Ordonnance n° 75-71 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975, р. 1056
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports routiers de marchandises, à titre onéreux, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 30 juin 1975.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI PORTANT CREATION DE LA SOCIETE AFRICAINE DE TRANSPORTS ROUTIERS (S.A.Τ.) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conviennent :
Article 1º Il est créé une entreprise industrielle et commerciale mixte, à capitaux publics, dénommée « la société africaine de transports routiers, par abréviation «S.A.T.», dont les statuts sont annexés à l'original de la présente convention.
La société africaine de transports routiers sera désignée ci-après la société ».
Article 2 La société est dotée par les deux parties d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement.
Ce capital est constitué de versements en espèces et d'apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par convention entre les deux parties.
Article 3 Sont désignées pour souscrire au capital de la société :
- pour la partie algérienne, la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), pour la partie malienne, la compagnie malienne de transports routiers (C.M.T.R.).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Article 4 Les deux parties s'engagent à accorder à la société, tous permis, licences, autorisations et autres facilités nécessaires à l'accomplissement de son objet, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 5 La société exerce normalement ses activités sur les liaisons algéro-maliennes. Elle pourra intervenir sur le territoire malien, en accord avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sur le territoire de tout autre Etat avec lequel serait signé un accord ou une convention en la matière.
Article 6 Tout différend relatif à l'activité ou au fonctionnement de la société qui n'aura pu être réglé par le conseil d'administration prévu à l'article 7 des statuts annexés à l'original de la présente convention, sera réglé par les ministères chargés des transports terrestres des deux pays.
Article 7 La présente convention entrera en vigueur dès la notification mutuelle de sa ratification par les deux parties.
Fait à Bamako, le 30 juin 1975, en deux exemplaires en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne Karim DEMBELE démocratique et populaire, chef de bataillon, Rabah BITAT ministre des transports, ministre d'Etat chargé des télécommunications des transports. et du tourisme.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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