régime fiscal applicable en Algérie aux entreprises soumises aux dispositions du code pétrolier de l’Organisation commune des régions sahariennes. Arrêté du 27 avril 1959 relatif à la procédure d’instruction de la demande d’autorisation provisoire d’exploiter des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes, d’extension et de retrait de cette autorisation. Décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959 fixant la liste des biens et des services prévus par l’article 67 (§ III) de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. Décret n° 59-1162 du 16 septembre 1959 étendant aux départements algériens les dispositions du décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959 fixant la liste des biens et des services prévue par l’article 67 (§ III) de l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Arrêté du 16 septembre 1959 relatif à la procédure d’application de l’article 67 (§ III) de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959. Arrêté du 16 septembre 1959 fixant les conditions d’application du décret n° 59-1162 du 16 septembre 1959 étendant aux départements algériens les dispositions du décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959 fixant la liste. des biens et des services prévue par l’article 67-III de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations et au régime fiscal des hydrocarbures dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Décret n° 60-96 du 31 janvier 1960 pris en application de l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Décret n 61-8 du 6 janvier 1961 approuvant la convention type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Arrêté du 14 février 1961 relatif aux modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance due sur la production des hydrocarbures dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Arrêté du 6 mars 1961 relatif à un règlement de sécurité et d’hygiène pour les travaux et installations de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux des départements des Oasis et de la Saoura. Arrêté du 6 mars 1961 relatif à un règlement de sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sous pression dans les départements des Oasis et de la Saoura. Arrêté du 6 mars 1961 relatif à un règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura. Arrêté du 22 mars 1961 relatif aux caractéristiques des quadrillages auxquels doivent se conformer les demandes de titres miniers concernant les hydrocarbures liquides ou gazeux dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Décret n° 61-748 du 17 juillet 1961 précisant les conditions d’application aux transports par canalisations de la convention type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements des Oasis et de la Saoura. Décret n° 61-999 du 24 août 1961 modifiant le décret du 31 janvier 1960 concernant le transport en Algérie des hydrocarbures provenant des gisements situés dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes. Décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les zones de l’organisation commune des régions sahariennes. Décret n° 62-187 du 16 février 1962 définissant les conditions dans lesquelles les entreprises procédant à la recherche et à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans les zones de l’Organisation commune des régions sahariennes et au transport par canalisations de ces hydrocarbures peuvent procéder à la réévaluation de leur actif et de leur passif. Décret n° 62-188 du 16 février 1962 pris en application de l’article 64 (VI 3°) de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. Arrêté du 16 février 1962 fixant certaines modalités d’assiette et de récouvrement de l’impôt direct institué par l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958, Arrêté du 16 février 1962 fixant les conditions d’application’ du titre V de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 aux cessions de produits entre associés à un prix intermédiaire. Ainsi que les dispositions législatives et règlementaires de droit commun auxquelles ces textes font explicitement référence code général des impôts et code algérien des impôts directs à la date du 19 mars 1962, article 307 du code des douanes visé par l’article 68 de l’ordonnance n° 58-1111, décret n° 59-218 visé par les articles C. 26 des conventions type, etc…) et les instructions administratives concernant l’application de ces textes. B. Textes antérieurs au code pétrolier saharien dont certaines dispositions peuvent encore être applicables à des permis octroyés et essentiellement renouvelés avant le 22 novembre 1958 et non renouvelés depuis cette date. Loi du 21 avril 1810 rendue applicable à l’Algérie par la loi du 16 juin 1851 et modifiée notamment par le décret n° 55-588 du 20 mai 1955. Décret n° 55-588 du 20 mai 1955. Décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique en Algérie sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux et sur les permis d’exploitation et concessions de ces substances accordés à des titulaires de permis exclusifs de recherches. C. Texte antérieur zu code pétrolier saharien et applicable à tous les permis de recherches. Décret n° 56-1039 du 12 octobre 1956 autorisant en Algérie le report de l’échéance des permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE L’ETAT ALGERIEN 191 II (Indicatif des transpositions et abréviations) Dans tous les textes constituant le code pétrolier saharien, les contraire précisée dans les annexes III, IV, V, VI et VII : Zones ou territoire de l’O.CR.S.: départements des Oasis et de termes suivants seront ainsi transposés, sauf indication la Saoura. Territoire relevant de la compétence du ministre de l’Algérie départements du Nord de l’Algérie. Ingenieur en chef ou ingénieur en chef des mines de l’O.C.R.S. chef du service compétent de l’organisme. 2º De plus, les abréviations suivantes ont été employées dans les Algérie Autorité algérienne compétente. annexes III, IV, V, VI et VII : Organisme: Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara. O.C.R.S.: Organisation commune des régions sahariennes. Sahara, M.C.A.S. Ministre chargé du Sahara. Mines, M.C.M. Ministre chargé des mines. Ministre zone franc: Ministre chargé de l’approvisionnement DG O.C.R.S. Délégué général de l’O.C.R.S. ICM O.C.R.S. Ingénieur en chef des mines de l’O.C.R.S. C.G.M. Conseil général des mines. C.E. Conseil d’Etat. M.C.G. Ministre chargé du gaz. DICA: Direction des carburants. pétrolier de la zone franc. S.CG: Service de conservation des gisements d’hydrocarbures. D.I.M.: Direction des mines. ANNEXE ΙΠ Ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. Article AUTORITES MENTIONNEES TRANSFERT Décret en CE. sur le rapport des ministres après avis Algérie sur proposition de l’organisme. C.G.M. 5 (83) DG O.C.R.S. et mines. 7 (53) Avis conforme C.G.M. 8 (31) Décret Mines Sahara. (3) Arrête DG O.C.R.S. 9 Arrêté DG OC.R.S. 11 O.C.R.S. 12 DG O.C.R.S. 14 (§ 2) Arrêté DG O.C.R.S. 15 Arrêtés Mines Sahara. 16 17 Id. Etat. O.C.R.S., pour mise en valeur du Sahara sinon §1) Par arrêté DG O.C.R.S. 19 ( : 23 (52) 25 Avis conforme C.G.M. 25 Id. (art. 43. 26, 4° 26, 9° C) 27 (fin) 35 (§ 2) Arrêté Mines Sahara. 382) Id. 38 DG O.C.R.S. après avis C.G.M. 40 Id. (art. 17). 41 Conseil d’Etat. 42 (§ 1) Zones de l’O.C.R.S 42 (§2) Etats limitrophes. 46 (83) O.C.R.S. Mines DG O.C.R.S. 46 (fin) Vice-présidant C.G.M. 47 (11) Arrêté Sahara Mines. Algérie sur proposition de l’organisme. Expertise. Décret Algérie sur proposition de l’organisme. Arrêté Algerie sur proposition de l’organisme. Pour six mois par l’organisme et renouvelée par Algérie sur proposition de l’organisme. Organisme. : Organisme. Décision organisme. Algérie sur proposition de l’organism’ Id. saharien Organisme, pour mise en valeur du sous-sol , sinon Etat. Par arrêté de l’Algérie sur proposition de l’organisme en ce qui concerne les premiers puits, et sur décision de l’organisme pour les puits suivants. Expertise. Id. (art. 4). 4. Les règles générales applicables à tous les produc teurs selon lesquelles peuvent étre fixées des limites inférieures ou supérieures de production tenant ccinpte des conditions économiques; des limites inférieures ne pourront toutefois étre amposées qu’au cas qù les besoins de l’Algérie ou de la zone franc ne seraient pas assurés dans des conditions satisiaisantes. Supprimer. < En outre les titulaires de permis Hà la date du 1er juillet 1962 ont la faculté d’opter en ce qui concerne les gisements découverts sur ces permis, pour la convention-type en vigueur le 1* juillet 1962. > Supprimer. Algérie sur proposition organisme.. Id. Organisme. Id. (art. 17). Supprimé. Algérie. Territoires limitrophes des départements algériens des Oasis et de la Saoura. Algérie. Organisme. Président de la chambre de commerce internationale. Algérie sur proposition de l’organisme. 192 JOURNAL OFFICIEL DE Article AUTORITES MENTIONNEES 47 (53) Arrêté DG O.C.R.S. DG O.C.R.S. 47 (54) Arrêté DG O.C.R.S. 49 (§ 1) Décision DG OCR.S. (83) Id. 46 (fin). 50 (51) DG O.C.R.S. Mines, (§3) DG OCR.S. 51 DG O.C.R.S. DG O.C.R.S. {Arrête DG O.C.R.S. 54 Conseil d’Eial. 58 DG O.C.R.S. DG O.C.R.S. Arrêté DG O.C.R.S. Autorisation DG O.C.R.S. Arrêté DG O.C.R.S. 57 DG O.C.R.S. DG O.C.R.S. 59 Arrêté DG O.C.R.S. 61 (§1) Décision DG O.C.R.S. (§ 3) Id. 45 (fin), 63 a) ($3) DG O.C.R.S., avec accord Mines. C) Sahara Mines Ministre finances… 64, ΙΙΙ Territoire de la République. 64, VII 4 < A l’étranger ». 69 Limites de l’O.C.R.S. 71 (§ 2) Conseil d’Etat, 79 (fin) Ajouter même texte que article 27 (fin) L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 TRANSFERT Préfet après avis de l’organisme. Id. Id. Organisme. Id. 46 (fin). Organisme. Organisme. Organisme. Organisme. Décision organisme. Suppression. Cas de terrains privés Cas du domaine privé ou grevés de droits de l’Etat couturniers Préfet copie organisme. Organisme copie préfet. Préfet sur rapport orga- Organisme après avis prénisme fet. Arrété préfet sur rapport Arrété préfet avec accord organisme. organisme. Préfet sur rapport orga- Préfet sur rapport organisme. nisme. Arrêté préfet sur rapport organisme. Préfet sur rapport organisme. Préfet sur rapport organisme. Arrêté préfet sur rapport Arrêté préfet sur rapport organisme. organisize Organisme. Id 46 (fin), Algérie, l’organisme informé. Algérie, sur rapport organisme. Algérie. Hors de la France et de l’Algérie. En Algérie. Supprimé. Id. Id. Id. Ιd. Id. Id. Id. ANNEXE IV Ordonnance n° 58-1112 du Article AUTORITES MENTIONNEES Art. 3 (1) (§2) Visés à l’alinéa précédent. Dudit ministre. Avis concordant des autorités signataires de l’arrêté d’approbation. (3) Art. 7 d) Algérie, industrie commerce. Art. 8 (§2) Algérie, en accord industrie et DG O.C.R.S. (§3) Ministre chargé de l’Algérie. Algérie en accord industrie et DG O.C.R.S. 4) tant à la sortie du territoire algérien qu’à l’entrée des autres territoires limitrophes de l’O.C.R.S. Décisions conjointes des ministres signataires de l’arrêté d’approbation visé à l’article 3, Art. 9. Ministre chargé de l’Algérie. 22 novembre 1958 TRANSFERT Supprimer. Du projet de canalisation ou des projets de modification de celles-ci. De l’Algérie. Avis de l’organisme. Supprimer. Algérie sur rapport de l’organisme.. Id. Algérie Algérie sur rapport de l’organisme. A la sortie du territoire algérien. Décision de l’Algérie sur proposition de l’organisme. L’Algérie, 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 193 ANNEXE V Convention type (décrets n° Article AUTORITES MENTIONNEES Préambule. Premier § Sahara, O.C.R.S., mines. Liste des Sahara. définitions Mines. DG O.C.R.S. Autorités compétentes. C1 Départements des Oasis et de la Saoura. C2 <<< Les fonctionnaires algériens habilités, les agents habilités de l’organisme ainsi que les personnes dûment habilitées par l’Algérie ou l’organisme. » C3 et C4 C6 Autorités compétentes. C7 Autorités compétentes (1re fois). Id. (2 fois). Id. (3º fois), Id. (4 fois). C 11 << à condition que ces personnes… le cédant ». C 15 << …procédure prévue aux articles C 21 à C 23. C 18 (82) DG O.C.R.S. (§3) Id. Id. Sahara - Mines. C 19 Autorités compétentes. C 20 (§ 1) Id. (§2) DG O.C.R.S. C 21 à C 23 C 24 Directeur des carburants Ingénieur en chef des mines O.C.R.S. C 25 Id. (§ 4) C 26 Autorités compétentes. Mines. C 27 Id. C 28 << Dans la mesure où le ministre des mines responsable de l’approvisionnement de la zone franc estime que les besoins de ladite zone ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. >>> C 29 Autorités compétentes. C 30 Id. C 31 Id. C 34 DG O.C.R.S. et ministre zone franc. C 35 DG O.C.R.S. (fin) C 36 Id. C 37 Id. (C 34). C 38 a) DG O.C.R.S. 1er § Ministre zone franc. 2 $ DG O.C.R.S. I.C.M. Ministre zone franc. C 38 c) ler § Autorités compétentes. 2$ DG O.C.R.S. DG O.C.R.S. + zone franc.! . C 39 a) DG O.C.R.S. (1re fois). DG O.C.R.S. (2º fois). DG O.C.R.S. (3º fois). 61-8 et 61-1045) TRANSFERT Algérie, organisme, 1 Supprimer. Supprimer. Supprimer Supprimer. Ajouter : L’Algérie. L’organisme l’organisme technique de mise en valeur du sous-sol saharien. Territoire de l’Algérie. Supprimés. Organisme et Algérie. Id. 21 ($5) du décret 59-1334. Algérie et organisme. Id. 21 (§5) du décret 59-1334. Id. Supprimé. (Réservé à la convention d’arbitrage.). Organisme. Organisme. Organisme. Algérie. Algérie sur proposition de l’organisme. Id. Organisme. (Réservé à la convention d’arbitrage.) كي Organisme et Algérie. Organisme. (Réservé à la convention d’arbitrage.) Organisme. Organisme. Organisme. « dans la mesure où les besoins de l’Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. L’Algérie pourra charger l’organisme de l’application limites inférieures pour la satisfaction de ses besoins propres. Pour la zone franc, l’application éventuelle de limites supérieures ou inférieures et leur montant total font l’objet de décision conjointe du ministre algérien compétent et du ministre chargé de l’approvisionnement de la zone franc en hydrocarbures. >>> Organisme. Id. Id. Algérie, sur preposition de l’organisme, informés par le ministre responsable de l’approvisionnement de la zone franc en hydrocarbures. Organisme. Id. Voir C 34. Algérie et organisme. Ministre responsable de l’approvisionnement de la zone franc en hydrocarbures. Algérie sur rapport de l’organisme. Organisme. Supprimé. Algérie sur rapport de l’organisme. Id. Id. Algérie et organisme Algérie sur proposition de l’organisme. Algérie et organisme. 194 JOURNAL OFFICIEL Article AUTORITES MENTIONNEES fin a) Par celui-ci. b) DG O.C.R.S. C 40 a) DG O.C.R.S. (1re fois). DG O.C.R.S. (2º fois). C 42 DG O.C.R.S. C 44 Id. C 48 (§ 1) DG O.C.R.S. (§2) Id. C 51 Article entier. C 55 Autorités compétentes, C 57 Id. C 60 Id. C 61 Zones de l’O.C.R.S. (3 fois). C 62 Etats limitrophes. O.C.R.S. Autorités compétentes. C 62 Vice-président du C.G.M. (fin) C 63 Autorités compétentes. (début) C 63 (2°) Conjointement par les autorités compétentes. C 66 Autorités compétentes. (fin) C 67 Id. (§ 1) DG O.C.R.S. + mines. C 67 Autorités compétentes. (§2) (§3) Vice-président CG.M. C 68 Autorités compétentes C 69 Vice-président C.G.M. (§2) C 70 Autorités compétentes C 71 DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 TRANSFERT Supprimé. Algérie. Algérie sur proposition de l’organisme. Algérie. Algérie, l’organisme informe. << Si l’Algérie en fait la demande, le redevable est tenu, à la requête de l’organisme… ». Organisme ou Algérie par l’intermédiaire de l’organisme. Organisme ou l’Algérie selon le cas. Supprimé Algérie sur proposition de l’organisme. Organisme. Organisme. Algérie. Territoires limitrophes des départements algériens des Oasis et de la Saoura. Algérie. Organisme. Président de la chambre de commerce internationale. Algérie. Soit par l’Algérie, soit par l’organisme. Organisme. Id. Id. Id. Président de la chambre de commerce internationale. Organisme. Président de la chambre de commerce internationale. Algérie sur proposition de torganisme. Réservé à la convention d’arbitrage. Ν.Β. - Les références des articles se rapportent à la convention type du 16 septembre 1961. ANNEXE VI Décret Article AUTORITES MENTIONNEES 1 DG O.C.R.S. 1 2 (§ 1) DG O.C.R.S. / 4 (§ 1) Arrêté DG O.C.R.S., rapport ICM O.C.R.S. 5, II (§ 5) Copie: M.C.M.-DICA. O.C.R.S.-ICM. 5, II (§ 5) fin DG O.C.R.S. 5, II (§ 6) Arrêté DG O.C.R.S. 6 (§ 1) DG O.C.R.S. 7 (§2) DG O.C.R.S. 8 (§ 1) DG O.C.R.S. (§ 2) DG O.C.R.S. 10, II (§ 8) Copie: M.C.M.-DICA. O.C.R.S.-ICM. 11 (§ 1) ICM-O.C.R.S. (§3) Copie M.C.A.S M.C.M.-DICA. 12 (81) n° 59-1334 TRANSFERT Supprimer. Algérie et organisme. Décision de l’organisme. Algérie. Organisme. Décision organisme… Organisme. Organisme. Organisme. Organisme. Organisme. Algérie. Organisme. ! Si la demande est reconnue recevable en la forme, elle est dans les deux mois soumise à une enquête publique de trente jours, sur proposition de l’organisme qui dispose à cet effet d’un délai d’un mois, notamment pour suggérer en fonction… 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE Article AUTORITES MENTIONNEES (§2) Compte tenu s’il y a lieu de cette décision. DG O.C.R.S. R.T.F. R.T.F. 13 (§ 1) DG O.C.R.S. (§2) ICM O.C.R.S. 14 ICM O.C.R.S. 15 (§ 1) DG O.C.R.S. R.T.F. (§§ 1 et 2) En Consell d’Etat. 17 DG O.C.R.S. accord ministres. 18 M.C.A.S.M.C.M. sur avis DG O.C.R.S. 20 M.C.M. DG O.C.R.S. 21 DG O.C.R.S. + M.C.M. (a, b, c, d) (§5) DG O.C.R.S. + M.C.M. 22 (§ 2) Sur avis conforme C.G.M. 23 Copie M.C.M. et ICM O.C.R.S. (dernier §) 24 ICM O.C.R.S. (dernier §) 25 (§ 1) DG O.C.R.S. (§ 2) DG O.C.R.S. ou M.C.M. 28 DG O.C.R.S. 29 DG O.C.R.S.-M.C.M. (dernier §) 31 (§ 1) DG O.C.R.S. M.C.A.E. + М.С.М. (§2) DG O.C.R.S. (§5) DG O.C.R.S. R.T.F. Ingénieur en chef. DG O.C.R.S. L’ETAT ALGERIEN 195 TRANSFERT Supprimer. Algérie. R.T.F. + R.T.A./ R.T.A. Algérie. Algérie. Algérie. Algérie. R.T.F. R.T.A. Les demandes qui ont fait l’objet de l’avis prévu à l’article 15 ci-dessus sont transmises avec les pièces justificatives de l’enquête par l’Algérie à l’organismė. Elles sont instruites par l’organisme qui transmet les dossiers, accompagnés de ses propositions et du rapport du chef de service compétent à l’Algérie dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande par l’organisme. Ce délai pourra être prolongé par l’organisme, si les nécessités de l’instruction le requièrent. Supprimé. Algérie. Algérie sur proposition de l’organisme. Organisme. Algérie et organisme. L’organisme, sauf si la modification des protocoles, accords ou contrats fait intervenir un nouveau titulaire ou associé ou si l’organisme juge qu’il s’agit d’une modification importante, dans ce cas l’Algérie dispose… Après expertise. Copie Algérie. Organisme. Supprimer. Organisme. Organisme ou Algérie.. Algérie ou l’organisme selon le cas. Algérie sur proposition de l’organisme. Organisme. Algérie. Algérie. Algérie. R.T.F. R.T.A. Algérie. Organisme. 33 l’expiration de ce délai les obligations énoncées par la mise en demeure n’ont pas été exécutées, l’organisme 34 (§ 1) << Si à de transmet ses propositions à l’Algérie ». (§2) En Conseil d’Etat. (§3) DG O.C.R.S. 36 Copie M.C.м. DICA et D.I.M. (dernier §) 37 (§ 1) DG O.C.R.S. M.C.A.S. + М.С.М. C.G.M. (§ 2) Conseil d’Etat. 38 Copie M.C.M. DICA et D.I.M. Supprimer. Algérie sur proposition de l’organisme. Algérie. Organisme Algérie. Supprimé. Supprimé. Algérie. après en avoir avisé l’or- « L’organisme transmet le dossier de la demande avec ses propositions à l’Algérie, qui, en 39 extrait de l’arrêté acceptant ganisme, publie un de 40 (§ 7) Copie M.С.М. DICA et I.C.M.-O.C.R.S. Avant-dernier § Dernier § Interministériel. 42 Copie M.C.M.-DICA et D.I.M., O.C.R.S. (I.C.M.). (dernier §) « L’organisme transmet à l’Algérie le dossier de la 43 (§ 1) nières. >>> (§ 2) Interministériel. 44 Copie M.C.M.-DICA et D.IM., O.CR.S. (I.C.M.) (dernier §) le re trait. » Copie Algérie. L’organisme transmet à l’Algérie le dossier de la demande avec ses propositions. L’Algérie statue sur ces dernières. Supprimé. Algérie. demande avec ses propositions, l’Algérie statue sur ces der Supprimé. Algérie. } 196 JOURNAL OFFICIEL DE Article AUTORITES MENTIONNEES 45 (81) L’organisme transmet le dossier de la demande avec nières. > Interministériel. DG O.C.R.S. 46 Cople M.C.M.-DICA, S.C.C., O.C.R.S. (I.C.M.). dernier §) 47 (§ 2) Copie M.C.A.S., M.C.M 48 DG O.C.R.S. R.T.F. 49 I.C.M. O.C.R.S. 61 (§1) DG O.C.R.S. M.C.A.S. Mines qui prennent l’avis du C.G.M. (§2) DG O.C.R.S. (23) Conseil d’Etat. 52 DG O.C.R.S. avec accord ministres. L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 TRANSFERT ses propres propositions à l’Algérie qui statue sur ces der- Supprimé. Algérie sur proposition de l’organisme. Algérie. Algérie. Organisme, l’Algérie informée. R.T.F. R.TA. Organisme. Organisme. Algérie. Organisme. Supprimé. Algérie sur proposition organisme. 53 Si l’Algérie sur le rapport de l’organisme conteste l’étendue ou le caractère exploitable du gisement qui fait l’objet de la demande de concession elle en informe les pétitionnaires en leur accordant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ou propositions si le désaccord subsiste il est statue après expertise. » 54 (14) Copie M.C.M.D.I.M. et DICA, OC.R.S. (C.I.M.) $7 (dernier Copie M.C.M.-D.I.M.-DICA et S.C.O.. Q.C.R.S. (I.C.M.) Algérie. . Algérie. 58 (11) L’organisme transmet le dossier de la demande avec ses propres propositions à l’Algérie qui statue sur ces dernières. > (2) par arrêté des deux ministres ». (33) Consell d’Etat et C.G.M 59 Copie M.C.M.-D.I.M.-DICA et S.C.G.-O.C.R.S. (I.C.M.) 60 Id. art. 58 (§ 1). (52) Interministériel. (13) DG O.C.R.S. 61 (ligne 2) DG O.C.R.S. sur demande mines + Sahara ou de propre initiative. 62 (ligne 2) DG O.C.R.S. M.C.A.S.M.C.M. qui prennent l’avis du C.G.M. (2) Conseil d’Etat. (§3) DG O.C.R.S. 65 (40%) Zones de l’O.C.R.S. III (der. $) Copie M.C.M.-DICA. D.N. OC.R.S. (I.C.M.). Evt. M.C.G. (gaz et électricité). 66 (32) Cople M.C.A.S.-M.C.M. (DICA) et M.C.G. …. par arrêté… Supprimer. . Algérie. Id. art. 58 (§ 1). Supprimer. Algérie sur proposition de l’organisme. sa Organisme. Organisme. Algérie. Supprimer. Algérie sur proposition de l’organisme. L’Algérie. Copie Algèrie Algérie. 67 88 « L’organisme transmet le dossier de la demande avec ses propres propositions à “Algérie qui statue sur ces dernières.. 88 « L’approbation du projet peut être subordonnée a des modifications demandées par l’Algérie ou l’organisme pour l’une des raisons suivantes : a) ৯) c) d) e) « Si les modifications sont demandées par l’Algérie le projet est renvoyé pour un second examen à l’Organisme qui doit faire connaitre ses nouvelles recommandations 70) Zones O.C.R.S. 71 (2) DG O.C.R.S. 74 (1) I.C.M. Dernier Copies M.C.M.-DICA. M.C.M. (Gaz et Electricité).. 75 (51) (32 DG O.C.R.S. + M.C.M. dans les meilleurs délais. >>> Algérie. Algérie sur proposition organisme. Organisme. Algérie. Supprimé. Organisme. (53) Le projet est soumis à l’instruction visée au paragraphe 1 Supprimé. ci-dessus. 76 (§ 1) DG O.C.R.S. sur proposition I.C.M. Cople M.C.M.-DICA. M.C.G-(Gaz et Electricité). (83) Alinéas 1 et 2 77 (2) Arrêté DG O.C.R.S. sur rapport 1.C.M. 78 (51) DG O.C.R.S. par l’intermédiaire du préfet. Organisme. Algèrie. Alinéa 1. Décision organisme. Préfet. Dernier Copie préfet I.C.M.O.C.R.S. Personnes désignés DG Copie organisme. O.C.R.S. 19 (52) Le préfet adresse le dossier accompagné de son avis au Le préfet prend l’avis de l’organisme. délégué général. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 197 Article” AUTORITES MENTIONNEES (§3) DG O.C.R.S. Caisse dépôts et consignations. 80 (§ 1) DG OCRS par l’intermédiaire préfet. Le préfet adresse le dossier accompagné de son avis Dernier § au delégué général qui requiert. 81 (§ 1) DG O.C.R.S. (§2) DG O.C.R.S. 82 IV DG O.C.R.S. 83 (§ 1) DG O.C.R.S. par intermédiaire du préfet. dernier § Copie préfet, ICM, personnes désignées. 84 Le préfet la transmet avec son avis au DG O.C.R.S. 85 DG O.C.R.S. 86 Arrêté DG O.C.R.S. avec accord M.С.М. 87 (§ 1) DG O.C.R.S. (§2) DG O.C.R.S. 88 DG O.C.R.S. 89 (§ 2) Adresse le dossier accompagné de son avis au DG O.C.R.S. Le DG O.C.R.S statue. (§ 6) Caisse des dépôts et consignations. 90 (§ 2) DG O.C.R.S. par intermédiaire du préfet. DG O.C.R.S. 91 DG O.C.R.S. Id. (ordonnance 58-1111, art. 17). 92 (§ 1) DG O.C.R.S. Ministre chargé des mines. (§2) DG O.C.R.S. (§3) DG O.C.R.S. Ministre chargé des mines. (§ 4) DG O.C.R.S. 93 (§ 1) Le DG O.C.R.S. et les chefs de circonscription techniques placés sous ses ordres. (§ 2) Ainsi qu’à leurs agents habilités. 94 (§ 1) DG O.C.R.S. (1re fois). DG O.C.R.S. (2º fois). (§ 2) DG O.C.R.S. Et service de conservation des gisements d’hydrocarbures. 97 Agents du service de conservation des gisements. 98 (§ 1) La dernière phrase. (§ 2) Ministre chargé des mines. TRANSFERT Préfet. Trésor algérien. Préfet. Le préfet, après avis de l’organisme, requier Organisme. Organisme. Terrains privés ou grevés de droits Domaine privé de l’Etat fonciers coutumiers Préfet sur rapport de l’or ganisine. Préfet. Organisme. Organisme. Prefet. Organisme fait son rap- Le préfet donne son avis port au préfet. à l’organisme. Préfet. Organisme. Arrêté préfet sur rapport Arrêté préfet avec l’acde l’organisme. cord de l’organisme. Préfet copie organisme. Préfet copie organisme. Préfet sur rapport de Préfet sur rapport orgal’organisme. nisme. Préfet copie organisme. Le préfet prend l’avis de l’organisme et statue ensuite. Trésor algérien. Trésor algérie. Préfet copie organisme. Organisme copie préfet. Préfet. Organisme. Organisme. Id. (ordonnance 59-1111, art. 17) Organisme. Autorités algériennes compétentes. Organisme. Organisme. Autorités algériennes compétentes. Organisme. << L’organisme, l’Algérie et les agents habilités placés sous leurs ordres. >>> Supprimer. Organisme. Terrains privés Domaine privé de l’Etat ou grevés de droits fonciers coutumiers Préfet. Organisme. Préfet. Organisme. Supprimer. A ainsi que les personnes habilitées à cet effet par l’organisme… > La supprimer. L’Algérie sur proposition de l’organisme. <<« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés de l’Algérie sur avis de l’organisme. > 99 << La protection de l’usage des zones et nappes d’eau en coopération avec les services algériens de l’Hydrau- 101 (§ 1) lique. >>> (§2) DG O.C.R.S. sur le rapport de l’I.C.M. 102 (§ 2) Ministre chargé des mines et DG O.C.R.S. 103 (§ 1) I.C.M. 104 (§ 3) Agents du service de conservation des gisements. Organisme. Algérie et organisme. Organisme et Algérie. Personnes habilitées à cet effet par l’organisme. <<< En cas de désaccord entre eux ou avec l’administration, il sera fait appel à un expert. Le bornage est alors effec- 105 (§ 2) le rapport de l’expert, par les soins de l’organisme en accord avec l’Algérie, aux frais communs des tué sur détenteurs des titres. >>> <<< …Sont éventuellement prescrits par l’organisme, le cas échéant sur demande de l’Algérie, notamment dans l’inté 106 sécurité publique, de la conservation des gisements et des nappes aquifères. A défaut il y sera pourvu rêt de la l’Algérie. >>> d’office et aux frais des titulaires par les soins de l’organisme, en accord avec | Supprimer. « Des arrêtés de l’Algérie, pris après avis de l’Organisme déterminent : >> Supprimer sauf première phrase. Supprimer. Supprimer. 198 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 14 Septembre 1962 Arrêté du 27 avril Article AUTORITES Art. 1er Dans les mêmes formes Art. 2. DG O.C.R.S. Dernier § Copie M.C.M. + ICM O.C.R.S. Art. 3 (§ 1) (§3) Journal officiel de la République française. Art. 4 (§ 1) DG O.C.R.S. Les deux Copie certifiée conforme de la demande et des pièces ann 1959 TRANSFERT Par l’organisme. Organisme. Copie Algérie. L’organisme qui fait connaître au pétitionnaire si sa demande est recevable en la forme instruit la demande et transmet ses propositions à l’Algérie Journal officiel de l’Algérie. Organisme. exes est adressée à l’Algérie. L’extension de l’autorisation derniers §§ provisoire d’exploiter est accordee par décision de l’orga nisme. Art. 5 Conjointes M.C.M. + DG O.C.R.S. Art. 6 (§ 1) ICM 0.C.R.S. (§2) ICM O.C.R.S. DG O.C.R.S. M.C.A.S. + М.С.М. (§3) Journal officiel de la République française. Organisme. Organisme. Organisme. Algérie. Algérie. Journal officiel de l’Algérie. ANNEXE VII Textes fiscaux Ordonnance 58-1200 du 11 décembre 1958 (sans changement). Décret 59-1160 du 16 septembre 1959 (sans changement). Décret 59-1162 du 16 septembre 1959 (sans changement). Arrêtés du 16 septembre 1959 (sans changement). Arrêtés du 3 mai 1960 (sans changement). Arrêté du 14 février 1961 relatif à la perception de la redevance Art. 3 DG O.C.R.S. sur le rapport de l’ICM OC.R.S. informe des redressements nécessaires le directeur de l’administration financière du Sahara qui émet un titre de recouvrement… …aux valeurs notifiées par le DG O.C.R.S conformément aux dispositions… Art. 5 Le taux et l’affectation de ce prélèvement sont fixés par arrétés conjoints du ministre chargé du Sahara et du ministre chargé du budget. Art. 6 …le DG, sur le rapport de l’ICM O.C.R.S. (§ 2) Art. 7 …à la demande du DG O.C.R.S. L’Algérie, sur le rapport de l’organisme, émet un titre de recouvrement… …aux valeurs notifiées conformément aux dispositions… Le taux et l’affectation de ce prélèvement sont fixés par arrêtés… L’Algérie, l’organisme informé. Supprimé. Supprimé. Arrêté du 16 février 1962 sur les modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct Art. 7 (§ 1) Sahara, finances sur avis DG O.C.R.S. (§ 3) ICM O.C.R.S. et les agents placés sous ses ordres. Art. 8 (§ 2) …Procédure de conciliation dans le cas où le conciliateur a pris les décisions de suspension de la mesure. Art. 9 relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat (etc. jusqu’à la fin de l’alinéa). Le ministre des finances de l’Algérie, sur avis de l’organisme. Les agents de l’organisme (Réservé à la convention d’arbitrage.) (Réservé à la convention d’arbitrage.) Décret 62-188 du 16 février 1962 sur le régime des plus-values Art. 1º, II 1° | Sahara industrie après accord du DG O.C.R.S. (§ 4) Algérie après avis de l’organisme. Art. 5, II, 3° Les deux alinéas. Supprimés. Arrêté du 16 février 1962 relatif à la ta xation des cessions à prix Intermédiaire Art Art . . 4, 1 282 (83) Sahara industrie après accord du DG O.C.R.S Sahara industrie après accord du DG O.C.R.S. Algérie sur proposition de l’organisme. Algérie sur proposition de l’organisme. Décret 62-187 du 17 février 1962 sur la réévaluation Art. 10 (42) ‘… décret en Conseil d’Etat sur proposition du DG O.C.R.S. Algérie sur proposition de l’organisme. 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 199 Décret n° 62-523 du 8 septembre 1962 portant désignation des représentants de l’Etat algérien au conseil d’administration de l’organisme technique franco-algérien de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur proposition du délégué aux affaires économiques, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. Sont désignés pour représenter l’Etat algérien au conseil d’administration de l’organisme technique francoalgérien de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien: M. Abderrahmane Khène. M. Mohammed Liassine, ingénieur des ponts et chaussées. M. Abdelmalek Lakhdari, ingénieur des mines. M. Joseph Sixou, ingénieur de l’aéronautique. M. Sid Ahmed Ghozali, ingénieur des ponts et chaussées. M. Kamal Abdallah Khodja, économiste. Art. 2. Le délégué aux affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES. Décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant Rouge algérien. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur proposition du délégué aux affaires sociales; L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. Le Croissant Rouge Algérien constitué en association légale possédant la personnalité juridique, sur la base des Conventions de Genève auxquelles l’Algérie est partie et des principes formulés par les conférences internationales de la Croix Rouge, est officiellement reconnu comme Société de secours volontaire, autonome auxiliaire des pouvoirs publics. Art. 2. Le Croissant Rouge Algérien est reconnu comme auxiliaire autonome des Services de santé militaire, conformément aux dispositions de la Convention de Genève, nº 1 de 1949, article 26. Art. 3. Le Croissant Rouge Algérien est reconnu comme la seule société nationale de Croissant Rouge, pouvant exercer son activité sur le territoire algérien. Fait à Rocher Noir, le 6 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES. SECRETARIAT GENERAL Arrêté du 9 août 1962 portant nomination du secrétaire général de l’Exécutif provisoire. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Vu le règlement de l’Exécutif provisoire algérien du 12 mai 1962 portant création et organisation du secrétariat général de l’Exécutif provisoire; Vu la délibération de l’Exécutif provisoire en date du 19 juillet 1962, Arrête : Article 1er. M. Saïd Hocine est nommé secrétaire général de l’Exécutif provisoire algérien. Art. 2. Le vice-président de l’Exécutif provisoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 9 août 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret n° 62-512 du 7 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de procureur près le tribunal de grande instance d’Alger. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur proposition du délégué aux affaires administratives, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1°r. M. Abdelhamid Hammad, Avocat à la Cour d’Appel d’Alger est délégué dans les fonctions de Procureur près le Tribunal de grande instance d’Alger, poste vacant. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire, Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. DELEGATION A L’ORDRE PUBLIC Décret n° 62-522 du 7 septembre 1962 portant création de la garde nationale de sécurité. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Sur le rapport du délégué à l’ordre public, L’Exécutif provisoire algérien entendu, Décrète : Article 1er. - Il est créé sous l’appellation de garde nationale de sécurité, une force destinée à concourir au maintien de l’ordre, relevant de la direction de la sûreté nationale. Art. 2. Les candidats, provisoirement recrutés en qualité d’agents contractuels, doivent remplir les conditions suivantes: 1º être âgé de 19 ans au moins et de 34 ans au plus; 2º jouir des droits civiques et être de bonne moralité; 3º satisfaire à un examen médical constatant l’aptitude à servir de jour comme de nuit. Art. 3. Un crédit de fonctionnement de 10 millions de nouveaux francs est alloué à la garde nationale de sécurité. Les dépenses venant en dépassement de ce crédit seront supportées par le budget de la direction de la sûreté nationale. Art. 4. - Un arrêté du délégué à l’ordre public définira ultérieurement le statut des agents de la garde nationale de sécurité. Art. 5. Le délégué à l’ordre public est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 7 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES. Le délégué à l’ordre public, Signé A. EL-HASSAR. Le délégué aux finances, Signé: MANNONI. 200 JOURNAL OFFICIEL DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 10 septembre 1962 fixant la composition de la commission administrative de contrôle du crédit, instituée en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962, relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par la Banque de l’Algérie. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu les dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962, relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par la Banque de l’Algérie, et notamment son article 3; Sur propositions des délégués aux affaires financières, aux affaires économiques, aux travaux publics et à l’agriculture, Arrête : Article 1er. Sont désignés membres de la commission de contrôle du crédit, prévue par l’article 3 du protocole sus-visé : Présidence M. Farès Saïd, conseiller technique. Affaires financières M. Benelhadj-Saïd Chérif, directeur de cabinet. Affaires économiques: M. Abdallah-Khodja Kamal, chef de cabinet, Travaux publics M. Teule, ingénieur en chef. Agriculture M. Chellig, commissaire au paysanat. Art. 2. Le délégué aux affaires financières et le délégué aux affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 10 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé Abderrahmane FARES. Le délégué aux affaires financières, Signé: J. MANNONI. Le délégué aux affaires économiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le délégué aux travaux publics, Signé: KOENIG. Le délégué à l’agriculture, Signé: CΗEΙΚΗ. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger DE L’ETΑΙ ALGERIEN 14 Septembre 1962 Arrêté du 10 septembre 1962 portant désignation du représentant du Gouvernement auprès de la Banque de l’Algérie, en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962 relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par ladite Banque. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu les dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962, relatif à la gestion provisoire du privilège d’émission par la Banque de l’Algérie, notamment en son article 2; Vu la délibération de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Arrête : Article 1er. Est désigné en qualité de représentant du Gouvernement, auprès de la Banque de l’Algérie en application des dispositions de l’article 2 du protocole sus-visé : M. Mostefaï Seghir. Art. 2. Les délégués aux affaires financières et aux affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 10 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Signé A. FARES. Le délégué aux affaires financières, Signé J. MANNONI. Le délégué aux affaires administratives, Signé A. CHENTOUF. AVIS ET COMMUNICATIONS DECLARATION D’ASSOCIATION 24 août 1962. Déclaration à la préfecture de Bône « Mouvement d’éducation maritime >. Education morale, physique et pratique de la jeunesse musulmane par des méthodes d’éducation active et lui faire aimer la vie du large et la marine, lutter contre l’analphabétisme et l’ignorance. Siège social: 1, rue Damrémont Bône. Le Directeur de l’imprimene Officielle: Rémi SAINT-ANDRE