CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Arrêté du 7 décembre 1970 fixant le taux de prélèvement ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 2. Arrêté du 18 décembre 1970 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote, p. 3. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 relatif aux ET DE LA REFORME AGRAIRE opérations de révision exceptionnelle des listes p. 2. électorales. Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant distraction du régime forestier, d’une parcelle domaniale, p.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 janvier 1971 2 JOURNAL SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 12 décembre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 3. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 11 décembre 1970 portant délégation de signature au directeur de l’information, p. 4. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 décembre 1970 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur, p. 4. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 1er décembre 1970 déterminant les zones d’entretien du réseau des télécommunications dites <<< circonscriptions électriques», pour l’octroi de l’indemnité horaire pour frais de déplacement à certaines catégories de personnel des postes et télécommunications, p. 4. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits algériens vers le Maroc, p. 5. Avis aux importateurs de produits marocains, p. 6. Marchés Appels d’offres, p. 7. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 8. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 relatif aux opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 44 et 48; Vu le, décret n° 70-221 du 25 décembre 1970 portant convocation du corps électoral; Vu le décret n° 70-223 du 25 décembre 1970 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin; Arrêtent : Article 1°F. Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales sont effectuées dans chaque commune, sous forme de mise à jour des listes existantes. Art. 2. Il est procédé à cette mise à jour, par les soins d’une commission de révision qui comprend : le président de l’assemblée populaire communale, président, un représentant du Parti, deux personnes de la commune, désignées par le wali. La commission de révision siège au chef-lieu de la commune. Les travaux de la commission de révision ont Art. 3. janvier 1971 inclus. lieu du 15 décembre 1970 au 4 Le délai accordé pour dresser le tableau contenant les additions et les retranchements, partira du 5 au 11 janvier 1971 inclus. Le tableau contenant les additions et les retranchements, opérés par la commission de révision, est déposé le 12 janvier 1971 au secrétariat de la mairie où les électeurs peuvent en prendre connaissance. Art. 4. Il est ouvert dans chaque mairie, un registre sur lequel sont inscrites des réclamations. Le président de l’assemblée populaire communale donne récépissé de chaque réclamation. Art. 5. Les réclamations peuvent être formulées du janvier - 1971 inclus. 13 au 18 La commission de révision les examine et rend sa décision dans les cinq jours, à partir du 19 et jusqu’au 23 janvier 1971 inclus. Art. 6. En cas de rejet ou de non réponse dans le délai Art. 7. La liste électorale rectifiée est arrêtée définitivement le 28 janvier 1971. Le directeur général de la réglementation, de Art. 8. et des affaires générales au ministère la réforme administrative ministère de l’intérieur et le directeur des affaires judiciaires au de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Ahmed MEDEGHRI Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 7 décembre 1970 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya . Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-58 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomen- Vu le recettes des wilayas et le cadre clature des dépenses et des budgétaire de la wilaya; n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélè- Vu le décret et notamment son vement sur les recettes de fonctionnement article 1°; Arrête : Le taux minimum légal du prélèvement sur Article 1er. fonctionnement, affecté à la couverture des les recettes de fixé à 5% pour dépenses d’équipement et d’investissement, est l’année 1971. Sont pris en compte pour le calcul du montant Art prélèvement . 2. , les ressources fiscales énumérées ci-après : du Compte 74 Attribution de fonds de solidarité de la wilaya Compte 75 Impôts indirects Compte 76 Impôts directs Compte 77 T.U.V.A. Les walis et les trésoriers de wilayas sont chargés, Art. 3. concerne, de l’exécution du présent arrêté chacun en ce qui le algérienne qui sera publié au Journal officiel de la République démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1970. de 5 jours prévu à l’article 5, alinéa 2 ci-dessus, l’intéressé P. le ministre de l’intérieur, peut saisir le président du tribunal territorialement compétent. Le secrétaire général, Ies décisions du président du tribunal sont notifiées avant Hocine TAYEBI, le 25 janvier 1971 inclus.
1” janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 18 décembre 1970 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 68, alinéa 2; Arrête : Article 1er. Le bulletin de vote est d’un modèle uniforme pour toutes les élections communales. Art. 2. Les caractéristiques techniques du bulletin de vote cité à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe. Art. 3. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Ahmed MEDEGHRI ΑΝΝΕΧΕ CARACTERISTIQUES DU BULLETIN DE VOTE Le bulletin de vote devra être confectionné sur papier blanc de 64 grammes; il comportera un ou deux volets, suivant le nombre des candidats présentés. Les dimensions de chaque volet sont : longueur: 210 mm, largeur: 85 mm. Les mentions suivantes seront contenues dans un espace de 70 millimètres en tête du premier volet: A) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE caractères arabes maghrébins: corps 12 (douze) maigres, caractères latins corps romains 6 (six) capitales maigres. B) FRONT DE LIBERATION NATIONALE caractères arabes maghrébins: corps 14 (quatorze) gras, caractères latins corps romains 10 (dix) capitales maigres, C) ELECTIONS COMMUNALES caractères arabes maghrébins: corps 14 (quatorze) gras, caractères latins: ERBAR (antique étroit) corps 12 (douze) capitales gras. D) 14 FEVRIER 1971 caractères arabes maghrébins: corps 12 (douze) gras, caractères latins caravelle corps 10 (dix) capitales gras. E) WILAYA DE…. COMMUNE DE….
- caractères arabes (à droite) et latins (à gauche) se faisant face, arabes corps 12 (douze) gras, latins: caravelle corps 10 (dix gras capitales). Les noms des candidats seront inscrits en caractères latins corps 12 Erbar antique étroit, gras capitales et les prénoms en bas de casse (minuscules), par ordre alphabétique, à gauche du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom doit être précédé d’un numéro de différenciation de corps 12 gras. La traduction en arabe est inscrite, en face de chaque nom, en caractères 12 gras, à droite du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Les noms et prénoms des candidats doivent être inscrits uniquement sur le recto de chaque volet.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant distraction du régime forestier, d’une paroelle domaniale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903 et notamment son article 79, modifiée par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1956; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant règlementation domaniale; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale de Tizi Ouzou, des 27 et 29 mars 1967, approuvée par le wali de Tizi Ouzou, le 11 avril 1967; Sur proposition du directeur des forêts et de la D.R.S., Arrêtent : Article 1er. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 9ha, 35 a, 87 ca, dépendant de la forêt domaniale d’Amraoua, canton Takaoudj, est distraite du régime forestier en vue de sa concession gratuite à la commune de Tizi Ouzou pour la création d’un cimetière. Art. 2. Le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tizi Ouzou sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1970. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Smaïn MAHROUG, Hocine TAYEBI P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-ΤΑΝΙ. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 12 décembre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 12 décembre 1970, M. Ahmed Chouiter, juge au tribunal d’El Kala est muté en la même qualité au tribunal de Mila. Par arrêté du 12 décembre 1970, M. Abdelhamid Abdelaziz, juge au tribunal d’El Mila est muté en la même qualité au tribunal de Skikda. Par arrêté du 12 décembre 1970, M. Ahmed Amrane, juge au tribunal de Skikda est muté en la même qualité au tribunal d’El Kala, Par arrêté du 12 décembre 1970, M. Messaoud Kherbache, juge au tribunal de Mila, est muté en la même qualité su tribunal d’El Milia.
JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 11 décembre 1970 portant délégation de signature au directeur de l’information. Le ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur de l’information. Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Brahimi, directeur de l’information, à l’effet de signer au nom du ministre de l’information et de la culture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1970. Ahmed TALEB. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 décembre 1970 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles et cycles à moteur, Le ministre des finances, Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du premier semestre 1971, se déroulera du 1er février 1971 au 2 mars 1971. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1970. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 1er décembre 1970 déterminant les zones d’entretien du réseau des télécommunications dites « circonscriptions électriques >> pour l’octroi de l’indemnité horaire pour frais de déplacement à certaines catégories de personnel des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1971- Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu la décision du 9 mai 1966 de la direction du budget et des contrôles, bureau des cadres, traitements et pensions relative au décret n° 63-125 du 18 avril 1963 susvisé et notamment son article 1er (4°), fixant les indemnités forfaitaires spéciales pour frais de déplacement, prévues par l’article 3 de l’arrêté n° 39-61-T du 5 mai 1961; Compte tenu de l’organisation du réseau des télécommunications dans les wilayas du nord et dans celles du Sahara; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, dans chacune des wilayas du nord et dans chacune des daïras des wilayas des Oasis et de la Saoura, une zone d’entretien du réseau des télécommunications, dite « circonscription électrique », suivant le tableau ci-après. Les limites de la circonscription électrique coincident avec les limites territoriales de la wilaya, en ce qui concerne les wilayas du nord et de la daïra, pour ce qui est des wilayas des Oasis et de la Saoura. TABLEAU Dénomination des circonscriptions électriques Région du Nord Wilayas des Oasis Wilaya de la Saoura Circonscriptions Circonscriptions Circonscriptions électriques électriques électriques Alger Ouargla Béchar Médéa Djanet Adrar El Asnam El Goléa Beni Abbès Tizi Ouzou El Oued Timimoun Constantine Ghardaïa Tindouf Annaba In Salah Batna Laghouat Sétif Tamanrasset Oran Touggourt Mostaganem Saïda Tlemcen Tiaret Art. 2. Les fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications assujettis au régime des indemnités horaires, reçoivent, à l’exclusion de toute autre indemnité de même nature, quand ils se déplacent en dehors de leur résidence administrative et, dans les limites de la zone d’entretien dénommée « circonscription électrique » une indemnité horaire pour frais de déplacement, calculée dans les conditions fixées par la réglementation. Art. 3. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, prennent effet à compter du 1er janvier 1970 Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Le ministre des postes Le ministre des finances, et télécommunications, Mohamed KADI. Smaïn MAHROUG,
1” janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis aux exportateurs de produits algériens vers le Maroc.
En application du protocole du 9 septembre 1969 additionnel
à la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du
20 novembre 1964, les exportateurs sont informés des possibilités
d’exportation vers le Maroc, en franchise des droits de douane,
des produits et marchandises repris sur les listes «A» et «C»
ci-dessous.
Les opérations s’effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à
autorisation d’exportation, feront l’objet de demandes de
licences qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours,
à compter de la publication du présent avis au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, au
ministère du commerce (direction des échanges commerciaux),
Remarque:
Toute demande qui ne comportera pas la totalité des
indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être
complétée; la date de prise en considération sera, dans
ce cas, celle de la réception du dossier complet.
LISTE «A»
MARCHANDISES ET PRODUITS ALGERIENS ADMIS
EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE
AU MAROC SELON SES BESOINS
N°
du tarif LIBELLES
douanier
Ex 08.01 Dattes
Ex 17.04 Sucrerie sans cacao (Halwat turc)
Ex 17.04 B Gommes à mâcher du genre chewing-gum »
Ex 20.07 Jus de raisin
Ex 22.03 Bières en futailles
Ex 25.07 Argiles smectiques
Ex 30.02 Vaccins
32.09 Vernis et peintures
33.01 Huiles essentielles (déterpenées ou non) liquides
ou concrètes et résinoïdes
Ex 36.02 Explosifs préparés (nitrés et dérivés)
Ex 36.03 Cordeaux détonants
Ex 36.04 Amorces électriques
Ex 39.07 Gros ouvrages en matières plastiques (réservoirs,
coques de bateaux, etc…)
Ex 40.11 Pneumatiques (dimensions non contingentées
au Maroc)
61.07 Cravates
Ex 61.09 Soutiens-gorge, bas, gaînes
Ex 73.35 Ressorts en fil pour l’ameublement
74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fil
de cuivre, à l’exclusion des articles isolés
No
du tarif LIBELLES
douanier
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
Ex 85,13 Appareils téléphoniques
Ex 85.15 Appareils émetteurs et appareils émetteurs récepteurs (appareils non fabriqués au Maroc)
86.05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages,
voitures postales, voitures cellulaires, voitures
d’essais et autres voitures spéciales pour voies
ferrées
97.03 Autres jouets, modèles réduits, pour le divertissement
LISTE
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «C» (Suite) No. da tarif LIBELLES Observations douanier 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer, fonte ou acier, à l’exclusion des articles du n° 73.19 Ex 84.10 Pompes et moto-pompes Ex 85.23 Fils, tresses, câbles isolés (électriques et téléphoniques) Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des marchandises d’une charge utile inférieure à 3,9 tonnes 92.11 Appareils de reproduction du son (électrophones) 92.12 Disques enregistrés (musique et chants algériens) Ex 98.01 Boutons Ex 98.03 Stylographes à billes Divers Avis aux importateurs de produits marocains. En application du protocole du 9 septembre 1969 additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 novembre 1964, les importateurs sont informés des possibilités d’importation du Maroc, en franchise des droits de douane, des produits et marchandises repris sur les listes «B» et «D» ci-dessous. Les opérations s’effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à autorisation d’importation, feront l’objet de demandes de licences qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux). Remarque: • Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée; la date de prise en considération sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. LISTE « В » MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE EN ALGERIE SELON SES BESOINS No du tarif LIBELLES Calendrier Monopoles douanier Ex 07.01 Artichauts du 1.9 au O.NA.CO. 20.10 Ex 07.01 Concombres du 1.2 au O.NA.CO. 15.5 07.01 Piments et poivrons du 1.1 au doux 15.5 O.NA.CO. 07.05 Haricots secs de semence ou de consommation et pois chiches IO.A.I.C. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1971 LISTE «B» (Suite) No du tarif LIBELLES Calendrier Monopoles douanier 09.09 Graînes aromatiques Ex 10,02/07 Céréales secondaires O.AI.C. Ex 17.02 Glucose O.NA.CO. Ex 25.07 Terre saponaire 26.07 Alquifoux Cha. 27 Anthracite Cha. 31 Engrais SONATRACH Ex 57.10 Tissus de jute SN COTEC Ex 71.05 Argent métal en lingots Ex 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium non fixées sur support, simplement laminées, d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (emballages) S.N.S. Ex 98.06 Crayons noirs et de couleur LISTE « D» MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE EN ALGERIE, DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS Ex 01.01 Mulets Ex Ch. 02 Viandes de bovins O.NA.CO. Ex 04.05 Œufs frais de volaille Ex 07.01 Pommes de terre de du 1er au O.NA.CO. consommation 15.2 (janvier 500 TO.NA.CO. Ex 07.01 Tomates février 2000 T mars 500 T Ex 07.04 Piments doux séchés à l’état entier Ex 08.03 Figues fraîches ou sèches O.NA.CO. Ex 08.09 Pastèques (melons) O.NA.CO. Ex 10.01 Blé dur O.A.I.C. Ex 16.04 Conserves de poissons. à l’exclusion des sardines et anchois O.NA.CO. Ex 22.05 à 09 Vins et vermouths Ch. 30 Produits pharmaceuti- Pharmacie ques centrale Ex 38.09 Lustrants à base de cire naturelle 39.07 Ouvrages en matières plastiques Ch. 41 Cuirs et peaux de bovins préparés, autres que ceux des n° 41.06 à 41.08 inclus SN COTEC
1” janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE D (suite) No du tarif LIBELLES Calendrier Monopoles douanier Ex 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie Ex Ch. 44 Placages de noyer et autres SONA.CO.В. Ex 48.01.07 Cartons en rouleaux ou en feuilles S.N.I.C. Ex 48.17 Cartonnages de bureau S.NE.D. Ex 48.18 Reliures à feuilles mobiles S.N.ED. Ex 48.18 Classeurs à leviers S.N.ED. Ex 51.04 Tissus à fibres textiles synthétiques continues (à l’exclusion des tissus en polyamides) SN COTEC 53.11 Tissus de laine SN COTEC 55.07.09 Tissus de coton (à l’exclusion des tissus bouclés du genre éponge). SN COTEC Ex 55.08 Tissus éponges et aret 62.02 ticles confectionnés en tissus éponges SN COTEC Ex 56.06 Fils de fibres textiles synthétiques 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues SN COTEC Ex 58.04 Velours d’ameublement 58.10 Broderies mécaniques SN COTEC 59.04 Ficelles et cordages en sisal, tressés ou non 59.17 Articles pour usages techniques (scourtins) 60.01 et 06 Etoffes de bonneterie SN COTEC Ex 60.05 Vêtements de dessus de bonneterie Ex 61.01 Vêtements de dessus et 02 pour hommes, femmes, garçonnets, fillettes et jeunes enfants, à l’exclusion des vêtements de travail Ex 62.02 Autres articles d’ameublement, à l’exclusion du linge de table, de lit, de toilette, d’office ou de cuisine 70.05 et 06 Verre à vitres 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 LISTE D (suite) N du tarif LIBELLES Calendrier Monopoles douanier leurs parties en fer, fonte ou acier 74.18 et 19 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre Ex 84.28 Machines à lustrer SO.NA.CO.MB. Ex 85.01 Transformateurs électriques de type industriel SO.NA.CO.ME. Ex 87.13 Voitures pour le transport des enfants Ex 91.01 Montres et réveils Ex 92.12 Disques enregistrés (musique et chants marocains) S.N.ED. Divers MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR OFFICE MUNICIPAL DES H.L.M. D’ALGER PLAN QUADRIENNAL 2400 logements à Badjarah ADDUCTION D’EAU Un appel d’offres est ouvert pour l’équipement en eau l’ensemble de 2400 logements à Badjarah. Les travaux comporteront : 1º une station de surpression; 2º le réseau d’eau et d’incendie; 3º les colonnes montantes et les branchements, Les travaux de réseau et de station seront exécutés en une seule étape et les travaux de branchements au fur et à mesure de l’exécution des bâtiments. Les dossiers comportant les plans d’ensemble et de détails, les pièces écrites, seront fournis sur demande adressée à M. Rose Auguste, architecte, office des H.L.M. de la wilaya, cité Amirouche à Hussein Dey (Alger), moyennant le seul coût des frais de tirage et d’expédition. Les demandes de dossier devront parvenir à l’architecte quinze jours au plus tard, à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir au président de l’office municipal des H.L.M. d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni, par lettre recommandée ou lettre missive, avec reçu, au plus tard quarante-cinq jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. WILAYA DE MEDEA TROISIEME DIVISION BUREAU DES MARCHES Remise en état et aménagement du chemin de wilaya n° 76 OPERATION N° 06.32.01.9.13.01.06 Exécution d’un pont sur l’oued El Hamel dans la région de Bou Saada au P.K. 386 + 500 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont sur l’oued El Hamel dans la région de Bou Saada, au P.K. 386 + 500 du chemin de wilaya n° 76,
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant des travaux est évalué approximativement à sept cent cinquante mille dinars (750.000 DA), pont uniquement sans compter les accès. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 6 février 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIARET Daïra de Tiaret COMMUNE DE SIDI HOSNI Construction d’une mairie Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une mairie à Sidi Hosni. Cet appel d’offres portera sur le lot suivant: béton armé, maçonnerie, étanchéité, plomberie (estimation des travaux: 150.000 DA environ). Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Sidi Hosni ou dans les bureaux de M. Mekki Bénaouda, architecte, 2, rue Bekhattou à Tiaret. La date limite de réception des offres est fixée au 25 janvier 1971 à 10 heures, La date d’ouverture des plis est fixée au 26 janvier 1971 à 10 heures, au siège de la mairie. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de Sidi Hosni. WILAYA D’EL ASNAM Avis d’adjudication La wilaya d’El Asnam lance un avis d’adjudication pour la fourniture, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971 : 1º Lot: Petit ‘matériel de bureau.
- 2° Lot: Imprimés. Les offres devront parvenir à la wilaya (Secrétariat général), service des marchés publics), avant le 25 janvier 1971 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et recommandée, l’ouverture des plis étant fixée au 26 janvier 1971 à 10 heures. L’enveloppe extérieure devra indiquer l’objet de l’adjudication avec la mention «A ne pas ouvrir » et contenir la déclaration de soumission, les documents prévus aux articles 10 à 16 dư code des marchés publics et l’enveloppe intérieure, portant la souscription des nom et prénoms du soumissionnaire, laquelle enveloppe doit contenir la soumission proprement dite. Le ou les intéressés pourront participer à l’un ou à l’ensemble des deux lots. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 janvier 1971 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION POUR LA WILAYA DE SETIF Construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Béjaïa Un appel d’offres est lancé pour les lots suivants, concernant la construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Béjaïa. 1° Lot n° 3 Ferronnerie 2° Lot n° 5- Peinture vitrerie. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers au bureau ‘de M. Juaneda Camille, architecte, 202 Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite des offres est fixée au 21 janvier 1971 & 18 heures. Les plis, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Le délai d’engagement des offres est fixé à 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société SO.PR.AD (ex-SO.GE.DE.COP) 5, rue de la Concorde, El Mouradia, Alger, titulaire du marché lu et approuvé par le président de l’A.P.C. de Saïda, le 4 mars 1970, vu et approuvé par le wali de Saïda, le 23 mars 1970, pour l’aménagement et la transformation du cinéma Palace » à Saïda (Lot équipement en fauteuils) dont l’ordre de service à été donné le 9 avril 1970 pour la fourniture et la pose de fauteuils, est mise en demeure de commencer les travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application de l’article n° 35 du cahier des charges et prescriptions spéciales du marché. M. Mustapha Kamel Benhafid, gérant de la société moderne de construction à Aïn Touta, titulaire du marché n° 195/Arch 69, approuvé le 1er décembre 1969, et portant le visa du contrôleur financier de la wilaya de l’Aurès en date du 20 novembre 1969 sous le n° 97, est mis en demeure, dans un délai de dix jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de terminer les travaux de construction d’un C.E.M. à Mérouana. Passé ce délai de mise en demeure, il sera fait application à l’entrepreneur en cause, des pénalités de retard prévues à l’article 1/15, chapitre I. du marché précité. La société anonyme de travaux d’outre-mer (S.A.T.O.M), faisant élection de domicile à Hydra, 11, rue Abou Nawass (ex-Denis Ferrier), Alger, titulaire des marchés «Gros-œuvre, lot n° 1 et carrelages, lot n° 3 relatifs aux constructions de trois (3) lycées à Azazga, Lakhdaria et Draa El Mizan, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société précitée de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics. 13 Avenue Abdelkader-Benparek