LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Six mois On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-94 du 24 novembre 1969 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de le République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la création de la commission permanente intergouvernementale algéro-soviétique de la coopération économique, scientifique et technique, signé à Moscou le 7 mars 1969, p. 1214. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 octobre 1969 déclarant certaines communes zones sinistrées, p. 1215. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, p. 1216. Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, p. 1216. Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps d’ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, p. 1217. Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration dans le corps des calculateurs topographes, p. 1218. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 décembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1218. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 4 décembre 1969 fixant les conditions d’invervention de l’office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives pour la campagne 1969-1970, p. 1220. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau pour l’utilisation de l’énergie de l’oued El Hammam (commune de Bouati Mahmoud), p. 1220. Arrêté du 6 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant prise d’eau sur l’oued Tafna, p. 1222. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali d’Annaba, portant désaffectation de la caserne de la gendarmerie nationale sise à Annaba, allées Guynemer, puis affectation de cette même caserne au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de locaux scolaires, p. 1222. Arrêté du 8 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant prise d’eau sur l’aïn Kébira, p. 1222. Arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Djimla, daïra de Djidjelli, d’un terrain d’une superficie de 5000 m2 environ, situé au centre de Souk Essebt, nécessaire à l’implantation d’une école, p. 1223. Arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Chelghoum El Aïd, daïra de Constantine, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 969,45 m2, faisant partie du lot n° 9 du plan de lotissement du centre de Chelghoum El Aïd, nécessaire à l’implantation d’une caserne pour l’unité de protection civile et d’une fourrière publique, p. 1223. Arrêté du 17 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant prise d’eau sur l’oued Tafna, p. 1223. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs, p. 1224. Marchés Appels d’offres, p. 1224.
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-94 du 24 novembre 1969 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la création de la commission permanente intergouvernementale algéro-soviétique de la coopération économique, scientifique et technique, signé à Moscou le 7 mars 1969. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la création de la commission permanente intergouvernementale algérosoviétique de coopération économique, scientifique et technique, signé à Moscou le 7 mars 1969; Ordonne: Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la création de la commission permanente intergouvernementale algéro-soviétique de coopération économique, scientifique et technique, signé à Moscou le 7 mars 1969. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE ALGERO-SOVIETIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques : S’inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays. Désireux de consolider et d’étendre la coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission permanente intergouvernementale algérosoviétique de coopération économique, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir toutes les formes de coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission aura pour tâche: de définir les orientations à donner au développement : a) de la coopération économique algéro-soviétique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de la formation scolaire, universitaire et technique. b) des échanges commerciaux algéro-soviétiques. c) de la coopération scientifique algéro-soviétique et ce, par voie de consultation et d’échanges d’expérience dans tous les secteurs d’activité économique, d’intérêt commun en faisant appel aux techniques les plus récentes, en organisant, en tant que de besoin, des contacts entre instituts de recherches et d’élaboration de projets et en procédant à l’envoi de savants et à l’échange de documentation. d’élaborer et de soumettre à l’approbation des gouvernements des deux pays, des propositions de nature à concrétiser ces orientations de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords commerciaux, de coopération économique, scientifique et technique existants et de ceux qui pourraient être conclus. Article 3 La commission tiendra une session annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Moscou. Article 4 Les delégations de chaque pays au sein de la commission seront présidées par des membres du gouvernement et seront composées, en outre, de représentants désignés par chaque gouvernement. Article 5 Les activités de la commission seront régies par le statut annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante. Article 6 La durée de validité du présent accord est de trois ans; elle sera prorogée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’annonce à l’autre partie par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d’y mettre fin, Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification après sa signature; il entrera en vigueur à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays. Fait à Moscou, le 7 mars 1969, en doubles exemplaires originaux, en langue française et en langue russe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de l’Union de la République algérienne des Républiques socialistes démocratique et populaire, soviétiques Le ministre des affaires Le président du comité d’Etat étrangères, du conseil des ministres de l’Union des Républiques M. Abdelaziz BOUTEFLIKA socialistes soviétiques pour les relations économiques extérieures, M. S.A. SKITCHKOV STATUT DE LA COMMISSION PERMANENTE INTER- GOUVERNEMENTALE ALGERO-SOVIETIQUE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Conformément à l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques relatif à la création d’une commission permanente intergouvernementale algéro-soviétique pour la coopération économique, scientifique et technique du 7 mars 1969, les deux parties contractantes ont adopté le présent statut. Paragraphe 1 La réunion de la commission est présidée par le président de la délégation du pays hôte. Chaque partie pourra désigner les conseillers et les experts qu’elle jugera útiles pour participer à des sessions de la commission.
19 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les deux parties s’entendront par les voies appropriées sur la date des sessions et sur l’ordre du jour, au moins un mois avant l’ouverture de chaque session. L’ordre du jour pourra être modifié d’un commun accord au début de chaque session. Paragraphe 2 Chaque partie communiquera à l’autre partie en temps opportun, la composition de sa délégation au sein de la commission. Paragraphe 3 La commission adopte ses décisions d’un commun accord entre les deux parties. Les décisions seront consignées dans des documents appropriés signés par les deux présidents. En cas d’urgence, les présidents des deux parties pourront prendre des décisions d’un commun accord entre les deux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 sessions. Ces décisions seront consignées dans les documents de la session suivante. Paragraphe 4 Les décisions de la commission entreront en vigueur à la date de la signature du document y afférent sauf si celui-ci prévoit une autre procédure. Paragraphe 5 La commission pourra créer, lorsqu’elle le jugera utile, des sous-commissions et groupes de travail permanents ou provisoires. La commission définit les tâches, le mandat et la compensation de ses sous-commissions et groupes de travail. Paragraphe 6 Le présent statut pourra être amendé par la commission d’un commun accord entre les deux parties… DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 octobre 1969 déclarant certaines communes zones sinistrées. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles ; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtées par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé ; Vu l’arrêté interministériel du 24 septembre 1969 déclarant zones sinistrées certaines communes des wilayas d’Annaba, de Batna et de Constantine; Sur le rapport des walis des Oasis, Batna, Médéa, Constantine, Annaba, El Asnam et Tiaret : Arrêtent : Article 1ºr Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya des Oasis énumérées ci-après: Daïra de Touggourt: Les communes de Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaïer, Taïbet. Daïra d’El Oued : Les communes d’El Oued, Debila, Guemar, Kouinine, Robbah. Daïra de Laghouat : Les communes de Laghouat et de Larbaa. Art. 2. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya de Batna énumérées ci-après : Daïra de Barika: La commune de M’Doukal. Daïra de Biskra : Les communes de Biskra, Aïn Zaatout, Bouchagroun, Chetma, Djemmorah, Doucen, El Kantara, Foughala, Ouled Djellal, Ouled Harkat, Ouled Rahma, Oumache, Ourlal, Sidi Khaled, Sidi Okba, Tolga, Zeribet El Oued. Daïra de Merouana: Les communes de Merouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Salem, Seriana. Art. 3. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya de Médéa énumérées ci-après : Daïra de Ksar El Boukhari : Les communes de Tletat Ed Douaïr, Ksar El Boukhari, Chahbounia, Aziz, Ouled Helal, Aïn Boucif, Ouled Maaref. Daïra de Djelfa : Les communes de Djelfa, Aïn El Bell, Charef, Messaad, Dar Chioukh, Hassi Balıbah, El Idrissia. Daïra d’Aïn Oussera: Les communes d’Aïn Oussera, Ksar Chellala, Zenzach, Birine, Sidi Ladjel, Z’Malet El Emir Abdelkader. Daïra de Bou Saada: Les communes de Medjedel, Ben S’Rour, Djebel Messaad, Bou Saada, Aïn El Melh, Ouled Sidi Brahim. Art. 4. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya de Constantine énumérées ci-après : Daïra de Collo : Les communes de Collo, Beni Oulbane, Oum Toub. Daïra de Djidjelli : Les communes de Djidjelli, Chahana, El Aouana. Art. 5. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya d’Annaba énumérées ci-après: Daïra d’El Aouinet: Les communes de Bir Bou Haouch, Mouladheim, M’Daourouch, El Aouinet, Ouenza, Morsott. Art. 6. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya d’El Asnam énumérées ci-après : Daïra de Teniet El Had : Les communes de Béni Boukhanous, Béni Hindel, Bordj El Emir Abdelkader, El Hassania, Khemisti, Lardjem, Tarik Ibn Ziad, Teniet El Had, Laayoune. Daïra de Miliana: Les communes de Djendel et Oued Chorfa Art. 7. Sont déclarées zones sinistrées les communes de la wilaya de Tiaret énumérées ci-après: Daïra de Tiaret: La commune de Keria.
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 Daïra de Tissemsilt: Les communes de Tissemsilt et d’Ouled Bessem, Art. 8. - Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et les walis des Oasis, de Batna, de Médéa, de Constantine, d’Annaba, d’El Asnam et de Tiaret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1969. P. le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI Le secrétaire général, Habib DJAFARI P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, et notamment son article 23; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances et du plan; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 23 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines et organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969, aura lieu le lundi 9 mars 1970. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter, le jour indiqué à l’article 1. ci-dessus, au plus tard à 8 heures, à l’école d’application économique et financière, 1 rue, Tirman & Alger. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, pourront faire acte de candidature les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines, s’ils justifient de 3 ans de service en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966, dans les services des domaines. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances et du plan, Palais du Gouvernement, à Alger, devra comprendre : Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois Une copie certifiée conforme de l’arrêté de délégation dans les fonctions d’inspecteur principal. Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans ces mêmes fonctions. Un extrait certifié conforme de l’arrêté d’intégration dans le corps des inspecteurs des domaines. Art. 6. Le registre dés inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances et du plan, sera clos le 15 février 1970 à 12 heures. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1969. P. le ministre d’Etat, chargé P. le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Habib DJAFARI, Abderrahmane KIOUANE, Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut. général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire. ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, et , et notamment son article 19; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances et du plan; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs du cadastre ; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’intégration prévu à l’article 19 du décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, et organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969, aura lieu le mardi 23 février 1970. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter, le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au plus tard à 7 h 30, à l’école d’application économique et financière, 1 rue, Tirman & Alger,
19 décembre 1969 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret - n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, pourront faire acte de candidature, les agents recrutés dans le corps des techniciens géomètres et justifiant de deux ans d’ancienneté dans ces fonctions. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances et du plan, Palais du Gouvernement, à Alger, devra comprendre : un extrait certifié conforme de l’acte de naissance, datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme de la décision de nomination dans le corps des techniciens géomètres Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans le même corps. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances et du plan, sera clos le 16 février 1970 à 12 heures. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1969. P. le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps d’ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative au reclassement et à la titularisation des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu l’ordonnance n° 69-67 du 18 août 1969 relative à l’emploi obligatoire des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, et notamment son article 4-1°; Vu l’arrêté interministériel du 5 août 1969 relatif aux conditions d’aptitude spéciales exigées pour l’accès aux corps des ingénieurs et des techniciens du cadastre ; Arrêtent : Article 1°r. Un concours, sur titres, aura lieu le 15 février 1970 au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 le recrutement de quatorze (14) ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 2. Les candidats au concours doivent : être titulaires d’un certificat d’études supérieures de mathématiques ou d’un titre préalablement reconnu équivalent pour l’accès au corps des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, être de sexe masculin, être âgés de 27 ans au plus, au 1er juillet 1970. Art. 3. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, bénéficient de dérogations de titres et d’âge, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 4. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins de trois mois, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de mois de trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité, telle que claudication, surdité, perte de vision d’un œil, perte d’un membre ou de l’usage d’un membre ou d’une quelconque difformité de nature à entraîner une diminution de ses possibilités physiques, un certificat médical psychotechnique établissant que le candidat est d’une constitution et d’un tempérament tels qu’il soit apte à supporter des stations debout prolongées, de fréquents déplacements sur le terrain, y compris dans des conditions de relief et de climat particulièrement éprouvantes, à vivre isolément pendant des périodes de piusieurs jours dans des conditions précaires, à établir des contacts faciles avec le milieu humain dans lequel il est appelé à travailler, un certificat médical spécial, émanant d’un médecin spécialiste agréé en ophtalmologie, établissant : que le candidat a, après correction (celle-ci étant admise jusqu’à 6 dioptries inclusivement), une acuité visuelle au moins égale à 5/10 pour un œil, et 1/20 pour l’autre œil, qu’il n’est atteint d’aucune des affections suivantes : diplopie, rétrécissement du champ visuel ou scotome central, hémarophie, abolition du réflexe irien, trachome, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, un engagement, sur papier timbré, de rester au service de l’Etat pendant un durée minimum de 3 ans par année de formation, deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, sont fixées respectivement au 15 décembre 1969 et au 15 février 1970.
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 6. Le jury du concours comprend : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur des domaines et de l’organisation foncière ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Art. 7. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan arrête la liste des candidats admis au concours, suivant l’ordre de classement établi par le jury. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats admis au concours sont recrutés en qualité de stagiaires et affectés dans les services extérieurs de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1969. Le ministre d’Etat charge Le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, Chérif BELKACEM Ahmed MEDEGHRI Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intérration dans le corps des calculateurs topographes. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, et notamment son article 20; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances et du plan; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents de bureau dans le corps des calculateurs topographes; Arrêtent : Article 1г. L’examen d’intégration prévu à l’article 20 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes et organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969, aura lieu le lundi 2 mars 1970. Art. 2. - Il sera ouvert trois centres d’écrit: Alger, Oran et Constantine. Art. 3. Les candidats devront se présenter, le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au plus tard à 7 heures 30: A l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman, pour le centre d’Alger. Au lieu qui sera indiqué dans la décision autorisant les candidats à prendre part aux épreuves pour les centres d’Oran et Constantine. Les candidats devront obligatoirement se présenter au centre d’épreuves écrites ouvert dans le ressort de la direction régionale dont ils dépendent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature les agents de bureau des services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière qui auront, à la date du 31 décembre 1966, effectué depuis deux ans au moins, des tâches de dessin et de calcul. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances et du plan, Palais du Gouvernement, à Alger, devra comprendre : Un extrait certifiée conforme de l’acte de naissance, datant de moins de trois mois Une copie certifiée conforme de la décision de nomination dans ce corps et une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation Une attestation signée du directeur régional certifiant que le candidat a effectivement été affecté à titre principal à des travaux de dessin et de calcul pendant une période d’au moins deux ans avant le 31 décembre 1966, et indiquant la date à laquelle a eu lieu cette affectation, Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances et du plan, sera clos le 16 février 1970. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 novembre 1969. P. le ministre d’Etat, chargé P. le ministre de l’intérieur, des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Habib DJAFARI, Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 décembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 6 décembre 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdeldjebar ould Mohamed, né en 1934 à Oued Sefioun, commune de Ténira (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Abdelkader, né le 6 août 1954 à Daoud (Saïda), Habib ould Abdeldjebar, né le 17 mai 1956 à Daoud (Saïda), qui s’appelleront désormais: Abdelwahab Abdeldjebar, Abdelwahab Abdelkader, Abdelwahab Habib; Abdelkader ben Belkhir, né le 5 février 1927 à Annaba ; Abdelkader ben Mohammed, né le 3 mars 1928 à El Harrach (Alger); Abdelkader ould Mohammed, né le 26 septembre 1943 à Bou Hanifia El Hammamet (Mostaganem); Abdelkader ben Moulay, né le 6 avril 1932 à Mouzaïa (Alger), qui s’appellera désormais: Moulay ‘Abdelkader; Ahmed ben Ali, né le 27 septembre 1928 à Miliana (El Asnam); Ahmed ben Mohamed, né en 1921 à Alger 3ème ; Aïcha bent Mohamed, née en 1903 à Ksar Bouanane, province de Ksar-Es-Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Hamidi Aïcha; Ali ben Mimoun, né le 5 janvier 1943 à Bou Tlélis (Oran) et ses enfants mineures: Rachida bent Ali, née le 12 juin 1966 à Bou Tlélis, Karima bent Ali, née le 15 février 1968 à Bou
19 décembre 1969 Tlélis, qui s’appelleront désormais: Kebdani Ali, Kebdani ledit Khlifa ould Djelloul et son enfant mineure Yamina bent Khlifa s’appelleront désormais: Bouchelarem Khlifa, Rachida, Kebdani Karima; Bouchelarem Yamina; Alla Abderrezak, né le 27 mars 1946 à Constantine; Andaloussi Mohamed, né le 6 juillet 1941 à Hennaya (Tlemcen); Azouz Abdelkader, né le 21 janvier 1938 à Hassi Ben Okba (Oran); Bachir ben Mohamed, né le 4 juillet 1913 à Ouled Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benabdellah Bachir; Belkhatir Khatir, né en 1931 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Benali Mohamed, né le 18 février 1933 à Mouzaïa (Alger); Benchaïb Mohammed, né le 28 janvier 1924 à Sidi Daho (Oran) et ses enfants mineurs: Benchaïb Abdelaziz, né le 2 décembre 1951 à Sidi Ali Boussidi (Oran), Benchaïb Hocine, né le 5 janvier 1953 à Sidi Ali Boussidi, Benchaïb Tayeb, né le 26 mai 1957 à Sidi Ali Boussidi, Benchaïb Rahma, née le 3 juin 1960 à Sidi Ali Boussidi, Benchaïb Dahman, né le 7 février 1963 à Sidi Ali Boussidi, Benchaïb Noureddine, né le 20 avril 1965 à Sidi Ali Boussidi, Benchaïb Youcef, né le 19 mars 1968 à Sidi Ali Boussidi (Oran); Boualem ben Chaïeb, né le 26 décembre 1934 à Sidi Moussa (Alger); Boumediène ould Ali, né le 7 juin 1923 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benali Boumediène ; Bounedjar Mohammed, né le 1er avril 1938 à Seddaoua, commune de Sidi Ali (Mostaganem); Boustad Mohamed, né le 4 mars 1936 à Sidi Benyebka (Oran); Chaïb Khedidja, née le 26 janvier 1939 à Oued Rhiou (Mostaganem); Fadila bent Fatah, née le 23 juin 1946 à El Arba (Alger); Fatima bent Meftah, née le 9 avril 1937 à El Arba (Alger); Fatima bent Mohamed, veuve Ahmed ben Mohamed, née le 18 mars 1930 à Alger et ses enfants mineurs: Laïachi ben Ahmed, né le 1er août 1950 à Alger, Abdelkader ben Ahmed, né le 2 octobre 1951 à Alger, Ali ben Ahmed, né le 20 mai 1953 à Alger; Fatma bent Mohammed veuve Laftès Mohamed, née le 3 mai 1922 à la fraction Ouled El Arbi, commune de Ténès (El Asnam); Gassoumi Mohamed Ali, né le 10 janvier 1934 à Cheikhat Cebala, gouvernorat de Kasserine (Tunisie); Ghouthi Moncef, né le 18 septembre 1940 à Tunis (Tunisie) et ses enfants mineurs Ghouti Ebtisam, née le 27 juin 1968 à Alger, Ghouti Mohamed Nabil, né le 22 août 1969 à Alger 4ème; Himouri Maamar, né en 1917 à Béchar (Saoura); Idir Abdallah Mouh, né en 1934 à Aït Youssef, El Hoceïma (Maroc) et ses enfants mineurs Ider Mohamed, né le 23 mars 1960 à Bordj Ménaïel (Tizi Ouzou), Ider Ouiza, née le 1er février 1962 à Bordj Ménaïel, Ider Fatiha, née le 25 février 1964 à Bordj Ménaïel, Ider Nourreddine, née le 30 mars 1966 à Bordj Ménaïel, Ider Kamel, né le 14 avril 1968 à Bordj Ménaïel; Khaldi Mohamed, né en 1928 à Sidi Abdelli (Tlemcen) et ses enfants mineurs Khaldi Amar, né le 19 septembre 1955 à Aïn Kihal (Oran), Khaldi Sakina, née le 17 décembre 1956 à Aïn Kihal, Khaldi Fatna, née le 15 septembre 1959 à Aïn Kihal, Khaldi Maliką, née le 21 mai 1963 à Aïn Kihal, (Oran), Khaldi Lakhdar, né le 1er août 1965 à Aïn Kihal (Oran); Khaled ben Mohammed, né le 3 septembre 1922 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Bezioui Khaled; Khlifa ould Djelloul, né en 1936 à Sidi Daho (Oran) et ses enfants mineurs: Yamina bent Khlifa, née le 29 avril 1960 à Sidi Yacoub (Oran), Bouchelarem Abdelkader, né le 11 décembre 1962 à Sidi Bel Abbès, Bouchelarem Youssef, né le 8 août 1964 à Sidi Lahssen (Oran), Bouchelarem Mahmoud, né le 29 septembre 1967 à Sidi Lahssen (Oran); Laïd ben Abdallah, né le 20 juillet 1924 à Dréan (Annaba); Maachi Ahmed, né le 26 juillet 1906 à Tiaret; Megherbi Kouider, né en 1916 à Béni Saf (Tlemcen); Merzoug ould Chaïb, né en 1901 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais Benmerzoug Merzoug ould Chaïb; Mezoughi Ahmed, né le 25 octobre 1932 à Constantine et ses enfants mineurs: Mezoughi Sonia, née le 13 avril 1964 à Constantine, Mezoughi Mohamed Lyazid Samy, né le 27 juin 1966 à Constantine; M’Hamed ben Mahdjoub, né le 17 février 1943 à Blida (Alger); Mohamed Chaïb Moh Hach, né en 1932 à Bugasi, Béni-Tusin (Maroc) et ses enfants mineurs: Chaaïb Mimouna, née le 21 juin 1951 à Bordj El Kiffan (Alger), Rania bent Mohamed Chaïb, née le 26 juillet 1954 à Bordj El Bahri (Alger), Rabah ben Mohamed, né le 17 juin 1956 à Bordj El Bahri, Fatiha bent Mohamed Chaïb, née le 9 mai 1959 à Bordj El Bahri, Smaïn ben Mohamed, né le 3 octobre 1960 à Rouiba (Alger), Dalila bent Mohamed, née le 2 novembre 1961 à Rouiba, Fatah ben Chaïb, né le 7 septembre 1964 à Bordj El Kiffan, Mohamed ben Mohamed Chaïb, né le 14 avril 1966 à Alger; Mohamed ould Hamou, né le 15 novembre 1943 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appellera désormais: Hamou Mohamed; Mohamed Laïd, né le 20 avril 1935 à Aïn Nouissy (Mostaganem); Mohamed ben Mohamed, né le 10 avril 1918 à Bizerte (Tunisie) et ses enfants mineurs: Mouloud ben Mohamed, né le 13 avril 1952 à El Biar, Nabia bent Mohamed, née le 7 mars 1954 à El Biar, Naïma bent Mohamed, née le 2 juin 1956 à El Biar, Ben Ameur Djamel-Eddine, née le 6 juin 1962 à El Biar, Fella bent Mohamed, née le 13 février 1965 à Alger; Mohamed ben Mohamed, né le 19 mai 1946 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Mohamed; Mohamed ben Mokhtar, né le 9 novembre 1941 à Hassi El Ghella (Oran) et son enfant mineure Houaria bent Mohamed, née le 9 janvier 1969 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appelleront désormais Boulguid Mohamed, Boulguid Houaria; Mokaddès Ahmed, né en 1916 à Bédrabine, commune de Hass1 Zahana (Oran) et ses enfants mineurs: Mokaddès Kaddour, né le 6 mars 1949 à Tifilles (Oran), Mokaddès Halima, née le 23 mai 1955 à Bédrabine (Oran), Mokaddès Lakhdar, né le 8 avril 1958 à Bédrabine, Mokadès Zineb, née le 3 août 1960 à Bédrabine, Mokaddès Safia, née le 20 septembre 1962 à Bédrabine (Oran); Mokhtari Aounallah, né le 12 juillet 1942 à Aïn El Hadjar (Saïda); Mostefa ben Ali, né en 1900 à Ahfir (Maroc) et ses enfants mineurs: Rahma bent Mostefa, née le 3 juillet 1950 à Aïn Témouchent, Mostefa ben Mostefa, né le 18 janvier 1953 à Terga (Oran), qui s’appelleront désormais: Djebarri Mostefa, Djebarri Rahma, Djebarri Mostefa; Sahraoui Bouziane, né le 8 mars 1944 à Sidi Ali Ben Youb (Oran); Sissi Daoud, né le 13 novembre 1924 à Béni Fathem, commune de Djendel (El Asnam); Tanca Brahim, né le 28 mai 1914 à Guelma (Annaba); Zenasni Mohamed, né le 12 octobre 1930 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineure Zenasni Safia, née le 18 avril 1969 à Béni Saf; Amar Mohamed, né le 29 janvier 1934 à Hassi Ben Okba (Oran) et ses enfants mineurs : Amar Aoukbia, née le 30 mai 1956 à Bir El Djir (Oran), Amar Yagoub, né le 18 mars 1958 à Bir El Djir, Amar Mokhtaria, née le 20 avril
1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 1960 à Bir El Djir, Amar Rachida, née le 28 avril 1962 | Section aménagée Hassi Ben Okba, Khalide ben Amar, né le 15 octobre 1966 à Hassi Bou Nif (Oran), Amar Habib, née le 14 janvier 1968 à Bir El Djir, Amar Mostepha, né le 14 janvier 1968 à Bir El Djir (Oran). MINISTERE DU COMMERCE Décision du 4 décembre 1969 fixant les conditions d’intervention de l’office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives pour la campagne 1969-1970. Le ministre du commerce, Vu le décret n 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, notamment son article 14; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Décide : Article 1er. Les prix d’achat des huiles d’olives par l’office national de commercialisation sont fixés pour la campagne 1969-1970 comme suit: Huile extra titrant au maximum 1º d’acidité oléique : 320 DA le quintal. Huile fine titrant au maximum 1,50° d’acidité oléique : 290 DA le quintal. Autres huiles sur la base de 3º d’acidité oléique: 270 DA le quintal. Avec bonification de 1,33 DA au quintal par dixième de degré d’acidité au-dessous de 3 Et réfaction de 0,27 DA au quintal par dixième de degré d’acidité pour les huiles titrant entre 3º et 8°. Ces prix s’entendent marchandise nue, rendue organismes stockeurs de l’ONACO à Alger, Tizi Ouzou, Annaba, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Sig. Art. 2. Les prix des huiles d’olives livrées aux dépôts de l’ONACO autres que les organismes stockeurs visés à l’article 1er ci-dessus, sont minorés de 3 DA par quintal. Art. 3. Les prix des huiles d’olives titrant plus de 8° d’acidité, sont librement débattus entre le producteur et L’ONACO. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur et le directeur général de l’ONACO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1969. Layachi YAKER. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau pour l’utilisation de l’énergie de l’oued El Hammam (commune de Bouati Mahmoud). Par arrêté du 26 novembre 1968 du préfet du département d’Annaba, M. Mohamed Doukhi est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de dix ans, à disposer de l’énergie de l’oued El Hammam, pour la mise en jeu d’une usine située dans la commune de Bouati Mahmoud (département d’Annaba) et destinée à la mouture des céréales. La puissance maximum de l’usine est évaluée à 4 CV. Les eaux sont dérivées au moyen d’un barrage situé sur l’oued El Hammam et d’une prise pratiquée au droit immédiat (amont) de ce barrage; elles seront restituées à la rivière à 1600 ml environ. Caractéristiques de la prise d’eau Le niveau légal de la retenue est fixé au bas du couronnement du déversoir de prise d’eau situé à l’origine du canal d’amenée, point pris pour repère provisoire. Le volume total de l’eau dérivée n’excèdera pas 67 litres par seconde. Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d’eau, ne devra pas être inférieur à 60 litres par seconde. Déversoir et vanne de prise d’eau Le barrage régulateur du syndicat d’irrigation de Bouati Mahmoud (d’une longueur de 5 mètres) fait office de déversoir. Sa crête est dérasée au niveau légal de la retenue. Le vannage de prise d’eau présentera une largeur libre de 0,60 m; son seuil sera établi à quarante-cinq (45 cm) au-dessous du niveau légal de la retenue. Le sommet de ‘ tes les vannes, sans exception, sera arasé dans le plar retenue. Elles seront disposées de manière à pouvoir ê ilement manœuvrées et à se lever au-dessus du niveau de plus hautes eaux. Canaux d’amenée et de fuite Les canaux d’amenée et de fuite seront disposés de manière à embrasser à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces ouvrages peuvent débiter. Transmission des eaux à l’aval du canal de fuite La transmission des eaux en aval par le canal de fuite, devra se faire de manière à ne jamais compromettre la salubrité publique, l’alimentation des besoins domestiques, la conservation éventuelle du poisson et, d’une manière générale, la bonne utilisation des eaux. Les dispositions des ouvrages feront l’objet de propositions motivées par le permissionnaire et approuvées, s’il y a lieu, par un arrêté rendu sur le rapport des ingénieurs. Dispositions accessoires Le permissionnaire sera tenu de manœuvrer les vannes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exhaussement du lit en amont du barrage ne porte pas préjudice aux intérêts généraux. Grillages et échelle à poissons Si l’administration le requiert, le permissionnaire sera tenu de placer et d’entretenir à l’amont de la prise d’eau, des grillages dont l’emplacement et les dispositions devront être agréés par le service du contrôle. Le permissionnaire sera également tenu, à toute époque, si l’administration l’exige, d’établir et d’entretenir dans le barrage une échelle à poissons. Elle sera exécutée sur l’emplacement et d’après les dispositions qui devront être proposées par le permissionnaire et agréées par le service de contrôle, d’accord avec l’administration des eaux et forêts. Repère Il sera posé aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par l’ingénieur, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département. Ce repère dont le zéro indiquera seul le niveau légal de retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l’administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et demeurer visibles aux tiers intéressés. Le permissionnaire sera responsable de la conservation du repère définitif, ainsi que de celle des repères provisoires jusqu’à la pose du repère définitif.
19 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Manœuvre des vannes de décharge et autres ouvrages Dès que les eaux dépasseront le niveau de la retenue, le permissionnaire sera tenu de manœuvrer les ouvrages de décharge pour ramener les eaux à ce niveau. Il sera responsable de leur surélévation, tant que les vannes ne seront pas complètement levées. Il sera tenu également de manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 3 et 6, de façon que les conditions imposées, en ce qui concerne la dérivation et la transmission des eaux, soient respectées; il devra installer les appareils de contrôle nécessaires, après en avoir fait agréer les dispositions par les ingénieurs. En cas de refus ou de négligence de sa part d’exécuter les manœuvres prévues ci-dessus, en temps utile, il sera pourvu d’office à ses frais, soit par le président de l’assemblée populaire communale, soit par les agents de l’administration du génie rural, sans préjudice, dans tous les cas, des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence. Nature des eaux rendues Les eaux rendues à la rivière ne devront pas, par leur température ou leur nature, compromettre la salubrité publique, l’alimentation des hommes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, les utilisations agricoles ou industrielles, la conservation éventuelle du poisson. Curage du bief Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu’il sera requis par l’autorité administrative, le permissionnaire sera tenu d’effectuer le curage du bief de la retenue dans toute l’amplitude du remous, sauf l’application des règlements ou usages locaux et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés, suivant l’intérêt que ceux-ci auraient à l’exécution de ce travail. Lorsque le bief ne sera pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s’ils le jugent préférable, pourront d’ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun au droit de soi et dans la moitié du lit du cours d’eau. Observation des règlements Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Entretien des ouvrages Tous les ouvrages intéressant la conservation et l’usage du domaine public, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés; 11 appartiendra au permissionnaire de se pourvoir auprès de qui de droit des autorisations nécessaires pour l’établissement des ouvrages situés sur les routes, chemins, ouvrages syndicaux, etc… Surveillance des travaux Délai d’exécution Récolement Les travaux ci-dessus seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs; ils devront être terminés dans un délai de six mois, à dater de la notification dudit arrêté. A l’expiration de ce délai, l’ingénieur rédigera, aux frais du permissionnaire, un procès-verbal de récolement, en présence de l’autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées. S’il résulte du récolement que les travaux sont conformes aux conditions de l’autorisation, le procès-verbal sera dressé en trois expéditions, dont l’une sera déposée aux archives de la préfecture, la seconde à la mairie du lieu et la troisième transmise au ministre, A toute époque, le permissionnaire sera tenu de donner accès dans les dépendances de l’usine, sauf dans les parties servant à l’habitation de l’usinier et de son personnel, aux ingénieurs et agents du service du génie rural pour les besoins de ce service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 D’une façon générale, sur la réquisition des fonctionnaires au contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais, à toutes les mesures, vérifications et expériences utiles pour constater l’exécution du présent règlement. Clauses de précarité Le permissionnaire ou ses ayants droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnait nécessaire de prendre dans l’intérêt de la défense nationale, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les privent, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement. Il pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue ci-dessus. Si ces mesures devaient avoir pour résultat de modifier, d’une manière définitive, les conditions du présent règlement, elles ne pourront être prises qu’après l’accomplissement des formalités semblables à celles qui l’ont précédé. Cession de l’autorisation Changement dans les destinations de l’usine Toute cession totale ou partielle de la présente autorisation, et tout changement de permissionnaire devront, pour être valables, être notifiés au préfet. Le permissionnaire devra, s’il change l’objet principal de son entreprise, en aviser le préfet. Taxe annuelle de statistique Le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du receveur des domaines de la situation des lieux, une taxe annuelle de statistique dont le montant sera fixé conformément aux articles 8 et 22 de la loi du 16 octobre 1919, par un rôle dressé par les ingénieurs du contrôle sur la base de 10 DA par cheval de puissance normale (produit de la hauteur de chute par le débit moyen annuel de la dérivation). Cette taxe sera payable en une seule fois et exigible à partir de l’expiration du délai fixé ci-dessus pour l’achèvement des travaux. Redevance domaniale Le concessionnaire sera tenu de verser à la caisse du receveur des domaines de la situation de l’usine, une redevance annuelle de 2 DA. Elle sera payable d’avance en une fois et exigible à partir de l’expiration du délai fixé ci-dessus pour l’achèvement des travaux. Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les dix ans, à compter de la date de son exigibilité. Déchéance, mise en chômage, cessation de l’exploitation, renonciation à l’autorisation Faute par le permissionnaire de se conformer, dans les délais fixés aux dispositions prescrites, l’administration pourra, suivant les circonstances, prononcer la déchéance du permissionnaire ou mettre son usine en chômage et, dans tous les cas, elle prendra les mesures pour faire disparaître aux frais du permissionnaire, tous dommages provenant de son fait, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d’eau ou de grande voirie. Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites par ledit arrêté, le permissionnaire change l’état des lieux fixés par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé. Si l’usine cesse d’être exploitée pendant une durée d’une année, l’administration pourra prononcer la déchéance du permissionnaire et lui imposer le rétablissement à ses frais, du libre écoulement du cours d’eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l’autorisation, l’administration en prononcera le retrait et pourra imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire. Renouvellement de l’autorisation La présente autorisation sera renouvelée, de plein droit, pour une durée de trente ans si, un an au moins avant
1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 son expiration, l’administration ne notifie pas au permissionnaire sa décision contraire. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire sera tenu de rétablir le libre écoulement du cours d’eau. Toutefois, l’Etat aura le droit d’exiger l’abandon à son profit des ouvrages de barrage et de prise d’eau dans le lit et sur ses berges, le tout sans indemnité. Arrêté du 6 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant prise d’eau sur l’oued Tafna. Par arrêté du 6 octobre 1969 du wali de Tlemcen, M. Bentrar Mohamed ould Mohamed, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 1 hectare 94 ares 00 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à un litre par seconde. Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quatre litres par seconde, sans dépasser dix, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum un litre par seconde à la hauteur de quatorze mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucuné coupure ne soit pratiquéc dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée, du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 7 octobre 1969 du wali d’Annaba portant désaffectation de la caserne de la gendarmerie nationale sise à Annaba, allées Guynemer, puis affectation de cette même caserne au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de locaux scolaires, Par arrêté du 7 octobre 1969 du wali d’Annaba, est désaffectée puis affectée au ministère de l’éducation nationale, la caserne de gendarmerie nationale sise à Annaba, allées Guynemer, pour servir de locaux scolaires. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant prise d’eau sur l’aïn Kébira. Par arrêté du 8 octobre 1969 du wali de Tlemcen, la commune de Fillaoussène est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’aïn Kébira, en vue de l’alimentation en eau potable de neuf villages Le débit maximum, dont la dérivation est autorisée, est fixé à 3,7 1/s. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous,
19 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire , si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui son fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des et l’hydraulique agricole ingénieurs du service du génie rural et de et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté . Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise deau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état, dans un délai fixé, A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de 5 dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Djimla, daïra de Djidjelli, d’un terrain d’une superficie de 5000 m2 environ, situé au centre de Souk Essebt, nécessaire à l’implantation d’une école. Par arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Djimla, daïra de Djidjelli, à la suite de la délibération n” 20/69 en date du 3 juin 1969, avec la destination de terrain d’assiette d’école, un terrain d’une superficie de 5000 m2 environ sis au centre de Souk Essebt. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Chelghoum El Aïd, daïra de Constantine, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 969,45 m2, faisant partie du lot n° 9 du plan de lotissement du centre de Chelghoum El Aïd, nécessaire à l’implantation d’une caserne pour l’unité de protection civile et d’une fourrière publique. Par arrêté du 10 octobre 1969 du wall de Constantine, est concédé à la commune de Chelghoum El Aïd, daïra de Constantine, à la suite de la délibération du 26 juin 1969, n° 21, avec la destination de terrain d’assiette d’une caserne pour l’unité de la protection civile et d’une fourrière publique, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 969,45 m2 à prélever du lot n° 9 du plan de lotissement dudit centre d’une superficie totale de 2000 m2, ayant appartenu avant sa dévolution à l’Etat à M. Sarraf Robert. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 octobre 1969 du wall de Tlemcen portant prise d’eau sur l’oued Tafna. Par arrêté du 17 octobre 1969, du wali de Tlemcen, MM. Hasnaoui Mohamed et Abdelkader sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 2 hectares 11 ares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à un litre par seconde. Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à un litres par seconde, sans dépasser dix, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix litres par seconde à la hauteur de dix mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre àccès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée, du 1” novembre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite
1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1969 de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au. nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant légal du mineur Landal Laurent, né le 15 août 1969 à Sidi Bel Abbès, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Otmani et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République de Sidi Bel Abbès. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Constance Huguette, née le 1er avril 1960 à Sidi Bel Abbès, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Zine et du prénom de Fatima. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République de Sidi Bel Abbès. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction l’un dortoir pour sous-officiers, trois dortoirs pour hommes Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et de troupe et un bâtiment-cuisine-réfectoire et un bâtimenttoilettes (y compris climatisation) à Ourgla. Les entreprises désireuses de participer à la consultation sont priées de retirer le dossier à la direction centrale du génie, 123 rue de Tripoli à Hussein Dey (bureau n° 12) à partir du 1er décembre 1969, aux heures ouvrables. Les offres des entreprises devront être adressées sous pli recommandé à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf, Alger ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, contre accusé de réception, le 20 décembre 1969, avant 12 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres n° 63/DCG. >>> Les entreprises sont engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Appel d’offres international Dans le cadre de la création d’une margarinerie en Algérie, la société nationale des corps gras lance un avis d’appel d’offres international consistant en la fourniture et la réalisation de 2 chambres froides Oran et Annaba. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges, ou écrire pour avoir communication de celui-ci, à la direction technique de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées sous pli recommandé à la direction générale de la société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi Alger, avant le lundi 26 janvier 1970, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention: avis d’appel d’offres, chambres froides ne pas ouvrir ». 13 Avenue Abdelkader-Benbarek