CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-71 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, fait à La Valette (Malte), le 25 janvier 2002…………………………………………………………….. 3 LOIS Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 05-70 du 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Moharram 1425 correspondant au 16 mars 2004 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes…………………………………………………………………………………………. 26 Décisions du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes………………… 28
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-71 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, fait à La Valette (Malte), le 25 janvier 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976 ; Vu le décret présidentiel n° 04-141 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995 ; Considérant le protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, fait à La Valette (Malte), le 25 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, fait à La Valette (Malte), le 25 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée Les parties contractantes au présent protocole, Etant parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelonne le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995, Désireuses de mettre en œuvre les articles 6 et 9 de ladite convention, Reconnaissant qu’une grave pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses ou la menace d’une telle pollution dans la zone de la mer Méditerranée peut créer un danger pour les Etats riverains et le milieu marin, Considérant que la prévention de la pollution par les navires et la réponse aux évènements de pollution, qu’elle qu’en soit l’origine, appellent la coopération de tous les Etats riverains de la mer Méditerranée , Reconnaissant aussi le rôle de l’organisation maritime internationale et l’importance de coopérer dans le cadre de cette organisation, en particulier pour promouvoir l’adoption et le développement des règles et normes internationales destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires, Soulignant les efforts accomplis par les Etats riverains de la Méditerranée pour la mise en œuvre de ces règles et normes internationales, Reconnaissant également la contribution de la communauté européenne dans la mise en œuvre des normes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires, Reconnaissant en outre l’importance de la coopération dans la zone de la mer Méditerranée pour promouvoir la mise en œuvre effective de la réglementation internationale destinée à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires, Reconnaissant enfin l’importance d’une action rapide et efficace aux niveaux national, sous-régional et régional en vue de la mise en place de mesures d’urgence aux fins de lutter contre une pollution du milieu marin ou la menace d’une telle pollution, Appliquant le principe de précaution, le principe pollueur-payeur et la méthode de l’étude d’impact sur l’environnement et utilisant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la convention, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui est en vigueur et à laquelle sont parties de nombreux Etats riverains de la Méditerranée et la communauté européenne, Tenant compte des conventions internationales concernant en particulier la sécurité maritime, la prévention de la pollution par les navires, la préparation et la lutte en cas d’évènements de pollution ainsi que la responsabilité et l’indemnisation des dommages dus à la pollution, Souhaitant développer l’assistance mutuelle et la coopération en matière de prévention et de maîtrise de la pollution,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Sont convenues de ce qui suit : Article premier Définitions Aux fins du présent protocle : a) “Convention” signifie la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 ; b) “Evènement de pollution” signifie un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine dont résulte ou peut résulter un rejet d’hydrocarbures et/ou de substances nocives et potentiellement dangereuses et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou plusieurs Etats et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiates ; c) “Substances nocives et potentiellement dangereuses” désigne toute substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer ; d) “Intérêts connexes” signifie les intérêts d’un Etat riverain directement affecté ou menacé et qui ont trait, entre autres : i) aux activités maritimes côtières, portuaires ou d’estuaire, y compris les activités de pêche ; ii) à l’attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives de la région considérée ; iii) à la santé des populations côtières ; iv) à la valeur culturelle, esthétique, scientifique et éducative de la zone ; v) à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières ; e) “Réglementation internationale” signifie la réglementation visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires adoptée au plan mondial et conformément au droit international, sous l’égide des institutions spécialisées des Nations Unies, et en particulier de l’organisation maritime internationale ; f) “Centre régional” désigne le “Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) créé par la résolution 7 adoptée par la conférence des plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée à Barcelone le 9 février 1976, qui est administré par l’organisation maritime internationale et le programme des Nations Unies pour l’environnement et dont les objectifs et les fonctions sont définis par les parties contractantes à la convention. 13 février 2005 Article 2 Zone d’application du protocole La zone d’application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée telle que définie à l’article premier de la convention. Article 3 Dispositions générales
- Les parties coopèrent : a) pour mettre en œuvre la réglementation internationale destinée à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires; et b) pour prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’évènements de pollution.
- Les parties, en coopérant, devraient prendre en compte, s’il y a lieu, la participation des autorités locales, des organisations non-gouvernementales et des acteurs socio-économiques.
- Chaque partie applique le présent protocole sans qu’il soit porté atteinte à la souveraineté ou la juridiction des autres parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par une partie pour appliquer ledit protocole doit être conforme au droit international. Article 4 Plans d’urgence et autres moyens visant à prévenir et à combattre les évènements de pollution
- Les parties s’efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, des plans d’urgence et autres moyens visant à prévenir et à combattre les évènements de pollution. Ces moyens comprennent notamment les équipements, les navires, les aéronefs et les personnels nécessaires aux opérations en cas de situation critique, l’établissement, le cas échéant, de la législation appropriée, le développement ou le renforcement de la capacité à répondre à un évènement de pollution et la désignation de l’autorité ou des autorités nationales chargées de la mise en œuvre du présent protocole.
- Les parties prennent également des dispositions en conformité avec le droit international pour prévenir la pollution de la zone de la mer Méditerranée par les navires afin d’assurer la mise en œuvre effective dans cette zone des conventions internationales pertinentes en tant qu’Etat du pavillon, Etat du port et Etat côtier, ainsi que leur réglementation applicable en la matière. Elles développent leurs capacités nationales de mise en œuvre de ces conventions internationales et peuvent coopérer à leur mise en œuvre efficace au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
- Les parties informent tous les deux ans le centre régional des mesures prises en vue de l’application du présent article. Le centre régional présente un rapport aux parties sur la base des informations reçues.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Article 5 Surveillance Les parties développent et mettent en œuvre, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, des activités de surveillance de la zone de la mer Méditerranée afin de prévenir, détecter et combattre la pollution et d’assurer le respect de la réglementation internationale applicable. Article 6 Coopération dans les opérations de récupération En cas de jet ou de chute à la mer de substances nocives et potentiellement dangeureuses en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire, les parties s’engagent à coopérer dans la mesure du possible à la récupération desdits colis et substances de manière à prévenir ou à réduire le danger pour le milieu marin et l’environnement côtier. Article 7 Diffusion et échange des informations
- Chaque partie s’engage à diffuser aux autres parties des informations concernant : a) l’organisation ou les autorités nationales compétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses ; b) les autorités nationales compétentes chargées de recevoir les informations concernant la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses et de traiter des questions liées aux mesures d’assistance entre les parties ; c) les autorités nationales habilitées à agir au nom de l’Etat au sujet des mesures d’assistance mutuelle et de coopération entre les parties ; d) l’organisation ou les autorités nationales chargées de la mise en œuvre du paragraphe 2 de l’article 4, en particulier celles chargées de la mise en œuvre des conventions internationales en la matière et autres réglementations applicables pertinentes, celles chargées des installations de réception portuaires et celles chargées de la surveillance des rejets illicites au regard de la convention MARPOL. 73/78 ; e) sa réglementation et autres dispositions ayant un impact direct sur la préparation et la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses ; f) les méthodes nouvelles en matière de prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses, les nouveaux procédés de lutte contre la pollution et les nouvelles technologies de surveillance ainsi que le développement de programmes de recherche y relatifs ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5
- Les parties qui sont convenues d’échanger directement ces informations sont tenues de les communiquer au centre régional. Ce dernier en assure la communication aux autres parties et, sous réserve de réciprocité, aux Etats riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas parties au présent protocole.
- Les parties ayant conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre du présent protocle en informent le centre régional, qui en donne communication à toutes les autres parties. Article 8 Communication des informations et rapports concernant les évènements de pollution Les parties s’engagent à coordonner l’utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes concernant des évènements de pollution. Le centre régional est doté des moyens de communication nécessaires pour lui permettre de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l’article 12. Article 9 Procédures de notification
- Chaque partie fait donner, aux capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon et aux pilotes d’aéronefs immatriculés sur son territoire, des instructions les invitant à lui signaler, ainsi qu’à l’Etat côtier le plus proche, par les voies les plus rapides et les plus adéquates, compte tenu des circonstances et en suivant, conformément aux dispositions applicables des accords internationaux pertinents, les procédures de notification éventuellement requises par lesdites dispositions : a) tout évènement qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses ; b) la présence, les caractéristiques et l’étendue des nappes d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris celles transportées en colis, repérées en mer et qui présentent ou sont susceptibles de présenter une menace pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou plusieurs parties.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 20 du protocole, chaque partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux territoriales se conforme aux obligations prescrites sous a) et b) du paragraphe 1 et peut demander l’assistance du centre régional à cet égard. Elle informe l’organisation maritime internationale des dispositions qui ont été prises.
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- Chaque partie fait également donner des instructions aux personnes ayant la charge de ports maritimes ou d’installations de manutention relevant de sa juridiction pour qu’elles lui fassent rapport, conformément aux législations applicables, sur tout évènement qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses.
- Conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, chaque partie fait donner des instructions aux personnes ayant la charge d’installations au large relevant de sa juridiction pour qu’elles lui fassent rapport, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances et selon les procédures qu’elle aura prescrites, sur tout évènement qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses.
- Aux paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, le terme “évènement” désigne tout évènement répondant aux conditions décrites dans ces paragraphes, qu’il s’agisse ou non d’un évènement de pollution.
- Dans le cas d’un évènement de pollution, les informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 sont communiquées au centre régional.
- Les informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 sont communiquées immédiatement aux autres parties susceptibles d’être affectées par un évènement de pollution : a) soit par la partie ayant reçu ces informations, de préférence directement ou par l’intermédiaire du centre régional ; b) soit par le centre régional. En cas de communication directe entre les parties, celles-ci informent le centre régional des dispositions qu’elles ont prises et le centre régional les communique aux autres parties.
- Les parties utilisent un format standard mutuellement agréé sur proposition du centre régional pour les notifiations des évènements de pollution requises par les paragraphes 6 et 7 du présent article.
- En conséquence de l’application des dispositions du paragraphe 7, les parties ne sont pas tenues à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la convention. Article 10 Mesures opérationnelles
- Toute partie confrontée à un évènement de pollution doit : a) faire les évaluations nécessaires concernant la nature, l’importance et les conséquences possibles de l’évènement de pollution ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes ; 13 février 2005 b) prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir, de réduire et, dans toute la mesure possible, d’éliminer les effets de l’évènement de pollution ; c) informer immédiatement toutes les parties susceptibles d’être affectées par l’évènement de pollution de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à un tel évènement et fournir simultanément les mêmes informations au centre régional, qui les communique à toutes les autres parties ; d) continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport à ce sujet conformément à l’article 9.
- En cas d’action pour combattre la pollution provenant d’un navire, toutes les mesures possibles doivent être prises, pour sauvegarder : a) les vies humaines ; b) le navire lui-même en veillant, ce faisant, à prévenir ou réduire au minimum tout dommage à l’environnement en général. Toute partie qui entreprend une telle action en informe l’organisation maritime internationale, soit directement, soit par l’intermédiaire du centre régional. Article 11 Mesures d’urgence à bord des navires ou des installations au large et dans les ports
- Chaque partie prend les dispositions nécessaires pour que les navires battant son pavillon aient un plan d’urgence de bord comme requis par la réglementation internationale pertinente et conforme à ladite réglementation.
- Chaque partie exige des capitaines des navires battant son pavillon, en cas d’évènement de pollution, qu’ils suivent les procédures du plan d’urgence de bord et en particulier qu’ils fournissent aux autorités concernées, sur leur demande, des informations détaillées sur le navire et sa cargaison en rapport avec les actions entreprises au titre de l’article 9, et coopérent avec lesdites autorités.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 20 du protocole, chaque partie prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le capitaine de tout navire naviguant dans ses eaux territoriales se conforme à l’obligation prescrite au paragraphe 2 et peut demander l’assistance du centre régional à cet égard. Elle informe l’organisation maritime internationale des dispositions qui ont été prises.
- Chaque partie exige que les autorités ou les exploitants, ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention relevant de sa juridiction pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d’urgence contre la pollution ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’article 4 et approuvés conformément aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente.
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- Chaque partie exige que les opérateurs chargés d’installations au large relevant de sa juridiction aient des plans d’intervention d’urgence pour combattre tout évènement de pollution qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’article 4 et conformes aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente. Article 12 Assistance
- Toute partie ayant besoin d’assistance pour faire face à un évènement de pollution peut demander, soit directement, soit par l’intermédiaire du centre régional, le concours d’autres parties, celles qui sont susceptibles d’être également affectées par la pollution étant sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter notamment des conseils d’experts et la fourniture à la partie concernée ou la mise à disposition de celle-ci du personnel spécialisé nécessaire, de produits, d’équipement et de moyens nautiques. Les parties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter leur concours.
- Si les parties engagées dans une opération de lutte contre la pollution ne peuvent s’entendre sur la conduite même de l’opération, le centre régional peut, avec l’accord de toutes les parties impliquées, coordonner les moyens mis en œuvre par ces parties.
- Conformément aux accords internationaux applicables, chaque partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter : a) l’arrivée et l’utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un évènement de pollution ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel évènement; et b) l’acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l’alinéa a) à destination, à l’intérieur et en provenance de son territoire. Article 13 Remboursement des coûts d’assistance
- A moins qu’un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par des parties pour faire face à un évènement de pollution n’ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l’évènement de pollution, chaque partie assume les coûts des mesures qu’elle a prises pour faire face à une pollution conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-après.
- a) Si des mesures sont prises par une partie sur la requête expresse d’une autre partie, la partie requérante rembourse à la partie assistante le coût de ces mesures. Si la requête est annulée, la partie requérante assume les frais déjà encourus ou engagés par la partie assistante; b) si des mesures sont prises par une partie de sa propre initiative, celle-ci en assume le coût ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 c) les principes établis aux alinéas a) et b) ci-dessus s’appliquent à moins que les parties intéressées n’en décident autrement dans chaque cas individuel. A moins qu’il n’en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une partie sur la requête d’une autre partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique de la partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
- La partie requérant une assistance et la partie assistante coopérent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d’indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l’action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l’opération d’assistance, la partie requérant l’assistance peut demander à la partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3. Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu’elles examinent une telle demande, les parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit au droit des parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à un évènement de pollution en vertu d’autres dispositions et règles applicables du droit national et international applicables à l’une ou l’autre partie impliquée dans l’assistance. Article 14 Installations de réception portuaires
- Les parties prennent, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, toutes les mesures nécessaires pour que des installations de réception répondant aux besoins des navires soient disponibles dans leurs ports et terminaux. Elles veillent à ce que ces installations soient utilisées de façon efficace sans que cela occasionne des retards injustifiés aux navires. Les parties sont invitées à rechercher les moyens permettant de fixer un coût raisonnable pour l’utilisation de ces installations.
- Les parties fournissent également des installations de réception adéquates pour les navires de plaisance.
- Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations afin de limiter tout impact de leurs rejets sur le milieu marin.
- Les parties prennent les dispositions nécessaires pour la communication, aux navires utilisant leurs ports, d’informations à jour relatives aux obligations découlant de la convention MARPOL 73/78 ainsi que de leur législation applicable en la matière.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Article 15 Risques environnementaux du trafic maritime En conformité avec les règles et normes internationales généralement acceptées et avec le mandat mondial de l’organisation maritime internationale, les parties, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, prennent les dispositions nécessaires à l’évaluation des risques environnementaux des routes reconnues utilisées par le trafic maritime et prennent les mesures appropriées afin de réduire les risques d’accident ou leurs conséquences environnementales. Article 16 Accueil des navires en détresse dans des ports et lieux de refuge Les parties définissent des stratégies nationales, sous-régionales ou régionales concernant l’accueil dans des lieux de refuge, y compris les ports, de navires en difficulté et présentant une menace pour le milieu marin. Elles coopérent à cette fin et informent le centre régional des mesures qu’elles ont adoptées. Article 17 Accords sous-régionaux Les parties peuvent négocier, développer et maintenir des accords bilatéraux ou multilatéraux sous-régionaux appropriés en vue de faciliter la mise en œuvre de tout ou partie du présent protocole. A la demande des parties intéressées, le centre régional les assiste, dans le cadre de ses fonctions, dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre desdits accords sous-régionaux. Article 18 Réunions
- Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en application de l’article 18 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l’article 18 de la convention.
- Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet : a) d’examiner et de discuter les rapports du centre régional concernant la mise en œuvre du présent protocole, et en particulier de ses articles 4, 7 et 16 ; b) de formuler et d’adopter des stratégies, des plans d’action et des programmes visant à mettre en œuvre le présent protocole ; c) de suivre l’application de ces stratégies, plans d’action et programmes, d’en évaluer l’efficacité et d’examiner s’il est nécessaire d’adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux plans d’action ou programmes et d’élaborer des mesures à cet effet ; d) de remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en application du présent protocole. 13 février 2005 Article 19 Rapports avec la convention
- Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole.
- Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l’article 24 de la convention s’appliquent à l’égard du présent protocole à moins que les parties à celui-ci n’en conviennent autrement. Dispositions finales Article 20 Incidence du protocole sur les législations internes Lors de l’application des dispositions du présent protocole, le droit des parties d’adopter des mesures internes pertinentes plus strictes ou d’autres mesures en conformité avec le droit international dans les domaines couverts par le présent protocole n’est pas affecté. Article 21 Rapports avec les tiers Les parties invitent les Etats non parties et les organisations internationales, en tant que de besoin, à coopérer à la mise en œuvre du présent protocole. Article 22 Signature Le présent protocole est ouvert à la signature de toute partie contractante à la convention, à La Valette, Malte, le 25 janvier 2002 et à Madrid du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2003. Article 23 Ratification, acceptation ou approbation Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Gouvernement d’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire. Article 24 Adhésion A partir du 26 janvier 2003, le présent protocole est ouvert à l’adhésion de toute partie à la convention. Article 25 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent protocole remplacera le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique de 1976, dans les rapports entre les parties aux deux instruments. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à La Valette (Maltes) le 25 janvier 2002 en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 LOIS Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7 et 126 ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation des détenus ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériel de guerre, armes et munitions ; Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ; Après adoption par le Parlement , Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dispositions préliminaires Article. 1er. — La présente loi a pour objet de consacrer des principes et des règles en vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l’idée de défense sociale qui fait de l’application des peines un moyen de protection de la société par la rééducation et la réinsertion sociale des détenus. Art. 2. — Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion. Art. 3. — L’application des peines privatives de liberté obéit au principe de l’individualisation des peines basé sur un traitement adapté à la situation pénale et à l’état physique et mental du détenu. Art. 4. — La personne détenue n’est privée, en tout ou en partie, de l’exercice de ses droits que dans les limites nécessaires à sa rééducation et sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 5. — L’administration pénitentiaire est chargée d’assurer l’application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et des peines de substitution, conformément à la loi. Art. 6. — L’administration pénitentiaire veille au choix judicieux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et assure la promotion constante du niveau de leurs aptitudes professionnelles. Art. 7. — Est considéré comme détenu au sens de la présente loi, toute personne faisant l’objet d’un mandat, d’un jugement ou d’un arrêt de justice, et placée dans un établissement pénitentiaire. Les détenus sont répartis comme suit : 1°/ - comme détenus provisoires : toutes personnes poursuivies pénalement et n’ayant pas encore fait l’objet d’un mandat, d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation définitive ; 2°/ - comme détenus condamnés : toutes personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive ; 3°/ - toutes personnes détenues en vertu d’une mesure de contrainte par corps.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Chapitre II De l’exécution des sentences pénales Art. 8. — Les sentences pénales sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 9. — La peine privative de liberté s’exécute dans les établissements de milieu fermé, dans ceux de milieu ouvert et selon les modalités fixées par la loi et la règlementation en vigueur. Art. 10. — Le ministère public est seul habilité à poursuivre l’exécution des sentences pénales. Toutefois, les poursuites tendant au recouvrement des amendes, à la confiscation des biens et à la poursuite des condamnés par ces peines sont effectuées par les services des contributions ou l’administration domaniale saisis par le procureur général ou le procureur de la République. Ces derniers peuvent requérir directement la force publique pour faire assurer l’exécution des sentences pénales. Art. 11. — Est tenu, par chaque parquet, un registre de l’exécution des sentences pénales. Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. Art. 12. — L’extrait de jugement ou d’arrêt pénal est établi par le procureur général ou le procureur de la République en vue de l’incarcération du condamné dans l’établissement pénitentiaire pour l’exécution de la peine privative de liberté. Art. 13. — Le point de départ de la durée de la peine privative de liberté est déterminé par l’acte d’écrou dans lequel la date et l’heure d’arrivée du condamné à l’établissement pénitentiaire sont indiquées. La peine d’un jour est de vingt quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d’autant de fois vingt quatre (24) heures, celle d’un mois est de trente (30) jours, celle d’un an est de douze (12) mois, se calcule de quantième à quantième et celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième. Lorsqu’il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour l’infraction ayant entraîné sa condamnation. En cas de pluralité de poursuites successives dans le temps et sans interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de départ le premier acte d’écrou même s’il résulte de la première poursuite un acquittement, un sursis, une peine non-privative de liberté, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu. Le condamné dont la durée de la peine privative de liberté devrait prendre fin un jour férié sera libéré la veille. 13 février 2005 Art. 14. — Les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l’arrêt. Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la République, le juge de l’application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l’application des peines ou du condamné celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit (8) jours. La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte. La chambre d’accusation connaît des rectifications des erreurs matérielles et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements du tribunal criminel. La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou prescrire toutes mesures utiles, si le condamné n’est pas détenu. Les demandes relatives à la confusion ou au cumul des peines sont portées devant la juridiction qui a prononcé la dernière peine privative de liberté selon la même procédure prévue aux précédents alinéas du présent article. Chapitre III De l’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales Art. 15. — Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessous, l’exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision ou la sentence rendue à leur encontre est devenue définitive. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux condamnés récidivistes et aux condamnés pour atteinte à la sûreté de l’Etat ou pour actes terroristes ou subversifs. Art. 16. — Le bénéfice de l’ajournement provisoire de l’exécution des peines privatives de liberté peut être accordé au condamné : 1°/ s’il est atteint d’une affection grave incompatible avec sa détention dûment constatée par un médecin requis par le ministère public ; 2°/ si un décès se produit dans sa famille ; 3°/ si un membre de sa famille est atteint d’une grave maladie ou d’une infirmité permanente et s’il justifie être le soutien de celle-ci ;
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 4°/ si l’ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d’achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu’il apporte la preuve qu’aucun membre de sa famille ou ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu’un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l’interruption de son travail ; 5°/ s’il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir ; 6°/ si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l’absence du couple peut porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents ; 7°/ s’il s’agit d’une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois ; 8°/ s’il agit d’un condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six (6) mois, ayant formulé un recours en grâce ; 9°/ s’il s’agit d’un condamné à une peine d’amende à l’encontre duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu’il a formulé un recours en grâce ; 10°/ s’il justifie d’un ordre pour l’accomplissement du service national. Art. 17. — Le délai d’ajournement de l’exécution de la sentence pénale dans les cas prévus à l’article 16 ci-dessus ne peut dépasser six (6) mois, sauf dans les cas ci-après : — en cas de grossesse et au-delà de l’accouchement, il est de deux (2) mois entiers si la mère accouche d’un enfant mort-né, et de vingt quatre (24) mois si l’enfant est né vivant ; — en cas d’affection grave jugée incompatible avec la détention, jusqu’à cessation de ce caractère d’incompatibilité ; — dans les cas prévus aux 8° et 9° de l’article 16 ci-dessus, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce ; — dans le cas prévu au 10° de l’article 16 ci-dessus, le délai expire au terme de son service militaire. Art. 18. — La décision d’ajournement est prise, lorsque la peine est de six (6) mois au plus, par le procureur général près la Cour du lieu d’exécution. Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le cas où la peine à exécuter est supérieure à six (6) mois et inférieure à vingt quatre (24) mois, ainsi que dans les cas prévus à l’article 17 ci-dessus. Art. 19. — La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice, garde des sceaux, ou au procureur général du lieu d’exécution de la peine accompagnée des documents constituant la preuve des faits et circonstances allégués. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 Le silence du procureur général, après l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la requête, équivaut à un rejet. Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, le silence de celui-ci, pendant une durée de trente (30) jours à dater de la réception de la requête, équivaut à un rejet. Art. 20. — La famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses enfants, son père, sa mère et ses frères et sœurs ainsi que le Mekfoul. TITRE II DES INSTITUTIONS DE DEFENSE SOCIALE Chapitre I Du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus Art. 21. — Il est créé un comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus en vue de lutter contre la délinquance et d’organiser la défense sociale. L’organisation, le fonctionnement et les missions dudit comité sont fixés par voie réglementaire. Chapitre II Du juge de l’application des peines Art. 22. — Dans le ressort de chaque Cour, sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, un ou plusieurs magistrats, investis des missions de juge de l’application des peines. Ils sont choisis parmi les magistrats ayant au moins le grade de magistrat à la Cour qui manifestent un intérêt particulier au monde carcéral. Art. 23. — Outre les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi, le juge de l’application des peines veille au contrôle de la légalité de l’application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant, ainsi qu’à la mise en œuvre saine des mesures d’individualisation de la peine. Chapitre III De la commission de l’application des peines Art. 24. — Il est institué, auprès de chaque établissement de prévention, de chaque établissement de rééducation, de chaque établissement de réadaptation et dans les centres spécialisés pour femmes, une commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines. Elle est compétente : 1°/ du classement et de la répartition des détenus suivant leur situation pénale, la gravité de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, leur sexe, leur âge, leur personnalité et leur aptitude à l’amendement ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 2°/ du suivi de l’application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant ; 3°/ de l’examen des demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l’application de la peine, de libération conditionnelle ou de libération conditionnelle pour raison de santé ; 4°/ de l’examen des demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs ; 5°/ du suivi de l’application des programmes de rééducation et de dynamisation de leurs mécanismes. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. TITRE III DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS Chapitre I De l’organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires Section 1 De la définition et du fonctionnement des établissements pénitentiaires Art. 25. — L’établissement pénitentiaire est un lieu de détention où sont exécutés, conformément à la loi, les peines privatives de liberté, les mandats de justice et, le cas échéant, la contrainte par corps. Il prend la forme de milieu fermé ou de milieu ouvert. Le régime en milieu fermé se caractérise par une discipline imposée, une présence et une surveillance constante des personnes qui s’y trouvent détenues. L’établissement de milieu ouvert se caractérise par un régime basé sur une discipline librement consentie sans recours aux méthodes de surveillance habituelle et sur le sentiment de responsabilité du condamné à l’égard de la communauté dans laquelle il vit. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements pénitentiaires sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — L’établissement pénitentiaire est administré par un directeur. Le directeur jouit des prérogatives que lui confère la présente loi ainsi que des attributions qui lui sont dévolues par les règlements. Art. 27. — Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire : — un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation pénale des détenus ; — un greffe de comptabilité chargé de la tenue et de la gestion des biens et des dépôts des détenus. D’autres services peuvent être créés pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Leur nombre, leur organisation et leurs missions sont déterminés par voie réglementaire. 13 février 2005 Section 2 De la classification des établissements de milieu fermé Art. 28. — Les établissements de milieu fermé sont classés en établissements et en centres spécialisés : I - Les établissements : 1°/ L’établissement de prévention, situé dans le ressort de chaque tribunal et destiné à recevoir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le restant de la peine à exécuter est égal ou inférieur à deux (2) ans, et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à deux (2) ans ainsi que les contraignables par corps. 2°/ L’établissement de rééducation, situé dans le ressort de chaque Cour, destiné à accueillir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq (5) ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à cinq (5) ans ainsi que les contraignables par corps. 3°/ L’établissement de réadaptation destiné à recevoir les condamnés définitivement à des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq (5) ans, les condamnés définitivement à une peine de réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort. Il peut être aménagé dans les établissements cités au 2° et 3° du présent article des quartiers de sécurité renforcée pour recevoir les détenus dangereux pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées inopérantes. II - Les centres spécialisés : 1°/ Les centres spécialisés pour femmes destinés à recevoir les détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine et les contraignables par corps. 2°/ Les centres spécialisés pour mineurs destinés à recevoir les mineurs n’ayant pas atteint dix huit (18) ans, détenus provisoires et condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelle qu’en soit la durée. Art. 29. — Les établissements de prévention et les établissements de rééducation disposent, en cas de besoin, de quartiers séparés distincts destinés à recevoir séparément les mineurs et les femmes détenus provisoires ou condamnés définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine. Art. 30 — Il peut être créé des services de santé destinés à recevoir les détenus dont l’état de santé nécessite une prise en charge particulière.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Art. 31. — La répartition et l’affectation des établissements pénitentiaires prévus par la présente section sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 32. — Sur proposition de l’administration pénitentiaire, le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête le règlement intérieur-type des établissements pénitentiaires. Section 3 Du contrôle et des visites des établissements pénitentiaires Art. 33. — Les établissements pénitentiaires, les centres spécialisés pour femmes et les centres spécialisés pour mineurs sont soumis à un contrôle régulier des magistrats selon leur compétence : — le procureur de la République, le juge des mineurs et le juge d’instruction au moins une fois par mois, — le président de la chambre d’accusation au moins une fois par trimestre, — le président de la Cour et le procureur général au moins une fois par trimestre, Le président de la Cour et le procureur général sont tenus de faire un rapport conjoint d’évaluation, chaque semestre, sur le mode de fonctionnement des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur Cour. Ledit rapport est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 34. — Les organes de contrôle exerçant sous l’autorité de la tutelle assurent le contrôle administratif des établissements pénitentiaires, le suivi de leur activité et le soutien aux mécanismes de rééducation pour la réinsertion sociale des détenus. L’organisation, les missions et le fonctionnement des organes de contrôle sont déterminés par voie règlementaire. Art. 35. — Le wali est tenu de visiter personnellement une fois par an au moins les établissements pénitentiaires situés dans la limite de la circonscription de sa wilaya. Art. 36. — Les établissements pénitentiaires peuvent recevoir sur autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, ou du procureur général territorialement compétent, la visite de chercheurs, d’associations et d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales à caractère humanitaire ou caritatif qui portent un intérêt particulier au monde carcéral. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Section 4 De l’organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires Art. 37. — Le maintien de l’ordre et de la sécurité interne des établissements pénitentiaires incombe aux personnels pénitentiaires sous l’autorité du directeur. Dans le cas où le maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel pénitentiaire s’avère insuffisant, le directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu de faire appel immédiatement aux services de sécurité en vue de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la République et le procureur général. Art. 38. — L’intervention de la force publique à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ne peut s’effectuer que par réquisition délivrée par le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, sur demande du procureur général. Art. 39. — Lorsque la sécurité de l’établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre en son sein se trouvent menacés, soit par une évasion collective, soit par une rébellion ou une mutinerie ou tout autre péril grave ou situation de force majeure, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut suspendre temporairement l’application des règles ordinaires relatives au traitement des détenus en tout ou en partie et prendre toutes mesures appropriées pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire. Art. 40. — Les établissements pénitentiaires sont pourvus en moyens de sécurité appropriés en vue de maintenir l’ordre et d’assurer leur sécurité , d’armement et de munitions ainsi que de tous moyens de défense utiles pour faire face aux évènements exceptionnels, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 41. — Le personnel pénitentiaire ne peut recourir à l’usage des armes à feu ou à la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de mutinerie, de rebellion ou en cas d’usage de violence ou de tentative d’évasion ou de résistance physique passive aux ordres donnés aux fins de neutralisation. Art. 42. — Des mesures de prévention peuvent être pratiquées à l’encontre des détenus en utilisant les moyens de contrainte ou de thérapie appropriés dans les cas suivants : 1°/ agressivité et violences physiques graves envers les tiers. 2°/ tentatives de suicide ou d’automutilation. 3°/ troubles mentaux. Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le médecin et le psychologue de l’établissement pénitentiaire sont immédiatement informés en vue de prendre les mesures appropriées. Art. 43. — Tout établissement pénitentiaire dispose d’un périmètre de sécurité délimité par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du wali.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Chapitre II De la condition des détenus Section 1 Des régimes de détention Sous-section 1 Du régime général de détention Art. 44. — Dès son admission, chaque détenu doit être informé au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l’établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s’adapter à la vie au sein de l’établissement pénitentiaire. Art. 45. — Il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime, les détenus vivent en groupe. Dans la mesure où les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation. Art. 46. — Le régime de détention individuel est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes : 1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l’article 155 de la présente loi ; 2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l’isolement ne dépasse trois (3) ans ; 3°/ les détenus dangereux ayant fait l’objet d’une décision de mise en isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le juge de l’application des peines. 4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire. Sous-section 2 Des régimes particuliers de détention Art. 47. — Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d’emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 48. — Le détenu provisoire n’est pas astreint au port de la tenue pénale. Il n’est pas tenu d’effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce, après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire. Art. 49. — Les détenus primaires sont séparés des autres détenus et bénéficient d’un régime de détention dans des conditions adéquates. 13 février 2005 Art. 50. — La femme détenue enceinte bénéficie de conditions de détention appropriées notamment d’une alimentation équilibrée et d’une prise en charge médicale continue ainsi que des visites et du parloir rapproché. Art. 51. — L’administration de l’établissement pénitentiaire veille, en coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser le placement du nouveau-né dans un lieu à même d’assurer sa prise en charge et son éducation. A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d’elle son enfant jusqu’à l’âge de trois (3) ans. Art. 52. — Lorsqu’une naissance survient dans un établissement pénitentiaire, le registre d’état civil et l’extrait de naissance ne doivent comporter aucune indication ni sur l’établissement pénitentiaire, ni sur la détention de la mère. Sous-section 3 Du mouvement des détenus Art. 53. — L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l’établissement pénitentiaire, lorsqu’il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire. L’extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par le juge de l’application des peines ou par le directeur de l’établissement pénitentiaire, le juge saisi de l’affaire étant tenu informé dans tous les cas. Art. 54. — Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu, sous escorte, d’un établissement pénitentiaire à un autre. Le détenu a le droit d’informer sa famille ou la personne qu’il désigne, après accomplissement, de tout mouvement relatif à son transfèrement. Art. 55. — Les modalités d’extraction et de transfèrement des détenus sont fixées par voie règlementaire. Sous-section 4 De l’autorisation de sortie Art. 56. — Une autorisation de sortie sous escorte peut être accordée aux détenus par le magistrat compétent pour des motifs légitimes et exceptionnels, le procureur général étant informé. La durée de validité de cette autorisation est déterminée selon le cas et les circonstances. Section 2 Des droits des détenus Sous-section 1 De la prise en charge médicale Art. 57. — Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus. Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l’infirmerie de l’établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Art. 58. — Le détenu doit être obligatoirement examiné par le médecin et le psychologue, lors de son incarcération, lors de sa libération et chaque fois que nécessaire. Art. 59. — Le détenu doit se soumettre d’office à toutes consultations médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies transmissibles et contagieuses. Art. 60. — Le médecin de l’établissement pénitentiaire veille à l’observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les lieux de détention. Il doit effectuer des visites dans l’ensemble des locaux de l’établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances constatées et de toute situation préjudiciable à la santé des détenus. Art. 61. — Les détenus condamnés atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication doivent être placés dans des structures hospitalières spécialisées pour leurs soins conformément à la législation en vigueur. Les décisions de mise en observation d’office sont prises par le procureur général compétent sur avis motivé d’un spécialiste ou, en cas d’urgence, sur la base d’un certificat médical établi par le médecin de l’établissement pénitentiaire. La mise en observation d’office prend fin conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en détention du détenu condamné une fois guéri, en vue de purger le restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en cas de maladie psychiatrique jugée grave. Art. 62. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire prend, en coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités publiques habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de l’établissement pénitentiaire. Art. 63. — L’alimentation des détenus doit être équilibrée et d’une valeur nutritive suffisante. Art. 64. — Tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l’établissement par écrit pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins. Le détenu en grève de la faim est préventivement sous le régime individuel. S’ils sont plusieurs, ils sont isolés des autres détenus et restent sous suivi médical. Lorsqu’il est constaté que l’état de santé du détenu en grève de la faim ou refusant les soins s’altère gravement, il doit être soumis aux soins nécessaires sous surveillance médicale permanente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Art. 65. — En cas de décès d’un détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu d’informer les services compétents du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives localement compétentes et la famille du détenu. Le corps du détenu est remis à sa famille. Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n’est remis qu’après autopsie. Une copie du rapport d’autopsie est conservée dans le dossier personnel du défunt au niveau de l’établissement pénitentiaire. Dans le cas où le corps n’est pas réclamé et que son état ne permet pas sa conservation, son enterrement est pris en charge par les services compétents de la commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Sous-section 2 Des visites et des parloirs Art. 66. — Le détenu a droit aux visites de ses ascendants et descendants jusqu’au 4ème degré, de son conjoint, de l’enfant recueilli (Mekfoul) et de ses parents par alliance jusqu’au 3ème degré. Exceptionnellement, le détenu peut être visité par toutes autres personnes ou associations humanitaires et caritatives s’il apparaît que ces visites contribuent à sa réinsertion sociale. Le détenu est en droit d’accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d’un homme représentant son culte. Art. 67. — Le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l’administrateur de ses biens, de son avocat, ou de tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes. Art. 68. — Les permis de visite sont délivrés pour les personnes citées à l’article 66 ci-dessus pour les condamnés définitifs par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ils sont valables pour une ou plusieurs visites, tel qu’il en a été décidé. Ils sont délivrés pour les personnes citées à l’article 67 ci-dessus par le juge de l’application des peines, en ce qui concerne les détenus condamnés. Ils sont délivrés par le juge compétent en ce qui concerne les détenus provisoires et par le parquet pour les détenus appelants ou en pourvoi en cassation. Art. 69. — En vue de permettre, d’une part la consolidation des liens familiaux du détenu et sa réinsertion sociale et éducative d’autre part, ainsi que pour toute autre raison notamment médicale, il est autorisé à recevoir ses visiteurs en parloir rapproché, tel que fixé par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Art. 70. — Sur présentation d’un permis de communiquer, délivré par l’autorité judiciaire compétente, l’avocat a le droit de communiquer librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Ni l’interdiction de communiquer, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication qu’a le détenu avec son avocat. Art. 71. — Sous réserve de réciprocité, les détenus étrangers peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leurs Etats dans les limites fixées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Le permis de visite du détenu étranger condamné est remis au représentant consulaire de son pays par les services compétents du ministère de la justice. Il en est destinataire conformément aux dispositions de l’article 68 (alinéa 3) ci-dessus, si c’est un détenu provisoire. Art. 72. — Le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l’utilisation de moyens mis à sa disposition par l’établissement pénitentiaire. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Sous-section 3 De la correspondance Art. 73. — Le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance du directeur de l’établissement pénitentiaire, avec sa famille et toute autre personne, à condition que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le maintien de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire ou sa rééducation et sa réinsertion sociale . Art. 74. — Les correspondances adressées par le détenu à son avocat ou qu’il reçoit de ce dernier ne sont pas soumises au contrôle du directeur de l’établissement pénitentiaire et ne peuvent être ouvertes sous quelque motif que ce soit, lorsqu’il est constaté sur le pli et sans équivoque qu’elles sont réellement destinées à l’avocat ou émanant de lui. La disposition de l’alinéa ci-dessus s’applique aux correspondances que le détenu envoie aux autorités judiciaires et administratives nationales. Les correspondances adressées aux avocats étrangers sont soumises à l’appréciation du parquet général. Art. 75. — Sous réserve de réciprocité, le détenu étranger peut correspondre avec les autorités consulaires de son pays. Sous-section 4 Des biens des détenus Art. 76. — Le détenu est en droit de recevoir, sous le contrôle de l’administration de l’établissement pénitentiaire, des mandats postaux ou bancaires, des colis et autres objets utiles tels que fixés par le règlement intérieur. Art. 77. — Le détenu ne doit détenir en sa possession ni argent, ni bijoux, ni objets de valeur. Il est tenu au niveau du greffe comptable de l’établissement pénitentiaire un compte nominatif où sont consignées les valeurs appartenant aux détenus. 13 février 2005 Art. 78. — Le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent. Toute procédure ou comportement d’un détenu n’est valable qu’en présence d’un notaire ou d’un huissier de justice ou d’un fonctionnaire dûment habilité et doit être obligatoirement accompli à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et après autorisation délivrée conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 68 ci-dessus. Sous-section 5 Des plaintes et réclamations des détenus Art. 79. — Le détenu peut, en cas d’atteinte à ses droits, porter plainte devant le directeur de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier doit consigner la plainte dans un registre spécial, l’examiner et vérifier l’exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires y afférentes. Lorsque le détenu n’a reçu aucune suite à sa requête après un délai de dix (10) jours à compter de son dépôt, il est habilité à saisir directement le juge de l’application des peines. Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter ses réclamations aux fonctionnaires habilités et magistrats chargés périodiquement d’une mission d’inspection dans l’établissement pénitentiaire avec lequel il peut s’entretenir hors la présence du fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire. Dans tous les cas, les détenus ne peuvent présenter des plaintes, des réclamations ou des doléances de manière collective. Lorsque la plainte comporte des faits ayant un caractère pénal ou susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire , le directeur doit immédiatement en référer au procureur de la République et au juge de l’application des peines. Section 3 Des obligations des détenus Art. 80. — Chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la discipline, au maintien de l’ordre et à la sécurité ainsi qu’à l’hygiène et la santé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Art. 81. — Sous réserve des conditions de santé, de qualification et de situation pénale de tout détenu, les détenus sont affectés dans chaque établissement pénitentiaire au service général de l’établissement en vue de maintenir en état de propreté les lieux de détention et d’assurer les différents travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des services. Art. 82. — Le détenu doit à tout moment se soumettre à la fouille. Les modalités pratiques de l’exécution de la fouille des locaux et des personnes sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Section 4 Du régime disciplinaire Art. 83. — Tout détenu qui enfreint les règles relatives au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, à son règlement intérieur, à sa sécurité, à son intégrité, à l’hygiène et à la discipline, s’expose aux mesures disciplinaires classées comme suit : Mesures du 1er degré : 1 — l’avertissement écrit ; 2 — le blâme. Mesures du 2ème degré : 1 — la limitation du bénéfice des correspondances adressées à la famille pour une période de deux (2)mois au plus ; 2 — la limitation de l’accès au parloir rapproché et de communication à distance pour une période n’excédant pas un (1) mois ; 3 — l’interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour la satisfaction de ses besoins personnels pour une période n’excèdant pas deux (2) mois. Mesures du 3ème degré : 1 — la privation de recevoir des visites pendant une période n’excédant pas un (1) mois, exception faite de la visite de l’avocat ; 2 — l’isolement pendant une période maximale de trente (30) jours. Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant les degrés de leur sanction. Art. 84. — Les mesures disciplinaires, prévues à l’article 83 ci-dessus, sont prononcées par décision motivée du directeur de l’établissement pénitentiaire après audition de l’intéressé. Dès son prononcé, la décision disciplinaire est notifiée au détenu par le greffier de l’établissement pénitentiaire. Seules les mesures disciplinaires du 3ème degré sont susceptibles de recours par simple déclaration auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de la décision. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. Le dossier du recours est transmis, sans délai, au juge de l’application des peines qui doit obligatoirement statuer dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine. Art. 85. — Hormis les situations d’urgence, la mesure d’isolement disciplinaire ne peut être appliquée qu’après avis du médecin et/ou du psychologue de l’établissement pénitentiaire. Le détenu mis en isolement reste sous suivi médical continu. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 Art. 86. — La décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un détenu peut être annulée, suspendue ou reportée par la partie qui l’a émise pour des motifs de bonne conduite, de suivi d’un enseignement ou d’une formation, de santé, en cas d’événement familial urgent ou à l’occasion des fêtes religieuses ou nationales. Art. 87. — Lorsqu’un détenu constitue un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’il est constaté que les mesures disciplinaires prises à son encontre sont devenues inefficaces, il est transféré à un autre établissement pénitentiaire abritant des quartiers à sécurité renforcée. TITRE IV DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS Chapitre I De la rééducation en milieu fermé Section I De l’organisation et des instruments de la rééducation Art. 88. — L’action rééducative menée envers le détenu a pour objet de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu’une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilié, en vue de revivre en société dans le respect de la loi. Art. 89. — Sont nommés dans chaque établissement pénitentiaire des éducateurs, des enseignants, des psychologues, des assistants et des assistantes sociales placés sous l’autorité du directeur et exerçant leurs missions sous le contrôle du juge de l’application des peines. Art. 90. — Il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire, un service spécialisé assurant l’assistance sociale des détenus, en vue de préparer et de faciliter leur réinsertion sociale. Art. 91. — Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d’un établissement pénitentiaire sont chargés d’étudier la personnalité du détenu, d’élever son niveau de formation générale, de l’assister et l’aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux, et d’organiser ses activités culturelles, éducatives et sportives. Art. 92. — Sous sa supervision et son contrôle, l’administration de l’établissement pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les services de la radio et de la télévision et de lire des journaux et des revues comme il peut être organisé à leur profit des conférences à caractère éducatif, culturel et religieux. Il peut être également diffusé, après avis de la commission de l’application des peines ou de la commission de rééducation des mineurs selon chaque cas, des programmes audio ou audiovisuels adaptés à la politique de rééducation.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Art. 93. — L’administration de l’établissement pénitentiaire peut publier un bulletin interne à l’élaboration duquel prennent part les détenus par leurs contributions littéraires et culturelles. Art. 94. — Il est organisé, au profit des détenus, des cours d’enseignement général, technique, de formation professionnelle, d’apprentissage et d’éducation physique, conformément aux programmes officiellement agréés. Il est mis à leur disposition les moyens nécessaires. Art. 95. — La formation professionnelle est organisée à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers de l’établissement pénitentiaire, sur les chantiers extérieurs ou dans les centres de formation professionnelle. Section 2 De l’organisation du travail en milieu fermé Art. 96. — Dans le cadre de l’action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l’application des peines, d’un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant compte des règles de maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Art. 97. — L’administration de l’établissement pénitentiaire est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus les sommes qui leur sont éventuellement allouées à l’occasion de leur travail. Art. 98. — Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail, constituent leur pécule. L’administration de l’établissement pénitentiaire procède à la répartition du pécule en trois (3) parts égales : 1 — la part de garantie revenant éventuellement à l’Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales, le cas échéant ; 2 — la part disponible qui revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ; 3 — la part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération. Art. 99. — Le détenu qui a acquis une qualification professionnelle en purgeant sa peine reçoit, à sa libération, un certificat de travail. 13 février 2005 Chapitre II De la rééducation en dehors du milieu fermé Section I Les chantiers extérieurs Art. 100. — Le régime des chantiers extérieurs consiste en l’emploi des condamnés définitifs, en équipes, sous surveillance de l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics. La concesssion de la main-d’œuvre pénale peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Art. 101. — Les détenus susceptibles d’être admis en chantiers extérieurs sont : 1/ le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour laquelle il a été condamné ; 2/ le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitié (1/2) de la peine pour laquelle il a été condamné. Le placement en chantier extérieur s’effectue conformément aux conditions fixées par l’article 95 de la présente loi par décision du juge de l’application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés. Art. 102. — Le détenu placé en chantier extérieur quitte l’établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention conclue conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente loi. Ledit condamné doit regagner l’établissement pénitentiaire, à l’expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur ordre donné par le juge de l’application des peines. Il peut réintégrer l’établissement pénitentiaire chaque soir, après son travail. La surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. La convention peut laisser partiellement, à la charge de l’organisme employeur, cette obligation de surveillance. Art. 103. — Les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines qui les soumet à la commission de l’application des peines pour avis. En cas d’agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue avec l’organisme demandeur. La convention est co-signée par un représentant de l’organisme demandeur et par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Section 2 De la semi-liberté Art. 104. — Le régime de la semi-liberté consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de l’administration. Ils réintègrent l’établissement pénitentiaire chaque soir. Art. 105. — Le régime de semi-liberté est accordé au détenu selon les conditions fixées par la présente section, en vue d’accomplir un travail, de suivre des cours d’enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle. Art. 106. — Peut être admis au régime de semi-liberté le détenu : — condamné primaire dont la durée de la peine restant à subir n’excède pas vingt quatre (24) mois ; — condamné déjà à une peine privative de liberté après avoir purgé la moitié de la peine et dont le restant de la peine n’excède pas vingt quatre (24) mois. Le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés. Art. 107. — Le détenu admis au régime de semi-liberté s’engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision. En cas de violation de son engagement ou de l’une des prescriptions, le directeur de l’établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration du condamné. Il doit tenir informé le juge de l’application des peines qui examine la nécessité de suspendre provisoirement l’exécution de la mesure de semi-liberté et peut, soit la confirmer ou l’annuler après avis de la commission de l’application des peines. Art. 108. — Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d’argent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir les dépenses de transport et de nourriture le cas échéant . Il doit justifier de l’emploi de cette somme et en reverser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l’établissement pénitentiaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Section 3 Des établissements pénitentiaires de milieu ouvert Art. 109. — Les établissements de milieu ouvert prennent la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de services ou d’intérêt général. Ils se caractérisent par le travail et l’hébergement des condamnés sur site. Art. 110. — Peut être placé dans les établissements de milieu ouvert, le détenu réunissant les conditions de placement dans le régime des chantiers extérieurs. Art. 111. — Le juge de l’application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l’application des peines. Les services compétents du ministère de la justice sont tenus informés. La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu’en milieu ouvert. Chapitre III De la réinsertion sociale des détenus Art. 112. — La réinsertion sociale des détenus est une mission qui incombe aux organismes de l’Etat et à laquelle contribue la société civile conformément aux programmes tracés par le comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus prévu à l’article 21 de la présente loi. Art. 113. — Il est créé des services extérieurs relevant de l’administration pénitentiaire chargés d’appliquer, en coordination avec les services spécialisés de l’Etat et les collectivités locales, les programmes de réinsertion sociale des détenus. Lesdits services assurent le suivi des personnes soumises aux obligations et aux conditions particulières découlant de leur placement sous l’un des régimes prévus par la présente loi. Ils peuvent également être chargés, par l’autorité judiciaire, d’effectuer des enquêtes sociales ou de suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont fixées par voie règlementaire. Art. 114. — Il est institué une aide sociale et financière, allouée aux détenus démunis, lors de leur libération. Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par voie réglementaire. Art. 115. — Il est institué un établissement public chargé de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale pénitentiaire. Les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit établissement sont fixés par voie réglementaire.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 TITRE V DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS Chapitre I Des régimes à l’intention des mineurs et leurs conditions Art. 116. — Les mineurs détenus sont classés et répartis au niveau des centres de rééducation et de réinsertion des mineurs, selon leur sexe, leur âge et leur situation pénale. Ils sont soumis à une période d’observation, d’orientation et de suivi. Art. 117. — Le régime de groupe est applicable aux mineurs. Toutefois pour des raisons de santé ou de prévention, il peut être procédé à l’isolement du mineur dans un lieu approprié. Art. 118. — Le mineur bénéficie mutatis mutandis des dispositions prévues aux titres III et IV de la présente loi. Art. 119. — Le mineur orienté vers le centre ou dans les quartiers qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires a droit à un traitement adapté à son âge et à sa personnalité dans le respect de sa dignité, et la garantie d’une prise en charge totale. Le mineur détenu bénéficie notamment : — d’une nourriture équilibrée et suffisante à son développement physique et mental, — de vêtements appropriés, — de soins médicaux et de visites médicales de façon continue, — de moments de loisirs au grand air quotidiennement, — du parloir rapproché, — de l’usage de moyens de communication à distance sous le contrôle de l’administration. Art. 120. — Sous réserve des dispositions de l’article 160 de la présente loi et de l’intérêt du mineur, il peut être confié au mineur détenu des tâches spécifiques en vue de promouvoir sa formation scolaire ou professionnelle. Art. 121. — En cas de manquement aux règles de discipline, de sécurité et d’hygiène par le mineur détenu, il peut être prononcé à son encontre une des mesures disciplinaires suivantes : 1 - l’avertissement, 2 - la réprimande, 3 - la privation temporaire de certaines activités de loisirs, 4 - l’interdiction temporaire de disposer de son pécule. 13 février 2005 Les mesures visées au 1er et 2ème alinéas du présent article sont prononcées par le directeur du centre ou de l’établissement pénitentiaire, selon le cas, celles visées au 3ème et 4ème alinéas ne peuvent être décidées qu’après avis de la commission de discipline visée à l’article 122 de la présente loi. Dans tous les cas, le directeur est tenu d’informer la commission de rééducation, prévue par l’article 126 de la présente loi, de toutes les mesures prises à l’encontre du mineur détenu. Art. 122. — Il est institué, au niveau de tous centres de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans tous quartiers qui leur sont réservés dans les établissements pénitentiaires,une commission de discipline présidée par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire, selon le cas, composée des membres ci-après : — le chef du service d’incarcération, — un psychologue, — une assistante sociale, — un éducateur. Chapitre II De l’encadrement des actions de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs Section I Du directeur du centre Art. 123. — La direction du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires qualifiés portant un intérêt particulier aux questions concernant les délinquants mineurs. Sous l’autorité du directeur, les personnels du centre veillent à l’éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle ainsi qu’au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens de la responsabilité et du devoir envers la société. Art. 124. — En cas de maladie, d’hospitalisation, d’évasion ou de décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire informe immédiatement le juge des mineurs compétent ou le président de la commission de rééducation. Les parents du mineur ou, le cas échéant, son tuteur sont également tenus informés. Art. 125. — Le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l’établissement pénitentiaire peut accorder au mineur détenu un congé d’une durée de trente (30) jours pendant la période estivale au sein de sa famille ou dans les lieux de vacances ou centres de loisirs. La commission de rééducation visée à l’article 126 de la présente loi étant informée. Lorsque le mineur détenu fait preuve d’une bonne conduite, le directeur peut lui accorder également des congés exceptionnels à l’occasion des fêtes nationales et religieuses qu’il passe auprès de sa famille. En tout état de cause, la totalité des congés exceptionnels accordés ne peuvent excéder dix (10) jours par trimestre.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Section 2 De la commission de rééducation Art. 126. — Dans chaque centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et établisements pénitentiaires où il est aménagé un quartier pour mineurs, il est institué une commission de rééducation présidée par un juge des mineurs et composée des membres ci-après : — le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou du directeur de l’établissement pénitentiaire; — le médecin; — le psychologue; — l’éducateur; — le représentant du wali; — le président de l’Assemblée populaire communale ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 127. — Le président de la commission de rééducation est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition du président de la Cour compétente. Art. 128. — La commission de rééducation est chargée notamment : — d’élaborer les programmes d’enseignement conformes aux programmes nationaux agréés, — d’élaborer les programmes annuels d’alphabétisation et de formation professionnelle, — d’examiner et de proposer toutes mesures d’aménagement et d’individualisation des peines prévues par la présente loi, — d’évaluer l’application et la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion sociale. TITRE VI DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE Chapitre I De la permission de sortie Art. 129. — Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n’excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à trois (3) ans et qui s’est distingué par un bon comportement. La décision de la permission de sortie peut être assortie de conditions particulières qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 Chapitre II De la suspension provisoire de l’application de la peine Art. 130. — Lorsque le reliquat de la condamnation privative de liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être procédé à sa suspension pour une durée n’excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, pour les motifs suivants : 1 - décès d’un membre de la famille du détenu, 2 - si un membre de la famille du détenu est atteint d’une maladie grave et s’il est établi comme étant le seul soutien de la famille, 3 - si le détenu se prépare à prendre part à un examen, 4 - si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l’absence des deux conjoints porterait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d’autres membres de la famille malades ou impotents, 5 - si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé. Art. 131. — La suspension provisoire de la peine entraîne la levée d’écrou pour la période en cause. La période de suspension n’est pas considérée comme un temps d’exécution de la peine. Art. 132. — La demande de suspension provisoire de la condamnation privative de liberté est introduite par le détenu ou son représentant légal, un membre de sa famille devant le juge de l’application des peines. Le juge de l’application des peines doit se prononcer sur la demande de suspension provisoire de la peine dans les dix (10) jours à compter de sa saisine. Art. 133. — Le juge de l’application des peines porte à la connaissance du ministère public et notifie au détenu, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures relatives à la suspension provisoire de l’application de la peine. Le détenu et le procureur général peuvent faire recours dans les huit (8) jours qui suivent la date de notification de la décision d’octroi ou d’annulation de la suspension provisoire devant la commission visée à l’article 143 de la présente loi. Le recours à l’encontre de la décision relative à la suspension provisoire de l’application de la peine devant la commission visée à l’article 143 de la présente loi a effet suspensif. Chapitre III De la libération conditionnelle Art. 134. — Le détenu ayant accompli la période d’épreuve de la peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s’il justifie d’une bonne conduite et présente des gages réels d’amendement.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Le temps d’épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné. Ce temps d’épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les condamnés récidivistes, sans qu’il ne puisse être inférieur à un (1) an. Le temps d’épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans. A l’exclusion du cas prévu à l’alinéa précédent, les remises de peine dont bénéficie le condamné à la faveur d’une grâce présidentielle sont considérées comme étant effectivement purgées et prises en considération pour le calcul du temps d’épreuve. Art. 135. — Peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps d’épreuve cité à l’article 134 ci-dessus, le détenu qui fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires, ou à permettre l’identification et l’arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels. Art. 136. — Aucun détenu condamné ne peut être admis au bénéfice de la liberté conditionnelle s’il ne s’acquitte pas des frais de justice et des amendes ainsi que du montant des réparations civiles dont il serait condamné à moins qu’il ne produise un désistement de la partie civile. Art. 137. — La libération conditionnelle peut être demandée personnellement par le détenu ou son représentant légal sur proposition du juge de l’application des peines ou du directeur de l’établissement pénitentiaire. Art. 138. — La demande de libération conditionnelle est portée par le juge de l’application des peines devant la commission de l’application des peines qui statue conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 139. — Lorsque la commission de l’application des peines est saisie des demandes de libération conditionnelle pour détenus mineurs, sa composition s’élargit au juge des mineurs en sa qualité de président de la commission de rééducation et du directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs. Art. 140. — Le dossier de libération conditionnelle doit contenir un rapport circonstancié, établi par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs selon le cas, sur la conduite de l’intéressé et ses gages réels d’amendement. Art. 141. — La décision de libération conditionnelle appartient au juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois. Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne produit ses effets qu’après expiration des délais de recours. 13 février 2005 Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission visée à l’article 143 de la présente loi dans les huit (8) jours de la notification de la décision. Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de cette commission a effet suspensif. Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par le procureur général dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de recours. Le silence de la commission durant ce délai équivaut à un rejet. Art. 142. — La décision de libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, lorsqu’il s’agit des condamnés dont le restant de la peine est supérieur à vingt quatre (24) mois dans les cas visés à l’article 135 de la présente loi. Art. 143. — Il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l’aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours visés aux articles 133, 141 et 161 de la présente loi, ainsi que d’étudier et d’émettre un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, avant toute décision y afférente. La composition, l’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 144. — Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, selon le cas, demander l’avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Dans ce cas, le wali et les services de sécurité compétents sont avisés de la décision accordant la libération conditionnelle. Art. 145. — En accordant la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut assortir sa décision d’obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle et d’assistance. Art. 146. — La durée de la libération conditionnelle d’un détenu est égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s’il s’agit d’une peine temporaire. Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu’il s’agit d’une condamnation à une peine perpétuelle. A l’expiration desdits délais et si le cours de la libération conditionnelle n’est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle. Art. 147. — En cas de nouvelle condamnation ou d’inobservations énoncées à l’article 145 de la présente loi, le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté conditionnelle.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 Dans le cas de la révocation, le condamné réintègre l’établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple notification de la décision de révocation du juge de l’application des peines. Le ministère public peut requérir la force publique pour l’exécution de cette décision. La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l’obligation de purger le restant de la peine à laquelle il était condamné, déduction faite du temps passé sous le régime de la libération conditionnelle. Art. 148. — Nonobstant les dispositions de l’article 134 de la présente loi, le condamné définitif peut, en vertu de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle pour cause médicale s’il est atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature à influer négativement de manière continue et évolutive sur son état de santé physique et psychique. Art. 149. — Le dossier de la libération conditionnelle pour cause médicale est formalisé par le juge de l’application des peines sur la base d’un rapport détaillé du médecin de l’établissement pénitentiaire. Il doit comporter un rapport d’expertise médical ou psychiatrique détaillé établi par trois (3) médecins spécialistes requis à cet effet. Art. 150. — Le libéré conditionnel pour cause médicale peut être astreint aux mêmes conditions et mesures prévues à l’article 145 de la présente loi, si elles ne sont pas incompatibles avec son état de santé. TITRE VII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT Art. 151. — Au sens de la présente loi, le détenu condamné à mort désigne : 1 — tout détenu ayant fait l’objet d’une décision de condamnation à mort ayant acquis un caractère définitif ; 2 — tout détenu condamné à cette peine par une décision non encore devenue définitive. Art. 152. — Tout condamné à mort est transféré dans l’un des établissements pénitentiaires arrêté par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, il est placé dans un quartier à sécurité renforcée. Art. 153. — Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit. Toutefois, il peut être placé en régime de détention en commun durant le jour avec des détenus de la même catégorie, sans que leur nombre ne puisse être ni inférieur à (3) trois ni supérieur à cinq (5), s’il a accompli un temps de cinq (5) ans d’emprisonnement individuel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 Art. 154. — Selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, les condamnés à mort bénéficient d’un temps de repos et de promenade dans les quartiers qui leur sont réservés soit individuellement, soit ou en compagnie des autres co-détenus. Art. 155. — L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu qu’après le rejet du recours en grâce. La peine de mort ne peut être également exécutée à l’encontre d’une femme enceinte ou allaitant un enfant agé de moins de vingt quatre (24) mois ni à l’encontre d’un condamné gravement malade ou devenu dément. En outre, l’exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales et religieuses, ni le vendredi, ni durant le mois de Ramadhan. Art. 156. — Le rejet du recours en grâce ne peut être notifié au condamné qu’au moment de l’exécution de la peine de mort. Art. 157. — Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par voie réglementaire. TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES Art. 158. — Il est créé des écoles spécialisées pour assurer la formation et le perfectionnement des personnels de l’administration pénitentiaire. Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire. Art. 159. — Le détenu qui fournit aux autorités des indications ou renseignements, tel que fixé à l’article 135 de la présente loi, peut être dispensé en tout ou en partie des conditions exigées pour bénéficier de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion sociale prévus par la présente loi. Art. 160. — Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale. Art. 161. — Lorsqu’il est porté à la connaissance du ministre de la justice, garde des sceaux, qu’une décision du juge de l’application des peines a été rendue en vertu des articles 129, 130 et 141 de la présente loi, et qui porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, il en saisit la commission de l’aménagement des peines dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Au cas où la décision est annulée, le condamné bénéficiaire est reconduit au même établissement pénitentiaire pour y purger le restant de sa peine.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 Art. 162. — A l’exception des tâches auxquelles les détenus sont affectés en vertu de l’article 81 de la présente loi, une rémunération est accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre chargé du travail. Art. 163. — Les certificats et attestations remis dans le cadre de la présente loi aux détenus ne doivent, en aucun cas, laisser apparaître qu’il ont été obtenus durant la détention. Art. 164. — L’administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés en vue d’améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et de concrétiser les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. TITRE IX DISPOSITIONS PENALES Art. 165. — Toute divulgation de secret professionnel par les personnels de l’administration pénitentaire ou par toute autre personne concourant aux activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus est réprimée dans les conditions prévues par le code pénal. Art. 166. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque a, dans des conditions illégales, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit des sommes d’argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé. Est punie des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent toute personne qui, dans les mêmes conditions, les fait sortir ou tente de les faire sortir. Si l’auteur appartient au personnel de l’administration pénitentiaire ou s’il s’agit d’une personne habilitée par ses fonctions à approcher les détenus, la peine sera d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. Art. 167. — Les personnels de l’administration pénitentiaire qui compromettent la santé des détenus, l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. Art. 168. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et d’une amende de 5000 DA à 20.000 DA, quiconque publie ou participe à la publication d’indications ou de documents relatifs à l’exécution de la peine de mort, autres que le procès-verbal et le communiqué émanant du ministère de la justice. 13 février 2005 Encourent les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui auront, avant que le procès-verbal d’exécution n’ait été affiché ou que le décret de grâce n’ait été notifié au condamné à mort et transcrit sur minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque moyen que ce soit, une information relative à la décision du président de la République. Art. 169. — Tout détenu bénéficiant de l’une des mesures prévues aux articles 56, 100, 104, 110, 129 et 130 de la présente loi, qui ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire, dans les délais qui lui sont impartis est considéré en état d’évasion et puni des peines prévues par le code pénal. Art. 170. — Sans préjudice de l’application des peines plus graves dûment énoncées, toute personne qui a introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants, des produits psychotropes, armes ou munitions dans l’établissement pénitentiaire, est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. Si l’auteur appartient au personnel de l’établissement pénitentiaire ou s’il s’agit d’une personne habilitée de par sa fonction à approcher les détenus, la peine sera d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 171. — Les directeurs et les officiers de l’administration pénitentiaire exercent les prérogatives de police judiciaire en matière d’infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires à l’occasion de la mise en œuvre de l’un des régimes de détention prévus par la présente loi. Art. 172. — Sans préjudice des dispositions du code de justice militaire, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et la rééducation des détenus. Art. 173. — A titre transitoire, les textes pris en application de l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application de la présente loi. Art. 174. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 février 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25 DECRETS Décret présidentiel n° 05-70 du 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-37 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005 au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 05-52 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005 au ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein des nomenclatures des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : Ministère de l’intérieur et des collectivités locales Section II – Direction générale de la sûreté nationale – Sous-section I, Services centraux – Titre III – Moyens des services – Chapitre n° 37-04 intitulé “Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du sommet de la ligue arabe”. Ministère de la communication Sous-section I – Services centraux – Titre III – Moyens des services, Chapitre n° 37-14 intitulé “Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du sommet de la ligue arabe”. Art. 2. — Il est annulé sur 2005, un crédit de cent cinquante quatre millions de dinars (154.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2005, un crédit de cent cinquante quatre millions de dinars (154.000.000 DA) applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1426 correspondant au 12 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du sommet de la ligue arabe 120.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 120.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 120.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 120.000.000 Total de la section II………………………………………………………………… 120.000.000 Total des crédits ouverts au l’intérieur et des collectivités ministre d’Etat, ministre de locales………………………………….. 120.000.000
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 4 Moharram 1426 13 février 2005 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-14 Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du sommet de la ligue arabe 34.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 34.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 34.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 34.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 34.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication……… 34.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………. 154.000.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Moharram 1425 correspondant au 16 mars 2004 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son l’article 78 bis ; Vu le décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douanes, notamment son article 24 ; Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de M. Sid Ali Lebib en qualité de directeur général des douanes ; Vu l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Après adoption par la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé et annexé au présent arrêté le règlement intérieur de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1425 correspondant au 16 mars 2004. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des douanes Sid Ali LEBIB.
4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE RECOURS ET DE DISCIPLINE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douanes, le présent règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours et de discipline. Art. 2. — La commission est appelée à émettre des avis sur toutes les affaires concernant les commissionnaires en douanes. Art. 3. — La commission est appelée : En matière de recours : — à statuer sur les demandes de recours formulées en cas de refus de l’agrément et à notifier son avis aux personnes concernées ; — à statuer sur les décisions de retrait définitif de l’agrément. En matière de discipline : — à prendre les mesures disciplinaires pour les cas prévus à l’article 17 du décret exécutif n° 99-197 du 16 août 1999 susvisé, ayant entraîné la suspension de l’agrément par l’administration des douanes ; — à examiner les propositions qui lui sont soumises par la chambre de discipline des commissionnaires en douanes. Art. 4. — Pour être recevable, le recours doit être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la mesure prise par l’administration. Le recours doit être adressé au président de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes, direction générale des douanes, 19, Rue Docteur Saâdane – Alger 16000. Art. 5. — La commission de recours et de discipline est composée : — du directeur général des douanes ou son représentant, président ; — du représentant du ministère du commerce ; — du représentant du ministère des transports ; — du représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie ; — de quatre (4) représentants élus par les commissionnaires en douanes. Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions. En cas d’empêchement, ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants, désignés par l’autorité de tutelle. Le secrétariat permanent de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’administration des douanes désigné par le président de la commission et placé sous son autorité directe. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 27 Art. 6. — La commission se réunit autant que de besoin sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre. Art. 7. — Toute convocation de la commission est faite par le président, elle est adressée par tout moyen écrit aux membres de la commission, et par courrier recommandé aux requérants au lieu de leur résidence personnelle, au moins vingt jours (20) francs avant la tenue de la réunion. En cas d’urgence, le président de la commission peut réduire le délai précité à huit (8) jours francs. Art. 8. — Pour chaque séance, il est établi, par le président, un ordre du jour. Celui-ci est adressé aux membres de la commission accompagné d’un état des dossiers sur lesquels la commission devra statuer. Art. 9. — Les réunions de la commission sont tenues au siège de la direction générale des douanes. Art. 10. — La commission ne peut délibérer valablement que si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission se réunit valablement dans les huit (8) jours qui suivent si la moitié des membres sont présents. Art. 11. — Les délibération de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Il est dressé un procès-verbal à chaque séance, signé par l’ensemble des membres présents, et contresigné par le secrétaire de la commission. Art. 13. — Le président de la commission peut : — avoir communication de tout document jugé indispensable à l’accomplissement de sa mission ; — faire appel à toute personne susceptible d’éclairer la commission ; — confier à un ou à plusieurs de ses membres le soin d’examiner une ou plusieurs affaires et d’en déposer, aux fins de délibérations, leurs conclusions. Art. 14. — Après lecture du rapport de chaque affaire évoqué, devant la commission, la parole est donnée par le président à tout membre qui désire être éclairé ou apporter son point de vue aux débats. Art. 15. — La parole est donnée au requérant ou son représentant. Ce dernier pourra être entendu, le cas échéant, une dernière fois. Art. 16. — Les témoins à charge et à décharge, inscrits sur une liste établie par le secrétaire, sont entendus un à un sur invitation du président de la commission. Art. 17. — Après ces auditions, la commission délibère hors la présence du requérant et de son défenseur. Le secrétaire de la commission assiste à ces délibérations. Art. 18. — Lorsqu’aucun fait nouveau n’apparaît lors des débats et si la commission s’estime suffisamment informée, elle rend sa décision qu’elle notifie aux parties concernées dans un délai maximal de quinze (15) jours. Art. 19. — Lorsqu’un complément d’information est ordonné par la commission, elle désignera le ou les membres qui participeront à l’enquête conduite sous l’autorité du président de la commission. Dans ce cas, un délai de 60 jours maximum peut être accordé aux enquêteurs pour présenter leurs conclusions.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 4 Moharram 1426 Art. 20. — Dans le cas de poursuites pénales, il est automatiquement sursis aux délibérations jusqu’à l’intervention de la décision judiciaire définitive. Art. 21. — Lorsque les délibérations concernent un membre élu par les commissionnaires en douanes, celui-ci ne peut y participer. Art. 22. — Les membres de la commission de recours sont soumis à l’obligation du secret professionnel en raison de tous les faits et documents dont ils peuvent avoir connaissance durant leur exercice, le manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion de la commission de recours. Art. 23. — Durant les sessions, le président veille au bon déroulement des débats. Il dispose à cet effet d’un pouvoir de sanction comportant les mesures suivantes : — le rappel à l’ordre ; — l’exclusion des délibérations ; — la proposition de radiation de la commission en cas de manquements graves constatés. Art. 24. — Le président peut demander en cas d’absences répétées, le remplacement : — du fonctionnaire défaillant à son autorité de tutelle ; — d’un membre élu, par son suppléant, s’il s’agit d’un commissionnaire en douanes. Art. 25. — Le rappel à l’ordre et l’exclusion prévus à l’article 23 ci-dessus peuvent également être étendus au requérant ou à son représentant dont le comportement se révèlerait incorrect ou désobligeant, ou qui troublerait le bon déroulement de la séance. Art. 26. — Le présent règlement ne peut être modifié ou complété que dans les formes de son élaboration. Art. 27. — Un exemplaire du présent règlement sera annexé au registre des délibérations et distribué aux membres de la commission. Art. 28. — Le présent règlement intérieur est élaboré et adopté par la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes. ————#———— Décisions du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, M. Mezdour Youcef, demeurant à la cité El Djorf Bt 58 B n° 3 Bab Ezzouar - Alger - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, Melle Bouaffad Fouzia, demeurant au 79, lotissement Oued El Tarfa El Achour Draria - Alger - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Imprimerie officielle - Les Vergers, 13 février 2005 Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, la SNC Transit Zerfaoui et Cie, sise place du 1er novembre 54 - Skikda - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, M. Nouar Zahi, demeurant au Boulevard Zighout Youcef BP 552 - Skikda - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, la SARL Fortral, sise au 9 Carrière Bleue Bouzaréah - Alger - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, la SARL OBORTECH, sise au 26, Rue Mohamed Layachi Mohamed Belouizdad - Alger - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, la SARL TRANSIT Abdellaoui et associés, sise Gare maritime port d’Oran Bt A commune et daïra d’Oran - Oran - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, M. Ben Achour Atmane, demeurant à la cité Ben Boulaïd Bt C3 n° 82 Bourouba - Alger - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, la STE DE TRANSIT Boudieb, sise au Voute n° 12 Quai de Safi port - Oran - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, M. Moulay Djaffare, demeurant au 25, rue Amar Boudlasse El Madania - Alger - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, M. Zouaoui Abdelhak, demeurant à la cité des enseignants Bordj Ghedir - Bordj Bou Arréridj est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, Melle Ouadhi Leila, demeurant à la cité du 8 mai 1945 Bt 6 app n° 8 Dar El Beida - Alger - est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE