ج.ر عدد 81 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Dhou El Kaada 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 04-411 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 04-412 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme…………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 04-413 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 modifiant le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005…………………………………………………………………………………………… 10 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles……………………………………………………………………. 11 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 7 avril 2004 fixant le règlement technique d’homologation de la vigne……… 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2004……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n°01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses ; Vu le décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux. Art. 2. — Aux fins du présent décret, on entend par : — transport des déchets spéciaux dangereux : l’ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets spéciaux dangereux ; — expéditeur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui détient des déchets spéciaux dangereux, qui les transporte, ou confie ces déchets à des tiers en vue de leur transport ; — transporteur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui se charge du transport des déchets spéciaux dangereux ; — destinataire de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale à laquelle les déchets spéciaux dangereux sont remis en vue de leur valorisation ou de leur élimination. Art. 3. — Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à : — des conditions générales en matière d’emballage, de moyens de transport et de consignes de sécurité ; — des conditions particulières en matière d’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux et de documents de mouvement de cette catégorie de déchets. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Section 1 Des conditions liées à l’emballage des déchets spéciaux dangereux Art. 4. — Les déchets spéciaux dangereux transportés doivent être contenus dans un emballage tenant compte de leur nature, de leur état et de leur danger. Art. 5. — Pour chaque catégorie de déchets spéciaux dangereux, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports fixe les types d’emballages utilisables en précisant, pour chaque type d’emballage, les caractéristiques de son étanchéité et de sa résistance aux pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l’humidité. Art. 6. — Les emballages de déchets spéciaux dangereux doivent comporter des étiquettes lisibles et indélébiles permettant d’identifier les déchets spéciaux dangereux qu’ils contiennent. Les caractéristiques techniques des étiquettes des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports.

7 Dhou El Kaada 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 Section 2 Des conditions liées aux moyens de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 7. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de danger des déchets transportés. Art. 8. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux sont soumis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent comporter une signalisation externe apparente spécifique à la catégorie des déchets transportés, en vue d’identifier leur nature ainsi que les dangers qu’ils risquent de provoquer. Art. 10. — Le transporteur des déchets spéciaux dangereux doit justifier d’un brevet professionnel délivré conformément à la législation en vigueur et attestant qu’il a suivi une formation en la matière. Section 3 Des conditions liées aux consignes de sécurité en matière de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 11. — S’il survient un accident pendant le transport et que des déchets spéciaux dangereux se sont déversés, le transporteur doit aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie, de la protection civile et les autorités territorialement compétentes, afin : a) d’arrêter le déversement des déchets spéciaux dangereux ; b) de récupérer les déchets spéciaux dangereux et toutes les matières contaminées par ceux-ci. Art. 12. — Selon la nature des déchets spéciaux dangereux transportés et de leurs emballages, des règles, des mesures et/ou des protocoles de sécurité, en cas d’accident ou de déversement, sont fixés par un arrêté conjoint pris par les ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. CHAPITRE III DES CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET AUX DOCUMENTS DE MOUVEMENT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Section 1 De l’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 13. — Le transport de déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation établie conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 14. — L’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux atteste de l’habilitation du transporteur à effectuer le transport de déchets spéciaux dangereux. Art. 15. — Le contenu du dossier de demande d’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux, les modalités d’octroi de l’autorisation ainsi que ses caractéristiques techniques sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Art. 16. — Tout transporteur de déchets spéciaux dangereux doit être titulaire d’une autorisation de transport en cours de validité lors de chaque transport de déchets spéciaux dangereux. L’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux doit être présentée lors de tout contrôle des autorités habilitées à cet effet. Section 2 Du document de mouvement des déchets spéciaux dangereux Art. 17. — Tout transport de déchets spéciaux dangereux doit être accompagné d’un formulaire ci-après dénommé “ le document de mouvement ” permettant de vérifier : — la conformité du transport à la réglementation et à la législation en vigueur ; — la régularité des interventions de chaque opérateur, et, le cas échéant, le refus d’un intervenant d’exercer la tâche qui lui est dévolue ; — la conformité des conditions générales du déroulement du transport et notamment de son itinéraire et de ses délais. Art. 18. — Les caractéristiques du document de mouvement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. Art. 19. — Le transporteur ne peut quitter l’installation de traitement où il a déchargé les déchets spéciaux dangereux avant que le contenant ou le compartiment utilisé pour le transport ne soit nettoyé et décontaminé. Les frais de décontamination sont à la charge du détenteur des déchets spéciaux dangereux. Art. 20. — Les autorités habilitées à cet effet peuvent opérer des prélèvements pour vérifier la conformité du chargement au contenu du document de mouvement. Art. 21. — A l’issue de l’exercice des tâches qui leur incombent, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de déchets spéciaux dangereux sont tenus de signer le document de mouvement.

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 décembre 2004 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 22. — Les modalités de transports maritimes et ferroviaires nationaux des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux ; Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. Art. 2. — Au sens du présent décret, est qualifiée d’exploitant d’une installation de traitement des déchets toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’exploitation de l’installation de traitement des déchets. Art. 3. — Sont qualifiées d’installations de traitement des déchets toutes installations destinées à la valorisation, au stockage et à l’élimination des déchets, notamment : — les centres d’enfouissement techniques de déchets spéciaux ; — les centres d’enfouissement techniques des déchets ménagers et assimilés ; — les centres de décharge des déchets inertes ; — les installations d’incinération des déchets ménagers et assimilés ; — les installations d’incinération des déchets spéciaux ; — les installations de co-incinération ; — les installations de traitement physico-chimique des déchets ; — les installations de valorisation des déchets. Art. 4. — Les conditions de création d’une installation de traitement des déchets sont celles fixées par les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. CHAPITRE II DES REGLES D’AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Art. 5. — L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de placer, à proximité de l’entrée principale, un panneau de signalisation, sur lequel sont inscrites les informations suivantes :

7 Dhou El Kaada 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 — la désignation de l’installation ; — les déchets admis ; — la date et le numéro de l’autorisation d’exploitation ; — le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; — les jours et les heures d’ouverture et de fermeture. Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et visibles. Art. 6. — Toute installation de traitement des déchets doit être clôturée par un grillage solide et résistant. Toutes les issues de l’installation de traitement des déchets doivent être surveillées et gardées pendant les heures d’exploitation, et fermées et gardées en dehors de ces heures. Art. 7. — Au titre de l’aménagement de l’installation de traitement des déchets, l’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de mettre en place à l’entrée de l’installation : — un poste de contrôle pour effectuer une surveillance permanente des déchets entrants ; — un dispositif de pesage des déchets ; — un système de détection de la radioactivité permettant le contrôle des déchets admis pour les installations recevant des déchets spéciaux. Art. 8. — L’exploitant est tenu de pourvoir l’installation de traitement des déchets de moyens de secours contre les incendies et contre tout autre sinistre prévisible selon des modalités et des quantités fixées par l’autorisation d’exploitation prévue par les réglementations relatives aux installations classées. Art. 9. — Pour chaque catégorie d’installation de traitement de déchets, tel que fixé à l’article 3 ci-dessus, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’intérieur, et des ministres concernés par le type d’installation de traitement de déchet, déterminent, le cas échéant, toute règle d’aménagement particulière à une catégorie d’installation de traitement de déchets. CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS Art. 10. — Est qualifié de conditions d’admission des déchets l’ensemble des procédures de contrôle et d’acceptation des déchets au niveau des installations de traitement des déchets permettant de s’assurer de la conformité des déchets reçus au type d’installation de traitement concerné. Art. 11. — Les exploitants des centres de traitement de déchets recevant des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes sont tenus de ne permettre l’accès à leurs installations que pour les déchets relevant de ces catégories. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article peuvent être précisées, le cas échéant, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement. Art. 12. — L’admission des déchets spéciaux sur le site d’installation de traitement est conditionnée par l’obtention d’un certificat d’acceptation préalable délivré par l’exploitant de l’installation de traitement pour une durée d’un (1) an, période à l’issue de laquelle la procédure d’obtention doit être renouvelée. Art. 13. — Le certificat d’acceptation préalable est établi sur la base d’une fiche technique contenant les éléments d’information suivants : — la provenance des déchets ; — l’identité et l’adresse exacte du producteur et /ou du détenteur ; — les opérations éventuelles de prétraitement des déchets ; — la composition chimique du déchet ainsi que toute autre information permettant de déterminer s’il est apte à subir le traitement prévu ; — les modalités de collecte et de transport ; — les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation ; — les résultats des tests et des analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet permettant de connaître la composition chimique du déchet, son potentiel polluant, et son comportement à la lixiviation pour les centres d’enfouissement techniques. Ceux-ci doivent être réalisés aux frais du générateur et/ou du détenteur des déchets. L’exploitant peut exiger toute information ou analyse complémentaire permettant de caractériser les déchets spéciaux susceptibles d’être admis. Art. 14. — Pour toute admission de déchets spéciaux, l’exploitant consigne quotidiennement dans un registre d’admission coté et paraphé, les éléments suivants : — l’origine et la nature des déchets ; — l’identité du générateur ; — l’identité du ou des transporteur (s) ; — le numéro d’immatriculation du véhicule de transport ; — le poids des déchets spéciaux ; — la date et l’heure de réception ; — les résultats d’éventuels contrôles d’admission ; — le certificat d’acceptation préalable. Ces informations sont mises à la disposition des autorités chargées de la surveillance et du contrôle.

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 décembre 2004 CHAPITRE IV DES REGLES GENERALES D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Art. 15. — Toute arrivée sur le site d’une installation de traitement de déchets spéciaux doit faire l’objet d’une vérification par l’exploitant de l’installation de traitement des déchets : — de l’existence du document de mouvement tel que fixé par la réglementation en vigueur ; — de l’existence du certificat d’acceptation préalable en cours de validité ; — de l’inspection visuelle des déchets à l’entrée et au point de dépôt, et, le cas échéant, au prélèvement et à l’analyse d’échantillons représentatifs ou de tout autre procédé visant à s’assurer de la nature des déchets devant être admis ; — du pesage du chargement ; — du contrôle de l’absence de radioactivité. Il appartient à l’exploitant de l’installation de traitement de s’assurer de la conformité des déchets avec les indications fournies dans le certificat d’acceptation préalable. Art. 16. — L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu d’adresser, une fois par an, aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance de l’installation, un rapport d’activités ainsi que tout élément d’information pertinent sur l’exploitation de l’installation durant l’année écoulée. Art. 17. — En cas d’accident au niveau de l’installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu d’informer immédiatement l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance, en lui indiquant toutes les mesures prises à titre conservatoire. Art. 18. — L’exploitant de l’installation de traitement doit conserver l’ensemble des certificats d’acceptation délivrés pour les déchets spéciaux admis à l’installation pendant au moins cinq (5) ans. Ces certificats sont mis à la disposition de l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance. Art. 19. — En cas de cessation d’activité, l’exploitant est tenu d’adresser au moins six (6) mois avant la date à laquelle l’exploitation doit être arrêtée, un dossier comprenant : — un plan du site à jour ; — les mesures prises au titre de la préservation de la santé humaine et de l’environnement ; — une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement, après la fin d’exploitation ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 — une étude sur l’usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d’utilisation du sol et du sous-sol ; — et, en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-411 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-33 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-10 «Administration centrale — Frais de mise en œuvre de la réforme de la justice». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 36-01 «Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature (I.N.M)». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 Décret exécutif n° 04-412 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-43 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de six millions cent quatre vingt sept mille dinars (6.187.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de six millions cent quatre vingt sept mille dinars (6.187.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TOURISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 1.500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 1.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 2.783.000 34-07 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures à caractère touristique……………………………………………………………………………………………. 1.904.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 4.687.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 6.187.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 6.187.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.187.000 Total des crédits annulés ……………………………………………………….. 6.187.000

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 19 décembre 2004 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TOURISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 1.500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 1.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 1.874.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 512.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.386.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 397.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 397.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.283.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 4.283.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 1.904.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 1.904.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.904.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 1.904.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.187.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 6.187.000

7 Dhou El Kaada 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 Décret exécutif n° 04-413 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 modifiant le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifé et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture des services de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé, sont modifées et rédigées comme suit : “ Art. 2. — 1 — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) pour l’établissement et l’exploitation de : — réseaux privés, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ; — réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence ; — services de fourniture d’accès à l’internet ; 2 — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de services de transfert de la voix sur internet est fixé comme suit : — une partie fixe d’un montant de trente millions de dinars (30.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la délivrance de l’autorisation ; — une partie variable, calculée sur la base du taux de 10% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, tel que défini dans le cahier des charges». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 19 décembre 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Les cinq (5) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement Le secrétaire général supérieur et de la recherche Le général major scientifique, Ahmed SENHADJI Rachid HARAOUBIA

ANNEXE Etat nominatif d’enseignants détachés N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 1 Djamel Addou Magister en électronique 2 Abdelkader Benchettara Doctorat d’Etat en chimie 3 Rachid Boumahdi Magister en mathématiques 4 Hafifa Fatma Zohra Magister en électronique Haddoud née Belkacem 5 Nasser Lamrous Doctorat de 3ème cycle en énergétique MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; pour l’année universitaire 2004-2005 GRADE UNIVERSITE UNIVERSITAIRE D’ORIGINE Maître-assistant chargé de cours Université des sciences et technologies “Houari-Boumedienne” Maître de conférences Maître-assistant chargé de cours Université de Boumerdès Maître-assistante chargée de cours Université de Biskra Maître-assistant chargé de cours Université de Tizi-Ouzou Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances ; Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des évènements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ; Vu le décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles ;

7 Dhou El Kaada 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 définissant les clauses-types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles ; Après avis du conseil national des assurances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les paramètres de tarification, les taux de prime ou cotisation ainsi que les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles. Le présent arrêté fixe, également , le prix normatif du mètre carré bâti applicable pour la détermination des capitaux assurés pour les biens immobiliers. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, les biens immobiliers à usage professionnel visés à l’article 2 (clause 4) du décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, concernent les activités professionnelles non industrielles et non commerciales. A l’exception du niveau de la franchise, la couverture et la tarification des biens immobiliers à usage professionnel obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux biens immobiliers à usage d’habitation. Art. 3. — Paramètres de mesure de l’exposition aux risques : Les taux de prime ou cotisation visés aux articles 2 et 3 du décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, sont déterminés à partir d’un taux de base intégrant les paramètres de mesure de l’exposition aux risques ci-après : 1er paramètre : zone sismique : L’aléa sismique est distribué sur le territoire national selon les zones sismiques fixées aux “Règles parasismiques algériennes 99 (RPA 99)” version 2003. 2ème paramètre : Conformité aux règles parasismiques : L’application de ce paramètre s’effectue suivant l’une des trois (3)modalités ci-après : — constructions conformes aux “Règles parasismiques algériennes 99 (RPA 99)” version 2003 ; — constructions non conformes aux règles parasismiques algériennes 99 (RPA 99) version 2003 mais conformes aux règles antérieures ; — constructions non conformes aux règles parasismiques ou dont la conformité n’a pu être vérifiée. Art. 4. — Majorations du taux de base : Le taux de base déterminant les taux de prime ou cotisation cités à l’article 3 (alinéa 1er) ci-dessus, est corrigé par les majorations liées aux évènements naturels suivants : — majoration pour exposition aux risques d’inondation et coulées de boue : Le taux de base appliqué aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales exposés aux inondations et coulées de boue est majoré d’un taux additionnel spécifique de 0,2 pour mille. — majoration pour exposition aux risques de tempêtes et vents violents : Le taux de base appliqué aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales exposés aux tempêtes et vents violents est majoré d’un taux additionnel spécifique de 0,1 pour mille. — majoration pour exposition aux risques de mouvements de terrain : Le taux de base appliqué aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales exposés aux mouvements de terrain est majoré d’un taux additionnel spécifique de 0,2 pour mille. Art. 5. — Grilles des tarifs : Les taux de prime ou cotisation, déterminés conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont présentés dans les grilles tarifaires jointes en annexes 1 et 2 au présent arrêté. Art. 6. — Prix normatif du mètre carré bâti : Le prix normatif du mètre carré bâti applicable pour la détermination des capitaux assurés en ce qui concerne les biens immobiliers prévus à l’article 6 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé, est fixé comme suit : Prix du mètre carré bâti en dinars Zone Logement Logement individuel collectif 0 18.000 16.000 1 20.000 18.000 2a 22.000 20.000 2b 25.000 22.000 3 30.000 24.000 Art. 7. — Franchises : Pour les biens immobiliers à usage d’habitation, une franchise de 2% du montant des dommages subis est applicable par sinistre. Dans tous les cas, cette franchise ne saurait être inférieure à trente mille dinars (30.000 DA). Pour les installations industrielles et/ou commerciales ainsi que les biens immobiliers à usage professionnel, une franchise de 10% du montant des dommages subis est applicable par évènement. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004. Abdelatif BENACHENHOU.

n s : o e éiu rtq o i o s s s n joii o i a p r o 5 0 1 5 5 8 0 0 a m x x f 5 6 6 6 6 6 8 7 s r eua 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t r e l n e ) x ’ te u ldà e u aàx l e do o Téu i b i v t l a ne s ed t m n s e ee v vé ul u n t oo : o x e u m c éte i s rid e t o s s t : e j o e ê s ( aps u 5 0 1 5 5 8 0 0 p e m e u 3 4 4 4 4 4 6 5 m un x d q 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, qo e s e x ’ n i si it ulur t ra a à x a à ’ x d T é l u un i à a o i l s e dn e n l o i l e x ’ i ’ t ud r i as s u s n s e t o na t t a p o é : onê l eie p n x ia stmm E t i it i s se a s o boee e p l t 5 0 1 5 5 8 0 0 h / 2 p e b t 1 2 2 2 2 2 4 3 x d x m e 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, p e o E x ’ e ulr e r àtr t a r s T é x e a i u t t lae a d c s e d n s s : o e t éiu e rtq f s n o i s s s f t i joii e n a a r o 5 0 1 5 5 8 0 0 e r m p f 4 5 5 5 5 5 7 6 s ‰) r x x e l o e ) u a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, d te e l i eu x ’ e ( v uldà e do à ce s b a x nl t t ne Téu l n i ami e e d l a r v m u s r t ee 1 su e vé s ul E ao s u n p e o mo : o x X n t c éiu E en ê rte oid se p : t e s s N m s ( j o e rs e ( a mpeu s 5 0 1 5 5 8 0 0 N e é e un x 2 3 3 3 3 3 5 4 im x d q 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, A l t qo e s bi x si x ’ n i or i u it lur ra u à p a x d a à ’ m T l x n un T é à me eo i l o d n i x i t i su i x ’ na s ud o T as n s e T p n t bi n a : o n x é e i e e o l stm x - ia a i s n t e u it se boer 5 0 1 5 5 8 0 0 o o pbe l r a N e 0 1 1 1 1 1 3 2 p d x m t 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, s x e e e / E x ’ e d bl 1 ulr aàt a T é x c é i u i pl l a p a 3 s 3 s 3 e 3 e s 0 u 0 u 0 f 0 q 0 q 0 i 2 mi 2 mi 2 r n a o n e n e n t i o s é o s é o t i i s i i i s i i s c s a f s a f s e u r a i r a i r d r e r r e r r e t v a é v a é v e s v p v v p v n l 9 - 9 - 9 l l o 9 s n 9 s n i 9 e 9 e 9 r c e o e o A l g n A l g n A G e d P è u P è u P R r o R r o R s x x e x e x e x l u m u m g u a u a u a s r a s r a è e o e o r e e r e e r e s m m u f m m u f m e n e n e r o r o l r o i r r o i r r o é c o é c o t n f f é - f f é - f n n t n n n t n n e o n o o n o i o a o o a o o o c c n c c n c s s s n n e n n n e n n e o o n o o o n o o u i i n i i i n i i q t c t c e t c t c t c e t c t c s u u i r u u u i r u u e r r é r r r é r r l t s t s g t s t s t s g t s t s l e n n l n n n l n n u o o a o o o a o o Q C C C C C C C a 0 1 2 e e e n n n o o o Z Z Z 31 18 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ 6 0 5 5 5 7 0 7 8 2 0, 1, 0, 0, 1, 6 0 5 5 5 5 8 5 6 0 0, 0, 0, 0, 1, 6 0 5 5 5 3 6 3 4 8 0, 0, 0, 0, 0, 6 0 5 5 5 6 9 6 7 1 0, 0, 0, 0, 1, 6 0 5 5 5 4 7 4 5 9 0, 0, 0, 0, 0, 6 0 5 5 5 2 5 2 3 7 0, 0, 0, 0, 0, s 3 s e 3 e u 0 u q 0 q mi 2 mi e n e s é o s é i s i i i s i a f s a f r i r r r i r a é e a é p v v p v

  • 9 - s n 9 s n e o e o l g n A l g n è u P è u r o R r o x e x e u x u m u m a s a s e r a e r e r o e e r o m u f m m u f e n e n r i o r r i o o r c o o r c f é - f f é - n t n n n t n o n o o n o a o o a c n c c n s s n e n n n e n o n o o o n o i t n i t i t i t n i t c e c c c e c u i r u u u i r u r é r r r é r t s g t s t s t s g t s n l a n n n l a n o a o o o a o C C C C C b 2 3 e e n n o o Z Z 4002 erbmecéd 91 5241 adaaK lE uohD 7

n s : o e étq i u r i s oss n joii o i a p r o 7 0 1 3 3 5 a mxx f 3 4 4 4 4 4 s r eua 0, 0, 0, 0, 0, 0, t r x ’ e l n e ) x ’ e te uldà l eu a à x o do T é i u i u v b i a t l ne l s ed t m n s e ee v vé t ul n s e o u : o e mo x e é i u l s c rie t l e o s s e t : t e jod r ê s a e 3 7 7 0 0 2 u p e ( m psu 2 2 2 3 3 3 m u xeq 0, 0, 0, 0, 0, 0, t m n e d s a q o x ’ i n e si x lnr t it u à u s x ra a e u xd Téà h a u n i a eo l p n dn o n o i ’ r o x t i ud s t s i s as e a s a n s t o n é : onê t t a p ol : ia e i e p c x stmm E t i i s st a s e e boee o p l t 0 3 4 7 7 9 d / p e b 1 1 1 1 1 1 2 e x m t e s x d e 0, 0, 0, 0, 0, 0, t E x ’ e e ulr e f àtr f a r e T é x e i u t s lae e d d e c n a n s : o e r i u u étq s n r i s t i osss s n a j oii o a e r a p r o 0 3 4 7 7 9 ‰) l r m x x f 3 3 3 3 3 3 n o e x ) eua 0, 0, 0, 0, 0, 0, e i te x ’ e l v eu uldà s ( do ee s aàx t t b T ll al n ne é u mi e e i l a i c v d m r t s er e ee 2 mu vé o s ul ou n E m e x X p t m o : o o ê c é i u E n p rte oid c e : t s s N m e j o us s ( a s e 7 0 1 3 3 5 N e e p e u oé u n m xdq 1 2 2 2 2 2 / m t qo e 0, 0, 0, 0, 0, 0, A t x e s e i si x ’ n i sr u it lur a ra u à e p xd a ’ lx n T é l un à l ee o eo i dn l i rx i t tu i i ’ s x sa o u d u T p as n s d x a : t n x né o n e o eie i - ia l stm i s n t a s e o it se boer 3 7 7 0 0 2 n plr o N o e b e 0 0 0 1 1 1 p dxmt 0, 0, 0, 0, 0, 0, i t x e / x ’ e e a 1 E ulr d l l à t a a a x t T é s i u n l a i x s s u 3 e 3 e a 0 u 0 u 0 q 0 q s 2 mi 2 mi e n bl o n e n i o s é o s a t i i s i i i s c s a f s c u r a i r a i r e r r e r l t v a é v a p s v p v v p p n 9 - 9 a o 9 s n 9 s c e o e s A l g n A l g f e i d P è u P è r R r o R r a s x x t e x e x l u m u s g u a u a e a s r a s è e o e d r e e r e e r s m m u f m m u e e n e l e r o r l l r o i r r o i r i o é c o é r t n f f é - f f G n n t n n n t e o n o o o n i o a o a o c c n c c s s s n n e n n n e e o o n o o o n u i i n i i i n q t c t c e t c t c t c e s u u i r u u u i r e r r é r r r é l t s t s g t s t s t s g l e n n l n n n l u o o a o o o a Q C C C C C a 0 1 2 e e e n n n o o o Z Z Z 4002 erbmecéd 91 18 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED 5241 adaaK lE uohD 7 3 7 1 7 0 7 3 5 4 5 6 5 5 8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 7 3 7 3 0 4 3 3 5 3 4 7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 0 4 0 3 0 7 2 2 2 4 2 3 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 0 4 0 3 0 7 4 4 4 6 4 5 7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 7 1 7 0 7 3 3 2 3 4 3 3 6 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 7 3 7 3 0 2 1 1 3 1 2 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 s 3 s e 3 e 0 u 0 u 0 q 0 q 2 mi 2 mi e n e n e é o s é o s é i i i s i i i s i f s a f s a f i r r r i r r r i r é e a é e a é v v p v v p v

  • 9 - 9 - n 9 s n 9 s n o e o e o n A l g n A l g n u P è u P è u o R r o R r o e x e x e x u x u m u m u m a s a s r a e r a e r o e e r o e e r o f m m u f m m u f n e n e n o r r i o r r i o c o o r c o o r c
  • f f é - f f é - n n n t n n n t n o o o n o o o n o o a o a n c c n c c n s s n n n e n n n e n o o o n o o o n o i t i t i t n i t i t i t n i t c c c e c c c e c u u u i r u u u i r u r r r é r r r é r t s t s t s g t s t s t s g t s n n n l a n n n l a n o o o a o o o a o C C C C C C C b 2 3 e e n n o o Z Z LEICIFFO LANRUOJ 41

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 décembre 2004 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 7 avril 2004 fixant le règlement technique d’homologation de la vigne.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national du contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le règlement technique d’homologation de la vigne. Art. 2. — Les conditions d’homologation de l’espèce visée à l’article 1er ci-dessus sont définies par le règlement technique annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 7 avril 2004. Saïd BARKAT.

ANNEXE REGLEMENT TECHNIQUE D’HOMOLOGATION DES VARIETES DE VIGNE Le présent règlement technique a pour objet de définir les conditions et modalités d’homologation des variétés non inscrites sur le catalogue officiel. DEFINITIONS : Au sens du présent règlement on entend par : Variété : tout cultivar, clone, lignée, souche, hybride et quelquefois souche d’origine naturelle ou sélectionnée cultivée ou susceptible de l’être. Plant de vigne : plante du genre Vitis destinée à la production de raisins et/ou à l’utilisation en tant que matériel végétal de multiplication. Plants racinés de porte-greffes : fractions de sarments (boutures pépinières), racinées non greffées, destinées à la plantation pour l’emploi en tant que porte-greffes ou pour le greffage sur place. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 Plants racinés de greffons : fractions de sarments (boutures greffons) racinées, non greffées, destinées à la plantation en franc de pied. Plants greffés-soudés : fractions de sarments de porte-greffes et de greffons assemblées entre elles par un greffage sur table et ayant séjourné une année en pépinière. Bouture greffon : fractions de sarments destinées à former la partie aérienne des plants par greffage (sur place ou sur table) . Bouture pépinière : fractions de sarments de porte-greffes destinées à la production de plants racinés. Nouveauté : une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d’inscription, elle se distingue par un ou plusieurs caractères des variétés déjà inscrites ou proposées à l’inscription. Obtenteur : personne physique ou morale qui est à l’origine de la création ou de la sélection de la variété. Demandeur : personne physique ou morale qui introduit la demande d’inscription de la variété auprès de l’autorité nationale. Détenteur de la variété ou représentant légal : personne physique ou morale dûment habilitée par l’obtenteur pour l’exploitation de la variété. Test d’indexage : diagnostic biologique qui consiste à inoculer un sujet sain ( indicateur) par greffage d’une partie d’écorce ou d’un limbe à partir de l’hôte afin de reproduire, étudier et de confirmer la sensibilité du sujet à la maladie (le sujet placé dans des conditions optimales). CHAPITRE I MODALITES D’INSCRIPTION I — Dépôt de la demande d’inscription . Toute demande d’inscription d’une nouvelle variété au catalogue officiel doit être introduite avant le 30 juin de chaque année auprès du secrétariat du comité technique d’homologation. Dans le cas où la variété proposée à l’inscription serait une introduction, notamment dans le cas de matériel végétal importé, le demandeur doit se conformer à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 21 mai 1995 fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréale, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation et aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2000 interdisant l’importation, la production, la distribution, la commercialisation et l’utilisation du matériel végétal génétiquement modifié. II — Conditions d’admissibilité aux essais. Sont admises aux essais d’homologation les variétés présentant une nouveauté et un intérêt sur le plan agronomique et/ou technologique ou encore sur un ou plusieurs caractères ampélographiques. III — Etude de la demande d’inscription. En fonction des indications fournies dans le dossier, le comité technique d’homologation apprécie l’opportunité de soumettre la variété proposée aux essais d’homologation, reporte celui-ci ou encore rejette la demande. Dans les deux derniers cas, les motifs de refus doivent être notifiés au demandeur.

7 Dhou El Kaada 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 IV — Dépôt du matériel végétal. Le matériel végétal à tester doit être conforme aux normes phytotechniques et phytosanitaires fixées par la réglementation en vigueur conformément au décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants et à l’arrêté du 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la dissolution du matériel végétal de la vigne, de genre Vitis. Hormis les plants produits en hors sol, le matériel végétal est recevable du 15 décembre au 15 mars de chaque année. Le matériel végétal doit être composé d’au moins : —15 plants racinés, boutures greffons, ou plants greffés-soudés greffés sur des porte-greffes autorisés par la réglementation en vigueur, pour permettre la réalisation des premiers tests d’évaluation sanitaire avant l’installation des essais. Les plants ou boutures révélés positifs à la suite des tests sérologiques sont écartés et dans ce cas le demandeur est dans l’obligation de les remplacer . Les plants déclarés négatifs sont mis en conteneurs pour subir d’autres tests biologiques. — 50 à 100 plants racinés, boutures greffons, ou plants greffés-soudés greffés sur des porte-greffes autorisés par la réglementation en vigueur pour l’installation des essais d’homologation. Les tests sérologiques sont effectués par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC). Pour le matériel végétal soumis à l’expérimentation et ayant subi des traitements susceptibles d’influer sur sa croissance et son développement, une indication détaillée des traitements appliqués doit être communiquée au comité technique d’homologation. CHAPITRE II EPREUVES D’HOMOLOGATION I — Modalités d’établissement de l’essai. Les parcelles destinées à la plantation du matériel végétal d’expérimentation ne doivent pas avoir porté de vigne depuis six (6) ans au moins. Elles doivent être préalablement défoncées, engraissées et désinfectées avant plantation. Les essais doivent être conduits sur un terrain suffisamment homogène, dans des conditions normales de culture et dans une zone de culture dont les caractéristiques sont proches de celles où la variété a prouvé les potentialités motivant la demande d’inscription. La variété à tester doit être cultivée avec un ensemble de variétés témoins fixées par le comité technique d’homologation, selon les protocoles établis à cet effet. II — Epreuve de distinction . 1 — Objet Cette épreuve a pour objet de vérifier la distinction de la variété testée par un ou plusieurs caractères qui permettent son identification. 2 — Notations Les notations sur la distinction, l’homogénéité et la stabilité (DHS) sont réalisées durant au moins trois (3) cycles végétatifs donnant des récoltes de fruits satisfaisantes. Pour l’ensemble des variétés, les notations portent sur : — Les caractères morphologiques ; — Les stades phénologiques ; — Le poids de la récolte ; — Les caractères de la grappe (taille, compacité, longueur du pédoncule) ; — Les caractères des baies (grosseur, forme de profil, couleur de l’épiderme, saveur…). III — Epreuve de valeur agronomique et technologique. 1 — Objet Cette épreuve a pour but de noter les apports agronomiques et technologiques de la variété proposée à l’inscription et distingant celle–ci des autres variétés. 2 — Notations Additionnellement à l’étude du comportement vis-à-vis des maladies et l’évaluation des caractères physiologiques et phénologiques, les notations spécifiques permettant de déterminer la valeur agronomique et technologique (VAT) portent sur : a) Pour les variétés de cuve : les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques : — acidité du moût ; — richesse en sucre ; — degré d’alcool. b) Pour les variétés de table : — la résistance au transport ; — l’aptitude à la conservation. c) Pour les variétés à raisins secs : — l’aptitude au séchage ; — l’adhérence des baies aux pédicelles ; — la présence de pépins. d) Pour les variétés porte-greffes : — les qualités au greffage ; — les qualités à l’enracinement ; — l’action sur le cycle végétatif ; — le rendement en bois greffable ; — la tolérance au calcaire actif ; — la résistance au stress (sécheresse, humidité). IV — Décision. A l’issue des épreuves de distinction, de valeur agronomique et technologique, les résultats sont consignés dans un rapport , soumis à l’adoption du comité technique d’homologation. Si un avis favorable est prononcé, le comité technique initiera la procédure nécessaire en vue de rendre effective l’inscription de la variété testée au catalogue officiel.

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 19 décembre 2004 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WOH1d « WOLM2 «Ë WŠöH « …—«“Ë MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL FORMULAIRE 1 CENTRE NATIONAL DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES ET PLANTS wLÝd « ”dNH « w qO− 1 ∫ r — …—UL2Ý« —Ëc3 « W3 «dL wMÞu « e dL « UNI1bBðË qzU2A «Ë 2 « VKÞ DEMANDE D’INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL ESPECE : VIGNE ©sO2 1⁄2 w …—UL2Ýô« ÂËdJ « ∫ ŸuM « úLð® ( A REMPLIR EN 2 EXEMPLAIRES ) DEMANDEUR : ∫ VKD « VŠU NOM, PRENOM, RAISON SOCIALE : …………………………………. ∫ ©UNLÝ≈ Ë√® W ÝRL « Ê«uMŽ ̈rÝô« ̈VIK « ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….. ∫Ê«uMF « N° TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………… OBTENTEUR : ∫ nðUN « r — ∫ŸuM « vKŽ q U× « NOM, PRENOM, RAISON SOCIALE : …………………………………. ∫©UNLÝ≈ Ë√® W ÝRL « Ê«uMŽ ̈rÝô« ̈VIK « ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. ∫ Ê«uMF « N° TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………. ( 1 ) VARIETE PORTE — GREFFES ∫ nðUN « r — nMB «©1® rOFD2 « q √ DENOMINATION PROPOSEE : ……………………………………………………………………………….. ∫ WŠd2IL « WOL 2 « ORIGINE, MODE D’OBTENTION ET PORTE-GREFFES : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ∫ qLF2 L « rOFD2 « q √Ë nMB « vKŽ ‰uB× « WOHO ̈—bB …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. INTERETS DE LA VARIETE EN DEMANDE D’INSCRIPTION: ∫qO− 2K »uKDL « nMB « b1⁄2« u ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. RENSEIGNEMENTS SUR LE MAINTIEN, LA REPRODUCTION ∫nMB « dŁUJðË ÿUH× « ‰uŠ U uKF ET LA MULTIPLICATION DE LA VARIETE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …—«œùUÐ ’Uš —UÞ≈ CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DATE DE RECEPTION : ………………………………………………………………………………………………………. ∫Âö2Ýô« a1—Uð N° DU DOSSIER : ……………………………………………………………………………………………………….. ∫ nKL « r — CACHET : ……………………………………………………………………………………………………………………………. ∫ r2 « rOFD2 « q QÐ oKF21 ÊU «–≈ rOFD2 « q √ W1⁄2Uš w Ë√ ̈nMB UÐ oKF21 ÊU «–≈ nMB UÐ W U « W1⁄2U « w VDý√ ( 1 ) (1) Cocher la case variété s’il s’agit d’une variété fruitière, porte-greffes s’il s’agit d’une variété de porte-greffes

7 Dhou El Kaada 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WOH1d « WOLM2 «Ë WŠöH « …—«“Ë MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL FORMULAIRE 2 2 ∫ r — …—UL2Ý« CENTRE NATIONAL DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES ET N° DU DOSSIER :………………………. ESPECE : VIGNE PLANTS —Ëc3 « W3 «dL wMÞu « e dL « UNI1bBðË qzU2A «Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ nKL « r — WOMI2 « WK3⁄4Ý_« …—UL2Ý« ÂËdJ « ∫ ŸuM « QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ©sO2 1⁄2 w …—UL2Ýô« úLð® ( A REMPLIR EN 2 EXEMPLAIRES ) WOłu I / CEPAGE : uMJ2 «Ë WOŽ«—e « WLOI « —U32š« EPREUVE V.A.T W dJ «Ø ôË√ ∫ W1d1⁄4«uE « hzUB « ©1

  1. CARACTERISTIQUES PHENOLOGIQUES : — EPOQUE DE DEBOURREMENT — EPOQUE DE FLORAISON : — EPOQUE DE MATURITE * : : PRECOCE……………………….. ……………dJ3 ¿ ÕUL ù« WKŠd ≠ SAISON………………………….. ……………WOLÝu TARDIVE……………………….. ……………Æ…dšQ2 PRECOCE……………………….. ……………dJ3 ¿ —U1⁄4“ù« WKŠd ≠ SAISON………………………….. ………….. WOLÝu TARDIVE……………………….. …………………dšQ2 PRECOCE……………………….. …………….dJ3 ¿ ZCM « WKŠd ≠ SAISON………………………….. ………….. WOLÝu TARDIVE……………………….. ……………….. dšQ2
  2. CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES : ∫ WOłu uMJ2 «Ë WOŽ«—e « hzUB « ©2 GRAPPE : — POIDS : FAIBLE MOYEN ELEVE — COULURE : — MILLERANDAGE : (ENVIRON 200 g) ©⁄200 w «uŠ® nOF{ ∫Ê“u «≠ ∫ œuIMF « (ENVIRON 300 g) ©⁄300 w «uŠ® jÝu2 (ENVIRON 800 g) ©⁄800 w «uŠ® lHðd FAIBLE…………………………… ….ÆÆÆÆÆ…..WCH M …Q QB « ≠ MOYENNE……………………… ………. ….WDÝu2 FORTE……………………………. ……………..WFHðd FAIBLE…………………………… ………………..qOK ∫c3− « ≠ MOYEN…………………………. …………….jÝu2 ELEVE……………………………. ………………..lHðd
  • PRECISER LA PERIODE CORRESPONDANTE W3ÝUML « WKŠdL « {Ë ¿ 7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 19 décembre 2004 FORMULAIRE 2-1 — EGRENAGE * : FAIBLE................................ MOYEN.............................. ELEVE............................... BAIE : — UNIFORMITE DE LA COULEUR : NON UNIFORME.............. UNIFORME....................... — ECLATEMENT DES BAIES : FAIBLE.............................. MOYEN............................. ELEVE............................... — EPAISSEUR DE LA PELLICULE : MINCE................................. MOYENNE......................... EPAISSE........................... — COLORATION DE LA PULPE : NON COLOREE.................. COLOREE........................ — APTITUDE AU SECHAGE : MAUVAISE.................... BONNE............................. — GROSSEUR : TRES PETITE.................... PETITE.............................. MOYENNE....................... TRES GROSSE................. — POIDS DE 100 BAIES : FAIBLE............................. MOYEN............................ ELEVE.............................. 1≠2 ∫ r — ...—UL2Ý« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆqOK ∫ ZK× « Ë√ iHM « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆjÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lHðd ÆÆÆÆÆÆÆÆ qŁUL2 dOž ∫ ÊuK « qŁULð ≠ ∫ W3MF « ÆÆÆÆÆÆÆÆ qŁUL2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nOF{ ∫W3MF « nBIð ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆlHðd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWIO — ∫...ËUAG « pLÝ ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ pL « WDÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWJOLÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuK dOž ∫ »U3K « Êu ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuK ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W3⁄4OÝ ∫ nOH−2 « WOKÐU ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM Š ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «bł dOG ∫ r−× « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dOG ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ«bł dO3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆnOF{ ∫ W3MŽ100 Ê“Ë ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆjÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lHðd (INDIQUER LE POIDS EXACT)...................... ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©j3C UÐ Ê“u «{Ë ® — SEPARATION DES PEDICELLES FACILE………………………. DIFFICILE………………….. PEPINS : — PRESENCE DE PEPINS : ABSENTS……………………. PRESENTS…………………. — NOMBRE MOYEN DE PEPINS/ BAIE : (…………… — POIDS DE 100 PEPINS FAIBLE (ENVIRON 20 g) MOYEN (ENVIRON 30 g) ELEVE (ENVIRON 60 g) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qNÝ ∫ UIOMF « o1dHð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VF …œułu dOž ∫—Ëc3 « bł«uð ≠ ∫ —Ëc3 « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …œułu …………….)∫W3MFK W3 M UÐ —Ëc3 « œbŽ ‰bF ≠ ©⁄ 20 w «uŠ® nOF{ ∫ …—cÐ 100Ê“Ë ≠ ©⁄ 30 w «uŠ® jÝu2 ©⁄ 60 w «uŠ® lHðd

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FORMULAIRE 2-2

  1. CARACTERISTIQUES CULTURALES — VIGUEUR : FAIBLE…………………………… MOYENNE……………………… FORTE……………………………. RENDEMENT/HECTARE : FAIBLE……………………………. MOYEN………………………….. FORT……………………………… 7 Dhou El Kaada 1425 ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 2≠2 ∫ r — …—UL2Ý« ∫ WOŽ«—e « hzUB « ©3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHOF{ ∫ uLM « …bý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WDÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WFHðd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nOF{ ∫ —U2JN « w œËœdL « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lHðd
  2. APPRECIATIONS SUR L’ASPECT GENERAL ET LA QUALITE GUSTATIVE : ∫ WO Ëc « WOŽuM «Ë W UF « hzUB « ‰uŠ UEŠö ©4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 ) CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES VINS : ∫ —uL K WOKOK×2 « hzUB « ©5 ACIDITE DU MOÛT :……………………………………………………………………………………………………. ∫ W ö « W{uLŠ RICHESSE EN SUCRE :………………………………………………………………………………………………. ∫ W1dJ « …Ëd¦ « DEGRE D’ALCOOL :……………………………………………………………………………………………………… ∫‰u×J « Wł—œ AUTRES :…………………………………………………………………………………………………………………… ∫Èdš√ hzUBš
  3. CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES DES VINS : —uL K W1uCF « hzUB « ©6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. APPRECIATIONS GENERALES DE LA VARIETE PROPOSEE : qO− 2K Õd2IL « nMB « ‰uŠ W UŽ UEŠö © 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II / PORTE - GREFFES : — VIGUEUR : FAIBLE…………………………….. MOYENNE……………………….. FORTE……………………………… — ENRACINEMENT : MAUVAIS…………………………. BON…………………………………. — ACTION SUR LE CYCLE VEGETATIF : AVANCE DANS LA MATURITE………… RETARD DANS LA MATURITE…………. — COMPATIBILITE AU GREFFAGE : BONNE……………… MOYENNE……………………… MAUVAISE…………………….. rOFD2 « q √ ØUO1⁄2UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHOF{ ∫ uLM « …bý ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWDÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WFHðd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s Š dOž∫ qO Q2 « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆs Š ∫ WOýUŽü« …—Ëb « vKŽ dOŁQ2 « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆZCM « WKŠd r1bIð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆZCM « WKŠd dOšQð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆs Š ∫ rOFD2K ƒö2 « ≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÝu2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆT1œ—

7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 19 décembre 2004 FORMULAIRE 2-3 — SENSIBILITE A LA SECHERESSE: — SENSIBILITE AU CALCAIRE : 3≠2 ∫ r — …—UL2Ý« FAIBLE…………………………… ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWHOF{ ∫·UH−K WOÝU × « ≠ MOYENNE……………………… ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWDÝu2 FORTE……………………………. ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WFHðd FAIBLE…………………………… ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWHOF{ ∫fKJK WOÝU × « ≠ MOYENNE……………………… ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WDÝu2 FORTE……………………………. ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWFHðd III / SENSIBILITE VIS-A-VIS DES MALADIES ET PARASITES ∫ UOKOHD «Ë ÷«d _« ÁU−ð WOÝU × « Ø U¦ UŁ (CEPAGE ET PORTE-GREFFES) ©rOFD2 « q √ Ë W dJ «® FORTE MOYENNE NULLE A FAIBLE MALADIE ÷dL « lHðd jÝu2 qOK v ≈ ÂbFM MILDIOU w3že « ÷UO3 « OÏDIUM wIO b « ÷UO3 « POURRITURE GRISE ÍœU d « sHF2 « EUTYPIOSE BLACK ROT œuÝ_« sHF2 « EXCORIOSE g1dF « W1bO1⁄2dž IV/ EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES DE LA VARIETE W??? “ö « W?Ðd???2 « W???O???Žu1⁄2Ë W???O???šUM?L « U???3?KD2???L? « ØU??FЫ— EN DEMANDE D’INSCRIPTION : ∫ qO− 2K Õd2IL « nMBK — PLUVIOMETRIE : …………………………………………………………………………………………………… ∫ —UD _« WOL ≠ — EXPOSITION : ……………………………………………………………………………………………………………….. ∫ ÷dF2 « ≠ — ALTITUDE : ……………………………………………………………………………………………………………………… ∫ ŸUHð—ô« — TEMPERATURE : ……………………………………………………………………………………………………. ∫ …—«d× « Wł—œ ≠ — TYPE DE SOL : ……………………………………………………………………………………………………….. ∫ WÐd2 « WOŽu1⁄2 ≠ — AUTRES INDICATIONS : ………………………………………………………………………………………… ∫ Èdš√ ULOKFð

7 Dhou El Kaada 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 décembre 2004 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WOH1d « WOLM2 «Ë WŠöH « …—«“Ë MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL FORMULAIRE 3 CENTRE NATIONAL DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES ET PLANTS N° DU DOSSIER :…………………….. ESPECE : VIGNE 3 ∫ r — …—UL2Ý« —Ëc3 « W3 «dL wMÞu « e dL « UNI1bBðË qzU2A «Ë …………………… : nKL « r — ÂËdJ « ∫ ŸuM « WOMI2 « WK3⁄4Ý_« …—UL2Ý« QUESTIONNAIRE TECHNIQUE ©sO2 1⁄2 w …—UL2Ýô« úLð® ( A REMPLIR EN 2 EXEMPLAIRES ) eOL2 « —U32š« EPREUVE DE DISTINCTION DEMANDEUR : ∫ VKD « VŠU ∫ qO− 2 « V UÞ NOM, PRENOM, RAISON SOCIALE : ………………………………. ∫ ©UNLÝ≈ Ë√® W ÝRL « Ê«uMŽ ̈rÝô« ̈VIK « ADRESSE : …………………………………………………………….. ……………………………………………….. ∫Ê«uMF « N° TEL : ……………………………………………………………… ………………………………………….∫ nðUN « r — ( 1 ) VARIETE PORTE — GREFFES DENOMINATION PROPOSEE ET UTILISATION : (2) nMB « ©1® rOFD2 « q √ (2) ∫ UN ULF2Ý« Ë WŠd2IL « WOL 2 « ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NOM DE (S) LA VARIETES (S) VOISINE (S) : ∫ …—ËU−L « ·UM _« ¡ULÝ« ˬ rÝ« ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DIFFERENCES PAR RAPPORT A LA VARIETE EN DEMANDE D’INSCRIPTION : ∫ Õd2IL « nMBK W3 M UÐ ·ö2šô« ◊UI1⁄2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1) Cocher la case variété s’il s’agit d’une variété fruitière, porte-greffes (2) Préciser s’il s’agit d’une variété de cuve, de table ou de raisins secs. s’il s’agit d’une variété de porte-greffes rOFD2 « q QÐ oKF21 ÊU «–≈ rOFD2 « q √ W1⁄2Uš w Ë√ ̈nMB UÐ oKF21 ÊU «–≈ nMB UÐ W U « W1⁄2U « w VDý√ ( 1 ) ÆnOH−2 « VMŽ Ë ¬ —uLš ̈ …bzU nM ÊU «–≈ `{Ë ( 2 ) 7 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23 19 décembre 2004 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2004 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 628.800.764.038,65 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.263.547.027,09 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 353.682.984,71 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.284.722.170.291,28 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 148.502.962.041,44 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.848.294.701,63 Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 – Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 9.812.993.001,21 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.411.829.573,54 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 50.557.123.871,64 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.251.579.229.443,39 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 886.904.226.851,54 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 191.111.232.058,21 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 134.910.918,95 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.716.091.806,72 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 844.606.147.657,32 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 334.261.053.821,07 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 400.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 531.438.085.176,32 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.251.579.229.443,39 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE