ج.ر عدد 4 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DÉCRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-5 du 5 janvier 1973 modifiant le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, p. 78. Décret n° 73-6 du 5 janvier 1973 portant dissolution de la société locale de travaux de la wilaya d’Alger, p. 78. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 14 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national du commerce et de l’industrie cinématographique, p. 78. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, p. 78. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-261 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 80. Décret n° 72-262 du 29 décembre 1972 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 82. Décret n° 72-263 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de ‘a jeunesse et des sports, p. 82. Décret n° 72-264 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des finances, p. 83. Arrêté du 27 décembre 1972 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses d’Aïn M’Lila, p. 83.

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1973 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 2 août 1972 du wwali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1700 m2, sise à Hassi Messaoud, en zone industrielle, au profit de la fédération F.L.N., pour servir d’assiette à la fédération F.L.N. à Hassi Messaoud, p. 83. Arrêté du 2 août 1972 du wali de Tiaret, portant concession à la commune de Rahouia, d’un terrain de 33 a 76 ca 20 dm2, p. 83. Arrêté du 15 août 1972 du wali d’Oran, portant déclaration d’utilité publique, des travaux d’amélioration de la liaison routière Oran-Arzew, p. 83. ‘ Arrêté du 18 août 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (protection civile), d’une parcelle de terrain sise à Draa El Mizan, nécessaire à l’implantation d’une unité de protection civile, p. 83. Arrêté du 17 novembre 1972 du wali de Sétif, autorisant la commune de Sidi Aïch à pratiquer le captage des sources <<< Timedrest et Aguergour, en vue d’alimenter en eau potable le village de Sidi Aïch, p. 84. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-5 du 5 janvier 1973 modifiant le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4: Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères; Vu le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes; Vu le décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant creation d’une licence ès-sciences commerciales et financières, d’une licence de traduction et d’interprétariat et d’une licence ès-sciences journalistiques et d’information; Vu le décret n° 70-176 du 23 novembre 1970 modifiant l’article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes; Décrète : Article 1er. Le délai prévu à l’article 15 du décret no 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, est prorogé au 31 décembre 1973. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-6 du 5 janvier 1973 portant dissolution de la société locale de travaux de la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 69-124 du 2 septembre 1969 portant création de la société locale de travaux de la wilaya d’Alger; Vu le décret n° 71-139 du 26 mai 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya; Vu la délibération du 7 décembre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, rendue exécutoire par l’arrêté interministériel du 30 mai 1972 prononçant la création de l’entreprise publique de la wilaya d’Alger, dénommée « société de travaux de la wilaya d’Alger (SOTRAWA); Décrète : Article 1er. Est dissoute, à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, la société locale de travaux de la wilaya d’Alger, créée par le décret n° 69-124 du 2 septembre 1969 susvisé. Art. 2. L’actif et le passif de la société locale de travaux de la wilaya d’Alger sont transférés à l’entreprise publique dénommée << société de travaux de la wilaya d’Alger (SOTRAWA) », précitée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 14 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national du commerce et de l’industrie cinématographique. Par décret du 14 décembre 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national du commerce et de l’industrie cinématographique exercées par M. Ahmed Rachedi, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrete: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Les inspecteurs principaux du commerce orientent, animent et contrôlent l’action des personnels dépendant du ministère du commerce. Ils effectuent les enquêtes économiques les plus importantes ou présentant des difficultés particulières. Ils préparent les instructions nécessaires à l’exécution de la réglementation en matière d’économie commerciale et des prix.

12 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils suivent les activités des organismes placés sous la tutelle du ministère du commerce chargés des prix, de la commercialisation, de l’exportation et de l’importation. Ils peuvent être chargés, en outre, de missions particulières dans le cadre des attributions du ministère du commerce et de fonctions d’enseignement. Les inspecteurs principaux du commerce ont vocation à occuper les postes de responsabilité dans les organismes publics relevant du ministère du commerce. Art. 2. Les inspecteurs principaux du commerce exercent leurs fonctions dans les directions de wilaya du commerce, des prix et de la distribution ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministère du commerce. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis en position d’activité dans l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 3. La gestion du corps des inspecteurs principaux du commerce est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs principaux du commerce peuvent occuper les emplois spécifiques de directeur et de scus-directeur de wilaya du commerce, des prix et de la distribution. L’emploi de chef de bureau dans l’administration centrale peut être confié aux inspecteurs principaux du commerce dans les mêmes conditions que pour les administrateurs et dans la limite prévue par l’article 6 du décret no 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs. Art. 5. - Les directeurs de wilaya sont chargés du fonctionnement de la direction qui leur est confiée, de l’animation. de la coordination et du contrôle des activités des centres rattachés à la direction et des services décentralisés relevant des organismes sous tutelle du ministère du commerce. Les sous-directeurs de wilaya sont chargés d’assister le directeur et de diriger les activités de la sous-direction à la tête de laquelle ils sont placés. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les inspecteurs principaux du commerce sont recrutés : 1º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, de la licence économique et financière délivrée par l’école supérieure du commerce ou de titres reconnus équivalents, âgés de 35 ans au plus à la date du recrutement. 2º par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 30% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et les attachés d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus à. la date de l’examen et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leurs corps. 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés d’administration du ministère du commerce et des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1 juillet de l’année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et avant été inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée Lorsque le nombre des candidats admis à concourir sur titres au 10 ci-dessus est supérieur au nombre de postes proposés, le recrutement sera précédé d’une sélection qui donnera lieu à un classement opéré par ordre de préférence, suivant des critères qui seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du commerce. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours et des examens prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves de concours ou de l’examen professionnel sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les inspecteurs principaux du commerce, recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chet de service dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du commerce. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article XI par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, solt procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux du commerce, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de directeur et de sous-directeur de wilaya du commerce des prix et de la distribution, les inspecteurs principaux du commerce justifiant respectivement de cing années et de trois années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par arrété du ministre du commerce. CHAPITRE III REMUNERATION Art. 11. Le corps des inspecteurs principaux du commerce est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des inspecteurs principaux du commerce susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 13. Les inspecteurs principaux du commerce ainsi que les administrateurs occupant les emplois de directeur ou de sous-directeur de wilaya du commerce, sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie qu’ils sont tenus de produire à première réquisition. Avant d’entrer en service, les inspecteurs principaux prétent le serment suivant devant le tribunal de leur résidence ou celui de la direction régionale: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction, quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux inspecteurs principaux. Les inspecteurs principaux ayant occupé un emploi dans le service du contrôle des prix et des enquêtes économiques antérieurement à leur nomination en qualité d’inspecteurs principaux et qui ont déjà prêté ce même serment, ne sont pas tenus de le renouveler. Les inspecteurs principaux qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées à l’alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service.

80 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS 1 TRANSITOIRES Art. 14. Par dérogation à l’article 8, 20, ci-dessus, pourront se présenter sur avis favorable de leurs chefs de service aux deux premiers examens professionnels qui seront organisés, les inspecteurs du service du contrôle des prix et les attachés d’administration du ministère du commerce, titulaires, justifiant à la date du concours, de 5 ans au moins de services effectifs dans leurs corps et ayant suivi une formation minimum de 3 mois dont le programme et la durée seraient définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du commerce. Art. 15. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, peuvent être intégrés sur avis favorable du chef de service, en application de l’article 7 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, les directeurs régionaux et les inspecteurs principaux délégués en vertu du décret no 64-100 du 10 mars 1964 dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 16. Les inspecteurs principaux du commerce, intégrés en vertu des dispositions de l’article précédent, sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dans les conditioris suivantes :

  • un an après leur recrutement dans les fonctions de directeur régional s’ils ont la qualité de titulaire dans le corps des commissaires de contrôle des prix et des enquêtes économiques au 1er juillet 1962. 4 ans après leur recrutement dans les fonctions de directeur régional ou d’inspecteur principal délégué du service du contrôle des prix, s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa précédent. Art. 17. Peuvent être également intégrés en qualité d’inspecteurs principaux jusqu’au 31 décembre 1976, les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques ainsi que les attachés d’administration titulaires, pourvus de la licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 50 ans au plus et justifiant de cinq années au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaires au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’intégration. Ils seront titularisés après une période de stage d’un an et dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus. Art. 18. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, les nominations aux emplois spécifiques de directeur et de sous-directeur de wilaya du commerce peuvent être prononcées dans les conditions fixées par l’article 7 du décret no 71-242 du 22 septembre 1971, fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya. Art. 19. Les conditions d’ancienneté prévues aux articles 10 et 18 ci-dessus, ne sont pas opposables aux directeurs régionaux, chefs de centre et inspecteurs principaux délégués en fonctions au 31 décembre 1966, qui auront été intégrés en qualité d’inspecteurs principaux du commerce ou d’administrateurs. Art. 20. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1973 Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret no 72-261 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-3 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret no 72-4 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 72-17 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de quatre millions neuf cent quarante sept mille cent soixante dinars (4.947.160 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de quatre millions neuf cent quarante sept mille cent soixante dinars (4.947.160 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le corcerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. « А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales 460.000 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 3.184.600 Total des crédits annulés pour le ministère des affaires étrangères 3.644.600

12 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 N° DES CHAPITRES ETAT «A» (Suite) LIBELLES 81 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR lère Partie 31-31 Sûreté nationale Total PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE Rémunérations principales 400.000 des crédits annulés pour le ministère de l’intérieur 400.000 MINISTERE DES FINANCES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-63 Personnel non titulaire des régies financières Salaires et accessoires de salaires 902.560 Total des crédits annulés pour le ministère des finances.. 902.560 Total NO DES CHAPITRES général des crédits annulés. 4.947.160 ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III – ΜΟΥΕNS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 76.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 2.476.000

34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 130.000 34-03 Administration centrale Fournitures 254.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 708.600 Total des crédits ouverts pour le ministère des affaires étrangères 3.644.600 MINISTERE DE L’INTERIEUR lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 400.000 Total des crédits ouverts pour le ministère de l’intérieur 400.000 MINISTERE DES FINANCES 4ème Partie 34-13 Services extérieurs Total MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES du trésor Fournitures 902.560 des crédits ouverts pour le ministère des finances 902.560 Total général des crédits ouverts 4.947.160

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Décret no 72-262 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE’ 12 janvier 1973 Décrète : Article 1”. Est annulé sur 1972 un crédit de deux millions sept cents mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2 Est ouvert sur 1972, un crédit de deux millions sept cents mille dinars (2.700.000 DA applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réform agraire et au chapitre 31-71 : Services extérieurs des forêts et D.R.S. Rémunérations principales.. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. « А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Services extérieurs de la production végétale, des statistiques 31-11 météorologie Rémunérations principales 1.500.000 et de la Services extérieurs de la production végétale, des statistiques 31 12 Indemnités et allocations diverses.. 700.000 et de la météorologie 31.31 Services extérieurs de l’éducation agricole Rémunérations principales 350.000 31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes Rémunérations principales 150.000 Total des crédits annulés. 2.700.000 Décret n° 72-263 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-20 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de la jeunesse et des sports; ETAT Décrète : Article 1г. Est annulé sur 1972, un crédit de six cent cinquante mille dinars (650.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est cuvert sur 1972, un crédit de six cent cinquante mille dinars (650000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 37-31 << Frais d’organisation et de déroulement de la fête nationale de la jeunesse ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. « Α » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Education physique et sportive Rémunérations principales Article 1er. Traitement du personnel algérien 400 000 31-41 Jeunesse et éducation populaire Rémunérations principales Article 16. Traitement du personnel algérien 250.000 Total général des crédits annulés. 650.000

12 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-264 du 29 décembre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-17 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. - Est annulé sur 1972, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et au chapitre 31-63 «Personnel non titulaire des régies financières Salaires et accessoires de salaires ». Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et au chapitre 33-91: Prestations familiales ». Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 27 décembre 1972 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses d’Aïn M’Lila. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifiés et complété; Vu l’arrêté du 29 novembre 1972 du wali de Constantine portant dissolution du bureau de bienfaisance de Sigus; Vu l’arrêté du 14 novembre 1972 fixant les attributions de M. Habib Hakiki en qualité de directeur général au ministère des finances; Sur proposition du directeur général précité, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses d’Aïn M’Lila, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrėtė prennent effet à compter du 1er janvier 1973, date de dissolution du service mentionné au tableau ci-joint dont la gestion financière était assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 TABLEAU Désignation de la recette Siège Services gérés wilaya de Constantine Daïra d’Aïn M’Lila Recette des contribu- AIN M’LILA à supprimer tions diverses d’Aïn M’Lila. Bureau de bienfatsance de Sigus ACTES DES WALIS Arrêté du 2 août 1972 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1700 m2, sise à Hassi Messaoud, en zone industrielle, au profit de la fédération F.L.N., pour servir d’assiette à la fédération F.L.N. à Hassi Messaoud. Par arrêté du 2 août 1972 du wali des Oasis, est affectée à la fédération F.L.N., une parcelle de terrain d’une superficie de 1700 m2, sise à Hassi Messaoud, en zone industrielle, en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un nouveau siège de la fédération F.L.N. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 2 août 1972 du wali de Tiaret, portant concession à la commune de Rahouia, d’un terrain de 33 a 76 ca 20 dml. Par arrêté du 2 août 1972 du wali de Tiaret, est concédé gratuitement à la commune de Rahouia, un terrain, bien de l’Etat, formé de deux lots portant les n° 94/31 et 94/32 du plan du centre, d’une superficie totale de 33 a 76 ca 20 dm2, en vue de leur aménagement en place publique. Le terrain concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 août 1972 du wali d’Oran portant déclaration d’utilité publique, des travaux d’amélioration de la liaison routière Oran Arzew. Par arrêté du 15 août 1972 du wali d’Oran, sont déclarés cessibles, conformément au plan parcellaire de propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des travaux d’amélioration de la liaison routière Oran Arzew, les propriétés désignées sur l’état parcellaire annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 18 août 1972 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (protection civile) d’une parcelle de terrain sise à Dra El Mizan, nécessaire à l’implantation d’une unité de protection civile. Par arrèté du 18 août 1972 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou (direction protection civile), une. parcelle de terrain de 4 ares, 88 ca dépendant du lot no 95/4 pie sis à Dra El Mizan en vue de servir à l’implantation d’une unité de protection civile dans ladite localité. L’immeuble corcédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Arrêté du 17 novembre 1972 du wali de Sétif, autorisant commune de Sidi Aïch à pratiquer le captage des sources la d’alimenter, en eau << Timedrest et Aguergour», en vue potable, le village de Sidi Aïch. du 17 novembre 1972 du wali de Sétif, la commune Par arrêté captage des sources de Sidi Aïch est autorisée à pratiquer le Aguergour», en vue d’alimenter , en eau potable , << Timedrest et le village de Sidi Aïch. agents de l’hydraulique dans leurs fonctions, auront à Les installations afin de se rendre toute époque, libre accès auxdites compte de l’usage effectif qui en est fait. est accordée sans limitation de durée. Elle L’autorisation toute époqué , sans peut être modifiée, réduite ou révoquée à préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, indemnité ni les inondations, soit soit pour prévenir ou faire cesser cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte , encore pour notamment : ) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; a les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui b) si est autorisée; si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation c) l’article 10 du décret du 28 du wali dans les cas prévus à juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous; La bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite, ou révoqueé à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux necessités par la mise en service de la dérivation, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique et ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1973 La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessous et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un dínar à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance, pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe de voirie de vingt dinars. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge de la permissionnaire. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek