LOIS ET ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, Lots et décrets ABONNEMENTS Irois mois Six mou Un an Algérie et France 5 NP 14 NF 24 NF Etranger 12 NP 20 NP 35 NF Numero des annees anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate e 400 Bulletip momkREDACTION Ostirsai ET ADMINISTRA ΓΙΟΝ l’Assemblet Registre te DIRECTION Nationale وكالتوجه Abonnements et publicite UD an Un an (MPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Irollter ALGER 20 NH 15 NP Γει: 66-81-49, 18-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-80- ALGER 0,30 NF Les tables sont tournies gratuitement aus abonnés. Le numero 0,25 NF renownellements el reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NP Prière de tourny les dernieres bandes una Tarty des insertions el : 2.50 NP to ligne SOMMAIRE
- CONVENTIONS ET ACCORDS IN TERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 63-451 du 14 novembre 1963 portant ratification de convention, accord, protocoles et déclaration entre la Ré publique algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, p. 1.246. DECRETS ET ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 novembre 1963, portant remise de peine, p. 1.256. Arrêtés des 1ªr et 30 avril et 1 octobre 1963 portant mouvement dans la magistrature, p. 1.258 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 novembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et radiation des cadres d’un agent de bureau, p. 1.253. MINISTERE DE L’EUOΝΟΜΙΣ ΝΑΤIONALE Arrêtés du 19 octobre 1963 portant acceptation de la démission d’attachés d’administration, de secrétaires administratifs et d’un adjoint administratif, p. 1.257. Arrêté du 8 novembre 1963 prévoyant l’ouverture dans les écritures du Trésor du compte n° 459 bis intitulé « operations du Fonds national de solidarité », p. 1.257. Arrêté du 12 novembre 1963 portant renouvellement du perm. exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Oued N’sa-Er. Berga détenu par la société saharienne de recherche. pétrolières (S.S.R.P.), p 1.257. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décision du 31 octobre 1963 portant réintégration dans le corps des ingénieurs, p 1.258. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 9 Z.F. du 28 novembre 1963 relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc, p. 1.258. Emprunts. Ville d’Alger 64 % 1954-1955, 7ème tirage du 3 novembre 1963, p. 1.259. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 1.260. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1.260.
1.246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-451 du 14 novembre 1963 portant ratification de convention, accord, protocoles et déclaration entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répu blique tunisienne. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée Nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er.- Sont ratifiés les convention, accord, protocoles et déclaration entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signés à Alger le 1er septembre 1963 et qui seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. -convention commerciale et tarifaire; accord relatif aux transports aériens; protocole d’accord en matière de coopération économique; protocole d’accord en matière d’information, de radiodiffusion et de télévision; déclaration relative à l’application de la convention frontalière; Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et Le Gouvernement de la République tunisienne, d’autre part, Conscients des perspectives de cooperation économique entre les deux pays dans le cadre du Grand Maghreb arabe, Résolus a harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre leurs deux pays, un régime de rapports particuliers en matière de coopération économique et d’échanges, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes A, B, C et D ci-annexées sont échangés en franchise des droits de douane. Article 2 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de l’une des parties contractantes, repris sur les listes Cet D ne pourront être importés en franchise sur le territoire douanier de l’autre partie contractante que dans la limite des contingents fixés sur les-dites listes. Article 3 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention s’effectuent en francs français et conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays membres de la zone franc. Article 4 Il est institué une commission mixte d’experts qui sera chargée de veiller à l’exécution de la présente convention. Cette commission est autorisée à modifier les listes A, B, C et D annexées à la présente convention et à soumettre aux deux Gouvernements toutes propositions tendant à développer les relations commerciales entre les deux pays. Article 5 Les listes et les lettres annexées à la présente convention font partie intégrante de celle-ci. Article 6 La présente convention, conclue pour une période d’une année, entrera en vigueur le 1er novembre 1963. Elle est renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation faite par écrit par l’une ou l’autre des parties contractantes, trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Elle sera ratifiée selon la procédure constitutionnelle propre à chacune des parties contractantes. Article 7 Toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays sont abrogées. Fait à Tunis, le 1er septembre 1963, Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed Ben SALAH,
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.247 LISTΕ «Α» Produits originaires et en provenance du territoire douanjor algérien admis en franchise du droit de douane dans le territoire douanier tunisien, Numéro du tarif Désignation des Produits deuanter tunisien ex 08.03 Figues fraîches ou sèches : C. Sèches, dénaturées, destinées à des usages industriels. ex 08.07 Fruits à noyaux, frais C. Autres (nèfles) ex 12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou sees, même coupés, concassés qu pulvérisés. C Autres (plantes médicinales) ex 12.08 Caroubes frafches ou sèches, même concassées ou pulvérisées noyaux de fruits et produits vegétaux servant principalement à l’alimentation humaine non dénommés, ni compris ailleurs : A et B. Caroubes entières et caroubes concassées en grumeaux ou en farine. ex 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage(kapok, crin végétal, crin marin et similaire), même en nappes avec ou sans support ou autres matières. B. Crin végétal 20.03 Fruits à l’état congelé, additionnés de sucre 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au suore (égouttės glacés, cristallisés) ex 28.38 Sulfates et aluns persulfates : A. Sulfate de cuivre. ex 31.03 Autres engrais produits du présent chapitre présentés en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maxima de 10 kgs. engrais composés ex 38.11 (Desinfectants, insecticides, tongicides, herbicides, antirongeurs, antiparisitaires et similaires présentes à l’état de préparations ou dans des formes d’emballages de vente au detail ou présentés seus forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches: A. Présentés dans des formes propres à la vente au détail ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou mains ou bien sous forme a’articles 39.08 resines naturelles modifiées par fusion (gemme fondues); résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d’acides résíniques (gommes esters); dérivés, chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc coloré, chlorhydraté cyclisé, oxydé etc.) ex 18.07 Papiers et cartons couches, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires ou Imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49) en rouleaux ou en feuilles Papiers bitumés 53.10 Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers, ou de crin, conditionnés pour la vente au detail. 55.03 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail. 73.14 Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à lexception des fils isolés pour l’électricité. 73.17 Tubes et tuyaux en fonte. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n” 73.19. 73.19 Conduites forcées, en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydroélectriques. 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccord, coudes, joints, manchons, brides etc…)
1.248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Numéro du tarif douanier tunisien Désignation des Produits 73.21 Constructions métalliques, même incomplétes, assemblées ou non et parties de construction (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades , grilles etc… en fonte, fer ou acier tôles, feuillards, barres, profilés tubes etc… en fonte, fer ou acier, préparés , en vue de leur utilisation dans la construction (autres que charpentes métalliques, réservoirs containers et rideaux métalliques). 73.26 Ronces artificielles; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillards de fer ou d’acier . 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d’acier. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre. 74.12 Treillis d’une seule pièce, en cuivre, exécuté à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée. 74.13 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre. 74.15 Boulons et écrous (filetés ou non) vis, pitons, et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris les rondelles busées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre. 74.16 Ressorts en cuivre. 74.18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre. 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure) verrous et cadenas à clef, à secret ou électriques et leurs parties, en métaux communs, clefs (achevés ou non) pour ces articles en métaux communs. 84.01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) ex 84.10 Pompes moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples etc…) : B. Autres C. Parties et pièces détachées 84.11 Pompes; moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires, y compris leurs parties et pièces détachées. ex 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues postes-roulants, transporteurs, téléphériques etc…) à l’exclusion des machines et appareils du n° 84.23. B. - Autres ex 84.23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, hâveuses, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers etc…) sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87.03. B. Autres 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports. 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29. 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires. 84.28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture l’aviculture et l’apiculture, y compris les fermoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières réservoirs, cuves et autres contenants similaires.
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.249 Numéro du tarif douanier tunisien Désignation des Produits 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télegraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication pour courant porteur, y compris teurs parties et pièces détachées. 85.23 Fils. tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux). bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydes anodiquement) munis ou non de pièces de connexion. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. ex 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires de tracteurs de fabrication étrangère des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 à 87 03 inclus Radiateurs. LISTE « В » Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise du droit de douanes dans le territoire douanier algérien Numéro du tarif douanier algérien Désignation des Produits 01-01 Chevaux, ânes, mulets. Ex 01-06 Autres animaux vivants. CII Autres (chameaux). 03-01 Poissons frais vivants ou morts réfrigérés, ou congelés. 04-04 Fromages et caillebottes. 05-13 Eponges naturelles.. Ex 07-01 Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigérés autres que : II et III oignons et aulx. L artichauts. M tomates. N olives et câpres. Ex SI aubergines Ex 08-05 Fruits à coques autres que ceux du n” 08-01, frais ou secs même sans leurs coques ou décortiqués. Amandes. Ex 08-07 Fruits à noyaux frais: A Abricots. B Pêches. 09-09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil. de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre. Ex 16-04 Préparations et conserves de poissons. y compris le caviar et ses succédanés autres que sardines, sardinelles, anchois. 16-05 Crustacés, mollusques et coquillages prépares ou conservés. 18-04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao. 18-05 Cacao en poudre, non sucré. 18-06 Chocolat autre qu’articles communs et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 20-01 Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, moutarde ou sucre. 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide à l’exclusion des câpres et olives. 20-03 Fruits à l’état congelé, additionnés de sucre. i 20-04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
1.250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Numéro du tarif douanier algérier. Désignation des Produits 20-05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre. 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool. 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 33-01 Huiles essentielles (déterpénées ou non) liquides ou concrètes et résinoïdes. Ex 33-06 Produite de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés: A) Parfums (extraits, lotions, eaux de toilettes, etc…) liquides non alcooliques ; B) Parfums concrets, Ex 34.01 Savons, y compris les savons médicaux à l’exclusion des savons ordinaires : B Savons de toilette ou de parfumerie ; C Savons médicaux ; D Autres savons. 39-07 Ouvrages en matières des numéros 39-01 à 39-06 inclus. Chapitre 41 Peaux et cuirs à l’exclusion des produits repris à la position 41-02. 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires) blocs-notes agendas, sous-mains, classeurs, reliures (feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton, albums pour échantillonnages et pour collection et couvertures pour livres en papier ou carton. 49-10 Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers a effeuiller. 53-01 Laine en masse, 53-02 Poils fins et poils grossiers en masse. Ex 61-01 A Vêtements de travail d’une valeur supérieure à 50 NF l’unité. Ex 61-01 B Autres vêtements autres que ceux repris à la position 61-01 A. 61-02 Vétements de dessus, de femmes, fillettes ou jeunes enfants. Ex 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets (chemises) d’une valeur supérieure à 10 NF l’unité. Ex 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) à l’exclusion des chemises pour hommes et garçonnets. 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) de femmes, fillettes ou jeunes enfants. 61-05 Mouchoirs et pochettes. 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, voilette et articles similaires. 61-10 Ganterie, bas, chaussettes, et socquettes, autres qu’en bonneterie. 61-11 Autres accessoires du vêtement. 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine; rideaux vitrages et autres articles d’ameublement. Ex 62-05 Autres articles confectionnées en tissus à l’exclusion des wassingues et serpillères. 64-04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc…) 64-05 Partie de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal. 64-06 Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias, et articles similaires et leurs parties. Ex 65-05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l’aide de tissus de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes) garnis ou non. E Fez, chéchias et coiffures analogues. Ex 68-10 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre (bâtons de craie). 73-18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier (galvanisés).
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.251 Numéro du tarif Désignation des Produits douanier algérien 74-18 Articles de ménage, d’hygiène et 76-15 Articles de ménage, d’hygiène et Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb. Ex 94-03 Autres meubles et leurs parties. Cmeubles métalliques. LISTE «С» Produits originaires et en provenance du territoire douanier algérien d’économie domestique et leurs parties en cuivre. d’économie domestique, et leurs parties en aluminium. admis en franchise de droit de dauane dans le territoire douanier tunisien dans la limite de contingents Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier tunisien Contingent autorisé ex 07-01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigérés: F. Pommes de terre autres. 3.000 tonnes + P.A. 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. S.B. (1) ex 08-01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacardo), frais ou secs, avec ou sans coques : C. Dattes communes. ex 08-03 Figues fraiches ou sèches : B. Sèches pour la consommation humaine. ex 08-04 Raisins frais ou secs: B. secs. ex 08-06 Pommes, poires et coings, frais: A. et B. Pommes et poires. 10-01 à 10-07 Céréales. ex 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige : A. Eaux minérales naturelles, non aromatisées ex 22-03 Bières en bouteilles. ex 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac : A. Présentés pour le compte du monopole. C.G. (2) C.G (2) C.G. (2) C.G. (2) S.B. (1) ni sucrées. 15.000 Dinars 15.000 Dinars S.B. (1) ex 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss). A. Présentés pour le compte du monopole. ex 32-09 Vernis, peintures à l’eau et pigments à l’eau préparés S.B. (1) du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs, autres peintures, pigments broyés à l’huile, à l’essence, dans un vernis ou dans d’autres milieux du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail, teuilles à marquer au fer: C. Peintures autres que les peintures à l’eau du type bianc gélatineux et les 16.000 Dinars peintures et laques nitrocellulosiques et synthètiques. ex 36-06 Allumettes présentées. A Pour le compte du monopole ex 39-07 Ouvrages en matières des nº 39-01 à 39-06 inclus: C. Autres. ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps en pour tous genres. E. et F. Pneumatiques. ex 48-16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages Sacs (six plis). S.B. (1) 50.000 Dinars caoutchouc vulcanisé, non durci, 100.000 Dinars en papiers ou en carton : 100.000 Dinars 68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires. 300.000 Dinars
1.252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Contingent autorisé douanier tunisien 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à similaires de transport ou d’emballage, en verre, dispositifs de fermeture, en verre. comprimés et autres récipients 100.000 Dinars bouchons, couvercles et autres ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, 100.000 Dinars appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vue pour la télévision, appareils de radioguidages, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande y compris leurs parties et pièces détachées : A. Appareils récepteurs de radiodiffusion et de S.B. (1) Selon besoins. C.G. (2) Contingent global. LISTE « D» télévision. 100.000 Dinars Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise du droit de douane dans le territoire douanier algérien dans la limite de contingents Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Contingent autorisé douanier algérien 07-01 Légumes et plantes potagères (à l’état frais ou réfrigéré). HI et III oignons et aulx; L-artichauts ; M Tomates; N Câpres; ex SI aubergines. 07-05 Légumes à cosses secs, écossés (même décortiqués ou ex 08-02 Agrumes frais ou secs. C. citrons. S.B. (1) et selon calendrier « « « « cassés). ex 09-04 Poivres (du genre « Piper >) piments du genre « Capsicum et du genre « Pimenta ».
- Piment; Harissa. 10-01 à 10-07 Céréales. 15-07 Huiles d’olive brutes. 15-13 Autres graisses alimentaires. 100 tonnes 700 tonnes S.B. (1) S.B. (1) 20.000 Dinars 16-04 Préparations et conserves de poissons (sardines, sardinelles et anchois). 400 tonnes 17-01 Sucres de betterave et de canne à l’état solide. 17-04 Sucreries. 20-02 F Câpres et olives préparées ou conservées sans vinaigre 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac. 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss). 12.000 tonnes 70.000 Dinars ni acide acétique. S.B. (1) ! S.B. (1) S.B. (1) 25-10 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels, apatite et craies 200.000 tonnes phosphatées. 31-03 A II Engrais chimiques phosphates (super phosphates). 12.000 tonnes 41-02 Cuirs et peaux de bovins et peaux d’équidés préparées. 50.000 Dinars 61-01 A Vêtements de travail d’une valeur inférieure à 50 NF l’unité. 40.000 Dinars 61-03 A Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets d’une valeur inférieure 20.000 Dinars à 10 NF l’unité. 64-02 Chaussures à dessus en cuir naturel ou succédanés du cuir à semelles extérieures en 200.000 paires cuir et en autres matières. 73-36 B Poêles, calorifères, réchauds en fonte, fer ou acier à (1) SB Selon besoins. (2) CG Contingent global. combustible liquide. 20.000 Dinars
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et Le Gouvernement de la République tunisienne d’autre part, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Tunisie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, le développement de la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Pour l’application du présent accord et de ses annexes : ) l’expression « La Convention > désigne la convention a internationale signée à Chicago relative à l’aviation civile le 7 décembre 1944 et tout amendement adopté conformément aux dispositions de la dite convention; b) le mot Territoire » s’entend tel qu’il est défini à « convention; l’article 2 de la c) l’expression « Autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la Tunisie, le secrétariat d’Etat aux travaux publics et à l’habitat service des transports aériens et et en ce qui concerne l’Algérie, le ministère de la maritimes des transports direction reconstruction, des travaux publics et des transports, sous-direction de l’aviation civile ou, dans cas, toute personne ou tout organisme qui serait les deux actuellement exercées par les habilité à assumer les fonctions organismes précités ; L’expression Services agréés désigne les services d) « de routes figurant à l’annexe I du aériens spécifiés au tableau présent accord ; e) L’expression << Entreprise désignée » s’entend de toute entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes aura choisie pour exploiter les services agréés énumérés l’annexe I et dont la désignation aura été notifiée aux à l’autre Partie Contractante conforautorités aéronautiques de mément aux dispositions de l’article 9 du présent accord. Article 2 a) Les lois et réglements de chaque Partie Contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés au transport international, ou relatifs l’exploitation et à la navigation des-dits aéronefs durant à limites de son territoire, s’appliquent leur présence dans les de aux aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée ( s) l’autre Partie Contractante. 1 b) Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque Partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, à l’émigration. aux passeports, aux douanes, au régime des devises et à la quarantaine. Article 3 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contrac- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.253 tante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l’Aviation civile Internationale). Article 4 a) Les aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée (s) de l’une des Parties Contractantes utilisés au trafic international, ainsi que les carburants, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, outillage, équipements normaux et provisions, se trouvant à bord des aéronefs, seront à leur arrivée sur le territoire de l’autre Partie Contractante et à leur départ, entièrement exemptés des drois de douane, frais d’inspection et autres taxes et impositions. b) Les carburants, huiles lubrifiantes et provisions de bord embarqués sur le territoire de l’une des Parties Contractantes aux fins d’utilisation par les aéronefs de l’une (ou des) entreprise (s) désignée (s) par l’autre Partie Contractante et à un trafic international seront totalement exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions. c) Seront également exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions, à l’exception des taxes représentatives de service rendu, les pièces de rechange, outillage, équipements importés et utilisés, sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée (s) de l’autre Partie Contractante utilisés en trafic international. d) Les articles ayant bénéficié d’un régime de faveur en vertu des alinéas a, b, et c ci-dessus peuvent être déposés dans les aéroports d’une des Parties Contractantes par la (ou les) entreprise (s) désignée (s) de l’autre Partie Contractante et ne pourront être cédés, loués ou prêtés, sauf autorisation des autorités compétentes. Dans le cas où ils n’auraient été ni utilisés, ni montés sur un aéronef, ils pourront être réexportés en exemption des droits de douane et autres taxes et impositions. e) Les articles exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions en vertu des alinéas a, b et c ci-dessus, demeureront à la disposition de l’entreprise propriétaire, sous réserve d’un contrôle douanier approprié. Article 5 Chacune des Parties Contractantes accordera à la (ou aux) entreprise (s) de l’autre Partie Contractante le droit de transférer à leur siège le solde des recettes résultant de l’exploitation des services agréés, conformément au régime de paiement régissant les relations financières entre les deux Parties Contractantes. Article 6 Chacune des Parties Contractantes accordera à la (ou aux) entreprise (s) de l’autre Partie Contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, administratifs et commerciaux indispensables à son activité. Dans la mesure où la (ou les) entreprise (s) désignée (s) renonc (ent) à avoir une organisation propre en certains points du territoire de l’autre Partie Contractante, elle (s) chargera (ont), autant que possible, des travaux éventuels le personnel des aéroports ou celui d’une entreprise désigné de l’autre Partie Contractante. Article 7 a) Chaque partie contractante accorde à toute entreprise désignée de l’autre Partie Contractante: 1°) le droit de traverser son territoire sans y atterrir, 2°) le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales.
1.254 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Pour l’application du paragraphe a ci-dessus, chaque Partie Contractante pourra désigner les routes à suivre sur son territoire par la (ou les entreprise ( s) de l’autre partie Contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. Article 8 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République tunisienne le droit de faire exploiter par une (ou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien désignée (s) par lui les services agréés au tableau de route figurant à l’annexe I du présent accord. Le Gouvernement de la République tunisienne accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter par une tou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien désigné (s) par lui les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l’annexe I du présent accord. Article 9 a) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que : 1°) La Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés alt désigné une (ou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien pour exploiter le (ou les) services (s) agréé (s) spécifié (s) à l’annexe I du présent accord. 2°) La Partie Contractante qui accorde les droits ait donne, dans les conditions prévues au paragraphe b ci-dessous, à la (ou aux) entreprise(s) intéressée (s) l’autorisation d’exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent accord b) Les entreprises désignées peuvent étre appelées à fournir aux autorités aéronautiques de la Partie Contractante, qui concéde les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises de transport aérien. Article 10 Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 9 du présent accord ou de révoquer une teile autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartienne à l’autre Partie Contractante ou à des nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 2 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et ses annexes. Article 11 La (ou les) entreprise (s) désignée (s) par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficie (nt) sur le territoire de la République tunisienne du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier, des marchandises aux escales et sur routes algériennes énumérées à l’annexe I du présent accord. La (ou les) entreprise (s) désignée (s) par le Gouvernement de la République tunisienne, conformément au présent accord, bénéficie (nt) en territoire algérien du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes tunisiennes énumérées à l’annexe I du présent accord. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 29 Novembre 1963 Article 12 Les entreprises désignées jouiront de droits égaux pour l’exploitation des services agréés entre les territoires des Parties Contractantes. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article 13 Sur chacune des routes figurant à l’annexe I du présent accord les services agréés auront pour objet primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant les dits services. La (ou les) entreprises (s) désignée (s) par l’une des Parties Contractantes pourra (pourront) satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l’autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre en sus de celle visée au premier alinéa du présent article, par les entreprises de transports aériens désignées, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. Article 14 Les tarifs des services agréés seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caracteristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes : a) Les tarifs seront, si possible, fixés d’un commun accord entre les entreprises désignées après consultation, s’il y a lieu, d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, suivant les procédures de l’association internationale des transports aériens. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Si les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes n’approuvent pas ces tarifs, notification en sera faite par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante dans les quinze (15) jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir; b) à défaut d’accord entre les entreprises désignées ou si les tarifs ne sont pas approuvés, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir;^ c) à défaut de règlement, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’article 18 ci-après ; d) les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions des alinéas a, b et c ci-dessus. Article 15 Le présent acord et ses annexes seront enregistrés à l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 16 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre partie contractante son désir de mettre fin au présent accord; une telle notification sera simultanément faite à l’organisation de l’aviation civile internationale.
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent accord prendra rin douze mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que la dite notification ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, la notification serait tenue pour reçue quinze (18) jours après sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 17 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront en cas de besoin en vue de s’assurer de l’application satisfaisante des principes définis au présent accord. En outre, les autorités aeronautiques d’une des parties contractantes peuvent à tout moment demander une consultation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante en vue d’apporter au présent accord ou à ses annexes tout amendement qui paraîtrait désirable. La consultation devra commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande. Toute modification au présent accord, approuvée par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Article 18 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord et de ses annexes sera réglé soit par entente directe entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, soit par la voie diplomatique durant ces consultations le statu quo sera maintenu. Toutefois, les parties contractantes pourront d’un commun accord porter le différend devant un ou plusieurs arbitre (s) désigné (s) par elles. Dans ce cas, les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue. Au cas où les deux parties contractantes ne sont pas arrivées à un accord dans un délai de deux mois sur le choix du (ou des) arbitre (s), chacune d’elles pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits et privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à l’autre. Article 19 Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire dès la date de sa signature. Elles entreront définitivement en vigueur aussitôt que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Tunis le 1er septembre 1963, en double exemplaire faisant également fol. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAН. ΑΝΝΕΧΕΙ TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes : Points en Algérie vers Tunis et un autre point et vice-versa. Routes tunisiennes : Points en Tunisie vers Bône, Alger et vice-versa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.255 Ν.Β. N’ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de cinquième liberté au delà du territoire algérien ou du territoire tunisien pour leurs instruments choisis, les Parties Contractantes n’ont pris aucune décision concernant ces droits. Elles conviennent de se consulter ultérieurement à ce sujet avant le 1er novembre 1983 et, en attendant ces pourparlers de maintenu le statu quo. PROTOCOLE D’ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en matière de coopération économique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d’harmoniser leur politique économique dans le cadre de l’édification du Grand Maghreb arabe, A Sont convenus : 1°) de coordonner leurs politiques économiques ; 2º) d’harmoniser leurs plans d’investissement afin d’assurer, compte tenu des conditions propres à chaque pays, un développement équilibré à leurs économies. B Décident à cet effet : 1°) de procéder à un échange d’informations et de documentation sur les expériences respectives des deux pays dans ces domaines ; 2°) d’organiser, au plus tard dans le courant de la première quinzaine d’octobre 1963, une rencontre au niveau des experts des deux pays en vue de réaliser les objectifs tracés par la déclaration d’Alger du 26 juillet 1963 et de confronter leurs positions respectives, notamment, à l’effet d’élaborer une politique commune à l’égard des grands ensembles économiques ; 3°) de tenir, à la suite des travaux des experts, une réunion des ministres intéressés des deux pays en vue d’arrêter une politique commune sur les problèmes ci-dessus évoqués. Fait à Tunis, le 1er septembre 1963. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH. PROTOCOLE D’ACCORD en matière d’information, de radiodiffusion et de télévision Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples dans tous les domaines et de l’importance de l’information dans la consolidation de ces liens.
1.256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux de parfaire la compréhension mutuelle entre les deux peuples, de mettre tout en œuvre pour la sauvegarder et de s’accorder aide et assistance techniques dans le cadre du Grand Maghreb arabe, Soucieux d’œuvrer d’une manière permanente au développement de leurs moyens d’information et d’intensification dans toute la mesure du possible des échanges entre les deux pays, Affirment la nécessité d’organiser des consultations périodiques entre leurs organismes de radiodiffusion, de télévision et information à l’effet de: 1°) Harmoniser leur action au sein des organisations internationales spécialisées, 2°) Organiser une coopération aussi étroite que possible entre les agences d’information du Grand Maghreb arabe, 3°) Organiser un courant d’échange permanent de programmes culturels et d’enregistrements, 4°) Veiller à la libre diffusion sur leurs territoires respectifs des journaux nationaux dont les listes sont communiquées par chacun des Gouvernements à l’autre, 5°) Organiser une coopération aussi étroite que possible entre les organismes de presse filmée du Grand Maghreb arabe et notamment par l’échange des programmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Ils décident de reprendre au cours du mois d’octobre 1963 les discussions en vue de conclure ‘es accords qu’implique la coopération entre les deux pays en ces matières. Fait à Tunis, le 1er septembre 1963. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH. Déclaration relative à l’application de la Convention Frontalière. Les deux délégations, algérienne et tunisienne, en vue de l’application de la Convention Frontalière signée le 26 juillet 1963 à Alger, sont convenues de charger une Commission mixte de procéder le long de la frontière algéro-tunisienne à l’étude des modalités et des mesures nécessaires pour le développement de la coopération entre les autorités administratives de part et d’autre de la frontière Cette commission doit se réunir dans la première semaine du mois d’octobre 1963 à Ghardimaou pour mettre au point, à l’occasion de la reprise du trafic ferroviaire entre les deux pays, prévue pour le 15 octobre, les modalités de cette coopération, Fait à Tunis, le 1er septembre 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. Anmea BEN SALAH. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 novembre 1963, portant remise de peine. Par décret du 9 novembre 1963, remise gracieuse de cing mois d’emprisonnement est faite à Lemoffe Gérard, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une période de cinq ans. Arrêtés des 1er et 30 avril et 1er octobre 1963 portant mouvemnt dans la magistrature. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Malki Slimane est nommé, ▲ titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2º classe, 1er échelon au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, (indice brut 210). Par arrêté du 30 avril 1963, M. Saïdi Youcef, commis-greffier 7° échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2º classe, 2 échelon (indice brut 252) à la cour d’appel d’Alger. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Soussi Mohammed dit Lyazid, qualité de greffier d’instance stagiaire (indice brut 210) au tribunal d’instance de Sebdou. Par arrêté du 1er octobre 1963, M Messaoud Nacer Lakhdar est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) à la cour d’appel de Constantine. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 novembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et radiation des cadres d’un agent de bureau. Par arrêté du 15 novembre 1963, M. Khouiled Abdelhamid est nommé à l’emploi d’adjoint administratif, 2° échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 novembre 1963, M. Mesbahi Ahcène est rayé des cadres des agents de bureau d’administration centrale commis-greffier 3ème échelon est nommé, à titre provisoire, en à compter du 15 septembre 1963.
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.257 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés du 19 octobre 1963 portant acceptation de la démission d’attachés d’administration, de secrétaires administratifs et d’un adjoint administratif. Par arrêtés en date du 19 octobre 1963, sont acceptées les démissions de leur emploi de: MM. Bouzar Mohamed (à compter du 15 octobre 1963), Laskri Belkacem (à compter du 9 août 1963). En qualité d’attaché d’administration. MM. Hanni Mohamed (à compter du 20 août 1963). Hendel Youcef (à compter du 1er mai 1953). En qualité de secrétaires administratifs. M. Redouane Ahmed (à compter du 30 septembre 1963). En qualité d’adjoint administratif. Arrêté du 8 novembre 1963 prévoyant l’ouverture dans les ecritures du Trésor du compte nº 459 bis intitulé « opérations du Fonds national de solidarité ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l’Algérie et notamment son article 96; Vu le décret 63-147 du 25 avril 1933 portant création du Fonds national de solidarité, Arrête : Article 1er. Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte spécial hors budget n° 459 bis intitulé « Opérations du Fonds national de solidarité ». Art. 2. Ce compte sera géré par la caisse algérienne de développement dans des conditions qui seront fixées ultérieurement. Art. 3. Sont retracées, en opérations de recettes, au compte susvisé les crédits représentés par les sommes centralisées au titre du Fonds national de solidarité, par les centres de chèques postaux et provenant des versements effectués à ce titre par les particuliers et par les organismes. Art. 4. Des instructions ultérieures préciseront les dépenses imputables à ce compte. Art. 5. Ce compte spécial devra toujours faire apparaître un solde créditeur. Il sera suivi par gestion, et le solde à la clôture de chaque gestion sera repris à nouveau au titre de la gestion nouvelle. Art. 6 Le trésorier général de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH KHODJA. Arrêté du 12 novembre 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’sa-Erg Berga » détenu par la société saharienda de recherches pétrolières (S.S.R.P.). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 19 février 1958 accordant à la société des pétroles de Valence le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’sa » ; Vu le décret du 3 juin 1959 accordant à la société des pétroles de Valence le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Oued N’sa Nord-Ouest Oued N’sa Nord-Est »; Vu l’arrêté du 16 juin 1959 fusionnant les permis « Oued N’sa Ouest > Oued N’sa Nord-Est » et « Oued N’sa » en un seul permis dit « Oued N’sa » ; Vu le décret du 28 décembre 1959 accordant à la Société des pétroles de Valence le permis exclusif de recherhes d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Erg Barga »; Vu l’arrêté du 15 avril 1960 fusionnant les permis « Oued N’sa » et «Erg Barga » en un seul permis dit « Oued N’sa- Erg Barga » ; Vu le décret du 10 avril 1961 portant mutation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures de « Oued N’sa Erg Barga » détenu par la société des pétroles de Valence (S.P.V.) au profit de la société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.); Vu la pétition en date du 20 novembre 1962 modifiée par celle du 5 juin 1963 par laquelle la société saharienne de recherches pétrolières sollicite le renouvellement pour une durée de trois ans, de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’sa Erg Barga » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 7 août 1963 au Gouvernement. Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Oued N’sa Erg Barga » est prolongée jusqu’au 23 mars 1966 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis susnommé est comprise dans le périmètre dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système Lambert Sud Algérie et dont les côtés sont des segments de droites. Points Y 1 Y 1 840.000 270.000 2 840.000 290.000 3 850.000 290.000 4 850.000 270.000 La superficie de ce permis est de 200 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 720.000 nouveaux francs pour les permis de Oued N’sa Erg Barga. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites
1.258 JOURNAL OFFICIEL DE LA seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So Mo 10,5 (+). S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la Fance entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Ι.Ν.Σ.Ε.Ε.) de la République Française S1 MI sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de novembre 1982. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de 3 ans à compter du 23 mars 1963. Art 5 Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décision du 31 octobre 1963 portant réintégration dans le corps des ingénieurs. Par décision du 31 octobre 1963, M. Hassan Mohamed, ingénieur des travaux publics de l’Etat de 3ème échelon, est réintégré dans le corps des ingénieurs des travaux publics en Algérie. L’intéressé est affecté à la circonscription des ponts et chaussées de Batna pour occuper un poste de son grade. La dite décision prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 9 Z.F. du 28 novembre 1963 relatif au transfert des salaires et rémunérations perous en Algérie par les travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc Le présent avis a pour objet de définir les règles applicables à compter du 1er novembre 1963 au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc. TITRE I BENEFICIAIRES DE LA REGLEMENTATION ET MONTANTS FRANSFERABLES Les régimes de transferts institués par le présent avis s’appliquent aux deux catégories de travailleurs ci-après, pour autant qu’ils justifient avoir encaissé ou rapatrié intégralement en Algérie le montant de leurs rémunérations: A/ Travailleurs exerçant en Algérie au titre de la coopération technique, 1 Bénéficiaires. Ce régime de transferts est applicable aux travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc quelle que soit la date de leur entrée en Algérie, exerçant au titre de la coopération technique et liés par un contrat à l’Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics algériens. 2 Quotité transférable, Le montant transférable est fixé: à 50% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant leur famille en Algérie ; à 70% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie ; à 100% pour les intéressés durant les congés qu’ils passent effectivement hers d’Algérie. B/ Autres travailleurs. 1- Bénéficiaires. Ce régime s’applique aux travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc quelle que soit la date de leur entrée en Algérie, liés à un employeur par un contrat de louage de services au titulaires : a) pour les travailleurs permanents, d’une carte de travail ; b) pour les travailleurs saisonniers, d’un contrat de travail ou d’une carte provisoire de travail; c) pour les travailleurs frontaliers, du permis de travail frontalier. 2 Quotité transférable. Le montant transférable est fixé : à 30% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires, ou mariés ayant leur famille en Algérie ; à 50% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie ; à 100% pour tous les intéressés durant les congés qu’ils passent effectivement hors d’Algérie. 3- Les travailleurs frontaliers ne jouissent pas des dispositions énumérées à l’alinéa 2 du présent. paragraphe; des dispositions ultérieures préciseront les modalités qui leur seront applicables. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX REGIMES DE TRANSFERTS A/ Périodicité, Les transferts s’effectuent mensuellement, sur base de la rémunération encaissée le mois précédent. Les transferts non effectués au cours d’un ou plusieurs mois ne peuvent se reporter sur les mois suivants sauf autorisation de la banque centrale d’Algérie.
29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA B/ Pays de destination, Les pays de destination des transferts sont les pays de la zone franc suivants : France Métropolitaine Madagascar et ses dépen- (y compris la Corse); dances; Principauté de Monaco Niger;
- Guadeloupe, Martinique, Les Comores; Guyane, la Réunion; Saint Pierre et Miquelon;
- Royaume du Maroc; Nouvelle Calédonie et dé- République de Tunisie pendances; Cameroun; Etablissements français de Gabon; l’Océanie Sénégal; Condominium des Nou- Mali; velles Hébrides; Guinée, République Islamique de Côte d’Ivoire; Mauritanie; Tchad; Togo; Dahomey; République Centrafricaine Congo Brazzaville; Haute Volta. Les transferts prévus au présent avis doivent être effectués conformément aux dispositions réglementant les relations financières avec le pays de nationalité du travailleur. C/ Justification du lieu de résidence de la famille Les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum prévue dans l’un ou l’autre régime doivent justifier que leur conjoint et leurs enfants ne résident pas en Algérie, par la remise d’un certificat de résidence dans le reste de la zone franc ou de toute autre pièce officielle en attestant. TITRE III MODALITES DE TRANSFERTS A/ Choix d’un intermédiaire unique Les bénéficiaires de la présente réglementation doivent faire choix d’un intermédiaire unique en Algérie (banque intermédiairę agréée ou administration des P.T.T.) par qui ils centraliseront obligatoirement tant les transferts en vertu du présent avis que tous autres transferts financiers vers le reste de la zone franc. B/ Justification à fournir à cet intermédiaire unique Cet intermédaire est le domiciliataire du dossier de chaque intéressé pour les transferts financiers vers le reste de la zone franc. 1°/ Au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation et avant tout transfert, il devra être remis à l’intermédiaire agréé choisi : soit une copie du contrat dont il vérifiera la concordance avec l’original qui devra lui être soumis concurremment; soit une attestation de l’employeur reprenant les dispositions essentielles du contrat (durée, montant et détail des rémunérations, etc…) 2°/ Au moment de chaque transfert, le montant de celui-ci sera justifié par la remise d’une fiche de pale spéciale du modèle annexé, afférente au mois précédent; de plus, il devra être établi de façon probante que l’intégralité des rémunérations du demandeur a été engaissée ou rapatriée en Algérie, La remise d’une fiche de paie n’est pas nécessaire lorsque le donneur d’ordre est directement crédité d’ordre de son employeur auprès de l’établissement intermédiaire du montant de sa rémunération qu, dans le cas des fonctionnaires, s’il remet à l’encaissement à cet intermédiaire l’ordre ou le mandat de payement afférent à ses rémunérations. 3/ En cas de départ en congé hors d’Algérie, il devra en être justifié par : la remise d’une attestation départ en congé émanant de l’employeur et précisant la durée de ce congé; la présentation d’un titre de transport, qui sera émargé par l’intermédiaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.259 ANNEXE (Modèle) FICHE DE PAIE SPECIALE JUSTIFIANT UN TRANSFERT HORS D’ALGERIE (Désignation de l’employeur) I IDENTITE DU BENEFICIAIRE DE LA REMUNERATION Nom: Prénoms: Profession : Date de naissance : Adresse en Algérie : Situation de famille : Lieu de résidence : du conjoint : des enfants : II REMUNERATION NETTE Montant: en chiffres : en lettres : Période à laquelle la rémunération se rapporte : Date de paiement de la rémunération (1) : Lieu de paiement de la rémunération : L’employeur soussigné déclare que la présente fiche de pale a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer aucun duplicata ou copie. A ., le 10 (cachet et signature de l’employeur) (1) Il est rappelé que le montant se calcule sur la base de la rémunération nette du mois précédant la demande de transfert. EMPRUNTS Ville d’Alger 6 ½ % 1954-1955 7ème tirage d’amortissement du 13 novembre 1963 Numéros sortis (lère tranche 1954) 9.201 à 10.699 inclus. 2ème tranche 1955; 56.484 à 59.981 inclus, Ces obligations seront remboursables à partir du 15 janvier 1964 aux guichets de la banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée et du crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, alu prix de NF 105,24 par obligation. Les numéros suivants, amortis aux tirages précédents n’ont pas été présentés au remboursement : 4-13 17 à 22-24 à 37-299 et 300 15.174 15520 à 15.522-15.525 à 15.560 15.570 à 15.574 15.713 à 15.725 15.915 à 15.917-15.941 à 15.942 18.478 à 18.480 18.570 18.594 18.605 et 18.606 18.609 et 18.610-18.626 18.645 à 18.654 18.657 à 18.664 18.692 à 18.696 18.711 à 18.715-
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.260 18.767 à 18.771 18.867 et 18.868 18.877 à 18.879-18.911 à 18.722 à 18.726-54.719 à 54.723 54.736 à 54.738 18.920 54.858 à 54.860 55.701 à 54.749 à 54.756 54.851 et 54.852- 56.041 à 56.079 56.083 et 56.084 56.095 à 56.114 56.000 56.182 à 56.189 56.191 56.117 à 56.119-56.144 à 56.149 56.222 à 56.231 56.241 à 56.243 56.254 à 56.256-56.271 à 66.670 à 66.689 88.630 à 88.639 88.841 à 88.846 56.280 - - - 89.151 à 89.180 89.184 à 88.947 à 88.956 88.989 à 88.991 - 89.186 89.290 89.491 90.136 à 90.152 90.673 à 90.676 91.026 - à 91.045 91.938 à 91.947. APPEL D’OFFRES Ministère des Affaires Etrangères Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture au ministère des affaires étrangères de : 1er Lot Mobilier divers de bureau ; 2ème Lot Machines à écrire et comptables. Le cahier des prescriptions spéciales et les exemplaires de soumission sont à retirer au ministère des affaires étrangères service du matériel. La date limite de réception des offres est fixée au 25 novembre 1963 avant 17 heures. Construction, montage et bardage de deux charpentes métalliques sur l’aérodrome de Touggourt Sidi-Mahdi. Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement en vue de la construction, du montage et du bardage de deux charpentes métalliques destinées à la construction de l’ossature: REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 du bâtiment qui sera aménagé en aérogare provisoire; du pavillon qui abritera les services techniques et la tour de contrôle sur l’aérodrome de Touggourt Sidi-Mahdi. Les travaux sont estimés à 400.000 nouveaux francs. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont priés de se faire connaître par écrit, avant le 19 novembre 1963; à la direction de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, Avenue de l’Indépendance (ex Savorgnan Brazza) B.P. 1.306 à Alger, en produisant leurs références. de AERODROME D’ORAN LA SENIA Alimentation et commande du balisage à partir des installations civiles Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement en vue de la réalisation de l’alimentation et de la commande du balisage à partir des installations civiles, sur l’aérodrome d’Oran- La Sénia. Cette réalisation comportera : la mise en place des câbles fournis par l’O.G.S.A. la construction des systemes d’alimentation et de commutation du balisage. Les travaux sont estimés à 160.000 nouveaux francs. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont priés de se faire connaître par écrit avant le 19 novembre 1963, à la direction de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, Avenue de l’Indépendance (ex Savorgnan de Brazza) B.P. 1.306 à Alger, en produisant leurs références. ΑΝΝΟΝCES
- Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : 10 mai 1963. l’enseignement diocésain d’Alger » • Union des maîtres de Siège social 5, rue Horace Vernet Alger. Déclaration à la préfecture de Tizi-Ouzou. 17 août 1963. Metterrek Ahcène ». But déve- Titre: « Coopérative agricole amélioration loppement de la solidarité entre tous les paysans, leurs conditions de vie et de travail, leurs connaissances dans Exploitation en commun des agricoles et leur niveau culturel. conditionnement et transformation des produits terres, cerises). Siège social: Tizi Rached agricoles (figues, huiles, commune de Tizi Rached Fort National. août 1963. Déclaration à la préfecture de Tizi-Ouzou. 19 J.S.K. ». Siège social: Titre: « Club des supporters de la Tizi-Ouzou, Salle des Fêtes (provisoirement). août 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Ighil- 20 Gymnaste club Relizanais » (G.C.R.). But.: Izane. Titre: « athétisme et culture physique. Siège social 2, rue de l’Etoile Ighil-Izane. 20 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Mascara. Titre: Coopérative du bâtiment de la région de Mascara ». Siège social: Mascara. 26 septembre 1963. Déclaration à la préfecture de Annaba. Titre: « Club sportif hospitalier d’Annaba ». But préparer au pays des hommes robustes et créer entre tous ses membres des liens d’amitiés et de bonne camaraderie. Siège social : centre hospitalier à Annaba. 7 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Touring club d’Algérie ». But développer le tourisme en Algérie. Siège social 1, rue Lapécède - Alger. 26 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: « La rose théâtrale d’Annaba ». But orientation, éducation morale et culturelle de la jeunesse. Siège social: 9, rue Heliopolis Annaba. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger