Arrêté du 24 Moharram 1425 correspondant au 16 mars 2004 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et annexé au présent arrêté le règlement intérieur de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1425 correspondant au 16 mars 2004.
Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des douanes Sid Ali LEBIB. 4 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 13 février 2005 ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE RECOURS ET DE DISCIPLINE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douanes, le présent règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours et de discipline.
Article 2
فتح المادةLa commission est appelée à émettre des avis sur toutes les affaires concernant les commissionnaires en douanes.
Article 3
فتح المادةLa commission est appelée :
En matière de recours :
— à statuer sur les demandes de recours formulées en cas de refus de l’agrément et à notifier son avis aux personnes concernées ;
— à statuer sur les décisions de retrait définitif de l’agrément.
En matière de discipline :
— à prendre les mesures disciplinaires pour les cas prévus à l’article 17 du décret exécutif n° 99-197 du 16 août 1999 susvisé, ayant entraîné la suspension de l’agrément par l’administration des douanes ;
— à examiner les propositions qui lui sont soumises par la chambre de discipline des commissionnaires en douanes.
Article 4
فتح المادةPour être recevable, le recours doit être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la mesure prise par l’administration.
Le recours doit être adressé au président de la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes, direction générale des douanes, 19, Rue Docteur Saâdane – Alger 16000.
Article 5
فتح المادةLa commission de recours et de discipline est composée :
— du directeur général des douanes ou son représentant, président ;
— du représentant du ministère du commerce ;
— du représentant du ministère des transports ;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie ;
— de quatre (4) représentants élus par les commissionnaires en douanes.
Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions. En cas d’empêchement, ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants, désignés par l’autorité de tutelle.
Le secrétariat permanent de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’administration des douanes désigné par le président de la commission et placé sous son autorité directe.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 27
Article 6
فتح المادةLa commission se réunit autant que de besoin sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre.
Article 7
فتح المادةToute convocation de la commission est faite par le président, elle est adressée par tout moyen écrit aux membres de la commission, et par courrier recommandé aux requérants au lieu de leur résidence personnelle, au moins vingt jours (20) francs avant la tenue de la réunion.
En cas d’urgence, le président de la commission peut réduire le délai précité à huit (8) jours francs.
Article 8
فتح المادةPour chaque séance, il est établi, par le président, un ordre du jour. Celui-ci est adressé aux membres de la commission accompagné d’un état des dossiers sur lesquels la commission devra statuer.
Article 9
فتح المادةLes réunions de la commission sont tenues au siège de la direction générale des douanes.
Article 10
فتح المادةLa commission ne peut délibérer valablement que si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission se réunit valablement dans les huit
(8) jours qui suivent si la moitié des membres sont présents.
Article 11
فتح المادةLes délibération de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةIl est dressé un procès-verbal à chaque séance, signé par l’ensemble des membres présents, et contresigné par le secrétaire de la commission.
Article 13
فتح المادةLe président de la commission peut :
— avoir communication de tout document jugé indispensable à l’accomplissement de sa mission ;
— faire appel à toute personne susceptible d’éclairer la commission ;
— confier à un ou à plusieurs de ses membres le soin d’examiner une ou plusieurs affaires et d’en déposer, aux fins de délibérations, leurs conclusions.
Article 14
فتح المادةAprès lecture du rapport de chaque affaire évoqué, devant la commission, la parole est donnée par le président à tout membre qui désire être éclairé ou apporter son point de vue aux débats.
Article 15
فتح المادةLa parole est donnée au requérant ou son représentant. Ce dernier pourra être entendu, le cas échéant, une dernière fois.
Article 16
فتح المادةLes témoins à charge et à décharge, inscrits sur une liste établie par le secrétaire, sont entendus un à un sur invitation du président de la commission.
Article 17
فتح المادةAprès ces auditions, la commission délibère hors la présence du requérant et de son défenseur.
Le secrétaire de la commission assiste à ces délibérations.
Article 18
فتح المادةLorsqu’aucun fait nouveau n’apparaît lors des débats et si la commission s’estime suffisamment informée, elle rend sa décision qu’elle notifie aux parties concernées dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Article 19
فتح المادةLorsqu’un complément d’information est ordonné par la commission, elle désignera le ou les membres qui participeront à l’enquête conduite sous l’autorité du président de la commission. Dans ce cas, un délai de 60 jours maximum peut être accordé aux enquêteurs pour présenter leurs conclusions.
Article 20
فتح المادةDans le cas de poursuites pénales, il est automatiquement sursis aux délibérations jusqu’à l’intervention de la décision judiciaire définitive.
Article 21
فتح المادةLorsque les délibérations concernent un membre élu par les commissionnaires en douanes, celui-ci ne peut y participer.
Article 22
فتح المادةLes membres de la commission de recours sont soumis à l’obligation du secret professionnel en raison de tous les faits et documents dont ils peuvent avoir connaissance durant leur exercice, le manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion de la commission de recours.
Article 23
فتح المادةDurant les sessions, le président veille au bon déroulement des débats. Il dispose à cet effet d’un pouvoir de sanction comportant les mesures suivantes :
— le rappel à l’ordre ;
— l’exclusion des délibérations ;
— la proposition de radiation de la commission en cas de manquements graves constatés.
Article 24
فتح المادةLe président peut demander en cas d’absences répétées, le remplacement :
— du fonctionnaire défaillant à son autorité de tutelle ;
— d’un membre élu, par son suppléant, s’il s’agit d’un commissionnaire en douanes.
Article 25
فتح المادةLe rappel à l’ordre et l’exclusion prévus à l’article 23 ci-dessus peuvent également être étendus au requérant ou à son représentant dont le comportement se révèlerait incorrect ou désobligeant, ou qui troublerait le bon déroulement de la séance.
Article 26
فتح المادةLe présent règlement ne peut être modifié ou complété que dans les formes de son élaboration.
Article 27
فتح المادةUn exemplaire du présent règlement sera annexé au registre des délibérations et distribué aux membres de la commission.
Article 28
فتح المادةLe présent règlement intérieur est élaboré et adopté par la commission de recours et de discipline des commissionnaires en douanes. ————#————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 79-07
- Décret exécutif n° 99-197
- Décret présidentiel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.