CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, p. 22. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-15 du 28 janvier 1984 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles, p. 92. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles, p. 93.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984 LOIS ET ORDONNANCES Loi nº 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 25 et 151; Vu l’ordonnance nº 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 86-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et conmolétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative l’investissement économique privé national : Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte : Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le protocole, ratifié, relati à la prévention de la pollution de la Mer Méditerranée par les opérations d’immersion, fait à Barcelone le 16 février 1976; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit a TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. - Toutes les substances minérales ou fossiles et autres produits connexes, situés sur le territoire terrestre ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction algérienne, sont propriété d’Etat. Art. 2. - Les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles visées à l’article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions de la présente loi. La présente loi s’applique à la totalité des richesses minérales ou fossiles des catégories définies aux articles 4 et 5 ci-après, à l’exclusion des eaux et des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou de schistes combustibles pétrollfères qui demeurent soumis aux dispositions des textes qui leur sont spécifiques. Chapitre II Classification des gîtes de substances minérales Art. 3. - Les gites de substances minérales ou fossiles visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, du point de vue de l’organisation de leur gestion, classés en deux catégories: catégorie I
- catégorie II Le domaine minier de la catégorie I relève de la compétence du ministre chargé des mines; le domalne minier de la catégorie II relève de la compétence du wall territorialement compétent. Art. 4. Sont considérés comme gites de substances minérales de la catégorie I, qu’ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, les gites connus pour contenir:
31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) des substances minérales énergétiques, telles | que l’uranium, les charbons, les schistes combustibles dont la recherche et l’extraction se font selon l’art minier des minéraux solides; b) des substances minérales métalliques: c) des substances minérales non métalliques ayant une importance pour l’économie nationale et dont la liste sera définie par décret. Art. 5. Sont considérés comme gites de substances minérales de la catégorie II, qu’ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, les gites des autres substances non métalliques, notamment ceux des matériaux destinés à la construction et à l’ornementation, à l’empierrement et la yiabilité, à l’amen-. demen, des terres, et d’autres substances analogues. Art. 6. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines, peut, en tant que de besoin, compléter la liste des gites des substances minérales ou modifier leur classification. Chapitre III Caractère et nature juridique Art. 7. - Les activités des sociétés de recherche et les activités d’exploitation des substances minérales sont considérées comme des actes de commerce. Les mines, carrières, les bâtiments des exploitations, les installations, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont des immeubles. Sont considérés immeubles par destination, les machines, les engins et l’outillage servant à la recherche et à l’exploitation. Sont considérés comme meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d’entreprises pour la recherche ou l’exploitation des mines ou carrières. Art. 8. L’autorisation de recherche ou l’autorisation d’exploitation minière créent un droit distinct de la propriété du sol. Elles sont inaliénables et non susceptibles d’amodiation ou d’hypothèque. Art. 9. - Les mutations de propriété, les hypothèques et sûretés immobilières consenties par les propriétaires du sol en surface ou des ayants droit. sur les immeubles par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, ne font pas obstacle à la poursuite des activités de recherche ou d’exploitation du sous-sol. TITRE Π DE LA RECHERCHE ET DE L’EXPLOITATION Chapitre I Définition Section I Recherche des substances minérales Art. 10. Sont considérées comme recherche minière au sens de la présente loi, toutes les activités dont le but est de découvrir ou de reconnaître des REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 gîtes de substances minérales utilisées dans l’économie et d’en déterminer la forme, les réserves, la qualité des substances, les possibilités d’exploitation et de valorisation. Art. 11. Les activités de recherche minière comprennent des travaux d’infrastructure géologique, l’exploration, la prospection et les travaux d’évaluation des gites de substances minérales. Art. 12. Sont considérés comme travaux d’infrastructure géologique, les travaux ayant pour but une meilleure connaissance de la géologie d’une zone donnée pour l’élaboration d’une carte géologique de cette zone. Est considérée comme exploration, toute activite préliminaire aux recherches et consistant en investigations ayant pour but de déceler des indices ou des gites de substances minérales. Est considérée comme prospection, toute activité permettant de délimiter avec précision des gites de substances minérales, Sont considérés comme travaux d’évaluation, toutes les activités dont le but est de reconnaître des gites de substances minérales et d’en déterminer la forme, les réserves, la qualité des substances et les possibilités d’exploitation. Section II Exploitation de substances minérales Art. 13. - - Sont considérées comme exploitation minière, toutes les activités ayant pour objet l’extraction et le traitement des substances minérales en vue de l’approvisionnement de l’économie nationale et, le cas échéant, de leur commercialisation, en l’état ou après transformation. Art. 14. - Sont considérées comme dépendances d’une exploitation minière, toutes les installatioris situées sur le carreau même de l’exploitation, attachées à demeure ou non, ainsi que toutes les installations souterraines et de surface appartenant à celle-ci et liées à son activité. Chapitre II Des autorisations de recherché et d’exploitation Art. 15. - Les activités de recherche minière et les activités d’exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises qu’après autorisation délivrée par le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent, selon l’objet de l’activité et le domaine minter concerné. Art. 16. Les activités de recherche minière sont autorisées par arrêté du ministre chargé des mines. Les activités d’exploitation sont autorisées : par le ministre chargé des mines pour les substances minérales de la catégorie I,
- par le wall territorialement compétent pour les substances minérales de la catégorie II, après avis des assemblées populaires communales concernées, conformément à la législation en vigueur,
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Les activités de recherche et d’exploitation feront l’objet de décrets qui préciseront :
- les modalités de délivrance des autorisations de recherche et d’exploitation minière,
- les conditions d’exercice de ces activités, les modalités de régularisation de la situation des activités antérieures à la publication de la présente loi,
- les modalités d’exercice du contrôle technique et de la surveillance administrative du domaine minier. Art. 18. - Quelles que soient les modalités opératoires retenues par le titulaire, soit par ses propres moyens soit par l’entremise d’un opérateur dans : les formes et conditions fixées par la loi, l’octrol des autorisations de recherche et des autorisations d’exploitation des’ substances minérales ne doit se faire qu’au bénéfice exclusif et pour le compte du titulaire. Art. 19. - L’autorisation de recherche ou l’autorisation d’exploitation de substances minérales de la catégorie I ne peut être délivrée qu’à une entreprise publique. L’autorisation de recherche ou l’autorisation d’exploitation de substances minérales de la catégorie II doit être délivrée. en priorité, à une entreprise publique. Un décret précisera les cas et les conditions dans lesquels l’autorisation peut être délivrée à une autre personne physique ou morale de droit privé de nationalité algérienne. Art. 20. Sont encouragées les activités de recherche géologique, notamment celles entreprises dans le cadre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Les informations recueillies sont fournies à l’organisme national prévu à l’article 42 de la présente loi. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par vole réglementaire. TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION Art. 21. - Sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente loi, le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation peut, en vue de la poursuite de ses activités et des objectifs assignés, bénéficier des droits et avantages ci-dessous:
- de l’occupation et des droits annexes,
- des servitudes, de la mise à disposition ou de l’acquisition des terrains par voie de cession ou d’expropriation. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’ex loitation demeure soumista toutes les obligations législatives et réglementaires en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984 Chapitre I Des droits et avantages Section I De l’occupation et des droits annexes Art. 22. Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation peut occuper à l’intérieur du périmètre délimité par l’autorisation, les terrains nécessaires à l’exécution : 1º des travaux de recherche et d’exploitation et des activités connexes à ces dernières et nécessaires également au logement du personnel affecté aux chantiers; 2º des travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques optimales, des opérations liées à la recherche et à l’exploitation, notamment au transport des matériels. des équipements et des produits extraits; 3º des travaux de sondage et des travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Le bénéfice de l’occupation et des droits annexes prévus à l’article 22 ci-dessus est autorisé par arrêté du wali pris après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés. Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d’introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l’arrêté. Cet arrêté fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par le titulaire de l’autorisation préalablement à la prise de possession. Ce bénéfice ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés. Art. 24. En cas d’accord amiable entre les propriétaires - , titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et le titulaire d’autorisation de recherche ou d’exploitation, le bénéfice de l’occupation et des droits annexes prévus à l’article 22 ci-dessus est sanctionné par un engagement contractuel entre les parties susmentionnées. Art. 25. Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté, sans que soient réunies les conditions prévues à l’article 23 ou 24 ci-dessus. De même, l’occupation des terrains situés dans les périmètres de protection visés à l’article 45 ci-dessous, doit être préalablement autorisée par le wali territorialement compétent et donner lieu à une indemnité fixée conformément à l’article 26 ci-dessous. Art. 26. L’occupation de terrains du domaine de l’Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, peut être autorisée sans indemnité, lorsqu’elle a pour objet des activités de recherche minière.
31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ou affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, ou aux collectivités locales, ouvre droit pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une Indemnité annuelle égale à la somme représentant, pendant l’occupation, la valeur du produit net de terrain avant l’occupation. Art. 27. - Lorsque l’occupation ainsi faite ou l’exercice de droits annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
- soit l’obtention d’une indemnité supplémentaire,
- soit la cession du terrain au titulaire de l’autorisation. Dans tous les cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du transfert du droit d’usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l’occupation Art. 28. - Les litiges et contestations nés de l’application des articles 26 et 27 ou relatifs aux Indemnités auxquelles ils pourront donner lieu, seront réglés conformément aux dispositions de l’article 57 de la présente loi. Section II Des servitudes Art. 29. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation de mine ou de carrière peut, dans les conditions définies par la présente loi et les textes pris pour son application, bénéficier des servitudes légales d’accès, de passage et d’aqueduc, nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son exploitation. Art. 30. En cas d’enclave et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut, par arrêté du wali, être autorisé à bénéficier sur les fonds voisins du périmètre de son droit de recherche ou d’exploitation, de servitudes d’accès, de passage ou d’aqueduc, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l’exploitation. La servitude d’accès et de passage est constituée pour les terrains miniers enclavés, en cas d’absence ou d’insuffisance d’accès, eu égard à l’exploitation par rapport à ses installations accessoires ou annexes, par rapport à la vole publique ou à une autre exploitation. La servitude d’aquequc est accordée pour le passage ou le survol sur les fonds voisins, des canalisations aériennés ou souterraines d’eau, de gaz ou d’électricité, de lignes, câbles aériens, installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits de l’exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l’usage et la bonne exploitation de la mine ou carrière, ou nécessaires à son plein développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Art. 31. L’autorisation d’exercice des servitudes est accordée par arrêté du wali territorialement compétent, après déclaration d’utilité publique prononcée à la suite d’une enquête au cours de laquelle l’ensemble des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés ont été entendus. La déclaration d’utilité publique peut être prononcée soit par arrêté conjoint des ministres concernés, soit par arrêté du wall territorialement compétent. Les intéressés visés à l’alinéa ci-dessus ont le droit d’introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification de l’arrêté. Art. 32. - L’exercice des servitudes énoncées à l’article 29 ci-dessus, est autorisé à titre gratuit par arrêté, du wall sur demande du titulaire Toutefois, pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles, aux exploitations agricoles autogérées, ou aux collectivités locales, l’arrêté du wali prévoit une indemnité calculée sur la base du préjudice subi. Art. 33. - L’autorisation des servitudes pour la poursuite des activités et les opérations visées à l’article 30 ci-dessus, doit être précédée d’une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, et d’une enquête spéciale dans chaque commune en vue de recueillir l’avis des intéressés. L’exercice des servitudes ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le wall qui fixe l’étendue des droits et des obligations en résultant. Le wall peut fixer une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par le titulaire d’autorisation de recherche ou d’exploitation préalablement à l’exercice des servitudes. L’arrêté d’autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont reiève l’immeuble grevé. Les litiges ou contestations qui pourraient naître à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes, sont réglés conformément aux dispositions de l’article 57 de la présente lol. Section III De l’acquisition des terrains Art. 34. Lorsque l’intérêt général l’exige, les travaux et installations yisés à l’article 22 ci-dessus, à exécuter à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre qui délimite l’autorisation de recherche ou d’explottation, peuvent, à la demande du titulaire. être déclarés d’utilité publique dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les installations destinées au stockage, au traitement, au transport et à l’évacuation des produits extraits ainsi que pour les aménagements nécessaires au plein développement de la mine ou de la carrière,
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. - En vue d’assurer l’exploitation minière ou la réalisation d’ouvrages nécessaires à cette expioitation et pour lesquels la déclaration d’utilité publique a été prononcée conformément à la législation en vigueur, soit par arrêté conjoint des ministres concernés, soit par arrêté du wall, le titulaire peut disposer, par vole de mise à disposition, d’acquisition ou d’expropriation des terrains nécessaires à ces ouvrages ou à l’exploitation de ladite mine ou carrière. Art. 36. - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et lorsqu’elle a pour jobjet des activités d’exploitation minière, la mise disposition ou l’acquisition des terrains relevant du ‘Homaine de l’Etat, qui ne sont pas légalement occupés par des tiers est faite moyennant une indemnité calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, la mise à disposition peut donner lieu à une indemnité fixée selon les modalités prévues à l’article 26 ci-dessus lorsqu’il s’agit de terrains affectés à une entreprise socialiste, une coopérative agricole ou une exploitation agricole autogérée ou de terrains appartenant à une collectivité locale. Art. 37. Lorsque les terrains à acquérir appartiennent à des personnes privées et à défaut d’accord amiable avec ces derniers, le titulaire peut bénéficier de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Des obligations Art. 38. Dans le cadre de l’exercice des droits et avantages qui lui sont reconnus par la présente loi pour la poursuite des objectifs assignés et de son activité, le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation minière est tenu : 1- d’établir ou d’entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d’exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur; 2- de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d’hygiène,
- de protection de l’environnement, *de protection du patrimoine agricole,
- de protection des sites et monuments classés, d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie,
- de périmètres de protection ; 3 - de s’acquitter, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, de tous droits, impôts, taxes et redevances, à raison de son activité ou de ses installations; 4- de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens et résultant de l’exercice de ses activités, quelle que soit leur nature, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984 Art. 39. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitatior est tenu à la sauvegarde et à la protection des surfaces et du patrimoine agricoles et forestiers. En vue d’une occupation judicieuse des sols pour les besoins des activités minières, le titulaire est tenu d’étudier toute solution adaptée à la poursuite de ses objectifs. Il devra rechercher et retenir lá formule d’aménagement visant à restreindre, au mieux, les emplètements et les emprises des installations sur les terres agricoles ou à vocation agricole. En outre, l’occupation de terrains nécessaires aux travaux de recherche et d’exploitation doit être expressément limitée au périmètre défini par l’autorisation de recherche ou l’autorisation d’exploitation. Art. 40. - Lorsque pour une substance minérale donnée, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation n’est pas l’entreprise l’ayant mise en évidence, cette dernière bénéficie, de la part du détenteur de l’autorisation d’exploitation, d’une indemnité forfaitaire compensatoire de l’ensemble des frais engagés pour l. mise en évidence de ladite substance, augmentée le cas échéant, de la valeur des installations, agrés, matériels et matières laissés à demeure et évalués à dire d’expert. A défaut d’accord amiable, les contestations et litiges relatifs à cette indem ité seront soumis, selon le cas, soit à la procédure d’arbitrage obligatoire pour certains organismes, soit aux juridictions compétentes et ce, conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU CONTROLE DE LA RECHERCHE ET DE L’EXPLOITATION MINIERE Surveillance, contrôle et sécurité Art. 41. - La surveillance administrative et technique et le contrôle de la recherche et de l’exploitation sur l’ensemble des activités minières sont assurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous l’autorité du ministre chargé des mines et des walls, par les ingénieurs des services compétents de l’administration centrale et des services des mines et des carrières de wilaya. Les ingénieurs susvisés s’assurent du respect des règles et normes propres & garantir les conditions d’hygiène et de sécurité et les conditions d’exploitation pour une bonne utilisation du gisement et la conservation du domaine minier. Les conditions et modalités de la surveillance du domaine minier seront définies par décret. Informations géologiques Art. 42. Il est institué auprès du ministre chargé des mines, un dépôt légal destiné à la collecte, au traitement et, le cas échéant, à la distribution des informations liées aux ressources minières et à la géologie,
- janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, tout détenteur d’informations liées à la | géologie du sol et du sous-sol est tenu, quel que soit le cadre dans lequel il opère, d’en faire déclaration au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent. Art. 43. - Quiconque exécute des travaux de touilles, de sondage, de creusage ou de forage du sol d’une profondeur supérieure à dix (10) mètres. doit être en mesure de justifier qu’une déclaration en a été falte au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent. Les conditions et modalités de cette déclaration seront précisées par vole réglementaire. Sécurité publique Art. 44. Si les travaux de recherche ou d’exploiration minière sont de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidite des habitations et des édifices, la conservation des voles de communication, la conservation des mines ou des carrières des nappes aquifères, l’usage des sources d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie, la sécurité et l’hygiène du personnel employé dans les mines et carrières, le wall territorialement compétent, prend les mesures nécessaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Périmètres de protection Art. 45. Le wall peut instituer, par arrêté, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de cultures et plantations, points d’eau, sites, lieux culturels et lieux de sépultures. Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche ou d’exploitation minière à l’intérieur de сез périmètres de protection sont soumis à l’autorisation expresse du wall territorialement compétent. Abandon de travaux Art. 46. Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un siège d’extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l’administration compétente. Avant l’abandon ou la cessation de l’activité, le titulaire est tenu d’exécuter les travaux prescrits expressément, le cas échéant par le wall, en vue notamment de la remise en état des lieux, la conservation du gite, des nappes d’eau, et la sécurité publique. A défaut, il y sera pourvu d’office et à ses frais, sans préjudice des poursuites pénales, par les soins de l’administration compétente. Interdiction de travaux Art. 47. - Τous pults, galerie ou travall d’exploitation de mine ou carrière ouverts en contravention de la présente loi et des textes pris pour son application, pourront être interdits par arrêté du wali, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées par ailleurs. Art. 48. - Aucun chantier de recherche ou d’exploitation minière, aucun atelier ou entrepôt, puits, sondage, galerie, ne peuvent être ouverts sans le REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 87 consentement des propriétaires de surface, affeetataires ou autres ayants droit, dans les encios murés, cours et jardins attenants aux habitations, ni dans un rayon de cinquante (50) mètres des habitations, TITRE V DE LA CESSATION D’ACTIVITE Art. 43. L’autorisation de recherche ou d’exploi tation de substances minérales peut être retirée ou suspendue si son titulaire :
- contrevient, dans le cadre de son activité, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- ne satisfait pas aux engagement visés dans l’arrêté d’octroi de l’autorisation ;
- cesse de présenter des garanties techniques et de sécurité suffisantes. Les modalités d’application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie régiementaire. Art. 50. - Lorsque la violation des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application ou celle des clauses de l’autorisation est suзсер- tible d’entraîner la suspension ou le retrait, cette violation est constatée dans les formes et selon la procédure prévue par la législation en vigueur ou l’autorisation elle-même. La suspension ou le retrait de l’autorisation de recherche ou d’exploitation minière est prononcée dans les mêmes formes que pour son octroi, par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent, après mise en demeure du titulaire demeurée sans effet. Art. 51. - En cas de renonciation volontaire ou de retrait de l’autorisation de recherche ou d’exploitation minière, la surface concernée devient disponible pour l’octroi d’un nouveau titre de recherche ou d’exploitation. Les mines et carrières Inexploitées peuvent être replacées dans la situation de gisements ouverts au activités de recherche ou d’exploitation minière, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des mines, pour les substances de la catégorie I et par arrêté du wall territorialement compétent pour les substances de la catégorie II. TITRE VI INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 52. Les Infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis, solt par les ingénieurs des mines et ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu’à preuve du contraire et sont adressés au procureur de la République. Art. 53. Sans préjudice des sanctions qui pourraient être édictées par ailleurs, sera punie d’une amende de 2.000 DA à 5.000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement
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- toute infraction aux dispositions des articles 15, 44, 45, 47 et 48 de la présente loi,
- toute opposition, obstacle, refus d’obtempérer aux réquisitions des ingénieurs des mines et des officiers de police judiciaire, en cas de danger imminent ou d’accident survenu dans une mine ou carrière. En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas un (1) an pourra en outre être prononcé. Art. 54. - Sera punte d’une amende de 500 DA ▲2.000 DA et d’un emprisonnement de onze (11) jours à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement : toute infraction aux dispositions des articles 43 et 46 de la présente loi,
- toute infraction aux mesures prises en cas d’impossibilité de parvenir au lieu où se trouvent les corps de personnes qui ont péri dans les travaux souterrains. En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas quatre (4) mois pourra en outre être prononcé. Art. 55. - Sera punte d’une amende de 200 DA & 2.000 DA, toute infraction aux dispositions dès décrets et arrêtés pris en application du titre IV de la présente loi, relatif à la surveillance administrative et technique et au contrôle technique, lorsque cette Infraction n’intéresse pas la sécurité publique ou celle des personnes occupées dans les travaux bouterrains. En cas de récidive, une amende de 500 DA à 2.000 DA et un emprisonnement n’excédant pas dix (10) jours pourront en outre être prononcés. Publication des jugements Art. 56. Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans les journaux qu’il désignera conformément aux dispositions du code de procédure pénale. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Contestations et litiges Art. 57. - Les contestations et les litiges nés de l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, sont réglés conformément à la legislation en vigueur, soit par les institutions prévues en matière d’arbitrage obligatoire pour certains organismes, solt par les juridictions compétentes. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol, les titulaires de droits rée’s, affectataires et autres ayants droit, à Tabor d’expropriation, d’occupation ou de servitudes. Imment des juridictions compétentes en matière d’expropriation. De la responsabilité Art. 55. - Les dispositions de l’article 57 ci-dessus ne sont pas applicables aux dommages causés aux personnes, aux biens ou aux cultures par les activités REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Janvier 1984 de recherche ou d’exploitation minière dont la réparation demeure soumise au régime de droit commun de la responsabilité. L’auteur ou le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu de réparer le préjudice causé aux tiers. L’indemnité du préjudice est déterminée par evaluation d’expert et conformément à la législation en vigueur en matière de réparation des dommages. Art. 59. - Lorsqu’en cas de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation, l’associé d’une entreprise titulaire d’une autorisation viendrait à subir, de manière directe ou indirecte, le contrecoup de cette mesure, il ne peut mettre en cause que cette entreprise. Le titulaire pourra toujours invoquer, le cas échéant, la modification intervenue du fait d’une décision ou d’un acte des pouvoirs publics pour tenter de dégager ou de réduire sa responsabilité ou de se délier de ses engagements. Les contestations et litiges nés de l’application du présent article sont réglés conformément à la législation en vigueur. Dispositions financières et fiscales Art. 60. En vue d’encourager le développement des activités minières, des mesures particulieres d’ordre fiscal peuvent être édictées. La nature, les taux et les conditions d’octroi de ces mesures seront déterminées par les lois de finances. Changement dans la classification des substances minérales Art. 61. Les exploitations qui seront en activité sous le régime de l’autorisation accordée pour une substance minérale donnée dans l’une des deux catégories, ouvriront droit au profit du titulaire, au moment du changement de classification de ladite substance, à la délivrance d’une autorisation de poursuivre l’exploitation de cette substance, accordée par l’autorité compétente. L’autorisation pourra porter sur l’ensemble des parcelles de terrains sur lesquelles le titulaire établira qu’il disposait, à la date du changement de classification, du droit de mener des activités de recherche ou d’exploitation sur ladite substance minérale. Association dans la recherche minière Art. 62. - Toute entreprise publique titulaire d’une autorisation de recherche minière peut s’associer à une personne physique ou morale de nationalité étrangère, en vue de mener en commun les activités de recherche minière, conformément à la législation en vigueur. Art. 63. L’association assure au partenaire étranger associé conformément à la législation en vigueur, une rétribution de sa contribution au développement de la recherche minière nationale, en tenant compte de ses apports et de son concours matériel et technologique, de l’activité déployée et des résultats atteints.
31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’association dans la recherche minière doit être assortie de transfert technologique effectif. Art. 64. Le contrat d’association, établi conformément au droit algérien, doit être limité dans le temps avec possibilité de renouvellement à l’expiration de la période initialement fixée. Art. 65. - En tout état de cause, l’objet de l’assoclation entre une entreprise publique titulaire d’une autorisation de recherche et un partenaire étranger, ne pourra porter que sur les opérations de recherche de substances minérales, telles que définies aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi. Art. 66. La conduite des opérations de recherche pour le compte de l’association est assurée sous la responsabilité exclusive de l’entreprise publique titulaire de l’autorisation de recherche. Les gisements découverts ne peuvent être concédés en exploitation à une entreprise étrangère, même en association avec une entreprise nationale, qu’ll s’agisse de gites nouvellement décelés ou de gisements | dont l’exploitation a été suspendue ou arrêtée. TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES EN MER Chapitre I Dispositions générales relatives à l’activité minière en mer Art. 67. L’Etat algérien exerce, dans l’ensemble des zones maritimes visées à l’article 1er de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles de catégories Iet II définies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 68. - Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent titre, les dispositions des titres I, II, IV, V et VII de la présente loi sont applicables aux activités de recherche et d’exploltation minières entreprises dans les zones maritimes susvisées. Art. 69. Dans les zones maritimes sous juridiction algérienne, seuls les titulaires d’autorisations de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles délivrées par l’Etat algérien sont détenteurs du droit d’exploiter ces substances. Art. 70. Lorsque le titre minier concerne en totalité ou en partie les zones maritimes algériennes, cette portion est rattachée, pour l’application de la présente loi, aux wilayas riveraines. Art. 71. Pendant le temps où son exercées les activités mentionnées à l’article 67 ci-dessus, les lois et règlements algériens s’appliquent aux installations et dispositifs définis à l’article 72 ci-dessous. Lesdits lois et règlements s’appliquent dans les mêmes conditions, à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu’au maintien de l’ordre public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Art. 72. - Les installations et dispositifs utilisés pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales dans les zones maritimes désignent, au sens de la présente loi: 1 - les plates-formes et leurs annexes ; 2 - les autres engins d’exploitation ainsi que leurs annexes; 3- les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations de recherche ou d’exploitation, Ces installations et dispositifs qui sont meubles, par nature et immeubles par destination, sont susceptibles d’hypothèque dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 73. Les marins qui concourent à bord des installations et dispositifs définis à l’article 72 ci-dessus aux activités de recherche ou d’exploitation des substances minérales des zones maritimes algériennes, peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions prévues par le code maritime, en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement; dans ce cas, l’employeur assume les obligations de l’armateur. Art. 74. - Les installations et dispositifs définis à l’article 72 ci-dessus, sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer. En outre, lorsqu’ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l’immatriculation et le permis de circulation ainsi qu’au règlement relatif à la prévention des abordagen en mer pendant le temps où ils flottent. Pour l’application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces installations et dispositifs la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, dans tous les cas, des juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur. Art. 75. Il peut être établi, autour des installations et dispositifs définis à l’article 72 ci-dessus, une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cents (500) mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d’exploitation. Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne. Art. 76. Sauf dérogation exceptionnelle accordés par les autorités compétentes, tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les zones maritimes algériennes, est réservé aux navires et aéronefs algériens. Art. 77. - Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un dispositif derini à l’article 72
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus, prenant appui sur le fond marin, ou la personne assumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état, de la signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant. Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l’article 75 ci-dessus. Faute par les personnes énumérées à l’alinéa ler ci-dessus de se conformer aux instructions que l’autorité compétente leur donne pour l’application du présent article, et sans préjudice des poursuites Judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les mesures nécessaires. Pour ‘s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité compétente a accès aux installations et dispositifs ainsi qu’aux appareils de signalisation. Art. 78. Les informations nautiques, recueillies lors des activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales des zones maritimes algériennes, doivent être transmises aux autorités compétentes par les personnes visées à l’article 77 ci-dessus. Art. 79. - La législation portuaire est applicable ▲la signalisation des installations et dispositifs définis à l’article 72 ainsi qu’à celle des zones de sécurité prévues par l’article 75 de la présente lo1. A cet effet, la personne assumant, sur les installations et dispositifs, la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Dans tous les cas, elle relève des juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur. Art. 80. - Les propriétaires ou les exploitants sont tenus d’enlever complètement les installations et dispositifs qui ont cessé d’être utilisés. S’il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux. En cas de refus ou de négligence dans l’exécution de ces travaux, il peut y être procédé d’office à leurs frais et risques. Dans ce cas, les propriétaires ou les exploitants peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs. Chapitre II Dispositions fiscales particulières à l’activité minière en mer Art. 81. - Conformément à l’article 1er de la présente loi, les produits extraits des espaces maritimes relevant de la juridiction algérienne sont considérés, en matière douanière, comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l’article 1er du code des douanes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Janvier 1984 Pour l’application de la législation fiscale, mêmes produits sont considérés comme extraits territoire algérien. Art. 82. - Les mesures fiscales applicables aux équipements en matière de recherche et d’exploitation des hydrocarbures sont extensibles aux mêmes biens d’équipement, services et produits affectés aux activités de recherche et d’exploitation mihière. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront définies par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministe chargé des mines. Art. 83. - Il est tenu sur les installations et dispositifs visés à l’article 72 ci-dessus, un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent y figurer seront précisées par vole réglementaire. Art. 84. - Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l’exploitation du plateau continental ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, & l’intérieur des zones de sécurité prévues par l’article 75 ci-dessus et dans l’espace maritime du rayon des douanes. Chapitre III Dispositions pénales particulières à l’activité minière en mer Art. 85. Sans préjudice des sanctions qui pourralent être édictées par ailleurs et notamment par le code maritime et la loi relative à la protection de l’environnement susvisée, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application en matière d’activités de recherche et d’exploitation de substances minérales en mer, sont réprimées conformément aux dispositions des articles 86 à 96 ci-dessous. Art. 86. - Quiconque aura entrepris dans les espaces maritimes algériens une activité en vue de la recherche ou de l’exploitation des substances mine rales en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, ou sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation, sera punt d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d’amende sera portée au double et un emprisonnement allant jusqu’à quatre (4) ans pourra, en outre, être prononcé. De plus, le tribunal pourra ordonner, s’il y a lieu, soit l’enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux de recherche ou d’exploitation sans autorisation, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, seien le cas, à l’enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité,
31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les peines prévues à l’alinéa premier du présent | article seront également applicables en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d’enlèvement ou de mise en conformité visés à l’alinéa deuxième. i Si à l’expiration du délai fixé par le jugement, l’enlèvement des installations et dispositifs où leur mise en conformité, selon le cas, n’a pas eu lieu ou n’est pas terminé, les autorités administratives compétentes pourront faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de Justice, aux frais et aux risques du condamné. Art. 87. Lorsqu’un procès-verbal relevant une infraction prévue à l’article 86 ci-dessus a été dressé, l’interruption des travaux de recherche ou d’exploitation peut être ordonnée jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative compétente, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites, ou par le tribunal. ! L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès l’établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par décision motivée l’interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise, sans délai, au procureur de la République. L’autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de sa décision. L’autorité judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la demande, soit de l’autorité administrative, soit du propriétaire ou de l’exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l’autorité administrative cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. L’autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe l’autorité administrative qui, soit d’office, soit à la demande du titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation intéressé, met fin aux mesures prises par elle. Art. 88. La continuation des travaux de recherche ou d’exploitation nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l’interruption, est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 89. - Quiconque, au cours de recherche ou d’exploitation de substances minérales dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 incinéré en mer ou immergé, à partir d’une installation ou d’un dispositif visé à l’article 72-ci-dessus des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d’altérer, ou de dégrader les eaux, les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algerienne, ou aura contrevenu aux dispositions édictées par la loi relative à la protection de l’environnement, sera passible des sanctions et des peines prévues par cette même lol. Les conventions internationales relatives à ja pollution marine et ratifiées par l’Algérie, sont applicables aux infractions réprimées par la présente loi. Art. 90. Le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l’alinéa ler de l’article 80 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera passible des peines édictées par l’article 86 de la présente lol. Art. 91. - Toute infraction aux dispositions des articles 77 et 78 de la présente loi sera punie des peines prévues par le code maritime et la législation en vigueur. Art. 92. - La personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l’article 72 ci-dessus, est tenue, sous peine d’une amende de 500 DA 5.000 DA, de faire mentionner par l’autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l’article 74 de la présente loi, le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire, en application des textes sur la sauve garde de la vie humaine en mer. Art. 93. - Les personnes énumérées au premier alinéa de l’article 77 ci-dessus, ne peuvent mettre en œuvre aucun équipement susceptible d’être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l’observation d’une telle marque par le navigateur. Toute contravention au présent article est punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mots et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 94. - Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l’article 83 ci-dessus n’est pas tenu conformément aux dispositions en vigueur ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l’article 72, sera punte des peines édictées par l’article 93 de la présente loi. Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s’oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes. Art. 95. Quiconque aura, sauf cas de force majeure, irrégulièrement pénétré à l’intérieur d’une zone de sécurité définie à l’article 75 ci-dessus ou l’aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni den peines prévues à l’article 93 de la présente lol
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 96. Toute personne qui aura détruit voloncairement ou dans une intention criminelle une Installation ou un dispositif quelconque visés à l’article 72 ci-dessus, par quelque moyen que ce solt, sera passible des peines édictées par les articlss 395 401 et 403 à 407 du code pénal. Art. 97. Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 86 à 96 de la présente loi:
- les officiers et agents de police judiciaire. -les ingénieurs et fonctionnaires des inspections et du contrôle du ministère chargé des mines.
- les ingénieurs des ponts et chaussées des travaux maritimes,
- les officiers des ports,
- les commandants des bâtiments de marine nationale, les commandants des navires océanographiques de l’Etat,
- les chefs de bord des aéronefs de l’Etat,
- les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes,
- les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984
- les contrôleurs de la navigation maritime, les agents de service national des garde-côtes, les t syndics des gens de mer,
- les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime, les ingénieurs des services de la signalisation maritime,
- les agents assermentés des services de recherche scientifique et océanographique. Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente. Art. 98. Les installations et dispositifs définis à l’article 72 et les zones de sécurité prévues à l’article 75 de la présente loi, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur. Art. 99.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 7 Janvier 1984. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-15 du 28 janvier 1984 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 140 et 152; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée et complétée, portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député et notamment ses articles 3 et 41; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’acte de décès de feu Brahim Serraï, Décrète : Article 1er. - Le corps électoral des circonscriptions électorales de Aïn Oulmène et Sétif, wilaya de Sétif et d’Oran, wilaya d’Oran est convoqué le vendredi 30 mars, 1984 en vue de procéder à l’élection de députés à l’Assemblée populaire nationale en remplacement de : feu Brahim Serral, député de Aïn Oulmène (Sétif), décédé ;
- M. Abderahmane Belayat, député de Sétif (Sétif), nommé ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat;
- Mme Khéira Ettayeb, député d’Oran (Oran), nommée vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique. Art. 2. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales des circonscriptions concernées sont requis, pendant une période allant du 29 mars au 31 mars 1984 inclus, pour le déroulement des élections législatives partielles. Art. 3. - Dans le cas où le personnel visé à l’article 2 ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis, pour la même période, les personnels des établissements, entreprises et autres organismes publics. Art. 4. - Toutes les personnes requises şeront employées au cef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées dans le ressort territorial de leur commune ou celui d’une autre commune de la daïra. Elles perc.vront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 5. Une vacation est versée aux membres composant les bureaux de vote, selon le barème défini par le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 susvisé,
31 janvier 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Par application de l’article 159 de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée, est passible de sanction toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition sans motif valable. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 28 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant les prix. de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles. Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’industrie lourde et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale ; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-87 du 25 avril 1974 relatif aux marges et aux prix des matériels agricoles ; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole’; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 83-153 du 5 mars 1983 fixant, pour l’année 1983, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles de fabrication nationale ou d’importation reprises en annexe sont fixés suivant le barème figurant à ladite annexe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Ces prix s’entendent machines agricoles, rendues parc de l’office national du matériel agricole (ONAMA) de la wilaya de résidence de l’utilisateur. Art. 2. Les machines agricoles de production nationale, régies par les dispositions du présent texte, sont cédées par l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA) à l’office national du matériel agricole (ONAMA) au prix figurant dans la colonne II de l’annexe. Ces prix s’entendent sortie-usine. Art. 3. - Les machines agricoles importées et cédées en l’état, régies par les dispositions du présent décret, sont vendues par l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA) à l’office national du matériel agricole (ONAMA) aux prix CAF majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Ces prix s’entendent quai, dépôts ou entrepôts sous douanes. Art. 4. - Au titre de son intervention, l’office national du matériel agricole (ONAMA) prélève une marge brute fixée à 9% du prix de cession de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA) tel que défini par les articles 2, 3 et 8 du présent décret. Cette marge inclut la marge d’intervention au titre du service après-vente. Art. 5. Les écarts positifs entre les prix de vente à utilisateurs fixés par le présent décret et les prix de revient de l’office national du matériel agricole (ONAMA), marge d’intervention incluse, des machines agricoles reprises dans la nomenclature ci-annexée, constituent une ressource exceptionnelle versée par l’office national du matériel agricole (ONAMA) au compte d’affectation spéciale nº 302.041 intitulé << Fonds de compensation ». Art. 6. Les écarts négatifs entre les prix de revient de l’office national du matériel agricole (ONAMA), marge d’intervention incluse, et les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles régies par les dispositions du présent décret, sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé Fonds de compensation>. Art. 7. - Les dispositions du présent décret, pris en conformité avec le décret n° 83-153 du 5 mars 1983 susvisé, prennent effet à compter du ler mai 1983. Art. 8. - Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 cl-dessus, les machines agricoles non régies par les dispositions du présent décret sont cédées et vendues aux prix réels déterminés conformément la réglementation en vigueur. Art. 9. Le décret n° 74-87 du 25 avril 1974 susvisé est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1984. Chadli BENDJEDID
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1984 ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES Machines, agricoles (I) I-TRACTION Tracteur à roues 40 à 50 CV Tracteur à roues 60 à 70 CV Type 6006 Type 6806 et 6807 Tracteur à roues 90 à 110 CV Mini-tracteur à roues avec accessoires Tracteur à chenilles 45 à 55 CV Tracteur à chenilles 70 à 80 CV II - RECOLTE Moissonneuse-batteuse auto-motrice à poste sachage i Moissonneuse-batteuse tractée Ramasseuse-presse Faucheuse Rateau-faneur andaineur Ensileuse III - SEMIS ET FERTILISATION Semoir 3 m Bemoir 6 m Bemoir combiné Semoir de précision Epandeur d’engrais 3 m Epandeur d’engrais 5 à 6 m Epandeur d’engrais centrifuge Petite capacité Epandeur d’engrais centrifuge Grande capacité Epandeur d’engrais avec localisateur IV - TRAITEMENT Pulvérisateurs (apparells avec deux rampes) Pulvérisateur 400 litres Pulvérisateur 600 litres Pulvérisateur 1000 litres Pulvérisateur à dos Poudreuse mécanique portée Poudreuse à dos () - Concernant les prix et les marges des Prix de cession ENPMA & Marge d’inter- Prix de cession ONAMA (DA) vention ONAMA à utilisateurs production (DA) (111) (DA) (IV) nationale (II) 60.891 5.481 30.500 41.500 75.555 6.800 41.500 69.671 6.271 41.500 () () 65.000 ()’ () 35.000 ()’ () 24.000 () ) () 50.000 d’en- 175.303 15.778 93.100 () () 28.000 31.233 2.811 16.000 5.737 517 3.000 8.729 786 4.500 16.896 1.521 7.200 22.471 2.023 10.600 () () 14.500 () () 14.000 ()’ ()’ 24.000 ()’ () 6.000 () () 10.000 () () () 3.619 326 2.000 () () () () () 4.000 () () 3.300 () () 7.000 20.169 1.815 9.000 22.607 2.035 12.000 605 54 500 5.600 504 3.000 1.302 117 500 machines agricoles importées et déterminés conformément sux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
31 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 ANNEXE (Suite) Machines agricoles (1) Atomiseurs (appareils avec deux rampes et soufflerie) Atomiseurs 400 litres Atomiseurs 600 litres Atomiseurs 1000 litres Rampes de plein champ 8 m Rampes à vigne 2 rangs Soufflerie V-TRANSPORT Remorque à benne basculante 3,5 T (BBE) 2 roues Remorque à benne basculante 4,5 T (BBE) 2 roues Remorque céréalière 5 T 2 roues Remorque à benne basculante 5 T (BBE) 4 roues Citerne 2 roues 3000 litres Citerne 2 roues 5000 litres VIARATOIRE 6.1. Charrues : Charrue 2 disques portée Charrue 8 disques portéc Charrues 3 disques portée C.M.A. Charrue 4 disques portée C.M.A. Charrue 4 disques trainée Charrue 5 disques trainée Charrue 6 disques trainée Charrue 2 socs portée Charrue 3 socs portée Charrue 3 socs portée C.M.A. Charrue 4 socs portée C.M.A. Charrue 2, socs réversible Charrue 2 socs réversible C.M.A. Charrue 3 socs réversible Charrue 8 socs trainée Charrue 4 socs trainée Charrue 5 socs trainée Charrue 4 socs vigneronne Charrue 6 socs vigneronne Charrue de défoncement basculante un soc. 1800 kg Charrue de défoncement basculante un soc 3000 kg Charrue de défoncement basculante un soc 4.300 kg Charrue de défoncement basculante deux socs 2200 kg Charrue de défoncement basculante trois socs 2800 kg
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- Pulvériseurs Pulvériseur porté 6/12 disques Prix de cession ENPMA à Marge d’inter- Prix de cession ONAMA (DA) vention OΝΑΜΑ à utilisateurs production (DA) (III) (DA) (IV) nationale (II) 18.072 1.626 11.800 ()) () 13.800 () () 15.500 1.828 165 1.500 1.270 114 1.000 10.258 923 6.000 7.288 656 5.100 9.507 856 6.800 15.010 1.351 8.900 21.972 1.977 13.000 9.171 825 8.000 13.120 1.181 11.000 4.913 442 5.355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 9.000 14.607 1.315 10.900 () () 12.700 () () 13.900 () () 14.900 3.062 276 3.340 3.934 354 1.290 9.271 834 6.870 10.380 934 7.360 6.131 552 4.400 15.250 1.373 7.900 () () 10.200 () () 10.500 () () 11.500 () () 13.000 () () 4.900 () () 8.000 23.315 2.08 18.000 27.733 2.496 21.800 36.971 3.327 30.300 26.105 2.349 21.000 28.446 2.560 22.300 7.684 682 1408
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 31 janvier 1984 ΑΝΝΕΧΕ (Suite) Machines agricoles (I)
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- Pulvérisateurs (suite) Pulvériseur porté 7/14 disques Pulvériseur porté 8/16 disques Pulvériseur porté 10/20 disques Pulvériseur trainé 8/16 disques Pulvériseur trainé 10/20 disques Pulvériseur trainé 12/24 disques Pulvériseur trainé 14/28 disques Pulvériseur trainé 16/32 disques Pulvériseur trainé 20/40 disques
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- Déchaumeuses: Déchaumeuse 7 disques portée Déchaumeuse 9 disques portée Déchaumeuse 10 disques portée Déchaumeuse 11 disques portée Déchaumeuse 12 disques trainée Déchaumeuse 14 disques trainée
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- Cultivateurs Cultivateur 7 dents porté Cultivateur 9 dents porté Cultivateur 11 dents porté Cultivateur 13 dents porté Cultivateur 15 dents porté
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- Chizels Chizel 7 dents porté Chizel 9 dents porté Chizel auto porté 11 dents
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- Herses Herse 3 éléments diamètre 16 mm Herse 3 éléments diamètre 18 mm Herse 4 éléments
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- Autres matériels Rouleau lisse à 3 compartiments Rouleau krosskill à 3 compartiments Sous-soleuse Imprimerie Officielle Alger 7, Prix de cession ENPMA à Marge d’inter- Prix de cession ONAMA (DA) vention ONAMA à utilisateurs production (DA) (III) (DA) (IV) nationale (II) 8.850 797 5.300 9.912 892 6.000 11.411 1,027 6,900 11.003 990 1.200 13.424 1.208 8.900 15.841 1.426 10.600 18.058 1.625 12.200 20.406 1.837 13.900 24.487 2.204 17.000 4,589 413 3.700 5.543 499 4.600 6.119 551 5.100 11.623 1.046 6.500 10.430 939 10.000 15,426 1.388 12.000 () () 3.000 5.711 514 3.200 6.719 605 3.600 7.346 661 4.100 8.491 764 5.000 6.272 565 4.500 9.854 887 5.500 14.720 1.325 6.500 1.240 112 1.400 1.625 146 1.800 () () 2.500 26.360 2.372 11.800 20.448 1.840 10.500 4.757 428 5.185 8, et 13, Avenue Abdelkader Bonbarek