Décret n° 63-451 du 14 novembre 1963 portant ratification de convention, accord, protocoles et déclaration entre la Ré publique algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés les convention, accord, protocoles et déclaration entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signés à Alger le 1er septembre 1963 et qui seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. -convention commerciale et tarifaire; accord relatif aux transports aériens; protocole d'accord en matière de coopération économique; protocole d'accord en matière d'information, de radiodiffusion et de télévision; déclaration relative à l'application de la convention frontalière;
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et Le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part, Conscients des perspectives de cooperation économique entre les deux pays dans le cadre du Grand Maghreb arabe, Résolus a harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre leurs deux pays, un régime de rapports particuliers en matière de coopération économique et d'échanges, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes A, B, C et D ci-annexées sont échangés en franchise des droits de douane.
Article 2 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de l'une des parties contractantes, repris sur les listes Cet D ne pourront être importés en franchise sur le territoire douanier de l'autre partie contractante que dans la limite des contingents fixés sur les-dites listes.
Article 3 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention s'effectuent en francs français et conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays membres de la zone franc.
Article 4 Il est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'exécution de la présente convention.
Cette commission est autorisée à modifier les listes A, B, C et D annexées à la présente convention et à soumettre aux deux Gouvernements toutes propositions tendant à développer les relations commerciales entre les deux pays.
Article 5 Les listes et les lettres annexées à la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Article 6 La présente convention, conclue pour une période d'une année, entrera en vigueur le 1er novembre 1963.
Elle est renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation faite par écrit par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
Elle sera ratifiée selon la procédure constitutionnelle propre à chacune des parties contractantes.
Article 7 Toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays sont abrogées.
Fait à Tunis, le 1er septembre 1963, Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed Ben SALAH, LISTΕ «Α»
Produits originaires et en provenance du territoire douanjor algérien admis en franchise du droit de douane dans le territoire douanier tunisien, Numéro du tarif Désignation des Produits deuanter tunisien ex 08.03 Figues fraîches ou sèches :
C. Sèches, dénaturées, destinées à des usages industriels. ex 08.07 Fruits à noyaux, frais C. Autres (nèfles) ex 12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou sees, même coupés, concassés qu pulvérisés.
C Autres (plantes médicinales) ex 12.08 Caroubes frafches ou sèches, même concassées ou pulvérisées noyaux de fruits et produits vegétaux servant principalement à l'alimentation humaine non dénommés, ni compris ailleurs :
A et B. Caroubes entières et caroubes concassées en grumeaux ou en farine. ex 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage(kapok, crin végétal, crin marin et similaire), même en nappes avec ou sans support ou autres matières.
B. Crin végétal 20.03 Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au suore (égouttės glacés, cristallisés) ex 28.38 Sulfates et aluns persulfates :
A. Sulfate de cuivre. ex 31.03 Autres engrais produits du présent chapitre présentés en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maxima de 10 kgs. engrais composés ex 38.11 (Desinfectants, insecticides, tongicides, herbicides, antirongeurs, antiparisitaires et similaires présentes à l'état de préparations ou dans des formes d'emballages de vente au detail ou présentés seus forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches:
A. Présentés dans des formes propres à la vente au détail ou en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou mains ou bien sous forme a'articles 39.08 resines naturelles modifiées par fusion (gemme fondues); résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résíniques (gommes esters); dérivés, chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc coloré, chlorhydraté cyclisé, oxydé etc.) ex 18.07 Papiers et cartons couches, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires ou Imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49) en rouleaux ou en feuilles Papiers bitumés 53.10 Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers, ou de crin, conditionnés pour la vente au detail. 55.03 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail. 73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à lexception des fils isolés pour l'électricité. 73.17 Tubes et tuyaux en fonte. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du n" 73.19. 73.19 Conduites forcées, en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydroélectriques. 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccord, coudes, joints, manchons, brides etc...) Numéro du tarif douanier tunisien Désignation des Produits 73.21 Constructions métalliques, même incomplétes, assemblées ou non et parties de construction (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades , grilles etc... en fonte, fer ou acier tôles, feuillards, barres, profilés tubes etc... en fonte, fer ou acier, préparés , en vue de leur utilisation dans la construction (autres que charpentes métalliques, réservoirs containers et rideaux métalliques). 73.26 Ronces artificielles; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillards de fer ou d'acier . 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d'acier. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre. 74.12 Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécuté à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée. 74.13 Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre. 74.15 Boulons et écrous (filetés ou non) vis, pitons, et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris les rondelles busées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre. 74.16 Ressorts en cuivre. 74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en cuivre. 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure) verrous et cadenas à clef, à secret ou électriques et leurs parties, en métaux communs, clefs (achevés ou non) pour ces articles en métaux communs. 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur) ex 84.10 Pompes moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples etc...) :
B. Autres C. Parties et pièces détachées 84.11 Pompes; moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires, y compris leurs parties et pièces détachées. ex 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues postes-roulants, transporteurs, téléphériques etc...) à l'exclusion des machines et appareils du n° 84.23.
B. - Autres ex 84.23 Machines et appareils fixes ou mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, hâveuses, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers etc...) sonnettes de battage, chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87.03.
B. Autres 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports. 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29. 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires. 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture l'aviculture et l'apiculture, y compris les fermoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières réservoirs, cuves et autres contenants similaires.
Numéro du tarif douanier tunisien Désignation des Produits 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télegraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication pour courant porteur, y compris teurs parties et pièces détachées. 85.23 Fils. tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux). bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydes anodiquement) munis ou non de pièces de connexion. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. ex 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires de tracteurs de fabrication étrangère des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 à 87 03 inclus Radiateurs.
LISTE « В »
Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise du droit de douanes dans le territoire douanier algérien Numéro du tarif douanier algérien Désignation des Produits 01-01 Chevaux, ânes, mulets.
Ex 01-06 Autres animaux vivants.
CII Autres (chameaux). 03-01 Poissons frais vivants ou morts réfrigérés, ou congelés. 04-04 Fromages et caillebottes. 05-13 Eponges naturelles..
Ex 07-01 Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigérés autres que :
II et III oignons et aulx.
L artichauts.
M tomates.
N olives et câpres.
Ex SI aubergines Ex 08-05 Fruits à coques autres que ceux du n" 08-01, frais ou secs même sans leurs coques ou décortiqués.
Amandes.
Ex 08-07 Fruits à noyaux frais:
A Abricots.
B Pêches. 09-09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil. de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre.
Ex 16-04 Préparations et conserves de poissons. y compris le caviar et ses succédanés autres que sardines, sardinelles, anchois. 16-05 Crustacés, mollusques et coquillages prépares ou conservés. 18-04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao. 18-05 Cacao en poudre, non sucré. 18-06 Chocolat autre qu'articles communs et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 20-01 Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, moutarde ou sucre. 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide à l'exclusion des câpres et olives. 20-03 Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre. i 20-04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
Numéro du tarif douanier algérier. Désignation des Produits 20-05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre. 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool. 25-15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 33-01 Huiles essentielles (déterpénées ou non) liquides ou concrètes et résinoïdes.
Ex 33-06 Produite de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés:
A) Parfums (extraits, lotions, eaux de toilettes, etc...) liquides non alcooliques ;
B) Parfums concrets, Ex 34.01 Savons, y compris les savons médicaux à l'exclusion des savons ordinaires :
B Savons de toilette ou de parfumerie ;
C Savons médicaux ;
D Autres savons. 39-07 Ouvrages en matières des numéros 39-01 à 39-06 inclus.
Chapitre 41 Peaux et cuirs à l'exclusion des produits repris à la position 41-02. 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires) blocs-notes agendas, sous-mains, classeurs, reliures (feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton, albums pour échantillonnages et pour collection et couvertures pour livres en papier ou carton. 49-10 Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers a effeuiller. 53-01 Laine en masse, 53-02 Poils fins et poils grossiers en masse.
Ex 61-01 A Vêtements de travail d'une valeur supérieure à 50 NF l'unité.
Ex 61-01 B Autres vêtements autres que ceux repris à la position 61-01 A. 61-02 Vétements de dessus, de femmes, fillettes ou jeunes enfants.
Ex 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets (chemises) d'une valeur supérieure à 10 NF l'unité.
Ex 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) à l'exclusion des chemises pour hommes et garçonnets. 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) de femmes, fillettes ou jeunes enfants. 61-05 Mouchoirs et pochettes. 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, voilette et articles similaires. 61-10 Ganterie, bas, chaussettes, et socquettes, autres qu'en bonneterie. 61-11 Autres accessoires du vêtement. 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux vitrages et autres articles d'ameublement.
Ex 62-05 Autres articles confectionnées en tissus à l'exclusion des wassingues et serpillères. 64-04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc...) 64-05 Partie de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal. 64-06 Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias, et articles similaires et leurs parties.
Ex 65-05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes) garnis ou non.
E Fez, chéchias et coiffures analogues.
Ex 68-10 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre (bâtons de craie). 73-18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier (galvanisés).
Numéro du tarif Désignation des Produits douanier algérien 74-18 Articles de ménage, d'hygiène et 76-15 Articles de ménage, d'hygiène et Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb.
Ex 94-03 Autres meubles et leurs parties.
Cmeubles métalliques.
LISTE «С»
Produits originaires et en provenance du territoire douanier algérien d'économie domestique et leurs parties en cuivre. d'économie domestique, et leurs parties en aluminium. admis en franchise de droit de dauane dans le territoire douanier tunisien dans la limite de contingents Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier tunisien Contingent autorisé ex 07-01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigérés:
F. Pommes de terre autres. 3.000 tonnes + P.A. 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. S.B. (1) ex 08-01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacardo), frais ou secs, avec ou sans coques :
C. Dattes communes. ex 08-03 Figues fraiches ou sèches :
B. Sèches pour la consommation humaine. ex 08-04 Raisins frais ou secs:
B. secs. ex 08-06 Pommes, poires et coings, frais:
A. et B. Pommes et poires. 10-01 à 10-07 Céréales. ex 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige :
A. Eaux minérales naturelles, non aromatisées ex 22-03 Bières en bouteilles. ex 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac :
A. Présentés pour le compte du monopole.
C.G. (2) C.G (2) C.G. (2) C.G. (2) S.B. (1) ni sucrées. 15.000 Dinars 15.000 Dinars S.B. (1) ex 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss).
A. Présentés pour le compte du monopole. ex 32-09 Vernis, peintures à l'eau et pigments à l'eau préparés S.B. (1) du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs, autres peintures, pigments broyés à l'huile, à l'essence, dans un vernis ou dans d'autres milieux du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail, teuilles à marquer au fer:
C. Peintures autres que les peintures à l'eau du type bianc gélatineux et les 16.000 Dinars peintures et laques nitrocellulosiques et synthètiques. ex 36-06 Allumettes présentées.
A Pour le compte du monopole ex 39-07 Ouvrages en matières des nº 39-01 à 39-06 inclus:
C. Autres. ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps en pour tous genres.
E. et F. Pneumatiques. ex 48-16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages Sacs (six plis).
S.B. (1) 50.000 Dinars caoutchouc vulcanisé, non durci, 100.000 Dinars en papiers ou en carton : 100.000 Dinars 68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires. 300.000 Dinars Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Contingent autorisé douanier tunisien 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à similaires de transport ou d'emballage, en verre, dispositifs de fermeture, en verre. comprimés et autres récipients 100.000 Dinars bouchons, couvercles et autres ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, 100.000 Dinars appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vue pour la télévision, appareils de radioguidages, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande y compris leurs parties et pièces détachées :
A. Appareils récepteurs de radiodiffusion et de S.B. (1) Selon besoins.
C.G. (2) Contingent global.
LISTE « D» télévision. 100.000 Dinars Produits originaires et en provenance du territoire douanier tunisien admis en franchise du droit de douane dans le territoire douanier algérien dans la limite de contingents Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS Contingent autorisé douanier algérien 07-01 Légumes et plantes potagères (à l'état frais ou réfrigéré).
HI et III oignons et aulx;
L-artichauts ;
M Tomates;
N Câpres; ex SI aubergines. 07-05 Légumes à cosses secs, écossés (même décortiqués ou ex 08-02 Agrumes frais ou secs.
C. citrons.
S.B. (1) et selon calendrier « « « « cassés). ex 09-04 Poivres (du genre « Piper >) piments du genre « Capsicum et du genre « Pimenta ».
- Piment;
Harissa. 10-01 à 10-07 Céréales. 15-07 Huiles d'olive brutes. 15-13 Autres graisses alimentaires. 100 tonnes 700 tonnes S.B. (1) S.B. (1) 20.000 Dinars 16-04 Préparations et conserves de poissons (sardines, sardinelles et anchois). 400 tonnes 17-01 Sucres de betterave et de canne à l'état solide. 17-04 Sucreries. 20-02 F Câpres et olives préparées ou conservées sans vinaigre 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac. 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss). 12.000 tonnes 70.000 Dinars ni acide acétique. S.B. (1) ! S.B. (1) S.B. (1) 25-10 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels, apatite et craies 200.000 tonnes phosphatées. 31-03 A II Engrais chimiques phosphates (super phosphates). 12.000 tonnes 41-02 Cuirs et peaux de bovins et peaux d'équidés préparées. 50.000 Dinars 61-01 A Vêtements de travail d'une valeur inférieure à 50 NF l'unité. 40.000 Dinars 61-03 A Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets d'une valeur inférieure 20.000 Dinars à 10 NF l'unité. 64-02 Chaussures à dessus en cuir naturel ou succédanés du cuir à semelles extérieures en 200.000 paires cuir et en autres matières. 73-36 B Poêles, calorifères, réchauds en fonte, fer ou acier à
(1) SB Selon besoins.
(2) CG Contingent global. combustible liquide. 20.000 Dinars 29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et Le Gouvernement de la République tunisienne d'autre part, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Tunisie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, le développement de la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Pour l'application du présent accord et de ses annexes : ) l'expression « La Convention > désigne la convention a internationale signée à Chicago relative à l'aviation civile le 7 décembre 1944 et tout amendement adopté conformément aux dispositions de la dite convention;
b) le mot Territoire » s'entend tel qu'il est défini à « convention; l'article 2 de la
c) l'expression « Autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la Tunisie, le secrétariat d'Etat aux travaux publics et à l'habitat service des transports aériens et et en ce qui concerne l'Algérie, le ministère de la maritimes des transports direction reconstruction, des travaux publics et des transports, sous-direction de l'aviation civile ou, dans cas, toute personne ou tout organisme qui serait les deux actuellement exercées par les habilité à assumer les fonctions organismes précités ;
L'expression Services agréés désigne les services
d) « de routes figurant à l'annexe I du aériens spécifiés au tableau présent accord ;
e) L'expression << Entreprise désignée » s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura choisie pour exploiter les services agréés énumérés l'annexe I et dont la désignation aura été notifiée aux à l'autre Partie Contractante conforautorités aéronautiques de mément aux dispositions de l'article 9 du présent accord.
Article 2
a) Les lois et réglements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés au transport international, ou relatifs l'exploitation et à la navigation des-dits aéronefs durant à limites de son territoire, s'appliquent leur présence dans les de aux aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée ( s) l'autre Partie Contractante. 1
b) Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque Partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, à l'émigration. aux passeports, aux douanes, au régime des devises et à la quarantaine.
Article 3 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contrac- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.253 tante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation civile Internationale).
Article 4
a) Les aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée (s) de l'une des Parties Contractantes utilisés au trafic international, ainsi que les carburants, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, outillage, équipements normaux et provisions, se trouvant à bord des aéronefs, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante et à leur départ, entièrement exemptés des drois de douane, frais d'inspection et autres taxes et impositions.
b) Les carburants, huiles lubrifiantes et provisions de bord embarqués sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aux fins d'utilisation par les aéronefs de l'une (ou des) entreprise (s) désignée (s) par l'autre Partie Contractante et à un trafic international seront totalement exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions.
c) Seront également exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions, à l'exception des taxes représentatives de service rendu, les pièces de rechange, outillage, équipements importés et utilisés, sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs de la (ou des) entreprise (s) désignée (s) de l'autre Partie Contractante utilisés en trafic international.
d) Les articles ayant bénéficié d'un régime de faveur en vertu des alinéas a, b, et c ci-dessus peuvent être déposés dans les aéroports d'une des Parties Contractantes par la (ou les) entreprise (s) désignée (s) de l'autre Partie Contractante et ne pourront être cédés, loués ou prêtés, sauf autorisation des autorités compétentes.
Dans le cas où ils n'auraient été ni utilisés, ni montés sur un aéronef, ils pourront être réexportés en exemption des droits de douane et autres taxes et impositions.
e) Les articles exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions en vertu des alinéas a, b et c ci-dessus, demeureront à la disposition de l'entreprise propriétaire, sous réserve d'un contrôle douanier approprié.
Article 5 Chacune des Parties Contractantes accordera à la (ou aux) entreprise (s) de l'autre Partie Contractante le droit de transférer à leur siège le solde des recettes résultant de l'exploitation des services agréés, conformément au régime de paiement régissant les relations financières entre les deux Parties Contractantes.
Article 6 Chacune des Parties Contractantes accordera à la (ou aux) entreprise (s) de l'autre Partie Contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, administratifs et commerciaux indispensables à son activité.
Dans la mesure où la (ou les) entreprise (s) désignée (s) renonc (ent) à avoir une organisation propre en certains points du territoire de l'autre Partie Contractante, elle (s) chargera (ont), autant que possible, des travaux éventuels le personnel des aéroports ou celui d'une entreprise désigné de l'autre Partie Contractante.
Article 7
a) Chaque partie contractante accorde à toute entreprise désignée de l'autre Partie Contractante: 1°) le droit de traverser son territoire sans y atterrir, 2°) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales. 1.254 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Pour l'application du paragraphe a ci-dessus, chaque Partie Contractante pourra désigner les routes à suivre sur son territoire par la (ou les entreprise ( s) de l'autre partie Contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
Article 8 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République tunisienne le droit de faire exploiter par une (ou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien désignée (s) par lui les services agréés au tableau de route figurant à l'annexe I du présent accord.
Le Gouvernement de la République tunisienne accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter par une tou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien désigné (s) par lui les services agréés spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe I du présent accord.
Article 9
a) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que : 1°) La Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés alt désigné une (ou plusieurs) entreprise (s) de transport aérien pour exploiter le (ou les) services (s) agréé (s) spécifié (s) à l'annexe I du présent accord. 2°) La Partie Contractante qui accorde les droits ait donne, dans les conditions prévues au paragraphe b ci-dessous, à la (ou aux) entreprise(s) intéressée (s) l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent accord
b) Les entreprises désignées peuvent étre appelées à fournir aux autorités aéronautiques de la Partie Contractante, qui concéde les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises de transport aérien.
Article 10 Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 9 du présent accord ou de révoquer une teile autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartienne à l'autre Partie Contractante ou à des nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 2 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et ses annexes.
Article 11 La (ou les) entreprise (s) désignée (s) par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficie (nt) sur le territoire de la République tunisienne du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier, des marchandises aux escales et sur routes algériennes énumérées à l'annexe I du présent accord.
La (ou les) entreprise (s) désignée (s) par le Gouvernement de la République tunisienne, conformément au présent accord, bénéficie (nt) en territoire algérien du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes tunisiennes énumérées à l'annexe I du présent accord.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 29 Novembre 1963 Article 12 Les entreprises désignées jouiront de droits égaux pour l'exploitation des services agréés entre les territoires des Parties Contractantes.
Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 13 Sur chacune des routes figurant à l'annexe I du présent accord les services agréés auront pour objet primordial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services.
La (ou les) entreprises (s) désignée (s) par l'une des Parties Contractantes pourra (pourront) satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre en sus de celle visée au premier alinéa du présent article, par les entreprises de transports aériens désignées, sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Article 14 Les tarifs des services agréés seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caracteristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes :
a) Les tarifs seront, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises désignées après consultation, s'il y a lieu, d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, suivant les procédures de l'association internationale des transports aériens. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes n'approuvent pas ces tarifs, notification en sera faite par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante dans les quinze (15) jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir;
b) à défaut d'accord entre les entreprises désignées ou si les tarifs ne sont pas approuvés, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir;^
c) à défaut de règlement, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 18 ci-après ;
d) les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions des alinéas a, b et c ci-dessus.
Article 15 Le présent acord et ses annexes seront enregistrés à l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 16 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre partie contractante son désir de mettre fin au présent accord; une telle notification sera simultanément faite à l'organisation de l'aviation civile internationale. 29 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent accord prendra rin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que la dite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la notification serait tenue pour reçue quinze (18) jours après sa réception par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 17 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront en cas de besoin en vue de s'assurer de l'application satisfaisante des principes définis au présent accord.
En outre, les autorités aeronautiques d'une des parties contractantes peuvent à tout moment demander une consultation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante en vue d'apporter au présent accord ou à ses annexes tout amendement qui paraîtrait désirable. La consultation devra commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.
Toute modification au présent accord, approuvée par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 18 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord et de ses annexes sera réglé soit par entente directe entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, soit par la voie diplomatique durant ces consultations le statu quo sera maintenu.
Toutefois, les parties contractantes pourront d'un commun accord porter le différend devant un ou plusieurs arbitre (s) désigné (s) par elles. Dans ce cas, les parties contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
Au cas où les deux parties contractantes ne sont pas arrivées à un accord dans un délai de deux mois sur le choix du (ou des) arbitre (s), chacune d'elles pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits et privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à l'autre.
Article 19 Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire dès la date de sa signature. Elles entreront définitivement en vigueur aussitôt que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait à Tunis le 1er septembre 1963, en double exemplaire faisant également fol.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAН.
ΑΝΝΕΧΕΙ TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes :
Points en Algérie vers Tunis et un autre point et vice-versa.
Routes tunisiennes :
Points en Tunisie vers Bône, Alger et vice-versa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.255 Ν.Β. N'ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de cinquième liberté au delà du territoire algérien ou du territoire tunisien pour leurs instruments choisis, les Parties Contractantes n'ont pris aucune décision concernant ces droits. Elles conviennent de se consulter ultérieurement à ce sujet avant le 1er novembre 1983 et, en attendant ces pourparlers de maintenu le statu quo.
PROTOCOLE D'ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en matière de coopération économique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Soucieux d'harmoniser leur politique économique dans le cadre de l'édification du Grand Maghreb arabe, A Sont convenus : 1°) de coordonner leurs politiques économiques ; 2º) d'harmoniser leurs plans d'investissement afin d'assurer, compte tenu des conditions propres à chaque pays, un développement équilibré à leurs économies.
B Décident à cet effet : 1°) de procéder à un échange d'informations et de documentation sur les expériences respectives des deux pays dans ces domaines ; 2°) d'organiser, au plus tard dans le courant de la première quinzaine d'octobre 1963, une rencontre au niveau des experts des deux pays en vue de réaliser les objectifs tracés par la déclaration d'Alger du 26 juillet 1963 et de confronter leurs positions respectives, notamment, à l'effet d'élaborer une politique commune à l'égard des grands ensembles économiques ; 3°) de tenir, à la suite des travaux des experts, une réunion des ministres intéressés des deux pays en vue d'arrêter une politique commune sur les problèmes ci-dessus évoqués.
Fait à Tunis, le 1er septembre 1963.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH.
PROTOCOLE D'ACCORD en matière d'information, de radiodiffusion et de télévision Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples dans tous les domaines et de l'importance de l'information dans la consolidation de ces liens. 1.256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux de parfaire la compréhension mutuelle entre les deux peuples, de mettre tout en œuvre pour la sauvegarder et de s'accorder aide et assistance techniques dans le cadre du Grand Maghreb arabe, Soucieux d'œuvrer d'une manière permanente au développement de leurs moyens d'information et d'intensification dans toute la mesure du possible des échanges entre les deux pays, Affirment la nécessité d'organiser des consultations périodiques entre leurs organismes de radiodiffusion, de télévision et information à l'effet de: 1°) Harmoniser leur action au sein des organisations internationales spécialisées, 2°) Organiser une coopération aussi étroite que possible entre les agences d'information du Grand Maghreb arabe, 3°) Organiser un courant d'échange permanent de programmes culturels et d'enregistrements, 4°) Veiller à la libre diffusion sur leurs territoires respectifs des journaux nationaux dont les listes sont communiquées par chacun des Gouvernements à l'autre, 5°) Organiser une coopération aussi étroite que possible entre les organismes de presse filmée du Grand Maghreb arabe et notamment par l'échange des programmes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Novembre 1963 Ils décident de reprendre au cours du mois d'octobre 1963 les discussions en vue de conclure 'es accords qu'implique la coopération entre les deux pays en ces matières.
Fait à Tunis, le 1er septembre 1963.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Ahmed BEN SALAH.
Déclaration relative à l'application de la Convention Frontalière.
Les deux délégations, algérienne et tunisienne, en vue de l'application de la Convention Frontalière signée le 26 juillet 1963 à Alger, sont convenues de charger une Commission mixte de procéder le long de la frontière algéro-tunisienne à l'étude des modalités et des mesures nécessaires pour le développement de la coopération entre les autorités administratives de part et d'autre de la frontière Cette commission doit se réunir dans la première semaine du mois d'octobre 1963 à Ghardimaou pour mettre au point, à l'occasion de la reprise du trafic ferroviaire entre les deux pays, prévue pour le 15 octobre, les modalités de cette coopération, Fait à Tunis, le 1er septembre 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, M'Hammed YAZID. Anmea BEN SALAH.
DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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