Décret présidentiel n° 2000-370 du 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000 portant ratification de la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signée à Alger le 14 mai 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1421 correspondant au 16 novembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, Le Gouvernement de la République de Turquie d'autre part, Considérant l'idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats;
Considérant leur désir commun de renforcer les rapports d'amitié entre les deux peuples et de resserrer les liens qui unissent les deux Etats en matière juridique et judiciaire;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Sont convenus de ce qui suit :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure civile, commerciale et pénale qui relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requise et à échanger les informations en matière d'organisation judiciaire, de la législation et de jurisprudence.
Chapitre II De la caution judicatum solvi et de l'accès au tribunal Article 2 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou à celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes Les nationaux de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III De l'assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi de l'Etat dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 4 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux Etats.
Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans les pays où la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 En matière civile, commerciale et pénale, les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux Etats, seront, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, transmis respectivement par l'intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats.
Dans la mesure où cela n'est pas contraire à la législation de l'Etat de résidence, les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leur représentation diplomatique ou consulaire des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d'un bordereau précisant: l'autorité de qui émane l'acte; la nature de l'acte à remettre; les noms et qualités des parties; les nom et adresse du destinataire; en matière pénale, la nature de l'infraction commise et un exposé sommaire des faits.
Article 7 L'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire. Cette remise sera constatée soit par un récépissé dûment signé et daté par l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le mode de remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera sans délai l'acte de l'Etat requérant en donnant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 8 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
Article 9 En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre 21 novembre 2000 tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.
Chapitre V De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles.
Elles seront transmises selon les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 5. !
Dans la mesure où cela n'est pas contraire à la législation de l'Etat de résidence, les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté, pour les parties contractantes, de faire exécuter directement en matière civile et commerciale par leur représentation diplomatique ou consulaire les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront transmises au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elle.
Article 11 L'autorité requise peut refuser d'exécuter une commission rogatoire lorsque son exécution n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire ou lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.
Article 12 Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis. En cas de non-comparution, l'autorité requise est tenue de prendre à l'égard des défaillants toute mesure de coercition prévue par sa loi, en vue de les y contraindre.
Article 13 Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :
1) assurer l'exécution d'une commission rogatoire selon une proccédure spéciale, si cette procédure n'est pas contraire à sa législation;
2) informer en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l'exécution doit avoir lieu. 25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 Article 14 L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l'Etat requérant, au remboursement d'aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15
1) Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
La partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la partie requérante.
2) Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. Ces indemnités et frais doivent être au moins équivalents à ceux alloués d'après les taux et règlements en vigueur dans l'Etat requérant.
3) Si une demande est présentée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, l'Etat requérant doit avancer au témoin ou à l'expert et à la demande de l'un de ces derniers, tout ou partie des frais de voyage.
Article 16
1) Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est demandée par la partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 17 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé :
a) si la personne n'y consent pas;
b) si la présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise;
c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou;
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
2) La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la partie requérante.
Article 17
1) Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne pourra être DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
2) L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant 30 jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.
Chapitre VII Langue et mode de communication Article 18 Les actes et les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente Convention, sont rédigés dans la langue de l'autorité requérante et accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans la langue de l'autorité requise.
Article 19 Dans le cadre de la présente Convention, les ministères de la justice des deux parties contractantes sont habilités à communiquer entre eux, sous réserve des dispositions relatives à l'extradition.
TITRE II DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Article 20 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou en Turquie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente, selon la législation de l'Etat requis, sauf renonciation certaine de l'intéressé;
b) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue;
c) la décision ayant l'autorité de la chose jugée, est susceptible d'exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue, à moins qu'il ne s'agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires. Dans ce dernier cas, elle bénéficierait de l'exequatur même si elle est susceptible d'opposition ou d'appel à condition qu'elle soit susceptible d'exécution;
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l'ordre public de l'Etat où son exécution est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans cet Etat;
e) la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 21 Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre Etat, ni faire l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 22 L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l'autorité compétente, d'après la loi de l'Etat où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.
Article 23 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l'exequatur, la juridiction ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
Article 24 L'exequatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère.
Article 25 La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 26 La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi; 21 novembre 2000
d) une copie authentique de la citation de la partie qui fait défaut à l'instance, en cas de jugement par défaut ;
e) le cas échéant, une traduction de tous éléments énumérés ci-dessus certifiée conforme, suivant les règles établies par la loi de l'Etat requis.
Article 27 Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l'article 20 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies :
a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues;
b) la convention portant reconnaissance de la compétence d'une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 28 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires sur le territoire de l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables dans cet Etat.
Article 29 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l'un des deux pays seront inscrites et produiront effet dans l'autre pays seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans l'Etat où elles ont été reçues.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou réduction passés dans les deux pays.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l'extradition Article 30 Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions 25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 31 Seront soumises à extradition :
1) Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes, d'une peine privative de liberté d'au moins un (1) an.
2) Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats, sont condamnées contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux (2) mois d'emprisonnement.
Article 32 L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 33 L'extradition sera refusée :
a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis;
b) si les infractions faisant l'objet de la demande ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;
c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, lors de la réception de la demande par l'Etat requis;
d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat. la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
e) si l'infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations militaires;
f) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par un étranger à cet Etat;
g) l'extradition pourra être refusée, si les infractions pour lesquelles elle est demandée font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées définitivement dans un Etat tiers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Article 34 Les nationaux respectifs des deux parties contractantes ne peuvent faire l'objet d'une extradition. La qualité de national sera appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets de l'information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 35
1) La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.
2) Il sera produit à l'appui de la demande :
a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante;
b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et
c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 36 En cas d'urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée par la voie diplomatique de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 35 ci-dessus. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 35 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle devra mentionner l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de la personne réclamée.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 37 Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au second alinéa de l'article 35.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 38 Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l'Etat requérant avant de rejeter la demande. L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 39 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 40 Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de la personne réclamée.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l'Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l'Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale.
Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 41 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 21 novembre 2000 Si l'extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Sous réserve du cas prévu à l'alinéa suivant, l'Etat requérant devra faire recevoir la personne à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois, à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du 3ème alinéa du présent article.
Si, au terme de ce délai, l'Etat requérant n'a pas fait recevoir la personne à extrader, celle-ci sera remise en liberté et ne pourra plus être réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 42 Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant, sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 41. La remise de l'intéressé sera, toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 41 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 43 La personne qui aura été livrée ne pourra être ni poursuivie ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants :
1) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
2) lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 35 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de 25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000 l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 44 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant, dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions et pour des faits antérieurs à sa remise, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Article 45 Si une personne extradée se soustrait d'une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une confirmation de la demande d'extradition sans transmission de pièces.
Article 46 L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'une personne livrée à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par l'Etat requérant, par voie diplomatique. A l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 31 et relatives à la durée des peines.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 35. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 36 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit;
b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 47 Les frais occasionnés en application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat requérant, à l'exclusion de ceux occasionnés sur le territoire de l'Etat requis.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'une des parties contractantes, de la personne livrée à l'autre partie seront à la charge de l'Etat requérant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 Article 48 La partie contractante requérant l'extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de la partie contractante requise, la partie contractante requérante joindra à cette information, une expédition de la décision ayant force de chose jugée.
Chapitre II De l'immunité des personnes citées à comparaitre Article 49 Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation.
Chapitre III Du casier judiciaire Article 50 Les ministères de la justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie.
Article 51
1) La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l'autre partie contractante pour les besoins d'une affaire pénale.
2) Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 52 La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Ankara aussitôt que faire se pourra.
Article 53 Les différends entre les deux parties contractantes portant sur l'application ou l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
Article 54
1) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2) Chacune des parties contactantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par l'autre Etat.
Fait à Alger, le 14 mai 1989 en quatre exemplaires, deux en langue arabe et deux en langue turque, chacun des quatre textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie démocratique et populaire Mahmut Oltar SUNGRLU Ali BENFLIS Ministre de la justice Ministre de la justice REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES N° 29-99 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l'ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n° 12-111 du 13 janvier 1999 a l'honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la Convention algéro-turque relative à la coopération judiciaire signée à Alger le 14 mai 1989 et ce, pour permettre sa ratification par la partie algérienne.
Article 6
فتح المادةParagraphe 1 :
Le mot "demande" à la 2 ème ligne sera remplacé par le mot "bordereau"... le reste sans changement...
Article 7
فتح المادةParagraphe 2:
L'expression "sans la détermination d'un délai" à la 2 ème ligne sera remplacée par l'expression "sans délai" le reste sans changement...
Article 14
فتح المادةIl sera ajouté après l'expression "ne donnera lieu " à la lère ligne l'expression "en ce qui concerne l'Etat requérant" ... le reste sans changement... 21 novembre 2000
Article 20
فتح المادةParagraphe D:
Sera ajouté après l'expression "principes de droit " à la 2ème ligne le mot "public"... le reste sans changement...
Article 21
فتح المادةLe mot "exécution" à la 4ème ligne sera remplacé par le mot "inscription" et le mot "inscription" par le mot "transcription" ... le reste sans changement...
Article 29
فتح المادةParagraphe 1:
Sera ajouté avant le mot "effet" à la 2ème ligne le mot "produiront"... le reste sans changement...
Le ministère des affaires étrangères propose à l'ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de cette dernière comme un accord entre les deux pays. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la convention sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays.
Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l'ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.
AMBASSADE DE TURQUIE EN ALGERIE L'ambassade de Turquie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et, se référant à la note de l'honorable ministère n° 29-99 du 13 février 1999 concernant les corrections à apporter au texte en langue arabe de la convention relative à la coopération judiciaire signée le 14 mai 1989 à Alger entre la Turquie et l'Algérie dont la teneur est la suivante, a l'honneur de lui faire part de l'accord de principe du Gouvernement turc à la proposition du Gouvernement algérien faisant l'objet de note verbale mentionnée ci-dessus de manière à permettre la ratification de la convention en question par la partie algérienne.
Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l'ambassade de Turquie à Alger, et faisant suite à sa note verbale n°12-111 du 13 janvier 1999 a l'honneur de lui proposer les corrections suivantes à apporter au texte en langue arabe de la convention algéro-turque relative à la coopération judiciaire signée à Alger le 14 mai 1989 et ce pour permettre sa ratification par la partie algérienne.
Article 6
فتح المادةParagraphe 1 :
Le mot "demande" à la 2 ème ligne sera remplacé par le mot "bordereau" ... le reste sans changement... 25 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 21 novembre 2000
Article 7
فتح المادةParagraphe 2:
L'expression "sans la détermination d'un délai" à la 2 ème ligne sera remplacée par l'expression "sans délai" le reste sans changement...
Article 14
فتح المادةIl sera ajouté après l'expression "ne donnera lieu " à la lère ligne l'expression "en ce qui concerne l'Etat requérant" ... le reste sans changement...
Article 20 Paragraphe D:
Sera ajouté après l'expression "principes de droit " à la 2ème ligne le mot "public"... le reste sans changement...
Article 21
فتح المادةLe mot "exécution" à la 4ème ligne sera remplacé par le mot "inscription" et le mot "inscription" par le mot "transcription"... le reste sans changement...
Article 29
فتح المادةParagraphe 1:
Sera ajouté avant le mot "effet" à la 2ème ligne le mot "produiront"... le reste sans changement...
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Le ministère des affaires étrangères propose à l'ambassade de Turquie de considérer la présente note et la réponse de cette dernière comme un accord entre les deux pays. Il fera partie intégrante du texte en arabe de la convention sus-mentionnée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales dans chacun des deux pays.
Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saurait gré à l'ambassade de Turquie de bien vouloir lui confirmer son accord sur ce qui précède et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.
L'ambassade de Turquie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, les assurances de sa haute considération.
Alger, le 18 mars 1999 Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.