CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction…… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGEK Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG. 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Chaâbane 1421 21 novembre 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-369 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989.
Décret présidentiel n° 2000-370 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989..
DECRETS Décret exécutif n° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires religieuses et des wakfs.. 27
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-369 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République de Turquie, Désireux de développer les rapports d’amitié et de coopération existant entre l’Algérie et la Turquie et de régler dans cet esprit leurs relations consulaires en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs; Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente Convention; Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er Définitions Dans la présente Convention il faut entendre :
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Par “Etat d’envoi”, la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;
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Par “Etat de résidence”, la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;
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Par “ressortissants”, les nationaux de l’un des deux Etats et lorsque le contexte l’admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l’un des deux Etats et constituées conformément à la législation de cet Etat;
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Par “poste consulaire”, tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
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Par “circonscription consulaire”, le territoire dans l’Etat de résidence dans les limites duquel un fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
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Par “chef de poste consulaire”, la personne chargée de diriger un poste consulaire;
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Par” fonctionnaire consulaire”, toute personne, y compris le chef de poste consulaire, dûment nommée par l’Etat d’envoi pour exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence en qualité de consul général, de consul, de vice-consul, d’attaché de consulat ou de chancellerie;
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Par “chef de chancellerie détachée”, le fonctionnaire consulaire de carrière, délégué permanent du chef de poste consulaire dans une partie de sa circonscription;
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Par “employé consulaire”, toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;
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Par “membre du personnel de service”, toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;
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Par “membres du poste consulaire”, les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;
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Par “membre du personnel privé”, une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;
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Par “locaux consulaires”, les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, ou de ses chancelleries détachées ainsi que la résidence du chef de poste consulaire;
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Par “archives consulaires”, tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire ainsi que le matériel du chiffre, les cahiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;
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Par “navire de l’Etat d’envoi”, tout bâtiment de navigation immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre;
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Par “aéronef de l’Etat d’envoi”, tout aéronef immatriculé dans cet Etat à l’exception des aéronefs militaires. TITRE II ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 Etablissement d’un poste consulaire
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Chaque partie contractante peut établir et maintenir des postes consulaires sur le territoire de l’autre partie avec le consentement de celle-ci.
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Le siège du poste consulaire, sa classe et la circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence. Il en est de même en cas de modification de siège, de classe et de circonscription consulaire ou d’ouverture d’une chancellerie détachée.
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A défaut d’accord explicite sur l’effectif du poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause. 21 novembre 2000 Article 3 Nomination et entrée en fonction des fonctionnaires consulaires
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L’Etat d’envoi est tenu d’informer l’Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire.
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S’il s’agit du chef de poste consulaire, il est tenu de lui communiquer sa lettre de provision, de commission ou un acte similaire. La lettre de provision, de commission ou l’acte similaire indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.
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Selon les règles et formalités en vigueur sur son territoire, l’Etat de résidence délivre, aussitôt que possible et sans frais, un exequatur ou une autre autorisation au chef de poste consulaire et selon le cas, aux fonctionnaires consulaires affectés comme chef de chancellerie détachée. L’exequatur ou l’autorisation indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.
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En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions; dans ce cas, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables.
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En cas de refus ou de retrait de l’exequatur ou autre autorisation, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’en communiquer les raisons à l’Etat d’envoi. Dans une telle éventualité, l’Etat d’envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.
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Les fonctionnaires consulaires doivent avoir seulement la nationalité de l’Etat d’envoi. Ils ne doivent pas être résidents permanents de l’Etat de résidence, ni se trouver dans cet Etat pour remplir d’autres missions. Article 4 Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire, il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention. Article 5 Admission des membres du poste consulaire
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L’Etat de résidence doit être informé, par voie diplomatique, de l’affectation de tout employé consulaire ou de tout membre personnel de service à un poste consulaire et tenu au courant de son adresse privée dans l’Etat de résidence.
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- L’Etat de résidence peut, au moment de la notification ultérieurement, refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité d’employé consulaire ou de membre du personnel de service. Dans une telle éventualité, l’Etat d’envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire. Article 6 Exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique
- Le chef de la mission diplomatique accréditée auprès de l’Etat de résidence peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel diplomatique pour exercer au sein de la mission des fonctions consulaires. Une telle désignation est notifiée au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence.
- L’exercice des fonctions consulaires par les membres d’une mission diplomatique visés au paragraphe ler du présent article n’affecte pas les privilèges et immunités dont ils jouissent en leur qualité de membres du personnel diplomatique de cette mission. Article 7 Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
- Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l’Etat d’envoi peut désigner une personne pour diriger temporairement le poste consulaire. Une telle désignation est notifiée au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence. Cette personne bénéficie, pendant sa mission, du même traitement que celui accordé au chef de poste consulaire qu’elle remplace dans le cas où il lui serait plus favorable, du traitement qu’elle recevait jusqu’alors.
- Il est entendu toutefois que l’Etat de résidence n’est pas tenu, aux termes du paragraphe ler du présent article, d’accorder à la personne désignée pour diriger temporairement le poste consulaire, les droits, privilèges ou immunités dont l’exercice ou la jouissance est subordonnée à des conditions précisées dans la présente Convention et auxquelles cette personne ne satisfait pas.
- Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe ler du présent article, il continue à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas. Article 8 Notification à l’Etat de résidence des nominations, arrivées et départs Le ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou l’autorité désignée par ce dernier doit être avisé : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 a) de l’arrivée des membres du poste consulaire après leur affectation au poste consulaire, de tout changement intéressant leur statut qui peut se produire au cours de leur service au poste consulaire ainsi que de leur départ définitif de l’Etat de résidence ou de la fin de leurs fonctions au poste consulaire; b) de l’arrivée dans l’Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d’un fonctionnaire consulaire de carrière pour autant qu’ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas échéant, du fait qu’une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte; c) de l’arrivée dans l’Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n’étant pas ressortissant de cet Etat et étant au service exclusif d’un fonctionnaire consulaire de carrière et, le cas échéant, du fait qu’ils entrent à son service ou le quittent; d) de l’engagement et de la fin des fonctions dans un poste consulaire des employés consulaires et des membres du personnel de service recrutés dans l’Etat de résidence. TITRE III PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET LES AUTRES MEMBRES D’UN POSTE CONSULAIRE Article 9 Logement
- L’Etat d’envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prévues par la législation de l’Etat de résidence : a) acquérir en propriété ou en jouissance, posséder, détenir ou occuper des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l’établissement ou le maintien d’un poste consulaire pour la résidence de membre d’un poste consulaire; b) construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu’il a acquis, possède ou occupe; c) aliéner les droits ou les biens visés par les litteras a) et b) du présent paragraphe.
- L’Etat d’envoi peut se faire assister par l’Etat de résidence pour l’acquisition en propriété ou en jouissance, la possession, l’occupation, la construction ou l’aménagement de terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances aux fins visées par le paragraphe précédent.
- Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’Etat d’envoi de se conformer à la législation sur la construction et l’urbanisme applicable dans la zone où les immeubles sont situés.
Article 10 Usage des pavillons et écussons nationaux
- Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré sur les bâtiments du poste consulaire, la résidence du chef de poste et ses moyens de transport lorsque ce dernier les utilise dans l’exercice de ses fonctions officielles.
- Un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, avec désignation du poste consulaire dans la langue officielle de l’Etat d’envoi et dans celle de l’Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste.
- Chacune des parties contractantes en assure le respect et la protection. Article 11 Exemption de réquisition
- L’Etat d’envoi bénéficie de l’exemption de toute forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique en ce qui concerne: a) les locaux consulaires, y compris les biens meubles et les installations qui s’y trouvent; b) les moyens de transport du poste consulaire.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne s’opposent pas à ce que l’Etat de résidence exproprie à des fins de défense nationale ou d’utilité publique, conformément à sa législation, les locaux consulaires de l’Etat d’envoi ou la résidence d’un membre du poste consulaire de cet Etat. S’il est nécessaire d’adopter une telle mesure en ce qui concerne l’un de ces biens, toutes dispositions sont à prendre afin d’éviter des entraves à l’exercice des fonctions consulaires. En outre, une indemnité prompte et adéquate est à payer en cas d’expropriation. Dans le respect des lois et règlements de l’Etat de résidence, une telle indemnité doit pouvoir être transférée à destination de l’Etat d’envoi dans un délai raisonnable. Article 12 Exemption fiscale des locaux consulaires
- Les locaux consulaires dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
- L’exemption visée au paragraphe ler du présent article ne s’applique pas aux impôts et taxes qui, suivant la législation de l’Etat de résidence, sont à la charge de 21 novembre 2000 personnes qui ont contracté avec l’Etat d’envoi, et notamment aux impôts et taxes dont ces personnes sont légalement redevables en matière d’impôts directs et de taxes assimilées aux impôts directs. Article 13 Inviolabilité des locaux consulaires Les locaux consulaires sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat de résidence d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. Article 14 Inviolabilité des archives et documents consulaires Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent sous aucun prétexte les examiner ou les saisir. Article 15 Facilités accordées au poste consulaire pour l’accomplissement de ses fonctions
- L’Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d’exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente Convention.
- Les autorités de l’Etat de résidence traitent les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en raison de leur qualité et prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
- L’Etat de résidence est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des locaux consulaires. Article 16 Exemption d’immatriculation et de permis de séjour
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
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Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille. Article 17 Exemption de permis de travail
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Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
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Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe ler du présent article. Article 18 Exemption du régime de sécurité sociale
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Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
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L’exemption prévue au paragraphe ler du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a) qu’ils ne soient ni ressortissants ni résidents permanents de l’Etat de résidence; et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
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Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
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L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat. Article 19 Liberté de mouvement Sous réserve de ses lois et règlements, notamment de ceux relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Article 20 Liberté de communication
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L’Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois le poste consulaire ne peut installer ni utiliser un poste émetteur radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
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La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression “correspondance officielle” s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
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La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
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Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
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Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A mois que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
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L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées devront s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
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La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 21 Droits et taxes consulaires
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A l’occasion de l’exercice de leurs fonctions officielles les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes prévus par la législation de l’Etat d’envoi.
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L’Etat d’envoi est exempté des impôts et taxes de toute nature établis ou perçus par l’Etat de résidence sur les perceptions visées au paragraphe ler du présent article et les reçus les constatant. Article 22 Exemption fiscale
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Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
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Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services. 21 novembre 2000
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Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 23 Exemption des droits de douane et de la visite douanière
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Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que les frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
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Les employés consulaires bénéficient des privilèges et des exemptions prévus à l’alinéa b du paragraphe ler du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
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Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b du paragraphe ler du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 24 Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu:
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de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;
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- de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 25 Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas d’infraction commise en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles et passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq (5) années d’après la législation de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
- A l’exception du cas prévu au paragraphe ler du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe ler du présent article, de manière à géner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe ler du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
- En cas d’arrestation ou de détention préventive d’un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l’Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 26 Immunité de juridiction
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Article 27 Obligation de répondre comme témoin
- Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure cohercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de géner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
- Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi. Article 28 Renonciation aux privilèges et immunités
- L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente Convention.
- La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 26 engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 29 Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 30 Assurances contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, navire ou aéoronef. Article 31 Dispositions générales concernant les privilèges et immunités
- A l’exclusion des fonctionnaires consulaires, les membres du poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence ou y exercent une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.
- Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.
- L’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. Article 32 Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
- Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée en fonction.
- Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé et ce, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne le membre du poste consulaire.
- Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. 21 novembre 2000 Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.
- Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
- En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient jusqu’à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Article 33 Respect des formalités administratives L’Etat d’envoi, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille doivent se conformer aux formalités prescrites par les autorités administratives de l’Etat de résidence quant à l’application des dispositions du titre III et cela de façon à ne pas porter atteinte au fond desdits privilèges et immunités et dans le cadre du principe de réciprocité. TITRE IV FONCTIONS CONSULAIRES Article 34 Etendue des fonctions Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
- protéger dans l’Etat de résidence les droits et intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes;
- assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat de résidence;
- prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, des dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
25 Chaâbane 1421 21 novembre 2000 JOURNAL OFFICIEL
- s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat de résidence. Faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignement aux personnes intéressées. Article 35 Exercice des fonctions consulaires Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire :
- de procéder à l’immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander, à cet effet, le concours des autorité compétentes de cet Etat;
- de publier, par voie de presse, des avis relatifs aux attributions consulaires à l’attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l’Etat d’envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;
- de délivrer, de renouveler ou de modifier: a) des passeports ou autres titres de voyages à des ressortissants de l’Etat d’envoi; b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;
- de transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence;
- a) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats; b) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou réglements de l’Etat d’envoi;
- de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas: a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert des droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11
- de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l’immunité prévue à l’article 14 de la présente Convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s’appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;
- a) De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi ; b) de célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l’Etat d’envoi ils en informent les autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de celui-ci l’exige; c) de transcrire ou de mentionner, sur la base d’une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l’Etat d’envoi tout acte de dissolution d’un mariage contracté devant eux ;
- de recevoir toute déclaration d’émancipation ou relative à l’adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables. Les dispositions des paragraphes 2 et 8 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat de résidence. Article 36 Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi
- Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé par les autorités de l’Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
- Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, sauf refus exprès de sa part, auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de 2 à 15 jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Chaâbane 1421
- Les droits visés au paragraphe 2 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Article 37 Attributions en matière de succession
- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en avise, sans retard, le poste consulaire.
- a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successions; b) le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence; c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b.
- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire.
- Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition: a) que soit justifiée la qualité d’héritier, ayant cause ou légataire; b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente; c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence, aient été payées ou garanties; d) que les droits de succession aient été payés ou garantis. 21 novembre 2000
- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 38 Assistance aux navires Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute sorte d’assistance prévue dans la présente Convention aux navires de l’Etat d’envoi ainsi qu’aux équipages de ces navires pendant leur séjour dans les eaux territoriales ou intérieures de l’Etat de résidence, y compris dans les ports, dès que ces navires ont été admis à la libre pratique. Il peut bénéficier du droit de contrôle et d’inspection à l’encontre des navires de cet Etat et de leurs équipages. Dans ce but, il peut également, en conformité avec les lois et règlements de l’Etat de résidence, visiter les navires de l’Etat d’envoi et recevoir les capitaines et les membres d’équipage de ces navires. Article 39 Droits du fonctionnaire consulaire concernant le navire et son équipage En ce qui concerne les navires de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit, à condition que cela ne soit pas contraire à la législation de l’Etat de résidence: a) d’interroger le capitaine ou tout autre membre de l’équipage, de vérifier, recevoir et viser les documents de bord, de recevoir les déclarations relatives au navire, à la cargaison et au voyage ainsi que délivrer les documents du navire qui sont indispensables pour faciliter son entrée, son séjour et sa sortie; b) d’intervenir en vue de régler ou de faciliter le règlement selon la législation de l’Etat d’envoi de tout différend entre le capitaine et les autres membres de l’équipage, y compris les différends relatifs aux contrats d’engagement et aux conditions de travail; c) de prendre les dispositions relatives à l’enrôlement ou au licenciement du capitaine et des autres membres de l’équipage; d) de prendre les mesures indispensables afin d’assurer l’hospitalisation et le rapatriement du capitaine ou de tout autre membre de l’équipage;
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 e) de recevoir, de dresser ou de signer tout certificat et autres documents concernant la nationalité, la propriété ou d’autres droits réels ainsi que l’état et l’exploitation d’un navire ; f) de prêter aide et assistance au capitaine du navire ou à tout autre membre de l’équipage dans leurs rapports avec les tribunaux et autres autorités de l’Etat de résidence et, à cet effet, de leur assurer une assistance juridique ainsi que celle d’un interprète ou de toute autre personne ; g) de prendre toutes mesures utiles afin de sauvegarder la discipline et l’ordre à bord du navire ; h) d’assurer l’application des lois et règlements de l’Etat d’envoi en matière maritime sur un navire de cet Etat. Article 40 Compétence juridictionnelle à bord du navire
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Les tribunaux et autres autorités compétentes en matière judiciaire de l’Etat de résidence ne peuvent exercer leur juridiction s’il s’agit d’infractions commises à bord d’un navire de l’Etat d’envoi que dans les cas suivants : a) infractions commises soit par ou contre un ressortissant de l’Etat de résidence, soit par ou contre toute personne autre qu’un membre de l’équipage; b) infractions troublant la tranquillité ou la sécurité du port ou des eaux territoriales ou intérieures de l’Etat de résidence; c) infractions contre les lois et règlements de l’Etat de résidence concernant la santé publique, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’entrée et le séjour des étrangers, les prescriptions douanières, la pollution de la mer ou tout trafic illicite; d) infractions punissables aux termes de la législation de l’Etat de résidence d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans.
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Dans les autres cas, les autorités visées ci-dessus ne peuvent agir qu’à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire. Article 41 Intervention des autorités de l’Etat de résidence à bord du navire
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Au cas où un tribunal ou toute autre autorité de l’Etat de résidence a l’intention d’arrêter ou de détenir à bord du navire de l’Etat d’envoi, le capitaine ou un autre membre de l’équipage, un passager de ce navire ou toute autre personne qui n’est pas ressortissant de l’Etat de résidence, ou saisir un bien se trouvant à bord ou engage à bord une enquête officielle, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent en aviser au préalable le fonctionnaire consulaire afin qu’il puisse assister à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 l’exécution de telles mesures. Si, en raison de l’urgence, il n’a pas été possible d’aviser le fonctionnaire consulaire ou si aucun fonctionnaire consulaire n’a pu assister à l’exécution de ces mesures, les autorités de l’Etat de résidence informent sans délai et en détail le fonctionnaire consulaire des mesures qu’elles ont prises. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence permettent au fonctionnaire consulaire de rendre visite à la personne arrêtée ou détenue, de communiquer avec elle et de prendre les mesures appropriées visant à protéger ses intérêts ou ceux du navire intéressé.
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Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à un contrôle usuel, effectué par les autorités de l’Etat de résidence en matière de passeports, douane, santé publique, pollution de la mer et sauvegarde de la vie humaine en mer ou à toute autre démarche entreprise à la requête ou avec le consentement du capitaine du navire. Article 42 Avarie ou naufrage du navire
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Si un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage, est endommagé, échoué ou rejeté sur le rivage ou subit toute autre avarie dans les eaux territoriales ou intérieures de l’Etat de résidence, y compris dans les ports, les autorités compétentes de cet Etat en informeront, sans délai, le fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi.
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Dans les cas énumérés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de l’Etat de résidence prendront, conformément à la législation de l’Etat de résidence, les mesures nécessaires afin d’organiser le sauvetage et la protection du navire, des passagers, de l’équipage, de l’équipement du navire, de la cargaison, des provisions et autres objets se trouvant à bord et également afin d’éviter ou d’éliminer toutes atteintes à la propriété et tout désordre à bord. Ces mesures seront prises également à l’encontre des objets faisant partie du navire ou de sa cargaison et éjectés hors bord. Les autorités de l’Etat de résidence informeront le fonctionnaire consulaire des mesures prises. Ces autorités aideront le fonctionnaire consulaire à prendre, à la suite de l’avarie, de l’échouement ou du naufrage, toutes les mesures appropriées.
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Lorsqu’un navire naufragé de l’Etat d’envoi, son équipement, sa cargaison, ses provisions ou d’autres objets qui étaient à bord sont trouvés sur le rivage de l’Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans le port de cet Etat, et que ni le capitaine du navire, ni son mandataire, ni l’agent maritime, ni les représentants des assurances ne sont présents ou ne peuvent prendre les dispositions ayant pour but leur conservation ou leur administration, le fonctionnaire consulaire est autorisé à prendre, en tant que représentant du propriétaire du navire, les dispositions que le propriétaire aurait pu prendre aux mêmes fins s’il avait été présent.
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Le fonctionnaire consulaire peut également prendre les mesures prévues au paragraphe 3 du présent article, au sujet de tout objet appartenant à un ressortissant de l’Etat d’envoi et provenant du bord ou de la cargaison d’un navire, quelle que soit sa nationalité, amené dans un port ou trouvé sur le rivage ou à proximité du rivage ou sur le navire avarié, échoué ou naufragé. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent informer, sans délai, le fonctionnaire consulaire de l’existence d’un tel objet.
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Le fonctionnaire consulaire a le droit de participer à l’enquête ouverte pour déterminer les causes de l’avarie, de l’échouement ou du naufrage, en se conformant aux lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 43 Les navires de guerre Les dispositions des articles 38, 39, 40, 41 et 42 ne s’appliquent pas aux navires de guerre. Article 44 Les aéronefs
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Conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.
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Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent, sans retard, le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit.
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Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs militaires. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 45 Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Les fonctionnaires consulaires n’ont le droit d’exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l’Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription. 21 novembre 2000 Article 46 Exercice des fonctions consulaires qui ne sont pas mentionnées dans cette Convention Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité. Article 47 Exercice des fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers. Article 48 Communication avec les autorités de l’Etat de résidence Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 49 Exercice des fonctions consulaires dans un Etat tiers L’Etat d’envoi peut, après notification à l’Etat de résidence, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d’assurer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat. Article 50 Ratification et entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à aussitôt que faire se pourra. Article 51 Règlement des différends Les différends entre les deux parties contractantes portant sur l’application ou l’interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 Article 52 Durée et dénonciation
- La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
- Chacune des parties contractantes pourra, à tout moment, la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par l’autre Etat. Fait à Alger, le 14 mai 1989 en quatre exemplaires, deux en langue arabe et deux en langue turque, chacun des quatre textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie démocratique et populaire Mahmut Oltar SUNGRLU Ali BENFLIS Ministre de la justice Ministre de la justice REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES N° 28-99 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l’ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n° 12-111 du 13 janvier 1999 a l’honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la convention consulaire algéro-turque signée à Alger le 14 mai 1989 et ce, pour permettre sa ratification par la partie algérienne. Introduction - Paragraphe 2: Le mot “… régularisée…” à la 2ème ligne sera remplacé par le mot “… réglées…” le reste sans changement… Titre 1-Intitulé du titre : L’intitulé de ce titre s’écrira comme suit: “Dispositions préliminaires”. … le reste sans changement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 Article 2 - Paragraphe 1 : Une correction sera apportée à la fin de la dernière phrase, elle se lira comme suit: “avec le consentement de celle-ci”. le reste sans changement … Article 2 - Paragraphe 2: L’erreur relevée dans ce paragraphe à la 3ème ligne sera corrigée comme suit: “Il en est de même”. le reste sans changement Article 5 - Paragraphe 1: L’expression “l’affectation de tout fonctionnaire consulaire…” à la 2ème ligne sera remplacée par “l’affectation de tout employé consulaire ou de tout membre…” le reste sans changement Article 5 - Paragraphe 2 : L’expression “… fonctionnaire consulaire …” à la 3ème ligne sera remplacée par l’expression “… employé consulaire…” le reste sans changement … Article 8 - Paragraphe C: Le mot “ses ressortissants” à la 2ème ligne sera remplacé par l’expression “ressortissants de cet Etat”. L’expression “… si tel n’est pas le cas…” à la 4ème ligne sera remplacée par l’expression “… le cas échéant…” le reste sans changement Article 10 - Paragraphe 2: Ce paragraphe se lira dorénavant comme suit : “Un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, avec désignation du poste consulaire dans la langue officielle de l’Etat d’envoi et dans celle de l’Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste”. Article 11 - Paragraphe 2 : Est ajoutée à la deuxième ligne avant l’expression : “les locaux consulaires”, le mot “expropriation”. Article 12 - Paragraphe 1 : Le mot “… annexe à…” à la 2ème ligne sera remplacé par “… propriétaire…” le reste sans changement … Article 13 - Paragraphe 1: Le mot “… fonctionnaires”… à la 2ème ligne sera remplacé par le mot “… agents …” le reste sans changement …
Article 17 - Paragraphe 2: Ce paragraphe sera complété par l’ajout du mot “ Consulaires…” après “… employés…”, à la 2ème ligne. le reste sans changement … Article 22 - Paragraphe 2: L’expression “… membres employés de service …” au début du paragraphe sera remplacée par l’expression “… les membres du personnel de service …” le reste sans changement … Article 27: L’intitulé de cet article s’écrira comme suit: “obligation de répondre comme témoin…” Article 27 - Paragraphe 1: L’expression “service particulier” à la 3ème ligne sera remplacée par l’expression “membres du personnel de service”. le reste sans changement … Article 31 - Paragraphe 1: A la fin de ce paragraphe, le mot “convention” sera remplacé par le mot “titre”. le reste sans changement Article 31 - Paragraphe 2: Est ajoutée à ce paragraphe après l’expression “résidents permanents” à la 3ème ligne, l’expression “de l’Etat de résidence”. Article 32 - Paragraphe 2: Sera remplacée, à la 2ème ligne, l’expression “service particulier” par l’expression “les membres de son personnel privé”. Sera remplacée, à la 7ème ligne, l’expression “agent de service particulier” par l’expression “dudit personnel privé”. le reste sans changement Article 32 - Paragraphe 3: L’expression “agents de service particuliers” à la 3ème ligne sera remplacée par l’expression “membres de son personnel privé”. le reste sans changement … Article 32 - Paragraphe 4: Le mot “contrat” à la lère ligne sera remplacé par le mot “actes”. le reste sans changement … 21 novembre 2000 Article 35 - Paragraphe 6 – Point B: L’expression “… Etat de résidence…” à la 3ème ligne sera remplacée par “… Etat d’envoi…”. le reste sans changement Article 35 - Paragraphe 9: Ce paragraphe se lira dorénavant comme suit: “De recevoir toute déclaration d’émancipation ou relative à l’adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables”. le reste sans changement Article 36 - Paragraphe 2: Sera ajoutée à la fin de ce paragraphe, la phrase suivante: “les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit”. le reste sans changement Article 37 - Paragraphe 4 – Point A: Est ajoutée après le mot “héritier” l’expression “ayant cause”. le reste sans changement Article 37 - Paragraphe 4 – Point D : Le mot “taxes” sera remplacé par le mot “droits”. le reste sans changement … Article 40: L’intitulé de cet article se lira comme suit: “compétence juridictionnelle à bord du navire”. Le ministère des affaires étrangères propose à l’ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de l’ambassade comme un accord. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la Convention consulaire sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l’ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance de sa haute considération. Alger, le 13 février 1999. Ambassade de Turquie à Alger.
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 AMBASSADE DE TURQUIE EN ALGERIE N° 76-175 L’ambassade de Turquie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et, se référant à la note de l’honorable ministère n° 28-99 du 13 février 1999 concernant les corrections à apporter au texte en langue arabe de la Convention consulaire signée le 14 mai 1989 à Alger entre la Turquie et l’Algérie dont la teneur est la suivante, a l’honneur de lui faire savoir que le Gouvernement turc donne son accord de principe à la proposition du Gouvernement algérien faisant l’objet de la note verbale mentionnée ci-dessus de manière à permettre la ratification de la Convention en question par la partie algérienne. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l’ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n° 12-111 du 13 janvier 1999 a l’honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la Convention consulaire algéro-turque signée à Alger le 14 mai 1989 et ce, pour permettre sa ratification par la partie algérienne. Introduction - Paragraphe 2: Le mot “… régularisée…” à la 2ème ligne sera remplacé par le mot”… réglées…” le reste sans changement “Titre 1 - Intitulé du titre : L’intitulé de ce titre s’écrira comme suit: “Dispositions préliminaires”. le reste sans changement Article 2 - Paragraphe 1: Une correction sera apportée à la fin de la dernière phrase, elle se lira comme suit: “avec le consentement de celle-ci”. … le reste sans changement … Article 2 - Paragraphe 2: L’erreur relevée dans ce paragraphe à la 3ème ligne sera corrigée comme suit: “il en est de même”… le reste sans changement Article 5 - Paragraphe 1 : L’expression “l’affectation de tout fonctionnaire consulaire…” à la 2ème ligne sera remplacée par “l’affectation de tout employé consulaire ou de tout membre…” le reste sans changement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Article 5 - Paragraphe 2: L’expression “… fonctionnaire consulaire…” à la 3ème ligne sera remplacée par l’expression “… employé consulaire…” le reste sans changement Article 8 - Paragraphe C: Le mot “ses ressortissants” à la 2ème ligne sera remplacé par l’expression “ressortissants de cet Etat”. L’expression “… si tel n’est pas le cas…” à la 4ème ligne sera remplacée par l’expression “… le cas échéant…” le reste sans changement Article 10 - Paragraphe 2: Ce paragraphe se lira dorénavant comme suit : “Un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, avec désignation du poste consulaire dans la langue officielle de l’Etat d’envoi et dans celle de l’Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste”. Article 11 - Paragraphe 2: Est ajouté à la deuxième ligne avant l’expression: “les locaux consulaires”, le mot “expropriation”. le reste sans changement … Article 12 - Paragraphe 1 : Le mot “… annexe à…” à la 2ème ligne sera remplacé par “… propriétaire…” le reste sans changement Article 13 - Paragraphe 1: Le mot “… fonctionnaires 11 à la 2ème ligne sera remplacé par le mot “agents…”. le reste sans changement Article 17 - Paragraphe 2: Ce paragraphe sera complété par l’ajout du mot “. Consulaires…” après “… employés …”, à la 2ème ligne. le reste sans changement… Article 22 - Paragraphe 2: L’expression “… membres employés de service…” au début du paragraphe sera remplacée par l’expression “… les membres du personnel de service…” le reste sans changement… Article 27: L’intitulé de cet article s’écrira comme suit: “obligation de répondre comme témoin …”
Article 27 - Paragraphe 1 : L’expression “service particulier” à la 3ème ligne sera remplacée par l’expression “membres du personnel de service”. le reste sans changement … Article 31 - Paragraphe 1 : A la fin de ce paragraphe, le mot “convention” sera remplacé par le mot “titre”. le reste sans changement … Article 31 - Paragraphe 2: Est ajoutée à ce paragraphe, après l’expression “résident permanent” à la 3ème ligne, l’expression “de l’Etat de résidence”. Article 32 - Paragraphe 2: Sera remplacée, à la 2ème ligne, l’expression “service particulier” par l’expression “les membres de son personnel privé”. Sera remplacée, à la 7ème ligne, l’expression “agent de service particulier” par l’expression “dudit personnel privé”. le reste sans changement … Article 32 - Paragraphe 3: L’expression “agents de service particuliers”, à la 3ème ligne, sera remplacée par l’expression “membres de son personnel privé”. le reste sans changement … Article 32 - Paragraphe 4: Le mot “contrat” à la lère ligne sera remplacé par le mot “actes”. le reste sans changement … Article 35 - Paragraphe 6 - Point B: L’expression “… Etat de résidence …”, à la 3ème ligne, sera remplacée par “… Etat d’envoi …”. le reste sans changement … Article 35 - Paragraphe 9: Ce paragraphe se lira dorénavant comme suit : “De recevoir toute déclaration d’émancipation ou relative à l’adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables”. le reste sans changement … 21 novembre 2000 Article 36 - Paragraphe 2: Sera ajoutée à la fin de ce paragraphe, la phrase suivante: “les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux à quinze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit”. le reste sans changement Article 37 - Paragraphe 4 – Point A: Est ajouté après le mot “héritier” l’expression “ayant cause”. le reste sans changement .. Article 37 - Paragraphe 4 – Point D: Le mot “taxes” sera remplacé par le mot “droits”. le reste sans changement … Article 40: L’intitulé de cet article se lira comme suit: “compétence juridictionnelle à bord du navire”. Le ministère des affaires étrangères propose à l’ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de l’ambassade comme un accord. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la Convention consulaire sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l’ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance de sa haute considération. L’ambassade de Turquie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, les assurances de sa haute considération. Alger, le 18 mars 1999. Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-370 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Le Gouvernement de la République de Turquie d’autre part, Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats; Considérant leur désir commun de renforcer les rapports d’amitié entre les deux peuples et de resserrer les liens qui unissent les deux Etats en matière juridique et judiciaire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Sont convenus de ce qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure civile, commerciale et pénale qui relève, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requise et à échanger les informations en matière d’organisation judiciaire, de la législation et de jurisprudence. Chapitre II De la caution judicatum solvi et de l’accès au tribunal Article 2 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou à celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes Les nationaux de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Chapitre III De l’assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de l’Etat dans lequel l’assistance sera demandée. Article 4 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats. Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans les pays où la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Chaâbane 1421 Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 En matière civile, commerciale et pénale, les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux Etats, seront, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, transmis respectivement par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. Dans la mesure où cela n’est pas contraire à la législation de l’Etat de résidence, les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leur représentation diplomatique ou consulaire des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d’un bordereau précisant: l’autorité de qui émane l’acte; la nature de l’acte à remettre; les noms et qualités des parties; les nom et adresse du destinataire; en matière pénale, la nature de l’infraction commise et un exposé sommaire des faits. Article 7 L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire. Cette remise sera constatée soit par un récépissé dûment signé et daté par l’intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le mode de remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l’autorité requérante. Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera sans délai l’acte de l’Etat requérant en donnant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 8 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 9 En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre 21 novembre 2000 tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu. Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Elles seront transmises selon les conditions prévues par le paragraphe 1 de l’article 5. ! Dans la mesure où cela n’est pas contraire à la législation de l’Etat de résidence, les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les parties contractantes, de faire exécuter directement en matière civile et commerciale par leur représentation diplomatique ou consulaire les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront transmises au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elle. Article 11 L’autorité requise peut refuser d’exécuter une commission rogatoire lorsque son exécution n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire ou lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. Article 12 Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis. En cas de non-comparution, l’autorité requise est tenue de prendre à l’égard des défaillants toute mesure de coercition prévue par sa loi, en vue de les y contraindre. Article 13 Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
- assurer l’exécution d’une commission rogatoire selon une proccédure spéciale, si cette procédure n’est pas contraire à sa législation;
- informer en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu.
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 Article 14 L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts. Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15
- Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la partie requérante.
- Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. Ces indemnités et frais doivent être au moins équivalents à ceux alloués d’après les taux et règlements en vigueur dans l’Etat requérant.
- Si une demande est présentée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’Etat requérant doit avancer au témoin ou à l’expert et à la demande de l’un de ces derniers, tout ou partie des frais de voyage. Article 16
- Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est demandée par la partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sous réserve des dispositions de l’article 17 dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer. Le transfèrement pourra être refusé : a) si la personne n’y consent pas; b) si la présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise; c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou; d) si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
- La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la partie requérante. Article 17
- Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne pourra être DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
- L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant 30 jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté. Chapitre VII Langue et mode de communication Article 18 Les actes et les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente Convention, sont rédigés dans la langue de l’autorité requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans la langue de l’autorité requise. Article 19 Dans le cadre de la présente Convention, les ministères de la justice des deux parties contractantes sont habilités à communiquer entre eux, sous réserve des dispositions relatives à l’extradition. TITRE II DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Article 20 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou en Turquie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles remplissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente, selon la législation de l’Etat requis, sauf renonciation certaine de l’intéressé; b) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue; c) la décision ayant l’autorité de la chose jugée, est susceptible d’exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu’il ne s’agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires. Dans ce dernier cas, elle bénéficierait de l’exequatur même si elle est susceptible d’opposition ou d’appel à condition qu’elle soit susceptible d’exécution; d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public de l’Etat où son exécution est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans cet Etat;
e) la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Article 21 Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Article 22 L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente, d’après la loi de l’Etat où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée. Article 23 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. En accordant l’exequatur, la juridiction ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. Article 24 L’exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère. Article 25 La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire de l’Etat requis. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci. Article 26 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi; 21 novembre 2000 d) une copie authentique de la citation de la partie qui fait défaut à l’instance, en cas de jugement par défaut ; e) le cas échéant, une traduction de tous éléments énumérés ci-dessus certifiée conforme, suivant les règles établies par la loi de l’Etat requis. Article 27 Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l’article 20 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies : a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues; b) la convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 28 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires sur le territoire de l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit applicables dans cet Etat. Article 29 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l’un des deux pays seront inscrites et produiront effet dans l’autre pays seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans l’Etat où elles ont été reçues. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou réduction passés dans les deux pays. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l’extradition Article 30 Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 31 Seront soumises à extradition :
- Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes, d’une peine privative de liberté d’au moins un (1) an.
- Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats, sont condamnées contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux (2) mois d’emprisonnement. Article 32 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 33 L’extradition sera refusée : a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis; b) si les infractions faisant l’objet de la demande ont été jugées définitivement dans l’Etat requis; c) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis; d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat. la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger; e) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires; f) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger à cet Etat; g) l’extradition pourra être refusée, si les infractions pour lesquelles elle est demandée font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées définitivement dans un Etat tiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Article 34 Les nationaux respectifs des deux parties contractantes ne peuvent faire l’objet d’une extradition. La qualité de national sera appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 35
- La demande d’extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.
- Il sera produit à l’appui de la demande : a) l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante; b) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 36 En cas d’urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée par la voie diplomatique de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 35 ci-dessus. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 35 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle devra mentionner l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de la personne réclamée. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 37 Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 35. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 38 Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. Article 39 Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Article 40 Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée. Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 41 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 21 novembre 2000 Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties contractantes. Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir la personne à extrader, par ses agents, dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du 3ème alinéa du présent article. Si, au terme de ce délai, l’Etat requérant n’a pas fait recevoir la personne à extrader, celle-ci sera remise en liberté et ne pourra plus être réclamée pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 42 Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 41. La remise de l’intéressé sera, toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 41 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué. Article 43 La personne qui aura été livrée ne pourra être ni poursuivie ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants :
- lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
- lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 35 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Article 44 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions et pour des faits antérieurs à sa remise, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise. Article 45 Si une personne extradée se soustrait d’une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une confirmation de la demande d’extradition sans transmission de pièces. Article 46 L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’une personne livrée à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant, par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article 31 et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au deuxième alinéa de l’article 35. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 36 et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit; b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 47 Les frais occasionnés en application de la présente Convention sont à la charge de l’Etat requérant, à l’exclusion de ceux occasionnés sur le territoire de l’Etat requis. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’une des parties contractantes, de la personne livrée à l’autre partie seront à la charge de l’Etat requérant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Article 48 La partie contractante requérant l’extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de la partie contractante requise, la partie contractante requérante joindra à cette information, une expédition de la décision ayant force de chose jugée. Chapitre II De l’immunité des personnes citées à comparaitre Article 49 Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation. Chapitre III Du casier judiciaire Article 50 Les ministères de la justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie. Article 51
- La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l’autre partie contractante pour les besoins d’une affaire pénale.
- Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 52 La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Ankara aussitôt que faire se pourra. Article 53 Les différends entre les deux parties contractantes portant sur l’application ou l’interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
Article 54
- La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
- Chacune des parties contactantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par l’autre Etat. Fait à Alger, le 14 mai 1989 en quatre exemplaires, deux en langue arabe et deux en langue turque, chacun des quatre textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie démocratique et populaire Mahmut Oltar SUNGRLU Ali BENFLIS Ministre de la justice Ministre de la justice REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES N° 29-99 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l’ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n° 12-111 du 13 janvier 1999 a l’honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la Convention algéro-turque relative à la coopération judiciaire signée à Alger le 14 mai 1989 et ce, pour permettre sa ratification par la partie algérienne. Article 6 - Paragraphe 1 : Le mot “demande” à la 2 ème ligne sera remplacé par le mot “bordereau”… le reste sans changement… Article 7 - Paragraphe 2: L’expression “sans la détermination d’un délai” à la 2 ème ligne sera remplacée par l’expression “sans délai” le reste sans changement… Article 14: Il sera ajouté après l’expression “ne donnera lieu “ à la lère ligne l’expression “en ce qui concerne l’Etat requérant” … le reste sans changement… 21 novembre 2000 Article 20 - Paragraphe D: Sera ajouté après l’expression “principes de droit “ à la 2ème ligne le mot “public”… le reste sans changement… Article 21: Le mot “exécution” à la 4ème ligne sera remplacé par le mot “inscription” et le mot “inscription” par le mot “transcription” … le reste sans changement… Article 29 - Paragraphe 1: Sera ajouté avant le mot “effet” à la 2ème ligne le mot “produiront”… le reste sans changement… Le ministère des affaires étrangères propose à l’ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de cette dernière comme un accord entre les deux pays. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la convention sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l’ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance de sa haute considération. AMBASSADE DE TURQUIE EN ALGERIE L’ambassade de Turquie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et, se référant à la note de l’honorable ministère n° 29-99 du 13 février 1999 concernant les corrections à apporter au texte en langue arabe de la convention relative à la coopération judiciaire signée le 14 mai 1989 à Alger entre la Turquie et l’Algérie dont la teneur est la suivante, a l’honneur de lui faire part de l’accord de principe du Gouvernement turc à la proposition du Gouvernement algérien faisant l’objet de note verbale mentionnée ci-dessus de manière à permettre la ratification de la convention en question par la partie algérienne. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l’ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n°12-111 du 13 janvier 1999 a l’honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la convention algéro-turque relative à la coopération judiciaire signée à Alger le 14 mai 1989 et ce pour permettre sa ratification par la partie algérienne. Article 6 - Paragraphe 1 : Le mot “demande” à la 2 ème ligne sera remplacé par le mot “bordereau” … le reste sans changement…
25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 Article 7 - Paragraphe 2: L’expression “sans la détermination d’un délai” à la 2 ème ligne sera remplacée par l’expression “sans délai” le reste sans changement… Article 14: Il sera ajouté après l’expression “ne donnera lieu “ à la lère ligne l’expression “en ce qui concerne l’Etat requérant” … le reste sans changement… Article 20 Paragraphe D: Sera ajouté après l’expression “principes de droit “ à la 2ème ligne le mot “public”… le reste sans changement… Article 21: Le mot “exécution” à la 4ème ligne sera remplacé par le mot “inscription” et le mot “inscription” par le mot “transcription”… le reste sans changement… Article 29 - Paragraphe 1: Sera ajouté avant le mot “effet” à la 2ème ligne le mot “produiront”… le reste sans changement… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Le ministère des affaires étrangères propose à l’ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de cette dernière comme un accord entre les deux pays. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la convention sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays. Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l’ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance de sa haute considération. L’ambassade de Turquie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, les assurances de sa haute considération. Alger, le 18 mars 1999 Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire DECRETS Décret exécutif n° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-403 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs, une inspection générale placée sous l’autorité du ministre et dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret. Art. 2. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection portant notamment sur : l’effectivité de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur; le bon fonctionnement des structures, établissements et organismes sous tutelle;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Chaâbane 1421 l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des affaires religieuses et des wakfs; la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre des affaires religieuses et des wakfs et/ou par les structures centrales; l’animation et la coordination, en relation avec les directeurs des wilayas, des programmes d’inspection; l’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ses visites, toutes recommandations et mesures susceptibles d’améliorer et d’organiser l’action des services, structures et établissement inspectés ; le suivi et l’inspection des projets d’exploitation des biens wakfs et en élaborer les comptes-rendus périodiques. L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également, intervenir, d’une manière inopinée, à la demande du ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion.. Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre et dans lequel il formule 21 novembre 2000 ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs chargés :
- de l’inspection ponctuelle ou inopinée auprès des structures, établissements et organismes du secteur des affaires religieuses et des wakfs;
- de suivre et d’évaluer les programmes d’inspection périodiques des inspecteurs dans les wilayas ;
- d’inspecter les instituts islamiques de formation des cadres du culte ;
- d’inspecter les projets de réalisation relevant du secteur. Art. 6. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. - La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. - Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rénumérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 94-403 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994, susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000. Ali BENFLIS. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger